Lexipedia

Décision

AC.2018.0198

CDAP - AC.2018.0198 - 2019-05-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Bougy-Villars, G._____

23 mai 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Prévue par le chapitre 5 (art. 17 à 24) du Règlement communal sur le

plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la commune

de Bougy-Villars du 15 février 1994 (en vigueur depuis le 6 mars 1996), la

"zone d'habitation individuelle B" est destinée à l'habitat

individuel et familial (art. 6 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 17 RPGA).

Elle se compose de cinq parcelles adjacentes (soit les parcelles nos

99, 97, 341, 340 et 339) - dont trois sont d'ores et déjà construites

(parcelles nos 99, 340 et 341) -, situées en aval de la route des ********

(DP 1015 et 1031). Cette zone est composée d'un secteur de construction

(délimité par un périmètre sur le plan général d'affectation; cf. art. 19 RPGA)

et d'un secteur de prolongement de construction (art. 18 RPGA); ce dernier est

en substance assimilable à une zone de vigne (cf. art. 21 RPGA). L'art. 24

RPGA, dans sa teneur au 6 mars 1996, prévoit ce qui suit:

"Dans cette zone, les haies

éventuelles, situées le long de la route des ******** ne dépasseront pas 1,20 m

de hauteur maximum. L'arborisation paysagère traditionnelle est interdite, à

l'exception d'une plantation individuelle dans le périmètre constructible. La

plantation doit être faite de façon que la vue sur le village et le lac à

partir de la route des ******** soit assurée."

Dans sa teneur antérieure, du 9 juillet 1980, l'art.

25 RPGA, qui a par la suite été remplacé par l'art. 24 précité, prévoyait ce

qui suit:

"Dans cette zone, les haies

situées le long de la route ne dépasseront pas 1 m. 20 de hauteur au

maximum."

Les parcelles précitées sont propriété respectivement

de H.________ et I.________ (parcelles nos 99 et 97), J.________ (parcelle

n° 341), G.________ (parcelle n° 340) et K.________ et L.________ (parcelle n°

339).

B.

Le 29 juin 2015, différents propriétaires et habitants de parcelles

situées en amont de la route des ******** - notamment A.________, propriétaire

de la parcelle n° 481, et son épouse B.________, F.________ et E.________,

copropriétaires de la parcelle n° 330, ainsi que D.________ et C.________,

copropriétaires de la parcelle n° 334 - ont adressé à la Municipalité de

Bougy-Villars (ci-après: la Municipalité) une lettre recommandée dont il

résulte en particulier ce qui suit:

"Les fortes pluies et chaleur

enregistrées ces dernières années ont favorisé un développement rapide et

intense de la végétation. Ainsi, les petits buissons sont devenus des arbres!

... et le privilège de cette zone de la Route des ******** offrant une vue

grandiose sur le lac et les Alpes s'estompe d'année en année.

Le règlement [...] est pourtant

clair (en particulier les articles 21 § 1 et 24).

Nous avons tenté à quelques

reprises de le rappeler verbalement aux intéressés, sans grand succès.

Par la présente, nous vous prions

donc de vouloir bien faire respecter ce règlement de sorte que l'on retrouve,

comme par le passé, la vue imprenable sur le village et le lac."

Des échanges écrits et des rencontres ont eu lieu

entre les propriétaires précités et la Municipalité. Celle-ci a en particulier

exposé ce qui suit, le 8 septembre 2015:

"Lors de cette rencontre,

nous vous avons expliqué pourquoi l'article 24 de notre RPGA n'était pas

défendable nous basant sur l'avis de droit de Me Bettems que nous avons

sollicité à ce sujet. [...]

Nous vous avons également expliqué

que lors de la construction des maisons dans la zone d'habitation individuelle

B, des oppositions ont abouti à des accords, jugement et convention, concernant

cette question. [...]"

Etait annexé l'avis de droit auquel il est fait

référence, établi le 20 juillet 2015 par Me Bettems - lequel concluait qu'il

"dout[ait] fort" que la Municipalité puisse s'appuyer

sur l'art. 24 RPGA pour obliger les propriétaires concernés à ramener leurs

haies à une hauteur de 1.20 m, respectivement à élaguer et/ou écimer les arbres

qui se trouvaient sur leur propriété. Le 22 juillet 2015, la Municipalité a

rappelé aux propriétaires des parcelles sises en zone d'habitation individuelle

B la teneur de l'art. 24 RPGA et les a invité à respecter cette disposition.

