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Décision

AC.2018.0195

CDAP - AC.2018.0195 - 2019-09-09 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal d'Ollon

9 septembre 2019Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 14754 de la Commune d'Ollon.

D'une surface totale de 5'865 m2, cette parcelle comporte une aire

forestière de 1'857 m2, le solde étant en nature de pré-champ. Ce

bien-fonds, libre de toute construction, est situé au sud/est du village de

Villars-sur-Ollon; il est classé en zone de chalets A selon le Plan d'extension

communal du secteur "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes", adopté

par le Conseil communal le 10 décembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 14 août 1985 (ci-après: le PPA ECVA).

B.

La municipalité d'Ollon a mis à l'enquête publique, du 10 juin au 9

juillet 2016, un projet de plusieurs plans de la zone réservée avec le

règlement y relatif. Le règlement est ainsi libellé:

"Article 1 Objet du

présent règlement

Le présent règlement a pour objet

l'établissement, sur une partie du territoire communal, des zones réservées au

sens des articles 27 LAT et 46 LATC.

Article 2 But

La zone réservée

est instaurée par le présent règlement et le plan y relatif afin de sauvegarder

les buts et principes régissant l'aménagement du territoire. Elle doit

permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol et

d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins, conformément à la

LAT.

Article 3 Périmètres

La zone réservée déploie ses effets dans les

périmètres A et B définis sur le plan.

Article 4 Zone réservée :

périmètre A

1 Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des

dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC, situées, en

règle générale, à moins de trois mètres du bâtiment principal. Des dérogations

à cette distance peuvent être accordées, si la topographie ou l'accès le

justifie.

2 Les rénovations,

transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les

limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces

habitables de façon disproportionnée. De petits agrandissements du volume

peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique,

éléments techniques, etc.

3 Des agrandissements des

bâtiments existants peuvent être autorisés s'ils sont destinés à augmenter la

surface liée à des activités professionnelles.

Article 5 Zone

réservée : périmètre B

1 Pendant la durée prévue à l'article 6, seules les constructions

nouvelles destinées exclusivement à des activités compatibles avec l'habitation

telles que des activités tertiaires, commerciales, sportives, publiques et

touristiques (hôtels, hébergement organisé ou touristique au sens de l'article 2

LRS, etc.) sont autorisées, pour autant qu'elles soient conformes aux règles

des plans d'affectation en vigueur.

2 De nouveaux logements de fonction (tels que logements de service ou

logements d'entreprise pour l'hébergement temporaire de personnel) indispensables

aux activités conformes à l'alinéa 1 sont seuls autorisés.

2 Les

rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées

dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les

surfaces habitables de façon disproportionnée. De petits agrandissements du

volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation

périphérique, éléments techniques, etc.

3 Des agrandissements des bâtiments existants peuvent être autorisés

s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités professionnelles.

Article 6 Durée

En vertu de l'article 46 alinéa 1 LATC, les

zones réservées sont établies pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois

ans au maximum.

Article 7 Entrée

en vigueur

En vertu des

articles 46 alinéa 2, 61 et 61a LATC, le présent règlement et le plan y relatif

sont approuvés préalablement, puis mis en vigueur par le Département

compétent."

C.

Selon le projet de plan du "secteur Villars", la parcelle n°

14754, qui se trouve, du côté nord/est, en bordure d'une vaste forêt, a été

incluse dans le périmètre de la "zone réservée: périmètre A". Quant à

la parcelle contiguë n° 13897, non bâtie et presque entièrement recouverte de

forêt, elle a également été englobée dans le même périmètre. Pour le reste, la

parcelle n° 14754 est entourée de parcelles bâties (nos 14453,

14486, 3179, 3177 etc.), qui n'ont pas été incluses dans le périmètre de la

zone réservée.

D.

A propos de la justification du projet de zone réservée, le "Rapport

justificatif selon l'article 47 OAT)" expose ce qui suit:

"1.1 Evolution de la législation

La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et son

Ordonnance révisées (en vigueur depuis le 1 er mai 2014) ont inscrit une série

de mesures pour lutter contre le mitage du territoire. L'objectif est de

concentrer le développement de l'urbanisation "vers l'intérieur" et

de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 1 et 15 LAT).

