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Décision

AC.2018.0212

CDAP - AC.2018.0212 - 2019-05-02 - A._____, B.__ /Municipalité d'Ollon, C._____

2 mai 2019Français69 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle no 3266, sise

au chemin du Collège 2 à Villars-sur-Ollon, dans la Commune d'Ollon. Cette

parcelle est située en zone de village B selon le plan d'extension communal du

secteur "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes", adopté par le

Conseil communal le 10 décembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14

août 1985 (ci-après: le PPA ECVA).

D'une surface de 1220 m2, ce bien-fonds

supporte un immeuble d'habitation de 83 m2 au sol (ECA no 2255),

ainsi qu'un garage de 18 m2 au sol (ECA no 5196). La

parcelle est bordée sur ses côtés sud et sud-est par le chemin du Collège (DP 126)

et à l'ouest par les parcelles no 9406, qui supporte un

parking, et no 3267, non construite. Elle est entourée pour le

surplus de parcelles bâties.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 1752

sur le territoire de la commune, sise à l'est de la parcelle no 3266

et séparée de celle-ci par le chemin du Collège. Un chalet (ECA no 2262),

occupé par son propriétaire en résidence secondaire, s'élève sur cette parcelle.

B.________ est propriétaire de la parcelle no 9920,

située au sud de la parcelle no 3266 et séparée de celle-ci par

le chemin du Collège. Un chalet (ECA no 2263), occupé par

sa propriétaire en résidence secondaire, s'élève sur cette parcelle.

B.

D.________ a déposé le 24 juillet 2017 une demande de permis de

construire sur son bien-fonds pour un chalet de 7 appartements répartis sur 4

niveaux, soit un 2,5 pièces au sous-sol de 62,89 m2, un 2,5

pièces et un 3,5 pièces au rez-de-chaussée respectivement de 54,3 m2

et 80,09 m2, un 2,5 pièces et un 3,5 pièces à l'étage respectivement

de 54,3 m2 et 80,5 m2, et enfin un 4,5 pièces de 109,24 m2

et un studio de 26,58 m2 dans les combles. Le projet prévoyait

également des couverts à voitures et des places de parc extérieures. Le

bâtiment projeté a une surface au sol de 183 m2 et une surface brute

utile de 545 m2.

Par lettre du 10 août 2017, la Municipalité d'Ollon

(ci-après: la Municipalité), a accusé réception de la demande précitée, en émettant

des remarques sur la réglementarité du projet s'agissant notamment des couverts

prévus et en requérant des précisions concernant la loi fédérale du 20 mars

2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702).

D.________ a répondu par lettre du 29 septembre 2017

en joignant une analyse de laE.________, active dans le domaine immobilier à

Ollon, "sur les besoins du marché local" établie le 27 septembre 2017

et dont la teneur est la suivante (sic):

" [...]

A la suite de votre demande, nous avons le plaisir de vous

soumettre notre analyse de votre projet de construction d'un immeuble locatif à

1884 Villars-sur-Ollon.

Situation générale du marché locatif à Villars:

a) très peu d'immeubles locatifs

b) parc locatif vieillissant

c) peu de logements en location au centre

d) interdiction de louer à l'année pour les propriétaires

étrangers (LFAIE)

e) manque d'appartements neufs bien situés

Après visite de la parcelle ou sera construit l'immeuble et

analyse des plans nous pouvons relever:

a) l'immeuble

sera situé au centre du village, proche de toutes les commodités: école,

commerce, transports publics, centre sportif etc.

b) la parcelle

bénéficie d'une situation calme ensoleillée et jouissant d'une belle vue sur

les Dents du Midi

c) la

conception des appartements et la superficie correspondent à la demande des

locataires

d) la

diversité du nombre de pièces permet d'offrir des appartements à des familles,

célibataire ou retraité

En se référant aux éléments précités, nous estimons le prix

moyen de location à CHF 230.- le m2, la place de parc extérieure à CHF

600.- l'an et la place sous le couvert à CHF 1'000.- l'an. Nous vous remettons

un tableau récapitulatif par appartement en annexe. Nous confirmons qu'il y a

une forte demande pour des biens immobiliers de ce type.

[...]"

D.________ a également joint à son envoi "le

positionnement tarifaire" de son projet sous la forme du tableau suivant:

Mis à l'enquête publique du 7 octobre au 5 novembre

2017, le projet a suscité huit oppositions dont celles de A.________ et de B.________.

Tous deux contestaient notamment la conformité du projet à la législation

fédérale en matière de résidences secondaires, l'implantation des places de stationnement

ainsi que l'esthétique de la construction.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse no 172980, le 7 novembre 2017 (ci-après: la

synthèse CAMAC), dont il ressort que les autorisations cantonales spéciales

nécessaires ont été délivrées.

D.________ a produit des jeux de plans modifiant

l'implantation des places de parc et des couverts les 30 novembre 2017, 9

janvier 2018 et 8 février 2018.

La constructrice a ensuite complété son projet par

la mise à l'enquête d'un garage souterrain de 7 places auxquelles on accéderait

par une rampe sise au sud de la parcelle débouchant sur le chemin du Collège. La

modification prévoit également le déplacement du couvert extérieur à voitures

prévu pour deux véhicules ainsi que 5 autres places de parc extérieures avec un

accès à l'est de la parcelle sur le chemin du Collège. L'enquête s'est déroulée

du 4 avril au 3 mai 2018 (publication CAMAC no 177305).

A.________ et B.________ sont intervenus dans cette

enquête complémentaire en formant opposition. La Centrale des autorisations

CAMAC n'a pas émis de synthèse.

Par deux décisions du 24 mai 2018 (dossiers 74/17 correspondant

au no 172980 et 37/18 correspondant au no 177305),

la Municipalité d'Ollon a levé les oppositions et délivré les permis de

construire sollicités. Le projet autorisé correspond ainsi au permis principal

74/17 avec les modifications du permis complémentaire 37/18 de la même date. Le

permis de construire no 74/17 est subordonné à l'obligation

d'affecter les logements à la résidence principale.

Sous la plume de leurs conseils respectifs, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 26 juin 2018 contre ces

décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur

recours et à l'annulation des autorisations attaquées.

Les deux causes (AC.2018.0212 et AC.2018.0213) ont

été jointes le 26 juillet 2018, sous la première référence

AC.2018.0212. En substance, les recourants, qui invoquent les mêmes moyens, contestent

la conformité du projet à la législation fédérale en matière de résidences secondaires,

font valoir que la réalisation de 14 emplacements de stationnement serait

particulièrement dangereuse compte tenu de la configuration des lieux et de

l'étroitesse du chemin du Collège. Ils se prévalent aussi de l'art. 37 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) s'agissant de

l'implantation du garage souterrain et estiment que la construction projetée

serait mal intégrée dans le quartier qui constituerait le vieux village de

Villars-sur-Ollon.

Dans sa réponse du 16 août 2018, La Municipalité

s'est déterminée et a conclu au rejet des recours, avec suite de frais et

dépens.

Le 17 août 2018, la constructrice a également conclu

au rejet des recours. A l'appui de son écriture, elle a produit des lettres

d'intention établies à son attention par 7 personnes manifestant leur

intérêt à louer ou à acheter un appartement dans la construction projetée pour

en faire une résidence principale. La constructrice a également produit un plan

daté du 5 mars 2018 et modifié le 23 juillet 2018 démontrant la visibilité dont

disposeront les automobilistes sortant du garage projeté.

Les recourants se sont déterminés le 7 décembre 2018

et ont maintenu leurs conclusions. Ils ont mis en cause l'objectivité et la

pertinence des conclusions du rapport de la E.________, dont l'administrateur

délégué est également le syndic de la commune d'Ollon qui a signé les décisions

attaquées. Il est également relevé que la E.________ avait vendu la parcelle no 3266

à la constructrice. En outre, les recourants relèvent que 4 des 7 personnes qui

se sont déclarées intéressées sont déjà résidentes et domiciliées en résidence

principale sur le plateau de Chesières-Villars-sur-Ollon-Gryon depuis de très

nombreuses années. Les recourants contestent encore l'analyse de l'évolution de

la population fournies par l'autorité intimée et la constructrice dans leurs

écritures. Le recourant a encore requis l'audition des 7 personnes intéressées

à l'achat ou à la location d'une résidence principale dans le projet.

