AC.2018.0199
CDAP - AC.2018.0199 - 2019-08-05 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Morges, G.__, H._____
5 août 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. André Jomini et Stéphane Parrone, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
tous représentés par l'avocat Laurent
PFEIFFER, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée
par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,
Constructeurs
G.________ ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Morges du 9 mai 2018 autorisant la construction de deux
villas avec quatre places de parking, aménagements extérieurs, jardins et
terrasses, sur la parcelle n° 4153 propriété d'H.________ et I.________ et d'J.________,
CAMAC 174971.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
J.________, H.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle
n° 4153 de la commune de Morges, d'une surface de 1000 m2 sise
au chemin des ********. Cette parcelle, actuellement libre de toute
construction, est située en zone de villas, selon les art. 34ss du règlement
sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune de
Morges approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990 (ci-après : RPA).
Les propriétaires ont promis-vendu la parcelle à G.________
et K.________ (ci-après : les promettant-acquéreurs). Ces derniers ont élaboré
un projet de construction de deux villas avec quatre places de stationnement,
aménagements extérieurs, jardins et terrasses sur cette parcelle n° 4153.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 20
janvier au 18 février 2018. Il a suscité sept oppositions dont celles d'E.________
et F.________, propriétaires chacun pour une demie de la parcelle n°1086, sise
au chemin du ******** à Morges, celle de D.________ et C.________,
propriétaires chacun pour une demie de l'immeuble n° 2450, soit un lot de PPE
de la parcelle de base n° 2410 située au chemin de ******** à Morges, et
celle de B.________ et A.________, cette dernière étant propriétaire de deux
tiers de l'immeuble n° 2451, soit un autre lot de PPE de la parcelle de base n 2410,
dont l'adresse est chemin de ******** à Morges. Les opposants faisaient valoir
plusieurs violations des règles de police des constructions relatives notamment
aux toits à pans qui ne seraient pas bien intégrés dans le quartier, au garage qui
ne pourrait pas être considéré comme une dépendance, au coefficient d'utilisation
du sol qui serait dépassé et aux combles dont les aménagements prévus les
rendraient manifestement habitables alors qu'elles ne sont pas annoncées comme
telles.
La Centrale des autorisations (ci-après CAMAC) a
rendu sa synthèse le 22 février 2018, la seule autorisation spéciale cantonale
requise en l'espèce (dispense de construction d'un abri PC) étant délivrée.
Le 11 avril 2018, les promettant-acquéreurs ont
produit des plans modifiés pour le sous-sol des deux villas, réduisant
notamment la surface du garage de la villa 1 de 45,94 m2 à 27,43 m2 et
supprimant l'accès direct dudit garage au sous-sol de la villa.
B.
Par lettres du 9 mai 2018, la Municipalité de Morges (ci-après : la
municipalité) a informé les opposants de ce qu'elle avait décidé, dans sa
séance du 7 mai 2018, de lever les oppositions et de délivrer le permis de
construire sollicité.
Le permis de construire daté du 7 mai 2018 inclut des
conditions spéciales communales, dont le contenu est notamment le suivant :
"[...]Garages souterrains
Le garage souterrain devra être
réalisé conformément au plan du 11 avril 2018 modifiant le sous-sol de la villa
1.
Locaux non habitables
Les locaux non-chauffés caves et
galetas ne peuvent pas être utilisés pour du logement ou de l'activité
professionnelle. Ils ne pourront en aucun cas être chauffés.
L'acquéreur ou le locataire devra
être informé de cette restriction.
[...]"
C.
A.________ et B.________, C.________, D.________, F.________ et E.________,
tous représentés par l'avocat Laurent Pfeiffer, ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal)
par acte du 11 juin 2018 et conclu à l'annulation des décisions de la
municipalité levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire.
