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Décision

AC.2018.0201

CDAP - AC.2018.0201 - 2019-06-28 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de St-Prex

28 juin 2019Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ sont propriétaires des parcelles voisines nos

583, 603 et 605 de la commune de Saint-Prex, d'une surface de respectivement

863 m2, 1200 m2 et 5'112 m2. Les parcelles nos

583, 603 et 605 sont situées sur un coteau bordant le Lac Léman, entre le lac

et la route cantonale (RC 1). Elles se trouvent à environ 80 m du lac,

dont elles sont séparées par des forêts riveraines sises à proximité ainsi que par

plusieurs parcelles construites. Les parcelles nos 583, 603 et

605 sont bordées à l'ouest et au sud par le chemin de ********. Elles sont

entourées de constructions, notamment au nord et à l'est. Elles se situent à

environ 800 m du bourg de Saint-Prex et à 1,2 km de la gare. Elles sont

colloquées en zone de villas B selon le plan des zones approuvé par le Conseil

d'Etat le 15 juillet 1987, révisé le 12 juin 1997 et mis à jour le 16 février

2011. La parcelle n° 583 supporte un bâtiment de 7 m2. Les deux

autres parcelles sont libres de construction.

B.

La commune de Saint-Prex constitue un centre local au sens de la mesure

B12 du Plan directeur cantonal (PDCn). Le périmètre de centre de la commune a

été approuvé par le Service du développement territorial le 20 juin 2012 et

adopté par la Municipalité de Saint-Prex (ci-après: la municipalité) le 25 juin

2012. Les parcelles nos 583, 603 et 605 se situent à l'extérieur du

périmètre de centre.

C.

Une zone réservée communale, accompagnée d'un rapport selon l'art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a

été mise à l'enquête publique du 15 août au 14 septembre 2017. Le périmètre de

la zone réservée comprend, d'une part, les parcelles non localisées dans le

périmètre de centre et riveraines du lac, ou situées à moins de 150 m environ

de ce dernier et, d'autre part, les parcelles non localisées dans le périmètre

de centre et libres de construction, situées au contact d'une zone agricole et

viticole et qui ne font pas l'objet d'un permis de construire au 1er

septembre 2016. Les parcelles nos 583, 603 et 605 sont comprises

dans la zone réservée dès lors qu'elles se trouvent dans la frange riveraine de

150 m.

B.________ et A.________ ont formulé une opposition

le 14 septembre 2017. Par décision du 7 février 2018, le Conseil communal de

Saint-Prex a adopté la zone réservée, adopté les propositions des réponses aux

oppositions présentées par la Municipalité et levé lesdites oppositions. Par

décision du 28 mai 2018, le Département du territoire et de l'environnement

(DTE) a approuvé préalablement la zone réservée.

D. Par acte conjoint du 15 juin 2018, B.________

et A.________ ont recouru contre les décisions précitées auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent

principalement à leur annulation et à l'exclusion des parcelles nos

583, 603 et 605 de la zone réservée, subsidiairement à leur annulation et à ce

que la cause soit renvoyée aux autorités intimées pour nouvelle décision.

Le Conseil communal de Saint-Prex a déposé sa

réponse le 16 août 2018. Il conclut au rejet du recours. Le DTE a déposé sa

réponse le 17 août 2018, par l'intermédiaire du Service du développement

territorial (SDT). Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé

des observations complémentaires le 27 août 2018. Le SDT en a fait de même le

19 septembre 2018.

Le tribunal a tenu audience le 13 mars 2019. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"Se présentent:

Les recourants A.________

et B.________, assistés de Me Stephan Kronbichler;

C.________,

recourant et administrateur de la société recourante D.________, et E.________,

administrateur de la société F.________, assistés de Me Jean-Claude Perroud;

G.________, Syndic, H.________,

responsable du service de l'urbanisme et des infrastructures, et I.________,

directrice associée du bureau J.________ mandaté par la commune, assistés de Me

Benoît Bovay,

Pour le Service du

développement territorial (SDT), représentant le Département du territoire et

de l’environnement (DTE): L.________, avocate, et K.________, urbaniste.

La Municipalité produit

deux procurations en faveur d'une part de G.________ et H.________, et d'autre

part de I.________. Ces pièces sont versées au dossier.

Le président informe

les parties que l’audience est tenue simultanément dans le cadre des deux

procédures distinctes AC.2018.0201 et AC.2018.0221.

Le président

s'enquiert de l'état d'avancement de la procédure de révision du plan

d'affectation de Saint-Prex. M. G.________ déclare que plusieurs plans

d'affectation vont être élaborés et que la commune a entamé des réflexions avec

son bureau d'urbanisme portant sur d'autres secteurs du territoire communal

avec des mandats qui ont d'ores et déjà été attribués. Des prémisses de

réflexion sont en cours pour le secteur riverain du lac et aucun mandat n'a

encore été attribué pour ce secteur. Me Matter rappelle que les communes

vaudoises disposent d'un délai au 20 juin 2022 pour revoir leur plan

d'affectation. Une demande de subventionnement pour la révision du plan

d'affectation de la commune de Saint-Prex est en cours d'examen par le SDT. Mme

I.________ indique que la commune est par ailleurs en train de remanier son

plan directeur, qui n'est plus conforme au plan directeur cantonal (PDCn) du

point de vue des stratégies d'aménagement. Ce plan définira la vision de la

commune à l'intérieur et en dehors du périmètre de centre. Il constituera un

instrument en amont du plan d'affectation communal.

