AC.2018.0205
CDAP - AC.2018.0205 - 2019-06-18 - A.________ /Municipalité de Vully-les-Lacs, Service du développement territorial
18 juin 2019Français28 min
Source vd.ch
0
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 16 mai 2018 (ordre de remise en état de la parcelle n° 6349 au
lieu-dit "Au Vion")
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire, depuis 1998, de la parcelle n° 6349 (anciennement
1349) du registre foncier sur le territoire de l'ancienne Commune de Montmagny
et de l'actuelle Commune de Vully-les-Lacs (cette commune est née de la fusion
des anciennes Communes de Bellerive, Chabrey, Cotterd, Constantine, Guévaux,
Montmagny, Mur, Salavaux, Vallamand et Villars-le-Grand, le 1er
juillet 2011). La parcelle n° 6349, d'une surface de 2'671 m², est classée dans
la zone agricole selon le plan d'affectation et le règlement communal sur le
plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGAPC) approuvés
par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1993. Selon les informations du registre
foncier, elle supporte un bâtiment d'habitation de 132 m² (n° ECA 3074 [ancien
n° ECA 74]) construit en 1910, un bâtiment industriel de 291 m² (n° ECA 3134
[ancien n° ECA 134), une place-jardin de 923 m², le solde étant en nature de
pré-champs (1'325 m²).
B.
La parcelle n° 6349 a été soustraite au droit foncier rural en 1998 (cf.
décision du SDT du 16 mai 2018, let. G).
C.
Selon les informations transmises par l'ECA à la Municipalité de
Montmagny le 20 mai 2008, le bâtiment n° ECA 3134 a été construit en 1996 par
les anciens propriétaires.
D'après le SDT, ce bâtiment a depuis son origine été
utilisé à des fins artisanales, en rapport avec des entreprises de maçonnerie. Les
précédents propriétaires ont par ailleurs aménagé, dès 1982, sans autorisation
communale ni cantonale, en partie ouest du bâtiment n° 3134 une place
goudronnée pour véhicules. Divers containers ont également été stockés aux
abords du bâtiment précité (cf. décision du SDT du 16 mai 2018, let. E).
A.________ utilise le bâtiment n° 3134 en lien avec
son activité de brocanteur.
D.
Le 29 novembre 2007, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA;
actuellement la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,
Division assainissement [DGE-DIREV-ASS), a informé la Municipalité de Montmagny
(ci-après: la Municipalité) qu'il avait découvert sur la parcelle n° 6349 un
important dépôt de véhicules à l'abandon, de même que des pièces de véhicules
(batteries, pneus, jantes...) et d'autres déchets polluants, tels que des fûts
contenant probablement des hydrocarbures, ainsi que du bois traité ou branches,
des bidons contenant des liquides indéterminés, des frigos. Le SESA rappelait
que le dépôt de ce type de déchets hors des lieux prévus à cet effet était
strictement interdit; il priait en conséquence les autorités communales de
sommer le propriétaire d'évacuer tous ces déchets dans les meilleurs délais et
de vérifier leur destination.
Le 11 décembre 2007, la Municipalité de Montmagny a
imparti à A.________ un délai au 31 janvier 2008 pour évacuer tous les
véhicules et déchets entreposés sur sa parcelle.
A.________ a répondu le 28 janvier 2008 en indiquant
qu'il avait débarrassé une partie des objets concernés. En ce qui concernait le
dépôt de véhicules, il expliquait qu'il s'agissait de voitures de collection en
état de rouler et qu'elles constituaient une partie de ses revenus, son
activité de brocanteur ne suffisant pas pour vivre. Il envisageait soit de trouver
une halle pour les stocker, soit de construire des boxes ou des garages
séparés. Il demandait un délai supplémentaire pour s'organiser.
