Lexipedia

Décision

AC.2018.0192

CDAP - AC.2018.0192 - 2018-12-18 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Montherod

18 décembre 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° ********

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Montherod. Il s'y

trouve un bâtiment d'habitation n° ECA ********, d'une surface au sol de 200 m².

Ce bâtiment n° ******** correspond en réalité à la

partie ouest d'un ancien bâtiment, datant de 1780, érigé à cheval sur la

parcelle n° ******** et la parcelle voisine n° ********, propriété de C.________

et A.________. Sur la parcelle des époux C.________ et A.________, leur construction

porte le n° ECA ******** (partie est); d'après le registre foncier, elle a une

surface au sol de 217 m². Le faîte du toit à deux pans de l'ancienne ferme

constituée des bâtiments nos ECA ******** et ******** est sur la

limite de propriété. Un mur mitoyen d'environ 50 cm d'épaisseur, s'étendant du

sol aux combles, sépare la bâtisse en deux.

La partie de la parcelle n° ******** où se trouve le

bâtiment n° ******** est affectée en zone de village.

B.

Le 31 août 2016, D.________ et B.________ ont déposé une demande de permis

de construire pour un projet d'aménagement des combles, avec adjonction de

lucarne et de velux, dans leur bâtiment n° ********. Les époux C.________ et A.________

ont formé opposition pendant l'enquête publique, par le truchement d'un avocat.

La Municipalité de Montherod (ci-après: la municipalité) a organisé une séance

de conciliation le 6 janvier 2017 avec les constructeurs et les opposants, en

vain. Elle a délivré le permis de construire le 18 janvier 2017 (permis n° 400),

en levant l'opposition. La municipalité a imposé aux propriétaires quelques

conditions spéciales, à savoir "l'obligation de s'engager à prendre toute

mesure garantissant le respect des normes applicables dans le cadre de

l'exécution des travaux" – les normes en question se rapportant à la

ventilation ou aux ouvertures des locaux sanitaires et des cuisines (cf. art.

31 RLATC) ainsi qu'à l'isolation phonique (cf. art. 33 RLATC). La municipalité

a également exigé une mise à l'enquête complémentaire des plans, à propos de la

surface d'une chambre et de la toiture; elle a en outre demandé qu'un plan

figurant l'emplacement d'un escalier lui soit remis.

La décision d'octroi du permis de construire est

entrée en force, en l'absence de recours des époux C.________ et A.________.

C.

Le 28 mars 2017, la municipalité a adressé la lettre suivante aux époux B.________

et D.________:

"Permis de construire n° 400

– plans complémentaires toit et escalier et chambre n° 2

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception du dossier

établi par votre architecte, comprenant un jeu de plans, conformément aux

exigences du permis de construire n° 400 et vous en remercions.

La Municipalité a examiné, dans sa

séance municipale du 27 mars 2017, les documents remis et a approuvé les modifications

figurant dans les plans remis.

Dès lors, nous vous confirmons que

toutes les conditions sont remplies et que les restrictions de travaux, mentionnées

dans le permis de construire n° 400, sont levées.

Nous vous informons que nous

transmettons, pour information, une copie de ce courrier à Monsieur et Madame C.________

et A.________, propriétaires de la parcelle n° ********, accompagné d'un

exemplaire des plans cités en marge […]".

Comme les époux C.________ et A.________ avaient

demandé par courriels des explications à la municipalité, cette autorité leur a

écrit le 21 avril 2017, en exposant notamment ceci:

"Les précisions apportées par

l'architecte au sujet de la rénovation du toit ainsi que les nouveaux plans,

remis le 20 mars dernier sont conformes aux exigences de notre courrier du 18

janvier dernier et ont été approuvés par la Municipalité. Cette décision municipale

a fait l'objet de notre lettre du 28 mars 2017, dont vous avez reçu copie avec

un jeu de plans.

Bien que nous ayons demandé une enquête

complémentaire pour certains points mentionnés dans notre courrier du 18

janvier 2017, ces modifications ne nécessitent pas de "mise à l'enquête

publique", raison pour laquelle nous avons confirmé dans notre lettre du

28 mars 2017 que toutes les conditions du permis de construire n° 400 étaient

remplies pour permettre à M. et Mme B.________ et D.________ de démarrer les

rénovations. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous opposer au commencement

des travaux ni exiger d'autres compléments d'informations".