Le 14 octobre 2015, la Municipalité a confirmé avoir

rencontré les propriétaires des parcelles nos 99 et 340 et leur

avoir rappelé les exigences de l'art. 24 RPGA. Elle précisait que les

dispositions du RPGA (en particulier l'art. 24) avaient été rédigées "à

l'origine pour garantir la vue aux promeneurs marchant sur la Route des ********

et non pas aux propriétaires en amont de ladite route", estimant que,

concernant ce dernier point, il s'agissait de droit privé ne relevant pas de sa

compétence. Une nouvelle fois interpellée notamment par les voisins précités en

amont de la route des ******** quant aux résultats des démarches entreprises,

la Municipalité a exposé en particulier ce qui suit, le 18 novembre 2015:

"Nous vous confirmons [...]

faire le nécessaire pour l'application des dispositions du RPGA et maintenir la

pression auprès des propriétaires à cet effet.

Toutefois, sachant que ces

dispositions ne sont pas défendables comme vous avez pu vous en rendre compte

sur l'avis de droit à ce sujet, nous attirons votre attention sur le fait que,

devant un tribunal, les propriétaires de la zone d'habitation individuelle B

auraient sûrement gain de cause, ce qui aurait pour conséquence qu'ils

pourraient alors laisser pousser les plantations dans une mesure bien plus

grande qu'aujourd'hui ce qui empirerait la situation. Tout comme vous nous ne

le souhaitons pas bien évidemment. C'est la raison pour laquelle il s'agit

d'aborder ce dossier, non sans fermeté certes, mais avec délicatesse et tact,

sans précipitation."

Les voisins précités ont contesté l'avis de droit

établi par Me Bettems.

C.

Le 15 mars 2016, la Municipalité a rendu une décision dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"[...] la Municipalité considère:

1.

Qu'elle a répondu à chaque demande de C.________ et D.________ et Crts

depuis le 29 juin 2015, s'agissant tant des interventions auprès des

propriétaires de la zone d'habitation individuelle B que des demandes de

documents ou de rencontres.

2.

Qu'elle a obtenu l'assurance des propriétaires de la zone d'habitation

individuelle B que le nécessaire sera fait pour la taille des arbres et

buissons.

3.

Que, comme déjà rappelé à trois reprises, les dispositions du RPGA (art.

24 La plantation doit être faite de façon que la vue sur le village et le lac à

partir de la route des ******** soit assurée) ont été rédigées pour garantir

la vue aux promeneurs marchant sur la Route des ******** et non pas aux

propriétaires en amont de ladite route.

4.

Que cet article 24 RPGA ne constitue pas une base légale suffisante pour

une intervention municipale destinée à faire réduire des plantations sur des

fonds privés, question de la compétence du juge civil.

En conclusion,

La

Municipalité constate qu'elle n'est pas compétente pour faire appliquer

l'article 24 RPGA, hormis au stade de l'octroi du permis de construire.

Par

conséquent, elle n'est pas en mesure de donner suite aux requêtes de C.________

et D.________ et Crts."

D.

A.________ et B.________, C.________ et D.________, F.________ et E.________

(ci-après: les recourants), ont contesté cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 22 avril 2016, par

l'intermédiaire de leur conseil commun. Ils se prévalaient en substance d'un

déni de justice et demandaient que la Municipalité applique l'art. 24 RPGA. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0122.

Par arrêt du 12 avril 2017, la CDAP a admis le

recours et renvoyé le dossier à la Municipalité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Le Tribunal a en substance admis un déni de justice en

ce sens que la Municipalité était tenue d'appliquer l'art. 24 RPGA. Elle a

notamment conclu comme suit (consid. 3b):

"[...] Il appartiendra ainsi

à la municipalité intimée de statuer sur le sort de la demande des recourants,

en prenant en compte l'ensemble des circonstances (notamment l'existence

éventuelle d'arbres méritant protection au sens de la LPNMS, l'incidence des

accords qu'elle a conclus en 1997 et 1998 avec les anciens propriétaires

concernés ou encore la bonne foi dont ces derniers pourraient se prévaloir en

lien avec l'écoulement du temps); le cas échéant, elle pourra également

apprécier dans ce cadre si et dans quelle mesure les plantations non

réglementaires présentes sur les parcelles en cause ont effectivement une

incidence, en tout ou partie, sur la situation respective des différents

recourants, ou encore si et dans quelle mesure la demande de ces derniers doit

être considérée comme tardive [...]."

