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Décision

AC.2018.0199

CDAP - AC.2018.0199 - 2019-08-05 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Morges, G.__, H._____

5 août 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

J.________, H.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle

n° 4153 de la commune de Morges, d'une surface de 1000 m2 sise

au chemin des ********. Cette parcelle, actuellement libre de toute

construction, est située en zone de villas, selon les art. 34ss du règlement

sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune de

Morges approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990 (ci-après : RPA).

Les propriétaires ont promis-vendu la parcelle à G.________

et K.________ (ci-après : les promettant-acquéreurs). Ces derniers ont élaboré

un projet de construction de deux villas avec quatre places de stationnement,

aménagements extérieurs, jardins et terrasses sur cette parcelle n° 4153.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 20

janvier au 18 février 2018. Il a suscité sept oppositions dont celles d'E.________

et F.________, propriétaires chacun pour une demie de la parcelle n°1086, sise

au chemin du ******** à Morges, celle de D.________ et C.________,

propriétaires chacun pour une demie de l'immeuble n° 2450, soit un lot de PPE

de la parcelle de base n° 2410 située au chemin de ******** à Morges, et

celle de B.________ et A.________, cette dernière étant propriétaire de deux

tiers de l'immeuble n° 2451, soit un autre lot de PPE de la parcelle de base n 2410,

dont l'adresse est chemin de ******** à Morges. Les opposants faisaient valoir

plusieurs violations des règles de police des constructions relatives notamment

aux toits à pans qui ne seraient pas bien intégrés dans le quartier, au garage qui

ne pourrait pas être considéré comme une dépendance, au coefficient d'utilisation

du sol qui serait dépassé et aux combles dont les aménagements prévus les

rendraient manifestement habitables alors qu'elles ne sont pas annoncées comme

telles.

La Centrale des autorisations (ci-après CAMAC) a

rendu sa synthèse le 22 février 2018, la seule autorisation spéciale cantonale

requise en l'espèce (dispense de construction d'un abri PC) étant délivrée.

Le 11 avril 2018, les promettant-acquéreurs ont

produit des plans modifiés pour le sous-sol des deux villas, réduisant

notamment la surface du garage de la villa 1 de 45,94 m2 à 27,43 m2 et

supprimant l'accès direct dudit garage au sous-sol de la villa.

B.

Par lettres du 9 mai 2018, la Municipalité de Morges (ci-après : la

municipalité) a informé les opposants de ce qu'elle avait décidé, dans sa

séance du 7 mai 2018, de lever les oppositions et de délivrer le permis de

construire sollicité.

Le permis de construire daté du 7 mai 2018 inclut des

conditions spéciales communales, dont le contenu est notamment le suivant :

"[...]Garages souterrains

Le garage souterrain devra être

réalisé conformément au plan du 11 avril 2018 modifiant le sous-sol de la villa

1.

Locaux non habitables

Les locaux non-chauffés caves et

galetas ne peuvent pas être utilisés pour du logement ou de l'activité

professionnelle. Ils ne pourront en aucun cas être chauffés.

L'acquéreur ou le locataire devra

être informé de cette restriction.

[...]"

C.

A.________ et B.________, C.________, D.________, F.________ et E.________,

tous représentés par l'avocat Laurent Pfeiffer, ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal)

par acte du 11 juin 2018 et conclu à l'annulation des décisions de la

municipalité levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire.

Dans leur recours, ils ont développé en premier lieu des moyens relatifs aux

distances aux limites, qui ne seraient pas respectées par le projet autorisé

(qu'il s'agisse des terrasses, des escaliers extérieurs ou du garage); ils ont

ensuite mis en doute le caractère inhabitable des caves et des galetas,

nonobstant l'interdiction expresse de chauffer ces locaux et de les utiliser

pour du logement ou de l'activité professionnelle figurant dans le permis de

construire.

La municipalité a déposé sa réponse le 20 juillet

2018 et conclu au rejet du recours.

Les promettant-acquéreurs ne se sont pas déterminés.

Les recourants ont encore déposé des observations

complémentaires en date des 12 novembre 2018 et 14 février 2019.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à

un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) S'agissant de la qualité pour recourir,

celle-ci est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) : elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1

let. a).

L'intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298

consid. 3 p. 300 et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret;

en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière

indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202, 514, consid. 3.1 p. 515

et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un

tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e

p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aap. 43 et les arrêts cités).

La qualité pour agir est en principe admise lorsque

le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuses. La proximité avec l'objet du

litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité

pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci

doit en outre retirer un avantage pratique à l'annulation ou à la modification

du permis contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des constructions

dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au

moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin,

ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne

peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions

édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent

avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est

pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des

dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa

situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des

locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la

distance à la limite du côté opposé au voisin (ATF 1C_110 2009 du 6 juillet

2009;1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2; CDAP AC. 2009.0108 du 15 janvier

2010.

consid. 1a; AC.2007.0306 du 18 août 2009 et les références citées).