Le président déploie

le PGA actuel et demande quelle distance sépare les parcelles des recourants de

la gare. Des mesures sont prises à l'aide d'un cutch sur un plan de la zone

réservée en possession des parties. La distance est estimée à environ 1,2 km à

vol d'oiseau depuis les parcelles des recourants A.________ et B.________ et à

environ 1,6 km à vol d'oiseau depuis les parcelles des sociétés recourantes.

Concernant la

desserte en transports publics, M. G.________ indique que la commune travaille

sur le prolongement de la ligne de bus actuelle jusqu'à la gare d'Allaman, pour

assurer une meilleure liaison entre Morges et Allaman. Le nouvel itinéraire

suivra la RC1. Il devrait être mis en service au mois de décembre 2019. Me

Perroud précise que les parcelles de ses mandants se trouvent à seulement

400 m de la RC1. Mme B.________ affirme que l'on peut aisément se rendre

en transports publics à Lausanne depuis sa propriété, d'abord en bus jusqu'à

Morges, puis en train.

Mme I.________ déclare

que la commune a défini le périmètre de centre local à proximité de la gare,

après que le SDT lui avait indiqué que la desserte en transports publics n'était

pas assez attractive à Saint-Prex. Me Matter explique que le périmètre de

centre est défini selon les critères de la mesure B12 du PDCn, soit notamment

l'offre en services et en commerces. M. G.________ souligne la présence, dans

le périmètre de centre, de l'administration communale, de restaurants et de

plusieurs établissements scolaires.

Interpellée par Me

Perroud, qui s'enquiert de l'importance à donner à la notion de territoire

urbanisé, Me Matter répète que le périmètre de centre est défini entre le

canton et la commune sur la base des critères de la mesure B12 du PDCn, à

savoir les équipements, les services, l'accessibilité et le bassin de

population. La notion de territoire urbanisé est une autre problématique. Mme K.________

précise que la notion de périmètre de centre découle du PDCn, alors que le

territoire urbanisé est un concept lié à la nouvelle LAT de 2014, qui aide à

déterminer quelles portions de territoire doivent être densifiées,

respectivement déclassées. Ce sont deux notions différentes. Mme I.________ indique

que le territoire urbanisé à Saint-Prex n'a pas encore été définitivement

délimité par la municipalité. Une réflexion à ce sujet est en cours. Le

président relève que, dans des territoires presque complétement bâtis, il n'est

apparemment pas aisé de définir ce qu'est le territoire urbanisé. Me Matter se

réfère à cet égard au critère de la distance entre les bâtiments inférieure à

50 m.

Me Bovay affirme que

les réflexions qui viennent d'être abordées sont avant tout liées à la pesée

des intérêts qui interviendra au moment de la révision du PGA. La commune ne

veut pas entrer dans ces réflexions au stade de l'adoption de la zone réservée.

Elle entend procéder par étapes de planification.

Me Perroud critique

le fait que la zone réservée n'ait pas été instaurée sur tout le territoire

communal. Il rappelle que d'autres propriétaires ont obtenu des permis de

construire plus ou moins à la période où la municipalité a refusé d'autoriser

la construction d'une villa sur la parcelle n° 680 de ses mandants. Me Bovay

relève que la CDAP s'est déjà penchée sur cette question dans un arrêt

AC.2016.0388 du 29 juin 2018 et qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas

d'inégalité de traitement. Il souligne que la zone réservée a été instaurée en

priorité sur les zones sensibles du territoire.

Le président demande

sur la base de quels critères la commune a sélectionné les terrains à inclure

dans la zone réservée hors du périmètre de centre. Mme I.________ explique que

la commune n'a pas souhaité geler toutes les possibilités de développement hors

centre. Elle a notamment constaté que les droits à bâtir étaient sous-utilisés

le long des rives du lac (référence quantitative) et qu'il existait des enjeux

de préservation du paysage et de la biodiversité à cet endroit (référence

qualitative). Ce constat l'a conduite à instaurer une zone réservée sur cette

portion de territoire. Me Bovay relève que les propriétaires de la parcelle n°

690 située dans ce secteur ont obtenu un permis de construire en 2016 parce qu'ils

ont proposé de réduire l'ampleur de leur projet de 30 %, ce que la municipalité

a accepté.

Me Kronbichler

souhaite connaître la raison pour laquelle la commune a identifié une bande de

150 m depuis les rives du lac, revenant à la zone réservée. Mme I.________

explique que l'entité paysagère choisie forme une poche de verdure sur laquelle

la commune va pouvoir travailler. Il en va notamment ainsi avec les parcelles

des recourants A.________ et B.________. La commune estime qu'il serait

notamment possible de réaliser des projets d'ampleur plus réduite à cet

endroit, pour préserver une partie du territoire sans pour autant faire du

mitage inversé. La brèche de Mont-de-Fourches classée en zone intermédiaire

constitue un bon exemple: son affectation pourra évoluer à l'avenir pour

permettre une meilleure utilisation du sol.

Me Kronbichler

affirme qu'il n'y a pas de réelles possibilités de modifier la planification

sur les parcelles de ses mandants et que la zone réservée n'a pas lieu d'être.

Me Perroud partage cet avis. Il estime qu'il ne se justifierait pas de

déclasser les parcelles de ses clients, vu leurs qualités paysagères et

spatiales. M. A.________ estime qu'il serait logique de pouvoir construire

sur ses parcelles, vu la densité du territoire environnant. Il relève que le

délai de validité de cinq ans de la zone réservée n'est pas négligeable pour

les particuliers.

