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Décision

AC.2018.0215

CDAP - AC.2018.0215 - 2019-10-29 - A._____ à R._____ c/Municipalité d'Epalinges, ECA

29 octobre 2019Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

O.________ est notamment propriétaire de la parcelle n° 760 du registre

foncier, sur le territoire de la commune d'Epalinges. Cette parcelle, d'une

surface totale de 3'584 m², est en nature de pré-champs. Elle est colloquée en

partie dans la zone du village, en partie dans la zone de villas I et en partie

dans la zone de plans directeurs localisés ou plans spéciaux légalisés

(ci-après: la zone de plans spéciaux), selon le plan général d'affectation

(PGA) du 8 mars 2005 et son règlement (RPGA).

Q.________, R.________ et P.________ sont

propriétaires des parcelles n° 717 (surface de 1'248 m²), ainsi que des

parcelles n° 2264 (422 m²), et n° 2736 (525 m²) qui sont contiguës au nord à la

parcelle n° 760. Ces trois parcelles, qui étaient auparavant la propriété de O.________,

sont colloquées dans la zone du village. La parcelle n° 717 supporte un

bâtiment d'habitation ECA n° 75 de 128 m². Les parcelles n° 2264 et 2736 sont

dépourvues de construction – une grange érigée sur la parcelle n° 2264 a brûlé

en 2017.

Les parcelles n° 717, 760, 2264 et 2736 sont situées

dans un terrain en pente qui surplombe le Lac Léman. Elles se trouvent à

l'ouest du Chemin du ********, et au sud-ouest du croisement entre ce chemin,

la Route du ******** et le Chemin du ********. Cette partie du territoire

correspond à l'ancien centre du village d'Epalinges, dont il demeure quelques

bâtiments d'origine, notamment l'école du village, située à la hauteur du

croisement susmentionné.

B.

Le 14 juillet 2017, O.________ a déposé une demande de permis de

construire 3 bâtiments, comprenant 34 logements, des locaux pour commerce ou

activités et un parking souterrain de 42 places et 3 places extérieures, sur

les parcelles n° 717, 760, 2264 et 2736. Le projet implique la démolition du

bâtiment n° ECA 75, sur la parcelle n° 717. La formule de demande de permis de

construire contient une demande de dérogation à la limite des constructions du

13 août 1986 (murs, escaliers, local et containers), ainsi qu'une dérogation à

l'art. 83 RPGA (mouvements de terre côté Chemin du ********). Le projet

implique l'abattage d'arbres.

Selon les plans au dossier (plan de situation et

plans de l'architecte du 14 juillet 2017), il est prévu un premier bâtiment (A)

le long du Chemin du ********, à cheval sur les parcelles n° 760 et 2736, de quatre

niveaux habitables, comprenant des locaux commerciaux (rez inférieur, rez

supérieur, étage, combles). A l'est de ce bâtiment, des aménagements extérieurs

sont prévus (murs, escaliers et bassin de rétention) qui empiètent sur la

limite des constructions. Les escaliers sont prévus depuis le trottoir situé le

long du Chemin du ******** afin d'accéder à une place de village publique qui

serait créée au nord du bâtiment A. Deux autres bâtiments d'habitation (B et C)

sont prévus plus au nord sur les parcelles n° 717 et 2264. Ces deux bâtiments

sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre. Les bâtiments B et C

comportent également quatre niveaux habitables (rez inférieur, rez supérieur,

étage et combles), ainsi qu'un garage souterrain. Les trois bâtiments sont situés

dans des compartiments de terrain colloqués dans la zone du village. L'accès au

garage souterrain, depuis le Chemin du ********, est prévu au sud des bâtiments

sur l'actuelle parcelle n° 760 dans une bande de terrain colloquée en partie

dans la zone du village et en partie dans la zone de villas I. Ce chemin sert

également d'accès aux sapeurs-pompiers; il est prévu de le prolonger par une

bande de terrain en grille-gazon et surface stabilisée jusque devant le

bâtiment C pour permettre l'accès des véhicules d'intervention aux trois

bâtiments. Cet accès se trouverait partiellement dans une partie de terrain de

la parcelle n° 760 colloquée dans la zone de plans spéciaux.