Dans le cas particulier, les recourants ne sont pas

directement voisins de la parcelle sur laquelle le projet litigieux doit être

érigé. Ils sont cependant propriétaires de parcelles situées à proximité, plus

précisément au nord de la parcelle n°4153 alors que le terrain est en pente dans

ce quartier (entre 10 et 15 %), de sorte que leurs habitations surplombent la

parcelle litigieuse. Certes, des constructions sont prévues sur la parcelle n° 4152

située entre la parcelle n°4153 et les parcelles des recourants; en outre, la

végétation de cette parcelle intermédiaire est pour l'instant constituée d'une double

haie sur sa limite au nord et de nombreux arbres jusqu'à sa limite au sud avec

la parcelle n° 4153; il est néanmoins possible que les deux villas objets du

permis de construire contesté portent atteinte au dégagement dont jouissent les

recourants. La qualité pour agir des recourants ne saurait leur être déniée

sans plus ample instruction, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants estiment en premier lieu que le projet autorisé viole les

prescriptions communales relatives aux distances à la limite, soit en

particulier les art. 36 et 73 RPA.

a) En vertu de l'art. 47 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11

dans sa teneur en vigueur lorsque le RPA a été adopté et aussi lorsque

la municipalité a statué dans la présente affaire), le législateur cantonal a

délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans

et règlements d'affectation les prescriptions relatives à l'affectation des

zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de

l'utilisation du sol. Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes

peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre

en considération dans la surface bâtie. Cela leur laisse la possibilité

d'exclure du calcul certains éléments de construction, comme par exemple les

perrons, seuils et balcons ou encore les terrasses non couvertes, les piscines

non couvertes ou les garages enterrés. Il est également possible qu'un

règlement communal procède inversement en définissant spécialement ce qui doit

être inclus dans la surface bâtie (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a;

AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les références citées). Il résulte

encore de la jurisprudence qu'en l'absence de disposition communale contraire,

il serait abusif de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie

les aménagements extérieurs ne nécessitant pas une intervention particulière sur

le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en

volume. Tel est le cas des places de parcs, voies d'accès ou terrasses non

couvertes (AC.2017.0365 du 28 décembre 2018, consid. 4c; AC.2015.0296 du 8

février 2017 consid. 5b; AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 4f et les

arrêts cités).

Les distances aux limites de la propriété voisine

tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil

entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel;

elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus

n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Les distances aux

limites visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants

(AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1a; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid.

6a; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid.5 et les références citées).

Au demeurant, il importe de rappeler que la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016; AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid.

2a; AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 2b/aa; AC. 2016 .0310 du 2 mai

2017.

consid.5d).

b) A Morges, le règlement communal prévoit, à

son art. 35, qu'en zone de villas, le nombre de logements est fixé à deux par

parcelle de 1000 à 1200 m2, les logements pouvant être superposés,

contigus ou séparés; dans ce dernier cas, une distance minimale entre

constructions n'est pas exigée, sous réserve des dispositions légales fixées

par les prescriptions sur la police du feu.

L'art. 36 RPA dispose en outre ce qui suit :

"La distance entre un bâtiment

et la limite de propriété ou du domaine public est de 6 m au minimum même

si une limite des constructions prévoit une distance inférieure."

L'art. 41 al. 1 RPA précise :

"Dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou limites de propriété, la construction d'une

seule dépendance, ne dépassant pas 36 m2 de surface construite, est

autorisée, l'art. 73 étant au surplus applicable."

L'art. 73 RPA, qui concerne les dépendances dans le

titre III (soit celui qui contient les règles applicables à toutes les zones),

mentionne que :

"La Municipalité est

compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou

entre bâtiments et limites de propriété voisines, la construction de

dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de

hauteur au maximum à la corniche ou au larmier ou sur la toiture plate,

calculée selon l'art. 79.

Par dépendances, on entend des

garages ou des couverts pour une ou deux voitures, pavillons de jardin, remises,

bûchers, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

[...]

Les dépendances contiguës aux

bâtiments principaux sont soumises aux règles concernant les distances aux limites.

Si elles ne sont pas contiguës, elles doivent être à un m au moins du bâtiment

principal, les prescriptions sur la police du feu étant réservées lorsqu'il

s'agit de garages.

L'art. 41 (zone de villas) est

réservé."

L'art. 75 RPA prévoit :

"La "surface bâtie"

est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, y compris les

garages, dépendances, terrasses couvertes, etc.

Ne sont pas compris les terrasses

découvertes, seuils, perrons, balcons ouverts sur 2 côtés, ouvrages enterrés et

autres éléments semblables, ainsi que les aménagements de surface tels que

places de jeux, de sports, de tennis, les places de stationnements pour

voitures et les chemins de rampes d'accès.