Le 18 mars 2008, la Municipalité a informé A.________
de la tenue d'une inspection locale le 4 avril 2008 en présence du SESA, du
Service de l'aménagement du territoire (actuellement le Service du
développement territorial [SDT]), du Service des forêts, faune et nature, de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ECA), ainsi que de la préfecture de la Broye-Vully.
E.
Le 25 mars 2008, le SDT a demandé à la Municipalité de Montmagny des renseignements
sur l'historique de la parcelle (année de construction des bâtiments, travaux,
affectation actuelle du bâtiment n° 3134).
La Municipalité a répondu le 29 mars 2008 qu'elle
avait délivré un permis de construire le 22 octobre 1992 à l'ancien
propriétaire pour la création d'une chambre à coucher et d'un disponible dans
les combles, ainsi que pour l'ouverture de 4 velux dans le bâtiment n° 3074. Elle
avait également délivré, le 10 mai 2000, à A.________ un permis de construire
pour la construction de deux garages, ainsi que d'une clôture avec portail.
F.
Lors de la visite de la parcelle n° 6349 du 4 avril 2008, il a été
constaté que de nombreux véhicules hors d'usage, ou des parties de ceux-ci,
notamment des pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants étaient
entreposés sur la parcelle. Selon l'avis du SESA, ces objets devaient être
évacués ou stockés sur une place conforme aux exigences de l'art. 40 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi vaudoise su 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).
G.
L'ECA a également procédé à une visite des lieux le 7 mai 2008. Il a
exigé la réalisation de plusieurs mesures de protection dans le bâtiment n° 3134
servant de dépôt de brocante, notamment la création d'une issue de secours,
sous la forme d'une porte à battant s'ouvrant à l'extérieur aménagée dans la
partie opposée à la porte d'entrée (d'une largeur minimale de 90 cm), la mise en
place d'un extincteur agréé à l'entrée d'une capacité minimale de 8 kg, le stockage
des liquides inflammables (d'une quantité maximale autorisée de 100 l) dans une
armoire incombustible, dûment signalée et munie d'un bac de rétention. Aucune
bonbonne de gaz liquéfié ne pouvait être stockée dans le hangar. Il était
précisé que ces mesures étaient urgentes.
Le 20 mai 2008, la Municipalité a imparti au
propriétaire un délai échéant le 15 août 2008 afin qu'il réalise ces mesures de
protection.
Le 18 novembre 2008, la Municipalité a informé l'ECA
que les mesures de protection demandées avaient été réalisées en partie par le
propriétaire (pose d'une porte servant d'issue de secours mais dont la largeur
n'était pas de 90 cm, pose d'un extincteur de 6kg au lieu des 8 kg exigés). L'escalier
servant de voie d'évacuation n'avait en revanche pas été réalisé.
H.
Le 24 mai 2011, le SDT a informé A.________ que suite à la visite des
lieux le 4 avril 2008, il avait été constaté que le hangar ECA n° 3134 était
utilisé en rapport avec son activité de brocanteur, que de nombreuses voitures
sans plaques destinées à la vente étaient stockées aux abords des bâtiments,
qu'un lift à voitures avait été aménagé à l'intérieur du hangar ECA n° 3134 et
que de nombreux containers avaient été implantés à proximité dudit hangar.
Avant de prendre une décision formelle, le SDT souhaitait connaître la
situation actuelle sur la parcelle n° 6349; il a dès lors imparti au
propriétaire un délai au 15 juin 2011 pour indiquer l'état actuel de la
parcelle et lui faire parvenir des photographies.
A.________ n'ayant pas répondu, le SDT lui a
imparti, le 23 novembre 2011, un nouveau délai échéant le 15 décembre 2011 pour
fournir les explications et documents demandés. En l'absence de ces documents,
le SDT indiquait qu'une décision serait rendue. L'intéressé n'a pas donné
suite.
Le SDT a réitéré sa demande une nouvelle fois, le 18
juillet 2013, en impartissant un délai au 15 septembre 2013. A.________ n'a pas
donné suite.
