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Décision

AC.2018.0205

CDAP - AC.2018.0205 - 2019-06-18 - A.________ /Municipalité de Vully-les-Lacs, Service du développement territorial

18 juin 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire, depuis 1998, de la parcelle n° 6349 (anciennement

1349) du registre foncier sur le territoire de l'ancienne Commune de Montmagny

et de l'actuelle Commune de Vully-les-Lacs (cette commune est née de la fusion

des anciennes Communes de Bellerive, Chabrey, Cotterd, Constantine, Guévaux,

Montmagny, Mur, Salavaux, Vallamand et Villars-le-Grand, le 1er

juillet 2011). La parcelle n° 6349, d'une surface de 2'671 m², est classée dans

la zone agricole selon le plan d'affectation et le règlement communal sur le

plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGAPC) approuvés

par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1993. Selon les informations du registre

foncier, elle supporte un bâtiment d'habitation de 132 m² (n° ECA 3074 [ancien

n° ECA 74]) construit en 1910, un bâtiment industriel de 291 m² (n° ECA 3134

[ancien n° ECA 134), une place-jardin de 923 m², le solde étant en nature de

pré-champs (1'325 m²).

B.

La parcelle n° 6349 a été soustraite au droit foncier rural en 1998 (cf.

décision du SDT du 16 mai 2018, let. G).

C.

Selon les informations transmises par l'ECA à la Municipalité de

Montmagny le 20 mai 2008, le bâtiment n° ECA 3134 a été construit en 1996 par

les anciens propriétaires.

D'après le SDT, ce bâtiment a depuis son origine été

utilisé à des fins artisanales, en rapport avec des entreprises de maçonnerie. Les

précédents propriétaires ont par ailleurs aménagé, dès 1982, sans autorisation

communale ni cantonale, en partie ouest du bâtiment n° 3134 une place

goudronnée pour véhicules. Divers containers ont également été stockés aux

abords du bâtiment précité (cf. décision du SDT du 16 mai 2018, let. E).

A.________ utilise le bâtiment n° 3134 en lien avec

son activité de brocanteur.

D.

Le 29 novembre 2007, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA;

actuellement la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,

Division assainissement [DGE-DIREV-ASS), a informé la Municipalité de Montmagny

(ci-après: la Municipalité) qu'il avait découvert sur la parcelle n° 6349 un

important dépôt de véhicules à l'abandon, de même que des pièces de véhicules

(batteries, pneus, jantes...) et d'autres déchets polluants, tels que des fûts

contenant probablement des hydrocarbures, ainsi que du bois traité ou branches,

des bidons contenant des liquides indéterminés, des frigos. Le SESA rappelait

que le dépôt de ce type de déchets hors des lieux prévus à cet effet était

strictement interdit; il priait en conséquence les autorités communales de

sommer le propriétaire d'évacuer tous ces déchets dans les meilleurs délais et

de vérifier leur destination.

Le 11 décembre 2007, la Municipalité de Montmagny a

imparti à A.________ un délai au 31 janvier 2008 pour évacuer tous les

véhicules et déchets entreposés sur sa parcelle.

A.________ a répondu le 28 janvier 2008 en indiquant

qu'il avait débarrassé une partie des objets concernés. En ce qui concernait le

dépôt de véhicules, il expliquait qu'il s'agissait de voitures de collection en

état de rouler et qu'elles constituaient une partie de ses revenus, son

activité de brocanteur ne suffisant pas pour vivre. Il envisageait soit de trouver

une halle pour les stocker, soit de construire des boxes ou des garages

séparés. Il demandait un délai supplémentaire pour s'organiser.

Le 18 mars 2008, la Municipalité a informé A.________

de la tenue d'une inspection locale le 4 avril 2008 en présence du SESA, du

Service de l'aménagement du territoire (actuellement le Service du

développement territorial [SDT]), du Service des forêts, faune et nature, de

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA), ainsi que de la préfecture de la Broye-Vully.

E.

Le 25 mars 2008, le SDT a demandé à la Municipalité de Montmagny des renseignements

sur l'historique de la parcelle (année de construction des bâtiments, travaux,

affectation actuelle du bâtiment n° 3134).

La Municipalité a répondu le 29 mars 2008 qu'elle

avait délivré un permis de construire le 22 octobre 1992 à l'ancien

propriétaire pour la création d'une chambre à coucher et d'un disponible dans

les combles, ainsi que pour l'ouverture de 4 velux dans le bâtiment n° 3074. Elle

avait également délivré, le 10 mai 2000, à A.________ un permis de construire

pour la construction de deux garages, ainsi que d'une clôture avec portail.

