AC.2018.0193
CDAP - AC.2018.0193 - 2019-10-15 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de La Tour-de-Peilz,I.___, J.__, K._____,
15 octobre 2019Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Philippe Grandgirard,
assesseur, et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
4.
C.________ à ********
6.
D.________ à ********
tous représentés par l'avocat Pierre Chiffelle,
à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par l'avocat Christophe Misteli, à Vevey,
Constructrices
1.
E.________ à ********
2.
F.________ à ********
3.
G.________ à ********
4.
H.________ à ********
toutes représentées par l'avocat Denis
Sulliger, à Vevey,
Propriétaire
I.________ à ******** représentée par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey
Objet
Décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 7 mai
2018 (délivrance du permis de construire deux immeubles d'habitation avec
garage souterrain et places de parc extérieures après démolition du bâtiment
ECA 1455, avenue du Clos d'Aubonne 48A et 48B, propriété de I.________,
promis-vendu à E.________, F.________, G.________ et H.________ -CAMAC
174563)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 46 du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz
était colloquée en "zone 2, ordre non contigu urbain" selon le Plan
d'extension et la Police des constructions et le Règlement sur le Plan
d'extension et la police des constructions (RPE) approuvés par le
Conseil d'Etat le 5 juillet 1972. Ce plan et ce règlement étaient
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 15 mai 2019, du
nouveau plan général d'affectation et de police des constructions (PGA)
et du nouveau règlement du plan général d'affectation et de police des
constructions (RPGA), ceux-ci ayant été adoptés le 27 juin 2018
par le Conseil communal et approuvés le 15 mai 2019 par le département
cantonal compétent. Selon ce nouveau PGA, la parcelle 46 est colloquée
en zone urbaine destinée à l'habitation, aux activités moyennement gênantes et
aux installations (para-) publiques.
D'une surface de 5'292 m2, elle est
bordée sur son côté Sud-Ouest par l'avenue du Clos-d'Aubonne et sur son côté
Nord-Est par la ligne de chemin de fer du Simplon. Les parcelles sur son côté
Nord-Ouest sont occupées principalement par des petits locatifs, et les deux
parcelles sur son côté Sud-Est sont occupées l'une par une villa individuelle et
l'autre par une maison d'habitation de plusieurs étages.
Propriété de I.________, la parcelle 46 est depuis
une septantaine d'années aménagée en centre de tennis mis à disposition de
l'Association des sports et loisirs de I.________ (ASLN). Elle comporte six
courts de tennis en terre battue, un petit club-house avec un café-restaurant
doté d'une terrasse ombragée d'arbres, ainsi que des vestiaires pour hommes et
pour femmes. Enfin, seize places de parc occupent sa partie Sud-Ouest.
Dans le secteur, le terrain présente une légère
pente descendante depuis les voies de chemin de fer en direction du Sud-Ouest.
Les courts de tennis sis au Nord-Est de la parcelle 46 sont ainsi plus hauts
que ceux situés au centre de la parcelle.
L'accès à la parcelle se fait par l'avenue du
Clos-d'Aubonne. Il suppose le franchissement d'un trottoir de 2 m de large.
Celui-ci constitue le seul cheminement piétonnier le long de l'avenue; il n'y a
en effet pas de trottoir au Sud de celle-ci.
Sur ce tronçon de l'avenue du Clos-d'Aubonne, la
vitesse est limitée à 50 km/h.
B.
Le 7 novembre 2017, E.________., représentée par J.________, a demandé
l'autorisation de construire, sur la parcelle 46, deux immeubles de quatre
étages. Le bâtiment A, placé au Sud-Ouest de la parcelle, d'une surface au sol
de 600 m2, comporte 45 appartements (35 deux-pièces, cinq
trois-pièces et cinq quatre-pièces). Le bâtiment B, placé au Nord-Est de la
parcelle, d'une surface au sol de 458 m2, comporte 25 appartements
(cinq une-pièce, quatre deux-pièces, neuf trois-pièces, cinq quatre-pièces et
deux cinq-pièces). Un garage souterrain, dont l'entrée se situe au Sud du
bâtiment A, abrite 70 places de parc. Sept places de parc extérieures prennent
place dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle. Enfin, à côté de l'entrée du
garage souterrain, trois moloks sont placés en limite de parcelle, au bord du
trottoir.