E.

Parallèlement à cette procédure, la Municipalité a rendu une décision,

le 5 octobre 2016, dans laquelle elle ordonnait une remise en état sur la

parcelle n° 99 en ce sens que les propriétaires de cette parcelle, soit H.________

et I.________, devaient enlever les cyprès et tous les arbres non

réglementaires sur leurs parcelles. Saisie d'un recours contre cette décision

par les propriétaires des parcelles nos 97 et 99, la CDAP a statué

par arrêt du 29 septembre 2017 (AC.2016.0386). Le Tribunal a rejeté le recours

et confirmé la décision qui avait toutefois été modifiée en cours de procédure

en ce sens qu'elle ne portait plus que sur les plantations auxquelles il avait

été procédé en 2016, soit plusieurs cyprès.

F.

Le 16 mai 2017, les recourants dans la procédure AC.2016.0122 se sont

adressés à la Municipalité pour que cette dernière mette en oeuvre l'art. 24

RPGA. Ils estimaient avoir qualité de partie dans la procédure. S'en est suivi

un échange de correspondance entre ces derniers et la Municipalité qui a

notamment précisé, le 26 juin 2017, que son dossier n'était pas consultable dès

lors qu'il avait été déposé auprès de la CDAP dans le cadre de la procédure

AC.2016.0386. Il convenait dès lors d'attendre cette décision qui était de nature

à donner à l'autorité municipale des directives supplémentaires au sujet de la

manière de traiter ce délicat dossier. La Municipalité ajoutait ce qui suit:

"Au surplus, nous attirons

d'ores et déjà votre attention sur le fait que l'article 24 RPGA, introduit

dans le Règlement entré en vigueur le 6 mars 1996, n'avait pas son pendant dans

le précédent Règlement. Cela signifie que certains propriétaires pourront

invoquer les droits acquis.

Quoi qu'il en soit, nous invitons

vos clients à faire preuve d'un peu de patience, parce que la problématique,

extrêmement compliquée, impliquera très vraisemblablement l'intervention d'un

paysagiste et d'un géomètre."

Suite à de nouvelles relances des recourants, la

Municipalité a indiqué, le 7 novembre 2017, qu'elle devait attendre la

restitution de son dossier, en mains de la CDAP dans le cadre de la procédure

AC.2016.0386, avant de pouvoir procéder aux vérifications impliquées par l'art.

24 RPGA. Relancée à nouveau le 13 avril 2018 par le conseil commun de A.________

et consorts, la Municipalité s'est déterminée le 25 avril 2018, sous la plume

de son conseil, Me Denis Bettems. Elle rappelait que l'avancement de

l'instruction dépendait de la disponibilité de son dossier et nécessitait des

coûts puisqu'elle impliquait de mandater un paysagiste en vue de dresser un

inventaire précis des plantations sur les parcelles concernées. A cet effet,

elle réitérait sa demande que les recourants désignent les arbres qu'ils

estimaient être concernés par l'art. 24 RPGA.

Le 3 mai 2018, se référant à la lettre précitée du

25 avril 2018, le conseil de A.________ et consorts a requis la récusation de

Me Denis Bettems compte tenu d'un différend personnel de ce dernier avec C.________.

G.

Par décision du 8 mai 2018, la Municipalité a refusé la demande de

récusation de Me Denis Bettems et a confirmé les termes de la lettre de

l'avocat précité, du 26 [recte: 25] avril 2018.

H.

Agissant sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________,

D.________ et C.________, E.________ et F.________, ont recouru, le 8 juin 2018,

contre cette décision devant la CDAP. Ils ont pris les conclusions suivantes,

sous suite de frais et dépens:

"1. La décision du 8 mai 2018

est annulée.

2. Partant, ordre est donné à la

Municipalité de Bougy-Villars de rendre les décisions administratives auprès

des propriétaires concernés, aux fins de mise en oeuvre de l'art. 24 du

Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA).

