AC.2018.0195
CDAP - AC.2018.0195 - 2019-09-09 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal d'Ollon
9 septembre 2019Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fasbind-de Weck et Mme Renée-Laura Hitz, assesseures.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne,
Me
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par Service du développement
territorial, à Lausanne,
2.
Conseil communal d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Département du
territoire et de l’environnement (DTE) du 2 mai 2018 approuvant préalablement
la zone réservée sur la Commune d'Ollon et contre la décision du Conseil
communal d'Ollon du 15 décembre 2017 adoptant cette zone réservée (parcelle
n° 14754)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 14754 de la Commune d'Ollon.
D'une surface totale de 5'865 m2, cette parcelle comporte une aire
forestière de 1'857 m2, le solde étant en nature de pré-champ. Ce
bien-fonds, libre de toute construction, est situé au sud/est du village de
Villars-sur-Ollon; il est classé en zone de chalets A selon le Plan d'extension
communal du secteur "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes", adopté
par le Conseil communal le 10 décembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat
le 14 août 1985 (ci-après: le PPA ECVA).
B.
La municipalité d'Ollon a mis à l'enquête publique, du 10 juin au 9
juillet 2016, un projet de plusieurs plans de la zone réservée avec le
règlement y relatif. Le règlement est ainsi libellé:
"Article 1 Objet du
présent règlement
Le présent règlement a pour objet
l'établissement, sur une partie du territoire communal, des zones réservées au
sens des articles 27 LAT et 46 LATC.
Article 2 But
La zone réservée
est instaurée par le présent règlement et le plan y relatif afin de sauvegarder
les buts et principes régissant l'aménagement du territoire. Elle doit
permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol et
d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins, conformément à la
LAT.
Article 3 Périmètres
La zone réservée déploie ses effets dans les
périmètres A et B définis sur le plan.
Article 4 Zone réservée :
périmètre A
1 Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des
dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC, situées, en
règle générale, à moins de trois mètres du bâtiment principal. Des dérogations
à cette distance peuvent être accordées, si la topographie ou l'accès le
justifie.
2 Les rénovations,
transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les
limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces
habitables de façon disproportionnée. De petits agrandissements du volume
peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique,
éléments techniques, etc.
3 Des agrandissements des
bâtiments existants peuvent être autorisés s'ils sont destinés à augmenter la
surface liée à des activités professionnelles.
Article 5 Zone
réservée : périmètre B
1 Pendant la durée prévue à l'article 6, seules les constructions
nouvelles destinées exclusivement à des activités compatibles avec l'habitation
telles que des activités tertiaires, commerciales, sportives, publiques et
touristiques (hôtels, hébergement organisé ou touristique au sens de l'article 2
LRS, etc.) sont autorisées, pour autant qu'elles soient conformes aux règles
des plans d'affectation en vigueur.
2 De nouveaux logements de fonction (tels que logements de service ou
logements d'entreprise pour l'hébergement temporaire de personnel) indispensables
aux activités conformes à l'alinéa 1 sont seuls autorisés.
2 Les
rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées
dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les
surfaces habitables de façon disproportionnée. De petits agrandissements du
volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation
périphérique, éléments techniques, etc.
3 Des agrandissements des bâtiments existants peuvent être autorisés
s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités professionnelles.
Article 6 Durée
En vertu de l'article 46 alinéa 1 LATC, les
zones réservées sont établies pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois
ans au maximum.
Article 7 Entrée
en vigueur
En vertu des
articles 46 alinéa 2, 61 et 61a LATC, le présent règlement et le plan y relatif
sont approuvés préalablement, puis mis en vigueur par le Département
compétent."
C.
Selon le projet de plan du "secteur Villars", la parcelle n°
14754, qui se trouve, du côté nord/est, en bordure d'une vaste forêt, a été
incluse dans le périmètre de la "zone réservée: périmètre A". Quant à
la parcelle contiguë n° 13897, non bâtie et presque entièrement recouverte de
forêt, elle a également été englobée dans le même périmètre. Pour le reste, la
parcelle n° 14754 est entourée de parcelles bâties (nos 14453,
14486, 3179, 3177 etc.), qui n'ont pas été incluses dans le périmètre de la
zone réservée.
D.