C.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 9 décembre 2017 au 7
janvier 2018. Il a suscité plusieurs oppositions. Le 8 février 2018, le projet
a été modifié en ce sens que la largeur des balcons a été réduite à 1,5 m.
La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse, le 20 avril 2018,
selon laquelle l'ensemble des autorisations cantonales spéciales ont été
délivrées, parfois à certaines conditions impératives.
D.
Par décision du 7 mai 2018, la municipalité a levé les oppositions et délivré
le permis de construire sollicité.
E.
Le 7 juin 2018, A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________
ont interjeté recours contre la décision de la municipalité. Ils ont conclu,
avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont fait
valoir que, la commune de La Tour-de-Peilz se trouvant en phase avancée de
révision de son Plan général d'affectation (PGA), la municipalité aurait dû, en
application de l'art. 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), refuser
l'autorisation de bâtir, dès lors que celle-ci était susceptible d'aller à
l'encontre du nouveau RPGA. Ils ont critiqué le volume des deux bâtiments
projetés. Ils ont fait valoir que ceux-ci n'étaient pas dotés d'un accès suffisant,
et que la surface de la rampe d'accès au parking souterrain ainsi que celle des
moloks devaient être prises en compte dans le calcul du coefficient
d'occupation du sol (COS). Enfin, ils ont fait valoir que c'était le terrain
naturel d'origine qui devait être pris en considération (soit le terrain avant
la réalisation des terrains de tennis) et non pas le terrain aménagé.
Dans leur réponse du 11 juillet 2018, les
constructrices et la propriétaire ont conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 14 septembre 2018, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
F.
Le 26 septembre 2018, les recourants ont demandé à la Cour
administrative du Tribunal cantonal la récusation du juge instructeur.
Par arrêt du 8 novembre 2018, la Cour administrative
du Tribunal cantonal a rejeté dite demande et mis à la charge du conseil des
recourants personnellement les frais de l'arrêt, par 500 francs.
Le 12 décembre 2018, les recourants ont interjeté auprès
du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour
administrative du Tribunal cantonal. Le 22 janvier 2018, l'effet suspensif a
été accordé au recours.
Par arrêt du 25 mars 2019, le Tribunal fédéral a confirmé
l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal sur la question de la
récusation du juge instructeur, mais a annulé l'arrêt et renvoyé la cause à la
Cour administrative du Tribunal cantonal afin qu'elle complète, respectivement
motive sa décision en fait et en droit sur la question des frais.
G.
Le juge instructeur a repris l'instruction.
Le 12 juin 2019, le tribunal a tenu une audience,
suivie d'une inspection locale.
a) Etaient présents: les recourants A.________, B.________,
C.________ ainsi que D.________, assistés de l'avocat Pierre Chiffelle qui a
demandé la dispense de comparution personnelle de C.________ qui était en déplacement
professionnel à l'étranger; pour la municipalité: Yvan Audemars, chef de
service, et Stéphane Dubuis, adjoint, assistés de l'avocat Christophe Misteli; pour
la propriétaire et les constructrices: K.________, de I._________, L.________,
architecte, J.________ et M.________, assistés de l'avocat Denis Sulliger.
b) Il ressort du procès-verbal ce qui suit:
"Les parties sont entendues dans leurs explications.
Les représentants de la municipalité indiquent que le nouveau
Règlement du plan général d'affectation et de police des constructions (RPGA)
adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018 a été préalablement approuvé par
la Conseillère d'Etat le 15 mai 2019, et que le délai de recours est
encore ouvert; ils n'ont pas connaissance de recours déposés.
Me Chiffelle fait valoir que, dans le cas où le nouveau RPGA
(nRPGA) s'appliquerait, le bâtiment A, dont les façades mesurent 37,90 m et
16,50 m de long, ne serait pas conforme à l'art. 60 nRPGA qui prescrit une
longueur maximale de façades de 50 m; selon lui, il faut en effet, comme sous
l'égide de l'ancien RPGA (aRPGA), additionner les deux longueurs de façades.
