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Décision

AC.2018.0193

CDAP - AC.2018.0193 - 2019-10-15 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de La Tour-de-Peilz,I.___, J.__, K._____,

15 octobre 2019Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 46 du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz

était colloquée en "zone 2, ordre non contigu urbain" selon le Plan

d'extension et la Police des constructions et le Règlement sur le Plan

d'extension et la police des constructions (RPE) approuvés par le

Conseil d'Etat le 5 juillet 1972. Ce plan et ce règlement étaient

applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 15 mai 2019, du

nouveau plan général d'affectation et de police des constructions (PGA)

et du nouveau règlement du plan général d'affectation et de police des

constructions (RPGA), ceux-ci ayant été adoptés le 27 juin 2018

par le Conseil communal et approuvés le 15 mai 2019 par le département

cantonal compétent. Selon ce nouveau PGA, la parcelle 46 est colloquée

en zone urbaine destinée à l'habitation, aux activités moyennement gênantes et

aux installations (para-) publiques.

D'une surface de 5'292 m2, elle est

bordée sur son côté Sud-Ouest par l'avenue du Clos-d'Aubonne et sur son côté

Nord-Est par la ligne de chemin de fer du Simplon. Les parcelles sur son côté

Nord-Ouest sont occupées principalement par des petits locatifs, et les deux

parcelles sur son côté Sud-Est sont occupées l'une par une villa individuelle et

l'autre par une maison d'habitation de plusieurs étages.

Propriété de I.________, la parcelle 46 est depuis

une septantaine d'années aménagée en centre de tennis mis à disposition de

l'Association des sports et loisirs de I.________ (ASLN). Elle comporte six

courts de tennis en terre battue, un petit club-house avec un café-restaurant

doté d'une terrasse ombragée d'arbres, ainsi que des vestiaires pour hommes et

pour femmes. Enfin, seize places de parc occupent sa partie Sud-Ouest.

Dans le secteur, le terrain présente une légère

pente descendante depuis les voies de chemin de fer en direction du Sud-Ouest.

Les courts de tennis sis au Nord-Est de la parcelle 46 sont ainsi plus hauts

que ceux situés au centre de la parcelle.

L'accès à la parcelle se fait par l'avenue du

Clos-d'Aubonne. Il suppose le franchissement d'un trottoir de 2 m de large.

Celui-ci constitue le seul cheminement piétonnier le long de l'avenue; il n'y a

en effet pas de trottoir au Sud de celle-ci.

Sur ce tronçon de l'avenue du Clos-d'Aubonne, la

vitesse est limitée à 50 km/h.

B.

Le 7 novembre 2017, E.________., représentée par J.________, a demandé

l'autorisation de construire, sur la parcelle 46, deux immeubles de quatre

étages. Le bâtiment A, placé au Sud-Ouest de la parcelle, d'une surface au sol

de 600 m2, comporte 45 appartements (35 deux-pièces, cinq

trois-pièces et cinq quatre-pièces). Le bâtiment B, placé au Nord-Est de la

parcelle, d'une surface au sol de 458 m2, comporte 25 appartements

(cinq une-pièce, quatre deux-pièces, neuf trois-pièces, cinq quatre-pièces et

deux cinq-pièces). Un garage souterrain, dont l'entrée se situe au Sud du

bâtiment A, abrite 70 places de parc. Sept places de parc extérieures prennent

place dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle. Enfin, à côté de l'entrée du

garage souterrain, trois moloks sont placés en limite de parcelle, au bord du

trottoir.

C.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 9 décembre 2017 au 7

janvier 2018. Il a suscité plusieurs oppositions. Le 8 février 2018, le projet

a été modifié en ce sens que la largeur des balcons a été réduite à 1,5 m.

La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse, le 20 avril 2018,

selon laquelle l'ensemble des autorisations cantonales spéciales ont été

délivrées, parfois à certaines conditions impératives.

D.

Par décision du 7 mai 2018, la municipalité a levé les oppositions et délivré

le permis de construire sollicité.

E.