Dans le calcul du rapport entre la

surface bâtie et la surface totale de la parcelle (coefficient d'occupation du

sol = COS), il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes,

etc., à l'exclusion des locaux enterrés."

Quant à l'art. 82 RPA, il stipule :

"La distance entre le

bâtiment projeté et la limite de propriété est calculée dès les éléments

compris dans la surface bâtie définie selon l'art. 75. Lorsque sur une même

parcelle deux bâtiments sont soumis à des régimes différents, la distance au

voisin de l'un s'additionne à celle de l'autre.

Lorsque le bâtiment ou la

dépendance sont situés en bordure d'une voie privée, la distance ne peut être

inférieure à 6 m de l'axe de cette voie."

c) Les recourants soutiennent que la distance

minimale de 6 m à respecter en limite de parcelle, telle que prévue par

l'art. 36 RPA, ne serait pas observée, le calcul des distances ayant été

effectué de manière erronée au droit de la façade du premier étage, alors qu'il

aurait fallu tenir compte des terrasses que les recourants qualifient de

couvertes, ainsi que de l'escalier métallique détaché de la façade et qui

permet d'atteindre les balcons du premier étage.

De son côté, la municipalité considère que les

terrasses sont découvertes au sens de l'art. 75 al. 2 RPA et que les balcons du

premier étage, tout comme les escaliers métalliques, tombent aussi sous le coup

de cette disposition.

aa) La jurisprudence relative à la prise en

considération des balcons, terrasses ou loggias dans le calcul des distances

aux limites, des dimensions des bâtiments ou des indices d'utilisation et

d'occupation du sol est abondante (AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6c/bb;

AC. 2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004

consid. 6 et la jurisprudence citée). En principe, les balcons ouverts, limités

d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés, non fermés

latéralement, formant une saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui

est communément admise pour les balcons, soit 1m 50, ne sont pas pris en

considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2017.0043 du

28.

mai 2018 consid.6b/bb; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a;

AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b). Il a en outre déjà été jugé que le

simple fait que les balcons dépassent de 10 cm la profondeur de 1m 50

communément admise par la jurisprudence ne suffit pas à en faire des

avant-corps qui devraient être pris en considération dans les calculs (AC.2015.0296

du 8 février 2017 consid.5b/bb; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 5).

Dans le projet attaqué, les balcons ont une

profondeur de 1m 50 pour la villa 1 et de 1m 60 pour la villa 2. Ils

sont accolés uniquement à la façade sur un côté et ne sont pas fermés

latéralement. Les terrasses se situent juste en dessous des balcons du 1er

étage et ne font pas l'objet d'aménagement particulier; elles ne sont pas non

plus fermées latéralement. Le fait qu'une partie des terrasses soit surplombée

par le balcon situé à l'étage supérieur ne saurait amener à considérer ces

terrasses comme couvertes, aucun élément supplémentaire de construction n'étant

prévu. Les terrasses n'aggraveront pas l'impact visuel et ne donneront pas

l'impression d'un volume bâti plus important que celui que présenteront les

villas.

Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de

l'interprétation de la municipalité en l'espèce. L'exclusion des terrasses

litigieuses du calcul des surfaces bâties et des distances à la limite est

conforme à la jurisprudence. Tout comme la non prise en considération des

balcons du 1er étage de chaque villa.

bb) En ce qui concerne les escaliers

métalliques, le raisonnement est fort semblable. Pour qu'un élément de

construction n'entre pas dans le calcul de la longueur ou de la largeur du

bâtiment, il doit être de dimensions réduites et conserver un caractère

accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets

sur son aspect ou son apparence extérieure. Les escaliers à l'air libre

constituent en principe non pas un élément de la construction, mais un

aménagement extérieur, et doivent être traités de la même manière que les

perrons ou les rampes d'accès etc, qui peuvent prendre place dans les

"espaces de non-bâtir" (AC.2017.0365 du 28 décembre 2018 consid. 4bb

et cc; AC 2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1d; AC.2015.0296 du 8 février 2017

consid. 5c/aa; AC.2012.0253 du 17 juillet 2013 consid. 2b et c).

En l'occurrence, les escaliers métalliques prévus

dans le projet litigieux permettent uniquement d'accéder au jardin depuis les

balcons du premier étage; il ne s'agit pas d'éléments fermés, ni massifs; ils

constituent des voies d'accès d'appoint et non des cheminements principaux dans

chacune des villas. La municipalité n'a dès lors pas violé les dispositions

réglementaires en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des

escaliers extérieurs dans l'examen du respect des distances aux limites.

d) Les recourants soutiennent également que le

garage accolé à la villa 1 violerait les dispositions sur le calcul des

distances aux limites, se référant derechef aux art. 36 et 73 RPA.