Les représentants de la municipalité indiquent que l'art. 60
nRPGA ("La longueur maximale des façades (annexe I, schéma C) est de 50
mètres") ne prescrit pas l'addition des deux façades, et que le schéma
auquel cette disposition se réfère montre uniquement comment mesurer une façade
qui présente un décrochement.
L'architecte indique que le parking souterrain ne comportera
qu'une seule entrée/sortie, au Sud du bâtiment A. Il souligne que c'est
l'indication qui figure sur le plan du sous-sol selon laquelle la pente de
l'accès sera de 16,41 % à l'intérieur qui est correcte (celle de 15,6 % qui
figure sur le plan des aménagements extérieurs est erronée). La pente sera
ensuite de 5 % à l'entrée, là où le camion de pompiers doit se placer dans le
cas d'une intervention. Il relève que la pente de 16,41 % est conforme à
la Norme VSS qui prescrit un maximum de 17 %.
Me Chiffelle rappelle l'argumentation exposée dans son
mémoire de recours concernant la prise en compte dans la surface bâtie de la
rampe d'accès au parking ainsi que des Moloks.
Pour établir l'altitude du terrain naturel, l'architecte
explique qu'il a fait la moyenne de l'altitude du terrain aux quatre angles du
bâtiment projeté.
Me Chiffelle fait valoir qu'il ressort de témoignages que
lors de l'aménagement des terrains de tennis, le terrain a été rehaussé de 70
cm à 1 m.
Les parties et le tribunal quittent la salle et se rendent
sur place.
Au droit du numéro 18 de l'avenue du Clos d'Aubonne, Me
Sulliger montre une configuration d'entrée de parking souterrain et
d'emplacement de Moloks semblable au projet. Me Chiffelle fait valoir que cette
configuration diffère de celle projetée dès lors qu'ici la rue est limitée à 30
km/h (alors qu'elle l'est à 50 km/h devant la parcelle 46) et les Moloks sont
placés plus à l'intérieur de la parcelle. Les représentants de la municipalité
expliquent que, pour vider les Moloks, les camions de la voirie sont munis d'une
grue, qu'ils se placent à cheval sur le trottoir et la route et qu'environ
trois minutes leur sont nécessaires pour vider un Molok. Par ailleurs, le
camion de la voirie procède à un passage ou deux par semaine. Le recourant B.________
souligne qu'ici, l'existence d'un trottoir sur le bord Sud de l'avenue permet
aux piétons de changer de trottoir pour continuer leur progression lorsque le
camion de la voirie leur bloque le passage, ce qui ne sera pas possible au
droit de la parcelle 46, où il n'y a pas de trottoir sur le bord Sud.
À la question de la juge assesseur de savoir pour quelle
raison l'avenue fait l'objet de limitations de vitesse différentes, les
représentants de la municipalité indiquent que le tronçon au droit de la
parcelle 46 est une zone de transit, et qu'aucun changement n'est prévu à ce
sujet.
Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 46.
Ils se tiennent au Sud du club-house. Ils constatent que les
courts de tennis sis au Nord-Est de la parcelle sont plus hauts que ceux situés
au Sud-Ouest. L'architecte relève qu'à l'origine, le terrain descendait en
légère pente depuis la voie de chemin de fer et qu'il a été aplani pour faire
les courts de tennis.
Me Chiffelle relève la présence d'arbres autour du
club-house.
Le tribunal et les parties se déplacent à l'extrémité Sud de
la parcelle, au bord de l'avenue du Clos-d'Aubonne.
Me Chiffelle demande aux représentants de la municipalité et
de la propriétaire pour quelle raison ils n'ont pas prévu de placer les Moloks
plus à l'intérieur de la parcelle. Ceux-ci répondent que, dans ce cas, le
camion de voirie serait amené à faire des manoeuvres de recul, ce qui pose
davantage de problèmes de sécurité que s'il doit seulement s'arrêter à cheval
sur le trottoir et la route.
On constate qu'en limite de parcelle, des murs et des haies
bordent le trottoir.