Le 7 juin 2018, A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________

ont interjeté recours contre la décision de la municipalité. Ils ont conclu,

avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont fait

valoir que, la commune de La Tour-de-Peilz se trouvant en phase avancée de

révision de son Plan général d'affectation (PGA), la municipalité aurait dû, en

application de l'art. 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), refuser

l'autorisation de bâtir, dès lors que celle-ci était susceptible d'aller à

l'encontre du nouveau RPGA. Ils ont critiqué le volume des deux bâtiments

projetés. Ils ont fait valoir que ceux-ci n'étaient pas dotés d'un accès suffisant,

et que la surface de la rampe d'accès au parking souterrain ainsi que celle des

moloks devaient être prises en compte dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol (COS). Enfin, ils ont fait valoir que c'était le terrain

naturel d'origine qui devait être pris en considération (soit le terrain avant

la réalisation des terrains de tennis) et non pas le terrain aménagé.

Dans leur réponse du 11 juillet 2018, les

constructrices et la propriétaire ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 14 septembre 2018, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

F.

Le 26 septembre 2018, les recourants ont demandé à la Cour

administrative du Tribunal cantonal la récusation du juge instructeur.

Par arrêt du 8 novembre 2018, la Cour administrative

du Tribunal cantonal a rejeté dite demande et mis à la charge du conseil des

recourants personnellement les frais de l'arrêt, par 500 francs.

Le 12 décembre 2018, les recourants ont interjeté auprès

du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour

administrative du Tribunal cantonal. Le 22 janvier 2018, l'effet suspensif a

été accordé au recours.

Par arrêt du 25 mars 2019, le Tribunal fédéral a confirmé

l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal sur la question de la

récusation du juge instructeur, mais a annulé l'arrêt et renvoyé la cause à la

Cour administrative du Tribunal cantonal afin qu'elle complète, respectivement

motive sa décision en fait et en droit sur la question des frais.

G.

Le juge instructeur a repris l'instruction.

Le 12 juin 2019, le tribunal a tenu une audience,

suivie d'une inspection locale.

a) Etaient présents: les recourants A.________, B.________,

C.________ ainsi que D.________, assistés de l'avocat Pierre Chiffelle qui a

demandé la dispense de comparution personnelle de C.________ qui était en déplacement

professionnel à l'étranger; pour la municipalité: Yvan Audemars, chef de

service, et Stéphane Dubuis, adjoint, assistés de l'avocat Christophe Misteli; pour

la propriétaire et les constructrices: K.________, de I._________, L.________,

architecte, J.________ et M.________, assistés de l'avocat Denis Sulliger.

b) Il ressort du procès-verbal ce qui suit:

"Les parties sont entendues dans leurs explications.

Les représentants de la municipalité indiquent que le nouveau

Règlement du plan général d'affectation et de police des constructions (RPGA)

adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018 a été préalablement approuvé par

la Conseillère d'Etat le 15 mai 2019, et que le délai de recours est

encore ouvert; ils n'ont pas connaissance de recours déposés.

Me Chiffelle fait valoir que, dans le cas où le nouveau RPGA

(nRPGA) s'appliquerait, le bâtiment A, dont les façades mesurent 37,90 m et

16,50 m de long, ne serait pas conforme à l'art. 60 nRPGA qui prescrit une

longueur maximale de façades de 50 m; selon lui, il faut en effet, comme sous

l'égide de l'ancien RPGA (aRPGA), additionner les deux longueurs de façades.

Les représentants de la municipalité indiquent que l'art. 60

nRPGA ("La longueur maximale des façades (annexe I, schéma C) est de 50

mètres") ne prescrit pas l'addition des deux façades, et que le schéma

auquel cette disposition se réfère montre uniquement comment mesurer une façade

qui présente un décrochement.

L'architecte indique que le parking souterrain ne comportera

qu'une seule entrée/sortie, au Sud du bâtiment A. Il souligne que c'est

l'indication qui figure sur le plan du sous-sol selon laquelle la pente de

l'accès sera de 16,41 % à l'intérieur qui est correcte (celle de 15,6 % qui

figure sur le plan des aménagements extérieurs est erronée). La pente sera

ensuite de 5 % à l'entrée, là où le camion de pompiers doit se placer dans le

cas d'une intervention. Il relève que la pente de 16,41 % est conforme à

la Norme VSS qui prescrit un maximum de 17 %.

