AC.2018.0202
CDAP - AC.2018.0202 - 2019-11-22 - A._____/Municipalité de Mont-la-Ville, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.______
22 novembre 2019Français3 min
Source vd.ch
RIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour de
droit
administratif et public
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Recommandée
Maître
Mathias KELLER
Avocat
Rue de Bourg 20
CP 6711
1002 Lausanne
Lausanne, le 22 novembre 2019/sfo
AC.2018.0202 (PJ/sfo) Recours
A.________ c/ décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 17 mai 2018
(refus du permis de construire - habitats groupés avec 38 places de
stationnement - parcelle 68 - CAMAC 168358)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours interjeté le 18 juin 2018 et l'avance
de frais de 5'000 francs effectuée par la recourante,
-
vu la réponse déposée par le conseil de la
municipalité le 9 août 2018,
-
vu la communication du tribunal annonçant qu'il
statuera à huis clos sauf autre intervention d'ici au 14 août 2018,
-
vu l'annonce du mandat du conseil des opposants le
16 août 2018, qui demande une prolongation de délai,
-
vu la suspension de la procédure en raison de
l'annonce par la constructrice recourante d'une enquête complémentaire,
-
vu le retrait du recours intervenu le 28 octobre
2019,
-
vu les lettres des conseils respectifs de la
municipalité et des opposants qui réclament des dépens,
considérant
-
que le retrait du recours met fin à la procédure,
-
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle et de statuer
sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36),
-
que les frais et dépens sont en principe supportés
par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD), soit en
l'occurrence la recourante qui retire son recours,
-
que le conseil des opposants expose qu'une
détermination était en voie de finalisation au moment de la suspension de la
procédure,
-
que des dépens ne sont cependant accordés
qu'à partir du moment où le mandataire dépose de véritables actes de procédure
(recours, mémoire complémentaire, réponse, etc.) ou assiste son client en
audience (AC.2007.0270 du 14 janvier 2008, b AC.2013.0176 17 septembre 2013;
AC.2013.0187 du 23 septembre 2013; AC.2017.0211 du 23 janvier 2018),
-
que seule a donc droit à des dépens la municipalité
qui, durant l'échange d'écritures, a déposé une réponse au recours,
d é c i d e :
Faits
I. La cause est rayée du rôle.
Considérants
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
III. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la commune de Mont-la-Ville à titre de dépens à la
charge de A.________.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
La présente décision peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.