D.

Le 7 septembre 2017, l'architecte des époux B.________ et D.________ a

soumis à la municipalité une "demande complémentaire pour l'adjonction

d'une fenêtre attenante à une mezzanine aux combles", avec des plans des

combles et des façades. La municipalité lui a répondu le 27 septembre 2017 dans

les termes suivants:

"Nous vous informons que la

Municipalité a examiné et accepté, dans sa séance municipale du 17 juillet

2017, la création et l'installation d'une fenêtre de 0.70 m x 0.90 m dans la

mezzanine, au-dessus de la chambre 1, façade Sud.

Dès lors, nous vous confirmons que

toutes les conditions sont remplies et que les travaux peuvent débuter à votre

convenance".

E.

Le 11 avril 2018, les époux C.________ et A.________ ont écrit à la

municipalité en relevant d'abord que les travaux de transformation projetés par

les époux B.________ et D.________ étaient en cours, puis en demandant à cette

autorité de révoquer l'"autorisation complémentaire" délivrée aux

constructeurs. Leur requête tendait à ce qu'une mise à l'enquête publique soit

ordonnée, leur permettant "de prendre connaissance des éléments modifiés

et cas échéant de valider ces plans par signature ou de s'y opposer".

Toujours dans leur courrier du 11 avril 2018, les

époux C.________ et A.________ ont demandé à la municipalité de suspendre les

travaux en cours dans le bâtiment des époux B.________ et D.________ et d'ordonner

à ces derniers la production d'une étude acoustique et d'un rapport incendie.

Ils faisaient valoir en substance qu'en l'état du chantier, il leur semblait

que les règles en matière de protection contre le bruit et contre l'incendie ne

pourraient pas être respectées, et aussi que des éléments non conformes aux

plans approuvés (nouvelle faîtière et structure de la mezzanine notamment)

paraissaient être en cours de réalisation.

F.

Le 25 avril 2018, les époux C.________ et A.________ ont encore écrit à

la municipalité pour contester l'autorisation donnée aux époux B.________ et D.________

de créer une troisième ouverture sur une façade pignon, respectivement pour

dénoncer à ce propos des travaux non autorisés.

La municipalité a statué sur ces requêtes par deux

décisions distinctes, rendues le 7 mai 2018.

Par la première décision, destinée aux époux C.________

et A.________ (par l'intermédiaire de leur avocat), la municipalité refuse de

révoquer les permis de construire délivrés aux époux B.________ et D.________ les

18 janvier 2017 et 28 mars 2017. Cette décision expose notamment ce qui suit:

"Le permis de construire n°

400, délivré le 18 janvier 2017, a été précédé d'une enquête publique, au cours

de laquelle vos clients ont pu faire opposition. Ce permis est définitif et

exécutoire et il n'y a aucun élément nouveau qui justifierait de procéder à sa

reconsidération.

Le permis de construire

complémentaire du 28 mars 2017 a pu être délivré sans enquête publique

préalable, compte tenu du fait que les aménagements concernés étaient de peu

d'importance, au sens de l'art. 111 LATC. Vos clients ont, en toute

transparence, été informés de cette décision, dont ils ont reçu immédiatement

une copie. Il n'y a aucune raison de revenir aujourd'hui sur cette

autorisation, faute d'éléments nouveaux. De surcroît, vos clients sont à tard

pour en demander une éventuelle annulation, dans la mesure où ils ont

connaissance de ce courrier depuis plus d'une année et que les travaux sont également

en cours depuis de nombreux mois.

Par conséquent, notre Municipalité

refuse de révoquer les permis de construire délivrés à M. et Mme B.________ et D.________,

les 18 janvier 2017 et 28 mars 2017.

Les travaux étant actuellement

réalisés sur la base de permis de construire valablement obtenus préalablement,

il n'y a aucune raison d'ordonner l'arrêt du chantier. Par conséquent, la

demande de vos clients tendant à ce qu'un ordre de suspension des travaux soit

rendu est refusée. C'est au moment de la délivrance du permis d'habiter que le

respect des clauses figurant dans le permis de construire seront vérifiées,

notamment le respect des normes AEAI. […]."