Ces objectifs sont relayés dans le Plan directeur cantonal

(PDCn). Le Canton doit donc maîtriser le dimensionnement des zones à bâtir afin

qu'elles ne dépassent pas les besoins pour les 15 ans à venir. Il convient de

relever que la nouvelle version du PDCn impliquera de redimensionner les zones

à bâtir .hors et dans les centres, ces dernières selon les croissances

maximales définies dans le cadre du PDCn (mesure A11 de la 4ème adaptation,

mise en consultation publique du 18 janvier au 26 février 2016) ainsi que par

le projet d'agglomération du Chablais (Chablais Agglo 3).

Selon les lignes directrices cantonales

("redimensionnement des zones à bâtir", octobre 2015), chaque commune

doit définir son territoire urbanisé. Les zones à bâtir surdimensionnées hors

de ce périmètre sont les premières à devoir être examinées pour être

déclassées.

Le Service du développement territorial (SDT) préconise la

définition de zones réservées afin d'interdire momentanément la création de

nouvelles constructions, notamment hors de ce périmètre. Cela permet de procéder

aux réflexions de redimensionnement et de changements d'affectation, à réaliser

dans le cadre de la révision des plans d'affectation communaux. La LATC (art.

46) prévoit que la commune peut établir une zone réservée, à titre provisoire

et pour une durée de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

Au terme de ce délai, et sans adoption d'un plan d'affectation ultérieur, la

zone réservée retourne à l'affectation antérieure.

1.2 Situation communale

Bilan des réserves

Selon le bilan MADR des réserves à bâtir (méthode automatique

de détermination des réserves) approuvé en mars 2015, les zones à bâtir de la

commune d'0llon présentent un surdimensionnement important. La commune a mis à

jour le bilan de ses réserves selon l'état existant au 31 décembre 2015,

conformément aux dernières directives à disposition. D'après le bilan

actualisé, elle présentait une surcapacité d'accueil dans et hors des centres

d'environ 8'400 habitants d'ici 2036.

Première étape de redimensionnement

Le PPA "Les Ecovets", mise en vigueur le 16.02.2016

a affecté à la zone agricole et à la zone d'activités touristiques

d'importantes surfaces initialement colloquées en zone de chalets par le plan

d'extension communal "Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes"

(abrégé E.C.V.A), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985 et modifié le

25 juin 1993.

Cette démarche de planification a ainsi constitué une première

étape de redimensionnement des zones à bâtir, avec le déclassement d'une

surface d'environ 230'500 m2 correspondant à environ 2'000

habitants. A ce stade, les zones à bâtir communales restent ainsi encore

largement surdimensionnées d'environ 6'400 habitants.

Zone réservée

Conformément à un avis publié le 3 juin 2016 dans la Feuille

des avis officiels (FAO), la Municipalité a décidé de définir une zone réservée

sur les zones à bâtir de la commune (cf. annexe 1). Cette zone, comme le

recommandent les directives cantonales en la matière, lui permet de mener une

réflexion approfondie sur l'ensemble du territoire communal (dans et hors des

centres), afin d'en assurer la cohérence.

(...)

2.3 Objectifs

Les zones réservées ont été établies de manière objective et

proportionnelle entre les propriétaires fonciers, ceci afin de mettre en oeuvre

les buts et les principes régissant l'aménagement du territoire. (art. 1 et 3

LAT).

Zone réservée : périmètre A

L'ensemble des zones à bâtir permettant de nouvelles

constructions dédiées à de l'habitation et situées hors du périmètre de

territoire urbanisé est mis en "zone réservée : périmètre A" afin

d'assurer (art. 1 et 15 LAT) (cf. plan de zone réservée et périmètre du

territoire urbanisé en annexe 3) :

· une utilisation mesurée du sol et un dimensionnement des

zones à bâtir répondant aux besoins des quinze prochaines années ;

· le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du

milieu bâti, notamment à l'intérieur du périmètre de territoire urbanisé ;

· le maintien d'espaces non bâtis pour garantir la qualité

paysagère du site.