Le plan de situation figure en outre un projet de

fractionnement dont il résulterait que les trois bâtiments seraient tous situés

sur la même parcelle (nouvelle parcelle n° 717 d'une surface de 3'314 m²). Deux

nouvelles parcelles A et B seraient constituées, l'une correspondant à la

partie sud de la parcelle n° 760, classée dans la zone de villas I (parcelle A,

surface projetée 1'481 m²), et l'autre parcelle (B), de 984 m², correspondrait

à la partie ouest de la parcelle n° 760, colloquée dans la zone de plans

spéciaux.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 23 août

au 21 septembre 2017. Il a suscité plusieurs oppositions de voisins, dont celles

de C.________, A.________ et B.________ (respectivement nu-propriétaire et

usufruitiers de la part PPE n° 2294 sur la parcelle n° 2290), D.________ et E.________

(copropriétaires de la part PPE n° 2297 sur la parcelle n° 2290), F.________ et

G.________ (copropriétaires de la part PPE n° 2296 sur la parcelle n° 2290), H.________

et I.________ (copropriétaires de la part PPE n° 2272 sur la parcelle n° 792), J.________

et K.________ (copropriétaires de la part PPE n° 2296 sur la parcelle n° 792), L.________

et M.________ (copropriétaires de la parcelle n° 2654) et N.________

(propriétaire de la parcelle n° 714). Les habitations des opposants sont

situées au nord des parcelles concernées. Les griefs invoqués contre le projet

avaient trait essentiellement aux dimensions, ainsi qu'au défaut d'intégration

et d'esthétique des bâtiments projetés. Les opposants faisaient également

valoir une violation des règles sur les mouvements de terre (art. 83 RPGA) et

le non-respect de la limite des constructions, ainsi que la violation des

normes de protection incendie (distance entre bâtiments). Ils critiquaient par

ailleurs l'accès pompier au sud des bâtiments qui était situé, selon eux, dans

une bande de terrain inconstructible.

Selon la synthèse CAMAC n° 172020 du 22 mars 2018,

les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées aux conditions

mentionnées dans ce document. La synthèse comporte notamment une

"autorisation spéciale" délivrée par l'ECA sur la base de l'art. 120

LATC (p. 5 et 6). Il est mentionné que les exigences sont fondées sur les

critères suivants "Construction de trois immeubles d'habitation, avec

parkings et surfaces de vente, de moyenne hauteur au sens des prescriptions de

protection incendie" (ch. 4). Il est outre indiqué que "les

plans de protection incendie (T.________ du 20.06.2017, version 2), sont

acceptés et doivent être appliqués, sous réserve des points correctifs et

complémentaires suivants" (ch. 5). Il est exigé en particulier que les

abords des bâtiments soient aménagés afin de permettre en tout temps

l'intervention des engins et véhicules du service du feu selon la directive

CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens

d'intervention des sapeurs-pompiers.

C.

Le 25 mai 2018, la municipalité a délivré le permis de construire et

levé les oppositions au projet. Dans sa décision, elle a indiqué que suite aux

oppositions, elle avait exigé une modification du projet afin de supprimer un

niveau habitable pour le bâtiment B; ce bâtiment devait dès lors être abaissé

de 50 cm et les locaux prévus au sous-sol devaient être rendus inhabitables.

Elle a en revanche autorisé un niveau habitable dans le sous-sol (rez

inférieur) pour les bâtiments A et C (art. 81, 82 et 83 RPGA). Le permis de

construire délivré le 25 mai 2018 (n° 25/2017) contient entre autres les

conditions particulières suivantes:

"Le bâtiment B sera abaissé

de plus de 50 cm, soit:

- niveau du faîte = 808.68 au lieu

de 809.23

- niveau du rez = 797.20 au lieu

de 797.75

Le sous-sol ne sera pas habitable,

la façade sud ne pouvant être entièrement dégagée.

Le bâtiment C sera abaissé de 10

cm pour être aligné avec le bâtiment B.

Le niveau de la place villageoise

sera abaissé de 1,00 m pour limiter la hauteur des murs du côté du chemin du ********,

soit 796.00 au lieu de 797.01.

L'aménagement des locaux destinés

aux activités et les modifications d'aménagements extérieurs feront l'objet

d'une enquête complémentaire."

D.

Par acte du 27 juin 2018, C.________, A.________ et B.________, D.________

et E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________, J.________

et K.________, L.________ et M.________, ainsi que N.________ recourent contre

la décision du 25 mai 2018 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à la réforme de la décision en ce sens que le

permis de construire est refusé. Outre les griefs déjà invoqués dans leurs

oppositions (nombre de niveaux, esthétique et intégration, mouvements de terre,

limite des constructions, normes de protection incendie), les recourants font

grief à la municipalité de ne pas avoir refusé le permis de construire en vertu

de l'art. 77 LATC au motif que les parcelles n° 717, 760, 2264 et 2736 seraient

incluses dans le projet de plan de zone réservée mis à l'enquête publique du 9

juin au 8 juillet 2018. Les recourants ont requis la tenue d'une inspection

locale et la réimplantation des gabarits préalablement à l'inspection locale.