A la demande du juge instructeur, la Municipalité a

produit le 1er octobre 2018 un document contenant les données

relatives aux statistiques des arrivées et départs en résidence principale de

2015 à 2018 pour la commune d'Ollon en mentionnant chacun des villages de la

commune. La Municipalité a également confirmé dans son courrier qu'il existait

une forte demande de la part notamment des employés en station (en particulier

les enseignants des instituts et écoles) pour des logements du type de ceux

proposés en l'espèce à des prix raisonnables et bien situés.

Le 16 novembre 2018, la constructrice a donné des précisions

sur les personnes qui ont signé des déclarations d'intérêt pour un achat en

indiquant par ailleurs que si elle n'avait pas encore entrepris de démarches en

vue de commercialiser son projet, de nombreuses personnes avaient manifesté

leur intérêt à louer ou acheter un appartement. Elle a produit 8 attestations

supplémentaires signées par des personnes intéressées. Elle a également joint à

ses déterminations une lettre adressée le 30 octobre 2018 au conseil de la

constructrice par la régie immobilièreF.________, membre du groupe G.________à ********,

dont la teneur est la suivante:

"Route du collège 2 à Villars-sur-Ollon

Cher Maître,

Pour faire suite à la demande de votre cliente, D.________,

nous nous sommes régulièrement penché sur l'analyse du marché local et ce

exclusivement sous l'angle de la résidence principale.

S'il est patent que le modèle de la résidence secondaire a

par le passé soutenu massivement l'attractivité immobilière de la région

concernée, nous constatons aujourd'hui une demande pérenne et indigène sur des

typologies bien précise.

En effet, aujourd'hui le modèle urbain s'entend être appliqué

à la formule de moyenne montage [sic] et ce pour autant que l'économie

immédiate offre les relais nécessaires.

Concernant la localité objet de l'analyse, il ressort qu'à

prix justement qualifié pour une prestation de premier ordre local et dans une

typologie rationnalisée, les transactions se mènent à terme dans un délai

raisonnable et à satisfaction des parties.

Ce constat d'un marché sain et correctement équilibré par sa

demande indigène peut être mis au crédit de la micro-économie présentant nombre

d'emploi à l'année, notamment dans le cadre des activités de tourisme et au

développement de structures éducatives internationales.

En substance et appuyé par les statistiques des opérateurs

références en valorisation immobilière (WP, CIFI et indicateurs bancaires),

nous vous confirmons comme cohérent l'étendue du projet soumis.

En espérant avoir valablement répondu à votre attente,

recevez, Cher Maître, nos meilleurs messages."

C.

Le tribunal a tenu audience le 24 janvier 2019 en présence des

recourants, accompagnés de leurs conseils, des représentants de l'autorité

communale, assistée de son conseil, et de l'administrateur de la constructrice,

et son conseil. Le procès-verbal de cette audience a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à 09h30 sur la parcelle no 3266

du territoire communal d'Ollon.

Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

La parcelle et les constructions existantes qu'elle supporte

sont localisées sur plan et situées dans l'espace. A la demande du président

qui relève la présence de piquets sur la parcelle, les parties confirment qu'il

s'agit des piquets qui marquent la limite du parking du projet, les gabarits

ayant pour leur part été retirés. Les propriétés de B.________ et A.________

[recourants], soit les parcelles no 9920, respectivement no 1752,

sont également localisées. A la demande du président, les intéressés confirment

qu'il s'agit de résidences secondaires.

La cour et les parties se déplacent à l'intersection du

chemin du Collège et du chemin d'accès menant à la parcelle no 1725.

Le grief qui a trait au nombre de places de stationnement, à

l'accès au garage et à la sécurité est abordé.

C.________ [pour la recourante] expose que le nombre de

places de stationnement prévu dans le projet dépasse largement celui requis par

la réglementation communale. Cela aurait un impact important sur le trafic à

cet endroit, qui va tripler voire quadrupler. Par ailleurs, il en résulterait

immanquablement des manœuvres périlleuses en l'absence de circulation à sens

unique sur le chemin du Collège. Enfin, B.________ [recourante] subirait

d'importants désagréments du fait que l'accès au garage souterrain serait situé

devant sa propriété.

Me Sulliger [pour la constructrice] souligne qu'un excédent

de places de stationnement s'avèrerait plutôt positif et ajoute qu'il

n'existerait pas de base légale pour imposer au constructeur de réduire le

nombre de places projetées. Me Haldy [pour la Municipalité] confirme qu'une

augmentation des places de stationnement dans le secteur est positive.

Le plan du 5 mars 2017, modifié le 23 juillet 2018, qui

démontre la visibilité des automobilistes au sortir du garage enterré est

examiné (cf. pièce 3 du bordereau de pièces de la constructrice du 17 août

2018). H.________[pour la constructrice] indique que ce plan a été modifié

(retrait du mur situé à l'est de la sortie du garage) afin d'optimiser la

visibilité, conformément au souhait des recourants. Il confirme cependant que

ce plan n'a pas été validé par la municipalité. Selon Me Sulliger, dans la

mesure où cette modification est favorable aux recourants, il n'y aurait pas

lieu d'exiger d'enquête complémentaire. La municipalité souligne que si cela

s'avère nécessaire, les modifications apportées par ce plan pourraient être

validée céans. H.________ donne son accord.

La cour prend acte de ce que la municipalité et le

constructeur sollicitent la modification du permis de construire en ce sens que

la réalisation du garage soit autorisée conformément au plan du 5 mars 2017,

modifié le 23 juillet 2018.

C.________ demande pourquoi un accès par l'ouest de la

parcelle n'a jamais été envisagé, soit par la parcelle no 9406

qui borde la route principale et supporte déjà un parking. H.________ répond

avoir approché les propriétaires de la parcelle en question, mais aucun accord

n'aurait pu être trouvé. Le prix demandé était excessif. C.________ ajoute que

la solution aurait pu passer par l'inscription d'une seule servitude. H.________

précise que toutes les possibilités ont été discutées. Même au bénéfice d'une

servitude, il aurait fallu creuser à une profondeur importante pour arriver

dans le garage souterrain, ce qui aurait également engendré des surcoûts

économiquement insupportables.

Selon la municipalité, si l'accès n'est peut-être pas idéal,

il n'en demeurerait pas moins suffisant, raison pour laquelle le projet a été

autorisé.

A.________ [recourant] demande si le chemin du Collège sera à

l'avenir à sens unique. De son point de vue, le croisement ne serait pas

possible sur cette voie d'accès. D'ailleurs ce chemin serait actuellement

plutôt piétonnier puisque seuls les riverains l'emprunteraient, ainsi que de

nombreux écoliers. A la demande du président, Me Haldy confirme qu'il s'agit

d'un chemin public déneigé en hiver.

Il est passé à la question de l'esthétique et de

l'intégration du projet. Le président indique aux parties que la cour est venue

à pied depuis le parking de la patinoire, ce qui lui a permis d'observer le

secteur. Les bâtiments des alentours de la parcelle no 3266

sont également observés. Me Haldy relève qu'ils sont plutôt hétérogènes et

correspondent à la zone village dans laquelle ils se trouvent, ce qui

justifierait le rejet du grief.

H.________ indique avoir déjà obtenu l'autorisation de

démolir et reconstruire le bâtiment ECA no 225 sis sur la

parcelle no 3266 et dans lequel il habite actuellement. A la

demande de C.________ il confirme qu'il s'agit plus précisément d'une

transformation/rénovation selon le permis délivré, car la partie souterraine de

la construction sera conservée. Les étages seront en revanche reconstruits, le

bâtiment étant surélevé. A.________ explique la chronologie l'ayant conduit à

consentir à cette première autorisation de construire mais à s'opposer à celle

dont est recours.

Le président rappelle la critique des recourants s'agissant

de l'utilisation future des logements à titre de résidences principales.

Me Haldy se réfère à un arrêt récent de la Cour de droit

administratif et public (cause AC.2018.0143 du 16 janvier 2018) qui concernait

également un projet de futures résidences principales dans la commune. Il

estime que la motivation peut être reprise mutatis mutandis, à savoir que le

besoin en résidences principales est avéré en raison de la présence d'écoles

privées régulièrement à la recherche de logements pour leurs enseignants. Me

Sulliger ajoute que le Tribunal fédéral vient de confirmer, dans des arrêts

concernant la commune de Crans-Montana, qu'il est possible de raisonner selon

les besoins au niveau d'un quartier.