3. Partant, ordre est donné à la

Municipalité de Bougy-Villars d'ouvrir sans délai les procédures

administratives nécessaires aux décisions mentionnées sous ch. 2.

4. Ordre est donné à la

Municipalité de Bougy-Villars de conférer aux époux Dubugnon, Hofer et Liang la

qualité de partie aux procédures administratives visées sous ch. 3.

5. La récusation de Me Denis

Bettems est ordonnée.

6. Une indemnité de partie est

allouée aux recourants."

La cause a été enregistrée sous la présente

référence AC.2018.0198. Appelés dans la procédure, les propriétaires des

parcelles nos 99, 97, 341 et 399 ont expressément renoncé à

intervenir dans la procédure. G.________, propriétaire de la parcelle n° 340 ne

s'est pas déterminée.

Dès lors que la demande de récusation de Me Bettems

devait être qualifiée d'interdiction de postuler au sens de l'art. 12 de la loi

fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61),

cette demande a été transmise à la Chambre des avocats comme objet de sa

compétence et la procédure devant la CDAP suspendue dans l'intervalle. Le 19

octobre 2018, les recourants ont renoncé à leur conclusion n° 5 précitée, de

sorte que l'instruction de la présente procédure a été reprise.

I.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le 23 novembre 2018 en

concluant à son rejet. Elle a produit son dossier dont il ressort un historique

des plantations sur les parcelles sises dans la zone d'habitation individuelle

B:

J.

S'agissant des parcelles nos 99 et 97, il ressort du dossier

que le propriétaire de celles-ci depuis 1989 jusqu'en 1999 avait procédé à

plusieurs plantations, déjà au début des années 1990. Ainsi une lettre de la

Municipalité, du 26 octobre 1994, constate que quatre sapins avaient été

plantés à l'Est de la propriété et que d'autres plantations étaient envisagées.

Elle avait alors rappelé l'art. 66 de son règlement qui précisait que la

Municipalité était compétente pour l'arborisation des parcelles et qu'elle ne

souhaitait pas la plantation d'arbres à grand développement dans cette zone. Le

18 juillet 1995, l'entreprise mandatée par ce propriétaire pour les plantations

a informé la Municipalité qu'elle avait planté trois Pinus nigra "Nigra"

de 2.80 m et qu'elle allait remplacer le Pinus Pinea situé à l'Ouest du

bâtiment par un Pinus nigra "Nigra" de 5.00 m, qui serait

retenu à une hauteur de 7.50 m environ par des tailles.

En 1997, la Municipalité a requis un avis de droit

de l'avocat Alexandre Bonnard au sujet de l'arborisation des parcelles de la

zone d'habitation individuelle B. Dans un avis de droit du 20 mai 1997, ce

dernier a notamment considéré que l'art. 25 du règlement communal dans sa

teneur de 1980 ne comportait aucune restriction concernant les plantations

d'arbres, le choix des essences et la hauteur maxima admissible. Le nouveau

règlement communal entré en vigueur le 6 mars 1996, qui avait complété cette

disposition par l'exigence de limitation de l'arborisation, ne pouvait être

appliqué rétroactivement aux plantations effectuées sous le régime de l'ancien

règlement. Suite à cet avis, la Municipalité a rendu une décision, le 11 juin

1997, dans laquelle elle constatait que depuis l'entrée en vigueur de l'art. 24

RPGA, le 6 mars 1996, deux pins avaient été plantés en dehors des secteurs de

construction. Elle invitait en conséquence le propriétaire à les supprimer. En

ce qui concernait les plantations antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau

règlement, elle invitait le propriétaire à les maintenir à une hauteur

raisonnable et elle se réservait de faire appliquer les dispositions du Code

rural. Le propriétaire des parcelles nos 99 et 97 a recouru contre

ces décisions devant le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP en

2008). Il faisait en particulier valoir que l'art. 24 RPGA constituerait une

restriction inadmissible de la garantie constitutionnelle de la propriété et

mettait en doute l'intérêt public invoqué soit la protection de la vue depuis

la route des ********. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.1997.0116. Suite à un accord entre les parties à la procédure, le recours a

été retiré et la cause rayée du rôle, le 5 novembre 1997. Le contenu de cet

accord figure dans un procès-verbal de séance de la Municipalité, du 28 octobre

1997:

"[...]

