AC.2018.0192
CDAP - AC.2018.0192 - 2018-12-18 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Montherod
18 décembre 2018Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2018
Composition
M. André
Jomini, président; M. Stéphane Parrone, juge et
M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
1. Cause AC.2018.0192
Recourants
A.________ et C.________ à ********,
représentés par
Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montherod, représentée,
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Constructeurs
B.________ et D.________ à ********,
représentés par
Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et C.________ et consorts c/ 2
décisions du 7 mai 2018 de la Municipalité de Montherod, refusant de révoquer
des autorisations délivrées à B.________ et D.________ pour des travaux de
transformation sur la parcelle n° 14 (CAMAC n° 165489)
2. Cause AC.2018.0258
Recourants
B.________ et D.________, à ********,
représentés par
Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montherod, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Intimés
A.________ et C.________, à ********,
représentés par
Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,
Objet
permis de construire
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° ********
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Montherod. Il s'y
trouve un bâtiment d'habitation n° ECA ********, d'une surface au sol de 200 m².
Ce bâtiment n° ******** correspond en réalité à la
partie ouest d'un ancien bâtiment, datant de 1780, érigé à cheval sur la
parcelle n° ******** et la parcelle voisine n° ********, propriété de C.________
et A.________. Sur la parcelle des époux C.________ et A.________, leur construction
porte le n° ECA ******** (partie est); d'après le registre foncier, elle a une
surface au sol de 217 m². Le faîte du toit à deux pans de l'ancienne ferme
constituée des bâtiments nos ECA ******** et ******** est sur la
limite de propriété. Un mur mitoyen d'environ 50 cm d'épaisseur, s'étendant du
sol aux combles, sépare la bâtisse en deux.
La partie de la parcelle n° ******** où se trouve le
bâtiment n° ******** est affectée en zone de village.
B.
Le 31 août 2016, D.________ et B.________ ont déposé une demande de permis
de construire pour un projet d'aménagement des combles, avec adjonction de
lucarne et de velux, dans leur bâtiment n° ********. Les époux C.________ et A.________
ont formé opposition pendant l'enquête publique, par le truchement d'un avocat.
La Municipalité de Montherod (ci-après: la municipalité) a organisé une séance
de conciliation le 6 janvier 2017 avec les constructeurs et les opposants, en
vain. Elle a délivré le permis de construire le 18 janvier 2017 (permis n° 400),
en levant l'opposition. La municipalité a imposé aux propriétaires quelques
conditions spéciales, à savoir "l'obligation de s'engager à prendre toute
mesure garantissant le respect des normes applicables dans le cadre de
l'exécution des travaux" – les normes en question se rapportant à la
ventilation ou aux ouvertures des locaux sanitaires et des cuisines (cf. art.
31 RLATC) ainsi qu'à l'isolation phonique (cf. art. 33 RLATC). La municipalité
a également exigé une mise à l'enquête complémentaire des plans, à propos de la
surface d'une chambre et de la toiture; elle a en outre demandé qu'un plan
figurant l'emplacement d'un escalier lui soit remis.
La décision d'octroi du permis de construire est
entrée en force, en l'absence de recours des époux C.________ et A.________.
C.
Le 28 mars 2017, la municipalité a adressé la lettre suivante aux époux B.________
et D.________:
"Permis de construire n° 400
– plans complémentaires toit et escalier et chambre n° 2
Madame, Monsieur,
Nous accusons réception du dossier
établi par votre architecte, comprenant un jeu de plans, conformément aux
exigences du permis de construire n° 400 et vous en remercions.
La Municipalité a examiné, dans sa
séance municipale du 27 mars 2017, les documents remis et a approuvé les modifications
figurant dans les plans remis.
Dès lors, nous vous confirmons que
toutes les conditions sont remplies et que les restrictions de travaux, mentionnées
dans le permis de construire n° 400, sont levées.
Nous vous informons que nous
transmettons, pour information, une copie de ce courrier à Monsieur et Madame C.________
et A.________, propriétaires de la parcelle n° ********, accompagné d'un
exemplaire des plans cités en marge […]".
Comme les époux C.________ et A.________ avaient
demandé par courriels des explications à la municipalité, cette autorité leur a
écrit le 21 avril 2017, en exposant notamment ceci:
"Les précisions apportées par
l'architecte au sujet de la rénovation du toit ainsi que les nouveaux plans,
remis le 20 mars dernier sont conformes aux exigences de notre courrier du 18
janvier dernier et ont été approuvés par la Municipalité. Cette décision municipale
a fait l'objet de notre lettre du 28 mars 2017, dont vous avez reçu copie avec
un jeu de plans.