F.

Lors de la visite de la parcelle n° 6349 du 4 avril 2008, il a été

constaté que de nombreux véhicules hors d'usage, ou des parties de ceux-ci,

notamment des pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants étaient

entreposés sur la parcelle. Selon l'avis du SESA, ces objets devaient être

évacués ou stockés sur une place conforme aux exigences de l'art. 40 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi vaudoise su 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).

G.

L'ECA a également procédé à une visite des lieux le 7 mai 2008. Il a

exigé la réalisation de plusieurs mesures de protection dans le bâtiment n° 3134

servant de dépôt de brocante, notamment la création d'une issue de secours,

sous la forme d'une porte à battant s'ouvrant à l'extérieur aménagée dans la

partie opposée à la porte d'entrée (d'une largeur minimale de 90 cm), la mise en

place d'un extincteur agréé à l'entrée d'une capacité minimale de 8 kg, le stockage

des liquides inflammables (d'une quantité maximale autorisée de 100 l) dans une

armoire incombustible, dûment signalée et munie d'un bac de rétention. Aucune

bonbonne de gaz liquéfié ne pouvait être stockée dans le hangar. Il était

précisé que ces mesures étaient urgentes.

Le 20 mai 2008, la Municipalité a imparti au

propriétaire un délai échéant le 15 août 2008 afin qu'il réalise ces mesures de

protection.

Le 18 novembre 2008, la Municipalité a informé l'ECA

que les mesures de protection demandées avaient été réalisées en partie par le

propriétaire (pose d'une porte servant d'issue de secours mais dont la largeur

n'était pas de 90 cm, pose d'un extincteur de 6kg au lieu des 8 kg exigés). L'escalier

servant de voie d'évacuation n'avait en revanche pas été réalisé.

H.

Le 24 mai 2011, le SDT a informé A.________ que suite à la visite des

lieux le 4 avril 2008, il avait été constaté que le hangar ECA n° 3134 était

utilisé en rapport avec son activité de brocanteur, que de nombreuses voitures

sans plaques destinées à la vente étaient stockées aux abords des bâtiments,

qu'un lift à voitures avait été aménagé à l'intérieur du hangar ECA n° 3134 et

que de nombreux containers avaient été implantés à proximité dudit hangar.

Avant de prendre une décision formelle, le SDT souhaitait connaître la

situation actuelle sur la parcelle n° 6349; il a dès lors imparti au

propriétaire un délai au 15 juin 2011 pour indiquer l'état actuel de la

parcelle et lui faire parvenir des photographies.

A.________ n'ayant pas répondu, le SDT lui a

imparti, le 23 novembre 2011, un nouveau délai échéant le 15 décembre 2011 pour

fournir les explications et documents demandés. En l'absence de ces documents,

le SDT indiquait qu'une décision serait rendue. L'intéressé n'a pas donné

suite.

Le SDT a réitéré sa demande une nouvelle fois, le 18

juillet 2013, en impartissant un délai au 15 septembre 2013. A.________ n'a pas

donné suite.

Le 30 juin 2016, la Secrétaire communale de

Vully-les-Lacs a transmis au SDT un lot de photographies de la parcelle n° 6349

sur lesquelles de nombreux véhicules et containers sont visibles.

I.

Le 13 octobre 2016, le SDT a informé A.________ qu'il s'apprêtait à

rendre une décision de remise en état de la parcelle n° 6349; il exigeait en

substance l'évacuation de tous les véhicules, des pneus, des nombreux

containers et autres objets métalliques encombrants, ainsi que l'évacuation du

lift à voitures aménagé à l'intérieur du hangar ECA n° 3134. Un délai au 15

novembre 2016 lui était imparti pour se déterminer. L'intéressé n'a pas donné

suite.

J.

Le 16 mai 2018, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est le

suivant:

"A. Travaux régularisés

1. Les deux garages construits au

sud du hangar ECA n° 3134.

2. Le hangar ECA n° 3134 ne devra

être utilisé que pour du dépôt de matériel.

B. Travaux tolérés

3. La clôture bordant la propriété

ainsi que le portail.

4. La surface bétonnée d'environ

1'325 m² située à l'ouest du bâtiment ECA n° 3134.