La municipalité a répondu le 19 septembre 2018 en

concluant au rejet du recours. Elle expose que les autorités communales ont

entrepris une procédure de révision du PGA et qu'elles ont mis dans ce cadre à

l'enquête publique un projet de zone réservée du 9 juin au 8 juillet 2018. Le

périmètre de la zone réservée comprend effectivement les parcelles n° 717,

2264, 2736 et 760. Toutefois, il s'agit, selon la municipalité, d'un périmètre

élargi et provisoire. Elle entend mettre à l'enquête complémentaire un périmètre

plus ciblé, qui exclurait les parcelles litigieuses. La municipalité relève que

ces parcelles sont situées au cœur de la zone du village, à proximité d'une

école et des transports publics. Compte tenu de leur emplacement, elles ne

seraient pas visées par un déclassement. Elle estime pour le surplus que le

projet est réglementaire. Le nombre de niveaux des bâtiments A et C respecte

les exigences des art. 81 et 83 RPGA, compte tenu du fait qu'ils sont situés

dans un terrain en forte pente; elle a exigé la suppression d'un niveau

habitable pour le bâtiment B, situé dans un terrain moins pentu, suivant en

cela les arguments des recourants. Le projet respecte selon elle le caractère

villageois et campagnard de la zone; plusieurs modifications, notamment des

façades, ont été requises par elle. Quant à l'accès pompier situé sur une portion

de terrain de la parcelle n° 760, classée dans la zone de plans spéciaux, il

s'agit d'un accès de secours. L'aménagement de cet accès consiste à stabiliser

le terrain et à y placer une grille-gazon aux endroits en pente. Elle relève

que d'autres accès de ce type sont aménagés sur les parcelles n° 716 et 2653

sur une portion de terrain également classée dans la zone de plans spéciaux.

Les recourants ont répliqué le 26 octobre 2018 en

maintenant leurs griefs.

E.

Le 20 novembre 2018, l'ECA, qui a été invité par le juge instructeur à

donner des explications complémentaires à propos de l'autorisation spéciale

délivrée, notamment du respect des distances de sécurité entre bâtiments, s'est

déterminé de la manière suivante:

"Ainsi que le prévoit

l’article 2.2 de la Directive de protection incendie de l ’Association des

établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) sur les distances de

sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu, des distances

de sécurité doivent en effet être respectées entre les différents bâtiments

(01.01.2017/15-15 fr).

Les trois bâtiments étant de

moyenne hauteur au sens de I’AEAl, et présentant une résistance au feu des

parois extérieures d’au moins 30 minutes, les distances dites réduites

s'appliquent (6m dans le cas présent puisque les couches extérieures des parois

sont combustibles selon article 2.2-3).

En certains points du projet, ces

distances n'étant effectivement pas respectées, Ie Responsable Assurance

Qualité (RAQ) du projet a proposé des mesures compensatoires comme le prévoit

l’AEAl au chapitre 2.4 de cette même directive.

Le RAQ a fait figurer dans ses

plans de protection incendie des mesures compensatoires, correspondant

exactement a une des variantes proposées à I'annexe du chapitre 2.4 de la

directive 15-15 de I’AEAI (variante dite E, avec parois EI60). L’ECA a donc

simplement indiqué dans son autorisation spéciale du 16.10.2017 que "Les

plans de protection incendie (T.________, 20.06.2017, version 2) sont acceptés

et doivent être appliqués."

Les propriétaires ont précisé les mesures compensatoires

qui ont été prises pour le projet en accord avec l'ECA, selon la séance du 19

mai 2017, dans les termes suivants (déterminations du 8 novembre 2018):

"Les mesures compensatoires

peuvent être applicables d'un côté selon "variante E", p. 25 de l'annexe,

à savoir la composition suivante doit être respectée lors de la conception de

l'ouvrage sur les façades considérées (composition depuis l'intérieur vers

l'extérieur): paroi de résistance EI60, revêtement RF1 d'une résistance de 30

minutes, surfaces combustibles RF3 (revêtement extérieur) et vitrage EI30 dans le

champ de proximité concerné. En complément la conception de la façade devra

répondre aux prescriptions lignum avec interruption horizontale à chaque

niveau, le revêtement extérieur selon les conditions techniques applicables

pouvant être ramené à une condition plus restrictive à savoir RF2 pour la

composition de l'essence du revêtement."

Le 20 novembre 2018, la municipalité a donné des

explications sur l'enquête complémentaire portant sur un périmètre réduit du

plan de zone réservée. Elle précise que ce périmètre ressort du plan de la vision

communale validé par la municipalité le 29 octobre 2018, valant proposition de

redimensionnement des zones d'habitation et mixtes de la commune, qui a été soumis

au SDT pour approbation. Selon ce document produit avec ses déterminations, les

parcelles n° 717, 2264, 2736 et 760 seraient maintenues dans la zone à bâtir.