Le 30 juin 2016, la Secrétaire communale de
Vully-les-Lacs a transmis au SDT un lot de photographies de la parcelle n° 6349
sur lesquelles de nombreux véhicules et containers sont visibles.
I.
Le 13 octobre 2016, le SDT a informé A.________ qu'il s'apprêtait à
rendre une décision de remise en état de la parcelle n° 6349; il exigeait en
substance l'évacuation de tous les véhicules, des pneus, des nombreux
containers et autres objets métalliques encombrants, ainsi que l'évacuation du
lift à voitures aménagé à l'intérieur du hangar ECA n° 3134. Un délai au 15
novembre 2016 lui était imparti pour se déterminer. L'intéressé n'a pas donné
suite.
J.
Le 16 mai 2018, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est le
suivant:
"A. Travaux régularisés
1. Les deux garages construits au
sud du hangar ECA n° 3134.
2. Le hangar ECA n° 3134 ne devra
être utilisé que pour du dépôt de matériel.
B. Travaux tolérés
3. La clôture bordant la propriété
ainsi que le portail.
4. La surface bétonnée d'environ
1'325 m² située à l'ouest du bâtiment ECA n° 3134.
C. Mesures de remise en état des
lieux
5. Tous les véhicules, les pneus,
les nombreux containers et autres objets métalliques encombrants doivent être
évacués vers une station ad'hoc.
6. Le lift à voitures aménagé à l'intérieur
du hangar ECA n° 3134 doit être évacué.
D. Autres mesures
7. Les exigences émises feront
l'objet d'une mention inscrite par notre service au Registre foncier en
application de l'article 44, alinéa 1 lettre c, OAT. En particulier, une
mention indiquera le statut illicite mais toléré des ouvrages (ch. 3 et 4) et
précisera qu'en cas de démolition volontaire ou accidentelle, ceux-ci ne
pourront pas être reconstruits (art. 44 OAT).
8. Un délai au 30 septembre 2018
est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état
ordonnées ci-dessus.
[...]."
K.
Par acte daté du 10 juin 2018, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
en concluant implicitement à l'annulation de ladite décision. Il explique qu'il
est brocanteur, artisan et collectionneur et qu'il utilise le bâtiment n° ECA
3134 uniquement pour son matériel personnel ce qui inclut les containers, les
véhicules et le lift à voitures. Il précise que ces matériaux sont déposés sur
la partie de son terrain qui est goudronnée et qu'ils constituent son revenu. Il
évoque par ailleurs un accord pour l'entreposage desdits matériaux qui lui
aurait été donné par l'ancienne Municipalité de Montmagny. Il propose que le Chef
du Service du développement territorial vienne constater la situation sur place
pour trouver une solution adéquate.
Le SDT a répondu le 29 août 2018 en concluant au
rejet du recours. Il précise que la lettre de la Municipalité de Montmagny à
laquelle fait référence le recourant pour se prévaloir de son accord est datée du
12 janvier 2006. Cet accord est antérieur à la visite des lieux d'avril 2008 au
cours de laquelle il a été constaté que des véhicules hors d'usage, des pneus
et des objets métalliques encombrants avaient été stockés à l'extérieur d'une
place sécurisée et qu'ils devaient être évacués ou stockés sur une place
conforme. Le SDT ajoute que dans la mesure où la parcelle est située hors de la
zone à bâtir, il est compétent pour se prononcer sur l'octroi d'autorisations.
La Municipalité de Vully-Les-lacs, représentée par
un avocat, a répondu le 3 septembre 2018 en concluant au rejet du recours. Elle
se réfère aux motifs invoqués dans la décision attaquée et relève par ailleurs
que les dépôts sur la parcelle du recourant sont particulièrement inesthétiques
et qu'ils créent une gêne visuelle importante pour les habitants et les
personnes qui se rendent dans ce secteur du territoire communal.