1. La

Municipalité renonce à exiger la suppression des deux pins litigieux.

2. La haie de

thuyas bordant la route des ******** sera maintenue à une hauteur de 120 cm,

correspondant à la hauteur de la clôture.

3. Les

plantations de la propriété de *** seront maintenues à une hauteur raisonnable.

4. Aucun acte

de vente immobilier concernant la propriété de *** n'a été signé. Toutefois, il

donnera connaissance de l'exigence relative au maintien des plantations à une

hauteur raisonnable, à un éventuel acquéreur futur.

[...]"

Les parcelles ayant été par la suite vendues, il

ressort encore du dossier de la Municipalité que celle-ci a régulièrement

invité les propriétaires subséquents à respecter les exigences de l'art. 24

RPGA et à tailler leur haie ainsi que de maintenir les arbres à une hauteur

raisonnable.

K.

S'agissant ensuite de la parcelle n° 340, le dossier municipal fait état

d'un projet de construction en 1995 d'une villa individuelle et d'une piscine,

qui avait donné lieu à plusieurs oppositions, dont notamment celle de C.________

qui demandait un plan d'arborisation. Par décision du 24 mai 1995, la

Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire à G.________.

Se référant à l'art. 75 RPGA, elle relevait notamment ce qui suit en relation

avec un plan d'arborisation (page 3):

"Cette disposition n'exige

pas que les essences de chaque plantation soient précisées préalablement. Elle

prévoit que la qualité et le choix des essences doivent se faire en accord avec

la Municipalité. Celle-ci entend bien veiller à ce que les essences choisies ne

soient pas de haute futée, ce qui d'ailleurs ne serait guère concevable vu le

peu de distance entre la construction et les limites parcellaires. De toute

manière, la Municipalité fera respecter l'application de l'art. 24 du nouveau

règlement. Par ailleurs, un plan d'arborisation détaillée lui sera soumis, pour

autorisation, en temps voulu, par un paysagiste non encore choisi."

En réponse à l'opposition de C.________, elle a

encore précisé ce qui suit (page 4):

"S'agissant du plan

d'arborisation, la Municipalité se réfère aux réponses précédentes. Elle répète

qu'elle entend bien faire respecter les art. 19, 24 et 75 du nouveau règlement,

mais légalement, elle n'a pas la possibilité de faire inscrire unilatéralement,

au registre foncier, des servitudes ou des mentions restrictives."

Un recours formé par certains opposants contre le

permis de construire délivré a été rejeté par le Tribunal administratif, le 23

février 1996 (AC.1995.0110). C.________ n'a pas participé à la procédure de

recours. Un projet d'enquête complémentaire relatif à la modification des

aménagements extérieurs a ensuite donné lieu à une nouvelle décision de la

Municipalité, du 2 juillet 1997. En page 2 de cette décision, la Municipalité

constatait qu'elle n'avait jamais vu pour approbation de plan d'arborisation et

n'avait donc pas pu avertir la propriétaire précitée que le règlement communal

interdisait les plantations d'arbres à grand développement en dehors de la

proximité immédiate des périmètres constructibles. En conséquence, la

Municipalité admettait un pin planté derrière la maison, mais invitait la

propriétaire à remplacer le saule planté à l'extrême Est de la parcelle, par un

arbuste à faible développement. G.________ a contesté cette décision devant le

Tribunal administratif, le 21 juillet 1997. Dans une seconde décision du 14

janvier 1998, la Municipalité a sollicité la suppression du pin situé au

Nord-Est de la parcelle n° 340, planté en violation de l'art. 24 RPGA. G.________

a également contesté cette décision. Ces deux procédures de recours ont été

enregistrées sous la référence AC.1997.0135. Par accord transactionnel du 9

février 1998, moyennant plusieurs engagements pris par la recourante, notamment

de maintenir le pin sylvestre situé à l'angle Nord-Est de la villa à 5 m de

hauteur, celle-ci retirait son recours et la Municipalité autorisait le

maintien des arbres existants sur la parcelle n° 340 et rapportait ses

décisions contestées. G.________ était en outre autorisée à planter des

arbustes et buissons entre la villa et la route des ********. La procédure

devant le Tribunal administratif a été rayée du rôle le 13 février 1998.

L.