Par la seconde décision, destinée également aux

époux C.________ et A.________ et intitulée "adjonction fenêtre parcelle

n° ********", la municipalité refuse de révoquer sa décision du 27

septembre 2017. Cette décision expose notamment ce qui suit, en se référant à

la lettre des époux C.________ et A.________ du 25 avril 2018:

"Nous vous confirmons qu'une

demande complémentaire pour l'agrandissement d'une ouverture existante dans

leur grenier, accompagnée des plans mis à jour a été soumise à l'autorité

municipale. Le dossier complet de cette affaire peut être consulté au Greffe municipal.

La Municipalité a étudié cette

requête et conclu que toutes les conditions étaient remplies, y compris le

respect de l'art. 86 de la LATC, pour accepter l'agrandissement de cette

ouverture avec création d'une fenêtre. La décision municipale a été confirmée

par courrier du 27 septembre 2017. Au vu de l'objet limité de la demande et de

l'emplacement de la fenêtre projetée, celle-ci pouvait être autorisée sans

enquête publique préalable, sur la base de l'art. 111 LATC.

Si dans la pratique un accord des

voisins peut être demandé, il n'existe toutefois aucune exigence légale à ce sujet.

Par conséquent, notre Municipalité

rejette les demandes de révocation de la décision du 27 septembre 2017 et d'arrêt

du chantier […]."

G.

Deux mois plus tard, à savoir le 11 juillet 2018, la municipalité a

adressé aux époux B.________ et D.________ une décision ordonnant un arrêt du

chantier avec effet immédiat. Cette décision est ainsi libellée:

"Suite à la visite du 10

courant de E.________, municipal des constructions, il a été constaté que la

réfection de la toiture n'est pas conforme à votre demande de permis de construire,

mise à l'enquête du 10 septembre au 9 octobre 2016 et contrevient au permis de

construire n° 400 délivré le 18 janvier 2017.

Par conséquent, la Municipalité a

décidé d'appliquer l'art. 127 LATC […] et vous ordonne […] de suspendre et

faire suspendre avec effet immédiat tous les travaux de transformations/rénovations

entrepris à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment ECA n° ******** sis sur

votre parcelle n° ********.

Conformément à l'art. 80 al. 2

LPA-VD, un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif et la présente

décision est immédiatement exécutoire.

Cet effet est valable de suite et

pour l'entier du chantier. […]."

H.

Agissant le 6 juin 2018 par la voie du recours de droit administratif,

les époux C.________ et A.________ (les recourants n° 1) demandent au Tribunal

cantonal d'annuler les deux décisions prises le 7 mai 2018 par la municipalité

et de révoquer les permis de construire des 18 janvier, 28 mars et 27 septembre

2017. Ils concluent en outre à ce qu'une nouvelle enquête publique soit

ordonnée pour les travaux prévus sur la parcelle n° ********, l'enquête devant

comprendre une étude acoustique et un rapport incendie. A titre subsidiaire,

les recourants demandent la suspension des travaux en cours jusqu'à production

"d'une étude acoustique indiquant les mesures à prendre pour respecter la

norme SIA 181; d'un rapport incendie indiquant les mesures à prendre pour

respecter les norme et directives AEAI; d'un accord entre A.________ et C.________

et B.________ et D.________ sur les travaux à effectuer sur la faîtière

mitoyenne". Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0192.

Les époux C.________ et A.________ ont déposé le 2

juillet 2018 un mémoire complémentaire dans cette cause, avec le chef de

conclusions supplémentaire suivant: "Ordre est donné [aux époux B.________

et D.________] de remettre en état la toiture et les façades de la parcelle [n°

********] en maintenant un pan unique et une couleur crème pour les façades".

Dans sa réponse du 18 septembre 2018, la

municipalité conclut au rejet du recours. Dans leur mémoire du 2 octobre 2018,

les époux B.________ et D.________ prennent les mêmes conclusions.

Les époux C.________ et A.________ ont répliqué le

23 octobre 2018, en confirmant leurs conclusions.

I.

Agissant le 13 août 2018 par la voie du recours de droit administratif,

les époux B.________ et D.________ (les recourants n° 2) demandent au Tribunal

cantonal d'annuler la décision prise le11 juillet 2018 par la municipalité,

subsidiairement de réformer cette décision en ce sens que la poursuite des

travaux intérieurs est autorisée. Cette cause a été enregistrée sous la référence

AC.2018.0258.