Me Chiffelle rappelle l'argumentation exposée dans son

mémoire de recours concernant la prise en compte dans la surface bâtie de la

rampe d'accès au parking ainsi que des Moloks.

Pour établir l'altitude du terrain naturel, l'architecte

explique qu'il a fait la moyenne de l'altitude du terrain aux quatre angles du

bâtiment projeté.

Me Chiffelle fait valoir qu'il ressort de témoignages que

lors de l'aménagement des terrains de tennis, le terrain a été rehaussé de 70

cm à 1 m.

Les parties et le tribunal quittent la salle et se rendent

sur place.

Au droit du numéro 18 de l'avenue du Clos d'Aubonne, Me

Sulliger montre une configuration d'entrée de parking souterrain et

d'emplacement de Moloks semblable au projet. Me Chiffelle fait valoir que cette

configuration diffère de celle projetée dès lors qu'ici la rue est limitée à 30

km/h (alors qu'elle l'est à 50 km/h devant la parcelle 46) et les Moloks sont

placés plus à l'intérieur de la parcelle. Les représentants de la municipalité

expliquent que, pour vider les Moloks, les camions de la voirie sont munis d'une

grue, qu'ils se placent à cheval sur le trottoir et la route et qu'environ

trois minutes leur sont nécessaires pour vider un Molok. Par ailleurs, le

camion de la voirie procède à un passage ou deux par semaine. Le recourant B.________

souligne qu'ici, l'existence d'un trottoir sur le bord Sud de l'avenue permet

aux piétons de changer de trottoir pour continuer leur progression lorsque le

camion de la voirie leur bloque le passage, ce qui ne sera pas possible au

droit de la parcelle 46, où il n'y a pas de trottoir sur le bord Sud.

À la question de la juge assesseur de savoir pour quelle

raison l'avenue fait l'objet de limitations de vitesse différentes, les

représentants de la municipalité indiquent que le tronçon au droit de la

parcelle 46 est une zone de transit, et qu'aucun changement n'est prévu à ce

sujet.

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 46.

Ils se tiennent au Sud du club-house. Ils constatent que les

courts de tennis sis au Nord-Est de la parcelle sont plus hauts que ceux situés

au Sud-Ouest. L'architecte relève qu'à l'origine, le terrain descendait en

légère pente depuis la voie de chemin de fer et qu'il a été aplani pour faire

les courts de tennis.

Me Chiffelle relève la présence d'arbres autour du

club-house.

Le tribunal et les parties se déplacent à l'extrémité Sud de

la parcelle, au bord de l'avenue du Clos-d'Aubonne.

Me Chiffelle demande aux représentants de la municipalité et

de la propriétaire pour quelle raison ils n'ont pas prévu de placer les Moloks

plus à l'intérieur de la parcelle. Ceux-ci répondent que, dans ce cas, le

camion de voirie serait amené à faire des manoeuvres de recul, ce qui pose

davantage de problèmes de sécurité que s'il doit seulement s'arrêter à cheval

sur le trottoir et la route.

On constate qu'en limite de parcelle, des murs et des haies

bordent le trottoir.

L'architecte fait remarquer que, du fait qu'un dégagement est

prévu pour le camion de pompiers, l'espace situé à la sortie du parking sera

important. Par ailleurs, dès lors que les haies et une partie des murs

existants ne seront pas conservés, la visibilité pour les automobilistes

sortant du parking souterrain sera sensiblement améliorée. Enfin, il souligne

que la trémie commencera bien plus au Nord-Est que la façade Nord-Est du garage

existant sur la parcelle 47.

On mesure la largeur du trottoir, qui fait 2 m.

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 47,

propriété des recourants C.________.