L'architecte fait remarquer que, du fait qu'un dégagement est
prévu pour le camion de pompiers, l'espace situé à la sortie du parking sera
important. Par ailleurs, dès lors que les haies et une partie des murs
existants ne seront pas conservés, la visibilité pour les automobilistes
sortant du parking souterrain sera sensiblement améliorée. Enfin, il souligne
que la trémie commencera bien plus au Nord-Est que la façade Nord-Est du garage
existant sur la parcelle 47.
On mesure la largeur du trottoir, qui fait 2 m.
Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 47,
propriété des recourants C.________.
L'architecte relève que du fait de l'existence d'une
micro-parcelle (DP 1122, qui est un ruisseau couvert) entre les parcelles 46 et
47, la trémie du parking ne sera pas directement en limite de la parcelle 47.
Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 48,
propriété des recourants D.________.
K.________ indique que la maison a été construite en 1901.
Mes Sulliger et Misteli relèvent que le terrain de la
parcelle 48 est plus haut que les courts de tennis situés au Nord-Est de la
parcelle 46. Ils font valoir que cela prouve que le terrain d'origine de la
parcelle 46 a été abaissé plutôt qu'il n'a été surélevé."
c) Le 24 juin 2019, la propriétaire et les
constructrices ont déposé des déterminations sur le procès-verbal de
l'audience.
Le 26 juin 2019, la municipalité a déposé des
déterminations sur le procès-verbal de l'audience.
Le 16 août 2019, les recourants ont informé le
tribunal qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler sur le contenu du
procès-verbal de l'audience.
H.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
a) Dans un premier grief, les recourants considèrent que,
la Commune de La Tour-de-Peilz se trouvant en phase avancée de révision de son
PGA, la municipalité aurait dû faire application de l'art. 79 LATC, selon
l'alinéa premier duquel (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018), dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou
un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet.
b) Or, le nouveau RPGA, adopté par le Conseil
communal le 27 juin 2018 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 mai 2019,
est désormais entré en force à cette date.
2.
a) Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif, y
compris une autorisation de construire ou un plan d'affectation, doit en
principe être examinée en fonction du droit en vigueur au moment de son
prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires contraires;
en conséquence, l'autorité de recours applique en principe le droit en vigueur
au jour où l'autorité a statué (ATF 139 II 243 consid. 11.1; 139 II 263 consid.
6.
et les réf. cit.; voir aussi ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 p. 328). Ainsi,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en l'absence de disposition
transitoire expresse, la légalité d'une décision doit en principe être examinée
selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception
à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour
des motifs impératifs (ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3;
125.
II 591 consid. 5e/aa; 123 II 359 consid. 3 et les réf. cit.; arrêts TF
1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2 et 1C_505/2011 du 1er février 2012
consid. 3.1 et les réf. cit.). Un changement de loi intervenu durant une
procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une
application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par
exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde
d'intérêts publics prépondérants (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).
b) Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu
d'appliquer en l'espèce les dispositions du RPE de 1972. En effet, la décision
attaquée, du 7 mai 2018, a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 15 mai 2019,
du nouveau plan général d'affectation de La Tour-de-Peilz.
3.
a) Les recourants critiquent le volume des deux bâtiments projetés, en
comparaison des constructions alentour qui sont de proportions beaucoup plus
modestes.
b) L'art. 86 LATC
impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent
contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de
leurs abords (al. 3).
Le règlement communal (RPE) prévoit quant à lui à
son art. 52 que la municipalité prend toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal (al. 1er), et qu'elle interdit toute
construction de nature à compromettre l'harmonie d'un site naturel, d'un
quartier, d'une place publique ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque (al. 4).
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef
aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.
Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86
LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les
références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références;
arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014
consid. 5b/bb et les références). Il ne s'agit pas en revanche, sous prétexte
d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce
que le règlement autorise ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière
d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future
réglementation nouvelle (1C_349/2018 du 8 février 2019, consid. 4.2).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26
avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références).
