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Décision

AC.2018.0203

CDAP - AC.2018.0203 - 2018-12-07 - A._____, B.__/Municipalité de Crans-près-Céligny, C.__, D.__, F.__, E._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA

7 décembre 2018Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

F.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 106 de la

Commune de Crans-près-Céligny, promise vendue à D.________ et C.________. Ce

bien-fonds comprend une partie plate d'environ

450 m2 et une partie en pente d'environ 630 m2, qui

descend jusqu'au ruisseau du Nant du Pry. Il supporte actuellement deux petits

abris. La parcelle n° 106 est colloquée pour partie en zone du bourg au sens de

l'art. 3.1 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de

la Commune de Crans-près-Céligny approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril

1982 et révisé en 1989 (ci-après: RC) (partie Nord-Est correspondant à la

partie plate) et pour partie en zone verdure au sens de l'art. 3.7 RC (partie

sud-ouest). Au-delà du secteur en zone verdure se trouve un secteur soumis au

régime forestier, qui descend en direction du ruisseau du Nant du Pry. La

parcelle n° 106 jouxte la parcelle n° 107 sise au Nord-Est, la parcelle n° 111

sise au Sud et la parcelle n° 792 sise au Nord-Ouest. Ces parcelles, qui se

trouvent à l'extérieur de la partie ancienne du village, sont toutes construites.

B.

Du 23 avril au 22 mai 2016, F.________ et E.________ ont soumis à

l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert à

voitures sur la parcelle n° 106. L'accès était prévu par une servitude

ID.012-2004/12105 grevant les parcelles nos 107 et 111.

Par l'intermédiaire

de leur mandataire, B.________, A.________, G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________ et L.________ ont formulé une opposition commune. B.________

est propriétaire de la parcelle voisine n° 792. Les autres opposants sont

propriétaires de parcelles sises à proximité de la parcelle.

Par décision du 19 juillet 2016, la Municipalité de

Crans-près-Céligny a levé l'opposition.

C.

Par acte conjoint du 19 août 2016, A.________, B.________, G.________, H.________,

K.________ et L.________ ont recouru contre la décision municipale du 19

juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP). Ils concluaient à son annulation et au refus du

permis de construire.

Le 5 septembre 2016, la municipalité a délivré le

permis de construire.

D.

Dans une prise de position du 23 septembre 2016, la Direction générale

de l'environnement (DGE) a indiqué que la parcelle n° 106 se trouvait en zone

de glissement de faible danger, situation ne générant en aucun cas une

inconstructibilité. Selon la DGE, le dossier était toutefois lacunaire et le

maître de l'ouvrage devait le compléter en remplissant le formulaire ECA 43-GT.

Sur cette base, l'ECA allait exiger une expertise locale pour se prononcer et

l'expert allait probablement donner quelques recommandations à intégrer dans le

projet: modification de l'implantation de la villa, éventuelle(s) mesure(s) de

protection telle(s) que mur de soutènement et/ou protection des berges (murs,

pente des talus et terrassements, etc..), type de fondations. Le

30 novembre 2016, les constructeurs ont produit un rapport du bureau M.________

(ci-après: le rapport M.________) comprenant parmi ses annexes le formulaire

43-GT mentionné par la DGE dans sa prise de position relative aux dangers

naturels.

Dans des déterminations du 13 février 2017, l'ECA a

indiqué, sur la base du rapport M.________, que les dangers naturels ne

faisaient pas obstacle au projet litigieux, sous réserve de la mise en œuvre

des recommandations émises dans ledit rapport. L'ECA précisait qu'une

autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) devait être

délivrée en indiquant la teneur de cette autorisation. Le 14 février 2017, le

juge instructeur a invité l'ECA à délivrer l'autorisation en question. Cette

autorisation, subordonnée à un certain nombre de conditions, a été délivrée le

15 mars 2017.

E.

Le 16 août 2017, la DGE s'est déterminée sur la question de savoir si la

délivrance d'une autorisation spéciale était requise au motif que le projet

litigieux était prévu dans un secteur Au de protection des eaux.