L'architecte relève que du fait de l'existence d'une

micro-parcelle (DP 1122, qui est un ruisseau couvert) entre les parcelles 46 et

47, la trémie du parking ne sera pas directement en limite de la parcelle 47.

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle 48,

propriété des recourants D.________.

K.________ indique que la maison a été construite en 1901.

Mes Sulliger et Misteli relèvent que le terrain de la

parcelle 48 est plus haut que les courts de tennis situés au Nord-Est de la

parcelle 46. Ils font valoir que cela prouve que le terrain d'origine de la

parcelle 46 a été abaissé plutôt qu'il n'a été surélevé."

c) Le 24 juin 2019, la propriétaire et les

constructrices ont déposé des déterminations sur le procès-verbal de

l'audience.

Le 26 juin 2019, la municipalité a déposé des

déterminations sur le procès-verbal de l'audience.

Le 16 août 2019, les recourants ont informé le

tribunal qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler sur le contenu du

procès-verbal de l'audience.

H.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

a) Dans un premier grief, les recourants considèrent que,

la Commune de La Tour-de-Peilz se trouvant en phase avancée de révision de son

PGA, la municipalité aurait dû faire application de l'art. 79 LATC, selon

l'alinéa premier duquel (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018), dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou

un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet.

b) Or, le nouveau RPGA, adopté par le Conseil

communal le 27 juin 2018 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 mai 2019,

est désormais entré en force à cette date.

2.

a) Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif, y

compris une autorisation de construire ou un plan d'affectation, doit en

principe être examinée en fonction du droit en vigueur au moment de son

prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires contraires;

en conséquence, l'autorité de recours applique en principe le droit en vigueur

au jour où l'autorité a statué (ATF 139 II 243 consid. 11.1; 139 II 263 consid.

6.

et les réf. cit.; voir aussi ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 p. 328). Ainsi,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en l'absence de disposition

transitoire expresse, la légalité d'une décision doit en principe être examinée

selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception

à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour

des motifs impératifs (ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3;

125.

II 591 consid. 5e/aa; 123 II 359 consid. 3 et les réf. cit.; arrêts TF

1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2 et 1C_505/2011 du 1er février 2012

consid. 3.1 et les réf. cit.). Un changement de loi intervenu durant une

procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une

application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par

exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde

d'intérêts publics prépondérants (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).

b) Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu

d'appliquer en l'espèce les dispositions du RPE de 1972. En effet, la décision

attaquée, du 7 mai 2018, a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 15 mai 2019,

du nouveau plan général d'affectation de La Tour-de-Peilz.

3.

a) Les recourants critiquent le volume des deux bâtiments projetés, en

comparaison des constructions alentour qui sont de proportions beaucoup plus

modestes.

b) L'art. 86 LATC

impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords (al. 3).

Le règlement communal (RPE) prévoit quant à lui à

son art. 52 que la municipalité prend toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal (al. 1er), et qu'elle interdit toute

construction de nature à compromettre l'harmonie d'un site naturel, d'un

quartier, d'une place publique ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque (al. 4).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les

références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références;

arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014

consid. 5b/bb et les références). Il ne s'agit pas en revanche, sous prétexte

d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce

que le règlement autorise ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière

d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future

réglementation nouvelle (1C_349/2018 du 8 février 2019, consid. 4.2).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références).

Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal

fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du

contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit

pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la

garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen

exigé par l'art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700). L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant

compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les

intérêts esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics

supérieurs à l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne

viole pas l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui

ne tient pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation

des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire (1C_358/2017 du 5

septembre 2018, consid. 3.6, publié aux ATF 145 I 52). Fondamentalement,

l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt

public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à

orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par

une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est

pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une

réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des

intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou

d'ensembles protégés en tant que monuments (1C_358/2017 précité, consid. 4.4;1C_116/2018 du 26 octobre 2018,

consid. 5.3 et les références citées).