A propos de la justification du projet de zone réservée, le "Rapport
justificatif selon l'article 47 OAT)" expose ce qui suit:
"1.1 Evolution de la législation
La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et son
Ordonnance révisées (en vigueur depuis le 1 er mai 2014) ont inscrit une série
de mesures pour lutter contre le mitage du territoire. L'objectif est de
concentrer le développement de l'urbanisation "vers l'intérieur" et
de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 1 et 15 LAT).
Ces objectifs sont relayés dans le Plan directeur cantonal
(PDCn). Le Canton doit donc maîtriser le dimensionnement des zones à bâtir afin
qu'elles ne dépassent pas les besoins pour les 15 ans à venir. Il convient de
relever que la nouvelle version du PDCn impliquera de redimensionner les zones
à bâtir .hors et dans les centres, ces dernières selon les croissances
maximales définies dans le cadre du PDCn (mesure A11 de la 4ème adaptation,
mise en consultation publique du 18 janvier au 26 février 2016) ainsi que par
le projet d'agglomération du Chablais (Chablais Agglo 3).
Selon les lignes directrices cantonales
("redimensionnement des zones à bâtir", octobre 2015), chaque commune
doit définir son territoire urbanisé. Les zones à bâtir surdimensionnées hors
de ce périmètre sont les premières à devoir être examinées pour être
déclassées.
Le Service du développement territorial (SDT) préconise la
définition de zones réservées afin d'interdire momentanément la création de
nouvelles constructions, notamment hors de ce périmètre. Cela permet de procéder
aux réflexions de redimensionnement et de changements d'affectation, à réaliser
dans le cadre de la révision des plans d'affectation communaux. La LATC (art.
46) prévoit que la commune peut établir une zone réservée, à titre provisoire
et pour une durée de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
Au terme de ce délai, et sans adoption d'un plan d'affectation ultérieur, la
zone réservée retourne à l'affectation antérieure.
1.2 Situation communale
Bilan des réserves
Selon le bilan MADR des réserves à bâtir (méthode automatique
de détermination des réserves) approuvé en mars 2015, les zones à bâtir de la
commune d'0llon présentent un surdimensionnement important. La commune a mis à
jour le bilan de ses réserves selon l'état existant au 31 décembre 2015,
conformément aux dernières directives à disposition. D'après le bilan
actualisé, elle présentait une surcapacité d'accueil dans et hors des centres
d'environ 8'400 habitants d'ici 2036.
Première étape de redimensionnement
Le PPA "Les Ecovets", mise en vigueur le 16.02.2016
a affecté à la zone agricole et à la zone d'activités touristiques
d'importantes surfaces initialement colloquées en zone de chalets par le plan
d'extension communal "Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes"
(abrégé E.C.V.A), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985 et modifié le
25 juin 1993.
Cette démarche de planification a ainsi constitué une première
étape de redimensionnement des zones à bâtir, avec le déclassement d'une
surface d'environ 230'500 m2 correspondant à environ 2'000
habitants. A ce stade, les zones à bâtir communales restent ainsi encore
largement surdimensionnées d'environ 6'400 habitants.
Zone réservée
Conformément à un avis publié le 3 juin 2016 dans la Feuille
des avis officiels (FAO), la Municipalité a décidé de définir une zone réservée
sur les zones à bâtir de la commune (cf. annexe 1). Cette zone, comme le
recommandent les directives cantonales en la matière, lui permet de mener une
réflexion approfondie sur l'ensemble du territoire communal (dans et hors des
centres), afin d'en assurer la cohérence.
(...)
2.3 Objectifs
Les zones réservées ont été établies de manière objective et
proportionnelle entre les propriétaires fonciers, ceci afin de mettre en oeuvre
les buts et les principes régissant l'aménagement du territoire. (art. 1 et 3
LAT).
Zone réservée : périmètre A
L'ensemble des zones à bâtir permettant de nouvelles
constructions dédiées à de l'habitation et situées hors du périmètre de
territoire urbanisé est mis en "zone réservée : périmètre A" afin
d'assurer (art. 1 et 15 LAT) (cf. plan de zone réservée et périmètre du
territoire urbanisé en annexe 3) :
· une utilisation mesurée du sol et un dimensionnement des
zones à bâtir répondant aux besoins des quinze prochaines années ;
· le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du
milieu bâti, notamment à l'intérieur du périmètre de territoire urbanisé ;
· le maintien d'espaces non bâtis pour garantir la qualité
paysagère du site.