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal
fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du
contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit
pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la
garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen
exigé par l'art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700). L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant
compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les
intérêts esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics
supérieurs à l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne
viole pas l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui
ne tient pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation
des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire (1C_358/2017 du 5
septembre 2018, consid. 3.6, publié aux ATF 145 I 52). Fondamentalement,
l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt
public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à
orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par
une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est
pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une
réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des
intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou
d'ensembles protégés en tant que monuments (1C_358/2017 précité, consid. 4.4;1C_116/2018 du 26 octobre 2018,
consid. 5.3 et les références citées).
c) En l'espèce, les deux bâtiments projetés ne
dépassent pas la hauteur maximale prescrite (de 15,5 m selon l'art. 27 RPE). En
outre, la longueur de leurs façades est également conforme à l'art. 14 RPE
(selon lequel la longueur d'un bâtiment ajoutée à sa largeur ne peut dépasser
au total 55 m). Par ailleurs, comme l'a constaté le tribunal lors de
l'inspection locale du 12 juin 2019, si le quartier comporte un certain nombre
de constructions de type villas locatives, on y rencontre aussi des immeubles
plus imposants, comme les bâtiments administratifs de I,________, sur les
parcelles 18 et 22, sises un peu plus à l'Est, ainsi que des grands bâtiments
locatifs, comme par exemple sur la parcelle 41. On ne peut par conséquent
reprocher aux constructions litigieuses de ne pas s'intégrer dans cet environnement.
On relève par ailleurs que les deux bâtiments sont
aussi conformes au nouveau RPGA, qui prescrit une hauteur à la corniche
maximale de 15,5 m (art. 61 RPGA) et une longueur maximale de façades de 50 m
(art. 60 RPGA). Sur ce dernier point, on ne peut en outre que confirmer la
position de la municipalité lors de l'audience (cf. § 3 et 4 du p.-v. de
l'audience retranscrit à la lettre G de la partie Faits), selon laquelle l'art.
60.
RPGA ne prescrit pas l'addition des deux façades d'un bâtiment. En effet,
cette addition n'était prévue que par l'art. 14 RPE.
d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce
point.
4.
a) Pour les recourants, les immeubles projetés ne sont pas dotés d'un
accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT.
b) Pour
qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 al. 1 LAT exige qu'il soit desservi
d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des
conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68
et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour
qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord
que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs,
les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en
fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010
précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances
incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.
2.
p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et
cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF
129.
II 238 consid. 2
p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib
480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).
Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence
cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des
voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6
mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
c) Le premier grief des recourants porte sur
l'emplacement de l'entrée/sortie du parking souterrain. Celle-ci sera située
dans le coin Sud de la parcelle. Large de 6 m, elle comportera deux voies. La
pente de la rampe sera de 16,41 % à l'intérieur et de 5 % à la sortie. Les
automobilistes en sortant devront traverser le trottoir Nord de l'avenue du
Clos-d'Aubonne. Les recourants font valoir que ce trottoir est très fréquenté
aux heures de pointe, notamment par des employés des centres I.________ (situés
un peu plus à l'Ouest) provenant des transports publics ou des parkings souterrains publics situés au centre-ville.
Or, il ne mesure que 2 m de large et constitue le seul cheminement piétonnier
le long de l'avenue; il n'y a en effet pas de trottoir au Sud de celle-ci. Le
trafic routier sur l'avenue, qui est relativement étroite à cet endroit, est
également dense. Selon les recourants, la sortie d'un nombre élevé de véhicules
(le parking contiendra 70 places) à cet emplacement mettra en danger les
piétons cheminant le long du trottoir ainsi que les automobilistes eux-mêmes
qui déboucheront du parking souterrain sur l'avenue.
d) Or, le tribunal constate que la sortie du parking
souterrain sera placée relativement en retrait de la chaussée: il y aura, entre
la sortie du parking et la voie publique, un espace de plus de 10 m (sur 6
m de large). Le sol à cet endroit ne présentera qu'une pente de 5 %. La
présence de cette plaine étendue permettra aux conducteurs des véhicules sortant
du parking d'observer les mouvements des piétons et des voitures sur l'avenue. Par
ailleurs, dès lors que les haies et une partie des murs actuellement sis en
limite de parcelle seront enlevés, la visibilité pour les automobilistes s'engageant
sur la chaussée sera sensiblement améliorée par rapport à la situation actuelle.
