AC.2018.0211
CDAP - AC.2018.0211 - 2019-04-01 - A.________ /Municipalité de Valeyres-s/Rances, Département du territoire et de l’environnement (DTE)
1 avril 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril
2019
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********
Autorité intimée
Municipalité de Valeyres-sous-Rances,
représentée par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne
Autorité concernée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par Service
du développement territorial, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Valeyres-s/Rances du 23 mai 2018 refusant la construction d'une villa avec
garage enterré sur la parcelle n° 117
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle 117 de la commune de
Valeyres-sous-Rances, située à la rue Marmalaz. Ce bien-fonds, d'une surface
totale de 10'496 m2, supporte un bâtiment agricole de 646 m2.
Le solde de la parcelle, de 9'850 m2, est en nature de pré-champ.
Une surface de 1'273 m2 de la parcelle 117 est colloquée en zone du
village d'après le plan général d'affectation, approuvé par l'autorité
cantonale compétente le 25 août 2005. Le solde est affecté à la zone agricole.
B.
Du 29 octobre 2016 au 27 novembre 2016 a été mise à l'enquête publique
la construction, sur la part de la parcelle 117 affectée à la zone du village,
d'une villa avec garage enterré. Le projet a suscité plusieurs oppositions dont
celle, datée du 24 novembre 2016, du Service du développement territorial (le SDT),
déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'Etat. Le service
opposant expose que la Commune de Valeyres-sous-Rances a des zones à bâtir
manifestement surdimensionnées. Il invoque les art. 77 et 134 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11) et conclut au refus du permis de construire.
Faisant suite à l'opposition du SDT, A.________ a
écrit le 12 décembre 2016 à la municipalité pour expliquer, notamment, que son
projet se situait dans une zone constructible en continuité d'habitations
existantes, au coeur du village. Le projet avait pour but de créer un logement
familial, proche du rural de l'exploitation, et non de réaliser un gain
immobilier.
C.
Du 22 février au 23 mars 2017 s'est déroulée l'enquête publique sur la
"Zone réservée cantonale selon l'article 46 LATC – Parcelle No 117".
L'art. 3 du règlement correspondant interdit toute nouvelle construction,
installation ou tout nouvel équipement sur la surface constructible de 1'273 m2
de la parcelle 117.
D.
Par décision du 2 novembre 2017, le département compétent a levé les oppositions
à la création de cette zone réservée formées par la Municipalité de Valeyres-sous-Rances
(la municipalité), d'une part, et par A.________ et deux autres membres de sa
famille, d'autre part, et a approuvé la création d'une zone réservée cantonale
sur la parcelle 117. Au contraire de A.________, qui n'a pas recouru contre cette
décision, la commune a déposé un recours, le 30 novembre 2017, devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (la CDAP; réf. AC.2017.0433).
E.
Par décision du 23 mai 2018, la municipalité a refusé d'octroyer à A.________
le permis de construire demandé, en ces termes :
"(...) les instances
cantonales ont imposé une zone réservée cantonale (art. 46 LATC) sur votre
parcelle, rendant le Plan général d'affectation communal (PGA), entré en
vigueur le 19 juin 2006, caduque et de ce fait toute construction impossible.
En date du 22 mai 2018, après
opposition et recours contre la mise en zone réservée cantonale, ayant pris
acte que les instances cantonales considèrent que la parcelle n° 117 n'est
pas située en zone urbanisée selon la Mesure A11 du Plan directeur cantonal, la
Municipalité a décidé de vous refuser l'octroi du permis de construire."
F.
Par acte du 22 juin 2018, A.________ a recouru en temps utile devant la
CDAP contre la décision du 23 mai 2018, concluant à son annulation et à l'octroi
du permis de construire demandé, cas échéant moyennant une nouvelle
implantation. A l'appui de son recours, le recourant invoque principalement
deux arguments. D'une part, il estime que le redimensionnement de la zone à
bâtir devrait concerner prioritairement d'autres parcelles que la sienne, soit
parce qu'elles n'ont pas fait l'objet de projets de construction, soit parce
que leurs propriétaires n'auraient pas recouru contre des refus de permis de
construire. D'autre part, le recourant se prévaut du fait que son projet, qui
s'harmoniserait aux constructions environnantes, a été déposé en 2016 déjà et
que l'équité et l'égalité de traitement justifieraient de lui octroyer le
permis de construire demandé.
Le 10 août 2018, le SDT s'est déterminé et a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Représentée par un avocat, la municipalité intimée a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en
date du 16 août 2018. Dans son écriture, elle expose que, dans le cadre des
discussions menées avec le SDT, ce service s'est montré disposé à révoquer la
zone réservée cantonale, à la condition que l'autorité intimée intègre la
parcelle 117 dans une zone réservée communale. Quoiqu'il en soit de l'état de
ces discussions, sur le plan formel et sans préjudice de la position de la
municipalité sur le sort qui devra être réservé à la parcelle 117 dans le cadre
des travaux de modification du PGA communal, la municipalité est d'avis qu'elle
était contrainte de refuser le permis de construire demandé, en raison de
l'existence d'une zone réservée cantonale, même si cette mesure n'était pas
approuvée définitivement.