Zone réservée : périmètre B
Des secteurs aptes au développement d'activités compatibles
avec l'habitation telles que des activités tertiaires, commerciales, sportives,
publiques et touristiques (hôtels, hébergement organisé ou touristique) sont
mis en "zone réservée : périmètre B" afin de garantir :
· une utilisation mesurée du sol et un dimensionnement des
zones à bâtir répondant aux besoins des quinze prochaines années ;
· la création et le maintien d'un milieu bâti favorable à
l'exercice des activités économiques (art. 1 LAT) ;
· la valorisation et le développement d'un tourisme
compétitif de qualité ;
· un renforcement de l'offre touristique et de loisirs.
L'intention est d'évaluer la possibilité d'affecter ces
surfaces en zone d'activités compatibles avec l'habitation lors de la révision
du plan général d'affectation.
Ces secteurs stratégiques ont notamment été définis en
fonction de leur localisation privilégiée (proximité d'infrastructures et
affectations touristiques, économiques ou publiques existantes), des projets en
cours et des surfaces non bâties à disposition permettant le développement de
projets.
2.4 Principes et effets du projet
La réglementation de la zone réservée prévoit que les permis
de construire dont le projet était en cours avant la publication de l'avis dans
la FAO (le 3 juin 2016) ne sont pas concernés par la zone réservée.
(...)".
E.
Le 10 juillet 2017, A.________ a formé opposition pendant l'enquête
publique.
F.
Le 10 octobre 2016, la municipalité a établi un préavis à l'intention du
Conseil communal, o.elle propose d'adopter les plans et le règlement de la
zone réservée communale en levant les oppositions. Il résulte de ce préavis ce
qui suit:
"1. Préambule
Suite à la révision de la Loi sur l'aménagement du territoire
(LAT) entrée en vigueur le 1 er mai 2014, notamment à la teneur de son article
15 et conformément au Plan directeur cantonal (PDCn) adopté par le Grand
Conseil le 20 juin 2017, les communes doivent redimensionner leurs zones à
bâtir selon leurs besoins à 15 ans.
(...).
1.1 Bilan du surdimensionnement
L'Exécutif boyard a soumis au Service du développement
territorial les conclusions du surdimensionnement de sa zone à bâtir en mars
2015. Avec un taux de croissance de 15.75 % hors centre et d'environ 86 % dans
les centres d'ici à 2036, la Commune d'0llon présente un surdimensionnement
important sur l'ensemble de son territoire d'environ 8'400 habitants.
Il convient de préciser que, selon la mesure A 11 du PDCn, la
Commune d'0llon a droit à un taux de croissance de 0.75 % par année hors
centres (soit 15.75 % d'ici à 2036) et de 1.7 % par année dans le périmètre
centre de Villars-Chesières-Arveyes (soit 35.7 % d'ici à 2036). Cela totalise
des besoins admis pour environ 435 habitants hors centres et 805 habitants dans
le centre de Villars. Chesières-Arveyes, les réserves à bâtir communales
s'élevant quant à elles à environ 6'300 habitants hors centres et 4'570
habitants dans les centres. Le dimensionnement du périmètre de centre d'0llon
est quant à lui régi par le plan d'agglomération Chablais Agglo 3.
1.2 Etapes de planification
La première étape du redimensionnement des zones à bâtir de
la Commune d'0llon a été réalisée dans le cadre du Plan partiel d'affectation
(PPA) "Les Ecovets". Ce PPA, entré en vigueur le 16.02.2016, a
affecté à la zone agricole et à la zone d'activités touristiques d'importantes
surfaces initialement colloquées en zone de chalets par le plan d'extension
communal "Les Ecovets -Chesières - Villars - Arveyes" (abrégé
E.C.V.A), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985 et modifié le 25 juin
1993. Cette démarche de planification a impliqué le déclassement d'une surface
d'environ 230'500 m2, correspondant à environ 2'000 habitants.
Selon les directives cantonales, l'étape suivante de la
démarche de redimensionnement des zones à bâtir consiste :
. soit à créer sans délai des zones réservées pour les
terrains devant faire l'objet d'une réflexion plus approfondie,
. soit à restituer immédiatement à la zone agricole les
terrains les moins aptes à la construction, généralement situés hors du
territoire urbanisé.