C. Mesures de remise en état des

lieux

5. Tous les véhicules, les pneus,

les nombreux containers et autres objets métalliques encombrants doivent être

évacués vers une station ad'hoc.

6. Le lift à voitures aménagé à l'intérieur

du hangar ECA n° 3134 doit être évacué.

D. Autres mesures

7. Les exigences émises feront

l'objet d'une mention inscrite par notre service au Registre foncier en

application de l'article 44, alinéa 1 lettre c, OAT. En particulier, une

mention indiquera le statut illicite mais toléré des ouvrages (ch. 3 et 4) et

précisera qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, ceux-ci ne

pourront pas être reconstruits (art. 44 OAT).

8. Un délai au 30 septembre 2018

est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées ci-dessus.

[...]."

K.

Par acte daté du 10 juin 2018, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

en concluant implicitement à l'annulation de ladite décision. Il explique qu'il

est brocanteur, artisan et collectionneur et qu'il utilise le bâtiment n° ECA

3134 uniquement pour son matériel personnel ce qui inclut les containers, les

véhicules et le lift à voitures. Il précise que ces matériaux sont déposés sur

la partie de son terrain qui est goudronnée et qu'ils constituent son revenu. Il

évoque par ailleurs un accord pour l'entreposage desdits matériaux qui lui

aurait été donné par l'ancienne Municipalité de Montmagny. Il propose que le Chef

du Service du développement territorial vienne constater la situation sur place

pour trouver une solution adéquate.

Le SDT a répondu le 29 août 2018 en concluant au

rejet du recours. Il précise que la lettre de la Municipalité de Montmagny à

laquelle fait référence le recourant pour se prévaloir de son accord est datée du

12 janvier 2006. Cet accord est antérieur à la visite des lieux d'avril 2008 au

cours de laquelle il a été constaté que des véhicules hors d'usage, des pneus

et des objets métalliques encombrants avaient été stockés à l'extérieur d'une

place sécurisée et qu'ils devaient être évacués ou stockés sur une place

conforme. Le SDT ajoute que dans la mesure où la parcelle est située hors de la

zone à bâtir, il est compétent pour se prononcer sur l'octroi d'autorisations.

La Municipalité de Vully-Les-lacs, représentée par

un avocat, a répondu le 3 septembre 2018 en concluant au rejet du recours. Elle

se réfère aux motifs invoqués dans la décision attaquée et relève par ailleurs

que les dépôts sur la parcelle du recourant sont particulièrement inesthétiques

et qu'ils créent une gêne visuelle importante pour les habitants et les

personnes qui se rendent dans ce secteur du territoire communal.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; BLV 173.36). Lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, l'autorité peut tenir audience (art. 27 al. 2 LPA-VD). Le droit

d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1;

140.

I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf.

aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;1C_608/2014 du 3

septembre 2015 consid. 2.1).

b) En l'espèce, vu le dossier de la cause qui

comporte notamment plusieurs photographies de la parcelle et vu les motifs qui

suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, sans qu'il

n'apparaisse nécessaire de procéder à une vision locale. Cette requête est en conséquence

rejetée.

2.

Sur le fond, le recourant conteste la décision en tant qu'elle prononce

une remise en état. Il ne conteste pas les autres éléments de cette décision.

Il semble notamment s'opposer à une confiscation des affaires déposées sur son

terrain goudronné. Il convient d'emblée de préciser que la décision se limite à

ordonner une remise en état des lieux, soit le déplacement des objets litigieux

à un autre endroit. Reste à déterminer dans quelle mesure cet ordre de remise

en état se justifie. Pour mémoire, les mesures ordonnées portent sur tous les

véhicules, les pneus, les nombreux containers et autres objets métalliques

encombrants, ainsi que le lift à voitures.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a)

et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b).

L'art. 16a LAT définit les constructions et

installations qui sont conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art

16.

LAT), soit notamment des constructions et installations qui sont nécessaires

à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1).

b) En l'occurrence, la parcelle n° 6349 est sise

dans la zone agricole; elle n'est toutefois pas exploitée à des fins agricoles.