Dans leur recours, ils ont développé en premier lieu des moyens relatifs aux
distances aux limites, qui ne seraient pas respectées par le projet autorisé
(qu'il s'agisse des terrasses, des escaliers extérieurs ou du garage); ils ont
ensuite mis en doute le caractère inhabitable des caves et des galetas,
nonobstant l'interdiction expresse de chauffer ces locaux et de les utiliser
pour du logement ou de l'activité professionnelle figurant dans le permis de
construire.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 juillet
2018 et conclu au rejet du recours.
Les promettant-acquéreurs ne se sont pas déterminés.
Les recourants ont encore déposé des observations
complémentaires en date des 12 novembre 2018 et 14 février 2019.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à
un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences légales de
motivation (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) S'agissant de la qualité pour recourir,
celle-ci est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) : elle
est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1
let. a).
L'intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
133.
II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298
consid. 3 p. 300 et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret;
en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit
avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière
indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202, 514, consid. 3.1 p. 515
et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un
tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e
p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aap. 43 et les arrêts cités).
La qualité pour agir est en principe admise lorsque
le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuses. La proximité avec l'objet du
litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité
pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci
doit en outre retirer un avantage pratique à l'annulation ou à la modification
du permis contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des constructions
dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au
moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin,
ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne
peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions
édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent
avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est
pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des
dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa
situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des
locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la
distance à la limite du côté opposé au voisin (ATF 1C_110 2009 du 6 juillet
2009;1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2; CDAP AC. 2009.0108 du 15 janvier
2010.
consid. 1a; AC.2007.0306 du 18 août 2009 et les références citées).
Dans le cas particulier, les recourants ne sont pas
directement voisins de la parcelle sur laquelle le projet litigieux doit être
érigé. Ils sont cependant propriétaires de parcelles situées à proximité, plus
précisément au nord de la parcelle n°4153 alors que le terrain est en pente dans
ce quartier (entre 10 et 15 %), de sorte que leurs habitations surplombent la
parcelle litigieuse. Certes, des constructions sont prévues sur la parcelle n° 4152
située entre la parcelle n°4153 et les parcelles des recourants; en outre, la
végétation de cette parcelle intermédiaire est pour l'instant constituée d'une double
haie sur sa limite au nord et de nombreux arbres jusqu'à sa limite au sud avec
la parcelle n° 4153; il est néanmoins possible que les deux villas objets du
permis de construire contesté portent atteinte au dégagement dont jouissent les
recourants. La qualité pour agir des recourants ne saurait leur être déniée
sans plus ample instruction, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants estiment en premier lieu que le projet autorisé viole les
prescriptions communales relatives aux distances à la limite, soit en
particulier les art. 36 et 73 RPA.
a) En vertu de l'art. 47 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11
dans sa teneur en vigueur lorsque le RPA a été adopté et aussi lorsque
la municipalité a statué dans la présente affaire), le législateur cantonal a
délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans
et règlements d'affectation les prescriptions relatives à l'affectation des
zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de
l'utilisation du sol. Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes
peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre
en considération dans la surface bâtie. Cela leur laisse la possibilité
d'exclure du calcul certains éléments de construction, comme par exemple les
perrons, seuils et balcons ou encore les terrasses non couvertes, les piscines
non couvertes ou les garages enterrés. Il est également possible qu'un
règlement communal procède inversement en définissant spécialement ce qui doit
être inclus dans la surface bâtie (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a;
AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les références citées). Il résulte
encore de la jurisprudence qu'en l'absence de disposition communale contraire,
il serait abusif de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie
les aménagements extérieurs ne nécessitant pas une intervention particulière sur
le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en
volume. Tel est le cas des places de parcs, voies d'accès ou terrasses non
couvertes (AC.2017.0365 du 28 décembre 2018, consid. 4c; AC.2015.0296 du 8
février 2017 consid. 5b; AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 4f et les
arrêts cités).
Les distances aux limites de la propriété voisine
tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil
entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel;
elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus
n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Les distances aux
limites visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants
(AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1a; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid.
6a; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid.5 et les références citées).