A cet égard, la municipalité souligne que les plans

du garage ont été modifiés après la mise à l'enquête et que, désormais, il n'y

a plus d'accès direct du garage au bâtiment principal, ce qui permettrait de

considérer celui-là comme une dépendance.

Le tribunal constate en effet que non seulement les

accès, mais aussi les dimensions du garage ont été modifiés par les plans du 11

avril 2018, auxquels se réfère expressément le permis de construire attaqué.

Selon les nouveaux plans, le garage répond à toutes les exigences posées par le

RPA : il constitue la seule dépendance sur la parcelle et sa surface ne dépasse

pas les 36 m2 prescrits par l'art. 41 RPA; il n'a qu'un

rez-de-chaussée d'une hauteur inférieure à 3 m, il est prévu pour deux

voitures, conformément à l'art. 73 al. 1 et 2 RPA, et son implantation respecte

la distance à la limite de 6 m prévue par l'art. 36 RPA (par renvoi de l'art.

73.

al. 4 1ère phrase RPA), ce qui n'était pas le cas du garage prévu

initialement. Il s'agit manifestement d'une dépendance contiguë au bâtiment principal,

le garage étant accolé à la villa 1; peu importe que le sous-sol de la villa

soit partiellement enterré; dite villa comprend plusieurs niveaux et le garage

est contigu au bâtiment principal même s'il n'est pas lui-même enterré en tout

ou partie.

Ce grief doit également être écarté.

e) Les recourants font ensuite valoir que les

caves et les combles des villas projetées seraient habitables contrairement à

ce que mentionnent les plans mis à l'enquête.

Le tribunal relève que le permis de construire est

tout à fait clair et précis sur ce point dès lors qu'il souligne expressément,

s'agissant des locaux non habitables, que "les locaux non-chauffés

caves et galetas ne peuvent pas être utilisés pour du logement ou de l'activité

professionnelle", qu'ils "ne pourront en aucun cas être

chauffés" et que "l'acquéreur ou le locataire devra être

informé de cette restriction." Les recourants partent du principe

qu'au vu de la configuration du projet, ce serait faire preuve d'angélisme que

de considérer que le galetas et les caves ne seront pas utilisés comme surface

habitable. Le permis de construire délivré mentionne précisément les combles et

les caves comme n'étant pas habitables, ce qui démontre que la municipalité a

pris en considération cette question dans l'examen du projet mis à l'enquête.

Au surplus, dans sa décision du 9 mai 2018, la municipalité a développé sa

réponse aux opposants sur cette appréciation du caractère non habitable du

sous-sol et des combles en rappelant ce qui suit :

"Pour être considérés comme

habitables, les locaux doivent répondre à plusieurs critères concernant la

hauteur, le volume, l'éclairage et le chauffage: Des locaux non chauffés ne

peuvent pas être considérés comme habitables. Les locaux non habitables ne

peuvent pas servir au logement ou à l'activité professionnelle. Par contre, ils

sont utilisables comme cave, grenier, atelier de bricolage, salle de jeux ou

autre."

Ce développement de la municipalité est conforme à

la jurisprudence cantonale constante qui admet que les surfaces disponibles et

utilisables, notamment en sous-sol, qui ne répondent pas aux critères de

salubrité fixés par les art. 25 à 28 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du

4.

décembre 1985 (RLATC; BLV 700.11.1), puissent être utilisées comme salle de

sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux, sans que ces surfaces soient

prises en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (AC.2017.0403

du 5 mars 2018 consid. 1d; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4). La

jurisprudence admet aussi de manière constante les locaux de fitness au titre

de locaux non habitables dans des sous-sols (arrêts AC.2011.0232 du 28 juin

2012.

consid. 2c; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 consid. 4; AC.2008.0161 du 24

avril 2009 consid. 2b et 2c).

Ainsi, du point de vue de la police des

constructions, le projet autorisé n'est pas contraire aux dispositions

communales réglementaires. Ce troisième grief soulevé par les recourants relève

bien plutôt de la surveillance qui devra être effectuée par la municipalité au

moment de la délivrance du permis d'habiter dans la mesure où il appartient à

l'autorité de s'assurer que les conditions fixées par le permis de construire

ont été respectées et que l'exécution correspond en tous points aux plans mis à

l'enquête (art. 128 al. 1 LATC); ce grief ne saurait être retenu au stade de

l'examen du recours par la CDAP.

3.

En définitive, aucun des griefs soulevés par les recourants n'est admis

et le recours doit être rejeté. Les frais sont mis à la charge des recourants

qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci verseront en outre une indemnité

à titre de dépens à l'autorité intimée qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Morges des 7 et 9 mai 2018 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, C.________, D.________, F.________ et E.________,

solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, F.________ et E.________,

solidairement entre eux, sont débiteurs de la municipalité de Morges de la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 août 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.