Le président rappelle que les prix indicatifs des logements

donnés par la constructrice ont été calculés avant la réalisation du garage

enterré. Partant, il souhaite savoir si ce nouvel aménagement aura une

incidence sur les montants précités. H.________ indique que le garage

souterrain coûterait environ 350'000 fr. pour sept places et précise que le

prix de ces places de stationnement serait majoré pour rattraper partiellement

le prix de la réalisation. Il n'y aurait en revanche pas d'incidence sur les

loyers des appartements qui seront loués indépendamment des places de

stationnement. Il ajoute cependant ne pas savoir si les logements seront loués

ou vendus et réserve son choix sur ce point. Il confirme cependant qu'il

s'agira exclusivement de résidences principales et que les personnes s'étant

déclarées intéressées le sont toujours.

C.________ souligne que selon les recourants, il ne pourra

pas s'agir de résidences principales car les logements ne seront pas occupés de

manière permanente. Ils ne seront en effet utilisés qu'en hiver, les activités

étant nettement moindre hors de la saison de ski.

H.________ conteste et indique que le tourisme quatre saisons

se développe de manière importante, ainsi que les activités pour les personnes

en situation de handicap.

C.________ rappelle encore qu'un important projet est en

cours sur la parcelle no 3272 (aménagement d'un magasin I.________et

construction d'un bâtiment de commerces et logements) qui couvre déjà les

besoins en résidence principale. Par ailleurs, les statistiques qui lui ont été

communiquées par le contrôle des habitants ont révélé une baisse significative

de la population pour ces deux dernières années. Enfin, le J.________ a fermé

et une trentaine de professeurs de ski n'ont pas retrouvé de travail. C.________

requiert que le tribunal prenne en compte toutes les circonstances pertinentes

pour déterminer s'il existe un besoin de résidences principales, ce qui ne

serait manifestement pas le cas.

Toutes les parties conviennent que la production des

attestations de personnes intéressées sont insuffisantes à l'aune de la loi sur

les résidences secondaires, de sorte qu'un examen du besoin doit être réalisé.

Me Haldy indique que les besoins actuels en résidences

principales ne seraient pas couverts, ce qui ressortirait de l'arrêt

AC.2018.0143 précité. En particulier, les prix des résidences secondaires

seraient en effet un obstacle à leur utilisation ou leur achat à titre de

résidence principale. Or, ce besoin concernerait non seulement les professeurs

des écoles privées, mais également des retraités, des familles et des

travailleurs autres qui souhaiteraient résider dans la commune à l'année.

A cet égard, K.________[pour la Municipalité] précise que les

logements de la parcelle no 3272 seront des résidences

secondaires et qu'ils seront très chers. Pour preuve de la réalité du besoin de

résidences principales, il ajoute que trois fois plus de demandes que de nombre

de logements disponibles ont été déposées lors de la mise sur le marché des

bâtiments construits à proximité de la déchetterie.

Le président relève que les statistiques fournies par la

municipalité ont varié, ce qui ressort également des documents produits dans la

cause AC.2018.0143. Me Haldy indique que ces chiffres sont ceux transmis par le

contrôle des habitants. La raison exacte de ces différences n'a pas pu être

établie, mais il relève que le programme informatique a été modifié et que la

méthode de calcul n'est peut-être pas strictement identique. Cela étant, la

municipalité considère que malgré les chiffres, la population serait plutôt en

augmentation, tout comme à Gryon d'ailleurs où la croissance est importante. Un

tableau actualisé pour la dernière année sera produit par la commune.

Me Sulliger rappelle que la constructrice a produit des

analyses émanant de la E.________ et de G.________ SA qui confirmeraient le

besoin en résidences principales. C.________ précise que la E.________ a des

liens étroits avec les personnes en charge du projet, ce qui fait douter de

l'impartialité de cet avis. A la demande du président, il confirme qu'à sa

connaissance, G.________ SA n'est en revanche pas liée au projet.

La cour prend acte de ce que la municipalité versera au

dossier les chiffres produits dans la cause AC.2018.0143 concernant l'évolution

de la population.

Il est relevé que deux groupes de quatre écoliers ont

emprunté le chemin du Collège au cours de l'inspection locale.

La parole n'étant plus demandée, ni aucune constatation

requise, le président informe les parties qu'elles recevront prochainement une

copie du procès-verbal et qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur

son contenu.

L'audience est levée à 10h10."

Le procès-verbal a été adressé aux parties le 28

janvier 2019 avec un délai au 4 février 2019 pour déposer leurs éventuelles

observations

La Municipalité a versé au dossier le 31 janvier

2019 un tableau établi le 29 janvier 2019 par le service de l'urbanisme de

la commune en particulier sur l'évolution de la population dans celle-ci. Ce

document précise que le décompte au 31 décembre 2018 n'est pas

représentatif de l'évolution démographique et indique:

"Les hôtels du L.________et du M.________ont fermé leur

porte en automne 2018. Ces hôtels ont été vendus et les nouveaux propriétaires

vont procéder à des travaux de rénovations et les rouvrir en novembre 2019.

Environ 150 personnes étaient employées dans ces établissements."

Le 22 février 2019, la constructrice a produit le

pan du 5 mars 2018 et modifié le 23 juillet 2018 portant sur la modification du

mur du garage enterré afin d'améliorer la visibilité des usagers, signé par son

architecte et son administrateur.

Les recourants se sont déterminés le 1er

février 2019 en requérant notamment la production du dossier d'enquête

concernant le bâtiment ECA no 2255 sis sur la parcelle no 3266.

Ils ont également requis des explications claires de la Municipalité en lien

avec l'évolution de la population résidente sur le plateau de Villars-Gryon au

cours des 5 dernières années.

Par lettre du 28 février 2019, la Municipalité a

confirmé ses conclusions en rejet du recours et, s'agissant de l'évolution de

la population, a indiqué avoir réinterpelé l'Office de la population de la

commune, qui a confirmé de façon définitive les chiffres contenus dans le

tableau du 29 janvier 2019.

Les recourants ont déposé des déterminations finales

le 8 mars 2019 en maintenant leurs conclusions.

Le tribunal a adopté les considérants du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recours déposés respectent les formes et le délai légal (cf. art.

79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En tant que propriétaires de parcelles

voisines du bien-fonds litigieux et ayant fait opposition au projet de

construction, les recourants sont légitimés à interjeter recours (cf. art. 75

let. a LPA-VD).

2.

Le recourant a requis l'audition de sept témoins intéressés par l'achat

ou la location d'un appartement à construire et a requis la production du

dossier d'enquête concernant le bâtiment ECA no 2255 sis sur la

parcelle no 3266. Pour le reste, les diverses pièces requises

par les parties ont été produites en cours de procédure.

a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 pp.

298/299; 138 III 374 consid. 4.3.2 pp. 376/377; 136 I 229 consid. 5.3 pp. 236/237).

b) Vu les pièces du dossier, en particulier les

informations produites par la Municipalité relatives à l'évolution de sa

population résidente ainsi que les lettres d'engagement fournies par des

acquéreurs ou des locataires potentiels, les mesures d'instruction requises

n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents

pour l'issue du litige. Le dossier de la cause est suffisamment complet pour

permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Les

mesures d'instruction requises par les recourants s'avèrent superflues. Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renoncera aux mesures probatoires

sollicitées, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu des

recourants (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

3.

Le projet contesté porte sur la construction d'un chalet comprenant sept

appartements au total (trois appartements de 2,5 pièces, deux de 3,5 pièces, un

de 4,5 pièces et un studio), d'un garage enterré de sept places de parc, de cinq

places de parc extérieures non couvertes et de deux places de parc extérieures

couvertes. Sur le territoire de la commune d'Ollon, le régime de l'art. 75b

Cst. (dit lex Weber) s'applique parce que la proportion de résidences

secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 2 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires [ORSec;

RS 702.1], qui prévoit que, se fondant sur les données communales du Registre

fédéral des bâtiments et des logements [RegBL], l'Office fédéral du

développement territorial [ARE] constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars

de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou

non à 20%).

a) L'art. 75b Cst. limite les résidences secondaires

au maximum de 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol

habitable de chaque commune. Cette disposition ne vise pas seulement les

constructions qui, selon les déclarations des intéressés, seront utilisées

comme résidences secondaires, mais également celles qui pourraient être

utilisées comme résidences secondaires (ATF 142 II 201 consid. 2.1 p. 208

et les références citées). L'art. 7 al. 1 let. a LRS prévoit ainsi que dans les

communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20

%, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être

utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence

principale au sens de l'art. 2 al. 3. L'art. 3 al. 1 ORSec prévoit que la

servitude à mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour les

logements soumis à une restriction d'utilisation doit avoir la teneur suivante:

"résidence principale ou logement assimilé à une résidence principale au

sens de l'art. 7 al. 1 let. a LRS". L'art. 14 LRS prévoit en outre que

l'obligation d'affectation en résidence principale peut être suspendue pendant

une durée déterminée et renouvelable lorsque la preuve est faite que le

logement a été vainement proposé sur le marché à un prix raisonnable (al. 1

let. b).

Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil

de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que

certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en

déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que

résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition

du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il

apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé,

notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales

dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence

d'autres indices concrets (ATF 142 II 206 consid. 2.2 p. 209). En droit public,

le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst.,

en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de

manière conforme aux règles de la bonne foi. Il y a fraude à la loi - forme

particulière d'abus de droit - lorsqu'un justiciable évite l'application d'une

norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre

norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au

droit (ATF 142 II 206 consid. 2.3 p. 209 s.). La norme éludée doit alors être

appliquée nonobstant la construction juridique destinée à la contourner (ATF

142.

II 206 consid. 2.3 p. 210; ATF 134 I 65 consid. 5.1 p. 72; 131 I 166

consid. 6.1 p. 177 et les arrêts cités). Pour être sanctionné, un abus de droit

doit apparaître manifeste. L'autorité qui entend faire appliquer la norme

éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi, ou du moins démontrer

l'existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire

au cas par cas, en fonction des circonstances d'espèce (ATF 144 II 49 consid.

2.2

p. 52; 142 II 206 consid. 2.5 p. 210 et la jurisprudence citée).

Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses

dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du

fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant systématiquement du

constructeur qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue.

Toutefois, il appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de

construire de s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF

142.

II 206 consid. 4.3 p. 215; arrêt 1C_546/2015 du 23 juin 2016 consid. 2.5).

Il s'agit de vérifier si, en prétendant vouloir construire une résidence

principale (but en soi admissible au regard de la norme constitutionnelle)

selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS, l'intéressé n'a pas pour

objectif de contourner l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. et de l'art.

6.

LRS en réalisant, à terme, une résidence secondaire. Il en va de même s'il

envisage d'emblée, toujours en prétendant vouloir construire une résidence

principale, de faire usage de l'art. 14 LRS qui permet de suspendre cette

affectation lorsqu'il n'existe pas de demande pour un tel logement à un prix

raisonnable (ATF 142 II 206 consid. 2.4 p. 210). Dans ce cadre, le Tribunal

fédéral recherche s'il existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la

volonté ou la possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces

indices peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble

(zone de construction, accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de

travail), sa conception même (dans l'optique d'une occupation à l'année),

éventuellement son prix, les circonstances tenant à la personne qui entend y

habiter, lorsque celle-ci est connue (résidence actuelle, lieu de travail,

déclarations d'intention de l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs

occupants ne sont pas connus (logements destinés à la vente ou à la location),

le critère principal est celui de la demande de résidences principales dans le

même secteur (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; 142 II 206 consid. 2.4 p. 210).

Comme l'a précisé récemment le Tribunal fédéral (1C_78/2018 consid. 2.2), cette

dernière notion comporte une part d'indétermination. Il y a lieu de tenir

compte des circonstances locales en fonction du marché potentiel pour le bien

en question. Il n'y a pas lieu nécessairement d'étendre le secteur à l'ensemble

de la commune; l'art. 75b Cst. prend certes le critère du territoire communal

pour établir la proportion de résidences secondaires. Lorsqu'il s'agit

d'établir l'existence d'une demande pour un bien particulier selon les critères

du marché, l'on peut se fonder sur un secteur plus restreint en particulier

lorsqu'une commune présente un territoire étendu ou divers secteurs de caractères

différents (plaine/montagne, ville/campagne).

b) aa) Les recourants font principalement valoir que

la Municipalité n'a pas procédé à des vérifications concrètes permettant

d'exclure une fraude à la loi, alors que plusieurs indices feraient craindre

que telle serait l'intention de la constructrice. L'autorité intimée n'aurait,

entre autres, pas tenu compte du taux de vacance élevé dans la commune. Or les

statistiques démontreraient une baisse de la population en résidence principale.

Se fondant sur les données accessibles sur le site www.comparis.ch, les

recourants relèvent que de nombreux logements en résidence principale destinés

à la vente et à la location seraient disponibles. Ils critiquent les

déclarations d'intention fournies par la constructrice en cours de procédure,

qui seraient dépourvues de valeur probante compte tenu des personnes y figurant

dont certaines seraient en rapport d'affaire avec l'administrateur de la

constructrice ou seraient déjà propriétaires dans la commune. Les recourants mettent

également en doute le rapport établi par la E.________ dont l'impartialité est

mise en question.

La constructrice et la Municipalité invoquent pour

leur part un manque de logements pour les personnes travaillant à Villars-sur-Ollon,

notamment pour les écoles ou instituts internationaux, qui souhaiteraient s'y

installer durablement. Ces employés peineraient à trouver des biens immobiliers

à des prix raisonnables. Le taux de vacance invoqué par les recourants ne

serait pas déterminant dans la mesure où sur les cinq dernières années, la population

a augmenté à Villars-sur-Ollon. Quant à la liste des acquéreurs potentiels

produite, la constructrice a expliqué pourquoi certaines personnes sont

intéressées alors même qu'elles sont déjà propriétaires sur la commune, ce qui

rend compréhensible qu'elles veuillent acquérir ou louer un appartement neuf.

En l'espèce, la proportion de résidences secondaires

dans la Commune d'Ollon dépasse le seuil de 20%, si bien qu'il convient de

déterminer si les logements prévus seront utilisés comme résidences principales.

Nonobstant l'intérêt manifesté par plusieurs acheteurs ou locataires potentiels

et en l'absence de promesses fermes de vente (ou de location) pour les

logements projetés, il convient d'examiner dans quelle mesure le projet ne

pourra pas être utilisé en tant que résidence principale en raison de

l'insuffisance de la demande pour de tels logements dans la commune. Il faut

examiner la situation du marché immobilier tel qu'il se présente dans la

commune, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, et en particulier

s'il existe une demande, dans la commune, pour des logements de la typologie de

ceux projetés en résidence principale.

bb) Il n'est pas contesté que les appartements en

cause, à la conception et aux proportions ordinaires, se prêtent objectivement

à une utilisation en tant que résidence principale. Le projet est situé dans la

zone du village de Villars-sur-Ollon, zone déjà construite et destinée à

l'habitation. La parcelle est relativement proche du centre de la localité de

Villars-sur-Ollon, station à vocation touristique, mais qui est habitée toute

l'année. Le bien-fonds se situe en territoire urbanisé et à proximité aussi des

commerces et des infrastructures sportives du village et à moins de 10 minutes

à pied de la gare ferroviaire et routière selon Google Maps. A une

altitude d'environ 1200 m et à proximité de la rue du Village, la parcelle est

desservie par le chemin du Collège qui fait partie du domaine public communal

et qui est déneigé en hiver; son accessibilité est donc garantie toute l'année.

La localité de Villars-sur-Ollon est relativement proche de la plaine (environ

20.

minutes en voiture) et est régulièrement reliée par bus à la gare d'Aigle,

soit la gare principale de la région, depuis laquelle on peut rejoindre

Lausanne en train en environ 30 minutes. Il est ainsi concevable que les

logements projetés puissent être loués ou vendus à des résidents permanents

actifs dans la commune, mais aussi en plaine, voire dans la région lausannoise.

Le projet prévoit en outre un garage enterré et un couvert qui représentent un

avantage indéniable pour une utilisation à l'année dans une région de montagne.