Me Perroud remet à

la Cour et aux parties une copie du rapport d'examen du 16 janvier 2018 de

l'Office fédéral du développement territoire (ARE) concernant la 4e

adaptation du PDCn. Ce document est versé au dossier. Me Perroud affirme que ce

rapport pose une série de réserves à l'approbation du PDCn. Il met notamment en

évidence le risque de «dédensification» provoqué par le recours à un indice d'utilisation

du sol minimal (IUS) de 0.4 hors des centres, même si l'on se trouve à

l'intérieur du territoire urbanisé. Le problème serait exacerbé à Saint-Prex

puisque l'IUS est de 0.125 en zone de villas B.

La question de

savoir si le PDCn a été approuvé par le Conseil fédéral avec les réserves

figurant dans le rapport d'examen de l'ARE ou s'il s'agit uniquement d'axes de

travail sur lesquels le canton devra travailler lors de la prochaine adaptation

du PDCn est discutée. Les parties sont divisées sur cette question.

Me Bovay rappelle

que dans les arrêts AC.2018.0001, AC.2018.0009 et AC.2018.0010 rendus au mois

de novembre 2018, la CDAP a considéré qu'il ne fallait pas anticiper ce qui se

ferait au niveau du PGA dans le cadre de la réflexion relative à la zone

réservée. La commune se réfère pleinement à ces arrêts. Le président relève

qu'un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral contre l'arrêt

AC.2018.0009.

Me Bovay relève que

la solution préconisée par le rapport de l'ARE, consistant à fixer des IUS

minimaux plus élevés, impliquerait de devoir déclasser davantage de terrains à

Saint-Prex. Une telle situation serait contraire à l'intérêt des recourants.

Mme I.________ insiste sur le fait qu'il faut tenir compte du périmètre auquel

on se réfère. Avec un IUS de 0.4 sur l'entier du territoire, la croissance

démographique exploserait. Me Perroud soutient qu'il ne faut pas «dédensifier» sur une zone qui est déjà peu densément construite. La commune relève

cependant qu'il n'est pas encore certain que les parcelles comprises dans la

zone réservée seront effectivement déclassées.

Me Perroud remet à

la Cour et aux parties les directives du SDT «Territoire urbanisé» et «Traitement des zones à bâtir d'habitation et

mixtes». Elles sont versées au

dossier. Me Perroud affirme que les parcelles de ses mandants ne répondent pas

aux critères des directives permettant un déclassement. Me Matter explique que

la notion de territoire urbanisé sera déterminée dans le cadre de la réflexion

relative à l'adoption du nouveau plan d'affectation communal. Il faut également

tenir compte du fait que le périmètre situé le long du lac fait partie d'un

plan d'extension cantonal (PEC), qui fixe une zone verte inconstructible. Mme K.________

ajoute qu'on peut définir différents types de secteur dans lesquels on doit

bâtir. Le SDT oriente actuellement la commune dans ses réflexions à ce sujet.

Me Bovay rappelle

qu'il est possible de déclasser même à l'intérieur du territoire urbanisé. Me

Matter explique à cet égard que dans les communes surdimensionnées, il faut

traiter les vides dans le territoire urbanisé. Selon les informations reçues du

SDT, la commune doit revoir le statut de chaque groupe de parcelles nues de

2500 m2 et plus sur son territoire.

Me Perroud produit

un document contenant des copies du plan de la zone réservée et du rapport 47

OAT. Il désigne, sur l'extrait n° 2 du plan de la zone réservée, une parcelle

que la commune a renoncé à inclure dans la zone réservée du fait que le terrain

voisin venait d'être construit. La décision de la commune semble avoir été

guidée par l'idée de maintenir un front bâti cohérent. Me Perroud considère que

la commune aurait dû adopter le même raisonnement avec les terrains de ses

mandants et que sa position est contradictoire. Me Bovay affirme que les deux

situations ne sont pas du tout comparables.

L'audience est

suspendue à 15h10 pour procéder à la vision locale. Elle est reprise à 15h25

sur la parcelle des recourants A.________ e tB..

Me Kronbichler fait

valoir que les parcelles de ses mandants sont bien reliées à l'accès routier et

qu'il ne se justifierait donc pas de les déclasser. M. G.________ indique que

la réflexion relative à la zone réservée englobera tout le secteur à proximité

des rives du lac. Mme I.________ souligne qu'il existe un réel enjeu de

développement sur les parcelles en question, qui présentent une surface de plus

de 7'000 m2 libre de construction. La commune n'en est toutefois

qu'au début de sa réflexion.

Me Matter produit

deux extraits du guichet cartographique cantonal, qui sont versés au dossier.

Il est constaté que

les terrains des recourants A.________ et B. sont compris entre deux aires

forestières.

La Cour et les

parties se déplacent jusqu'à la parcelle n° 1642 des sociétés recourantes.

Celle-ci est libre de construction, hormis la présence d'un petit hangar à

bateau.

M. H.________

explique que le PEC instaure une zone de verdure depuis la rive du lac. Cette

dernière est reprise dans le PGA. Mme I.________ relève que la zone verte doit

être prise en compte dans le calcul du surdimensionnement de la commune, quand

bien même elle est inconstructible.

M. Journot demande

quelle était la valeur du terrain avant l'instauration de la zone réservée. M. G.________

estime que cela devait être de l'ordre de 1000 fr. le m2, ce

chiffre pouvant varier suivant les parcelles.

Me Perroud souligne

que la parcelle ne présente pas de valeur naturelle particulière, de type

biotope. La zone réservée ne s'imposerait pas pour des raisons de protection

paysagère, puisque le PEC et la zone verte imposent de toute façon de

construire en retrait de la rive, en s'alignant sur les autres constructions.