c) En l'espèce, les deux bâtiments projetés ne

dépassent pas la hauteur maximale prescrite (de 15,5 m selon l'art. 27 RPE). En

outre, la longueur de leurs façades est également conforme à l'art. 14 RPE

(selon lequel la longueur d'un bâtiment ajoutée à sa largeur ne peut dépasser

au total 55 m). Par ailleurs, comme l'a constaté le tribunal lors de

l'inspection locale du 12 juin 2019, si le quartier comporte un certain nombre

de constructions de type villas locatives, on y rencontre aussi des immeubles

plus imposants, comme les bâtiments administratifs de I,________, sur les

parcelles 18 et 22, sises un peu plus à l'Est, ainsi que des grands bâtiments

locatifs, comme par exemple sur la parcelle 41. On ne peut par conséquent

reprocher aux constructions litigieuses de ne pas s'intégrer dans cet environnement.

On relève par ailleurs que les deux bâtiments sont

aussi conformes au nouveau RPGA, qui prescrit une hauteur à la corniche

maximale de 15,5 m (art. 61 RPGA) et une longueur maximale de façades de 50 m

(art. 60 RPGA). Sur ce dernier point, on ne peut en outre que confirmer la

position de la municipalité lors de l'audience (cf. § 3 et 4 du p.-v. de

l'audience retranscrit à la lettre G de la partie Faits), selon laquelle l'art.

60.

RPGA ne prescrit pas l'addition des deux façades d'un bâtiment. En effet,

cette addition n'était prévue que par l'art. 14 RPE.

d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

4.

a) Pour les recourants, les immeubles projetés ne sont pas dotés d'un

accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT.

b) Pour

qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 al. 1 LAT exige qu'il soit desservi

d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68

et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour

qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord

que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs,

les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010

précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances

incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.

2.

p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut pas être absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et

cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF

129.

II 238 consid. 2

p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib

480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).

Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence

cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des

voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6

mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

c) Le premier grief des recourants porte sur

l'emplacement de l'entrée/sortie du parking souterrain. Celle-ci sera située

dans le coin Sud de la parcelle. Large de 6 m, elle comportera deux voies. La

pente de la rampe sera de 16,41 % à l'intérieur et de 5 % à la sortie. Les

automobilistes en sortant devront traverser le trottoir Nord de l'avenue du

Clos-d'Aubonne. Les recourants font valoir que ce trottoir est très fréquenté

aux heures de pointe, notamment par des employés des centres I.________ (situés

un peu plus à l'Ouest) provenant des transports publics ou des parkings souterrains publics situés au centre-ville.

Or, il ne mesure que 2 m de large et constitue le seul cheminement piétonnier

le long de l'avenue; il n'y a en effet pas de trottoir au Sud de celle-ci. Le

trafic routier sur l'avenue, qui est relativement étroite à cet endroit, est

également dense. Selon les recourants, la sortie d'un nombre élevé de véhicules

(le parking contiendra 70 places) à cet emplacement mettra en danger les

piétons cheminant le long du trottoir ainsi que les automobilistes eux-mêmes

qui déboucheront du parking souterrain sur l'avenue.

d) Or, le tribunal constate que la sortie du parking

souterrain sera placée relativement en retrait de la chaussée: il y aura, entre

la sortie du parking et la voie publique, un espace de plus de 10 m (sur 6

m de large). Le sol à cet endroit ne présentera qu'une pente de 5 %. La

présence de cette plaine étendue permettra aux conducteurs des véhicules sortant

du parking d'observer les mouvements des piétons et des voitures sur l'avenue. Par

ailleurs, dès lors que les haies et une partie des murs actuellement sis en

limite de parcelle seront enlevés, la visibilité pour les automobilistes s'engageant

sur la chaussée sera sensiblement améliorée par rapport à la situation actuelle.