Zone réservée : périmètre B

Des secteurs aptes au développement d'activités compatibles

avec l'habitation telles que des activités tertiaires, commerciales, sportives,

publiques et touristiques (hôtels, hébergement organisé ou touristique) sont

mis en "zone réservée : périmètre B" afin de garantir :

· une utilisation mesurée du sol et un dimensionnement des

zones à bâtir répondant aux besoins des quinze prochaines années ;

· la création et le maintien d'un milieu bâti favorable à

l'exercice des activités économiques (art. 1 LAT) ;

· la valorisation et le développement d'un tourisme

compétitif de qualité ;

· un renforcement de l'offre touristique et de loisirs.

L'intention est d'évaluer la possibilité d'affecter ces

surfaces en zone d'activités compatibles avec l'habitation lors de la révision

du plan général d'affectation.

Ces secteurs stratégiques ont notamment été définis en

fonction de leur localisation privilégiée (proximité d'infrastructures et

affectations touristiques, économiques ou publiques existantes), des projets en

cours et des surfaces non bâties à disposition permettant le développement de

projets.

2.4 Principes et effets du projet

La réglementation de la zone réservée prévoit que les permis

de construire dont le projet était en cours avant la publication de l'avis dans

la FAO (le 3 juin 2016) ne sont pas concernés par la zone réservée.

(...)".

E.

Le 10 juillet 2017, A.________ a formé opposition pendant l'enquête

publique.

F.

Le 10 octobre 2016, la municipalité a établi un préavis à l'intention du

Conseil communal, o.elle propose d'adopter les plans et le règlement de la

zone réservée communale en levant les oppositions. Il résulte de ce préavis ce

qui suit:

"1. Préambule

Suite à la révision de la Loi sur l'aménagement du territoire

(LAT) entrée en vigueur le 1 er mai 2014, notamment à la teneur de son article

15 et conformément au Plan directeur cantonal (PDCn) adopté par le Grand

Conseil le 20 juin 2017, les communes doivent redimensionner leurs zones à

bâtir selon leurs besoins à 15 ans.

(...).

1.1 Bilan du surdimensionnement

L'Exécutif boyard a soumis au Service du développement

territorial les conclusions du surdimensionnement de sa zone à bâtir en mars

2015. Avec un taux de croissance de 15.75 % hors centre et d'environ 86 % dans

les centres d'ici à 2036, la Commune d'0llon présente un surdimensionnement

important sur l'ensemble de son territoire d'environ 8'400 habitants.

Il convient de préciser que, selon la mesure A 11 du PDCn, la

Commune d'0llon a droit à un taux de croissance de 0.75 % par année hors

centres (soit 15.75 % d'ici à 2036) et de 1.7 % par année dans le périmètre

centre de Villars-Chesières-Arveyes (soit 35.7 % d'ici à 2036). Cela totalise

des besoins admis pour environ 435 habitants hors centres et 805 habitants dans

le centre de Villars. Chesières-Arveyes, les réserves à bâtir communales

s'élevant quant à elles à environ 6'300 habitants hors centres et 4'570

habitants dans les centres. Le dimensionnement du périmètre de centre d'0llon

est quant à lui régi par le plan d'agglomération Chablais Agglo 3.

1.2 Etapes de planification

La première étape du redimensionnement des zones à bâtir de

la Commune d'0llon a été réalisée dans le cadre du Plan partiel d'affectation

(PPA) "Les Ecovets". Ce PPA, entré en vigueur le 16.02.2016, a

affecté à la zone agricole et à la zone d'activités touristiques d'importantes

surfaces initialement colloquées en zone de chalets par le plan d'extension

communal "Les Ecovets -Chesières - Villars - Arveyes" (abrégé

E.C.V.A), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985 et modifié le 25 juin

1993. Cette démarche de planification a impliqué le déclassement d'une surface

d'environ 230'500 m2, correspondant à environ 2'000 habitants.

Selon les directives cantonales, l'étape suivante de la

démarche de redimensionnement des zones à bâtir consiste :

. soit à créer sans délai des zones réservées pour les

terrains devant faire l'objet d'une réflexion plus approfondie,

. soit à restituer immédiatement à la zone agricole les

terrains les moins aptes à la construction, généralement situés hors du

territoire urbanisé.