e) Les recourants critiquent également l'emplacement
des trois moloks. Selon eux, dès lors que ceux-ci seront placés directement à
la limite de la parcelle 46 sur l'avenue du Clos-d'Aubonne, les camions de la
voirie devront s'arrêter sur le trottoir pour les vider, ce qui obligera les
piétons cheminant sur le trottoir à en descendre. Or, la partie Sud de l'avenue
du Clos-d'Aubonne ne comporte pas de trottoir. Les piétons seront par conséquent
mis en danger. Par ailleurs, les habitants de l'immeuble sis sur la parcelle 39
(qui est propriété des recourants B.________ et qui est sise en face, de
l'autre côté de l'avenue du Clos-d'Aubonne) seront également exposés à une
situation dangereuse lorsqu'ils devront quitter leur immeuble pendant la
période de déchargement des moloks.
f) Lors de l'inspection locale du 12 juin 2019, les
représentants de la municipalité ont expliqué que, pour vider les moloks, les
camions de la voirie sont munis d'une grue, qu'ils se placent à cheval sur le
trottoir et la route et qu'environ trois minutes leur sont nécessaires pour
vider un molok, qu'enfin, ils procèdent à un passage ou deux par semaine. À la
question des recourants de savoir pour quelle raison il n'a pas été prévu de
placer les moloks plus à l'intérieur de la parcelle, les représentants de la
municipalité ont répondu que, dans ce cas, le camion de la voirie serait amené
à effectuer des manoeuvres de recul, ce qui pose davantage de problèmes de
sécurité que s'il doit seulement s'arrêter à cheval sur le trottoir et la
route. Enfin, dans ses déterminations, la municipalité a fait valoir que l'inconvénient
posé par le camion de la voirie qui oblige les piétons à le contourner est
acceptable en ville, que c'est ce qui se fait dans la pratique, et qu'il s'agit
là d'une situation urbaine normale.
g) Il est vrai que dès lors que les trois moloks seront
placés au bord du trottoir, chaque fois que les camions de la voirie s'activeront
à les vider, ils s'arrêteront à cheval sur le trottoir et la chaussée et
entraveront la progression des piétons cheminant sur le trottoir. Dans une
configuration des lieux telle qu'en l'espèce, où il n'y a pas de trottoir de
l'autre côté de l'avenue, où la route est relativement étroite et où les
véhicules automobiles peuvent circuler à 50 km/h, cette situation n'est
effectivement pas idéale pour la sécurité des piétons. Il s'agit toutefois
d'une situation qui est susceptible de se présenter au maximum deux fois par
semaine, pendant trois minutes (le temps nécessaire pour vider un molok)
multipliées par le nombre de moloks, trois en l'occurrence. La situation n'est
d'ailleurs pas exceptionnelle en ville, comme l'a relevé la municipalité. Et le
trafic sur la rue n'est pas à ce point dense qu'il rende impossible, pour un
piéton longeant le trottoir, de contourner le camion en empruntant brièvement
la chaussée ou, pour les habitants de la parcelle 39 située en face, de sortir
de leur garage au moment où le camion de la voirie videra un molok. Ces
conditions ne sauraient en tout cas pas amener à qualifier le terrain de non
équipé. Au surplus, comme l'ont souligné les représentants de la municipalité,
placer les moloks plus à l'intérieur de la parcelle non seulement
n'améliorerait pas la sécurité des piétons, mais pourrait même créer des
situations plus dangereuses, dès lors que cela amènerait les camions de la
voirie à effectuer des manoeuvres de recul.
h) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce
point.
i) Quant à l'étude de trafic requise par les
recourants, elle ne se justifie pas vu le nombre de nouvelles places de
stationnement. Le trafic journalier moyen généré par les 70 places prévues
serait d'environ 175 v/jour (selon les calculs usuels), dont il faut déduire le
trafic actuel lié aux terrains de tennis, qui disparaîtra. Au final, le projet
représentera une augmentation négligeable du volume de trafic, voire une
diminution.