Au demeurant, il importe de rappeler que la
municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016; AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid.
2a; AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 2b/aa; AC. 2016 .0310 du 2 mai
2017.
consid.5d).
b) A Morges, le règlement communal prévoit, à
son art. 35, qu'en zone de villas, le nombre de logements est fixé à deux par
parcelle de 1000 à 1200 m2, les logements pouvant être superposés,
contigus ou séparés; dans ce dernier cas, une distance minimale entre
constructions n'est pas exigée, sous réserve des dispositions légales fixées
par les prescriptions sur la police du feu.
L'art. 36 RPA dispose en outre ce qui suit :
"La distance entre un bâtiment
et la limite de propriété ou du domaine public est de 6 m au minimum même
si une limite des constructions prévoit une distance inférieure."
L'art. 41 al. 1 RPA précise :
"Dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou limites de propriété, la construction d'une
seule dépendance, ne dépassant pas 36 m2 de surface construite, est
autorisée, l'art. 73 étant au surplus applicable."
L'art. 73 RPA, qui concerne les dépendances dans le
titre III (soit celui qui contient les règles applicables à toutes les zones),
mentionne que :
"La Municipalité est
compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou
entre bâtiments et limites de propriété voisines, la construction de
dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de
hauteur au maximum à la corniche ou au larmier ou sur la toiture plate,
calculée selon l'art. 79.
Par dépendances, on entend des
garages ou des couverts pour une ou deux voitures, pavillons de jardin, remises,
bûchers, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
[...]
Les dépendances contiguës aux
bâtiments principaux sont soumises aux règles concernant les distances aux limites.
Si elles ne sont pas contiguës, elles doivent être à un m au moins du bâtiment
principal, les prescriptions sur la police du feu étant réservées lorsqu'il
s'agit de garages.
L'art. 41 (zone de villas) est
réservé."
L'art. 75 RPA prévoit :
"La "surface bâtie"
est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, y compris les
garages, dépendances, terrasses couvertes, etc.
Ne sont pas compris les terrasses
découvertes, seuils, perrons, balcons ouverts sur 2 côtés, ouvrages enterrés et
autres éléments semblables, ainsi que les aménagements de surface tels que
places de jeux, de sports, de tennis, les places de stationnements pour
voitures et les chemins de rampes d'accès.
Dans le calcul du rapport entre la
surface bâtie et la surface totale de la parcelle (coefficient d'occupation du
sol = COS), il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes,
etc., à l'exclusion des locaux enterrés."
Quant à l'art. 82 RPA, il stipule :
"La distance entre le
bâtiment projeté et la limite de propriété est calculée dès les éléments
compris dans la surface bâtie définie selon l'art. 75. Lorsque sur une même
parcelle deux bâtiments sont soumis à des régimes différents, la distance au
voisin de l'un s'additionne à celle de l'autre.
Lorsque le bâtiment ou la
dépendance sont situés en bordure d'une voie privée, la distance ne peut être
inférieure à 6 m de l'axe de cette voie."
c) Les recourants soutiennent que la distance
minimale de 6 m à respecter en limite de parcelle, telle que prévue par
l'art. 36 RPA, ne serait pas observée, le calcul des distances ayant été
effectué de manière erronée au droit de la façade du premier étage, alors qu'il
aurait fallu tenir compte des terrasses que les recourants qualifient de
couvertes, ainsi que de l'escalier métallique détaché de la façade et qui
permet d'atteindre les balcons du premier étage.