La cause a été suspendue durant quelques mois, à la
demande du recourant.
G.
Suite au retrait par la commune du recours qu'elle avait interjeté
contre la zone réservée cantonale, la cause AC.2017.0433 a été rayée du rôle le
22 octobre 2018.
H.
Le 14 décembre 2018, le recourant s'est encore exprimé et a complété son
argumentation. Les arguments développés seront repris ci-dessous, dans la
mesure utile.
I.
Le 7 janvier 2019, le département compétent a abrogé, sous réserve des
droits des tiers, la zone réservée cantonale selon l'art. 46 LATC sur la
parcelle 117, ce qui a fait l'objet d'une annonce parue dans la Feuille des avis
officiels du 8 février 2019. Le tribunal a informé les parties qu'il prenait
note de ce fait. Le 20 mars 2019, le SDT a versé les documents correspondants
au dossier. Les autres parties en ont été informées.
Considérants
1.
Le recourant demande une inspection locale pour pouvoir démontrer le
bien-fondé de ses arguments. Une telle mesure d'instruction n'est cependant pas
nécessaire pour trancher le sort du recours. Par conséquent, il ne sera pas
fait suite à cette réquisition.
2.
La décision attaquée refuse le permis de construire en raison de l'instauration
d'une zone réservée cantonale au sens de l'art. 46 LATC interdisant toute
nouvelle construction sur la parcelle 117. Cette décision fait suite à une
opposition du SDT, fondée sur les art. 77 et 134 LATC.
a) En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a
statué, le département compétent avait levé les oppositions à la création d'une
zone réservée cantonale sur la parcelle propriété du recourant et avait
approuvé cette mesure; le recours interjeté par la commune devant la CDAP
contre cette décision était en cours d'instruction devant le Tribunal cantonal.
Dans une telle situation, la loi prévoit des mesures provisionnelles ou
conservatoires.
b) Le 1er septembre 2018 – soit pendant
la procédure devant la cour de céans – est entrée en vigueur la novelle du 17
avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette
novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC)
qui prévoyaient ce qui suit :
"Art. 77 Plans et règlements
en voie d'élaboration
1.
Le permis de
constuire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
4.
Le département,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais
fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande
de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,
après avoir consulté le département.
Art. 79 Plans et règlements
soumis à l'enquête publique
1.
Dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas
3.
à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant
que dès la communication de la décision du refus."
Ces dispositions ont été remplacées par les art. 47
et 49 LATC qui ont la teneur suivante :
" Art. 47 Plans en voie
d'élaboration
1.
La municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l’enquête publique.
2.
L’autorité en charge
du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois
qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son
projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.
3.
Lorsque ces délais
n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.
Art. 49 Plans soumis à
l'enquête publique
1.
La municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du
permis."
Dans sa nouvelle mouture, la LATC ne prévoit plus
expressément la possibilité pour le département de s'opposer à la délivrance
d'un permis de construire lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone
réservée cantonale est envisagée.
Au sujet du droit applicable, le tribunal a jugé que
c'était celui qui était en vigueur au moment où la municipalité a statué
(AC.2017.0237 du 29 novembre 2018 consid. 2), soit pour le cas particulier les
art. 77 et 79 aLATC, puisque la décision attaquée a été prise le 23 mai 2018,
soit avant l'entrée en vigueur de la novelle du 17 avril 2018.
c) Tandis que l'art. 77 aLATC vise la situation où
le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone réservée) n'a pas
encore été mis à l'enquête publique, l'art. 79 aLATC s'applique à partir du
moment où le plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet
instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité,
s'applique d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au
Tribunal cantonal contre l'octroi d'un permis de construire, le moment
déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification
doit entraîner le refus du permis est celui où la municipalité statue et non
celui où l'autorité de recours se prononce. La mise à l'enquête publique du
projet de planification après le dépôt du recours ne permet donc pas au
tribunal d'annuler le permis de construire en application de l'art. 79 aLATC
(AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2b précité; AC.2016.0344 du 19 février
2018.
et les réf.cit.).
d) En l'espèce, la zone réservée cantonale a été
mise à l'enquête publique du 22 février au 23 mars 2017. C'est après l'approbation
de ce plan par le département compétent, le 2 novembre 2017, que la
municipalité a rendu la décision attaquée, le 23 mai 2018. Au moment où
l'autorité intimée a statué sur la demande de permis de construire, elle était
tenue d'appliquer l'art. 79 al. 1 aLATC et, par conséquent, de refuser toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre de la zone réservée, quand bien même l'approbation
de la mesure faisait l'objet d'un recours en cours d'instruction devant le
Tribunal cantonal. La demande de permis de construire devait être bloquée par
l'effet anticipé négatif d'une zone réservée visant à empêcher toute
construction du genre de celui qui était projeté dans le secteur envisagé. Enfin,
l'abrogation de la zone réservée cantonale, le 7 janvier 2019 n'y change rien, puisque
le moment déterminant pour juger d'un refus du permis est celui où la
municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se prononce. Partant,
la décision, qui refuse le permis de construire, est bien fondée.