Dès lors, dans le cadre de la deuxième étape de la démarche
de redimensionnement des zones à bâtir, la Municipalité a privilégié l'option
de définir une zone réservée sur son territoire, ce qui est une mesure
conservatoire et provisoire, ne préjugeant pas du statut final des terrains. En
effet, le but de la zone réservée est d'interdire momentanément la création de
nouvelles constructions dédiées à de l'habitation sur des surfaces que la
Municipalité estime nécessaires pour permettre la révision de ses plans
d'affectation conformément aux exigences fédérales et cantonales. Cette zone,
recommandée par les directives cantonales en la matière, lui permet de mener
une réflexion approfondie sur l'ensemble du territoire communal (dans et hors
des centres), afin d'en assurer la cohérence globale et de déterminer l'ampleur
du redimensionnement nécessaire. S'agissant d'une restriction temporaire, elle
ne parait pas constitutive d'expropriation matérielle.
Par la suite, lorsqu'il s'agira de réviser les plans
d'affectation, les analyses détermineront quels terrains pourraient rester en
zone constructible, compte tenu de leur historique, leur environnement, leur
équipement et si la marge de manoeuvre est suffisante par rapport aux besoins
de redimensionnement.
2. Bases légales
La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire et les
constructions (art. 27 LAT) et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire
et les constructions (art. 46 LATC) prévoient que la Commune peut établir une
zone réservée, à titre provisoire et pour une durée de cinq ans, pouvant être
prolongée de trois ans au maximum, lorsque l'adaptation d'un plan d'affectation
s'impose et afin que rien n'entrave son établissement. Au terme de ce délai, et
sans adoption d'un plan d'affectation ultérieur, la zone réservée retourne à
l'affectation en vigueur.
3. Buts et objectifs
La zone réservée a été établie en tenant compte des principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT).
La "Zone réservée : périmètre A" a pour but
d'assurer (art. 1 et 15 LAT) :
· une utilisation mesurée du sol et un dimensionnement des
zones à bâtir répondant aux besoins des quinze prochaines années ;
· le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du
milieu bâti, notamment à l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé ;
· le maintien d'espaces non bâtis pour garantir la qualité
paysagère du site.
La " Zone réservée : périmètre B " a pour but de
garantir :
· une utilisation mesurée du sol et un dimensionnement des
zones à bâtir répondant aux besoins des quinze prochaines années ;
· la création et le maintien d'un milieu bâti favorable à
l'exercice des activités économiques (art. 1 LAT) ;
· la valorisation et le développement d'un tourisme
compétitif de qualité ; un renforcement de l'offre touristique et de loisirs.
L'intention est d'évaluer la possibilité d'affecter ces
surfaces en zone d'activités compatibles avec l'habitation lors de la révision
des plans d'affectation.
4. Méthode de délimitation des zones réservées
Les zones réservées ont été établies de manière objective et
proportionnelle entre les propriétaires fonciers selon les critères ci-dessous.
4.1 Zone réservée : périmètre A
Le calcul du surdimensionnement des zones à bâtir (cf. chap.
1) est établi sur l'ensemble de la Commune et non indépendamment pour chaque
entité communale (villages et hameaux). Il convient par conséquent d'analyser
et réduire les zones à bâtir sur l'ensemble du territoire. Pour redimensionner
le territoire de façon objective, le territoire urbanisé a été défini selon les
exigences cantonales. En effet, selon les objectifs fédéraux et cantonaux en
matière d'aménagement du territoire, l'urbanisation doit se faire
prioritairement vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 LAT). Pour aller dans
ce sens, les lignes directrices cantonales ("redimensionnement des zones à
bâtir", octobre 2015) demandent de traiter en premier lieu les terrains
situés à l'extérieur du territoire urbanisé.
La Municipalité ne souhaitant pas bloquer les constructions
sur toute la zone à bâtir communale, notamment vu le temps nécessaire à la
révision des plans d'affectation, a décidé de mettre l'ensemble des zones à
bâtir permettant de nouvelles constructions dédiées à de l'habitation sont
situées hors du territoire urbanisé en "zone réservée : périmètre A".
4.1.1 Territoire urbanisé
Le territoire urbanisé comprend les secteurs largement bâtis,
y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine, et délimite la zone à
bâtir formant le coeur d'une localité.
La délimitation du territoire urbanisé a été établie sur
l'entier de la Commune, pour assurer traitement équitable de tout le
territoire, sur la base des critères suivants, définis par les lignes
directrices cantonales ("redimensionnement des zones à bâtir",
octobre 2015) :
· des constructions distantes de moins de 50 mètres,
· des terrains ou fractions de terrains non bâtis, marqués
par l'urbanisation ou qui ont une fonction urbaine (parking, espace de
respiration, etc.),
· des poches de verdure à l'intérieur du milieu bâti visant à
favoriser les dégagements paysagers,
· des terrains non bâtis au sein du tissu bâti destinés, à
terme, à le compléter ainsi que forme des hameaux et villages,
· des parcelles au bénéfice d'un permis de construire ou
d'implantation déjà délivré.