On relèvera que la commune a, pour atteindre l'objectif de redimensionnement du

plan directeur cantonal et de la de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), prévu une zone réservée sur les

terrains légalisés non bâtis hors du territoire urbanisé. Le bien-fonds de la

constructrice n'est pas visé par cette mesure.

cc) La constructrice a expliqué qu'elle envisageait

des logements avec des loyers raisonnables. Avant l'enquête, elle a fourni un "positionnement

tarifaire" de son projet sous la forme d'un tableau mentionnant le prix de

vente et le loyer mensuel envisagé pour chacun des appartements. Lors de

l'inspection locale, elle a précisé qu'elle s'en tiendrait à ces prix et qu'ils

n'augmenteront pas nonobstant les modifications du projet par l'adjonction d'un

garage souterrain. Le coût de ce dernier sera exclusivement répercuté sur les

places de stationnements.

Il est de notoriété publique que les prix pour les

résidences secondaires dans une localité à vocation essentiellement touristique

telle que Villars-sur-Ollon sont élevés, ceci quand bien même une légère baisse

a été constatée ces dernières années (CDAP AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid.

4b/aa). On peut dès lors admettre qu'il existe un marché pour la vente en

résidence principale de logements tels que ceux qui sont ici en cause, annoncés

à des prix inférieurs à ceux des résidences secondaires. Sans qu'il soit

nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si ces prix se conforment

en tout point aux conditions usuelles du marché au sens de l'art. 9 al. 2 let.

b ORSec, les prix des loyers prévus par les constructeurs n'excèdent en tout

cas pas les loyers moyens indiqués pour la Suisse, ni ceux indiqués pour la

région lémanique dans la statistique de l'Office fédéral de la statistique

(OFS) de 2016 par rapport aux constructions datant de 2011 à 2016 (986 fr. ou

949.

fr. pour une pièce, 1'358 fr. ou 1'255 fr. pour un deux pièces, 1'727 fr.

ou 1'640 fr. pour un trois pièces, 2'049 fr. ou 2'044 fr. pour un quatre pièces

et 2'411 fr. ou 2'518 fr. pour un cinq pièces [source: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/

catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.4582140.html]). La Municipalité

confirme par ailleurs qu'il existe une demande pour des logements en résidence

principale.

dd) La constructrice a produit des déclarations

écrites émanant de personnes intéressées par la location ou l'achat des biens à

construire. Ces déclarations d'intention ont été mises en cause par les

recourants. Des explications complémentaires ont été fournies par la

constructrice dans sa lettre du 16 novembre 2018. On retiendra qu'il n'y a pas

lieu de mettre en doute les affirmations de la constructrice selon lesquelles,

quand bien même elle n'a pas entrepris de démarches en vue de commercialiser

les futurs appartements, de nombreuses personnes ont manifesté leur intérêt à louer

ou acheter un appartement. Le type de biens concernés et leurs loyers

abordables peuvent effectivement être intéressants pour des personnes

travaillant à Villars-sur-Ollon avec leur famille. Il convient de rappeler que

la lex Weber n'a pas pour but d'empêcher toute construction de résidences

principales dans les communes où la proportion de résidences secondaires excède

les 20%, mais bien de lutter contre les "lits froids". De manière

générale, le tribunal n'a ainsi pas de raison de mettre en doute les

indications de la constructrice sur ce point.

ee) L'autorité intimée a produit plusieurs documents

retraçant l'évolution de sa population émanant de son service d'urbanisme et de

l'Office de la population, qui a précisé avoir changé son système informatique

pendant la période examinée. Interpellée sur certaines différences entre les

relevés produits ou à disposition, la Municipalité a produit un tableau récapitulatif

daté du 29 janvier 2019 en précisant qu'elle avait fait contrôler à nouveau les

chiffres et que l'Office de la population avait confirmé qu'il s'agissait des

chiffres définitifs (lettre du 28 février 2019).

Il ressort de l'examen de ce tableau, et nonobstant

les différences constatées sur les diverses statistiques produites, que la Commune

d'Ollon a vu sa population s'accroître de façon significative depuis 2012 (392

habitants supplémentaires au 31 décembre 2018 par rapport au 31 décembre

2012). Cette évolution démographique s'observe également dans les localités de

Chesières et de Villars-sur-Ollon, qui dénombrent respectivement 16 et 50

résidents supplémentaires en six ans. La situation de Villars-sur-Ollon se

distingue ainsi de celle d'autres stations, comme Verbier dont la population

résidente à titre principal a par exemple passé de 3197 à 3153 habitants entre

janvier 2013 et début 2016, ce qui établit une demande déclinante (ATF 144 II

49.

consid. 2.4) et l'on peut tenir compte, conformément à la dernière

jurisprudence du tribunal fédéral, de ce secteur particulier composé par le

plateau Chesières / Villars-sur-Ollon, dans la mesure où la commune d'Ollon

présente, comme Crans-Montana, un territoire étendu avec divers secteurs de

caractères différents (plaine/montagne, ville/campagne). Certes, comme le

relèvent les recourants, l'évolution a été négative entre le 31 décembre 2017

et le 31 décembre 2018, pour chaque secteur de la commune (-60 pour Ollon, -15

pour Chesières et -89 pour Villars-sur-Ollon). Le Service de l'urbanisme a toutefois

donné sur ce point une explication qui, si elle est difficilement vérifiable,

n'en est pas moins plausible et traduit des événements ponctuels. On peut dès

lors imaginer que ce déclin soit passager et lié à des déboires hôteliers qui

pourront être réglés à brève ou moyenne échéance. L'année 2018 n'est ainsi pas

suffisamment représentative pour en retenir une modification de la tendance qui

a prévalu pour les années précédentes.

La Cour de céans avait en outre constaté (AC.2018.0143

du 16 janvier 2019) que le nombre de logements en résidence principale réalisés

à Villars-sur-Ollon dès le 1er janvier 2013 était de un et que

les logements autorisés dont les travaux n'avaient pas encore débutés ou étaient

en cours était de 80 pour Villars-sur-Ollon, et 148 avec Chesières. Cela

signifie que le nombre de permis délivrés n'atteint pas l'augmentation du nombre

d'habitants sur la période.

Certes, il n'est pas exclu que les constructions

d'ores et déjà réalisées depuis le 1er janvier 2013 ou qui sont en

cours de réalisation permettront de répondre, pour partie, à la demande de

logements. Toutefois, il est vrai aussi que la présence d'écoles privées

internationales et la vocation touristique de la station amènent la présence de

nombreux employés, jeunes travailleurs ou saisonniers, ayant des revenus moyens

ou modestes à la recherche de locations d'appartements à des prix raisonnables

et modernes pour des durées indéterminées. Les logements projetés peuvent ainsi

répondre à un besoin avéré de logements modernes et abordables, surtout s'ils

sont proposés à la location. Comme évoqué, sur ce point, la commune a indiqué

que son décompte au 31 décembre 2018 n'était pas représentatif de

l'évolution démographique. Elle mentionne aussi que les établissements

hôteliers ayant fermé leurs portes en 2018 ont été vendus et devraient rouvrir

en automne 2019.

ff) Dans ses écritures, la recourante évoque les

données du site www.homegate.ch et mentionne que 250 logements sont

disponibles sur le plateau de Villars-Chesières-Gryon, dont 82 appartements

pour le seul village de Villars-sur-Ollon. On relèvera que ces chiffres ne sont

pas forcément pertinents, puisqu'ils ne concernent manifestement pas que des

résidences principales et qu'ils englobent aussi des logements anciens ou

vétustes comme en attestent parfois les prix ou les photographies. Il faut

aussi retenir que les annonces en question peuvent parfaitement concerner des

objets occupés et que certaines ont trait à des logements avec un standing

supérieur à celui recherché par la constructrice et la clientèle qu'elle vise. On

ne saurait ainsi déduire de ces annonces l'absence de demande pour des

logements, abordables et modernes, en résidence principale.

gg) Il faut encore mentionner que la constructrice a

produit deux documents qui corroborent une demande certaine pour des logements

en résidence principale à Villars-sur-Ollon. Ainsi, la E.________ dans son avis

du 27 septembre 2017, a émis l'opinion que les appartements projetés répondent

à une demande et trouveront facilement preneurs par des personnes désirant s'installer

en résidence principale à Villars-sur-Ollon en raison des caractéristiques du

projet et de l'insuffisance de l'offre pour de tels logements dans la commune.