S'agissant de la parcelle n° 341, le dossier municipal fait état d'un

projet de construction d'une villa individuelle avec piscine qui a également

été mis à l'enquête publique en 1995. C.________ s'est opposé à ce projet et

demandait un plan d'arborisation. Par décision du 24 mai 1995, la Municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire. La décision a une teneur

semblable à celle rendue pour la parcelle n° 340. Plusieurs opposants ont

contesté cette décision devant le Tribunal administratif qui a rejeté le

recours par arrêt du 23 février 1996 (AC.1995.0109). C.________ n'a pas

participé à la procédure de recours.

M.

Les recourants se sont déterminés sur la réponse de la Municipalité dans

le cadre de la présente procédure, le 17 décembre 2018.

Le 13 mars 2019, la Municipalité a produit un

rapport d'expertise, du 11 mars 2019, élaboré par M.________, maître et expert

paysagiste. Il ressort notamment de ce rapport que plusieurs arbres sont

antérieurs à 1996. Sur la parcelle n° 99, plusieurs plantations sont sises dans

le périmètre constructible. Pour la parcelle n° 340, le rapport constate qu'un

sapin (n° 14) planté sur la limite du périmètre constructible a été autorisé et

que le saule pleureur a également été autorisé en 1998, de même que les

arbustes et buissons plantés entre la villa et la route des ********. Pour la

parcelle n° 341, plusieurs arbres sont plantés dans le périmètre constructible,

soit les nos 9 à 12.

Les recourants ont bénéficié de la faculté de se

déterminer à ce sujet, une fois ce rapport notifié aux propriétaires des

parcelles concernées. Ils se sont exprimés le 1er avril 2019. Ils estiment

que le rapport d'expertise n'aurait été initié que le 24 septembre 2018, soit

après le dépôt de leur recours pour déni de justice. Il convenait en

conséquence de constater que la Municipalité avait acquiescé aux conclusions nos

2 et 3 de leur recours. Dans le doute, ils maintenaient leur recours pour faire

juger le chiffre 3 de leurs conclusions, s'agissant de leur qualité de partie

aux procédures de mise en oeuvre de l'art. 24 RPGA.

Le 4 avril 2019, la Municipalité a contesté avoir

acquiescé aux conclusions des recourants. Elle a précisé que la démarche

aboutissant à l'expertise précitée avait été initiée bien avant le 28 septembre

2018. La Municipalité refusait aussi d'entrer en matière sur la qualité de

partie des recourants dans un domaine qui relève de la collectivité en général.

Elle rappelait que l'art. 24 RPGA protégeait uniquement la vue depuis le chemin

des ******** et non pas depuis les parcelles qui appartiennent aux recourants.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

A titre liminaire il convient de constater que les recourants ont

renoncé à leur conclusion n° 5 portant sur la récusation du conseil de la

Municipalité. Le recours a donc perdu son objet dans cette mesure.

2.

Les recourants ont requis, sous leur conclusion n° 4, à ce qu'ordre soit

donné à la Municipalité de conférer aux recourants la qualité de partie aux

procédures administratives visées sous chiffre 3 de leurs conclusions. La

Municipalité conteste cette conclusion et conteste y avoir acquiescé.

a) L'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu'a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) La présente procédure porte sur un déni de

justice que les recourants imputent à la Municipalité, soit un retard à statuer

suite à l'arrêt de la CDAP du 12 avril 2017 (AC.2016.0122). Les recourants ont,

dans cette mesure, qualité pour recourir, comme il a d'ailleurs été admis dans

l'arrêt précité (AC.2016.0122 consid. 1). La Cour de céans ne saurait en

revanche se prononcer de manière abstraite sur la qualité de partie des

recourants dans toute procédure à venir en relation avec l'application de

l'art. 24 RPGA. Il ressort en effet du texte clair de l'art. 75 LPA-VD que la

qualité pour recourir se détermine en fonction d'une décision concrète. Une

telle conclusion générale en vue de procédures ultérieures indéterminées est en

conséquence irrecevable. On rappellera au demeurant que cette qualité leur

avait été niée dans une procédure concrète de remise en état ordonnée par la

Municipalité sur la parcelle n° 99 (AC.2016.0386).

Cette conclusion est en conséquence irrecevable.

3.