Bien que nous ayons demandé une enquête
complémentaire pour certains points mentionnés dans notre courrier du 18
janvier 2017, ces modifications ne nécessitent pas de "mise à l'enquête
publique", raison pour laquelle nous avons confirmé dans notre lettre du
28 mars 2017 que toutes les conditions du permis de construire n° 400 étaient
remplies pour permettre à M. et Mme B.________ et D.________ de démarrer les
rénovations. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous opposer au commencement
des travaux ni exiger d'autres compléments d'informations".
D.
Le 7 septembre 2017, l'architecte des époux B.________ et D.________ a
soumis à la municipalité une "demande complémentaire pour l'adjonction
d'une fenêtre attenante à une mezzanine aux combles", avec des plans des
combles et des façades. La municipalité lui a répondu le 27 septembre 2017 dans
les termes suivants:
"Nous vous informons que la
Municipalité a examiné et accepté, dans sa séance municipale du 17 juillet
2017, la création et l'installation d'une fenêtre de 0.70 m x 0.90 m dans la
mezzanine, au-dessus de la chambre 1, façade Sud.
Dès lors, nous vous confirmons que
toutes les conditions sont remplies et que les travaux peuvent débuter à votre
convenance".
E.
Le 11 avril 2018, les époux C.________ et A.________ ont écrit à la
municipalité en relevant d'abord que les travaux de transformation projetés par
les époux B.________ et D.________ étaient en cours, puis en demandant à cette
autorité de révoquer l'"autorisation complémentaire" délivrée aux
constructeurs. Leur requête tendait à ce qu'une mise à l'enquête publique soit
ordonnée, leur permettant "de prendre connaissance des éléments modifiés
et cas échéant de valider ces plans par signature ou de s'y opposer".
Toujours dans leur courrier du 11 avril 2018, les
époux C.________ et A.________ ont demandé à la municipalité de suspendre les
travaux en cours dans le bâtiment des époux B.________ et D.________ et d'ordonner
à ces derniers la production d'une étude acoustique et d'un rapport incendie.
Ils faisaient valoir en substance qu'en l'état du chantier, il leur semblait
que les règles en matière de protection contre le bruit et contre l'incendie ne
pourraient pas être respectées, et aussi que des éléments non conformes aux
plans approuvés (nouvelle faîtière et structure de la mezzanine notamment)
paraissaient être en cours de réalisation.
F.
Le 25 avril 2018, les époux C.________ et A.________ ont encore écrit à
la municipalité pour contester l'autorisation donnée aux époux B.________ et D.________
de créer une troisième ouverture sur une façade pignon, respectivement pour
dénoncer à ce propos des travaux non autorisés.
La municipalité a statué sur ces requêtes par deux
décisions distinctes, rendues le 7 mai 2018.
Par la première décision, destinée aux époux C.________
et A.________ (par l'intermédiaire de leur avocat), la municipalité refuse de
révoquer les permis de construire délivrés aux époux B.________ et D.________ les
18 janvier 2017 et 28 mars 2017. Cette décision expose notamment ce qui suit:
"Le permis de construire n°
400, délivré le 18 janvier 2017, a été précédé d'une enquête publique, au cours
de laquelle vos clients ont pu faire opposition. Ce permis est définitif et
exécutoire et il n'y a aucun élément nouveau qui justifierait de procéder à sa
reconsidération.
Le permis de construire
complémentaire du 28 mars 2017 a pu être délivré sans enquête publique
préalable, compte tenu du fait que les aménagements concernés étaient de peu
d'importance, au sens de l'art. 111 LATC. Vos clients ont, en toute
transparence, été informés de cette décision, dont ils ont reçu immédiatement
une copie. Il n'y a aucune raison de revenir aujourd'hui sur cette
autorisation, faute d'éléments nouveaux. De surcroît, vos clients sont à tard
pour en demander une éventuelle annulation, dans la mesure où ils ont
connaissance de ce courrier depuis plus d'une année et que les travaux sont également
en cours depuis de nombreux mois.
Par conséquent, notre Municipalité
refuse de révoquer les permis de construire délivrés à M. et Mme B.________ et D.________,
les 18 janvier 2017 et 28 mars 2017.