On rappelle au demeurant que, selon la jurisprudence
relative à l'art. 77 al. 1 dernière phrase aLATC, une municipalité ne peut pas
délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est opposé à un projet de
construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone
réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de
refus du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017
consid. 1b; AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c; AC.2017.0071 du 15
août 2017 consid. 3b/aa; AC.2017.0250 du 15 janvier 2018 consid. 2). Il ne peut
en aller autrement lorsque l'opposition de cette autorité intervient dans le
cadre de l'art. 79 aLATC (arrêt AC.2017.0409 du 18 janvier 2019 consid. 1e).
Le tribunal relève enfin que la nature de la construction
envisagée est sans importance. L'art. 3 du règlement de la zone réservée
interdit en effet toute construction nouvelle, qu'il s'agisse d'une villa
unifamiliale ou d'une habitation plus importante.
Il n'est pour le surplus pas nécessaire d'examiner
si le département pouvait également invoquer l'art. 134 LATC pour s'opposer au
projet litigieux.
3.
Le recourant ne conteste pas que la zone à bâtir de la commune,
surdimensionnée, doit faire l'objet d'un redimensionnement. Il estime que
d'autres parcelles que la sienne auraient dû faire l'objet d'une mesure provisoire
visant à en interdire la construction. Il se plaint de l'attitude
contradictoire de la municipalité qui s'était dans un premier temps opposée à
la zone réservée cantonale avant d'envisager d'inclure la parcelle litigieuse
dans une zone réservée communale. On peut comprendre la déception du recourant
de voir s'instaurer sur sa parcelle une mesure ayant pour effet de la rendre
inconstructible provisoirement. Toutefois, ce n'est que dans la procédure
relative à la zone réservée, qui peut faire l'objet, durant l'enquête publique
correspondante, d'une opposition suivie d'une décision sujette à recours, que
se pose la question du bien-fondé de la zone réservée. Celle-ci n'est cependant
pas en cause dans la présente procédure et le tribunal ne saurait statuer en
l'espèce en dehors de l'objet du litige, qui est limité au sort du permis de
construire (cf. arrêt AC. 2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 2a). Le même
raisonnement vaut pour les critiques que le recourant adresse à la municipalité,
lorsqu'il lui reproche d'avoir plaidé que la parcelle 117 ne ferait pas l'objet
d'une réduction des droits à bâtir avant de faire marche arrière sous la
pression du SDT et d'envisager de l'englober dans une zone réservée communale.
Une hypothétique zone réservée communale n'est pas ici en cause de sorte que les
critiques à son sujet sortent de l'objet du litige.
4.
Le recourant se plaint également du fait que toutes les parcelles
constructibles de la commune pour lesquelles des permis de construire ont été
sollicités sont construites, hormis la sienne et la parcelle voisine, pour
laquelle un permis de construire serait apparemment néanmoins envisagé. Le
recourant serait ainsi victime d'une inéquité et d'une inégalité de traitement.
Le recourant n'apporte toutefois aucun élément concret à l'appui de ce grief,
qui ne peut dès lors qu'être rejeté.
5.
Le recourant se plaint encore du fait que 15 mois se sont écoulés entre
la mise à l'enquête de la zone réservée cantonale (du 22 février au 23 mars
2017) et le refus du permis de construire (le 23 mai 2018), alors qu'en
application des art. 77 al. 4 et 5 aLATC, une procédure de planification ne pourrait,
selon lui, bloquer un projet que durant 13 mois.
Lorsque, comme en l'espèce, la demande de permis de
construire est mise à l'enquête publique, la municipalité est tenue de se
déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire dans les
quarante jours dès le dépôt de la demande de permis (cf. art. 114 al. 1 LATC). Passé
ce délai et sur requête écrite de l’instant, le département impartit un ultime
délai de dix jours à la municipalité pour se déterminer; à défaut, il statue à
sa place (art. 114 al. 4 LATC). En l'espèce, le délai de 40 jours dès le dépôt
de la demande de permis (qui remonte au 14 octobre 2016) a été largement
dépassé lorsque la décision refusant le permis de construire a été rendue (le
23.
mai 2018). Le recourant aurait pu, en se fondant, sur l'art. 114 al. 4 LATC,
exiger de la municipalité qu'elle statue, ce qu'il n'a pas fait. Il ne saurait
s'en prévaloir pour obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. arrêt
AC.2011.0190 du 8 mars 2012 consid. 1b).
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un émolument, réduit pour tenir compte de la simplicité de la
procédure, est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD). La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a
droit à une indemnité à titre des dépens, qui sera mise à la charge du recourant
(art. 55 al. 1 LPA-VD) pour un montant réduit pour tenir compte du fait que que
le recourant pouvait se sentir soutenu par cette autorité au moment du dépôt du
recours.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Rances du 23 mai 2018
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Valeyres-sous-Rances la somme de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.