En effet, selon la décision attaquée, elle a été soustraite au droit foncier

rural en 1998. Cela étant, cette parcelle demeure classée dans la zone

agricole. La décision contestée retient que cette parcelle est affectée pour

partie à l'habitation (bâtiment n° ECA 74) et pour partie à des activités

artisanales (soit le hangar, bâtiment n° ECA 3134). Le recourant exerce une

activité de brocanteur et le propriétaire précédent y exerçait des activités en

rapport avec des entreprises de maçonnerie. A l'issue de la visite sur place en

2008, l'autorité intimée a notamment constaté la présence de containers, de nombreuses

voitures sans plaques, parties de voitures et autres objets encombrants, ainsi

qu'un lift à voitures aménagé à l'intérieur du hangar. Il résulte des

explications données par le recourant dans sa lettre du 28 janvier 2008, en

réponse à un précédent ordre de remise en état de la Municipalité, suite à la

présence de déchets polluants sur la parcelle n° 6349, que ce dernier semblait

exercer une activité lucrative en relation avec des véhicules de collection entreposés

sur sa parcelle. Bien qu'interpellé à plusieurs reprises par l'autorité intimée

pour obtenir des renseignements sur les activités sur la parcelle litigieuse,

le recourant n'a pas donné davantage de précisions à ce sujet. L'art. 30 LPA-VD

prévoit un devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont

elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsqu'une partie refuse de prêter

le concours qu'on peut attendre d'elle à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Au vu des déclarations sommaires du

recourant et des objets présents sur la parcelle, notamment des véhicules et

parties de véhicules dont des pneus et un lift à voitures, il convient de

retenir que le recourant exerce une certaine activité commerciale en relation

avec des véhicules d'occasion, comprenant également une part d'entretien et de

réparation de véhicules. Or de telles activités ne sont manifestement pas

conformes à la zone agricole (art. 16a et 22 al. 2 let. a LAT). La parcelle

litigieuse a certes été affectée de longue date à des activités artisanales et

pourrait donc bénéficier de la garantie de la situation acquise pour une

affectation artisanale, aux conditions des art. 24c et 37a LAT. L'autorité

intimée ne remet ainsi pas en cause l'activité de brocanteur du recourant. En

revanche un commerce de voitures d'occasion ainsi que des activités de

réparation ou d'entretien de voitures constituent une affectation nouvelle. Un

tel changement d'affectation, sans travaux de transformation, ne peut être

autorisé que pour autant qu'il n'ait pas d'incidence sur le territoire,

l'équipement ou l'environnement (art. 24a al. 1 let. a LAT) et qu'il ne

contrevienne à aucune autre loi fédérale (art. 24a al. 1 let. b LAT: cf. AC.2013.0403

du 10 février 2015 consid. 3a et la référence citée; Muggli, Commentaire

pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, ad art. 24a, n° 9, p. 213).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

antérieure à l'art. 24a LAT, une nouvelle affectation sans mesures

constructives était possible si celle-ci était conforme à celle de la zone ou

si le changement était insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la

planification (ATF 127 II 215 consid. 4a; 113 Ib 219, consid. 4d). La

jurisprudence plus récente relative à l'art. 24a LAT considère toutefois, au vu

du texte clair de cette disposition, que l'intensité de l'impact sur le

territoire, l'équipement et l'environnement n'est pas déterminante. Dès lors

que le changement d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur

l'équipement ou l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est

exclue, peu importe si cet impact est notable ou seulement insignifiant (TF

1C_619/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1;1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3;

TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.; cf. aussi TF 1C_127/2008 du

4.

décembre 2008 consid. 2.5 et la référence citée; TF 1A.176/2002 du 28 juillet

2003). Selon la doctrine, les nouvelles incidences sur le territoire,

l'équipement et l'environnement qui excluent l'application de l'art. 24a LAT

sont la plupart du temps liées à une utilisation accrue des infrastructures

existantes. Ainsi, si une desserte routière reste suffisante mais que le trafic

routier y est plus intense, cela interdit déjà d'appliquer cette disposition

(voir à cet égard l'arrêt TF 1C_6/2009 du 24 août 2009 dans lequel le Tribunal

fédéral retient que l'exploitation d'un atelier de serrurerie dans un bâtiment

entraîne un accroissement du trafic - sans rapport avec l'agriculture dans la

zone agricole dans laquelle il est implanté). Si d'autres sources de bruit

produisent toutefois déjà des nuisances importantes, on peut partir du principe

qu'aucune nouvelle incidence n'est générée sur ce plan (TF 1C_252/2013 du 26

septembre 2013 consid. 4.1, Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 11, p. 215).

L'entreposage de matériaux susceptibles de polluer les cours d'eau a

manifestement des incidences sur l'environnement (Muggli, op. cit., ad art.