Sur le fond, les recourants estiment que la Municipalité a tardé à

statuer sur leur demande tendant à appliquer l'art. 24 RPGA, suite à l'arrêt de

renvoi du 12 avril 2017 (AC.2016.0122 précité).

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours

contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de

le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il

faut que le recours porte sur l'absence d'une décision à laquelle le

justiciable a droit. Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à

l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son

prononcé (cf. ATAF 2010/53 du 12 octobre 2010, consid. 1.2.3; ATAF 2010/29 du

20.

avril 2010, consid. 1.2; PE.2018.0289 du 30 novembre 2018 et références;

PE.2016.0381 du 17 octobre 2016). Un refus injustifié d'exécuter une décision

entrée en force peut constituer un déni de justice formel prohibé par l'art. 29

al. 1 Cst. (TF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 4). En principe, une

décision entrée en force et exécutoire doit en effet être exécutée, pour des

motifs tenant à la sécurité du droit et à l'égalité de traitement (Tobias Jaag,

in Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG],

3e éd., 2014, no 10 ad § 30; PE.2018.0289 précité).

Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst, le principe de

célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend

pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font

apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5

et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu

de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de

l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le

comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au

justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse

diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant,

le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ;

2C_89/2014 consid. 5.1; PE.2016.0381 consid. 3).

S’il est admis, le recours pour déni de justice

conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de

recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (GE.2018.0289 précité et les

références citées). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité

intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer

(Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,

n°2009, p. 704).

b) La jurisprudence du Tribunal cantonal a notamment

admis un déni de justice dans une affaire où le Service cantonal de la

population n'avait pas donné suite à un arrêt de la CDAP de délivrer une autorisation

de séjour au recourant (PE.2018.0289 précité). Dans une autre affaire, le

Tribunal cantonal a admis un retard à statuer lorsque le Service cantonal de la

population n'avait entrepris aucune démarche, suite à une demande

d'autorisation de séjour, pendant plus d'une année (PE.2016.0381),

respectivement pendant plus de deux ans (PE.2016.0334 du 1er

décembre 2016). A en revanche été considéré comme raisonnable et non

constitutif de retard à statuer, un délai de 5 mois depuis le dépôt d'un

recours administratif et le dépôt à la CDAP d'un recours pour déni de justice

(PS.2017.0015 du 21 juillet 2017).

c) Dans le cas présent, il ressort du dossier que la

Municipalité n'a eu de cesse de se préoccuper de l'application de l'art. 24

RPGA, depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, en 1996. Elle a ainsi

régulièrement pris contact avec les propriétaires des parcelles sises dans la

zone d'habitation individuelle B, afin de faire respecter cette disposition. Il

ressort encore du dossier que plusieurs plantations sont antérieures à l'entrée

en vigueur de l'art. 24 RPGA et plusieurs plantations ont fait l'objet

d'autorisations définitives et exécutoires. La Municipalité a aussi rendu une

décision de remise en état, le 5 octobre 2016, qui a donné lieu à la procédure

AC.2016.0386. Elle a ainsi mise en oeuvre cette disposition à ces occasions.

Dans son arrêt du 12 avril 2017, le Tribunal de

céans a renvoyé le dossier à la Municipalité afin qu'elle statue sur

l'application de l'art. 24 RPGA, puisqu'elle semblait ne plus vouloir appliquer

cette disposition, hormis au stade de l'octroi d'un permis de construire. Afin

de reprendre une instruction complète sur cette question, la Municipalité

devait tout d'abord attendre l'issue de la procédure précitée AC.2016.0386, dès

lors que cette procédure était susceptible d'avoir une incidence à cet égard. L'arrêt