Dès lors, dans le cadre de la deuxième étape de la démarche

de redimensionnement des zones à bâtir, la Municipalité a privilégié l'option

de définir une zone réservée sur son territoire, ce qui est une mesure

conservatoire et provisoire, ne préjugeant pas du statut final des terrains. En

effet, le but de la zone réservée est d'interdire momentanément la création de

nouvelles constructions dédiées à de l'habitation sur des surfaces que la

Municipalité estime nécessaires pour permettre la révision de ses plans

d'affectation conformément aux exigences fédérales et cantonales. Cette zone,

recommandée par les directives cantonales en la matière, lui permet de mener

une réflexion approfondie sur l'ensemble du territoire communal (dans et hors

des centres), afin d'en assurer la cohérence globale et de déterminer l'ampleur

du redimensionnement nécessaire. S'agissant d'une restriction temporaire, elle

ne parait pas constitutive d'expropriation matérielle.

Par la suite, lorsqu'il s'agira de réviser les plans

d'affectation, les analyses détermineront quels terrains pourraient rester en

zone constructible, compte tenu de leur historique, leur environnement, leur

équipement et si la marge de manoeuvre est suffisante par rapport aux besoins

de redimensionnement.

2. Bases légales

La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire et les

constructions (art. 27 LAT) et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions (art. 46 LATC) prévoient que la Commune peut établir une

zone réservée, à titre provisoire et pour une durée de cinq ans, pouvant être

prolongée de trois ans au maximum, lorsque l'adaptation d'un plan d'affectation

s'impose et afin que rien n'entrave son établissement. Au terme de ce délai, et

sans adoption d'un plan d'affectation ultérieur, la zone réservée retourne à

l'affectation en vigueur.

3. Buts et objectifs

La zone réservée a été établie en tenant compte des principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT).

La "Zone réservée : périmètre A" a pour but

d'assurer (art. 1 et 15 LAT) :

· une utilisation mesurée du sol et un dimensionnement des

zones à bâtir répondant aux besoins des quinze prochaines années ;

· le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du

milieu bâti, notamment à l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé ;

· le maintien d'espaces non bâtis pour garantir la qualité

paysagère du site.

La " Zone réservée : périmètre B " a pour but de

garantir :

· une utilisation mesurée du sol et un dimensionnement des

zones à bâtir répondant aux besoins des quinze prochaines années ;

· la création et le maintien d'un milieu bâti favorable à

l'exercice des activités économiques (art. 1 LAT) ;

· la valorisation et le développement d'un tourisme

compétitif de qualité ; un renforcement de l'offre touristique et de loisirs.

L'intention est d'évaluer la possibilité d'affecter ces

surfaces en zone d'activités compatibles avec l'habitation lors de la révision

des plans d'affectation.

4. Méthode de délimitation des zones réservées

Les zones réservées ont été établies de manière objective et

proportionnelle entre les propriétaires fonciers selon les critères ci-dessous.

4.1 Zone réservée : périmètre A

Le calcul du surdimensionnement des zones à bâtir (cf. chap.

1) est établi sur l'ensemble de la Commune et non indépendamment pour chaque

entité communale (villages et hameaux). Il convient par conséquent d'analyser

et réduire les zones à bâtir sur l'ensemble du territoire. Pour redimensionner

le territoire de façon objective, le territoire urbanisé a été défini selon les

exigences cantonales. En effet, selon les objectifs fédéraux et cantonaux en

matière d'aménagement du territoire, l'urbanisation doit se faire

prioritairement vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 LAT). Pour aller dans

ce sens, les lignes directrices cantonales ("redimensionnement des zones à

bâtir", octobre 2015) demandent de traiter en premier lieu les terrains

situés à l'extérieur du territoire urbanisé.

La Municipalité ne souhaitant pas bloquer les constructions

sur toute la zone à bâtir communale, notamment vu le temps nécessaire à la

révision des plans d'affectation, a décidé de mettre l'ensemble des zones à

bâtir permettant de nouvelles constructions dédiées à de l'habitation sont

situées hors du territoire urbanisé en "zone réservée : périmètre A".

4.1.1 Territoire urbanisé

Le territoire urbanisé comprend les secteurs largement bâtis,

y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine, et délimite la zone à

bâtir formant le coeur d'une localité.