Les époux C.________ et A.________ se sont

déterminés le 13 septembre 2018, en concluant au rejet du recours. La

municipalité a déposé sa réponse le 11 octobre 2018, concluant également au

rejet du recours. Les époux B.________ et D.________ ont déposé des

déterminations le 28 novembre 2018.

J.

Après le dépôt du recours, la municipalité a exposé, dans une lettre au

tribunal du 4 septembre 2018, que les époux B.________ et D.________ étaient

autorisés à entreprendre les travaux nécessaires pour mettre complètement hors

d'eau leur bien immobilier, soit pour éviter des infiltrations d'eau à

l'intérieur de leur bâtiment. Par conséquent, des fenêtres peuvent être posées,

la toiture peut être couverte et les lucarnes peuvent être fermées. Les mesures

constructives doivent cependant se limiter à ce qui est nécessaire pour mettre

le bâtiment hors d'eau.

Le 3 octobre 2018, la municipalité a adressé aux

époux B.________ et D.________ une décision intitulée "autorisation

reprise travaux intérieurs". Cette décision fait référence à un rapport

produit par les constructeurs, au sujet du respect des normes de protection

incendie, et elle indique que la reprise des travaux intérieurs ayant fait

l'objet du permis de construire n° 400 est autorisée.

K.

Les causes AC.2018.0192 et AC.2018.0258 ont été jointes par le juge

instructeur le 1er novembre 2018.

Considérants

1.

Les trois décisions attaquées, respectivement du 7 mai 2018 (recours

AC.2018.0192) et du 11 juillet 2018 (recours AC.2018.0258), prises par une

municipalité en application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), peuvent faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants ont tous qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD); ils ont agi en temps utile et dans le

respect des formes légales. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le premier recours (AC.2018.0192) est dirigé contre deux décisions de la

municipalité refusant, en substance, de révoquer des autorisations de

construire entrées en force.

a) Acte unilatéral, la décision est par définition

modifiable unilatéralement. Cependant, la décision définit des rapports de droit;

elle détermine la situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle

dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité

des relations créées par la décision est donc protégée par le droit. Il en résulte

que lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification de la

décision n'est possible qu'après balance des intérêts. La sécurité du droit

l'emporte en principe quand la faculté conférée par la décision a déjà été

utilisée par l'intéressé, de manière irréversible. Dans le domaine des

autorisations de construire, lorsque les travaux de construction ont débuté, il

faut mettre en relation les dépenses déjà engagées avec l'intérêt public à la

révocation: plus celui-ci est important, moins on tiendra compte de ce que le

propriétaire a déjà entrepris (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 382 s., 392 s.; ATF

137.

I 69 consid. 2).

b) Les recourants n° 1 demandent la révocation du

permis de construire délivré à leurs voisins le 18 janvier 2017 parce que les

plans de la toiture n'auraient pas été suffisamment clairs, parce qu'aucune

information sur la structure d'une mezzanine n'aurait été donnée, parce que le

dossier ne comprenait pas un plan indiquant les mesures de prévention contre

les incendies et parce qu'aucune attestation relative au respect des normes en

matière d'isolation phonique n'avait été établie. La municipalité a refusé de

révoquer cette autorisation en relevant, le 7 mai 2018, que les travaux étaient

en cours et que les recourants, qui avaient formé opposition lors de l'enquête

publique et qui étaient assistés d'un avocat, avaient renoncé à attaquer devant

le Tribunal cantonal le permis du 18 janvier 2017.

A l'évidence, le voisin qui a consulté le dossier de

la demande d'autorisation pendant l'enquête publique, qui a donc été en mesure

d'évaluer si ce dossier était ou non clair et complet, puis qui a renoncé à

contester le permis de construire au moment où il a été octroyé, n'est pas

fondé, avec de tels arguments, à demander la révocation de cette autorisation

une année plus tard, alors que les travaux sont déjà en cours. Les

irrégularités dénoncées à ce propos par les recourants n° 1 ne signifient pas

que les travaux autorisés sont en tant que tels contraires au droit matériel. Il

n'est en somme pas reproché à la municipalité d'avoir autorisé un projet

contraire aux règles de police des constructions sur la forme des toitures et

la structure des mezzanines, ni d'avoir admis par avance, en établissant le

permis de construire, la réalisation de travaux contraires aux prescriptions

sur la prévention des incendies (cf. art. 3 de la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN;

BLV 963.11]) ou aux normes sur l'isolation acoustique (cf. art. 32 de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS

814.