Elle relevait qu'une autorisation spéciale était requise pour tout projet

susceptible de porter atteinte aux eaux souterraines en secteur Au,

que le niveau piézométrique de la nappe allait être déterminé suite aux

propositions faites par le bureau M.________, que bien que des compléments

étaient nécessaires qui conduiraient vraisemblablement à la délivrance

d'autorisation(s) spéciale(s), aucun élément hydrogéologique prépondérant ne

s'opposait, sur le principe, à la construction projetée et que, si elle était

nécessaire, une dérogation pourrait être accordée sur la base d'une étude

hydrogéologique fondée. Elle précisait que s'il s'avérait que le projet se

situait entièrement au-dessus du niveau piézométrique moyen de la nappe, il ne

nécessiterait aucune autorisation spéciale en lien avec la protection des eaux

souterraines.

F.

En date du 4 mai 2017, la DGE a rendu une décision de constatation de la

nature forestière sur la parcelle n° 106.

Par acte du 6 juin 2017, B.________ et A.________

ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Ils concluaient à son

annulation.

G.

Le tribunal a tenu audience sur place le 26 septembre 2017. A cette

occasion, il a procédé à une inspection locale.

H.

Interpellée sur ce point, la DGE a indiqué dans un courrier du 16

octobre 2017 qu'elle ne savait pas pour quelle raison le dossier n'avait pas

été soumis à sa section eaux souterraines dans le cadre de la circulation

CAMAC. Elle précisait que l'absence de circulation du dossier auprès de sa

section eaux souterraines n'avait pas eu de conséquences dès lors qu'elle

s'était déterminée dans le cadre de la procédure de recours. Elle ajoutait que

si elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure CAMAC, sa section eaux

souterraines se serait prononcée de la même manière, soit en relevant que rien

ne s'opposait à ce stade au projet de construction et que si des éléments

nouveaux devaient survenir à la suite de la réalisation des sondages préconisés

par le bureau M.________ dans son rapport d'évaluation locale des risques, une

autorisation spéciale serait délivrée moyennant l'imposition de certaines

charges et conditions.

I.

Par arrêt du 12 février 2018 (AC.2016.0268), la CDAP a admis le recours

formé par B.________ et A.________ contre le projet de construction sur la

parcelle n° 106 et annulé le permis de construire au motif que, en ce qui

concernait l'accès prévu, le projet n'était en l'état pas conforme aux

exigences de l'art. 104 al. 3 LATC relatives à l'existence d'un titre juridique

pour les équipements empruntant la propriété d'autrui. Les autres griefs des

recourants ont été écartés, dont le grief selon lequel la limite de la zone du

bourg telle que figurée sur le plan de situation du projet litigieux ne

correspondait pas à celle du PGA en vigueur (cf. consid. 1 de l'arrêt

AC.2016.0268). L'arrêt AC.2016.0268 portait également sur le recours formé

contre la décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n°

106 rendue le 4 mai 2017 par la DGE. Il résultait du considérant 2 de l'arrêt

que les griefs des recourants à l'encontre de cette décision n'étaient pas

fondés et que la décision de constatation de la nature forestière devait être

confirmée. L'arrêt AC.2016.0268 a fait l'objet d'un arrêt rectificatif du 1er

mars 2018 corrigeant une erreur dans le dispositif de l'arrêt initial (omission

de mentionner le rejet du recours contre la décision de constatation de la

nature forestière du 4 mai 2017).

Pour ce qui était de l'accès, la CDAP relevait au

consid. 7 de son arrêt que l'accès à la parcelle n° 106 était censé s'effectuer

depuis l'Est par une servitude dont le tracé était à cheval entre les parcelles

nos 107 et 111 et que, lors de la vision locale, il avait pu être

constaté que l'utilisation de cet accès était objectivement impossible en

raison de la construction d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 111, qui

était implanté sur l'assiette de la servitude. A cela s'ajoutait que, même en

l'absence de cet obstacle, le tracé de la servitude ne permettait pas

d'effectuer les manœuvres d'accès et de sortie des places de parc sans empiéter

sur la parcelle n° 107. Il était ainsi constaté que l'accès aux places de parc

prévues dans le projet litigieux impliquait de passer ailleurs sur la parcelle

n° 107, sans que les constructeurs puissent se prévaloir d'une servitude de

passage. Le tribunal relevait qu'il appartenait aux constructeurs soit

d'obtenir du propriétaire de la parcelle n° 111 la libération du passage

correspondant à la servitude existante, soit de modifier l'assiette de la

servitude de manière à permettre l'accès aux places de parc, y compris en ce

qui concernait les manœuvres pour entrer et sortir des places.