La délimitation du territoire urbanisé a été établie sur

l'entier de la Commune, pour assurer traitement équitable de tout le

territoire, sur la base des critères suivants, définis par les lignes

directrices cantonales ("redimensionnement des zones à bâtir",

octobre 2015) :

· des constructions distantes de moins de 50 mètres,

· des terrains ou fractions de terrains non bâtis, marqués

par l'urbanisation ou qui ont une fonction urbaine (parking, espace de

respiration, etc.),

· des poches de verdure à l'intérieur du milieu bâti visant à

favoriser les dégagements paysagers,

· des terrains non bâtis au sein du tissu bâti destinés, à

terme, à le compléter ainsi que forme des hameaux et villages,

· des parcelles au bénéfice d'un permis de construire ou

d'implantation déjà délivré.

Dans le principe, ont été exclus desdits périmètres :

· les terrains à bâtir inaptes à la construction en bordure

du tissu bâti,

· les terrains à bâtir ou arrières de bâtiments contigus à la

zone agricole,

· les terrains à bâtir dispersés, éloignés du centre et non

desservis par les transports publics.

4.2 Zone réservée : périmètre B

Des secteurs aptes au développement d'activités compatibles

avec l'habitation telles que des activités tertiaires, commerciales, sportives,

publiques et touristiques (hôtels, hébergement organisé ou touristique) sont

mis en "zone réservée : périmètre B", dans le but d'assurer leur

disponibilité pour de telles activités.

Ces secteurs stratégiques ont été définis en fonction de leur

localisation privilégiée (proximité d'infrastructures et affectations

touristiques, économiques ou publiques existantes), des projets en cours et des

surfaces non bâties à disposition permettant le développement de projets.

L'intention communale est d'évaluer la possibilité d'affecter

ces surfaces en zones d'activité compatibles avec l'habitation lors de la

révision des plans d'affectation. La Municipalité ne souhaitait pas empêcher le

développement de projets d'activités pendant la durée de la zone réservée.

C'est la raison pour laquelle deux types de zone réservée ont été définis, les

secteurs aptes au développement d'activités étant mis en "zone réservée :

périmètre B".

5. Plans et règlement de la zone réservée

Les plans et le règlement de la zone réservée sont

téléchargeables sur le site Internet de la Commune

ainsi que le rapport justificatif selon l'article 47 OAT et

ses annexes, comprenant les plans informatifs accompagnant le rapport

justificatif selon l'article précité, figurant le territoire urbanisé et les

affectations touchées par la zone réservée qui sont également mis à

disposition.

6. Traitement des oppositions

La zone réservée a été mise à l'enquête publique du 10 juin

au 9 juillet 2017. Elle a suscité trente-deux oppositions (...).

Les séances de conciliation ont eu lieu le 20 septembre 2017 avec

quatre opposants et leurs avocats-conseil. Elles ont été menées par M. Nicolas

CROCI TORTI, Municipal en charge de l'aménagement de territoire et B.________,

responsable de l'urbanisme. Ils étaient assistés de Me Jacques HALDY,

avocat-conseil de la Commune, de C.________ et D.________ du bureau d'urbanisme

E.________. Ces séances ont fait l'objet de procès-verbaux, transmis aux

opposants concernés pour détermination.

Les résultats des séances de conciliation et des

coordinations municipales sont intégrés dans les réponses ci-dessous."

G.

La proposition de réponse à l'opposition d'A.________ retient ce qui

suit:

"A.________ s'oppose à la zone réservée

pour les motifs suivants:

1. A.________ a l'intention de construire deux bâtiments de plusieurs appartements

sur la parcelle.

2. A.________ a engagé des frais et de l'énergie pour réaliser le projet.

3. Le projet de la zone réservée viole le droit d'être entendu. A.________

n'a jamais été consultée.

4. La mise en zone réservée de la parcelle est arbitraire et contraire au

principe d'égalité de traitement.

5. La parcelle est proche de l'Avenue Centrale de Villars. Elle est

entourée de parcelles bâties, proche du Centre sportif et de l'Hôtel Royalp,

équipée en matière d'accès. Elle a une orientation Sud.

Proposition de réponse :

1. La zone réservée ne préjuge pas du statut final des terrains.

L'affectation future de la parcelle sera déterminée dans le cadre de la

révision des plans d'affectation (cf. chapitre 1.2). Une procédure de demande

d'indemnité selon la Loi sur l'expropriation (LE) pourra être engagée, le cas

échéant, lorsque l'affectation future sera déterminée et légalisée.