Les travaux étant actuellement
réalisés sur la base de permis de construire valablement obtenus préalablement,
il n'y a aucune raison d'ordonner l'arrêt du chantier. Par conséquent, la
demande de vos clients tendant à ce qu'un ordre de suspension des travaux soit
rendu est refusée. C'est au moment de la délivrance du permis d'habiter que le
respect des clauses figurant dans le permis de construire seront vérifiées,
notamment le respect des normes AEAI. […]."
Par la seconde décision, destinée également aux
époux C.________ et A.________ et intitulée "adjonction fenêtre parcelle
n° ********", la municipalité refuse de révoquer sa décision du 27
septembre 2017. Cette décision expose notamment ce qui suit, en se référant à
la lettre des époux C.________ et A.________ du 25 avril 2018:
"Nous vous confirmons qu'une
demande complémentaire pour l'agrandissement d'une ouverture existante dans
leur grenier, accompagnée des plans mis à jour a été soumise à l'autorité
municipale. Le dossier complet de cette affaire peut être consulté au Greffe municipal.
La Municipalité a étudié cette
requête et conclu que toutes les conditions étaient remplies, y compris le
respect de l'art. 86 de la LATC, pour accepter l'agrandissement de cette
ouverture avec création d'une fenêtre. La décision municipale a été confirmée
par courrier du 27 septembre 2017. Au vu de l'objet limité de la demande et de
l'emplacement de la fenêtre projetée, celle-ci pouvait être autorisée sans
enquête publique préalable, sur la base de l'art. 111 LATC.
Si dans la pratique un accord des
voisins peut être demandé, il n'existe toutefois aucune exigence légale à ce sujet.
Par conséquent, notre Municipalité
rejette les demandes de révocation de la décision du 27 septembre 2017 et d'arrêt
du chantier […]."
G.
Deux mois plus tard, à savoir le 11 juillet 2018, la municipalité a
adressé aux époux B.________ et D.________ une décision ordonnant un arrêt du
chantier avec effet immédiat. Cette décision est ainsi libellée:
"Suite à la visite du 10
courant de E.________, municipal des constructions, il a été constaté que la
réfection de la toiture n'est pas conforme à votre demande de permis de construire,
mise à l'enquête du 10 septembre au 9 octobre 2016 et contrevient au permis de
construire n° 400 délivré le 18 janvier 2017.
Par conséquent, la Municipalité a
décidé d'appliquer l'art. 127 LATC […] et vous ordonne […] de suspendre et
faire suspendre avec effet immédiat tous les travaux de transformations/rénovations
entrepris à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment ECA n° ******** sis sur
votre parcelle n° ********.
Conformément à l'art. 80 al. 2
LPA-VD, un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif et la présente
décision est immédiatement exécutoire.
Cet effet est valable de suite et
pour l'entier du chantier. […]."
H.
Agissant le 6 juin 2018 par la voie du recours de droit administratif,
les époux C.________ et A.________ (les recourants n° 1) demandent au Tribunal
cantonal d'annuler les deux décisions prises le 7 mai 2018 par la municipalité
et de révoquer les permis de construire des 18 janvier, 28 mars et 27 septembre
2017. Ils concluent en outre à ce qu'une nouvelle enquête publique soit
ordonnée pour les travaux prévus sur la parcelle n° ********, l'enquête devant
comprendre une étude acoustique et un rapport incendie. A titre subsidiaire,
les recourants demandent la suspension des travaux en cours jusqu'à production
"d'une étude acoustique indiquant les mesures à prendre pour respecter la
norme SIA 181; d'un rapport incendie indiquant les mesures à prendre pour
respecter les norme et directives AEAI; d'un accord entre A.________ et C.________
et B.________ et D.________ sur les travaux à effectuer sur la faîtière
mitoyenne". Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0192.
Les époux C.________ et A.________ ont déposé le 2
juillet 2018 un mémoire complémentaire dans cette cause, avec le chef de
conclusions supplémentaire suivant: "Ordre est donné [aux époux B.________
et D.________] de remettre en état la toiture et les façades de la parcelle [n°
********] en maintenant un pan unique et une couleur crème pour les façades".
Dans sa réponse du 18 septembre 2018, la
municipalité conclut au rejet du recours. Dans leur mémoire du 2 octobre 2018,
les époux B.________ et D.________ prennent les mêmes conclusions.