F.

Le Tribunal a procédé à une inspection locale le 9 avril 2019, en

présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Le

procès-verbal de l'inspection a ensuite été transmis aux parties.

La municipalité s'est encore déterminée le 8 mai

2019 sur la possibilité d'aménager au nord des bâtiments un accès pompier. Elle

indique que le service communal du feu estime qu'un accès au nord n'est pas

réalisable sans supprimer pour cela les aménagements prévus à cet endroit

(place de jeu, places de parc, couvert à vélos). Elle fait valoir par ailleurs

que, selon elle, l'affectation de la portion de terrain de la parcelle n° 760 à

la zone de plans spéciaux équivaut à un classement en zone à bâtir et que

l'aménagement prévu (accès pompier) entre dans la catégorie des objets pouvant

être dispensés d'enquête publique au sens de l'art. 72d al. 1 RLATC, de sorte

qu'elle aurait pu autoriser cet accès ultérieurement.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation

(art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité

pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD):

elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En

l'occurrence, les recourants remplissent manifestement les conditions de l'art.

75.

let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, les recourants invoquent le surdimensionnement de

la zone à bâtir d'Epalinges. Ils reprochent à la municipalité de ne pas avoir

fait application de l'ancien art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), pour

refuser le permis de construire, susceptible d'entraver, selon eux, les projets

de réduction de la zone à bâtir de la commune. Ils soutiennent que la

municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de

construire peu avant de mettre à l'enquête publique un projet de plan de zone

réservée, dont le périmètre inclut les parcelles concernées.

a) L'effet anticipé d'un plan en voie d'élaboration

était réglé dans la loi cantonale, à la date de la décision attaquée (le 25 mai

2018), aux art. 77 et 79 LATC. Le 1er septembre 2018 – soit pendant

la procédure devant la cour de céans – est entrée en vigueur la novelle du 17

avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette

novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79

aLATC), qui ont été remplacés par les art. 47 et 49 LATC. Pour déterminer si

l'effet anticipé du projet de zone réservée fait obstacle à la délivrance du

permis de construire litigieux, il faut se fonder sur le droit qui était en

vigueur au moment où la municipalité a statué (cf. AC.2018.0228 du 27 juin 2019

consid. 8; AC.2017.0237 du 29 novembre 2018 consid. 2), à savoir l'ancien art.

77.

LATC (ou art. 77 aLATC).

b) Il n'est pas contesté que les zones à bâtir de la

Commune d'Epalinges sont surdimensionnées et qu'elles doivent être réduites en

application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700 - disposition en vigueur depuis le 1er mai

2014). La municipalité indique que les autorités communales ont engagé une

procédure de révision globale du plan général d'affectation avec, comme

première étape, l'adoption d'une zone réservée comprenant un périmètre étendu.

Les recourants se prévalent de l'art. 77 al. 1

aLATC, ainsi libellé, sous le titre "Plans et règlements en voie

d'élaboration":

"Le permis de construire peut

être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement

d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la

délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal

d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département

lie l'autorité communale."

L'art. 77 al. 1 aLATC confère à la municipalité une

simple faculté. Selon la jurisprudence – qui ne se rapporte pas spécifiquement

aux projets de plans de zone réservée mais généralement à tous les projets de

révision des plans d'affectation -, compte tenu des concepts juridiques

largement indéterminés utilisés par l'art. 77 aLATC, la municipalité qui

applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un

pouvoir d’appréciation important (AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b;

AC.2016.0344 du 19 février 2018). La municipalité n'est cependant pas libre

d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son

pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,

l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de

son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui

découlent du sens et du but de la réglementation applicable (AC.2018.0228 du 27

juin 2019 consid. 8; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/aa et les

références). Si les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée sont

appelées à faire usage de l'art. 77 aLATC afin d'éviter de péjorer la situation

existante pendant le processus de révision du PGA, cela ne signifie cependant

pas qu'elles doivent appliquer sans discernement cette disposition à toute

demande de permis de construire (AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2c;

AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc).

c) En l'espèce, la municipalité expose que le

périmètre de la zone réservée mise à l'enquête publique après la décision

attaquée (du 9 juin au 8 juillet 2018) est provisoire et qu'elle entend mettre

à l'enquête complémentaire un périmètre plus ciblé, calqué sur le plan de la "vision

communale" qu'elle a validé le 29 octobre 2018, avant de le soumettre au

SDT, pour valoir proposition de redimensionnement des zones d'habitation et

mixtes de la commune. Elle confirme sa volonté de maintenir les parcelles no

717, 760, 2264 et 2736 dans la zone à bâtir. La municipalité fait valoir que

ces parcelles sont idéalement situées; elles font partie de la zone du village,

qui constitue l'ancien centre du village d'Epalinges; elles se trouvent à

proximité directe d'une école et des transports publics. La commune souhaite dynamiser

cette partie du village. Le projet prévoit à cet effet la création d'une place

du village publique et, dans l'un des bâtiments projetés, une unité d'accueil

pour écoliers (UAPE).