a été rendu dans cette seconde procédure en septembre 2017 et la Municipalité a

expliqué avoir reçu son dossier en retour à l'automne 2017. On ne saurait lui

reprocher un retard de ce fait, ni dans la mise en oeuvre d'une expertise pour

dresser un inventaire des différentes plantations: il ressort du rapport

d'expertise, du 11 mars 2019, que des contacts préalables avaient déjà été pris

avec l'expert en avril 2017, soit peu après la notification de l'arrêt

AC.2016.0122. Si le mandat n'a concrètement été mis en oeuvre que plusieurs

mois plus tard, en 2018, la Municipalité a expliqué qu'il s'agissait d'une

réflexion de longue haleine menée par une municipalité se réunissant en

principe une fois par semaine et réduite à quatre membres, suite à la

récusation de la recourante Liang. L'octroi d'un tel mandat nécessitait au

préalable des recherches au sein de l'administration communale afin de

reconstituer l'historique des différentes plantations. Cette explication

emporte conviction: compte tenu notamment du fait que certaines parcelles ont

changé de propriétaire au cours des années, que le règlement a été modifié en

1996, compte tenu également des diverses procédures administratives et

judiciaires depuis les années 1990 et de la longue période concernée pendant

laquelle la composition de l'administration et de la Municipalité a changé, la

situation a pu évoluer et la reconstitution de l'historique des plantations a

pu prendre un certain temps. Se posait également la question du coût d'une

telle expertise qui a notamment amené la Municipalité à inviter à plusieurs

reprises les recourants à préciser leurs revendications, afin de préciser, le

cas échéant, l'étendue du mandat d'expertise à donner. Les recourants n'ont pas

donné suite à cette invitation. Enfin, la durée d'instruction n'apparaît

nullement excessive compte tenu de la disponibilité limitée de l'autorité

intimée qui a expliqué devoir simultanément gérer d'autres dossiers complexes

et prioritaires tels que la révision de la planification communale, compte tenu

du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. Il apparaît au

demeurant que la Municipalité arrive aujourd'hui au terme de son instruction et

devrait donc être en mesure de statuer dans un délai relativement proche, sur

les éventuels éléments encore litigieux.

A cela s'ajoute que l'application de l'art. 24 RPGA

apparaît relativement complexe et a d'ailleurs déjà fait l'objet, lors des

procédures entreprises dans les années 1990 par les propriétaires des parcelles

sises dans la zone d'habitation individuelle B, de contestations quant à sa

conformité à la Constitution fédérale, en particulier la garantie de la

propriété (art. 26 Cst.), sans que cette question n'ait été pleinement tranchée.

Dans son arrêt du 12 avril 2017 (AC.2016.0122), le Tribunal s'est limité à

constater que l'art. 24 RPGA reposait sur une base légale suffisante. La

réglementation en matière de plantations est par ailleurs susceptible de

relever de plusieurs régimes légaux, notamment le Code rural et foncier du 7

décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et la

réglementation communale. A cet égard, l'art. 24 RPGA doit se lire en relation

avec les autres dispositions communales. Ainsi, l'art. 21 RPGA prévoit que le

secteur de prolongement de la construction dans la zone d'habitation

individuelle B est assimilable à une zone de vigne, à l'exclusion de toute

possibilité de construire découlant du règlement de la zone de vigne. Dans la

mesure où cette disposition renvoie aux art. 44 et 45 RPGA qui traitent de la

zone viticole, l'art. 45 RPGA prévoit que l'arboriculture est autorisée sur les

surfaces non plantées en vignes. Enfin, l'art. 75 RPGA prévoit notamment que

l'arborisation des parcelles doit être réalisée, si possible, au moment du

permis d'habiter, mais au plus tard dans le délai d'un an et réserve la

compétence de la Municipalité pour imposer, simultanément à la construction,

l'arborisation des parcelles fortement exposées à la vue. Par analogie,

lorsqu'il est prévu une modification importante d'un état existant, les

propriétaires doivent soumettre à la Municipalité un plan d'aménagement

extérieur et d'arborisation pour approbation. On relèvera encore le plan de

classement et le règlement communal sur la protection des arbres, entré en

vigueur le 11 mars 2014. Si aucun arbre de la zone litigieuse ne figure dans ce

plan, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, certains arbres, notamment ceux qui

sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 24 RPGA, soient inscrits dans

ce plan.

Force est ainsi de constater que la Municipalité a

déjà mis ponctuellement en oeuvre l'art. 24 RPGA et ne peut se voir reprocher un

déni de justice dans le cas présent.

4.

A la lumière des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable et la décision contestée maintenue.

Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice ainsi qu'une

indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Bougy-Villars qui a

procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD et art. 4 et 10 s.

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Le tiers intéressé qui n'a pas procédé,

ni pris de conclusions, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Bougy-Villars, du 8 mai 2018 est

maintenue.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bougy-Villars,

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Il n'est pas alloué de dépens à G.________.

Lausanne, le 23 mai 2019

La

présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.