2. Cf. point 1 ci-dessus.

3. La communication a été faite par l'envoi d'un tout ménage et par la

publication d'un avis dans la FAO [...], conformément à l'art. 3 LATC.

4. Le territoire communal a été traité de manière équitable selon les

critères définis par le Canton. La parcelle n° 14754 est située en dehors du

territoire urbanisé et a ainsi été mise en "zone réservée : périmètre

A" selon la méthode présentée au chapitre 4.1.

5. Cf. points 1 et 4 ci-dessus."

Dans sa séance du 15 décembre 2017, le Conseil

communal d'Ollon a levé les oppositions et adopté la zone réservée ainsi que

son règlement.

Le 2 mai 2018, la Cheffe du Département du

territoire et de l'environnement (DTE) a décidé d'approuver préalablement la

zone réservée, sise sur la commune d'Ollon.

H.

Agissant le 6 juin 2018 par la voie du recours de droit administratif à

l'encontre des décisions du Conseil communal du 15 décembre 2017 (adoption de

la zone réservée) et du département cantonal du 2 mai 2018 (approbation

préalable de cette zone), A.________ conclut principalement à l'annulation de

ces décisions en ce qui concerne la parcelle no 14754.

Dans sa réponse du 19 juillet 2018, le Service du développement

territorial (SDT), agissant au nom du département cantonal, conclut au rejet du

recours. Le 9 août 2018, la commune d'Ollon conclut également au rejet du

recours. La recourante a déposé une réplique le 26 septembre 2018.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du DTE

par lesquelles le plan de la zone réservée a été adopté puis approuvé

préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants

déboutés, conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa

teneur applicable alors (avant la révision entrée en vigueur le 1er

septembre 2018). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (anciens art. 60 et 61 al. 2 LATC; art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]).

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, propriétaire du terrain

concerné et auteurs d'une opposition levée au terme de la procédure devant les

autorités précédentes, ont manifestement qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 LPA-VD. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;

RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant

qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II

489.

consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu

oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 22 p. 210).

b) En l'espèce, le dossier – qui contient notamment

plusieurs plans – est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de céans

de statuer en toute connaissance de cause. Il y a dès lors lieu de rejeter, par

une appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête de la recourante

tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale.

3.

La recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le

fait que les autorités communales n'auraient pas répondu, de manière

suffisamment motivée, à leur opposition.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de

l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin

que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer

en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid.

5.1

p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). L'obligation de motiver, telle

qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), est respectée

lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et

sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF

143.

IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références citées). L'autorité n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux

qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157).

En l'occurrence, la proposition de réponse à

l'opposition retient, en substance, que la parcelle a été mise en zone réservée

car elle est située en dehors du territoire urbanisé. La réponse renvoie par

ailleurs à différents points du préavis municipal qui explicite la méthode

utilisée pour délimiter le périmètre du territoire urbanisé. Il en résulte que

la recourante pouvait ainsi se rendre compte de la portée de cette réponse et

l'attaquer en connaissance de cause.

Le grief doit donc être rejeté.

4.

Il sied d'examiner en premier lieu si, dans son principe, la zone

réservée litigieuse s'avère bien fondée.

a) aa) Les zones réservées sont

régies par les dispositions suivantes :

L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1919 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones

réservées", a la teneur suivante:

"

1.

S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que

l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des

zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces

zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan

d'affectation.

2.

Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC, dans sa teneur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoit

ce qui suit:

"1

La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire,

pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum

lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du

territoire l'exige.

2.

La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur

dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le

département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones

interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période

maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1).

La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).

Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté.

bb) Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour

constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014; v. ég. AC.2017.0386

du 27 septembre 2018, AC.2017.0078 du 28 février 2018,

AC.2016.0420 du 6 juin 2017, AC.2013.421 du 26 avril 2016), l'instauration

d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une

intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires

concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des

zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131

consid. 6.2). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire

toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le principe de la

proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent

pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco

Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 p. 201/202). En

raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter

l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf.

art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; Cst; RS 101) exige

que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres

délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se

justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire

exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander

Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016,

n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar

RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad art.

27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait

le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une

prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas

admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée,

en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant,

il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de

l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf.

Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n° 22

ad art. 27).

b) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale

ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est réglée au

chapitre IV de la LATC, ce qui signifie que la procédure est la même que pour

l'établissement des plans d'affectation.

La LAT impose au droit cantonal certaines exigences

en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins

doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est

pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT

soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de

l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 96, 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que

cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33

al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de

l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,

qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle

juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est

conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, 127 II 238 consid. 3b/aa

p. 242; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie

pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité

agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a

pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine

retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure

appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une

mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à

la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui

substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa p. 242).

c) À l'appui de sa décision d'instaurer une zone

réservée communale, les autorités intimées invoquent en particulier le

surdimensionnement de la zone à bâtir communale.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération

fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe

aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une

occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise

que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une

utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à

garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT

définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, précise que les

autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts

entrepris aux fins, notamment: d'orienter le développement de l'urbanisation

vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat

appropriée (let. a bis); de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT

prescrit les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de

préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à

l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la

population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014, dispose ce qui suit:

"Art. 15 Zones à bâtir

11.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

(...)".

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du

3.

septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier

2010.

relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire

publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a

essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification

de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans

directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le

calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393

consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à

bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du

vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au

redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence

d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien

droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (arrêts TF 1C_568/2014

et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF

2010.

959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p.

988).

L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension

totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de

concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du

milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir

aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan

directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt

TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes

a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal

(PDCn).

Entré en vigueur le 1er août 2008, le PDCn a fait

l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée par le

Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral

le 31 janvier 2018. A cet égard, on relèvera que cette 4ème

adaptation du PDCn pose des principes directement applicables à la délimitation

des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées,

qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal

dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des

zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts AC.2017.0104 du 15

janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11). ). Il convient de souligner que, toujours selon la mesure

A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire

tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis

sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que

les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.

Pour sa part, la 4ème adaptation du PDCn

a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu

l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour

les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement

maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la

croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date

de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une

croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et

soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après

l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022).

d) En l'espèce, il n'est pas

contesté que les zones à bâtir pour l'habitation et mixtes de la commune

d'Ollon sont manifestement surdimensionnées et qu'elles doivent en conséquence

être réduites. Selon le guichet cantonal de simulation des réserves de la zone

à bâtir (d'habitation et mixte), le surdimensionnement touche aussi bien les

périmètres de centre que les surfaces localisées à l'extérieur. La capacité

d'accueil de la commune d'Ollon dépasse son potentiel de 3'539 personnes en

centre et de 3'153 personnes hors du centre, et ce après le premier dézonage du

secteur des Ecovets. La recourante ne conteste pas sérieusement que la commune

est tenue de modifier son plan général d'affectation (PGA) afin de répondre aux

exigences du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur le 1er mai 2014, démarche qui

devrait notamment se concrétiser par une réduction des zones à bâtir.

Compte tenu du surdimensionnement très important de

la zone à bâtir communale, il faut ainsi constater que la création d'une zone

réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles,

de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de

la zone à bâtir dans le cadre de la révision du PGA.

Il reste à déterminer si le choix de l'emplacement

de la zone réservée litigieuse est adéquat.

5.

La recourante soutient en substance que la parcelle n°14754 serait

particulièrement bien centrée, car elle est proche de l'Avenue Centrale de

Villars et entourée de plusieurs parcelles bâties; de plus, elle se trouverait

à proximité du Centre sportif et de l'Hôtel Royalp. Equipée en matière d'accès,

elle aurait une orientation sud.

Or, contrairement à l'opinion de la recourante, il

ressort clairement des plans versés au dossier que sa parcelle se trouve en

"frange du village", selon les termes utilisés par le SDT dans la

réponse, et ne constitue pas un "îlot incongru au milieu d'un secteur bâti".

Il existe des motifs légitimes et objectifs d'instaurer une zone réservée sur

ladite parcelle, qui n'a pas vocation urbaine. La parcelle n° 14754 est

manifestement située hors du territoire urbanisé, selon les critères définis

par la Fiche d'application du SDT "Comment délimiter le territoire

urbanisé" (voir notamment les explications figurant sous chiffre 4.1 du

préavis municipal). En effet, ce biens-fonds, qui a une superficie totale de

plus de 5'000 m2, est libre de toute construction; en outre, cette parcelle

– qui est elle-même recouverte partiellement d'une aire forestière – est

localisée en bordure d'une vaste forêt. A noter que la parcelle contiguë n°

13897.