Pour ce qui était de l'autorisation spéciale

cantonale requise dès lors que la parcelle n° 106 se trouvait dans un secteur Au

de protection des eaux, l'arrêt relevait que, selon une prise de position du 16

août 2017 du Service cantonal spécialisé (DGE-DIRNA section eaux souterraines),

il résultait du rapport M.________ que le niveau piézométrique de la nappe

restait à déterminer, qu'il convenait de réaliser deux sondages carottés d'une

profondeur de cinq à dix mètres, dont un équipé d'un piézomètre et que le service

cantonal spécialisé approuvait cette proposition. Le service spécialisé

précisait que si les sondages devaient montrer que le projet se situait en

partie au-dessous du niveau piézométrique, une dérogation pourrait être

accordée. Dans le cas inverse, aucune autorisation spéciale en lien avec la

protection des eaux souterraines n'était requise. Sur cette base, le tribunal

constatait qu'il convenait cas échéant de prévoir dans le nouveau permis de

construire qui pourrait être délivré une condition selon laquelle les sondages

mentionnés dans la prise de position de la DGE du 16 août 2017 devaient être

réalisés et le résultat de ces sondages être communiqué à la DGE afin qu'elle

se prononce si nécessaire sur la délivrance de l'autorisation spéciale requise

en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l'ordonnance du 28 octobre

1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) (cf. arrêt AC.2016.0268

consid. 14).

J.

Par acte notarié modificatif d'assiette de servitude signé le 27 avril

2018, l'assiette de la servitude ID.012-2004/12105 a été modifiée afin de

permettre, selon le terme de l'acte notarié "d'offrir un accès à la

parcelle 106 permettant les manœuvres des véhicules vers et depuis ladite

parcelle". La modification de la servitude consistait dans la création

d'une "patte d'oie". Cet acte a été inscrit au Registre foncier et

l'assiette de la servitude modifiée en conséquence, selon plan du 1er

mars 2018 du géomètre O.________.

K.

Le 30 mai 2018, la municipalité a délivré un nouveau permis de

construire pour le projet prévu sur la parcelle n° 106. Mis à part le

déplacement de la servitude pour l'accès, celui-ci n'avait subi aucune

modification. Le nouveau permis de construire mentionnait une dérogation à la

limite des constructions en application de l'art. 37 LR.

La décision relative à la délivrance du permis de

construire a été communiquée à B.________ et A.________ le 30 mai 2018.

L.

Par acte du 18 juin 2018, B.________ et A.________ ont recouru auprès de

la CDAP contre la décision municipale du 30 mai 2018. Leurs conclusions étaient

les suivantes:

"

- annuler la décision de délivrance du permis de construire n° 068/16 délivré

de manière abusive par la Municipalité le 30 mai 2018 et confirmer la nullité

du permis de construire

- demander des indemnités de

dépens au vu de l'attitude de la Municipalité qui abuse de son droit et

continue à violer nos droits, le principe de la bonne foi et le droit

administratif, nous obligeant, une fois encore, à recourir auprès de votre

Tribunal, et nous contraignant à engager des frais de conseils juridiques (qui

pourront être produits) afin de défendre nos intérêts et les abus de droit et

d'autorité dont elle fait preuve

- sanctionner la Municipalité pour

les abus de droits et d'autorité de ses procédés qui violent les Autorités

supérieures, les lois cantonales et fédérales"

M.

La DGE s'est déterminée le 24 juillet 2018 au sujet du grief des

recourants relatif à l'autorisation spéciale requise en application du chiffre

211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux. Elle relève que le permis de construire

répond aux conditions formulées par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0268. Les

constructeurs ont déposé des déterminations le

15 août 2018. Ils concluent au rejet du recours. L'ECA a déposé des déterminations

le

16 août 2018. Il relève qu'aucun fait nouveau concernant les dangers naturels

n'est apparu dans la nouvelle procédure et confirme sa décision du 15 mars 2017

par laquelle il a délivré l'autorisation spéciale requise pour la réalisation

de la construction projetée sur la parcelle n° 106.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 août 2018.