Les époux C.________ et A.________ ont répliqué le
23 octobre 2018, en confirmant leurs conclusions.
I.
Agissant le 13 août 2018 par la voie du recours de droit administratif,
les époux B.________ et D.________ (les recourants n° 2) demandent au Tribunal
cantonal d'annuler la décision prise le11 juillet 2018 par la municipalité,
subsidiairement de réformer cette décision en ce sens que la poursuite des
travaux intérieurs est autorisée. Cette cause a été enregistrée sous la référence
AC.2018.0258.
Les époux C.________ et A.________ se sont
déterminés le 13 septembre 2018, en concluant au rejet du recours. La
municipalité a déposé sa réponse le 11 octobre 2018, concluant également au
rejet du recours. Les époux B.________ et D.________ ont déposé des
déterminations le 28 novembre 2018.
J.
Après le dépôt du recours, la municipalité a exposé, dans une lettre au
tribunal du 4 septembre 2018, que les époux B.________ et D.________ étaient
autorisés à entreprendre les travaux nécessaires pour mettre complètement hors
d'eau leur bien immobilier, soit pour éviter des infiltrations d'eau à
l'intérieur de leur bâtiment. Par conséquent, des fenêtres peuvent être posées,
la toiture peut être couverte et les lucarnes peuvent être fermées. Les mesures
constructives doivent cependant se limiter à ce qui est nécessaire pour mettre
le bâtiment hors d'eau.
Le 3 octobre 2018, la municipalité a adressé aux
époux B.________ et D.________ une décision intitulée "autorisation
reprise travaux intérieurs". Cette décision fait référence à un rapport
produit par les constructeurs, au sujet du respect des normes de protection
incendie, et elle indique que la reprise des travaux intérieurs ayant fait
l'objet du permis de construire n° 400 est autorisée.
K.
Les causes AC.2018.0192 et AC.2018.0258 ont été jointes par le juge
instructeur le 1er novembre 2018.
Considérants
1.
Les trois décisions attaquées, respectivement du 7 mai 2018 (recours
AC.2018.0192) et du 11 juillet 2018 (recours AC.2018.0258), prises par une
municipalité en application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), peuvent faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants ont tous qualité
pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD); ils ont agi en temps utile et dans le
respect des formes légales. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le premier recours (AC.2018.0192) est dirigé contre deux décisions de la
municipalité refusant, en substance, de révoquer des autorisations de
construire entrées en force.
a) Acte unilatéral, la décision est par définition
modifiable unilatéralement. Cependant, la décision définit des rapports de droit;
elle détermine la situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle
dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité
des relations créées par la décision est donc protégée par le droit. Il en résulte
que lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification de la
décision n'est possible qu'après balance des intérêts. La sécurité du droit
l'emporte en principe quand la faculté conférée par la décision a déjà été
utilisée par l'intéressé, de manière irréversible. Dans le domaine des
autorisations de construire, lorsque les travaux de construction ont débuté, il
faut mettre en relation les dépenses déjà engagées avec l'intérêt public à la
révocation: plus celui-ci est important, moins on tiendra compte de ce que le
propriétaire a déjà entrepris (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 382 s., 392 s.; ATF
137.
I 69 consid. 2).
b) Les recourants n° 1 demandent la révocation du
permis de construire délivré à leurs voisins le 18 janvier 2017 parce que les
plans de la toiture n'auraient pas été suffisamment clairs, parce qu'aucune
information sur la structure d'une mezzanine n'aurait été donnée, parce que le
dossier ne comprenait pas un plan indiquant les mesures de prévention contre
les incendies et parce qu'aucune attestation relative au respect des normes en
matière d'isolation phonique n'avait été établie. La municipalité a refusé de
révoquer cette autorisation en relevant, le 7 mai 2018, que les travaux étaient
en cours et que les recourants, qui avaient formé opposition lors de l'enquête
publique et qui étaient assistés d'un avocat, avaient renoncé à attaquer devant
le Tribunal cantonal le permis du 18 janvier 2017.