e) Les recourants critiquent également l'emplacement

des trois moloks. Selon eux, dès lors que ceux-ci seront placés directement à

la limite de la parcelle 46 sur l'avenue du Clos-d'Aubonne, les camions de la

voirie devront s'arrêter sur le trottoir pour les vider, ce qui obligera les

piétons cheminant sur le trottoir à en descendre. Or, la partie Sud de l'avenue

du Clos-d'Aubonne ne comporte pas de trottoir. Les piétons seront par conséquent

mis en danger. Par ailleurs, les habitants de l'immeuble sis sur la parcelle 39

(qui est propriété des recourants B.________ et qui est sise en face, de

l'autre côté de l'avenue du Clos-d'Aubonne) seront également exposés à une

situation dangereuse lorsqu'ils devront quitter leur immeuble pendant la

période de déchargement des moloks.

f) Lors de l'inspection locale du 12 juin 2019, les

représentants de la municipalité ont expliqué que, pour vider les moloks, les

camions de la voirie sont munis d'une grue, qu'ils se placent à cheval sur le

trottoir et la route et qu'environ trois minutes leur sont nécessaires pour

vider un molok, qu'enfin, ils procèdent à un passage ou deux par semaine. À la

question des recourants de savoir pour quelle raison il n'a pas été prévu de

placer les moloks plus à l'intérieur de la parcelle, les représentants de la

municipalité ont répondu que, dans ce cas, le camion de la voirie serait amené

à effectuer des manoeuvres de recul, ce qui pose davantage de problèmes de

sécurité que s'il doit seulement s'arrêter à cheval sur le trottoir et la

route. Enfin, dans ses déterminations, la municipalité a fait valoir que l'inconvénient

posé par le camion de la voirie qui oblige les piétons à le contourner est

acceptable en ville, que c'est ce qui se fait dans la pratique, et qu'il s'agit

là d'une situation urbaine normale.

g) Il est vrai que dès lors que les trois moloks seront

placés au bord du trottoir, chaque fois que les camions de la voirie s'activeront

à les vider, ils s'arrêteront à cheval sur le trottoir et la chaussée et

entraveront la progression des piétons cheminant sur le trottoir. Dans une

configuration des lieux telle qu'en l'espèce, où il n'y a pas de trottoir de

l'autre côté de l'avenue, où la route est relativement étroite et où les

véhicules automobiles peuvent circuler à 50 km/h, cette situation n'est

effectivement pas idéale pour la sécurité des piétons. Il s'agit toutefois

d'une situation qui est susceptible de se présenter au maximum deux fois par

semaine, pendant trois minutes (le temps nécessaire pour vider un molok)

multipliées par le nombre de moloks, trois en l'occurrence. La situation n'est

d'ailleurs pas exceptionnelle en ville, comme l'a relevé la municipalité. Et le

trafic sur la rue n'est pas à ce point dense qu'il rende impossible, pour un

piéton longeant le trottoir, de contourner le camion en empruntant brièvement

la chaussée ou, pour les habitants de la parcelle 39 située en face, de sortir

de leur garage au moment où le camion de la voirie videra un molok. Ces

conditions ne sauraient en tout cas pas amener à qualifier le terrain de non

équipé. Au surplus, comme l'ont souligné les représentants de la municipalité,

placer les moloks plus à l'intérieur de la parcelle non seulement

n'améliorerait pas la sécurité des piétons, mais pourrait même créer des

situations plus dangereuses, dès lors que cela amènerait les camions de la

voirie à effectuer des manoeuvres de recul.

h) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

i) Quant à l'étude de trafic requise par les

recourants, elle ne se justifie pas vu le nombre de nouvelles places de

stationnement. Le trafic journalier moyen généré par les 70 places prévues

serait d'environ 175 v/jour (selon les calculs usuels), dont il faut déduire le

trafic actuel lié aux terrains de tennis, qui disparaîtra. Au final, le projet

représentera une augmentation négligeable du volume de trafic, voire une

diminution.

