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Décision

AC.2018.0210

CDAP - AC.2018.0210 - 2019-12-20 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne, C.__, D._____

20 décembre 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 20725 de la commune

de Lausanne. D'une surface de 1'748 m2, ce bien-fonds

promis-vendu à la société B.________ (ci-après: B.________) est libre de

construction. Sa limite sud-ouest borde la parcelle n° 3917, dont C.________

et D.________ sont copropriétaires et sur laquelle est construite une

habitation. Le long de la limite entre ces deux parcelles sur une longueur

d'environ 25 m, la parcelle n° 3917 supporte un cordon composé d'une cinquantaine

de thuyas géants, ou thuyas de Californie, d'une hauteur comprise entre 15 et

20 m et situés à une distance d'environ 0.30 m de la limite avec la

parcelle n° 20725; le diamètre des troncs oscille entre 20 et 40 cm à

1 m du sol pour les sujets les plus âgés. Les deux parcelles précitées

sont colloquées en zone mixte de faible densité par le plan d'affectation de la

commune de Lausanne (ci-après: PGA) et régie par les art. 118 à 126 du

règlement correspondant (ci-après: RPGA), approuvés le 4 mai 2006 par le

département compétent.

B.

A.________ a saisi le Juge de paix compétent d'une requête tendant à ce

qu'ordre soit donné à C.________ et D.________ d'enlever la haie de thuyas et

toutes autres plantations se trouvant à moins de 50 cm de la limite entre

les parcelles nos 20'275 et 3917 et d'écimer à 2 m toutes

plantations se trouvant entre 50 cm et 2 m de cette limite.

Le 18 décembre 2015, le Juge de paix a invité la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) à déterminer s'il y avait

lieu de protéger la plantation de thuyas sise sur la parcelle n° 3917 à

proximité de la limite avec la parcelle n° 20725 ou, si elle l'était déjà,

s'il convenait d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux

art. 60 et 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV

211.41) ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites.

C.

Le 3 mai 2016, une séance s'est tenue sur la parcelle n° 20725 en

présence des intéressés et des représentants de la commune de Lausanne, sur la

base de laquelle la municipalité a rendu, le 10 juin 2016, une première

décision aux termes de laquelle il a été considéré que les thuyas, de par leur

dimension, étaient protégés et qu'étant donné qu'aucun projet de construction

n'avait été déposé en vue d'une demande de permis de construire, aucun motif ne

justifiait leur abattage.

Le recours interjeté par A.________ et B.________

contre cette décision a été déclaré sans objet, dès lors que la municipalité

avait rapporté sa décision en raison d'une circonstance survenue postérieurement

à cette décision, soit le dépôt d'une demande de permis de construire le 29

juillet 2016.

D.

Le 10 octobre 2017, A.________ a déposé une demande de permis de

construire portant sur la construction de deux immeubles de quatre appartements

chacun, deux parkings souterrains de neuf places ainsi que cinq places de

stationnement pour voitures à l'extérieur et quatorze places pour deux-roues.

E.

Par décision du 17 mai 2018, statuant à nouveau sur la question posée

par le Juge de paix, la municipalité a refusé l'abattage des thuyas longeant

les parcelles nos 20725 et 3917, retenant ce qui suit:

·

"la végétation litigieuse sise au nord-est de la parcelle

n° 3917, est composée exclusivement d'une cinquantaine de thuyas géants ou

thuyas de Californie. Ceux-ci sont des arbres au sens dendrologique du terme,

dont la taille potentielle peut dépasser dix mètres, ce qui est bien le cas des

sujets litigieux qui atteignent clairement plus de 15 mètres. Partant,

déjà pour cette seule raison, conformément aux articles 25 et 56 du règlement

sur le plan général d'affectation (RPGA), ils sont des arbres d'essence majeure

protégés au sens des articles 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les conditions de

l'article 25 RPGA ne sont pas cumulatives. Quoiqu'il en soit, ils présentent un

intérêt par leur longévité potentielle, ce d'autant qu'ils peuvent pousser sur

de nombreux types de sols et à différentes altitudes; ils résistent bien aux

gelées, aux maladies et aux champignons. De par leur taille, les sujets dont il

est question participent au paysage du quartier et les oiseaux peuvent y nicher;

En vertu du

droit cantonal, la Commune bénéficie d'une très large autonomie en matière de

classement des arbres à protéger et vu ce qui précède, les arbres litigieux

sont soumis à la protection de la LPNMS, si bien que leur abattage ou leur

écimage est soumis à autorisation.