A l'évidence, le voisin qui a consulté le dossier de
la demande d'autorisation pendant l'enquête publique, qui a donc été en mesure
d'évaluer si ce dossier était ou non clair et complet, puis qui a renoncé à
contester le permis de construire au moment où il a été octroyé, n'est pas
fondé, avec de tels arguments, à demander la révocation de cette autorisation
une année plus tard, alors que les travaux sont déjà en cours. Les
irrégularités dénoncées à ce propos par les recourants n° 1 ne signifient pas
que les travaux autorisés sont en tant que tels contraires au droit matériel. Il
n'est en somme pas reproché à la municipalité d'avoir autorisé un projet
contraire aux règles de police des constructions sur la forme des toitures et
la structure des mezzanines, ni d'avoir admis par avance, en établissant le
permis de construire, la réalisation de travaux contraires aux prescriptions
sur la prévention des incendies (cf. art. 3 de la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN;
BLV 963.11]) ou aux normes sur l'isolation acoustique (cf. art. 32 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS
814.
]). La municipalité a donc, à bon droit, refusé de révoquer le permis de
construire.
Dans leur mémoire complémentaire du 2 juillet 2018,
les recourants n° 1 font expressément valoir que les irrégularités qu'ils
dénoncent – en l'occurrence à propos de la forme de la toiture et de la couleur
d'une façade – devraient amener la municipalité à exiger une remise en état en
application de l'art. 105 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions. Cette norme prévoit que la municipalité, à son défaut le
département cantonal, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Lorsqu'elle
applique l'art. 105 LATC, la municipalité n'a pas nécessairement à révoquer le
permis de construire dont le propriétaire foncier se prévaut, pour effectuer
ces travaux; il est au contraire fréquent que l'ordre de suspension des travaux
ou de remise en état tende précisément à ce que le constructeur respecte les
conditions du permis de construire. Il faut en définitive comprendre que les
recourants n° 1 demandent à la municipalité de contrôler l'exécution des
travaux par leurs voisins (les recourants n° 2), spécifiquement au sujet de la
forme de la toiture, de l'aménagement de la mezzanine, ainsi que du respect des
prescriptions en matière de prévention des incendies et d'isolation de la
toiture. Or, il ressort du dossier (cf. infra, consid. 3) que la municipalité
n'a pas renoncé à effectuer des contrôles, qui peuvent intervenir en cours de
chantier voire à la fin des travaux, à l'occasion de la délivrance du permis
d'habiter (cf. art. 128 LATC, art. 79 du règlement d'application de la LATC du
19.
septembre 1986 [RLATC; BLV 700.11.1]). C'est un motif supplémentaire
d'écarter d'emblée la demande de révocation du permis de construire.
c) Les recourants n° 1 contestent par ailleurs le
refus de la municipalité de révoquer le permis de construire complémentaire du
28.
mars 2017 ainsi que la décision du 27 septembre 2017 acceptant une
modification partielle du projet au sujet de l'adjonction d'une fenêtre dans la
mezzanine. Ils font valoir que ces deux compléments de l'autorisation de
construire initiale ont été décidés sans nouvelle enquête publique (ou enquête
complémentaire).
Selon la règle de l'art. 109 al. 1 LATC, une demande
de permis de construire est en principe mise à l'enquête publique pendant
trente jours. La loi cantonale prévoit toutefois des exceptions: aux termes de
l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement
cantonal (RLATC). Les "objets pouvant être dispensés d'enquête
publique" sont énumérés à l'art. 72d al. 1 RLATC, dans une liste non
exhaustive. Il en va ainsi des "travaux de transformation de
minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation,
d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un
balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès".
Par ailleurs la jurisprudence a examiné l'hypothèse d'une modification apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique. Si la modification
est de minime importance – qu'elle soit imposée par la municipalité (cf. art.
117.
LATC) ou requise par le constructeur -, elle n'a pas à être mise à
l'enquête publique; c'est également le cas des modifications visant à supprimer
ou corriger des éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts
AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015
consid. 4a).
d) En l'occurrence, la municipalité a considéré que
ses décisions des 28 mars et 27 septembre 2017, admettant des modifications du
projet autorisé par le permis de construire du 18 janvier 2017, pouvaient être
rendues sans nouvelle enquête publique (ni enquête complémentaire). On ne voit
pas de motifs de lui reprocher un mauvais usage de la latitude de jugement qui lui
est conférée d'après les règles précitées; en d'autres termes, la municipalité
pouvait considérer que les compléments et modifications présentés par les
constructeurs étaient de minime importance. Les recourants n° 1 ont pu
s'exprimer au sujet de la décision du 28 mars 2017, puisqu'elle leur a été
d'emblée communiquée en leur qualité d'opposants au projet de transformation.