La Cour et les

parties constatent la présence de deux grands pins et de deux bouquets

d'arbustes. Elles notent aussi l'existence des vestiges d'un ancien ponton. Me

Perroud signale encore la présence d'un enrochement et d'une sorte de mur de

soutènement au niveau de la rive.

La Cour et les

parties se déplacent jusqu'à la parcelle n° 680 des sociétés recourantes.

Me Perroud désigne

sur un plan de situation le projet de villa qui a été refusé par la

municipalité en 2016. Il relève que ce projet se situait très en retrait de la

zone de protection des rives du lac. Il souligne qu'à l'époque, la commune

avait dans un premier temps exigé l'établissement d'une servitude de passage à

pied le long de la rive.

Interpellée par Me

Perroud, Me Matter confirme qu'il n'y a pas de surface d'assolement sur la

parcelle.

La Cour et les

parties constatent la présence d'un hangar à bateau, d'un ancien chemin et de

plusieurs arbres. Me Perroud souligne en outre la présence d'un enrochement au

niveau de la rive.

Le président revient

sur la question des permis de construire qui ont été délivrés avant et après le

mandat de surveillance du département. Me Perroud affirme une nouvelle fois que

les réflexions autour de l'adoption de la zone réservée manquent de cohérence.

Il en veut pour preuve le fait que le permis de construire sur la parcelle n°

690 a été délivré simultanément à la décision de refus adressée aux recourants.

M. G.________ conteste les propos de Me Perroud et précise qu'un mois s'est

écoulé entre les deux décisions municipales.

Mme I.________ expose

que les méthodes de calcul du SDT ont évolué et que la commune a été sommée de

réduire davantage sa zone à bâtir. Elle a alors entamé une nouvelle réflexion

tenant compte des aspects à la fois quantitatifs et qualitatifs du territoire.

Me Matter relève que l'évolution des chiffres est due à l'abandon du taux de

saturation de 0,8 dans le cadre de la 4e adaptation du PDCn.

La Cour et les

parties se déplacent jusqu'aux parcelles nos 690 et 2035, sur

lesquelles deux bâtiments ont été récemment construits grâce à des

autorisations délivrées en 2016.

Me Perroud soutient

que tous les critères étaient réunis pour inclure ces terrains dans la zone

réservée, puisqu'on se trouve au bout de la zone à bâtir, en bordure de la zone

agricole. Le président relève que les parcelles en cause sont précisément

comprises dans le périmètre de la zone réservée. Me Perroud estime toutefois

que le fait d'avoir autorisé des constructions à cet endroit ôte toute

crédibilité à la zone réservée.

Me Perroud demande

la production par la municipalité des permis de construire qui ont été délivrés

pour les parcelles nos 690 et 2035. M. G.________ indique qu'ils

datent du 5 septembre 2016 environ et que la municipalité a refusé environ un

mois plus tard le projet de villa présenté par les sociétés recourantes. M.

Journot relève que les permis de construire sont disponibles sur le site de la

CAMAC."

Le 27 mars 2019, les recourants se sont déterminés

comme suit sur le contenu du procès-verbal de l'audience:

"Dans

le délai imparti, je me permets d'apporter la précision suivante au sujet des

propos que me sont attribués à la page 3, troisième paragraphe depuis la fin :

Il est exact que les parcelles des

Recourants sont bien reliées à l'accès routier et qu'il ne se justifierait donc

pas de les déclasser. Cependant, lorsque j'ai attiré l'attention du Tribunal

sur la route qui longe les parcelles de mes mandants, je voulais surtout faire

référence à l'explication donnée par la Municipalité à la page 9 de son préavis

au Conseil communal du 4 décembre 2017 où elle expose que « les biens-fonds de

deuxième rang par rapport au lac ont été inclus dans le périmètre de la zone

réservée, en l'absence d'éléments de desserte routière ». J'ai alors souligné

qu'au vu de l'existence de la route, qui de surcroît passe entre les parcelles

de mes mandantes et le lac, l'inclusion de leurs terrains dans la zone réservée

n'était même pas justifiée au regard du critère défini par la Municipalité

elle-même."

Le 2 avril 2019, le Conseil communal s'est déterminé

comme suit sur le contenu du procès-verbal de l'audience:

"Dans

le délai imparti, je vous transmets les remarques de ma mandante au sujet du

procès-verbal :

-

avant-dernier paragraphe de la première page (3ème phrase avant la

fin du paragraphe) :

«Mme I.________ indique que la

commune n'est pas tenue à élaborer un plan directeur communal, mais qu'elle

est en train d'élaborer une vision directrice conforme au plan directeur

cantonal (PDCn) du point de vue des stratégies d'aménagement».

- 2ème paragraphe de la

deuxième page :

«Mme I.________ déclare que la

commune a défini le périmètre de centre local selon la proximité de la

gare et les indications du SDT considérant que la desserte en transports

publics n'était pas assez attractive à Saint-Prex hors la gare».

- Avant-dernière (sic!) paragraphe de la deuxième page

(dernière phrase) :

«...autant faire du mitage

inversé. De plus, la brèche de Mont-de-Fourches classée en zone

intermédiaire ne pourra pas être développée, vu son affectation actuelle et la

difficulté d'empiéter sur la zone agricole».

- 4ème page, 3ème

paragraphe avant la fin :

«Mme I.________ souligne qu'il

existe un réel enjeu pour les parcelles en question, qui présentent une

surface de plus de 7'000 m2 libre de construction»."