Elle conclut au rejet du recours. Elle relève que le permis de construire

délivré le 30 mai 2018 mentionnait par erreur une dérogation à l'art. 37 LR qui

n'a pas lieu d'être dès lors qu'il n'y a pas de limite des constructions posant

problème. Elle joint par conséquent à sa réponse un nouveau permis de

construire n° 068/16 (permis rectificatif) du 8 août 2016.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le

4 septembre 2018. Ils concluent à l'annulation du permis de construire n°

068/16 du 8 août 2016. La municipalité s'est déterminée le 18 septembre 2018. Elle conclut au

rejet des conclusions figurant dans cette écriture. Le 24 septembre 2018, les

constructeurs ont indiqué n'avoir rien à ajouter. Ils concluent également au

rejet des conclusions figurant dans l'écriture complémentaire des recourants du

4 septembre 2018.

N.

Un nouveau plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Crans-près-Céligny

et son règlement ont été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au

14 décembre 2016 puis adopté par le Conseil communal le 27 juin 2017.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que, dès lors que le permis de construire

initial a été annulé par la CDAP dans son arrêt AC.2016.0268 du 12 février 2018

et que la CDAP n'avait pas renvoyé la cause à la municipalité, l'autorité

communale ne pouvait pas reprendre l'affaire au stade où elle était avant le

premier arrêt de la CDAP, car il avait définitivement été mis fin à la procédure

administrative. La municipalité devait par conséquent, avant de délivrer un

nouveau permis de construire, conduire ab ovo une nouvelle procédure

administrative. Selon eux, celle-ci devait comprendre une enquête publique, à

tout le moins une enquête complémentaire, et un examen du projet au regard de dispositions

du nouveau règlement communal sur les constructions adopté par le Conseil

communal le 26 juin 2017.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si la

délivrance du permis de construire litigieux aurait dû nécessairement être

précédée d'une nouvelle enquête publique.

aa) La procédure de délivrance du permis de

construire est régie par la LATC ainsi que par son règlement d'application.

Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit

adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette

demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque certains plans et

pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 du règlement d'application

du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) (cf. art. 108 al. 2

LATC).

Il faut en particulier constituer un dossier

comprenant un plan de situation extrait du plan cadastral portant diverses

indications (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC). Il faut aussi joindre des plans, des

coupes et des dessins des façades (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC) et

utiliser une formule officielle de demande de permis (le questionnaire général,

complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels

renvoie au besoin le questionnaire général, selon l'art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC).

Au dépôt de la demande succède une procédure de mise

à l'enquête, qui est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance

de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou

autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les

démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2017.0257

du 29 janvier 2018 consid. 3a et 3b; AC.2016.0217 du 28 février 2017

consid. 4; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai

2015.

consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du

14.

janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014

consid. 1a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.

art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne

modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire

au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts

précités AC.2017.0257 consid. 3b; AC.2014.0400 consid. 1a; AC.2014.0048 consid.

2a; AC.2013.0227 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à

un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts

AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid.

3b et les références citées).

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2017.0264 du 20 avril 2018

consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées).

bb) En principe, lorsqu'un permis de construire est

annulé par l'autorité de recours, il y lieu de reprendre ab ovo la procédure

et, par conséquent, de soumettre un projet modifié à une nouvelle enquête

publique. La jurisprudence admet toutefois le recours à la procédure d'enquête

complémentaire lorsque la modification d'éléments de peu d'importance permet de

rendre le projet conforme à la réglementation communale (cf. arrêt AC.2015.0348

du 17 juin 2016 consid. 5b). Il a également été admis que, après l'annulation

d'un permis de construire par une autorité de recours, un nouveau permis soit

délivré sans nouvelle enquête publique. Cela a notamment été le cas pour des permis

de construire annulés par le Tribunal fédéral au motif qu'il avait été

considéré à tort que l'art. 75b Cst. relatif à la limitation des résidences

secondaires n'était pas encore applicable (cf. notamment arrêt AC.2014.0038 du

20.

août 2015). Dans l'arrêt AC.2014.0038, à l'appui de son appréciation selon

laquelle une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire, le Tribunal cantonal

avait notamment relevé que la demande initiale de permis de construire n'avait

jamais été retirée, ni modifiée par la constructrice après l'enquête publique

initiale et que les pièces du dossier remis à l'administration communale,

notamment les plans, n'avaient pas été revus, ni précisés. Dans cette affaire, qui

concernait la construction d'un chalet de six logements, le tribunal cantonal

avait également relevé que, du point de vue des voisins ou des autres

intéressés, les nuisances provenant de l'utilisation d'un bâtiment comprenant

six logements, dans un secteur comportant d'autres habitations, n'étaient pas

sensiblement différentes, que les appartements soient occupés comme résidence

principale ou secondaire; on concevait en effet mal qu'un habitant du village

puisse faire valoir que ces nuisances seraient supportables pendant le week-end

et les vacances, mais pas si elles se produisaient également durant la semaine.