– non bâtie et se trouvant en lisière de forêt – a également été incluse

dans la zone réservée.

La recourante se plaint d'une violation du principe

de l'égalité. Il convient toutefois de souligner qu'il résulte de la nature de

mesure provisionnelle de la zone réservée que celle-ci peut concerner des

parcelles qui, à la fin du processus de planification, ne seront pas dézonées.

Il n'est pas question de trancher au stade de la procédure relative à la zone

réservée la question du redimensionnement définitif de la zone à bâtir, et des

questions qui y sont liées. C'est ainsi prématurément que la recourante se

prévaut du principe de l'égalité de traitement par rapport notamment aux

propriétaires riverains dont les parcelles sont toutefois déjà bâties, voire au

bénéfice d'un permis de construire entrée en force. Quoi qu'il en soit, la

recourante n'explique pas concrètement en quoi la situation des autres

parcelles serait comparable avec celle de la parcelle n° 14754, notamment en ce

qui concerne leur localisation, leur équipement et leur environnement naturel.

La recourante expose encore qu'elle avait obtenu en

2012.

un permis de construire, qui a été par la suite annulé et qu'elle avait dû

débourser une indemnité de 200'00 fr. pour un droit de passage en faveur de sa

parcelle. Mais ces circonstances ne sont pas déterminantes, dès lors que la

recourante n'est au bénéfice d'aucun permis de construire entré en force et qu'aucune

nouvelle demande de permis de construire n'a été formellement déposée ni

délivré avant la mise à l'enquête de la zone réservée. La recourante laisse

entendre que la mise en zone réservée lui causerait un préjudice financier.

Mais, comme le précise le SDT dans sa réponse, la zone réservée ne conduit pas

à un changement d'affectation de la parcelle mais constitue uniquement une

mesure provisionnelle destinée à geler la situation sur les fonds susceptibles

de subir une modification de leur affectation. Et une telle mesure

provisionnelle ne donne pas lieu à une expropriation matérielle, qui sort du

reste du cadre de l'objet du litige. Cette question n’a pas à être examinée à

ce stade, une demande d’indemnité pouvant être présentée dans une procédure

distincte (cf. art 5 al. 2 LAT et art. 71 ss LATC).

Le fait que la parcelle litigieuse soit équipée n'est

pas décisif, puisqu'il s'agit ici de donner aux autorités de planification la

marge de manoeuvre nécessaire afin de procéder à une révision en profondeur du

PGA. On ne saurait considérer d'emblée que la parcelle de la recourante restera

entièrement ou partiellement en zone à bâtir. En effet, même les parcelles

équipées, voire comportant déjà des constructions, peuvent – ou au besoin

doivent – être attribuées à un zone de non bâtir (cf. AT 113 Ia 362 consid.

2b).

Tout bien considéré, le choix de l'emplacement de la

zone réservée apparaît judicieux sous l'angle du principe de la

proportionnalité, et donc échappe au grief d'arbitraire. La mesure instaurée

rendant la parcelle n° 14754 provisoirement inconstructible paraît ainsi apte

et nécessaire à préserver la marge de manœuvre des autorités communales dans le

cadre de la révision du PGA (cf. art. 2 al. 3 LAT). Comme le relève du reste le

SDT, la parcelle en question a fait l'objet d'une zone réservée et non d'un

changement d'affectation. Cette mesure conservatoire a pour but d'étudier de

manière détaillée si un dézonage est nécessaire en tout ou partie en vue de la

révision de la planification communale; cela ne préjuge pas de l'affectation

définitive de cette parcelle.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation

des deux décisions attaquées, en tant qu'elles classent en zone réservée

communale la parcelle de la recourante. Succombant, le recourant supportera un

émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens

à allouer à la Commune d'Ollon, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du

2.

mai 2018 approuvant préalablement la zone réservée communale et la décision

du Conseil communal d'Ollon du 15 décembre 2017 adoptant cette zone réservée

(parcelle n° 14'754) sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

La recourante A.________ versera à la Commune d'Ollon une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.