Dans le principe, ont été exclus desdits périmètres :
· les terrains à bâtir inaptes à la construction en bordure
du tissu bâti,
· les terrains à bâtir ou arrières de bâtiments contigus à la
zone agricole,
· les terrains à bâtir dispersés, éloignés du centre et non
desservis par les transports publics.
4.2 Zone réservée : périmètre B
Des secteurs aptes au développement d'activités compatibles
avec l'habitation telles que des activités tertiaires, commerciales, sportives,
publiques et touristiques (hôtels, hébergement organisé ou touristique) sont
mis en "zone réservée : périmètre B", dans le but d'assurer leur
disponibilité pour de telles activités.
Ces secteurs stratégiques ont été définis en fonction de leur
localisation privilégiée (proximité d'infrastructures et affectations
touristiques, économiques ou publiques existantes), des projets en cours et des
surfaces non bâties à disposition permettant le développement de projets.
L'intention communale est d'évaluer la possibilité d'affecter
ces surfaces en zones d'activité compatibles avec l'habitation lors de la
révision des plans d'affectation. La Municipalité ne souhaitait pas empêcher le
développement de projets d'activités pendant la durée de la zone réservée.
C'est la raison pour laquelle deux types de zone réservée ont été définis, les
secteurs aptes au développement d'activités étant mis en "zone réservée :
périmètre B".
5. Plans et règlement de la zone réservée
Les plans et le règlement de la zone réservée sont
téléchargeables sur le site Internet de la Commune
ainsi que le rapport justificatif selon l'article 47 OAT et
ses annexes, comprenant les plans informatifs accompagnant le rapport
justificatif selon l'article précité, figurant le territoire urbanisé et les
affectations touchées par la zone réservée qui sont également mis à
disposition.
6. Traitement des oppositions
La zone réservée a été mise à l'enquête publique du 10 juin
au 9 juillet 2017. Elle a suscité trente-deux oppositions (...).
Les séances de conciliation ont eu lieu le 20 septembre 2017 avec
quatre opposants et leurs avocats-conseil. Elles ont été menées par M. Nicolas
CROCI TORTI, Municipal en charge de l'aménagement de territoire et B.________,
responsable de l'urbanisme. Ils étaient assistés de Me Jacques HALDY,
avocat-conseil de la Commune, de C.________ et D.________ du bureau d'urbanisme
E.________. Ces séances ont fait l'objet de procès-verbaux, transmis aux
opposants concernés pour détermination.
Les résultats des séances de conciliation et des
coordinations municipales sont intégrés dans les réponses ci-dessous."
G.
La proposition de réponse à l'opposition d'A.________ retient ce qui
suit:
"A.________ s'oppose à la zone réservée
pour les motifs suivants:
1. A.________ a l'intention de construire deux bâtiments de plusieurs appartements
sur la parcelle.
2. A.________ a engagé des frais et de l'énergie pour réaliser le projet.
3. Le projet de la zone réservée viole le droit d'être entendu. A.________
n'a jamais été consultée.
4. La mise en zone réservée de la parcelle est arbitraire et contraire au
principe d'égalité de traitement.
5. La parcelle est proche de l'Avenue Centrale de Villars. Elle est
entourée de parcelles bâties, proche du Centre sportif et de l'Hôtel Royalp,
équipée en matière d'accès. Elle a une orientation Sud.
Proposition de réponse :
1. La zone réservée ne préjuge pas du statut final des terrains.
L'affectation future de la parcelle sera déterminée dans le cadre de la
révision des plans d'affectation (cf. chapitre 1.2). Une procédure de demande
d'indemnité selon la Loi sur l'expropriation (LE) pourra être engagée, le cas
échéant, lorsque l'affectation future sera déterminée et légalisée.
2. Cf. point 1 ci-dessus.
3. La communication a été faite par l'envoi d'un tout ménage et par la
publication d'un avis dans la FAO [...], conformément à l'art. 3 LATC.
4. Le territoire communal a été traité de manière équitable selon les
critères définis par le Canton. La parcelle n° 14754 est située en dehors du
territoire urbanisé et a ainsi été mise en "zone réservée : périmètre
A" selon la méthode présentée au chapitre 4.1.