5.

a) Les recourants soutiennent que la surface de la rampe d'accès au

parking souterrain (de 75 m2) ainsi que celle occupée par les moloks (de 6,75

m2) devraient être prises en compte dans le calcul du coefficient d'occupation

du sol (COS), et que la rampe d'accès ne devrait pas être autorisée dans les

espaces règlementaires.

b) Selon l'art. 29 bis RPE, applicable en "zone

2, ordre non contigu urbain", le rapport entre la surface bâtie et la

surface totale de la parcelle ne peut être supérieur à 20%. L'art. 59 bis RPE

(applicable à toutes les zones) dispose que, sous réserve des art. 55 et

58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface,

compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des

balcons et autres installations semblables.

c) En l'occurrence, la parcelle présente une surface

de 5'292 m2, dont le 20% correspond à 1'058,4 m2. La demande de permis de

construire annonce 1'058 m2 de surface bâtie (600 m2 pour le bâtiment

A et 458 m2 pour le bâtiment B).

d) On souligne que le projet est également conforme

au nouveau RPGA qui prescrit, en zone urbaine, un indice d'utilisation du sol

(IUS) maximal de 1; en effet, selon la demande de permis de construire, la

surface brute de plancher déterminante est de 5'285 m2 (2'998 m2 pour le

bâtiment A et 2'287 m2 pour le bâtiment B), ce qui est règlementaire sur une

parcelle de 5'292 m2.

e) aa) Les recourants font valoir que la surface de

la rampe d'accès au parking souterrain devrait être prise en compte dans le

calcul du COS dès lors qu'elle est ouverte et au vu de son étendue (75 m2).

La municipalité fait, elle, valoir qu'en application

de l'art. 58 RPE, la surface des rampes d'accès à des parkings souterrains ne

doit pas être prise en compte dans le calcul du COS. Elle cite l'exemple de

deux rampes similaires à celle litigieuse, sur les parcelles 194 et 196, dont

la surface n'a pas été prise en compte.

bb) L'art. 58 RPE, intitulé "Constructions

souterraines", a la teneur suivante:

"Les constructions souterraines ne provoquant aucune

modification notable du niveau naturel antérieur du terrain ne sont pas

comptées dans le calcul des dimensions des bâtiments, ni dans le calcul des

distances aux limites et de la surface bâtie.

Elles sont autorisées dans toutes les zones.

La Municipalité ne peut les interdire ou les limiter que dans

la mesure où leur utilisation constituerait une gêne sensible pour le voisinage

ou serait incompatible avec le caractère du quartier. En règle générale, les

garages aménagés au sous-sol dans la mesure autorisée à l'article 53 ne peuvent

être tenus pour gênants."

cc) En l'espèce, dès lors que la rampe, ouverte sur

25.

m, est liée à un garage souterrain, c'est à juste titre qu'en application de

l'art. 58 al. 3 in fine RPE, elle n'a pas été prise en compte dans le calcul du

COS.

f) aa) Les recourants font valoir que la rampe

d'accès ne devrait pas être autorisée dans les espaces règlementaires dès lors

que les allées et venues des 70 véhicules provenant du parking souterrain ou

s'y rendant causeront des nuisances phoniques et une pollution due aux gaz qui

créeront des nuisances provoquant une gêne importante pour les occupants de

l'habitation sise sur la parcelle 47 (propriété des recourants Daeppen).

Selon la municipalité, il a toujours été admis que

les accès pouvaient prendre place dans les espaces règlementaires, de sorte

qu'ils n'ont pas à respecter les distances à la limite. Par ailleurs, elle

indique que des plaques phono-absorbantes pourront être prévues.

bb) L'art. 55 RPE, intitulé "Piscines, places

de stationnement pour véhicules et aménagements analogues", est libellé

comme suit:

"Les piscines, places de stationnement pour véhicules et

les aménagements analogues peuvent être aménagés dans les espaces

règlementaires entres les façades des bâtiments et la limite des propriétés

pour autant qu'ils ne constituent pas une gêne notable pour le voisinage. La

Municipalité est compétente pour imposer les mesures propres à réduire cette

gêne et fixer, s'il y a lieu, la distance entre ces installations et la limite

de propriété.

Ces aménagements ne comptent pas dans la surface bâtie."

Selon la jurisprudence développée au sujet de l'art.