L.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant sollicite la tenue d'une inspection locale.
a) La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative: LPA-VD; BLV 173.36). Lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, l'autorité peut tenir audience (art. 27 al. 2 LPA-VD). Le droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1;
140.
I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf.
aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;1C_608/2014 du 3
septembre 2015 consid. 2.1).
b) En l'espèce, vu le dossier de la cause qui
comporte notamment plusieurs photographies de la parcelle et vu les motifs qui
suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, sans qu'il
n'apparaisse nécessaire de procéder à une vision locale. Cette requête est en conséquence
rejetée.
2.
Sur le fond, le recourant conteste la décision en tant qu'elle prononce
une remise en état. Il ne conteste pas les autres éléments de cette décision.
Il semble notamment s'opposer à une confiscation des affaires déposées sur son
terrain goudronné. Il convient d'emblée de préciser que la décision se limite à
ordonner une remise en état des lieux, soit le déplacement des objets litigieux
à un autre endroit. Reste à déterminer dans quelle mesure cet ordre de remise
en état se justifie. Pour mémoire, les mesures ordonnées portent sur tous les
véhicules, les pneus, les nombreux containers et autres objets métalliques
encombrants, ainsi que le lift à voitures.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a)
et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b).
L'art. 16a LAT définit les constructions et
installations qui sont conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art
16.
LAT), soit notamment des constructions et installations qui sont nécessaires
à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1).
b) En l'occurrence, la parcelle n° 6349 est sise
dans la zone agricole; elle n'est toutefois pas exploitée à des fins agricoles.
En effet, selon la décision attaquée, elle a été soustraite au droit foncier
rural en 1998. Cela étant, cette parcelle demeure classée dans la zone
agricole. La décision contestée retient que cette parcelle est affectée pour
partie à l'habitation (bâtiment n° ECA 74) et pour partie à des activités
artisanales (soit le hangar, bâtiment n° ECA 3134). Le recourant exerce une
activité de brocanteur et le propriétaire précédent y exerçait des activités en
rapport avec des entreprises de maçonnerie. A l'issue de la visite sur place en
2008, l'autorité intimée a notamment constaté la présence de containers, de nombreuses
voitures sans plaques, parties de voitures et autres objets encombrants, ainsi
qu'un lift à voitures aménagé à l'intérieur du hangar. Il résulte des
explications données par le recourant dans sa lettre du 28 janvier 2008, en
réponse à un précédent ordre de remise en état de la Municipalité, suite à la
présence de déchets polluants sur la parcelle n° 6349, que ce dernier semblait
exercer une activité lucrative en relation avec des véhicules de collection entreposés
sur sa parcelle. Bien qu'interpellé à plusieurs reprises par l'autorité intimée
pour obtenir des renseignements sur les activités sur la parcelle litigieuse,
le recourant n'a pas donné davantage de précisions à ce sujet. L'art. 30 LPA-VD
prévoit un devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsqu'une partie refuse de prêter
le concours qu'on peut attendre d'elle à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Au vu des déclarations sommaires du
recourant et des objets présents sur la parcelle, notamment des véhicules et
parties de véhicules dont des pneus et un lift à voitures, il convient de
retenir que le recourant exerce une certaine activité commerciale en relation
avec des véhicules d'occasion, comprenant également une part d'entretien et de
réparation de véhicules. Or de telles activités ne sont manifestement pas
conformes à la zone agricole (art. 16a et 22 al. 2 let. a LAT). La parcelle