Comme le premier plan de la zone réservée n'avait

pas encore été mis à l'enquête publique lorsque le permis de construire

litigieux a été délivré, il s'agissait donc bien d'un plan en voie

d'élaboration au sens de l'art. 77 aLATC. Il importe peu que cette publication

soit intervenue dans l'intervalle, car le Tribunal cantonal doit contrôler si,

au moment où elle a statué, la municipalité a appliqué correctement la

disposition légale précitée (cf. arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid.

12). Au reste, il est désormais prévu de mettre à l'enquête publique

complémentaire une zone réservée plus restreinte, dans le secteur litigieux.

Il n'y a pas lieu d'examiner en détail comment les

autorités communales d'Epalinges entendent redimensionner les zones à bâtir,

pour concrétiser la mesure A11 du Plan directeur cantonal (voir notamment à ce

sujet arrêt AC.2017.0172 du 20 mars 2019). La localisation des parcelles

concernées, qui font partie de l'ancien village et se trouvent à proximité

directe d'autres terrains bâtis, avec des immeubles de plusieurs appartements,

ainsi que la bonne desserte de cet endroit (en particulier la proximité d'un

arrêt de transports publics) font que la municipalité était fondée à appliquer

sans réserve la réglementation du plan d'affectation en vigueur; cette

réglementation a été revue il y a moins de quinze ans et le classement en zone

à bâtir concerne un secteur qui pouvait alors être qualifié de largement bâti.

En d'autres termes, la municipalité n'avait pas l'obligation de prendre des

mesures conservatoires pour refuser d'appliquer le droit en vigueur (cf., dans

ce contexte, ATF 144 II 41 consid. 5.2). Même si le terrain litigieux ne se

trouve pas dans le périmètre compact d'agglomération de Lausanne et environs,

il en est proche (la limite passe sur le territoire de la commune d'Epalinges).

Une utilisation du sol assez dense à cet endroit – le projet prévoit la

construction de 34 logements –, est cohérente. Dans ces circonstances, la

municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en délivrant le

permis de construire litigieux et en renonçant ainsi à imposer une mesure de

blocage fondée sur l'effet anticipé de son premier projet de zone réservée (cf.

aussi à ce propos AC.2017.0281 du 11 février 2019 consid. 2b). Ce grief est mal

fondé.

3.

Les recourants critiquent le nombre de niveaux des bâtiments projetés.

a) L'art. 13 RPGA, applicable à la zone du village,

dispose que "le nombre de niveaux est limité à trois, y compris le

rez-de-chaussée et les combles (al. 1). Les combles sont habitables sur un seul

niveau (al. 2)."

En l'occurrence, le projet initial mis à l'enquête

publique prévoyait trois bâtiments de quatre niveaux habitables (rez inférieur,

rez supérieur, étage, combles). La demande de permis de construire comportait

une "demande de dérogation" du nombre de niveaux autorisés selon

l'art. 13 RPGA, en vertu de l'art. 82 RPGA. Cette dernière disposition, qui

figure dans les règles sur la "hauteur des bâtiments, rez-de-chaussée,

sous-sol et mouvements de terre" applicables à toutes les zones (titre

III, chapitre V), est ainsi libellée:

"La création de locaux d'habitation en sous-sol est

interdite.

Dans les terrains en pente, la Municipalité peut toutefois

autoriser, en plus des niveaux autorisés, l'aménagement de locaux d'habitation

sur un seul niveau au-dessous du rez-de-chaussée, pour autant qu'une au moins

de leurs façade soit complétement dégagée."

Dans sa décision, la municipalité indique que pour

les bâtiments A et C, elle a appliqué l'art. 82 al. 2 RPGA, car le terrain est

en pente. Il s'ensuit que pour ces bâtiments, le sous-sol (rez inférieur) peut

être autorisé, selon elle. En revanche, elle a refusé d'autoriser un quatrième

niveau habitable au sous-sol (rez inférieur) dans le bâtiment B, qui est situé au

nord des parcelles n° 717 et 2264, au motif que la pente du terrain est plus

faible à cet endroit. Le permis de construire a ainsi été délivré à condition

que le bâtiment B soit abaissé de 50 cm et que les locaux prévus au rez

inférieur soient rendus inhabitables. Pour des motifs d'alignement, elle a

également exigé que le bâtiment A soit abaissé de 10 cm.