De son côté, la municipalité considère que les
terrasses sont découvertes au sens de l'art. 75 al. 2 RPA et que les balcons du
premier étage, tout comme les escaliers métalliques, tombent aussi sous le coup
de cette disposition.
aa) La jurisprudence relative à la prise en
considération des balcons, terrasses ou loggias dans le calcul des distances
aux limites, des dimensions des bâtiments ou des indices d'utilisation et
d'occupation du sol est abondante (AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6c/bb;
AC. 2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004
consid. 6 et la jurisprudence citée). En principe, les balcons ouverts, limités
d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés, non fermés
latéralement, formant une saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui
est communément admise pour les balcons, soit 1m 50, ne sont pas pris en
considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2017.0043 du
28.
mai 2018 consid.6b/bb; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a;
AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b). Il a en outre déjà été jugé que le
simple fait que les balcons dépassent de 10 cm la profondeur de 1m 50
communément admise par la jurisprudence ne suffit pas à en faire des
avant-corps qui devraient être pris en considération dans les calculs (AC.2015.0296
du 8 février 2017 consid.5b/bb; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 5).
Dans le projet attaqué, les balcons ont une
profondeur de 1m 50 pour la villa 1 et de 1m 60 pour la villa 2. Ils
sont accolés uniquement à la façade sur un côté et ne sont pas fermés
latéralement. Les terrasses se situent juste en dessous des balcons du 1er
étage et ne font pas l'objet d'aménagement particulier; elles ne sont pas non
plus fermées latéralement. Le fait qu'une partie des terrasses soit surplombée
par le balcon situé à l'étage supérieur ne saurait amener à considérer ces
terrasses comme couvertes, aucun élément supplémentaire de construction n'étant
prévu. Les terrasses n'aggraveront pas l'impact visuel et ne donneront pas
l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présenteront les
villas.
Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de
l'interprétation de la municipalité en l'espèce. L'exclusion des terrasses
litigieuses du calcul des surfaces bâties et des distances à la limite est
conforme à la jurisprudence. Tout comme la non prise en considération des
balcons du 1er étage de chaque villa.
bb) En ce qui concerne les escaliers
métalliques, le raisonnement est fort semblable. Pour qu'un élément de
construction n'entre pas dans le calcul de la longueur ou de la largeur du
bâtiment, il doit être de dimensions réduites et conserver un caractère
accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets
sur son aspect ou son apparence extérieure. Les escaliers à l'air libre
constituent en principe non pas un élément de la construction, mais un
aménagement extérieur, et doivent être traités de la même manière que les
perrons ou les rampes d'accès etc, qui peuvent prendre place dans les
"espaces de non-bâtir" (AC.2017.0365 du 28 décembre 2018 consid. 4bb
et cc; AC 2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1d; AC.2015.0296 du 8 février 2017
consid. 5c/aa; AC.2012.0253 du 17 juillet 2013 consid. 2b et c).
En l'occurrence, les escaliers métalliques prévus
dans le projet litigieux permettent uniquement d'accéder au jardin depuis les
balcons du premier étage; il ne s'agit pas d'éléments fermés, ni massifs; ils
constituent des voies d'accès d'appoint et non des cheminements principaux dans
chacune des villas. La municipalité n'a dès lors pas violé les dispositions
réglementaires en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des
escaliers extérieurs dans l'examen du respect des distances aux limites.
d) Les recourants soutiennent également que le
garage accolé à la villa 1 violerait les dispositions sur le calcul des
distances aux limites, se référant derechef aux art. 36 et 73 RPA.
A cet égard, la municipalité souligne que les plans
du garage ont été modifiés après la mise à l'enquête et que, désormais, il n'y
a plus d'accès direct du garage au bâtiment principal, ce qui permettrait de
considérer celui-là comme une dépendance.
Le tribunal constate en effet que non seulement les
accès, mais aussi les dimensions du garage ont été modifiés par les plans du 11
avril 2018, auxquels se réfère expressément le permis de construire attaqué.
Selon les nouveaux plans, le garage répond à toutes les exigences posées par le
RPA : il constitue la seule dépendance sur la parcelle et sa surface ne dépasse
pas les 36 m2 prescrits par l'art. 41 RPA; il n'a qu'un
rez-de-chaussée d'une hauteur inférieure à 3 m, il est prévu pour deux
voitures, conformément à l'art. 73 al. 1 et 2 RPA, et son implantation respecte
la distance à la limite de 6 m prévue par l'art. 36 RPA (par renvoi de l'art.