A l'instar des recourants, il convient de constater que la force probante de ce

document est relative compte tenu de l'implication de son auteur dans le

projet. Quoi qu'il en soit, une autre régie immobilière confirme, dans un

courrier du 30 octobre 2018, que l'immeuble projeté, compte tenu de sa

situation et de la typologie des logements prévus, répond à une demande à

Villars-sur-Ollon. Il s'agit là également d'indices qui rendent vraisemblable

qu'il existe une certaine demande de résidences principales dans le même

secteur et un marché potentiel pour les biens en question.

Ainsi, si les besoins en résidences principales

peuvent certainement en partie être satisfaites à Villars-sur-Ollon au sein du

parc de logements existants ou déjà autorisés, cela ne permet pas encore de

mettre en doute la volonté de la constructrice, qui a démontré en outre

l'intérêt de plusieurs personnes privées, et de considérer que sa demande

devrait être tenue pour manifestement abusive.

c) Il sera enfin relevé que la constructrice aura

tout intérêt à effectivement faire de ses logements des résidences principales.

Elle supporte le risque de ne pouvoir utiliser les logements comme résidence

principale. En outre, des mesures administratives sont prévues par les art. 17

et ss LRS en cas d'utilisation non conforme à la loi, qui peuvent aller jusqu'à

la mise sous scellés du logement ou sa mise en location par l'autorité

compétente. Celle-ci est également rendue attentive au fait que l'inobservation

de la restriction mentionnée au registre foncier ou la communication

d'indications inexactes ou incomplètes sur les faits pertinents pour

l'autorisation sont également punissables pénalement par une peine privative de

liberté d'une durée maximale de trois ans (cf. art. 21 et ss LRS).

Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un

abus de droit manifeste doit être écartée. La décision attaquée ne viole pas

l'art. 75b Cst. ni les LRS et ORSec. Les griefs des recourants à ce propos ne

sont pas fondés.

4.

Les recourants soutiennent que la réalisation de 14 emplacements de

stationnement est excessive et dépasse largement le nombre de places requis par

la réglementation communale. Cela aurait un impact important sur le trafic à

cet endroit, qui va tripler voire quadrupler selon eux, ce qui implique des nuisances

supplémentaires, d'importants désagréments pour les recourants, et en

particulier la recourante, du fait que l'accès au garage souterrain serait

situé devant sa propriété.

a) L'article 73 du Règlement du plan partiel

d'affectation "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes", approuvé par

le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après: RPPA), applicable à toutes les

zones, a notamment la teneur suivante:

"Places de stationnement, garages

Article 73

La Municipalité fixe le nombre de places privées de

stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les

propriétaires, à leurs frais et sur fonds privés.

Il est notamment exigé une place de stationnement ou un

garage par logement. Pour d'autres constructions, elle détermine ce nombre

selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route (USPR),

proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles

constructions. Ces emplacements de stationnement et garages sont fixés en

retrait des limites des constructions.

Cependant, la Municipalité peut autoriser "à bien

plaire" des places de stationnement à l'intérieur des alignements pour

autant qu'elles ne gênent pas la circulation et fassent l'objet de conventions.

Le nombre de garages doit être au moins égal à celui des

places de stationnement.

[...]"

Contrairement à ce qui prévaut pour les constructions

autres que le logement (on peut penser aux locaux commerciaux, artisanaux ou

exploitations agricoles), l'art. 73 al. 2 RPPA ne renvoie pas aux normes édictées

par l'Union suisse des professionnels de la route et des transports pour ce qui

concerne les immeubles destinés au logement. L'art. 73 al. 2 RPPA consacre

ainsi une réglementation propre en exigeant une place de stationnement ou un

garage par logement. Il n'y a en revanche pas d'exigences maximales en la

matière.

Dans la mesure où le règlement communal pose, comme

en l'espèce, une exigence qui doit être considérée comme un minimum, on admet

qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure (cf. arrêts

AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5b, AC.2012.0072 du 14 mars 2013

consid. 6). L'autorité municipale jouit à cet égard d'une marge d'appréciation

importante (RDAF 1999 I 119), mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé

par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (cf. arrêt AC.2008.0317 du

18.

septembre 2009 consid. 5b). S'agissant de fixer le nombre de places de parc

en relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance

et de la destination de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a

par exemple jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à

une proportion de cinq places par logement était très largement excessif dans

une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce

et à l'artisanat (cf. arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet

arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au

dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation

aussi excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était

manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Dans un

autre arrêt, le tribunal a constaté que la création de six places de

stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux à

trois personnes se trouvait dans une proportion à l'évidence excessive par

rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne

densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Le tribunal a

aussi jugé que, bien que conforme aux normes de l’Association suisse des

professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS, la création

de sept places de parc en relation avec une villa individuelle de 600 m2

(hors norme) n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre à 5

(AC.2007.0291du 21 avril 2008).

b) En l'espèce, en tenant compte du dossier et du

permis complémentaire portant en particulier sur le garage enterré, le projet

prévoit la réalisation de 7 places de parc extérieures, dont 2 couvertes, et de

7.

places dans le garage souterrain, soit un total de 14 places de stationnement

pour 7 logements dans le nouveau bâtiment. Comme cela a été indiqué à

l'occasion de l'inspection locale, on peut encore relever qu'il y a deux

logements dans le bâtiment préexistant (ECA no 2255), qui

dispose de 2 places extérieures sises sur une parcelle voisine.

Ainsi, un nombre de 14 places de parc pour 7

logements n'apparaît pas manifestement excessif. Il convient de prendre en

considération le problème lié au manque de places de parc dans le quartier

évoqué par le représentant de la commune lors de l'audience, ce dont le

tribunal a pu se rendre compte. Les recourants ne prétendent pas que la

parcelle no 3266 se trouverait dans un périmètre concerné par

un plan de mesures, au sens de l'art. 44a de la loi fédérale sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 31 de l'ordonnance sur la

protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), qui ferait référence aux normes

de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports pour

déterminer le nombre de places de stationnement et qui justifierait une application

stricte de ces normes.

Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que la Municipalité

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant 14 places de parc et

le grief des recourants sur le nombre de places de stationnement envisagées n'est

par conséquent pas fondé.

c) Les recourants invoquent les nuisances

qu'induiraient pour eux les places de stationnement. Implicitement, ils

craignent les immissions de bruit liées à ces places de stationnement.

Les immissions de bruit liées à des places de

stationnement doivent être examinées au regard de la LPE, ainsi que de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.

) (cf. arrêt AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 3b). Les

prescriptions de l'art. 11 LPE s'appliquent à la limitation des émissions de

bruit d'une nouvelle construction ou installation. L'autorité compétente doit

en principe veiller à ce que ces émissions soient limitées, à titre préventif

et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que

cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation

plus sévère des émissions doit être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les

atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles

ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour concrétiser ces principes généraux,

le droit fédéral énonce encore des prescriptions complémentaires, dans la loi

(cf. art. 13 ss, 19 ss LPE) et dans l'OPB.

Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par

voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation

des atteintes nuisibles ou incommodantes. L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins

d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations

fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification

inférieures aux valeurs limites d'immissions. En vertu de l'art. 25 al. 1 LPE,

de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les

immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas

les valeurs de planification dans le voisinage.

Le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites

d'immissions et des valeurs de planification pour le bruit du trafic routier, à

savoir "le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit

des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de fer)" (ch.

1.

de l'annexe 3 OPB). Le bruit produit par des véhicules à moteur sur la place

de stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas du bruit du trafic

routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas produit sur la route.

Pour les "grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes",

il faut appliquer, pour le bruit produit par les véhicules, les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, fixées à l'annexe

6.

OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. d de cette annexe). En revanche, ou a contrario, il

n'y a pas de valeurs limites pour le bruit produit par les véhicules sur les

petites places de parcage à ciel ouvert hors des routes. Les places de

stationnement litigieuses sont manifestement des petites places, installations

pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas prévu de valeurs limites. Il s'ensuit

que l'autorité compétente doit évaluer elle-même les immissions de bruit en

fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3 OPB), en tenant compte du

genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se

répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité

de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En l'occurrence, il est évident que le bruit

provoqué par les véhicules des utilisateurs de 14 places de stationnement,

liées à des bâtiments comportant principalement des logements, sera globalement

faible (en tenant compte de tous les mouvements pendant la journée et pendant

la nuit). Le trafic généré par les habitants de sept logements ne provoquera

pas de nuisances de bruit (bruit des moteurs, bruit des pneus sur le

revêtement) contraires au droit fédéral. Ces inconvénients doivent être tolérés

dans une zone de faible densité. Partant, il y a lieu de considérer que les

exigences de la LPE et de l'OPB sont respectées, y compris sous l'angle du

principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB).

d) Les recourants mettent également en cause la voie

d'accès et le choix de prévoir l'accès au parking souterrain du côté de la

parcelle dont la recourante est propriétaire. Elle fait valoir que cet accès se

fera sous les fenêtres de son logement et entraînera par conséquent

d'importantes nuisances. Elle soutient que l'accès au parking souterrain aurait

dû être prévu de l'autre côté de la parcelle, par la parcelle no 9406

qui supporte déjà un parking privé. Les recourants soutiennent ensuite que

l'accès projeté par le chemin du Collège serait particulièrement dangereux

compte tenu de la configuration des lieux, de l'étroitesse de ce chemin et de

la présence de nombreux écoliers. Les recourants mettent en particulier en question

les conditions de sortie des véhicules du garage souterrain.

aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert

(ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les

références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord

que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme

celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que

le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références

citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie,

bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à

tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid.

3; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid.

3).

Par ailleurs, pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes VSS

(arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC

1992/0133 du 22 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 190, et AC 1002/0379 du

24.

juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et

elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l’expression de la science et

de l’expérience de professionnels éprouvés et elles peuvent donc être prises en

considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004

consid. 3, AC.2003.0017 du 29 décembre 2004, AC.2001.0099 du 18 avril

2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC 1998/0005 du 30 avril 1999, AC

1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et AC 1999/0048 du 20 septembre

2000). Le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités cantonales et

communales peuvent se fonder sur les normes VSS, étant précisé que ces normes

doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (voir

les ATF 1C_375/2011 du 28 décembre 2011 consid. 3.3.3;1C_30/2010 du 2 novembre

2010.

consid. 3.3;1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1;1C_157/2008

du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.40/2004 du 26 octobre 2004 consid. 3.2.1;

P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b publié in ZBl 80/1979 p. 223 et les

références).

Le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un

accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance

approximative de 200 m, desservant déjà quelques six immeubles d'habitation et

nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre

véhicules (arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a

également jugé que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens

de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était

principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent

la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus

soutenue (arrêts AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5

novembre 2010 consid. 4b). Un chemin privé d’une centaine de mètres de

long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 m, en partie asphalté, reste

suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (arrêts

AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011

consid. 2d).

bb) Les recourants n’indiquent pas en quoi les accès

prévus seraient contraires aux normes VSS. L'accès à la parcelle no 3362

se fait en l'occurrence par une route carrossable appartenant au domaine

public. La largeur du chemin du Collège, qui dispose d'un revêtement en dur

(goudron), peut être estimée à 3 m au minimum sur toute sa longueur, même si

elle n'a pas pu être mesurée précisément à l'inspection locale compte tenu de

la neige présente. Il est manifeste qu'un tel accès, dont la configuration ne

sort pas de l'ordinaire (ainsi que le tribunal a pu l'observer lors de la

vision locale), est conforme aux exigences posées par la loi et la

jurisprudence. Pour ce qui est de l’intensité de l’utilisation, l’on restera en

présence d’un chemin d’accès selon la norme VSS 640 045, étant précisé que

l'accès par sa largeur répond aux exigences de dimensionnement d'un accès

riverain, telles que préconisées par la norme VSS SN 640 050 (type d'accès

riverain A). Il sera parfaitement praticable par les véhicules des habitants du

bâtiment projeté et on peine à voir à quel danger ceux-ci s'exposeraient,

compte tenu du peu de mouvements supplémentaires en question: l'augmentation de

trafic induite par les constructions projetées n'apparaît pas significative au

point de considérer que l'accès actuel serait insuffisant.

Tout bien considéré, il n’apparaît ainsi pas que ce

chemin d’accès n’est pas adapté pour accueillir le trafic supplémentaire

engendré par la création de sept logements sur la parcelle de la constructrice

ou que la sécurité des autres usagers ne serait pas garantie. A noter que le

chemin litigieux est principalement, sinon exclusivement utilisé par les

riverains qui connaissent la configuration des lieux et les endroits

nécessitant une attention plus soutenue. Il suffit de rouler au pas pour ne pas

compromettre la sécurité des autres usagers.

cc) Les recourants soutiennent aussi que

l’utilisation de la sortie du parking serait problématique car les véhicules

déboucheront sur le chemin du Collège à un endroit qui ne présente pas une

visibilité suffisante.

S'agissant des conditions de sortie des véhicules,

la constructrice a fait établir un plan qui montre selon elle que les

automobilistes sortant du garage souterrain disposeront d'une visibilité aussi

bien en amont qu'en aval largement suffisante pour s'assurer que la voie est

libre. Elle a indiqué lors de l'inspection locale que le muret bordant le

garage avait été modifié (retrait du mur situé à l'est de la sortie du garage)

afin d'optimiser la visibilité, conformément au souhait des recourants. Cette

modification a été validée par la Municipalité à l'occasion de l'inspection

locale du 24 janvier 2019 et un plan du 5 mars 2018 et modifié le 23 juillet

2018, portant sur la modification précitée et signé par l'architecte et la

constructrice, a été produit le 22 février 2019.

Pour apprécier si la visibilité est suffisante à un

carrefour donné en matière de circulation routière, le tribunal se réfère en

principe également aux normes VSS. En l'occurrence, la norme VSS SN 640 050,

baptisée "Accès riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé

à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en

ce qui concerne les distances de visibilité (ch. 5 et 7); elle renvoie par conséquent

à la norme VSS SN 640 273a ("Carrefours – Conditions de visibilité dans

les carrefours à niveau"). Selon cette dernière norme, la distance de

visibilité aux carrefours nécessaire en fonction de la vitesse d'approche des

véhicules automobiles prioritaires devrait être de 10 à 20 m pour une vitesse

d'approche de 20km/h, la fourchette basse pouvant être prise en compte pour un

chemin d'accès, comme le chemin du Collège, qui impose des vitesses réduites,

ce qui permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manœuvres de

sortie et d'entrée sur les accès privés.

Selon le plan modifié de la constructrice, les

automobilistes sortant du garage souterrain disposeront d'une visibilité aussi

bien en amont qu'en aval suffisante compte tenu de la modification et du

retrait du mur situé à l'est de la sortie. Dans la mesure où cette modification

ne figure toutefois pas dans le permis de construire, il conviendra de modifier

le permis de construire en ce sens que la réalisation du garage soit autorisée

conformément au plan du 5 mars 2017, modifié le 23 juillet 2018.

Le retrait du mur est bordant le garage est une

modification apportée en cours de procédure qui a été approuvée par la

Municipalité lors de l'inspection locale. S'agissant d'une modification de

"minime importance" (art. 111 LATC), allant dans le sens des

requérants en augmentant la visibilité à la sortie du garage souterrain, les

principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure

impliquent de renoncer à toute enquête pour ce changement.

dd) Il convient encore d'examiner si l'accès au

garage souterrain plus éloigné de la propriété de la recourant évoqué lors de

l'audience devrait être imposé à la constructrice.

Par la voie de son représentant, la constructrice a

expliqué que des démarches avaient été entreprises, sans succès, auprès du propriétaire

de la parcelle no 9406. Une telle implantation n'est dès lors

pas envisageable en l'absence d'un titre juridique permettant d'emprunter la

propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC). Le droit au passage

nécessaire ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité; tel n'est à

l'évidence pas le cas en l'espèce. On ajoutera que compte tenu du peu de

nuisances qu'implique la rampe d'accès au garage souterrain projetée pour les

recourants, imposer une telle modification du projet ne serait pas admissible

au regard du principe de la proportionnalité.

ee) Les recourants se prévalent encore de l'art. 37 de

la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; BLV 725.01).

Les distances à respecter entre un bâtiment ou une

annexe de bâtiment et une route figurent à l'art. 36 LRou. Les constructions s'ouvrant

directement sur la chaussée telles que les garages font l'objet d'une

disposition particulière, l'art. 7 du Règlement d'application du 19 janvier

1994.

de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), dont

la teneur est la suivante:

"Les constructions s'ouvrant directement sur la route,

telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du

bord de la chaussée ou du trottoir."

Cette disposition constitue une disposition

d'application de l'art. 37 LRou, qui prévoit:

"1 A défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au

moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du

trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

(...)