5. Cf. points 1 et 4 ci-dessus."
Dans sa séance du 15 décembre 2017, le Conseil
communal d'Ollon a levé les oppositions et adopté la zone réservée ainsi que
son règlement.
Le 2 mai 2018, la Cheffe du Département du
territoire et de l'environnement (DTE) a décidé d'approuver préalablement la
zone réservée, sise sur la commune d'Ollon.
H.
Agissant le 6 juin 2018 par la voie du recours de droit administratif à
l'encontre des décisions du Conseil communal du 15 décembre 2017 (adoption de
la zone réservée) et du département cantonal du 2 mai 2018 (approbation
préalable de cette zone), A.________ conclut principalement à l'annulation de
ces décisions en ce qui concerne la parcelle no 14754.
Dans sa réponse du 19 juillet 2018, le Service du développement
territorial (SDT), agissant au nom du département cantonal, conclut au rejet du
recours. Le 9 août 2018, la commune d'Ollon conclut également au rejet du
recours. La recourante a déposé une réplique le 26 septembre 2018.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du DTE
par lesquelles le plan de la zone réservée a été adopté puis approuvé
préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants
déboutés, conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa
teneur applicable alors (avant la révision entrée en vigueur le 1er
septembre 2018). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (anciens art. 60 et 61 al. 2 LATC; art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]).
Le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, propriétaire du terrain
concerné et auteurs d'une opposition levée au terme de la procédure devant les
autorités précédentes, ont manifestement qualité pour recourir au sens de
l'art. 75 LPA-VD. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante sollicite la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;
RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant
qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II
489.
consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu
oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 22 p. 210).
b) En l'espèce, le dossier – qui contient notamment
plusieurs plans – est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de céans
de statuer en toute connaissance de cause. Il y a dès lors lieu de rejeter, par
une appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête de la recourante
tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale.
3.
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le
fait que les autorités communales n'auraient pas répondu, de manière
suffisamment motivée, à leur opposition.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de
l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid.
5.1
p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). L'obligation de motiver, telle
qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), est respectée
lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
143.
IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références citées). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157).
En l'occurrence, la proposition de réponse à
l'opposition retient, en substance, que la parcelle a été mise en zone réservée
car elle est située en dehors du territoire urbanisé. La réponse renvoie par
ailleurs à différents points du préavis municipal qui explicite la méthode
utilisée pour délimiter le périmètre du territoire urbanisé. Il en résulte que
la recourante pouvait ainsi se rendre compte de la portée de cette réponse et
l'attaquer en connaissance de cause.
Le grief doit donc être rejeté.
4.
Il sied d'examiner en premier lieu si, dans son principe, la zone
réservée litigieuse s'avère bien fondée.
a) aa) Les zones réservées sont
régies par les dispositions suivantes :
L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1919 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones
réservées", a la teneur suivante:
"
1.
S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que
l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des
zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces
zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan
d'affectation.
2.
Une zone
réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut
prolonger ce délai."
Sous la note marginale "zone réservée",
l'art. 46 LATC, dans sa teneur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoit
ce qui suit:
"1
La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire,
pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum
lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du
territoire l'exige.
2.
La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."
L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur
dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le
département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones
interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période
maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1).
La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).
Les zones réservées ont pour but de garantir
(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire
la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de
constructions viennent entraver cette liberté.
bb) Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour
constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014; v. ég. AC.2017.0386
du 27 septembre 2018, AC.2017.0078 du 28 février 2018,
AC.2016.0420 du 6 juin 2017, AC.2013.421 du 26 avril 2016), l'instauration
d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une
intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires
concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des
zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien
d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131
consid. 6.2). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire
toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le principe de la
proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent
pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco
Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 p. 201/202). En
raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter
l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf.
art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; Cst; RS 101) exige
que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres
délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se
justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire
exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander
Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016,
n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar
RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).
Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans
de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une
règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad art.
27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait
le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une
prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas
admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée,
en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant,
il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de
l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf.
Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n° 22
ad art. 27).
b) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale
ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est réglée au
chapitre IV de la LATC, ce qui signifie que la procédure est la même que pour
l'établissement des plans d'affectation.