Le 2 avril 2019, le SDT s'est déterminé comme suit

sur le contenu du procès-verbal de l'audience:

"Dans le délai imparti et échéant ce jour, le

SDT souhaite apporter les modifications, adjonctions et suppressions suivantes

sur le procès-verbal de l'audience qui a eu lieu le 13 mars 2019 :

A la p. 3, premier

paragraphe

En réponse aux

affirmations de Me Perroud, Mme K.________ a rappelé que le PDCn a été approuvé

par le Conseil fédéral. Elle a en outre rappelé que l'indice d'utilisation du

sol minimal de 0.4 concerne les nouvelles zones à bâtir.

A la p. 3, deuxième

paragraphe

La question de

savoir si le PDCn... A cet effet, Mme K.________ a précisé que les points

mis en évidence par Me Perroud (surlignés en jaune en p. 39), dans le rapport

établi par l'ARE le 16 janvier 2018, constituent uniquement des axes de

travail. D'ailleurs, le rapport cite expressément au point 9 que « le canton de

Vaud est invité lors de la prochaine adaptation à ... ».

A la p. 3, cinquième

paragraphe

Me Matter explique

que la notion de territoire urbanisé, qui constitue une étape déterminante, sera

déterminée dans le cadre de la réflexion relative à l'adoption du nouveau plan

d'affectation communal. Il faut également tenir compte du fait que le périmètre

situé le long du lac fait partie d'un plan d'extension cantonal (PEC), qui fixe

une zone verte inconstructible et de manière générale, dans un

secteur présentant des qualités écologiques et paysagères particulières (au

bord du lac) dont il conviendra de tenir compte dans la pesée des intérêts. Mme-K.________-ajoute

que l'on peut définir différents types de secteur dans lesquels on doit bâtir.

Le SDT oriente actuellement la commune dans ses réflexions à ce sujet."

Le 11 avril 2019, le Conseil communal s'est

déterminé sur l'écriture des recourants du 27 mars 2019.

Considérants

1.

Est litigieuse l'inclusion des parcelles nos 583, 603 et 605

dans la zone réservée mise en place par la Commune de Saint-Prex en vue de la

mise en conformité de son plan d'affectation aux exigences découlant de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) (plus

précisément des nouvelles dispositions entrée en vigueur le 1er mai

2014) et du PDCn.

2.

a) aa) Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes:

L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées",

prévoit:

"1 S'il

n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC, dans sa teneur au moment où les décisions attaquées ont été

rendues, dispose:

"1

La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire,

pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum

lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du

territoire l'exige.

2.

La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er

septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des

zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la

constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant

être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est

celle des plans d'affectation (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2017.0457

du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23 novembre 2018 consid. 1b; AC.2017.0386

du 27 septembre 2018; AC.2017.0078 du 28 février 2018; AC.2016.0420 du 6 juin

2017; AC.2013.421 du 26 avril 2016), l'instauration d'une zone réservée suppose

réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la

planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect

du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne

doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en

vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le

périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle,

voire toute transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté

–, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan

d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460

p. 201/202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété

que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

[Cst; RS 101]) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que

pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan

d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller

au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle

est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard

Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad

art. 27).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad

art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a

fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité

d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas

admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée,

en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant,

il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de

l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf.

Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit.,

n° 22 ad art. 27).

b) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale

ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est réglée au

chapitre IV de la LATC, ce qui signifie que la procédure est la même que pour

l'établissement des plans d'affectation.

La LAT impose au droit cantonal certaines exigences

en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins

doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est

pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT

soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de

l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 96; 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que

cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33

al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de

l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,

qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle

juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est

conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97; 127 II 238 consid. 3b/aa

p. 242; TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie pas

pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité

agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a

pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine

retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure

appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une

mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à

la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui

substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa p. 242).

c) aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1

LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à

assurer une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.

L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du

territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er

mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire

soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases

naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage,

d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti,

en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de

créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes

d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en

limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT), ceci impliquant notamment de prendre

les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir

des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification

des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en

vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art.

15.

Zones à bâtir

1.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

(...)"

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du

3.

septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier

2010.

relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire

publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a

essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification

de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans

directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le

calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393

consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à

bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du

vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au

redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants

décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les

dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du

13.

janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p.

980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années

suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn).

Entré en vigueur le 1er août 2008,

l'actuel PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une première adaptation

est entrée en vigueur le 1er décembre 2011, une deuxième le 15 juin

2012, une deuxième bis le 15 juin 2013 et une troisième le 1er

janvier 2016. Enfin, une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand

Conseil les 20 et 21 juin 2017 puis approuvée par le Conseil fédéral le 31

janvier 2018 (ci-après: PDCn4).

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que ce qui est

nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel

déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur

besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à

évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité

d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité

de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à

bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des

centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement

urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des

centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en

priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation

du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte

(PDCn4, ligne d'action A1; voir aussi mesure A11).

La mesure de la croissance démographique admissible

a en revanche connu divers modes de calcul au fil des adaptations du PDCn,

s'agissant notamment des villages et quartiers hors centre, tel le secteur de

la commune de Saint-Prex qui est ici en cause.