Il a été constaté lors de l'inspection locale que le

terrain, à l'emplacement des bâtiments A et C, était en pente. Quant au

bâtiment B, il est prévu sur une portion de terrain plus à plat en amont sur

les parcelles no 717 et 2264. La municipalité a expliqué à l'inspection

locale qu'elle applique la condition de l'art. 82 al. 2 RPGA relative à la

pente, lorsqu'il y a entre la partie supérieure et la partie inférieure du bâtiment

l'équivalent d'un niveau. En l'occurrence, la différence de niveau du terrain

naturel (TN) entre la partie supérieure et la partie inférieure du bâtiment C

est d'environ 2 m (voir notamment les cotes d'altitude aux angles nord-est et

sud-est du bâtiment C: points. 10 et 8 sur le plan de situation); cette

différence d'altitude est d'environ 3 m pour le bâtiment A (voir notamment les

cotes d'altitude aux points 21 et 26 sur le plan de situation aux angles

nord-ouest et sud-ouest du bâtiment A). Ces différences de niveaux correspondent

approximativement à un niveau habitable (2.40 m; cf. art. 27 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 [RLATC; BLV 700.11.1]). Il a en

outre été constaté lors de l'inspection locale que d'autres bâtiments situés le

long du Chemin du ******** ont trois niveaux habitables sous des combles

habitables. Vu la latitude de jugement dont la municipalité dispose lorsqu'elle

applique son règlement (AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 2a et les

références citées), son appréciation selon laquelle les bâtiments A et C sont

prévus dans un terrain en pente, ce qui permet d'aménager quatre niveaux

habitables en vertu des art. 13 et 82 RPGA, n'est dès lors pas critiquable. Quant

au bâtiment B, la différence de niveau entre la partie supérieure et la partie

inférieure du bâtiment est d'un mètre (voir notamment les cotes d'altitude aux points

20.

et 18 sur le plan de situation, aux angles nord-est et sud-est du bâtiment).

Pour ce bâtiment, la municipalité a refusé d'autoriser un quatrième niveau

habitable et elle a exigé l'abaissement du bâtiment de 50 cm. Le quatrième

niveau, qui est maintenu, est rendu inhabitable, dans la mesure où il ne

dispose pas d'une façade entièrement dégagée. L'art 13 RPGA n'interdit en

revanche pas un niveau de sous-sol non habitable. Il s'ensuit que le bâtiment

B, tel que modifié par le permis de construire, respecte également les art. 13

et 82 RPGA.

b) Les recourants contestent ensuite que les

bâtiments soient prévus dans un terrain en forte pente. Ils soutiennent que la

condition de l'art. 82 al. 2 RPGA, selon laquelle le sous-sol doit être

entièrement dégagé n'est possible qu'au prix d'une violation très importante de

l'art. 83 RPGA.

Cette disposition intitulée "mouvements de

terre" a la teneur suivante:

"Aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut

être supérieur à plus ou moins 1,20 mètre du terrain naturel et 1,50 mètre dans

les terrains en forte pente. Font exception à cette règle les excavations et

les rampes d'accès à des garages enterrés [...]."

Selon la jurisprudence, la réglementation communale

sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une

implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant

tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une

hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop

importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant

ainsi des promontoires inesthétiques (cf. AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid.

6a et les références).

En l'espèce, la municipalité estime que la condition

de la forte pente est réalisée en ce qui concerne les bâtiments A et C, ce qui

permet des déblais de 1.50 m au maximum. Le RPGA ne contient pas de définition de

la forte pente. Comme cela a été relevé préalablement, la différence de niveaux

entre les parties supérieures et inférieures des bâtiments A et C correspond à

un niveau habitable. La municipalité pouvait considérer dans ces conditions, vu

la latitude de jugement dont elle dispose pour appliquer son règlement, que ces

deux bâtiments sont situés dans un terrain en "forte pente".