Ils n'ont pas recouru au Tribunal cantonal contre ce permis complémentaire. Ils
n'ont en définitive pas subi de préjudice, du point de vue du droit d'être
entendu, du fait de la dispense d'enquête complémentaire (cf. arrêt
AC.2014.0243 du 23 décembre 2014).
e) A propos de l'autorisation complémentaire du 27
septembre 2017, relative à l'adjonction d'une fenêtre, il convient de relever
ce qui suit. D'après la demande complémentaire de l'architecte des
constructeurs, du 7 septembre 2017, il s'agissait d'obtenir l'autorisation
d'ajouter une fenêtre au niveau de la mezzanine de la chambre 1, dans les
combles et sur la façade sud (fenêtre dessinée en vert sur les plans transmis à
la municipalité). La création de deux nouvelles fenêtres au niveau des combles
avait été autorisée auparavant, dans le cadre du permis de construire
principal, et cette façade sud est munie de plusieurs autres ouvertures, au
rez-de-chaussée, au premier étage et au niveau des combles (dans les bâtiments
nos ******** et ********). L'autorisation du 27 septembre 2017 porte
exclusivement sur la création de cette nouvelle fenêtre, plus petite que les
autres fenêtres de la façade sud. Les recourants n° 1 font valoir que cette
fenêtre n'est "pas alignée aux fenêtres existantes" et que "l'esthétique
de la construction n'est ainsi pas préservée"; ils ne prétendent pas que
la création de cette ouverture serait contraire à des prescriptions spécifiques
de police des constructions, qui règleraient par exemple l'alignement ou la
position des fenêtres sur une façade.
En définitive, les recourants n° 1 reprochent à la
municipalité un mauvais usage de son important pouvoir d'appréciation, en
matière d'intégration et d'esthétique des constructions (cf. art. 86 LATC). On
ne saurait considérer que l'octroi de cette autorisation complémentaire est
insoutenable, la nouvelle fenêtre ne créant à l'évidence pas – d'après ce que
l'on voit sur les plans et les photographies produites par les recourants – une
atteinte sensible à la structure de la façade sud. En d'autres termes, il n'y a
pas, sur le plan de l'esthétique, une violation du droit patente propre à
justifier, a posteriori, la révocation de l'autorisation. La
municipalité a aussi tenu compte du fait qu'il y avait déjà une embrasure à cet
endroit (ouverture existante dans le grenier). S'agissant de l'absence de mise
à l'enquête publique de la demande complémentaire du 7 septembre 2017, elle
n'est pas critiquable dans les circonstances de l'espèce. La création d'une
nouvelle fenêtre peut être assimilée, en l'espèce, aux travaux mentionnés à
l'art. 72d al. 1 RLATC (création d'un avant-toit ou d'un balcon) car il s'agit
d'une ouverture complémentaire à celles autorisées dans le permis de
construire, en relation avec l'aménagement de chambres dans les combles. Cette
nouvelle fenêtre n'est pas liée à la création d'un nouveau local, non encore
autorisé, et elle ne va pas permettre la propagation de bruit ou d'autres
nuisances dans le voisinage (la situation était différente dans l'affaire
AC.2005.0112 jugée le 29 septembre 2005 [RDAF 2006 I 235], où il était question
d'une nouvelle ouverture en façade pour un local avec installation de
ventilation et où il ne s'agissait pas d'une autorisation complémentaire à un
permis de construire permettant déjà la création de nouvelles fenêtres). Dans
ces circonstances, il faut retenir que la municipalité était fondée à rendre,
le 7 mai 2018, une décision refusant de révoquer sa décision du 27 septembre
2017.
3.
Les recourants n° 1 demandent par ailleurs au tribunal d'ordonner la
suspension des travaux de transformation en cours dans le bâtiment n° ********.
La municipalité a pris une décision dans ce sens le 11 juillet 2018, que les
recourants n° 2 contestent.
a) La décision municipale du 11 juillet 2018 a été
prise en application de l'art. 127 LATC, disposition qui a la teneur suivante:
"La municipalité ordonne la
suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,
aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de
construire."
Lorsqu'elle statue sur la base de l'art. 127 LATC,
la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles.
Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si
les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision,
provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. La suspension
des travaux doit être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé un état de
fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf.
arrêts AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in
RDAF 2008 I p. 281). La décision attaquée étant assimilée à une décision sur
mesures provisionnelles, elle peut faire directement l'objet d'un recours de
droit administratif, en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491 du 26 juin 2014, consid. 1b).
b) Se prévalant du principe de la proportionnalité,
les recourants n° 2 demandent, dans leur recours du 13 août 2018, de pouvoir à
tout le moins poursuivre les travaux de rénovation intérieurs. La municipalité
a ensuite revu son ordre initial, la suspension ne concernant plus les travaux
de mise hors d'eau du bâtiment ni les travaux intérieurs. Selon la réponse de
la municipalité, ce sont les travaux de réhaussement de la toiture qui sont
visés, le dossier de la demande de permis de construire ne montrant pas un
réhaussement de la toiture et/ou du faîte. Les recourants n° 2 ne contestent
pas sérieusement que la modification de la toiture en cours de réalisation ne
correspond pas exactement à ce qui était dessiné sur les plans déposés le 31
août 2016. Ils se plaignent d'une motivation insuffisante de la décision
attaquée, sur ce point, mais ce grief est manifestement mal fondé car l'ordre
de suspension des travaux était suffisamment clair au sujet du motif justifiant
la mesure provisionnelle.
Lorsque le Tribunal cantonal est appelé à se
prononcer sur un ordre de suspension des travaux fondé sur l'art. 127 LATC, il
tient compte du fait qu'il ne s'agit pas pour la municipalité, à ce stade, de
statuer sur le caractère licite de la construction visée, ni sur une obligation
de remise en état. De telles mesures provisionnelles sont, par nature, prises
sur la base d'un examen rapide de la situation; en d'autres termes, seule une
analyse prima facie des travaux litigieux s'imposait dans ce cadre. En
l'occurrence, la municipalité n'a pas fait une mauvaise application de l'art.
127.
LATC. Cette autorité était fondée, le
11.
juillet 2018, à intervenir pour éviter d'autres travaux avant une
clarification de la situation (cf. arrêt AC.2016.0070 du 28 avril 2016). Cette
décision de caractère provisoire ne doit donc pas être annulée. Comme l'examen prima
facie par la municipalité n'est pas critiquable, il n'y a pas lieu de faire
d'autres constatations dans le cadre de la procédure de recours, ni d'administrer
d'autres preuves.
4.
Il résulte des considérants que les conclusions des recourants n° 1, mal
fondées, doivent être rejetées. La municipalité n'a pas violé le droit cantonal
ni le droit fédéral en refusant de révoquer les décisions visées.
Les conclusions des recourants n° 2 sont elles aussi
mal fondées et elles doivent être rejetées – dans la mesure où elles ne sont
pas devenues sans objet après que la municipalité a précisé ou revu son ordre
de suspension des travaux.
Les deux recours doivent par conséquent être
rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées - l'ordre de
suspension des travaux étant confirmé dans la mesure où il n'a pas été modifié
ultérieurement par la municipalité, le 4 septembre 2018 et le 3 octobre 2018.
5.
Les recourants n° 1 et n° 2 devront, vu l'issue des causes, payer un
émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD).
Les recourants n° 1 peuvent en principe prétendre à
l'allocation de dépens, à la charge des recourants n° 2 (cf. art. 55 LPA-VD).
Il en va de même réciproquement. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer
que les dépens sont compensés.
Les recourants n° 1 et les recourants n° 2 doivent
cependant verser des dépens à la Commune de Montherod, la municipalité ayant
procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé par A.________ et C.________ contre les deux décisions
rendues le 7 mai 2018 par la Municipalité de Montherod est rejeté.
II.
Les deux décisions rendues le 7 mai 2018 par la Municipalité de
Montherod sont confirmées.
III.
Le recours formé par B.________ et D.________ contre la décision rendue
le
11.
juillet 2018 par la Municipalité de Montherod est rejeté.
IV.
La décision rendue le 11 juillet 2018 par la Municipalité de Montherod
est confirmée, dans la mesure où elle n'a pas été modifiée ultérieurement par
cette autorité.
V.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
d'A.________ et C.________.
VI.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de B.________ et D.________.
VII.
Les dépens dus par A.________ et C.________ à B.________ et D.________,
et réciproquement par B.________ et D.________ à A.________ et C.________, sont
compensés.
VIII.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à la
Commune de Montherod, est mise à la charge d'A.________ et C.________.
IX.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à la
Commune de Montherod, est mise à la charge de B.________ et D.________.
Lausanne, le 18 décembre 2018
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.