Aussi, après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser

une enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique

(principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande

d'autorisation de construire (arrêt précité consid. 3d).

Pour l'essentiel, ces considérations peuvent être

reprises dans le cas d'espèce. On relève ainsi que la demande initiale de

permis de construire n'a jamais été retirée et que les pièces du dossier remis

à l'administration communale, notamment les plans, n'ont pas été modifiées par

les constructeurs après l'enquête publique initiale, ce qui s'explique aisément

puisque le projet de construction ayant fait l'objet du permis de construire du

8.

août 2018 est strictement identique. La seule modification concerne

l'assiette de la servitude grevant les parcelles nos 107 et 111

utilisée pour l'accès aux places de parc, avec la création d'une patte d'oie. On

se trouve ainsi en présence d'une modification de minime importance qui

justifiait, en application du principe de l'économie de la procédure, de

renoncer à une nouvelle enquête publique.

Il convient encore relever que l'arrêt AC.2016.0268

peut être interprété en ce sens qu'il contenait implicitement un renvoi à la

municipalité pour nouvelle décision et qu'il ne s'agissait dès lors pas d'un

pur arrêt cassatoire (voir p. ex. p. 31 in fine, où il est question du nouveau

permis de construire qui pourrait être délivré").

On peut enfin constater que la modification de

l'accès n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts de tiers et que

l'absence d'enquête publique n'a en tous les cas pas gêné les recourants dans

l'exercice de leurs droits puisque le nouveau permis de construire leur a été

communiqué et qu'ils ont pu recourir devant la CDAP.

cc) Vu ce qui précède, l'absence de nouvelle enquête

publique ne saurait justifier l'annulation du permis de construire délivré le

8.

août 2018.

b) En application de l'art. 79 LATC (dans sa teneur

en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue), le projet de

construction devait également être examiné au regard du nouveau RPGA. Les

recourants ne sauraient toutefois exiger l'annulation du permis de construire

en invoquant simplement le fait que cet examen n'aurait pas eu lieu. Cas

échéant, il leur appartenait, en application du principe de l'économie de la

procédure, de mentionner dans le cadre du présent recours en quoi le projet ne

serait pas conforme au nouveau RPGA, ce qu'ils n'ont pas fait. Partant, ce

grief doit également être rejeté.

2.

Les recourants formulent un certain nombre de griefs à l'encontre de

l'arrêt AC.2016.0268 du 12 février 2018 et de l'arrêt rectificatif du 1er

mars 2018, notamment en ce qui concerne la répartition des frais de la cause.

Ils soutiennent également n'avoir jamais eu connaissance du permis de

construire initial du 5 septembre 2016.

Les griefs relatifs au dispositif de l'arrêt

AC.2016.0268, notamment en ce qui concerne la répartition des frais n'ayant pas

de lien avec l'objet du litige, il n'y a pas lieu de les examiner ci-après.

Tout au plus peut-on relever que les recourants ont eu la faculté de prendre

connaissance du permis de construire initial du 5 septembre 2016 dans le cadre

de la procédure qui a abouti à l'arrêt AC.2016.0268.

3.

Les recourants font valoir que le permis de construire litigieux ne

contient toujours pas l'autorisation spéciale cantonale requise en application

du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l'OEaux.

Ce grief a été traité au considérant 14 de l'arrêt

AC.2016.0268. La CDAP a relevé qu'il convenait de prévoir dans le nouveau

permis de construire qui pourrait être délivré une condition selon laquelle les

sondages mentionnés dans la prise de position de la DGE du 16 août 2017 devaient

être réalisés et que le résultat de ces sondages devait être communiqué à la

DGE afin qu'elle se prononce si nécessaire sur la délivrance de l'autorisation

spéciale requise en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux.

On constate que, dans le nouveau permis de

construire qui a été délivré le

8.

août 2018, la municipalité s'est fidèlement conformée à ce que demandait la

CDAP dans l'arrêt AC.2016.0268. On relève au surplus que, ainsi que cela

ressort de la prise de position de la DGE du 16 octobre 2017 dans le cadre de

la procédure qui a abouti à l'arrêt précité, rien ne s'oppose à ce stade au

projet de construction. Si des éléments nouveaux devaient survenir à la suite

de la réalisation des sondages préconisés par le bureau M.________ dans son

rapport d'évaluation locale des risques (à savoir si les sondages devaient

montrer que le projet se situe en partie au-dessous du niveau piézométrique de

la nappe), une autorisation spéciale sera a priori délivrée moyennant

l'imposition de certaines charges et conditions (cf. arrêt AC.2016.0268 p. 8).