Pour le bâtiment C, le projet, tel que modifié par

le permis de construire avec un abaissement du bâtiment de 10 cm, prévoit des

mouvements de terre limités à 1.50 m (cf. plan des façades ouest et sud). S'agissant

du bâtiment A, les mouvements de terre sont supérieurs à 1.50 (environ 2.50 m)

(cf. plans des façades est et nord). Selon la décision attaquée, la

municipalité a accordé une dérogation à l'art. 83 RPGA pour ce bâtiment afin

d'améliorer la liaison du bâtiment avec la rue (Chemin du ********), en vertu

de l'art. 60 RPGA, dont la teneur est la suivante:

"La Municipalité peut exceptionnellement accorder des

dérogations aux prescriptions contenues dans le présent règlement (notamment en

matière de surface admissible, de hauteur, de distances, etc.) et aux plans,

lorsqu’une telle mesure se justifie au regard de l’intérêt public ou de

circonstances objectives (art. 85 LATC) [...]."

L'art. 85 LATC, auquel renvoie l'art. 60 RPGA,

dispose que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. En l'occurrence,

la dérogation à l'art. 83 RPGA (mouvements de terre limités à 1.50 m s'agissant

du bâtiment A) est justifiée, selon la municipalité, par la nécessité de mieux

relier le bâtiment à la rue, étant précisé que ce bâtiment donne sur le Chemin

du ******** qui est très en pente, ce qui constitue une circonstance objective.

Elle n'entraîne pas d'inconvénients pour les voisins situés au nord des

bâtiments projetés, dont les villas ne donnent pas sur les façades sud et est

du bâtiment A. D'autres bâtiments situés le long du Chemin du ********, à la

hauteur du bâtiment A (par exemple Chemin du ******** 7), ont également

bénéficié d'une dérogation aux mouvements de terre autorisés, selon la

municipalité. Dans ces circonstances, la dérogation accordée par la

municipalité à l'art. 83 RPGA est admissible.

Pour le bâtiment B, qui n'est pas situé dans un terrain

en forte pente, les déblais autorisés sont limités à 1.20 m. La municipalité a

exigé un abaissement de 50 cm du bâtiment afin que le bâtiment respecte

intégralement le RPGA. Cette modification qui figure dans le permis de

construire rend les locaux en sous-sol inhabitables, puisqu'aucune façade ne

peut être entièrement dégagée. Dans sa décision, la municipalité indique que

cette modification permet de respecter entièrement le RPGA. Il ressort des

plans mis à l'enquête publique que les mouvements de terre en façade sud

atteignent 2.50 m. Avec la modification du projet, qui implique de rendre

inhabitable le rez inférieur de ce bâtiment, qui peut être désormais affecté à

des locaux de service ou des caves, la présence de grandes ouvertures sur la

façade sud n'est plus nécessaire. L'exigence de l'art. 83 RPGA peut aisément

être respectée au stade des travaux des aménagements extérieurs en prévoyant

des talus afin que la hauteur réglementaire de 1.20 m soit respectée. C'est

d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre la décision attaquée qui

mentionne que "cette modification consistant à abaisser d'environ 50 cm le

bâtiment permet de respecter l'art. 81 al. 1 RPGA et l'art. 83 RPGA. Les locaux

en sous-sol sont dorénavant inhabitables et un niveau d'habitation de ce

bâtiment est supprimé".

c) Les recourants font par ailleurs valoir que le

bâtiment A ne respecte pas l'art. 81 RPGA, relatif au niveau du

rez-de-chaussée, qui est libellé comme il suit:

"Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée, côté aval, ne

peut pas être surélevé de plus de 0,8 mètre au-dessus de celui du terrain

naturel concerné tel qu'il était lors de l'entrée en vigueur du présent

règlement.

Toutefois, si le terrain présente une forte pente, la

Municipalité peut admettre que le niveau du sol fini du rez-de-chaussée, côté

amont, soit au maximum de 0,2 mètre au-dessus de celui du terrain

naturel."

Dans la mesure où les bâtiments A et C sont prévus sur

un terrain en forte pente, c'est la règle subsidiaire de l'alinéa 2 de cette

disposition qui est appliquée par la municipalité. Selon les plans au dossier

(plan des façades nord, coupes A, B et E, plan de situation du 14 juillet

2017), le bâtiment C, dont le niveau du rez supérieur tel que modifié par le

permis de construire est à la cote 797.20, ne dépasse pas de plus de 0.2 m le

terrain naturel concerné en amont du bâtiment aux angles nord-est et nord-ouest

du bâtiment (soit 797.00 et 797.20 - voir les cotes d'altitude sur le plan de

situation aux points 1 et 10). Pour le bâtiment A, le niveau du rez supérieur

est à 795.40, il ne dépasse pas de plus de 0.2 m le TN concerné en amont aux

angles nord-est et nord-ouest, soit 796.1 et 795.2 (voir les cotes d'altitude

sur le plan de situation aux points 21 et 29).