Ainsi, dans ses versions antérieures à sa quatrième

adaptation, le PDCn fixait une croissance démographique ne pouvant pas

dépasser, pour la période 2008-2023, 1% par an (à savoir 15% pour la période),

calculé sur la base de la population résidante permanente recensée au 31

décembre 2008, année de référence. En mai 2015, dans la perspective de la

quatrième adaptation du PDCn, le Conseil d’Etat a décidé d'un premier

assouplissement en étendant l’horizon de planification à 2030 (au lieu de

2023), tout en gardant un taux de croissance annuel de 1% (à savoir 22% pour la

période) (cf. communiqué de presse de l'Etat de Vaud du 22 mai 2015). Les

communes ont ainsi établi leur bilan des réserves des zones à bâtir d'une part

en fonction d'un taux de croissance de 15% pour la période 2008-2023 et d'autre

part en fonction d'un taux de croissance de 22% pour la période 2008-2030.

Pour sa part, le PDCn4 adopté par le Grand Conseil

en juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 modifie

l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étend l'horizon de

planification à 2036 et limite, toujours pour les villages et quartiers hors

centre, le taux de croissance annuel à 0,75% (mesure A11). Le développement maximal

d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance

annuelle admise de 0,75% par le nombre d'années qui séparent la date de

référence de l'horizon de planification, soit 21 ans. Il correspond ainsi à une

croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes appelées à

redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et

soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après

l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022). Pour répondre aux

besoins à quinze ans, les communes doivent, dans l’ordre: 1. réaffecter

les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2.

densifier le territoire urbanisé; 3. mettre en valeur les réserves et

les friches, notamment par la densification (PDCn4, mesure A11).

La capacité de développement résidentiel, dite

capacité d'accueil, est composée des habitants existants et du potentiel

d'accueil en nouveaux habitants (la réserve). En bref, le potentiel d'accueil

est apprécié en évaluant pour chaque parcelle la surface de plancher

déterminante pouvant être dévolue au logement, puis en considérant une surface

nécessaire par habitant de 50 m2 (fiche d'application du SDT

intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes",

septembre 2018, ch. 3). Sur ce point, il convient encore de noter que les

versions antérieures du PDCn (mesure A11) prévoyaient un taux de saturation de

la surface de plancher de 80% (à savoir un coefficient de pondération de 0,8,

destiné à tenir compte des surfaces qui ne seraient probablement pas mises en

valeur, par exemple les surfaces thésaurisées). Cette pondération n'est plus

mentionnée dans le PDCn4. Désormais, le taux de saturation atteint ainsi, en

principe, 100% (voir cependant la fiche d'application précitée du SDT,

ch. 3c, selon laquelle il peut être admis d'abaisser le taux de saturation

jusqu'à 80% lorsque les droits à bâtir ne pourront pas être entièrement

exploités à l'horizon du plan d'affectation).

3.

Les recourants contestent l'inclusion des parcelles nos 583,

603.

et 605 dans la zone réservée en invoquant une violation du principe de la

proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété. Ils font valoir

que ces parcelles font partie d'un quartier déjà largement bâti, ce qui

interdirait tout déclassement en zone inconstructible. Seule serait par conséquent

envisageable une réduction des droits à bâtir. Or, une telle mesure ne

réduirait pas le surdimensionnement géographique de la zone à bâtir, ce qui est

le but de la LAT, et aurait au contraire pour conséquence d'entraîner à terme

une extension de la zone à bâtir. Elle irait au surplus à l'encontre des buts

de la LAT consistant à densifier le territoire déjà bâti et à créer un milieu

bâti compact (art. 1 al. 2 let. abis LAT et 1 al. 2 let. b LAT).

Selon eux, il faudrait au contraire rechercher à augmenter la densité de la

zone de villas sise à proximité du centre. De manière générale, ils soutiennent

que la Mesure A11du PDCn implique de réduire l'extension de la zone à bâtir au

sol et non pas de réduire les droits à bâtir.

a) Il n'est pas contesté que l'instauration d'une

zone réservée incluant les parcelles des recourants porte atteinte à la

garantie de la propriété (art. 26 Cst.) dont ils peuvent se prévaloir. Selon la

jurisprudence, toute restriction à la garantie de la propriété doit reposer sur

une base légale, doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection

d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité,

se limiter à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (TF 1C_529/2915 du 5 avril 2016 consid. 4.1).

b) En l'espèce, l'existence d'une base légale n'est

pas contestée. Les recourants ne contestent également pas l'intention de modifier

la planification communale et ne mettent pas en cause l'obligation de réduire les zones à bâtir

communales en application de l'art. 15 al. 2 LAT compte tenu du

surdimensionnement de la zone à bâtir communale. Il faut ainsi constater que la

création de la zone réservée litigieuse répond à un intérêt public, à savoir ne

pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements et garantir

le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan

d'affectation communal (cf arrêt AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1d). En

d'autres termes, la zone réservée répond à l'intérêt consistant à garantir aux

autorités la liberté d'action nécessaire à l'adoption d'une planification

conforme aux exigences de la nouvelle LAT (cf. TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018

consid. 3.2.2).

c) Pour ce qui est des éléments à prendre en compte

pour la délimitation du périmètre de la zone réservée, on constate que la

Commune de Saint-Prex est un centre local au sens de la mesure B12 du PDCn, qui

a délimité son périmètre de centre conformément à ce que prescrit le PDCn.

C'est ainsi à juste titre que, dans le cadre de la réflexion relative à la

planification future, on a distingué la zone à bâtir située à l'intérieur du

périmètre de centre de celle située à l'extérieur de ce périmètre. C'est

également conformément à la Mesure A11 du PDCn que l'on a retenu un taux de

croissance annuel de 0,75% pour le périmètre sis à l'extérieur du centre (soit

un "quartier hors centre" au sens de la Mesure A11 du PDCn), ce qui

a abouti au constat d'une surcapacité d'accueil de 597 habitants pour cette

partie de la Commune de Saint-Prex, à laquelle appartiennent les parcelles nos

583, 603 et 605 .