Dans le cas inverse, aucune autorisation spéciale en lien avec la protection

des eaux souterraines ne sera requise.

Vu ce qui précède, le grief des recourants relatifs

à l'absence à ce stade de l'autorisation spéciale cantonale requise en

application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l'OEaux n'est pas fondé.

4.

Les recourants mettent en doute le fait que la modification de la

servitude ID.012-2004/12105 permette un accès suffisant aux places de parc (manœuvres

pour entrer et sortir). La conformité à l'art. 104 al. 3 LATC ne serait

également pas démontrée. Ils font valoir que les documents relatifs à la

modification de la servitude ne leur ont pas été communiqués et invoquent à cet

égard une violation de leur droit d'être entendus.

a) Les documents relatifs à la modification de la

servitude (acte notarié modificatif d'assiette de servitude du 27 avril 2018,

extrait du Registre foncier du

22.

mai 2018 et plan de géomètre annexé) figuraient dans les pièces produites

par les constructeurs avec leurs déterminations sur le recours et dans le

dossier municipal. Le

20.

août 2018, le bordereau des pièces produites par les constructeurs a été transmis

aux recourants. Ces derniers (assistés à ce stade de la procédure par un

mandataire professionnel) auraient dès lors pu prendre connaissance en temps utile

de ces documents de manière à se déterminer à leur sujet dans le cadre de leurs

observations complémentaires. Partant, c'est à tort qu'ils invoquent une

violation de leur droit d'être entendus.

b) Selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé

équipé notamment lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue

par des voies d'accès. Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. L'art. 22 al. 2 let. b LAT prévoit également que l'autorisation de

construire est délivrée si le terrain est équipé.

En l'occurrence, l'accès tel que prévu empruntant la

propriété d'autrui est désormais bénéfice d'un titre juridique. Au surplus, une

patte d'oie a été spécifiquement créée afin de permettre les manœuvres d'entrée

et de sortie en relation avec les places de parc. Partant, avec l'accès tel que

modifié, les exigences légales en la matière sont respectées et les griefs des

recourants sur ce point doivent également être écartés.

5.

Les recourants soutiennent que l'affectation de la construction

autorisée par le permis de construire du 8 août 2018 diffère de celle mise à

l'enquête initialement en ce sens que la construction autorisée est une maison

individuelle et non plus un bâtiment mixte. Ils invoquent par conséquent une

violation de l'art. 3.1 RC.

On l'a vu, mise à part la légère correction relative

à l'accès, le projet autorisé par le permis de construire du 8 août 2018 est

exactement le même que celui qui avait été initialement autorisé par le permis

de construire du 5 septembre 2016 et qui avait fait l'objet de l'arrêt

AC.2016.0268. Aucune modification n'est notamment intervenue en ce qui concerne

l'affectation de la construction. Partant, pour les motifs figurant au

considérant 10 de l'arrêt AC.2016.0268, le grief des recourants relatif à

l'art. 3.1 RC doit être écarté.

6.

Les recourants relèvent que le projet se situe en zone de danger et font

valoir que l'autorisation cantonale requise n'aurait pas été délivrée.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

une autorisation spéciale a été délivrée par l'ECA le 15 mars 2017, subordonnée

à un certain nombre de conditions (cf. arrêt AC.2016.0268 p. 5). La validité de

cette autorisation a été examinée par la CDAP au considérant 3 de l'arrêt

AC.2016.0268 et il n'y a par conséquent pas lieu d'y revenir dans le cadre de

la présente procédure. Partant, les griefs des recourants sur ce point doivent

également être écartés.

7.

Il résulte des considérants

que le recours doit être rejeté et la décision par laquelle la municipalité a

délivré le permis de construire être confirmée.

Vu le sort du recours, les frais sont

mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la

commune de Crans-près-Céligny et aux propriétaires et constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 8 août 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à

la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.

IV.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront

à la commune de Crans-près-Céligny une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

V.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront

à F.________ et E.________, D.________ et C.________, créanciers

solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.