La LAT impose au droit cantonal certaines exigences
en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins
doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est
pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT
soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de
l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131
II 81 consid. 6.6 p. 96, 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que
cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238
consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33
al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de
l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,
qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle
juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est
conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, 127 II 238 consid. 3b/aa
p. 242; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie
pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité
agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131
II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a
pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine
retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure
appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une
mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à
la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui
substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238
consid. 3b/aa p. 242).
c) À l'appui de sa décision d'instaurer une zone
réservée communale, les autorités intimées invoquent en particulier le
surdimensionnement de la zone à bâtir communale.
aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération
fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe
aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une
occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise
que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une
utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à
garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT
définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa
nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, précise que les
autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts
entrepris aux fins, notamment: d'orienter le développement de l'urbanisation
vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat
appropriée (let. a bis); de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT
prescrit les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de
préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à
l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la
population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT).
L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
mai 2014, dispose ce qui suit:
"Art. 15 Zones à bâtir
11.
Les zones à bâtir
sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour
les quinze années suivantes.
2.
Les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites.
3.
L'emplacement et la
dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières
communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du
territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et
préserver la nature et le paysage.
(...)".
Avec ces modifications, le législateur fédéral a
voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du
territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres
cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer
des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la
jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du
3.
septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier
2010.
relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire
publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a
essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification
de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans
directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le
calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393
consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à
bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du
vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au
redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence
d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien
droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (arrêts TF 1C_568/2014
et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF
2010.
959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p.
988).
L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de
l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension
totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de
concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du
milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir
aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan
directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).
bb) Dans le canton de Vaud, la question de
l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt
TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes
a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal
(PDCn).
Entré en vigueur le 1er août 2008, le PDCn a fait
l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée par le
Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral
le 31 janvier 2018. A cet égard, on relèvera que cette 4ème
adaptation du PDCn pose des principes directement applicables à la délimitation
des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées,
qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal
dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des
zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts AC.2017.0104 du 15
janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en
substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir
actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire
pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par
l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir
la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur
capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)
et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à
la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).
Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,
qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir
la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie
et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à
l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et
la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir
aussi mesure A11). ). Il convient de souligner que, toujours selon la mesure
A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire
tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis
sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que
les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.
Pour sa part, la 4ème adaptation du PDCn
a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu
l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour
les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement
maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la
croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date
de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une
croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui doivent
redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et
soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après
l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022).
d) En l'espèce, il n'est pas
contesté que les zones à bâtir pour l'habitation et mixtes de la commune
d'Ollon sont manifestement surdimensionnées et qu'elles doivent en conséquence
être réduites. Selon le guichet cantonal de simulation des réserves de la zone
à bâtir (d'habitation et mixte), le surdimensionnement touche aussi bien les
périmètres de centre que les surfaces localisées à l'extérieur. La capacité
d'accueil de la commune d'Ollon dépasse son potentiel de 3'539 personnes en
centre et de 3'153 personnes hors du centre, et ce après le premier dézonage du
secteur des Ecovets. La recourante ne conteste pas sérieusement que la commune
est tenue de modifier son plan général d'affectation (PGA) afin de répondre aux
exigences du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur le 1er mai 2014, démarche qui
devrait notamment se concrétiser par une réduction des zones à bâtir.
Compte tenu du surdimensionnement très important de
la zone à bâtir communale, il faut ainsi constater que la création d'une zone
réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles,
de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de
la zone à bâtir dans le cadre de la révision du PGA.
Il reste à déterminer si le choix de l'emplacement
de la zone réservée litigieuse est adéquat.
5.
La recourante soutient en substance que la parcelle n°14754 serait
particulièrement bien centrée, car elle est proche de l'Avenue Centrale de
Villars et entourée de plusieurs parcelles bâties; de plus, elle se trouverait
à proximité du Centre sportif et de l'Hôtel Royalp. Equipée en matière d'accès,
elle aurait une orientation sud.
Or, contrairement à l'opinion de la recourante, il
ressort clairement des plans versés au dossier que sa parcelle se trouve en
"frange du village", selon les termes utilisés par le SDT dans la
réponse, et ne constitue pas un "îlot incongru au milieu d'un secteur bâti".