3.

Le règlement d'application (RLR) peut

prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles

que les garages s'ouvrant sur la voie publique."

L'art. 36 LRou fixe les règles gén.ales en ce qui

concerne les distances minima à observer pour les constructions de part et

d'autre des routes en fonction de leur classification. Selon l'alinéa premier,

ces règles ne sont applicables qu'à défaut de plan fixant la limite des

constructions. L'art. 37 LRou introduit un régime particulier pour les

constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Ce régime

particulier ne s'applique, à rigueur du texte légal, qu'à défaut de plan fixant

la limite des constructions souterraines. La jurisprudence considère que l'art.

37.

al. 1er LRou n'a pas un caractère impératif, à tout le moins en ce qui

concerne les places de parc, en ce sens que la réglementation communale peut

prévoir une distance inférieure à trois mètres, en instituant une limite de

construction spéciale ou par le biais d'une disposition réglementaire

dérogatoire, autorisant expressément l'aménagement de places de stationnement

dans l'espace grevé par la limite des constructions; en tous les cas les

exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur les routes

doivent être respectées (v. Tribunal administratif, arrêt AC 2004.0158 du 9 mai

2005.

consid. 7 et références).

Il ressort en outre de la jurisprudence qu'une place

de stationnement extérieure ne doit pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou,

être traitée comme une "dépendance de peu d'importance", ouvrage pour

lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions pour

autant que soit en principe observée une distance de 3 mètres au moins du bord

de la chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des constructions.

Le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à

l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou, comme

cela ressort clairement de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le

projet de loi sur les routes (BGC automne 1991 p. 753 – le parlement ayant

adopté tel quel l'art. 39 al. 1 du projet, ibid. p. 788). Ainsi, le tribunal a

retenu qu'une place de stationnement à l'air libre peut le cas échéant, à

l'instar d'autres aménagements extérieurs, être aménagée au-delà d'une limite

des constructions si cela ne compromet pas la visibilité ni ne gêne la

circulation ou l'entretien (AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 5, AC.2012.0151

du 19 décembre 2012; cf. également AC.2014.0014 du 10 juin 2014 consid.

2c).

En l'occurrence, l'implantation des bâtiments

nouveaux pour toutes les zones est régie par l'art. 63 RPPA, qui traite

notamment de la distance entre les bâtiments et la route. La teneur de cette

disposition est la suivante:

"Distance

Article 63

La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété

voisine est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non

couvertes, des perrons, des seuils, des sauts de loup, des tunnels et sorties

de secours pour abri, des rampes d'accès aux niveaux inférieurs, des murs en

ailes ou contreforts, des balcons et galeries jusqu'à 2 m de largeur, des

piscines non couvertes et autres installations semblables, et des garages

enterrés définis à l'art. 74 du présent règlement.

Le long du domaine public, lorsqu'il n'y a pas d'alignement,

l'art. 36 de la Loi sur les Routes du 10 décembre 1991 est applicable."

L'article 74 RPPA a la teneur suivante:

"Dépendances souterraines

Article 74

Pour la construction de garages en limite de propriété, l'art.

39.

R.A.T.C. est applicable.

Les garages comprenant plusieurs places, les locaux pour la

pratique du sport et locaux de service dont trois façades sont enterrées et

dont le 60% au moins du volume est réalisé en-dessous du niveau du terrain

naturel, ne sont pas compris.

- dans le calcul de la surface bâtie

- dans le calcul de la proportion des façades

- dans le calcul de la distance à la limite.

Toutefois, pour de telles construction, la distance aux fonds

voisins est de 2 m au minimum"

En l'espèce, on constate au vu des plans que tant le

garage enterré que le couvert et les places à ciel ouvert se trouvent à plus de

3.

mètres du bord de la chaussée, soit en respectant l'art. 37 LRou, qui a

vocation à s'appliquer puisque la limite des constructions selon le PPA

approuvé le 15 juillet 2002 concerne les constructions en surface.

Le plan intitulé "Implantation" du 15 mars

2018.

montre que les exigences des articles l'art. 37 LRou et 7 RLRou sont

respectées s'agissant du garage souterrain et de son entrée.

Ainsi, les deux places de stationnement à l'air

libre se situant à l'est sont aménagées légèrement au-delà de la limite des

constructions, ce qui est admissible dans la mesure où ni la visibilité, ni la

circulation n'est entravée.

5.

Les recourants font enfin valoir que la construction projetée serait mal

intégrée dans le quartier qui constituerait le véritable cœur du vieux village

de Villars-sur-Ollon et comprendrait notamment des chalets plus que

bicentenaires.

a) L'art. 86 LATC impose à la Municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le

permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, le RPPA prévoit ce qui suit:

"Esthétique

Article 55

La Municipalité voue une attention toute particulière à

l'esthétique des constructions. Elle exige un style qui s'harmonise avec les

bâtiments existants et le paysage.

Les constructions, les agrandissements, les transformations

de tous genres, les crépis, les peintures, les affiches, etc., de nature à

nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Les constructions sur piliers sont interdites.

Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la

Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par les

constructeurs, ainsi qu'une autre pente des toitures ou orientation des

faîtes."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2016.0052 du

27.

juin 2016 consid. 2b, AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans

ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La

Municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF 1C_57/2010 du 17

octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en

se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b;

AC.2016.0052 précité consid. 2b, AC.2014.0208 précité consid. 4a, AC.2011.0065

du 27 janvier 2012 consid. 2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208 et

AC.2011.0065). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. AC.2015.0182

du 26 avril 2016 consid. 6b, AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc).

A cet égard, il sied encore de souligner que la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue (cf. consid. 3b ci-dessus; voir aussi les arrêts du TF 1C_493/2016 du

30.

mai 2017 consid. 2.2,1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1,

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3,1C_849/2013 du 24 février 2015

consid. 3.1.2,1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2 cités in AC.2015.0269 du

16.

août 2016 consid. 3e).

b) En l’occurrence, il ressort de la vision locale

que la construction litigieuse prendra place dans un environnement déjà

construit qui ne constitue pas un ensemble présentant comme tel des qualités architecturales

particulières. Le quartier ne se distingue pas non plus par une homogénéité

quant à l’époque de construction. La parcelle en cause est entourée de

bâtiments relativement récents qui présentent des volumes comparables au projet

contesté. A l'examen du guichet cartographique de la commune d'Ollon, on

constate qu'il y a certes des bâtiments qui disposent de la note 4 au

recensement architectural dans le secteur, mais qu'on n'y trouve également des

immeubles en note 6, soit sans intérêt, et d'autres qui ne sont pas du tout

recensés. La construction projetée est admissible dans un secteur rassemblant

des constructions de plusieurs époques et à l'architecture hétérogène. S'agissant

de l'esthétique proprement dite, la construction prévue, telle qu'elle ressort

des plans, ne présente aucun élément choquant ni aucune particularité qui justifieraient

de considérer que la Municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en

la matière. Il s'agit d'une construction sous forme de chalet dont les dimensions

et les caractéristiques correspondent à la zone du village. Le grief doit ainsi

être rejeté.

6.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être partiellement

admis. La décision de la Municipalité du 24 mai 2018 est complétée par

l'obligation pour la constructrice de se conformer au plan du 5 mars 2017,

modifié le 23 juillet 2018 s'agissant du mur situé à l'est de la sortie du

garage. Pour le surplus, les décisions du 24 mai 2018 par lesquelles la

Municipalité d'Ollon a levé les oppositions et délivré le permis de construire

doivent être confirmées. Vu le sort du recours, les frais sont principalement

mis à la charge des recourants. Un émolument très réduit est mis à la charge de

la propriétaire et constructrice. Les recourants verseront des dépens

légèrement réduits à la Commune d'Ollon, ainsi qu'à la constructrice, qui a agi

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Ollon du 24 mai 2018 sont complétées

en ce sens que les permis de construire sont subordonnés à l'obligation pour la

constructrice de se conformer au plan du 5 mars 2017, modifié le 23 juillet 2018

s'agissant du mur situé à l'est de la sortie du garage.

III.

Pour le surplus, les décisions de la Municipalité d'Ollon du 24 mai 2018

sont confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'800 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge

de D.________.

VI.

Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune d'Ollon une indemnité de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs

à titre de dépens.

VII.

Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront

à D.________ une indemnité de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2019

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.