Avec son nouveau PGA, la Commune de Saint-Prex devra

faire correspondre à terme la capacité d'accueil de la zone d'habitation et

mixte avec la croissance démographique maximale admise par le PDCn4. Contrairement

à ce que soutiennent les recourants, cette démarche pourra se concrétiser aussi

bien par une diminution en m2 des surfaces affectées à la zone à

bâtir que par une réduction des droits à bâtir dans certains secteurs. Certes, la

fiche d'application "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes,

comment traiter les zones à bâtir d'affectation et mixtes excédant les besoins

à 15 ans ou peu adéquats pour le développement" de septembre 2018

mentionnée par les recourants n'envisage une possibilité de réduction de droits

à bâtir que de manière restrictive puisqu'elle prévoit que les droits à bâtir

peuvent être réduits pour préserver des jardins, des vergers ou des cours

dignes d'intérêt et que toute restriction des droits à bâtir doit rester

conforme au développement vers l'intérieur et au principe d'économie du sol. On

ne saurait toutefois déduire de cette directive du SDT une impossibilité

d'inclure dans une zone réservée des parcelles pour lesquelles est envisagée

a priori une réduction des droits à bâtir plutôt qu'une réduction

des surfaces en m2 affectées à la zone à bâtir. Dans ses

déterminations complémentaires du 19 septembre 2018, le SDT a ainsi relevé que

les mesures de redimensionnement afin de respecter les exigences de l'art. 11

LAT et du PDCn ne concernaient pas nécessairement du dézonage. Sur ce point, on

peut relever que les zones constructibles de la commune de Saint-Prex ne

comprennent a priori pas de vastes secteurs non bâtis susceptibles

d'être dézonés de manière à diminuer la capacité d'accueil conformément à ce

qui est demandé par le PDCn. Pour atteindre le but fixé, l'autorité de

planification devra par conséquent également examiner si les droits à bâtir

dans certains secteurs sis en dehors du périmètre de centre doivent être

réduits, ceci concernant notamment les parcelles (ou groupes de parcelles) non

bâties de grandes dimensions.

d) Les recourants insistent sur le fait que toute

réduction des droits à bâtir sur leurs parcelles irait à l'encontre des buts

de la LAT consistant à densifier le territoire déjà bâti et à créer un milieu

bâti compact (art. 1 al. 2 let. abis LAT et 1 al. 2 let. b LAT).

aa) L'art. 15 LAT en vigueur jusqu'au 1er

mai 2014 (ci-après: l'art. 15 aLAT) prévoyait que les zones à bâtir devaient

comprendre les terrains propres à la construction qui étaient déjà largement

bâtis ou qui seraient probablement nécessaire à la construction dans les quinze

ans à venir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de terrains

déjà largement bâtis, à l'art. 15 let a aLAT, comprenait un territoire

construit de manière regroupée, y compris les brèches dans la continuité du

tissu bâti ("Baulücken") (ATF 121 II 417 consid. 5a). Le critère de

l'appartenance au "territoire largement bâti" ne figure plus à l'art.

15.

LAT. Il conserve toutefois sa validité après la révision partielle de 2012.

Il subsiste en effet dans les buts de planification, avant tout dans les

efforts pour orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du

milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et pour créer un milieu

bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT). Par conséquent, l'attente selon

laquelle un territoire largement bâti doit être inclus dans la zone à bâtir

subsiste (cf. Aemisegger/Kissling, op. cit. n° 96 ad art. 15 LAT; arrêt

AC.2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 3d).

En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher

la question de savoir si la surface de 7'135 m2 correspondant aux

trois parcelles des recourants peut encore être considérée comme une "brèche

dans la continuité du tissu bâti" au sens de la jurisprudence relative l'art.

15.

aLAT. En effet, dans le cadre de l'élaboration de son nouveau PGA,

l'autorité de planification ne devra pas uniquement prendre en considération le

critère relatif aux terrains propres à la construction déjà largement bâtis et

aux brèches dans la continuité du tissu bâti. Elle devra également prendre en

compte les buts et principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent

de la Constitution fédérale (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). La

commune devra ainsi prendre en considération l'art. 1 al. 2 let. a LAT relatif

à la protection des bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau,

la forêt et le paysage; elle devra également prendre en compte l'art. 3 al. 1

let. c LAT, qui prescrit de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau.

Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (1A.279/2004 publié aux ATF 132 II 10), le

Tribunal fédéral a en outre rappelé qu’une zone lacustre fait partie des zones

à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau,

les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Lors de l'élaboration de

son nouveau PGA, la commune devra également inclure dans sa réflexion les

objectifs du PDCn relatifs à la protection des rives du lac et à l'amélioration

du réseau de cheminements riverains (Mesure E 25). Dans ce cadre, il lui

appartiendra de prendre en considération les principes qui se dégagent du plan

directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman, exigence qui résulte

également de la mesure E25 du PDCn et qui a force obligatoire pour les

autorités (cf. arrêts AC.2018.0001 du 23 novembre 2018 consid. 1 e/aa;

AC.2015.0206 du

21.

juillet 2016 consid. 1b/bb). Or, ce plan directeur mentionne notamment

l'objectif visant à maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité

des constructions (Mesure A1).