·

l'ombre portée sur la parcelle n° 20725 ne constitue pas un

motif pour autoriser l'abattage de ces arbres. L'article 15, 1er

alinéa chiffre 1 du règlement d'application de la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (RLPNMS) ne trouve pas application,

puisqu'il n'y a pas d'habitation préexistante aux arbres sur ladite parcelle.

En effet, comme actuellement il n'y a pas d'immeuble construit sur la parcelle

n° 20725, les propriétaires de cette dernière ne peuvent se prévaloir de

l'article 15, 1er alinéa précité pour justifier l'abattage des

arbres litigieux;

Quoi qu'il en

soit, la perte de lumière n'est pas si excessive au point de justifier

l'abattage de ces végétaux. Au regard de l'intérêt public à la protection des

arbres d'essence majeure, seule la démonstration d'une perte d'ensoleillement

exceptionnellement excessive pourrait constituer un critère d'abattage d'arbre

d'essence majeure, mais tel n'est pas le cas ici. En effet, il n'est pas établi

que les arbres litigieux nuisent à l'exploitation rationnelle de la parcelle et

que sa constructibilité est rendue impossible.

·

les thuyas en cause n'ont aucun défaut majeur causant des dangers

sur les plans sanitaire et sécuritaire;

·

un écimage, par une réduction de la couronne ou un fort étêtage

serait nuisible aux thuyas litigieux. En plus de nuire à leur esthétique, ces

mesures porteraient atteinte à l'état sanitaire des végétaux. A noter cependant

qu'une stabilisation de leur croissance par des interventions limitant leur

développement serait possible;

·

au vu de ce qui précède, il n'existe pas de motifs au sens de

l'article 6 LPNMS et 15 RLPNMS justifiant l'abattage des thuyas en question."

F.

Par acte du 22 juin 2018, A.________ et B.________ ont recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision dont ils demandent principalement l'annulation et, d'une part, qu'il

soit donné acte aux recourants, respectivement à tout futur propriétaire de la

parcelle n° 20725, ainsi qu'aux opposants, respectivement à tout futur

propriétaire de la parcelle n° 3917, que l'abattage des thuyas et de

toutes autres plantations se trouvant à moins de 50 cm de la limite entre

les parcelles susmentionnées n'est pas soumis à autorisation et pourra être

effectué une fois un permis de construire la parcelle n° 20725 entré en

force; d'autre part, ils concluent à ce qu'il soit donné acte aux recourants,

respectivement à tout futur propriétaire de la parcelle n° 20725, ainsi

qu'aux opposants, respectivement à tout futur propriétaire de la parcelle

n° 3917, que l'écimage et l'élagage de toutes autres plantations se

trouvant entre 50 cm et 2 m de la limite entre les parcelles

susmentionnées n'est pas soumis à autorisation et pourra être effectué une fois

un permis de construire la parcelle n° 20725 entré en force.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise,

l'abattage des thuyas et de toutes autres plantations se trouvant à moins de

50 cm de la limite entre les parcelles susmentionnées étant autorisé, à la

condition qu'un permis de construire la parcelle n° 20725 soit entré en

force, et l'écimage et l'élagage de toutes plantations se trouvant entre

50 cm et 2 m de la limite entre les parcelles susmentionnées n'étant

pas soumis à autorisation et pouvant être effectué une fois un permis de

construire la parcelle n° 20725 entré en force. Plus subsidiairement, ils

demandent l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Dans sa réponse du 30 août 2018, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du 1er octobre

2018, les opposants ont conclu au rejet du recours.

Dans leur réplique du 10 décembre 2018, les

recourants ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours.

Les opposants ont déposé de nouvelles observations

le 16 janvier 2019.

Les recourants se sont encore déterminés le 6

septembre 2019, sollicitant la tenue d'une inspection locale.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Par demande déposée le même jour que le recours devant le

tribunal de céans, les recourants ont expressément requis de

l'autorité intimée qu'elle procède à un nouvel examen de la décision attaquée

et ont par conséquent sollicité que la présente procédure de recours soit

suspendue jusqu'à droit connu sur leur demande de réexamen.

L'autorité intimée a exposé dans sa

réponse qu'elle s'estimait suffisamment renseignée par la vision locale de mai

2016, au cours de laquelle ses représentants ont pu se rendre compte de

l'impact de l'ombre engendrée par les thuyas sur la parcelle des recourants;

pour elle, la présence de gabarits n'aurait pas permis un meilleur examen.

Il ressort de qui précède que

l'autorité intimée n'entend pas procéder à un réexamen, respectivement que sa

décision demeure inchangée, et il n'est ainsi pas nécessaire de donner suite à

la requête des recourants.

2.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une

inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel

que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.

505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de

faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient des photographies des arbres

litigieux, dont certaines sur lesquelles figurent les gabarits installés pour

le projet de construction des recourants. Pour le reste, les recourants, les

opposants et les autorités ont pu faire valoir leurs arguments lors de

l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. L'ensemble de ces

éléments rend superflue la tenue d'une inspection locale et il y a dès lors

lieu de rejeter la requête en ce sens.

3.

a) Selon l'art. 56 CRF, toutes plantations d'arbres,

d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues, si le fonds voisin n'est

pas une vigne, à la hauteur de trois mètres jusqu'à la distance de deux mètres

de la limite (let. a) et à la hauteur de neuf mètres à la distance de la limite

comprise entre deux et quatre mètres (let. b). Le voisin peut exiger auprès du

juge de paix soit l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas certaines

distances à la limite, soit leur écimage jusqu'à hauteur légale (art. 57 CRF). D'après

l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; BLV 450.11) ou de ses dispositions d'exécution sont

soustraites à l'action en enlèvement ou en écimage (al. 1); les

plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions

fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (al. 3). Sous le titre "exception", l'art. 61 CRF

prévoit ce qui suit:

"1 Les articles 50 et

57.

à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits,

fleurs, feuilles et brindilles.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en

lieu et place de l'enlèvement de la plante."

Selon l'art. 62 CRF relatif à la

procédure, saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage, le juge de paix

transmet le cas échéant d'office la requête à la municipalité (al. 1), à qui il

incombe de déterminer s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle

l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux

art. 60 et 61 ainsi que des dispositions de législation sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (al. 2); une fois la décision

municipale passée en force, le juge de paix statue conformément aux

dispositions notamment du code de droit privé judiciaire vaudois sur les

actions (de droit cantonal privé) (al. 3). L'art. 62a CRF prévoit que l'action

en enlèvement ou écimage des plantations fondées sur le droit fédéral et

suivant les prescriptions du Code de procédure civile suisse est soumise

également aux articles 60 à 62 CRF.

b) L’art. 5 LPNMS définit les arbres protégés ainsi

qu’il suit:

"Arbres

Sont protégés les arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans

un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement

au sens de l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les

communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être

maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu’ils assurent".

Les arbres protégés ne peuvent être abattus qu'à

certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:

"Abattage

des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des

arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont

l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque

des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes,

chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger

des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe

au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage"

Les art. 15 et 18 du règlement d'application du 10

décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) précisent:

"Art.

15.

Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des

arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage".

"Art. 18 Taille

1.

La taille des arbres classés

n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un

entretien normal.

2.

Une autorisation municipale

préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet

classé".

c) En application de l'art. 5 LPNMS, le RPGA

contient un chapitre relatif à la protection des arbres; l'art. 56 RPGA prévoit

ainsi qu'en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout

arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur

tout le territoire communal. Conformément à l'art. 25 RPGA, un arbre d'essence

majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement

pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a),

présentant un caractère de longévité spécifique (let. b), ayant une valeur

dendrologique reconnue (let. c).

d) Sur ce dernier point, les recourants font valoir

que les trois conditions (let. a à c) posées par cette disposition seraient

cumulatives. L'autorité intimée quant à elle considère que tel n'est pas le cas

et relève que la disposition précédemment en vigueur, soit l'art. 112d de

l'ancien règlement sur le plan d'extension, prévoyait les trois mêmes

conditions ainsi qu'il suit: "on entend par arbre d'essence majeure

toute espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre une

hauteur de 10 m et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de

longévité spécifique, ou ayant une longévité reconnue". Elle a ajouté

que lors de l'abrogation de cet ancien règlement par l'actuel RPGA, le terme

"ou" entre les différentes conditions n'a pas été repris quand les

trois conditions ont été séparées par des lettres (a à c) mais que les travaux

préparatoires démontrent que la portée de l'ancien texte n'a alors nullement

été remise en cause. Comme le relèvent d'ailleurs les opposants, la conjonction

"ou" n'était plus nécessaire dès lors que les critères ont été

séparés par des lettres et qu'il s'agit d'une nouvelle présentation de la

disposition qui existait déjà précédemment. Or, selon la jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. arrêts AC.2016.0023

du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a et

les références).

Quant à l'arrêt cité par les recourants

(AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 3c, premier paragraphe), il n'est

pas pertinent dès lors que la cour de céans y a uniquement procédé à une

énumération des conditions posées par cette disposition en transposant dans une

phrase les conditions qui sont dans le texte légal énumérées en une liste sous

forme de lettres (a à c); le tribunal n'a ainsi pas procédé à une exégèse du

texte légal et les recourants ne sauraient rien en déduire eu égard à

l'interprétation de l'art. 25 RPGA.

Il en découle que l'interprétation communale de

l'art. 25 RPGA, qui n'est pas insoutenable et ne paraît pas procéder d'un

abus du pouvoir d'appréciation de la municipalité, doit être confirmée. Les

trois conditions détaillées sous let. a à c de l'art. 25 RPGA ne sont

ainsi pas cumulatives.

4.

Il y a ainsi lieu d'examiner si les thuyas litigieux sont protégés.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

végétation litigieuse est composée d'une cinquantaine de thuyas géants ou

thuyas de Californie, dont certains atteignent une hauteur comprise entre 15 et

20.

m et remplissent par conséquent la condition posée par l'art. 25

let. a RPGA. En vertu de l'art. 25 RPGA, ils sont donc des arbres

d'essence majeure. En outre, cette espèce (Thuja plicata) présente une

longévité pouvant atteindre 300 à 700 ans (art. 25 let. b RPGA). Enfin,

elle semble présenter également une valeur dendrologique reconnue: comme le

relève l'autorité intimée dans la décision attaquée, cette espèce d'arbre

résiste bien aux gelées, aux maladies et aux champignons et peut pousser sur de

nombreux types de sols et à différentes altitudes; en outre, les sujets dont il

est question participent au paysage du quartier et les oiseaux peuvent y

nicher. Il en résulte que les arbres concernés sont protégés au sens de

l'art. 5 LPNMS.

b) Les recourants font encore valoir que cette

disposition exigerait que les arbres à protéger présentent une valeur

esthétique ou assurent des fonctions biologiques commandant leur protection; il

ne suffirait ainsi pas qu'un arbre soit classé pour qu'il puisse être protégé,

encore serait-il nécessaire d'examiner s'il a une quelque valeur esthétique ou

s'il remplit des fonctions biologiques. Ils citent pour étayer leur propos un

arrêt de la cour de céans (AC.2012.0178 du 18 juin 2013 consid. 3b); or, si celui-ci

relève certes que "une commune ne peut protéger, dans sa réglementation

sur les arbres, des essences ou un type d'arbres qui ne répondent à aucun des

critères de protection fixés par la loi c'est-à-dire qui ne présentent aucune

valeur esthétique et n'exercent aucune fonction biologique (AC.2011.0108 du 31

mai 2012 consid. 1d; voir aussi AC.2010.0329 du 29 avril 2011)", cette

appréciation se rapporte à la réglementation communale et non à l'examen dans

le cas d'espèce. Dans un autre arrêt (AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid.

2c/ee), la cour de céans avait en revanche considéré que "dès lors que

le règlement communal prévoit que sont protégés tous les arbres dont le tronc

présente un certain diamètre, le fait que le cèdre ne présente pas d’intérêt

particulier au plan écologique ou dendrologique et qu’il se trouve dans un secteur

bien arborisé ne saurait remettre en cause la volonté municipale de garantir sa

protection".

Quoi qu'il en soit, la réglementation communale qui

était applicable dans la situation évoquée par les recourants prévoyait, pour

les arbres isolés, qu'étaient protégés les arbres de 30 cm et plus de

diamètre de tronc, mesurés à 1.30 m du sol, et il n'y est ainsi pas fait

mention de fonction esthétique ou biologique; néanmoins, la cour de céans n'a

pas relevé que cet élément était contraire à la LPNMS. Dans le cas qui fait

l'objet de la présente cause, la réglementation communale prévoit la protection

de tout arbre d'essence majeure, notamment (art. 56 RPGA), l'art. 25 RPGA

précisant qu'un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou

une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de

10.

m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de

longévité spécifique (let. b), ayant une valeur dendrologique reconnue (let.

c). Or, comme l'a exposé l'autorité intimée, qui doit être suivie sur ce point,

un arbre qui atteint une hauteur de 10 m est un arbre qui remplit

indéniablement une fonction esthétique certaine.

5.

Il convient toutefois encore d'examiner si, nonobstant leur protection,

un abattage ou un écimage des thuyas litigieux peut être autorisé sur la base

des art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS.

a) Avec l'autorité intimée, il y a lieu de constater

qu'il n'existe pas sur la parcelle n° 20725, non construite, de local

d'habitation préexistant à la plantation et qui serait privé de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (art. 15 al. 1

ch. 1 RLPNMS); une privation d'ensoleillement n'entre ainsi pas en

considération dans le cas d'espèce. Par ailleurs, le ch. 2 de cette

disposition n'est pas applicable dès lors que la parcelle n° 20725 n'est

pas un bien-fonds agricole ni n'abrite de domaine agricole, pas plus que le

ch. 4, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucun impératif – tel que

l'état sanitaire des arbres, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau – n'impose l'abattage des arbres. Il reste ainsi à examiner la

situation prévue à l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS,

qui dispose que l'abattage est autorisé lorsque "le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation"; cette disposition implique d'effectuer

une pesée entre l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts

privés mis en avant par celui qui requiert l'abattage (cf. arrêts AC.2012.0178

du 18 juin 2013 consid. 3a in fine; AC.2011.0160 du 27 février 2012

consid. 2d/aa; AC.2006.0272 du 10 avril 2007, AC.2002.0061 du 23 décembre 2002;

AC.1998.0128 du 27 juillet 1999).

d) Un préjudice grave au sens de l’art. 15 al. 1 ch.

3.

RLPNMS ne peut être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts,

feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (arrêts

AC.2012.0050 du 27 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0160 du 27 février 2012

consid. 2d/cc; AC.2006.0272 du 10 avril 2007 consid. 3b/cc; AC.2006.0178 du 8

mars 2007; AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061 du 23 décembre 2002;

AC.1992.0135 du 1er février 1993). Un tel préjudice n’existe pas non

plus au seul motif que les branches d’un arbre surplombent la propriété du

voisin lorsque cet arbre est sain (arrêts AC.2006.0178 précité et AC.2005.0192

du 25 octobre 2006). Les frais supplémentaires d’entretien de la toiture liés à

la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en

présence, de même que des frais de contrôle de la canalisation et des

drainages. On ne saurait en effet justifier l’abattage d’un arbre protégé en

bonne santé au motif que ses racines pourraient éventuellement porter atteinte

à une canalisation ou à des drainages lorsque, au moment de la demande d’abattage,

aucun élément ne démontre que la fonctionnalité de ces équipements serait

actuellement réduite. Cas échéant, la situation pourrait être réexaminée si des

problèmes concrets devaient apparaître dans le futur (cf. arrêts AC.2011.0160

du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2008.0060 du 2 décembre 2008 consid. 3c).

Toujours selon la jurisprudence, l’abattage ne saurait davantage être autorisé

au seul motif que l’entretien envisagé pourrait avoir un impact sur l’aspect

esthétique de l’arbre (arrêts AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/dd et

réf. cit.).

c) En l'espèce, les recourants font

valoir que la parcelle n° 20725, du fait de la haie constituée par les

thuyas géants, subirait non seulement une perte d'ensoleillement mais également

une perte de vue exceptionnellement excessives au point qu'elle en deviendrait

inconstructible. A l'appui de cette argumentation, ils citent plusieurs arrêts

de la cour de céans. La partie qu'ils citent de l'arrêt AC.2012.0178 du 18 juin

2013.

(consid. 3a in fine) prévoit en effet que dans le cadre de la

pesée des intérêts, l'intérêt à la conservation d'un arbre doit notamment être

comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains

à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur; il en va de même de l'arrêt

AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 (consid. 5a), dans lequel on lit également

qu'il "convient notamment de prendre en considération le fait

que la Commune de Pully fait partie de l’agglomération Lausanne-Morges, qui est

considérée comme centre cantonal par le plan directeur cantonal avec des

objectifs de densification fixés par la planification directrice, plus

particulièrement dans le périmètre compact de l’agglomération (cf. arrêt

AC.2009.0272 du 4 octobre 2010 consid. 2b). Il existe ainsi un intérêt public à

ce que le potentiel constructible résultant du règlement communal soit utilisé

de manière rationnelle". Cela étant, les recourants méconnaissent que

ces affaires concernaient des arbres qui se trouvaient sur la parcelle à

construire, empêchant donc directement la construction de la parcelle, par leur

localisation à l'emplacement des futures constructions ou à proximité immédiate

de celles-ci. Ici, les thuyas géants litigieux sont implantés non

pas sur la parcelle des recourants mais bien sur la parcelle voisine. Comme le

relèvent à juste titre les opposants, les arbres litigieux n'empêchent pas la

construction de la parcelle n° 20725. Par ailleurs, la cour de céans a plus

récemment précisé que le constructeur ne pouvait en principe pas prétendre, au

regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la

parcelle (arrêt AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 2d/cc). Le Tribunal

fédéral quant à lui a confirmé un arrêt de la cour de céans retenant qu'un

terrain pouvait être utilisé de manière rationnelle tout en préservant un arbre

protégé qui se situait à proximité de la limite de propriété (TF 1C_883/2013 du

10.

juin 2014 consid. 3.3).

Quant à la privation d'ensoleillement,

elle ne peut être un motif d'autoriser l'abattage d'un arbre protégé qu'aux

conditions de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS ou de l'art. 61 ch. 1 al. 1

CRF, à savoir quand la plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive. Le droit cantonal exige donc que le bâtiment

préexiste à la plantation, c'est-à-dire que le propriétaire de celle-ci devait

être en mesure de prévoir que le développement de son arbre pouvait être

nuisible à l'habitation voisine (cf. Piotet, op. cit., n. 1201 p. 548). Or, tel

n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant par

ailleurs de la perte de vue, il convient en premier lieu de relever que la

parcelle n° 20725 est pour l'heure libre de construction; une perte de vue

n'entre ainsi pas encore en considération. S'il n'est pas contestable que la

haie de thuyas géants aura un impact certain sur la vue dont bénéficieront les

– futurs – habitants des éventuelles constructions qui seront peut-être un jour

érigées sur la parcelle des recourants, il s'impose toutefois de rappeler que

le droit à la vue n'est pas protégé en droit public (v. p. ex. arrêt

AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 9c/bb).

d) Tout bien considéré, tout en tenant compte du

pouvoir d'appréciation dont dispose la municipalité dans ce domaine (cf. arrêt AC.2012.0239

du 23 avril 2013 consid. 2a), le tribunal considère que l'intérêt public à

la conservation des thuyas géants, dont l'abattage est sollicité en vue de la

construction sur la parcelle voisine de plusieurs bâtiments comportant chacun

plusieurs logements, l'emporte ici sur l'intérêt privé des recourants à

bénéficier d'une parcelle à l'ensoleillement parfait et à la vue entièrement

dégagée.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais

de justice ainsi que des dépens en faveur des opposants, qui ont agi avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 mai 2018 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________.

IV.

Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront

aux opposants C.________ et D.________, créanciers solidaires, un montant de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.