73.
al. 4 1ère phrase RPA), ce qui n'était pas le cas du garage prévu
initialement. Il s'agit manifestement d'une dépendance contiguë au bâtiment principal,
le garage étant accolé à la villa 1; peu importe que le sous-sol de la villa
soit partiellement enterré; dite villa comprend plusieurs niveaux et le garage
est contigu au bâtiment principal même s'il n'est pas lui-même enterré en tout
ou partie.
Ce grief doit également être écarté.
e) Les recourants font ensuite valoir que les
caves et les combles des villas projetées seraient habitables contrairement à
ce que mentionnent les plans mis à l'enquête.
Le tribunal relève que le permis de construire est
tout à fait clair et précis sur ce point dès lors qu'il souligne expressément,
s'agissant des locaux non habitables, que "les locaux non-chauffés
caves et galetas ne peuvent pas être utilisés pour du logement ou de l'activité
professionnelle", qu'ils "ne pourront en aucun cas être
chauffés" et que "l'acquéreur ou le locataire devra être
informé de cette restriction." Les recourants partent du principe
qu'au vu de la configuration du projet, ce serait faire preuve d'angélisme que
de considérer que le galetas et les caves ne seront pas utilisés comme surface
habitable. Le permis de construire délivré mentionne précisément les combles et
les caves comme n'étant pas habitables, ce qui démontre que la municipalité a
pris en considération cette question dans l'examen du projet mis à l'enquête.
Au surplus, dans sa décision du 9 mai 2018, la municipalité a développé sa
réponse aux opposants sur cette appréciation du caractère non habitable du
sous-sol et des combles en rappelant ce qui suit :
"Pour être considérés comme
habitables, les locaux doivent répondre à plusieurs critères concernant la
hauteur, le volume, l'éclairage et le chauffage: Des locaux non chauffés ne
peuvent pas être considérés comme habitables. Les locaux non habitables ne
peuvent pas servir au logement ou à l'activité professionnelle. Par contre, ils
sont utilisables comme cave, grenier, atelier de bricolage, salle de jeux ou
autre."
Ce développement de la municipalité est conforme à
la jurisprudence cantonale constante qui admet que les surfaces disponibles et
utilisables, notamment en sous-sol, qui ne répondent pas aux critères de
salubrité fixés par les art. 25 à 28 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4.
décembre 1985 (RLATC; BLV 700.11.1), puissent être utilisées comme salle de
sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux, sans que ces surfaces soient
prises en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (AC.2017.0403
du 5 mars 2018 consid. 1d; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4). La
jurisprudence admet aussi de manière constante les locaux de fitness au titre
de locaux non habitables dans des sous-sols (arrêts AC.2011.0232 du 28 juin
2012.
consid. 2c; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 consid. 4; AC.2008.0161 du 24
avril 2009 consid. 2b et 2c).
Ainsi, du point de vue de la police des
constructions, le projet autorisé n'est pas contraire aux dispositions
communales réglementaires. Ce troisième grief soulevé par les recourants relève
bien plutôt de la surveillance qui devra être effectuée par la municipalité au
moment de la délivrance du permis d'habiter dans la mesure où il appartient à
l'autorité de s'assurer que les conditions fixées par le permis de construire
ont été respectées et que l'exécution correspond en tous points aux plans mis à
l'enquête (art. 128 al. 1 LATC); ce grief ne saurait être retenu au stade de
l'examen du recours par la CDAP.
3.
En définitive, aucun des griefs soulevés par les recourants n'est admis
et le recours doit être rejeté. Les frais sont mis à la charge des recourants
qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci verseront en outre une indemnité
à titre de dépens à l'autorité intimée qui a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Morges des 7 et 9 mai 2018 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________, B.________, C.________, D.________, F.________ et E.________,
solidairement entre eux.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, F.________ et E.________,
solidairement entre eux, sont débiteurs de la municipalité de Morges de la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 août 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.