Les différents éléments mentionnés ci-dessus ont été

mis en évidence dans un arrêt du Tribunal fédéral postérieur aux modifications

de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014 (arrêt 1C_630/2015 du

15.

septembre 2016). A cette occasion, le Tribunal fédéral a confirmé que, si la

densification des zones à bâtir répond à l'intérêt public d'une utilisation

mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT; ATF 137 II 23 consid. 4.3 p. 27 et les arrêts

cités) et à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b et 3 al.

2.

[recte: al. 3] let. abis LAT), la protection du paysage correspond

elle aussi à un principe important de l'aménagement du territoire consacré par

l'art. 3 al. 2 LAT, cette protection imposant notamment de tenir libres les

bords des lacs et des cours d'eau. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral

mentionne également le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman

en relevant que celui-ci pose comme principe essentiel le maintien, sur tout le

pourtour du lac, d'une faible densité des constructions (consid. 7.2).

bb) De manière générale, la mise en place d'une zone

réservée doit donner aux autorités de planification la marge de manœuvre

nécessaire afin de procéder à une révision en profondeur de la planification

communale de nature non seulement quantitative, mais également qualitative,

avec une réflexion sur l'ensemble des objectifs du PDCn et incluant les buts et

principes régissant l'aménagement du territoire, notamment les objectifs de

protection de la nature et du paysage. Pour ce qui est des parcelles des

recourants, cette réflexion de nature quantitative dans le cadre de

l'élaboration du nouveau PGA se justifie dès lors que, même si elles ne se

situent pas directement au bord du lac, ces parcelles correspondent à un secteur

non bâti de plus de 7000 m2 avec des éléments de qualité au niveau

naturel et paysager dans les environs immédiats (notamment des forêts

riveraines). A cela s'ajoute le fait que périmètre litigieux – incluant les

parcelles des recourants – se situe en dehors du périmètre de centre de la

commune. La vision locale a ainsi confirmé qu'il s'agit d'un secteur excentré

relativement éloigné des principaux éléments d'équipement (gare, écoles,

bâtiments de l'administration communale, commerces). Ce secteur se caractérise

en outre par une certaine dispersion et un étalement des constructions hors du

centre, ce qui implique que l'on se trouve déjà en présence d'une forme de

mitage du territoire. Les biens-fonds concernés présentent également un

important potentiel de développement du bâti et d'accueil de nouveaux habitants.

Le rapport 47 OAT relève à cet égard que les parcelles riveraines comprises

dans la zone réservée présentent des droits à bâtir non mobilisés représentant

21'884 m2 de surfaces de plancher (p. 22 ch. 4). Les parcelles

riveraines du lac ou situées à moins 150 m de ce dernier représentent environ

60% des réserves identifiées hors du périmètre de centre alors qu'elles ne

représentent que 11% des biens-fonds affectés en zone à bâtir à vocation

d'habitat hors du périmètre de centre et 25% de leur surface (cf. préavis n°10/12.2017

de la municipalité au conseil communal p. 8). Dans ces conditions, il s'avère

judicieux de mener, dans le cadre de l'élaboration nouveau PGA, une réflexion

sur les droits à bâtir que l'on souhaite avoir dans ce secteur, ce qui pourrait

notamment aboutir à une diminution du coefficient d'utilisation du sol. On l'a

vu, cette réflexion devra notamment tenir compte des enjeux de préservation du

paysage et de la nature.

e) Pour ce qui est du périmètre de la zone réservée,

le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en cause le choix des

autorités communales consistant à inclure dans cette zone une frange riveraine

d'une largeur de 150 m. La vision locale a en effet permis de constater qu'il existe

une bande de territoire sensible au bord du lac, en dehors du périmètre de

centre, pour laquelle une réflexion se justifie dans le cadre de l'élaboration

du nouveau PGA. Il est vrai que la largeur de cette bande peut se discuter. On

aurait ainsi pu concevoir une bande un peu plus étroite de même qu'on aurait pu

l'étendre, par exemple jusqu'à la route cantonale. Il n'appartient toutefois

pas au Tribunal cantonal d'imposer à la commune de modifier le choix qu'elle a

fait sur ce point dès lors que, comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 2b), une

mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à

la situation de fait, l’autorité de recours n’étant pas habilitée à lui

substituer une autre solution, même tout aussi appropriée. On peut encore

relever qu'on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que la

limite de la zone réservée aurait dû suivre le tracé du chemin du Coulet. Il ne

s'agit en effet pas d'un élément déterminant qui pourrait justifier que

l'autorité de recours s'écarte du périmètre défini par l'autorité communale.

f) Finalement, s'avère décisif le fait que les

parcelles des recourants entrent raisonnablement en considération pour un

éventuel déclassement ou pour une éventuelle diminution des droits à bâtir lors

de la prochaine révision du PGA. A défaut de mesures provisionnelles

interdisant leur constructibilité, leur maintien en zone à bâtir avec les

droits à bâtir actuels serait de nature à compromettre la future planification

communale. Partant, l'inclusion de ces parcelles dans la zone réservée est

conforme à la garantie de la propriété sous l'angle du principe de la proportionnalité

et doit être confirmée.

4.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et que les

décisions du Département du territoire et de l’environnement du 28 mai 2018 et

du Conseil communal de Saint-Prex du 7 février 2018 doivent être confirmées. Vu

le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants

(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Saint-Prex,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département du territoire et de l’environnement du

28.

mai 2018 et du Conseil communal de Saint-Prex du 7 février 2018 sont

confirmées.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________

et A.________, solidairement entre eux.

IV.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Saint-Prex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.