Quant au bâtiment B, c'est la règle principale de

l'art. 81 al. 1 RPGA qui lui est applicable. Le niveau du sol fini du

rez-de-chaussée, côté aval, ne peut pas être surélevé de plus de 0.8 m

au-dessus de celui du terrain naturel concerné. En l'espèce, le niveau du rez

supérieur, tel que modifié par le permis de construire (797.20) est surélevé

par rapport aux angles sud-ouest (796.80, cote d'altitude au point 13 selon le

plan de situation) et sud-est (796.40, cote d'altitude au point 18) du bâtiment

de 0.80 m au maximum. La règle de l'art. 81 al. 1 RPGA est respectée.

Les griefs à propos du nombre de niveaux, des

mouvements de terre et du niveau du rez-de-chaussée sont donc mal fondés.

4.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas les exigences

d'esthétique et d'intégration applicables dans la zone du village.

a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2).

En droit communal, l'art. 12 RPGA dispose que

"le caractère villageois et campagnard de cette zone doit être respecté

lors de constructions, de reconstructions et de transformations". Sous son

titre III, chapitre II, le RPGA contient des règes d'esthétique applicables à

toutes les zones qui ont une portée similaire à l'art. 86 LATC.

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire). Celle-ci peut s'écarter de

la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation

conféré à la commune par les dispositions applicables. Dans un arrêt récent, le

Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la

décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire:

pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité

communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,

parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, elle doit également respecter

les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,

respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la

règlementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; cf. également ATF 138 I

305.

consid. 1.4.3 et 1.4.5; 123 V 150 consid. 2; TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018

consid. 3.3.2;1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2;1C_49/2015 du 9

décembre 2015 consid. 4). En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration

des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à

la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 370

consid. 3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des

objectifs poursuivis par la législation fédérale - au sens large - sur

l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52; TF 1C_479/2017 du 1er décembre 2017

consid. 7.2;1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1; cf. également ATF 141

II 245 consid. 7.1). Si, pour des raisons esthétiques, une réduction de la

taille des constructions admises en principe est exigée, cette réduction doit

résulter d’intérêts publics prépondérants, tels que la protection de bâtiments

classés ou d'ensembles construits (ATF 145 I 52 consid. 4.4).

b) Les recourants critiquent les dimensions des

constructions projetées; ils estiment qu'elles ne sont pas du tout à l'échelle

des bâtiments qui se trouvent directement au nord. Ils font également valoir

que dans la mesure où le RPGA ne fixe pas la densité maximale des constructions

dans la zone du village par un indice chiffré (coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol), il conviendrait d'appliquer rigoureusement la clause

d'esthétique et de refuser toute dérogation, ce qui n'a pas été le cas.

Selon la jurisprudence, le droit cantonal n’impose

pas aux communes l’adoption d’un indice ou coefficient maximum d'utilisation ou

d'occupation du sol (CUS ou COS, cf. AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid.

5). A défaut d'indice, l'application de la clause d'esthétique permet au

demeurant d'éviter des projets qui, en raison de leurs dimensions, ne seraient

manifestement pas intégrés à l'environnement bâti (AC.2017.0419 du 30 août 2018

consid. 5b). Dans l'application de la clause d'esthétique ou d'intégration, il

y a lieu de tenir compte des objectifs de densification du milieu bâti (art. 3

al. 3 let. abis LAT: "prendre les mesures propres à assurer une

meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces

sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de

l'habitat"). Cette exigence, qui ressort également de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, implique qu'une éventuelle réduction de la taille des

constructions admises doit résulter d’intérêts publics prépondérants, tels que

la protection de bâtiments classés ou d'ensembles construits (ATF 145 I 52

consid. 4.4).

En l'espèce, la situation peut être appréciée en

fonction des observations faites lors de l'inspection locale et aussi des pièces

du dossier (photomontages). Il apparaît que la volumétrie des bâtiments

projetés est à l'échelle des autres bâtiments villageois d'origine ou

reconstruits, situés notamment de l'autre côté du chemin du ******** (n° 1, 3

et 7), mais également du bâtiment de l'école du village. La règle sur le nombre

de niveaux qui limite la hauteur des bâtiments prévus dans la zone du village

(art. 13 RPGA) est respectée, puisque, comme cela a été exposé préalablement,

quatre niveaux habitables (sous-sol, rez, étage et combles) sont autorisés pour

les bâtiments situés en forte pente, ce qui est le cas des bâtiments A et C. Il

n'y a donc pas eu de dérogation octroyée par la municipalité sur le nombre de

niveaux mais l'application de la règle subsidiaire qui permet de rendre

habitable le niveau du sous-sol pour les bâtiments situés en forte pente. Les

recourants se plaignent que les bâtiments prévus ne respectent pas l'échelle

des constructions situées directement au nord des parcelles concernées. