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Décision

AC.2018.0211

CDAP - AC.2018.0211 - 2019-04-01 - A.________ /Municipalité de Valeyres-s/Rances, Département du territoire et de l’environnement (DTE)

1 avril 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 117 de la commune de

Valeyres-sous-Rances, située à la rue Marmalaz. Ce bien-fonds, d'une surface

totale de 10'496 m2, supporte un bâtiment agricole de 646 m2.

Le solde de la parcelle, de 9'850 m2, est en nature de pré-champ.

Une surface de 1'273 m2 de la parcelle 117 est colloquée en zone du

village d'après le plan général d'affectation, approuvé par l'autorité

cantonale compétente le 25 août 2005. Le solde est affecté à la zone agricole.

B.

Du 29 octobre 2016 au 27 novembre 2016 a été mise à l'enquête publique

la construction, sur la part de la parcelle 117 affectée à la zone du village,

d'une villa avec garage enterré. Le projet a suscité plusieurs oppositions dont

celle, datée du 24 novembre 2016, du Service du développement territorial (le SDT),

déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'Etat. Le service

opposant expose que la Commune de Valeyres-sous-Rances a des zones à bâtir

manifestement surdimensionnées. Il invoque les art. 77 et 134 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11) et conclut au refus du permis de construire.

Faisant suite à l'opposition du SDT, A.________ a

écrit le 12 décembre 2016 à la municipalité pour expliquer, notamment, que son

projet se situait dans une zone constructible en continuité d'habitations

existantes, au coeur du village. Le projet avait pour but de créer un logement

familial, proche du rural de l'exploitation, et non de réaliser un gain

immobilier.

C.

Du 22 février au 23 mars 2017 s'est déroulée l'enquête publique sur la

"Zone réservée cantonale selon l'article 46 LATC – Parcelle No 117".

L'art. 3 du règlement correspondant interdit toute nouvelle construction,

installation ou tout nouvel équipement sur la surface constructible de 1'273 m2

de la parcelle 117.

D.

Par décision du 2 novembre 2017, le département compétent a levé les oppositions

à la création de cette zone réservée formées par la Municipalité de Valeyres-sous-Rances

(la municipalité), d'une part, et par A.________ et deux autres membres de sa

famille, d'autre part, et a approuvé la création d'une zone réservée cantonale

sur la parcelle 117. Au contraire de A.________, qui n'a pas recouru contre cette

décision, la commune a déposé un recours, le 30 novembre 2017, devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (la CDAP; réf. AC.2017.0433).

E.

Par décision du 23 mai 2018, la municipalité a refusé d'octroyer à A.________

le permis de construire demandé, en ces termes :

"(...) les instances

cantonales ont imposé une zone réservée cantonale (art. 46 LATC) sur votre

parcelle, rendant le Plan général d'affectation communal (PGA), entré en

vigueur le 19 juin 2006, caduque et de ce fait toute construction impossible.

En date du 22 mai 2018, après

opposition et recours contre la mise en zone réservée cantonale, ayant pris

acte que les instances cantonales considèrent que la parcelle n° 117 n'est

pas située en zone urbanisée selon la Mesure A11 du Plan directeur cantonal, la

Municipalité a décidé de vous refuser l'octroi du permis de construire."

F.

Par acte du 22 juin 2018, A.________ a recouru en temps utile devant la

CDAP contre la décision du 23 mai 2018, concluant à son annulation et à l'octroi

du permis de construire demandé, cas échéant moyennant une nouvelle

implantation. A l'appui de son recours, le recourant invoque principalement

deux arguments. D'une part, il estime que le redimensionnement de la zone à

bâtir devrait concerner prioritairement d'autres parcelles que la sienne, soit

parce qu'elles n'ont pas fait l'objet de projets de construction, soit parce

que leurs propriétaires n'auraient pas recouru contre des refus de permis de

construire. D'autre part, le recourant se prévaut du fait que son projet, qui

s'harmoniserait aux constructions environnantes, a été déposé en 2016 déjà et

que l'équité et l'égalité de traitement justifieraient de lui octroyer le

permis de construire demandé.

Le 10 août 2018, le SDT s'est déterminé et a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Représentée par un avocat, la municipalité intimée a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en

date du 16 août 2018. Dans son écriture, elle expose que, dans le cadre des

discussions menées avec le SDT, ce service s'est montré disposé à révoquer la

zone réservée cantonale, à la condition que l'autorité intimée intègre la

parcelle 117 dans une zone réservée communale. Quoiqu'il en soit de l'état de

ces discussions, sur le plan formel et sans préjudice de la position de la

municipalité sur le sort qui devra être réservé à la parcelle 117 dans le cadre

des travaux de modification du PGA communal, la municipalité est d'avis qu'elle

était contrainte de refuser le permis de construire demandé, en raison de

l'existence d'une zone réservée cantonale, même si cette mesure n'était pas

approuvée définitivement.

La cause a été suspendue durant quelques mois, à la

demande du recourant.

G.

Suite au retrait par la commune du recours qu'elle avait interjeté

contre la zone réservée cantonale, la cause AC.2017.0433 a été rayée du rôle le

22 octobre 2018.

H.

Le 14 décembre 2018, le recourant s'est encore exprimé et a complété son

argumentation. Les arguments développés seront repris ci-dessous, dans la

mesure utile.

I.

Le 7 janvier 2019, le département compétent a abrogé, sous réserve des

droits des tiers, la zone réservée cantonale selon l'art. 46 LATC sur la

parcelle 117, ce qui a fait l'objet d'une annonce parue dans la Feuille des avis

officiels du 8 février 2019. Le tribunal a informé les parties qu'il prenait

note de ce fait. Le 20 mars 2019, le SDT a versé les documents correspondants

au dossier. Les autres parties en ont été informées.

Considérants

1.

Le recourant demande une inspection locale pour pouvoir démontrer le

bien-fondé de ses arguments. Une telle mesure d'instruction n'est cependant pas

nécessaire pour trancher le sort du recours. Par conséquent, il ne sera pas

fait suite à cette réquisition.

2.

La décision attaquée refuse le permis de construire en raison de l'instauration

d'une zone réservée cantonale au sens de l'art. 46 LATC interdisant toute

nouvelle construction sur la parcelle 117. Cette décision fait suite à une

opposition du SDT, fondée sur les art. 77 et 134 LATC.

a) En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a

statué, le département compétent avait levé les oppositions à la création d'une

zone réservée cantonale sur la parcelle propriété du recourant et avait

approuvé cette mesure; le recours interjeté par la commune devant la CDAP

contre cette décision était en cours d'instruction devant le Tribunal cantonal.

Dans une telle situation, la loi prévoit des mesures provisionnelles ou

conservatoires.

b) Le 1er septembre 2018 – soit pendant

la procédure devant la cour de céans – est entrée en vigueur la novelle du 17

avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette

novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC)

qui prévoyaient ce qui suit :

"Art. 77 Plans et règlements

en voie d'élaboration

1.

Le permis de

constuire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le département.

Art. 79 Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas

3.

à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant

que dès la communication de la décision du refus."

Ces dispositions ont été remplacées par les art. 47

et 49 LATC qui ont la teneur suivante :

" Art. 47 Plans en voie

d'élaboration

1.

La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l’enquête publique.

2.

L’autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3.

Lorsque ces délais

n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.

Art. 49 Plans soumis à

l'enquête publique

1.

La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du

permis."

Dans sa nouvelle mouture, la LATC ne prévoit plus

expressément la possibilité pour le département de s'opposer à la délivrance

d'un permis de construire lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone

réservée cantonale est envisagée.

Au sujet du droit applicable, le tribunal a jugé que

c'était celui qui était en vigueur au moment où la municipalité a statué

(AC.2017.0237 du 29 novembre 2018 consid. 2), soit pour le cas particulier les

art. 77 et 79 aLATC, puisque la décision attaquée a été prise le 23 mai 2018,

soit avant l'entrée en vigueur de la novelle du 17 avril 2018.

c) Tandis que l'art. 77 aLATC vise la situation où

le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone réservée) n'a pas

encore été mis à l'enquête publique, l'art. 79 aLATC s'applique à partir du

moment où le plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet

instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité,

s'applique d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au

Tribunal cantonal contre l'octroi d'un permis de construire, le moment

déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification

doit entraîner le refus du permis est celui où la municipalité statue et non

celui où l'autorité de recours se prononce. La mise à l'enquête publique du

projet de planification après le dépôt du recours ne permet donc pas au

tribunal d'annuler le permis de construire en application de l'art. 79 aLATC

(AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2b précité; AC.2016.0344 du 19 février

2018.

et les réf.cit.).

d) En l'espèce, la zone réservée cantonale a été

mise à l'enquête publique du 22 février au 23 mars 2017. C'est après l'approbation

de ce plan par le département compétent, le 2 novembre 2017, que la

municipalité a rendu la décision attaquée, le 23 mai 2018. Au moment où

l'autorité intimée a statué sur la demande de permis de construire, elle était

tenue d'appliquer l'art. 79 al. 1 aLATC et, par conséquent, de refuser toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre de la zone réservée, quand bien même l'approbation

de la mesure faisait l'objet d'un recours en cours d'instruction devant le

Tribunal cantonal. La demande de permis de construire devait être bloquée par

l'effet anticipé négatif d'une zone réservée visant à empêcher toute

construction du genre de celui qui était projeté dans le secteur envisagé. Enfin,

l'abrogation de la zone réservée cantonale, le 7 janvier 2019 n'y change rien, puisque

le moment déterminant pour juger d'un refus du permis est celui où la

municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se prononce. Partant,

la décision, qui refuse le permis de construire, est bien fondée.

On rappelle au demeurant que, selon la jurisprudence

relative à l'art. 77 al. 1 dernière phrase aLATC, une municipalité ne peut pas

délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est opposé à un projet de

construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone

réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de

refus du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017

consid. 1b; AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c; AC.2017.0071 du 15

août 2017 consid. 3b/aa; AC.2017.0250 du 15 janvier 2018 consid. 2). Il ne peut

en aller autrement lorsque l'opposition de cette autorité intervient dans le

cadre de l'art. 79 aLATC (arrêt AC.2017.0409 du 18 janvier 2019 consid. 1e).

Le tribunal relève enfin que la nature de la construction

envisagée est sans importance. L'art. 3 du règlement de la zone réservée

interdit en effet toute construction nouvelle, qu'il s'agisse d'une villa

unifamiliale ou d'une habitation plus importante.

Il n'est pour le surplus pas nécessaire d'examiner

si le département pouvait également invoquer l'art. 134 LATC pour s'opposer au

projet litigieux.

3.

Le recourant ne conteste pas que la zone à bâtir de la commune,

surdimensionnée, doit faire l'objet d'un redimensionnement. Il estime que

d'autres parcelles que la sienne auraient dû faire l'objet d'une mesure provisoire

visant à en interdire la construction. Il se plaint de l'attitude

contradictoire de la municipalité qui s'était dans un premier temps opposée à

la zone réservée cantonale avant d'envisager d'inclure la parcelle litigieuse

dans une zone réservée communale. On peut comprendre la déception du recourant

de voir s'instaurer sur sa parcelle une mesure ayant pour effet de la rendre

inconstructible provisoirement. Toutefois, ce n'est que dans la procédure

relative à la zone réservée, qui peut faire l'objet, durant l'enquête publique

correspondante, d'une opposition suivie d'une décision sujette à recours, que

se pose la question du bien-fondé de la zone réservée. Celle-ci n'est cependant

pas en cause dans la présente procédure et le tribunal ne saurait statuer en

l'espèce en dehors de l'objet du litige, qui est limité au sort du permis de

construire (cf. arrêt AC. 2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 2a). Le même

raisonnement vaut pour les critiques que le recourant adresse à la municipalité,

lorsqu'il lui reproche d'avoir plaidé que la parcelle 117 ne ferait pas l'objet

d'une réduction des droits à bâtir avant de faire marche arrière sous la

pression du SDT et d'envisager de l'englober dans une zone réservée communale.

Une hypothétique zone réservée communale n'est pas ici en cause de sorte que les

critiques à son sujet sortent de l'objet du litige.

4.

Le recourant se plaint également du fait que toutes les parcelles

constructibles de la commune pour lesquelles des permis de construire ont été

sollicités sont construites, hormis la sienne et la parcelle voisine, pour

laquelle un permis de construire serait apparemment néanmoins envisagé. Le

recourant serait ainsi victime d'une inéquité et d'une inégalité de traitement.

Le recourant n'apporte toutefois aucun élément concret à l'appui de ce grief,

qui ne peut dès lors qu'être rejeté.

5.

Le recourant se plaint encore du fait que 15 mois se sont écoulés entre

la mise à l'enquête de la zone réservée cantonale (du 22 février au 23 mars

2017) et le refus du permis de construire (le 23 mai 2018), alors qu'en

application des art. 77 al. 4 et 5 aLATC, une procédure de planification ne pourrait,

selon lui, bloquer un projet que durant 13 mois.

Lorsque, comme en l'espèce, la demande de permis de

construire est mise à l'enquête publique, la municipalité est tenue de se

déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire dans les

quarante jours dès le dépôt de la demande de permis (cf. art. 114 al. 1 LATC). Passé

ce délai et sur requête écrite de l’instant, le département impartit un ultime

délai de dix jours à la municipalité pour se déterminer; à défaut, il statue à

sa place (art. 114 al. 4 LATC). En l'espèce, le délai de 40 jours dès le dépôt

de la demande de permis (qui remonte au 14 octobre 2016) a été largement

dépassé lorsque la décision refusant le permis de construire a été rendue (le

23.

mai 2018). Le recourant aurait pu, en se fondant, sur l'art. 114 al. 4 LATC,

exiger de la municipalité qu'elle statue, ce qu'il n'a pas fait. Il ne saurait

s'en prévaloir pour obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. arrêt

AC.2011.0190 du 8 mars 2012 consid. 1b).

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Un émolument, réduit pour tenir compte de la simplicité de la

procédure, est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a

droit à une indemnité à titre des dépens, qui sera mise à la charge du recourant

(art. 55 al. 1 LPA-VD) pour un montant réduit pour tenir compte du fait que que

le recourant pouvait se sentir soutenu par cette autorité au moment du dépôt du

recours.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Rances du 23 mai 2018

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Valeyres-sous-Rances la somme de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.