]). La municipalité a donc, à bon droit, refusé de révoquer le permis de

construire.

Dans leur mémoire complémentaire du 2 juillet 2018,

les recourants n° 1 font expressément valoir que les irrégularités qu'ils

dénoncent – en l'occurrence à propos de la forme de la toiture et de la couleur

d'une façade – devraient amener la municipalité à exiger une remise en état en

application de l'art. 105 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions. Cette norme prévoit que la municipalité, à son défaut le

département cantonal, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Lorsqu'elle

applique l'art. 105 LATC, la municipalité n'a pas nécessairement à révoquer le

permis de construire dont le propriétaire foncier se prévaut, pour effectuer

ces travaux; il est au contraire fréquent que l'ordre de suspension des travaux

ou de remise en état tende précisément à ce que le constructeur respecte les

conditions du permis de construire. Il faut en définitive comprendre que les

recourants n° 1 demandent à la municipalité de contrôler l'exécution des

travaux par leurs voisins (les recourants n° 2), spécifiquement au sujet de la

forme de la toiture, de l'aménagement de la mezzanine, ainsi que du respect des

prescriptions en matière de prévention des incendies et d'isolation de la

toiture. Or, il ressort du dossier (cf. infra, consid. 3) que la municipalité

n'a pas renoncé à effectuer des contrôles, qui peuvent intervenir en cours de

chantier voire à la fin des travaux, à l'occasion de la délivrance du permis

d'habiter (cf. art. 128 LATC, art. 79 du règlement d'application de la LATC du

19.

septembre 1986 [RLATC; BLV 700.11.1]). C'est un motif supplémentaire

d'écarter d'emblée la demande de révocation du permis de construire.

c) Les recourants n° 1 contestent par ailleurs le

refus de la municipalité de révoquer le permis de construire complémentaire du

28.

mars 2017 ainsi que la décision du 27 septembre 2017 acceptant une

modification partielle du projet au sujet de l'adjonction d'une fenêtre dans la

mezzanine. Ils font valoir que ces deux compléments de l'autorisation de

construire initiale ont été décidés sans nouvelle enquête publique (ou enquête

complémentaire).

Selon la règle de l'art. 109 al. 1 LATC, une demande

de permis de construire est en principe mise à l'enquête publique pendant

trente jours. La loi cantonale prévoit toutefois des exceptions: aux termes de

l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les

projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement

cantonal (RLATC). Les "objets pouvant être dispensés d'enquête

publique" sont énumérés à l'art. 72d al. 1 RLATC, dans une liste non

exhaustive. Il en va ainsi des "travaux de transformation de

minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation,

d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un

balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès".

Par ailleurs la jurisprudence a examiné l'hypothèse d'une modification apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique. Si la modification

est de minime importance – qu'elle soit imposée par la municipalité (cf. art.

117.

LATC) ou requise par le constructeur -, elle n'a pas à être mise à

l'enquête publique; c'est également le cas des modifications visant à supprimer

ou corriger des éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts

AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015

consid. 4a).

d) En l'occurrence, la municipalité a considéré que

ses décisions des 28 mars et 27 septembre 2017, admettant des modifications du

projet autorisé par le permis de construire du 18 janvier 2017, pouvaient être

rendues sans nouvelle enquête publique (ni enquête complémentaire). On ne voit

pas de motifs de lui reprocher un mauvais usage de la latitude de jugement qui lui

est conférée d'après les règles précitées; en d'autres termes, la municipalité

pouvait considérer que les compléments et modifications présentés par les

constructeurs étaient de minime importance. Les recourants n° 1 ont pu

s'exprimer au sujet de la décision du 28 mars 2017, puisqu'elle leur a été

d'emblée communiquée en leur qualité d'opposants au projet de transformation.