5.
a) Les recourants soutiennent que la surface de la rampe d'accès au
parking souterrain (de 75 m2) ainsi que celle occupée par les moloks (de 6,75
m2) devraient être prises en compte dans le calcul du coefficient d'occupation
du sol (COS), et que la rampe d'accès ne devrait pas être autorisée dans les
espaces règlementaires.
b) Selon l'art. 29 bis RPE, applicable en "zone
2, ordre non contigu urbain", le rapport entre la surface bâtie et la
surface totale de la parcelle ne peut être supérieur à 20%. L'art. 59 bis RPE
(applicable à toutes les zones) dispose que, sous réserve des art. 55 et
58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface,
compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des
balcons et autres installations semblables.
c) En l'occurrence, la parcelle présente une surface
de 5'292 m2, dont le 20% correspond à 1'058,4 m2. La demande de permis de
construire annonce 1'058 m2 de surface bâtie (600 m2 pour le bâtiment
A et 458 m2 pour le bâtiment B).
d) On souligne que le projet est également conforme
au nouveau RPGA qui prescrit, en zone urbaine, un indice d'utilisation du sol
(IUS) maximal de 1; en effet, selon la demande de permis de construire, la
surface brute de plancher déterminante est de 5'285 m2 (2'998 m2 pour le
bâtiment A et 2'287 m2 pour le bâtiment B), ce qui est règlementaire sur une
parcelle de 5'292 m2.
e) aa) Les recourants font valoir que la surface de
la rampe d'accès au parking souterrain devrait être prise en compte dans le
calcul du COS dès lors qu'elle est ouverte et au vu de son étendue (75 m2).
La municipalité fait, elle, valoir qu'en application
de l'art. 58 RPE, la surface des rampes d'accès à des parkings souterrains ne
doit pas être prise en compte dans le calcul du COS. Elle cite l'exemple de
deux rampes similaires à celle litigieuse, sur les parcelles 194 et 196, dont
la surface n'a pas été prise en compte.
bb) L'art. 58 RPE, intitulé "Constructions
souterraines", a la teneur suivante:
"Les constructions souterraines ne provoquant aucune
modification notable du niveau naturel antérieur du terrain ne sont pas
comptées dans le calcul des dimensions des bâtiments, ni dans le calcul des
distances aux limites et de la surface bâtie.
Elles sont autorisées dans toutes les zones.
La Municipalité ne peut les interdire ou les limiter que dans
la mesure où leur utilisation constituerait une gêne sensible pour le voisinage
ou serait incompatible avec le caractère du quartier. En règle générale, les
garages aménagés au sous-sol dans la mesure autorisée à l'article 53 ne peuvent
être tenus pour gênants."
cc) En l'espèce, dès lors que la rampe, ouverte sur
25.
m, est liée à un garage souterrain, c'est à juste titre qu'en application de
l'art. 58 al. 3 in fine RPE, elle n'a pas été prise en compte dans le calcul du
COS.
f) aa) Les recourants font valoir que la rampe
d'accès ne devrait pas être autorisée dans les espaces règlementaires dès lors
que les allées et venues des 70 véhicules provenant du parking souterrain ou
s'y rendant causeront des nuisances phoniques et une pollution due aux gaz qui
créeront des nuisances provoquant une gêne importante pour les occupants de
l'habitation sise sur la parcelle 47 (propriété des recourants Daeppen).
Selon la municipalité, il a toujours été admis que
les accès pouvaient prendre place dans les espaces règlementaires, de sorte
qu'ils n'ont pas à respecter les distances à la limite. Par ailleurs, elle
indique que des plaques phono-absorbantes pourront être prévues.
bb) L'art. 55 RPE, intitulé "Piscines, places
de stationnement pour véhicules et aménagements analogues", est libellé
comme suit:
"Les piscines, places de stationnement pour véhicules et
les aménagements analogues peuvent être aménagés dans les espaces
règlementaires entres les façades des bâtiments et la limite des propriétés
pour autant qu'ils ne constituent pas une gêne notable pour le voisinage. La
Municipalité est compétente pour imposer les mesures propres à réduire cette
gêne et fixer, s'il y a lieu, la distance entre ces installations et la limite
de propriété.
Ces aménagements ne comptent pas dans la surface bâtie."
Selon la jurisprudence développée au sujet de l'art.