litigieuse a certes été affectée de longue date à des activités artisanales et
pourrait donc bénéficier de la garantie de la situation acquise pour une
affectation artisanale, aux conditions des art. 24c et 37a LAT. L'autorité
intimée ne remet ainsi pas en cause l'activité de brocanteur du recourant. En
revanche un commerce de voitures d'occasion ainsi que des activités de
réparation ou d'entretien de voitures constituent une affectation nouvelle. Un
tel changement d'affectation, sans travaux de transformation, ne peut être
autorisé que pour autant qu'il n'ait pas d'incidence sur le territoire,
l'équipement ou l'environnement (art. 24a al. 1 let. a LAT) et qu'il ne
contrevienne à aucune autre loi fédérale (art. 24a al. 1 let. b LAT: cf. AC.2013.0403
du 10 février 2015 consid. 3a et la référence citée; Muggli, Commentaire
pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, ad art. 24a, n° 9, p. 213).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
antérieure à l'art. 24a LAT, une nouvelle affectation sans mesures
constructives était possible si celle-ci était conforme à celle de la zone ou
si le changement était insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la
planification (ATF 127 II 215 consid. 4a; 113 Ib 219, consid. 4d). La
jurisprudence plus récente relative à l'art. 24a LAT considère toutefois, au vu
du texte clair de cette disposition, que l'intensité de l'impact sur le
territoire, l'équipement et l'environnement n'est pas déterminante. Dès lors
que le changement d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur
l'équipement ou l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est
exclue, peu importe si cet impact est notable ou seulement insignifiant (TF
1C_619/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1;1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3;
TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.; cf. aussi TF 1C_127/2008 du
4.
décembre 2008 consid. 2.5 et la référence citée; TF 1A.176/2002 du 28 juillet
2003). Selon la doctrine, les nouvelles incidences sur le territoire,
l'équipement et l'environnement qui excluent l'application de l'art. 24a LAT
sont la plupart du temps liées à une utilisation accrue des infrastructures
existantes. Ainsi, si une desserte routière reste suffisante mais que le trafic
routier y est plus intense, cela interdit déjà d'appliquer cette disposition
(voir à cet égard l'arrêt TF 1C_6/2009 du 24 août 2009 dans lequel le Tribunal
fédéral retient que l'exploitation d'un atelier de serrurerie dans un bâtiment
entraîne un accroissement du trafic - sans rapport avec l'agriculture dans la
zone agricole dans laquelle il est implanté). Si d'autres sources de bruit
produisent toutefois déjà des nuisances importantes, on peut partir du principe
qu'aucune nouvelle incidence n'est générée sur ce plan (TF 1C_252/2013 du 26
septembre 2013 consid. 4.1, Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 11, p. 215).
L'entreposage de matériaux susceptibles de polluer les cours d'eau a
manifestement des incidences sur l'environnement (Muggli, op. cit., ad art.
24a, n° 11, p. 215, voir égal. TF 1C_252/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1;
arrêt du Tribunal administratif de Saint-Gall du 2 décembre 2003 consid. 2, in
Recueil de jurisprudence VLP-ASPAN n° 2785). La formulation "pas
d'incidence" exclut aussi les incidences nouvelles peu importantes
(Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 13, p. 216 et les références). D'après le
libellé de cette disposition, l'examen des incidences générées n'est suivi
d'aucune pesée des intérêts: même si des intérêts importants devaient plaider
en faveur du changement d'affectation envisagé, celui-ci ne saurait être
autorisé au titre de l'art. 24a LAT s'il est susceptible d'exercer des
incidences nouvelles. A une dérogation au titre de l'art. 24a LAT s'opposent
donc, de par la loi, toutes les incidences nouvelles sur le territoire,
l'équipement et l'environnement et, partant, tous les intérêts leur étant liés
(Muggli, op. cit., ad art. 24a, n° 14).
Dans un arrêt du 5 janvier 2015 (AC.2013.0321
consid. 4) relatif à l'application de l'art 24a LAT, le Tribunal cantonal a
confirmé, pour l'essentiel, l'ordre de remise en état d'une parcelle sise dans
la zone agricole. Il a considéré que l'activité de ferblantier exercée par le
recourant dans un ancien bâtiment agricole ne pouvait pas être autorisée au
sens de l'art. 24a LAT. L'atelier comportait de nombreuses machines
professionnelles et n'était plus utilisé comme simple dépôt (qui avait été
autorisé en 2001) mais il servait à exercer une activité artisanale, soit une
entreprise de ferblanterie. En revanche, le Tribunal a admis le recours d'un
propriétaire contre la décision de l'autorité communale refusant le changement
d'affectation d'un hangar en dépôt alors qu'il avait été autorisé par
l'autorité cantonale (l'autorisation était limitée aux dépôts occasionnels non
gênants pour le voisinage: par exemple meubles ou stockage d'anciennes machines
agricoles pour collectionneur). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que la
modification de l’affectation ne nécessitait pas de travaux et qu'elle n'avait
pas d'incidences nouvelles sur le territoire: le hangar en cause se trouvait à
proximité d’une scierie et d’une ancienne porcherie et n’était pas très éloigné
de la zone de village. Des nuisances liées à des mouvements de véhicules
existaient déjà dans le secteur; aussi, le changement d'affectation
n'impliquait pas une activité supplémentaire mais avait pour seul but de
permettre l'utilisation de la structure existante comme dépôt. Il s'agissait en
outre d'un seul local qui ne pouvait dès lors être loué qu'à une seule personne
(AC.2007.0028 du 31 mars 2008). Le Tribunal a également confirmé l'autorisation
spéciale délivrée par l'autorité cantonale pour le changement d'affectation,
sans travaux, d'un hangar en dépôt secondaire en lien avec une activité de
travaux agricoles pour tiers, à la condition notamment qu'aucun travail de
mécanique ou de réparation ne soit exercé dans le hangar ou aux alentours.
L'autorisation comprenait la possibilité de stationner cinq machines agricoles
au maximum à l'extérieur du hangar, occasionnellement pendant la période de
travaux des champs. Selon le Tribunal, cette possibilité n'entraînait pas une
utilisation extensive de l'installation par rapport à l'usage d'origine, dans
la mesure où le nombre de machines autorisées à stationner à l'extérieur
restait identique au nombre de machines abritées précédemment dans le hangar.
Le stationnement étant conçu pour être occasionnel, limité à la période des
travaux des champs, il n'entraînait pas d'impact supplémentaire sur le
territoire, l'équipement ou encore l'environnement (AC.2011.0078 du 31 janvier
2013.
consid. 5a confirmé par l'arrêt du TF 1C_252/2013 précité). Dans un arrêt
du 10 février 2015 (AC.2013.0403), le Tribunal a confirmé l'ordre de remise en
état d'une parcelle sur laquelle le recourant avait aménagé un atelier mécanique
et des dépôts de véhicules. Il a constaté que l'activité de mécanique et de
dépôts de véhicules avait une certaine importance et qu'un risque de pollution
existait du fait de la manipulation de produits inflammables et polluants. En
outre, les nombreux véhicules à moteur entreposés dans un hangar et à
l'extérieur l'étaient à même la terre. Ces activités avaient un impact sur
l'environnement et ne pouvaient dès lors pas être autorisées en vertu de l'art.
24a LATC.
d) Dans le cas présent, il est manifeste que
l'affectation nouvelle d'un dépôt et commerce de voitures d'occasion, voire
d'une activité de réparation et d'entretien de voitures est de nature à avoir
une incidence sur le territoire et en particulier sur l'environnement. Une
telle activité a en effet un impact certain en termes de bruit, de risques de
pollution et de trafic en provenance et à destination de la parcelle (cf.
AC.2011.0078 et AC.2013.0403 précités). Le recourant a d'ailleurs déjà été
interpellé en 2007 et invité à évacuer les véhicules hors d'usage, pneus, pièces
de véhicules et autres déchets polluants. Le 11 décembre 2007, la Municipalité
lui a en effet imparti un délai pour évacuer tous les véhicules et déchets,
suite à une intervention du SESA. De tels dépôts sont en effet de nature à
représenter un danger pour les eaux et les sols, nonobstant la présence d'un
espace goudronné sur la parcelle, cet espace n'étant notamment pas conforme à
l'art. 40 RLATC. Le recourant a indiqué, en 2008, avoir débarrassé une partie
de ces objets, mais s'est notamment opposé à évacuer l'ensemble des véhicules.