24a, n° 11, p. 215, voir égal. TF 1C_252/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1;

arrêt du Tribunal administratif de Saint-Gall du 2 décembre 2003 consid. 2, in

Recueil de jurisprudence VLP-ASPAN n° 2785). La formulation "pas

d'incidence" exclut aussi les incidences nouvelles peu importantes

(Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 13, p. 216 et les références). D'après le

libellé de cette disposition, l'examen des incidences générées n'est suivi

d'aucune pesée des intérêts: même si des intérêts importants devaient plaider

en faveur du changement d'affectation envisagé, celui-ci ne saurait être

autorisé au titre de l'art. 24a LAT s'il est susceptible d'exercer des

incidences nouvelles. A une dérogation au titre de l'art. 24a LAT s'opposent

donc, de par la loi, toutes les incidences nouvelles sur le territoire,

l'équipement et l'environnement et, partant, tous les intérêts leur étant liés

(Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 14).

Dans un arrêt du 5 janvier 2015 (AC.2013.0321

consid. 4) relatif à l'application de l'art 24a LAT, le Tribunal cantonal a

confirmé, pour l'essentiel, l'ordre de remise en état d'une parcelle sise dans

la zone agricole. Il a considéré que l'activité de ferblantier exercée par le

recourant dans un ancien bâtiment agricole ne pouvait pas être autorisée au

sens de l'art. 24a LAT. L'atelier comportait de nombreuses machines

professionnelles et n'était plus utilisé comme simple dépôt (qui avait été

autorisé en 2001) mais il servait à exercer une activité artisanale, soit une

entreprise de ferblanterie. En revanche, le Tribunal a admis le recours d'un

propriétaire contre la décision de l'autorité communale refusant le changement

d'affectation d'un hangar en dépôt alors qu'il avait été autorisé par

l'autorité cantonale (l'autorisation était limitée aux dépôts occasionnels non

gênants pour le voisinage: par exemple meubles ou stockage d'anciennes machines

agricoles pour collectionneur). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que la

modification de l’affectation ne nécessitait pas de travaux et qu'elle n'avait

pas d'incidences nouvelles sur le territoire: le hangar en cause se trouvait à

proximité d’une scierie et d’une ancienne porcherie et n’était pas très éloigné

de la zone de village. Des nuisances liées à des mouvements de véhicules

existaient déjà dans le secteur; aussi, le changement d'affectation

n'impliquait pas une activité supplémentaire mais avait pour seul but de

permettre l'utilisation de la structure existante comme dépôt. Il s'agissait en

outre d'un seul local qui ne pouvait dès lors être loué qu'à une seule personne

(AC.2007.0028 du 31 mars 2008). Le Tribunal a également confirmé l'autorisation

spéciale délivrée par l'autorité cantonale pour le changement d'affectation,

sans travaux, d'un hangar en dépôt secondaire en lien avec une activité de

travaux agricoles pour tiers, à la condition notamment qu'aucun travail de

mécanique ou de réparation ne soit exercé dans le hangar ou aux alentours.

L'autorisation comprenait la possibilité de stationner cinq machines agricoles

au maximum à l'extérieur du hangar, occasionnellement pendant la période de

travaux des champs. Selon le Tribunal, cette possibilité n'entraînait pas une

utilisation extensive de l'installation par rapport à l'usage d'origine, dans

la mesure où le nombre de machines autorisées à stationner à l'extérieur

restait identique au nombre de machines abritées précédemment dans le hangar.

Le stationnement étant conçu pour être occasionnel, limité à la période des

travaux des champs, il n'entraînait pas d'impact supplémentaire sur le

territoire, l'équipement ou encore l'environnement (AC.2011.0078 du 31 janvier

2013.

consid. 5a confirmé par l'arrêt du TF 1C_252/2013 précité). Dans un arrêt

du 10 février 2015 (AC.2013.0403), le Tribunal a confirmé l'ordre de remise en

état d'une parcelle sur laquelle le recourant avait aménagé un atelier mécanique

et des dépôts de véhicules. Il a constaté que l'activité de mécanique et de

dépôts de véhicules avait une certaine importance et qu'un risque de pollution

existait du fait de la manipulation de produits inflammables et polluants. En

outre, les nombreux véhicules à moteur entreposés dans un hangar et à

l'extérieur l'étaient à même la terre. Ces activités avaient un impact sur

l'environnement et ne pouvaient dès lors pas être autorisées en vertu de l'art.