Il existe des motifs légitimes et objectifs d'instaurer une zone réservée sur
ladite parcelle, qui n'a pas vocation urbaine. La parcelle n° 14754 est
manifestement située hors du territoire urbanisé, selon les critères définis
par la Fiche d'application du SDT "Comment délimiter le territoire
urbanisé" (voir notamment les explications figurant sous chiffre 4.1 du
préavis municipal). En effet, ce biens-fonds, qui a une superficie totale de
plus de 5'000 m2, est libre de toute construction; en outre, cette parcelle
– qui est elle-même recouverte partiellement d'une aire forestière – est
localisée en bordure d'une vaste forêt. A noter que la parcelle contiguë n°
13897.
– non bâtie et se trouvant en lisière de forêt – a également été incluse
dans la zone réservée.
La recourante se plaint d'une violation du principe
de l'égalité. Il convient toutefois de souligner qu'il résulte de la nature de
mesure provisionnelle de la zone réservée que celle-ci peut concerner des
parcelles qui, à la fin du processus de planification, ne seront pas dézonées.
Il n'est pas question de trancher au stade de la procédure relative à la zone
réservée la question du redimensionnement définitif de la zone à bâtir, et des
questions qui y sont liées. C'est ainsi prématurément que la recourante se
prévaut du principe de l'égalité de traitement par rapport notamment aux
propriétaires riverains dont les parcelles sont toutefois déjà bâties, voire au
bénéfice d'un permis de construire entrée en force. Quoi qu'il en soit, la
recourante n'explique pas concrètement en quoi la situation des autres
parcelles serait comparable avec celle de la parcelle n° 14754, notamment en ce
qui concerne leur localisation, leur équipement et leur environnement naturel.
La recourante expose encore qu'elle avait obtenu en
2012.
un permis de construire, qui a été par la suite annulé et qu'elle avait dû
débourser une indemnité de 200'00 fr. pour un droit de passage en faveur de sa
parcelle. Mais ces circonstances ne sont pas déterminantes, dès lors que la
recourante n'est au bénéfice d'aucun permis de construire entré en force et qu'aucune
nouvelle demande de permis de construire n'a été formellement déposée ni
délivré avant la mise à l'enquête de la zone réservée. La recourante laisse
entendre que la mise en zone réservée lui causerait un préjudice financier.
Mais, comme le précise le SDT dans sa réponse, la zone réservée ne conduit pas
à un changement d'affectation de la parcelle mais constitue uniquement une
mesure provisionnelle destinée à geler la situation sur les fonds susceptibles
de subir une modification de leur affectation. Et une telle mesure
provisionnelle ne donne pas lieu à une expropriation matérielle, qui sort du
reste du cadre de l'objet du litige. Cette question n’a pas à être examinée à
ce stade, une demande d’indemnité pouvant être présentée dans une procédure
distincte (cf. art 5 al. 2 LAT et art. 71 ss LATC).
Le fait que la parcelle litigieuse soit équipée n'est
pas décisif, puisqu'il s'agit ici de donner aux autorités de planification la
marge de manoeuvre nécessaire afin de procéder à une révision en profondeur du
PGA. On ne saurait considérer d'emblée que la parcelle de la recourante restera
entièrement ou partiellement en zone à bâtir. En effet, même les parcelles
équipées, voire comportant déjà des constructions, peuvent – ou au besoin
doivent – être attribuées à un zone de non bâtir (cf. AT 113 Ia 362 consid.
2b).
Tout bien considéré, le choix de l'emplacement de la
zone réservée apparaît judicieux sous l'angle du principe de la
proportionnalité, et donc échappe au grief d'arbitraire. La mesure instaurée
rendant la parcelle n° 14754 provisoirement inconstructible paraît ainsi apte
et nécessaire à préserver la marge de manœuvre des autorités communales dans le
cadre de la révision du PGA (cf. art. 2 al. 3 LAT). Comme le relève du reste le
SDT, la parcelle en question a fait l'objet d'une zone réservée et non d'un
changement d'affectation. Cette mesure conservatoire a pour but d'étudier de
manière détaillée si un dézonage est nécessaire en tout ou partie en vue de la
révision de la planification communale; cela ne préjuge pas de l'affectation
définitive de cette parcelle.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
des deux décisions attaquées, en tant qu'elles classent en zone réservée
communale la parcelle de la recourante. Succombant, le recourant supportera un
émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens
à allouer à la Commune d'Ollon, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du
2.
mai 2018 approuvant préalablement la zone réservée communale et la décision
du Conseil communal d'Ollon du 15 décembre 2017 adoptant cette zone réservée
(parcelle n° 14'754) sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
La recourante A.________ versera à la Commune d'Ollon une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.