Compte tenu de l'impact manifeste de ces dépôts sur l'environnement, il
convient de retenir que l'activité du recourant en relation avec un commerce de
voitures, respectivement d'entretien et de réparation de celles-ci, ne peut
être autorisée en application de l'art 24a LAT.
e) Le recourant se réfère à un accord donné par la
Municipalité de Montmagny qui aurait autorisé les divers dépôts sur sa
parcelle. Cette allégation est contredite par l'ordre d'évacuation donné par la
Municipalité le 11 décembre 2007. En outre, l'octroi d'autorisations de
construire pour des constructions ou installations sises sur une parcelle classée
en zone agricole est de la compétence du SDT (art. 25 al. 2 LAT, 4 al. 3 let. a
LATC [en vigueur depuis le 1er septembre 2019] et 81 LAT). Une autorisation
communale serait donc insuffisante; le cas échéant, s'il n'apparaît pas que
cette décision puisse être confirmée ou approuvée par l'autorité cantonale
compétente, elle serait entachée de nullité absolue (ATF 132 II 21 consid. 3.2
et la référence citée; TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3;1C_537/2011 du
26.
avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014
consid. 2a)..
3.
Dès lors que l'affectation nouvelle d'une activité de commerce et
d'entretien de véhicules ne peut être régularisée, il convient d'examiner si
l'ordre d'évacuation doit être confirmé.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la
municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire
supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état
antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du
territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être
démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti
serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359
consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi
d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire
supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC).
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en
sont remplies (cf. arrêts AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27
janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la
démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la
remise en état des lieux (cf. arrêt AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27
octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non
autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.
L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2008.0178 précité et les références citées,
notamment RDAF 1982 p. 448).
L’ordre de démolir une construction ou un ouvrage
édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter
les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255;
111.
Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état
doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour
atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles
mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF
136.
II 359 consid. 7.1 p. 365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités
AC.2011.0065 et AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
En principe, le constructeur qui n'a pas agi de
bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à
l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant
s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir
pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les
constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une
situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les
inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248
consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218; cf.
AC.2011.0276 précité et réf.).
b) En l'occurrence, le recourant a agi sans
requérir, au préalable, l'autorisation de l'autorité cantonale compétente. Il
doit par conséquent en assumer les conséquences. Compte tenu notamment du
risque pour l'environnement des dépôts de voitures, de pneus et des autres
objets ne relevant pas de l'activité de brocante, il existe un intérêt public important
et prépondérant à faire évacuer ces objets. Cet intérêt prime celui, privé, du
recourant à pouvoir disposer comme il l'entend de sa parcelle, sise en zone
agricole.
En ce qui concerne les containers, la décision
attaquée ne donne aucun renseignement sur leur nombre ni sur leur contenu.
Selon les photographies au dossier, deux voire trois containers se trouvent
accolés à l'arrière du bâtiment n° 3134 sur la place goudronnée qui a été
aménagée à l'ouest de la parcelle par les anciens propriétaires. On ne sait pas
depuis quand ces containers sont présents ni à quelles activités ces containers
sont affectés. Comme on l'a vu, le recourant n'a pas donné suite aux demandes
répétées de renseignements adressées par l'autorité intimée à ce sujet. Dans
cette mesure et conformément à l'art. 30 LPA-VD, l'autorité intimée était
fondée à statuer en l'état et à retenir que ces containers devaient aussi être
évacués, car non conformes à l'affectation de la zone agricole.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera l'émolument de
justice ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 1 et 4 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement territorial, du 16 mai 2018, est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Vully-les-lacs une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.