24a LATC.

d) Dans le cas présent, il est manifeste que

l'affectation nouvelle d'un dépôt et commerce de voitures d'occasion, voire

d'une activité de réparation et d'entretien de voitures est de nature à avoir

une incidence sur le territoire et en particulier sur l'environnement. Une

telle activité a en effet un impact certain en termes de bruit, de risques de

pollution et de trafic en provenance et à destination de la parcelle (cf.

AC.2011.0078 et AC.2013.0403 précités). Le recourant a d'ailleurs déjà été

interpellé en 2007 et invité à évacuer les véhicules hors d'usage, pneus, pièces

de véhicules et autres déchets polluants. Le 11 décembre 2007, la Municipalité

lui a en effet imparti un délai pour évacuer tous les véhicules et déchets,

suite à une intervention du SESA. De tels dépôts sont en effet de nature à

représenter un danger pour les eaux et les sols, nonobstant la présence d'un

espace goudronné sur la parcelle, cet espace n'étant notamment pas conforme à

l'art. 40 RLATC. Le recourant a indiqué, en 2008, avoir débarrassé une partie

de ces objets, mais s'est notamment opposé à évacuer l'ensemble des véhicules.

Compte tenu de l'impact manifeste de ces dépôts sur l'environnement, il

convient de retenir que l'activité du recourant en relation avec un commerce de

voitures, respectivement d'entretien et de réparation de celles-ci, ne peut

être autorisée en application de l'art 24a LAT.

e) Le recourant se réfère à un accord donné par la

Municipalité de Montmagny qui aurait autorisé les divers dépôts sur sa

parcelle. Cette allégation est contredite par l'ordre d'évacuation donné par la

Municipalité le 11 décembre 2007. En outre, l'octroi d'autorisations de

construire pour des constructions ou installations sises sur une parcelle classée

en zone agricole est de la compétence du SDT (art. 25 al. 2 LAT, 4 al. 3 let. a

LATC [en vigueur depuis le 1er septembre 2019] et 81 LAT). Une autorisation

communale serait donc insuffisante; le cas échéant, s'il n'apparaît pas que

cette décision puisse être confirmée ou approuvée par l'autorité cantonale

compétente, elle serait entachée de nullité absolue (ATF 132 II 21 consid. 3.2

et la référence citée; TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3;1C_537/2011 du

26.

avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014

consid. 2a)..

3.

Dès lors que l'affectation nouvelle d'une activité de commerce et

d'entretien de véhicules ne peut être régularisée, il convient d'examiner si

l'ordre d'évacuation doit être confirmé.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état

antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du

territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être

démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti

serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359

consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi

d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (cf. arrêts AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27

janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la

démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (cf. arrêt AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27

octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2008.0178 précité et les références citées,

notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255;

111.

Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état

doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour

atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles

mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

136.

II 359 consid. 7.1 p. 365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités

AC.2011.0065 et AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de

bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à

l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant

s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir

pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les

constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une

situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248

consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218; cf.

AC.2011.0276 précité et réf.).

b) En l'occurrence, le recourant a agi sans

requérir, au préalable, l'autorisation de l'autorité cantonale compétente. Il

doit par conséquent en assumer les conséquences. Compte tenu notamment du

risque pour l'environnement des dépôts de voitures, de pneus et des autres

objets ne relevant pas de l'activité de brocante, il existe un intérêt public important

et prépondérant à faire évacuer ces objets. Cet intérêt prime celui, privé, du

recourant à pouvoir disposer comme il l'entend de sa parcelle, sise en zone

agricole.

En ce qui concerne les containers, la décision

attaquée ne donne aucun renseignement sur leur nombre ni sur leur contenu.

Selon les photographies au dossier, deux voire trois containers se trouvent

accolés à l'arrière du bâtiment n° 3134 sur la place goudronnée qui a été

aménagée à l'ouest de la parcelle par les anciens propriétaires. On ne sait pas

depuis quand ces containers sont présents ni à quelles activités ces containers

sont affectés. Comme on l'a vu, le recourant n'a pas donné suite aux demandes

répétées de renseignements adressées par l'autorité intimée à ce sujet. Dans

cette mesure et conformément à l'art. 30 LPA-VD, l'autorité intimée était

fondée à statuer en l'état et à retenir que ces containers devaient aussi être

évacués, car non conformes à l'affectation de la zone agricole.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera l'émolument de

justice ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité qui a procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 1 et 4 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial, du 16 mai 2018, est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Vully-les-lacs une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.