Ils n'ont pas recouru au Tribunal cantonal contre ce permis complémentaire. Ils

n'ont en définitive pas subi de préjudice, du point de vue du droit d'être

entendu, du fait de la dispense d'enquête complémentaire (cf. arrêt

AC.2014.0243 du 23 décembre 2014).

e) A propos de l'autorisation complémentaire du 27

septembre 2017, relative à l'adjonction d'une fenêtre, il convient de relever

ce qui suit. D'après la demande complémentaire de l'architecte des

constructeurs, du 7 septembre 2017, il s'agissait d'obtenir l'autorisation

d'ajouter une fenêtre au niveau de la mezzanine de la chambre 1, dans les

combles et sur la façade sud (fenêtre dessinée en vert sur les plans transmis à

la municipalité). La création de deux nouvelles fenêtres au niveau des combles

avait été autorisée auparavant, dans le cadre du permis de construire

principal, et cette façade sud est munie de plusieurs autres ouvertures, au

rez-de-chaussée, au premier étage et au niveau des combles (dans les bâtiments

nos ******** et ********). L'autorisation du 27 septembre 2017 porte

exclusivement sur la création de cette nouvelle fenêtre, plus petite que les

autres fenêtres de la façade sud. Les recourants n° 1 font valoir que cette

fenêtre n'est "pas alignée aux fenêtres existantes" et que "l'esthétique

de la construction n'est ainsi pas préservée"; ils ne prétendent pas que

la création de cette ouverture serait contraire à des prescriptions spécifiques

de police des constructions, qui règleraient par exemple l'alignement ou la

position des fenêtres sur une façade.

En définitive, les recourants n° 1 reprochent à la

municipalité un mauvais usage de son important pouvoir d'appréciation, en

matière d'intégration et d'esthétique des constructions (cf. art. 86 LATC). On

ne saurait considérer que l'octroi de cette autorisation complémentaire est

insoutenable, la nouvelle fenêtre ne créant à l'évidence pas – d'après ce que

l'on voit sur les plans et les photographies produites par les recourants – une

atteinte sensible à la structure de la façade sud. En d'autres termes, il n'y a

pas, sur le plan de l'esthétique, une violation du droit patente propre à

justifier, a posteriori, la révocation de l'autorisation. La

municipalité a aussi tenu compte du fait qu'il y avait déjà une embrasure à cet

endroit (ouverture existante dans le grenier). S'agissant de l'absence de mise

à l'enquête publique de la demande complémentaire du 7 septembre 2017, elle

n'est pas critiquable dans les circonstances de l'espèce. La création d'une

nouvelle fenêtre peut être assimilée, en l'espèce, aux travaux mentionnés à

l'art. 72d al. 1 RLATC (création d'un avant-toit ou d'un balcon) car il s'agit

d'une ouverture complémentaire à celles autorisées dans le permis de

construire, en relation avec l'aménagement de chambres dans les combles. Cette

nouvelle fenêtre n'est pas liée à la création d'un nouveau local, non encore

autorisé, et elle ne va pas permettre la propagation de bruit ou d'autres

nuisances dans le voisinage (la situation était différente dans l'affaire

AC.2005.0112 jugée le 29 septembre 2005 [RDAF 2006 I 235], où il était question

d'une nouvelle ouverture en façade pour un local avec installation de

ventilation et où il ne s'agissait pas d'une autorisation complémentaire à un

permis de construire permettant déjà la création de nouvelles fenêtres). Dans

ces circonstances, il faut retenir que la municipalité était fondée à rendre,

le 7 mai 2018, une décision refusant de révoquer sa décision du 27 septembre

2017.

3.

Les recourants n° 1 demandent par ailleurs au tribunal d'ordonner la

suspension des travaux de transformation en cours dans le bâtiment n° ********.

La municipalité a pris une décision dans ce sens le 11 juillet 2018, que les

recourants n° 2 contestent.

a) La décision municipale du 11 juillet 2018 a été

prise en application de l'art. 127 LATC, disposition qui a la teneur suivante:

"La municipalité ordonne la

suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,

aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de

construire."

Lorsqu'elle statue sur la base de l'art. 127 LATC,

la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles.

Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si

les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision,

provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. La suspension

des travaux doit être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé un état de

fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf.

arrêts AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in

RDAF 2008 I p. 281). La décision attaquée étant assimilée à une décision sur

mesures provisionnelles, elle peut faire directement l'objet d'un recours de

droit administratif, en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491 du 26 juin 2014, consid. 1b).

b) Se prévalant du principe de la proportionnalité,

les recourants n° 2 demandent, dans leur recours du 13 août 2018, de pouvoir à

tout le moins poursuivre les travaux de rénovation intérieurs. La municipalité

a ensuite revu son ordre initial, la suspension ne concernant plus les travaux

de mise hors d'eau du bâtiment ni les travaux intérieurs. Selon la réponse de

la municipalité, ce sont les travaux de réhaussement de la toiture qui sont

visés, le dossier de la demande de permis de construire ne montrant pas un

réhaussement de la toiture et/ou du faîte. Les recourants n° 2 ne contestent

pas sérieusement que la modification de la toiture en cours de réalisation ne

correspond pas exactement à ce qui était dessiné sur les plans déposés le 31

août 2016. Ils se plaignent d'une motivation insuffisante de la décision

attaquée, sur ce point, mais ce grief est manifestement mal fondé car l'ordre

de suspension des travaux était suffisamment clair au sujet du motif justifiant

la mesure provisionnelle.

Lorsque le Tribunal cantonal est appelé à se

prononcer sur un ordre de suspension des travaux fondé sur l'art. 127 LATC, il

tient compte du fait qu'il ne s'agit pas pour la municipalité, à ce stade, de

statuer sur le caractère licite de la construction visée, ni sur une obligation

de remise en état. De telles mesures provisionnelles sont, par nature, prises

sur la base d'un examen rapide de la situation; en d'autres termes, seule une

analyse prima facie des travaux litigieux s'imposait dans ce cadre. En

l'occurrence, la municipalité n'a pas fait une mauvaise application de l'art.

127.

LATC. Cette autorité était fondée, le

11.

juillet 2018, à intervenir pour éviter d'autres travaux avant une

clarification de la situation (cf. arrêt AC.2016.0070 du 28 avril 2016). Cette

décision de caractère provisoire ne doit donc pas être annulée. Comme l'examen prima

facie par la municipalité n'est pas critiquable, il n'y a pas lieu de faire

d'autres constatations dans le cadre de la procédure de recours, ni d'administrer

d'autres preuves.

4.

Il résulte des considérants que les conclusions des recourants n° 1, mal

fondées, doivent être rejetées. La municipalité n'a pas violé le droit cantonal

ni le droit fédéral en refusant de révoquer les décisions visées.

Les conclusions des recourants n° 2 sont elles aussi

mal fondées et elles doivent être rejetées – dans la mesure où elles ne sont

pas devenues sans objet après que la municipalité a précisé ou revu son ordre

de suspension des travaux.

Les deux recours doivent par conséquent être

rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées - l'ordre de

suspension des travaux étant confirmé dans la mesure où il n'a pas été modifié

ultérieurement par la municipalité, le 4 septembre 2018 et le 3 octobre 2018.

5.

Les recourants n° 1 et n° 2 devront, vu l'issue des causes, payer un

émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD).

Les recourants n° 1 peuvent en principe prétendre à

l'allocation de dépens, à la charge des recourants n° 2 (cf. art. 55 LPA-VD).

Il en va de même réciproquement. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer

que les dépens sont compensés.

Les recourants n° 1 et les recourants n° 2 doivent

cependant verser des dépens à la Commune de Montherod, la municipalité ayant

procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par A.________ et C.________ contre les deux décisions

rendues le 7 mai 2018 par la Municipalité de Montherod est rejeté.

II.

Les deux décisions rendues le 7 mai 2018 par la Municipalité de

Montherod sont confirmées.

III.

Le recours formé par B.________ et D.________ contre la décision rendue

le

11.

juillet 2018 par la Municipalité de Montherod est rejeté.

IV.

La décision rendue le 11 juillet 2018 par la Municipalité de Montherod

est confirmée, dans la mesure où elle n'a pas été modifiée ultérieurement par

cette autorité.

V.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'A.________ et C.________.

VI.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de B.________ et D.________.

VII.

Les dépens dus par A.________ et C.________ à B.________ et D.________,

et réciproquement par B.________ et D.________ à A.________ et C.________, sont

compensés.

VIII.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à la

Commune de Montherod, est mise à la charge d'A.________ et C.________.

IX.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à la

Commune de Montherod, est mise à la charge de B.________ et D.________.

Lausanne, le 18 décembre 2018

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.