39.
al. 4 RLATC (qui règlemente les dépendances de peu d'importance et autres
aménagements assimilés), la notion de gêne pour les voisins doit être
interprétée en ce sens que l'ouvrage concerné ne doit pas entraîner des nuisances
qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. L’autorité doit
ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part
l'intérêt des voisins et, d’autre part, l'intérêt du constructeur; la notion de
gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes
de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents
propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des
nuisances qui peuvent en résulter (cf. AC.2017.0333 16 mai 2018 consid. 15;
AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; cf. également TF 1C_346/2017 du 28
septembre 2017 consid. 4).
cc) En l'espèce, du fait de l'existence d'une mince parcelle
(DP 1122, qui est un ruisseau couvert) entre les parcelles 46 et 47, la trémie
du parking ne sera pas directement en limite de la parcelle 47. Il apparaît pas
conséquent que la rampe n'entraînera pas d'inconvénients appréciables pour les habitants
de la parcelle 47 et qu'elle peut être admise dans les espaces réglementaires
au titre d'un aménagement analogue selon l'art. 55 RPE.
g) aa) Les recourants font valoir que la surface des
moloks (dont chacun présente une surface au sol de 2,25 m2) devrait être prise
en compte dans le calcul du COS.
Selon la municipalité, les moloks appartiennent aux "autres
installations semblables" au sens de l'art. 59 bis RPE, qui ne comptent
pas dans le COS.
bb) L'art. 59 bis RPE dispose que, sous réserve des
art. 55 et 58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus
grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des
perrons, des balcons et autres installations semblables.
cc) En l'espèce, il apparaît justifié que la
municipalité considère les moloks comme des autres installations semblables au
sens de l'art. 59 bis RPE, et qu'elle ne prenne pas en compte leur surface dans
la surface bâtie.
h) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ces
points.
6.
a) Les recourants font valoir que c'est le terrain naturel d'origine (soit
le terrain avant la réalisation des terrains de tennis) qui doit être pris en
considération pour la hauteur des constructions, et non pas le terrain aménagé.
b) Ils soutiennent que le terrain au Nord-Est de la
parcelle a été rehaussé de 70 cm à 1 m.
Comme l'a constaté le tribunal lors de l'inspection
locale du 12 juin 2019, les courts de tennis sont construits sur deux niveaux
différents: ceux sis au Nord-Est de la parcelle sont plus hauts (d'environ 80
cm) que ceux situés au centre de la parcelle. Comme l'a relevé l'architecte, il
semble qu'à l'origine, le terrain descendait en légère pente depuis la voie de
chemin de fer et qu'il a été aplani pour aménager les courts de tennis. Le
tribunal a toutefois aussi constaté que le terrain de la parcelle 48 propriété
des recourants D.________ était plus haut que les courts de tennis situés au
Nord-Est de la parcelle 46. Ceci tend dès lors à prouver que le terrain
d'origine de la parcelle 46 a été abaissé plutôt qu'il n'a été surélevé.
c) De toute manière, selon une jurisprudence
constante, un terrain aménagé peut être considéré comme terrain naturel aux
conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses
années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins
une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage
aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas
avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref
délai (cf. AC.2017.0135 du 23 mai 2018 consid. 2b; AC.2016.0039 du 22 septembre
2017.
consid. 2a). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que
le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne
devient pas, par le seul écoulement du temps, le terrain naturel auquel on se
réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou
d'une construction nouvelle (cf. AC.2016.0233 du 13 février 2017 consid. 3b/bb;
AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 4e).
En l'espèce, les trois conditions de la
jurisprudence sont remplies. En effet, le terrain a été aménagé en terrains de
tennis il y a plus de 70 ans, les travaux d'aménagement ont porté sur un
périmètre étendu (plus de 5'000 m2) et ils n'ont pas été entrepris afin d'y
édifier une construction à bref délai. C'est dès lors à juste titre que la
municipalité a considéré le terrain aménagé comme terrain naturel. Le recours
doit dès lors être rejeté sur ce point.
7.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la
municipalité confirmée aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la
municipalité ainsi qu'à la propriétaire et aux constructrices (art. 55 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 7 mai 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent à la Commune de La
Tour-de-Peilz la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent à la propriétaire et
aux constructrices la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.