39.

al. 4 RLATC (qui règlemente les dépendances de peu d'importance et autres

aménagements assimilés), la notion de gêne pour les voisins doit être

interprétée en ce sens que l'ouvrage concerné ne doit pas entraîner des nuisances

qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. L’autorité doit

ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part

l'intérêt des voisins et, d’autre part, l'intérêt du constructeur; la notion de

gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes

de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents

propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des

nuisances qui peuvent en résulter (cf. AC.2017.0333 16 mai 2018 consid. 15;

AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; cf. également TF 1C_346/2017 du 28

septembre 2017 consid. 4).

cc) En l'espèce, du fait de l'existence d'une mince parcelle

(DP 1122, qui est un ruisseau couvert) entre les parcelles 46 et 47, la trémie

du parking ne sera pas directement en limite de la parcelle 47. Il apparaît pas

conséquent que la rampe n'entraînera pas d'inconvénients appréciables pour les habitants

de la parcelle 47 et qu'elle peut être admise dans les espaces réglementaires

au titre d'un aménagement analogue selon l'art. 55 RPE.

g) aa) Les recourants font valoir que la surface des

moloks (dont chacun présente une surface au sol de 2,25 m2) devrait être prise

en compte dans le calcul du COS.

Selon la municipalité, les moloks appartiennent aux "autres

installations semblables" au sens de l'art. 59 bis RPE, qui ne comptent

pas dans le COS.

bb) L'art. 59 bis RPE dispose que, sous réserve des

art. 55 et 58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus

grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des

perrons, des balcons et autres installations semblables.

cc) En l'espèce, il apparaît justifié que la

municipalité considère les moloks comme des autres installations semblables au

sens de l'art. 59 bis RPE, et qu'elle ne prenne pas en compte leur surface dans

la surface bâtie.

h) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ces

points.

6.

a) Les recourants font valoir que c'est le terrain naturel d'origine (soit

le terrain avant la réalisation des terrains de tennis) qui doit être pris en

considération pour la hauteur des constructions, et non pas le terrain aménagé.

b) Ils soutiennent que le terrain au Nord-Est de la

parcelle a été rehaussé de 70 cm à 1 m.

Comme l'a constaté le tribunal lors de l'inspection

locale du 12 juin 2019, les courts de tennis sont construits sur deux niveaux

différents: ceux sis au Nord-Est de la parcelle sont plus hauts (d'environ 80

cm) que ceux situés au centre de la parcelle. Comme l'a relevé l'architecte, il

semble qu'à l'origine, le terrain descendait en légère pente depuis la voie de

chemin de fer et qu'il a été aplani pour aménager les courts de tennis. Le

tribunal a toutefois aussi constaté que le terrain de la parcelle 48 propriété

des recourants D.________ était plus haut que les courts de tennis situés au

Nord-Est de la parcelle 46. Ceci tend dès lors à prouver que le terrain

d'origine de la parcelle 46 a été abaissé plutôt qu'il n'a été surélevé.

c) De toute manière, selon une jurisprudence

constante, un terrain aménagé peut être considéré comme terrain naturel aux

conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses

années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins

une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage

aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas

avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref

délai (cf. AC.2017.0135 du 23 mai 2018 consid. 2b; AC.2016.0039 du 22 septembre

2017.

consid. 2a). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que

le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne

devient pas, par le seul écoulement du temps, le terrain naturel auquel on se

réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou

d'une construction nouvelle (cf. AC.2016.0233 du 13 février 2017 consid. 3b/bb;

AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 4e).

En l'espèce, les trois conditions de la

jurisprudence sont remplies. En effet, le terrain a été aménagé en terrains de

tennis il y a plus de 70 ans, les travaux d'aménagement ont porté sur un

périmètre étendu (plus de 5'000 m2) et ils n'ont pas été entrepris afin d'y

édifier une construction à bref délai. C'est dès lors à juste titre que la

municipalité a considéré le terrain aménagé comme terrain naturel. Le recours

doit dès lors être rejeté sur ce point.

7.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la

municipalité confirmée aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la

municipalité ainsi qu'à la propriétaire et aux constructrices (art. 55 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 7 mai 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent à la Commune de La

Tour-de-Peilz la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent à la propriétaire et

aux constructrices la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.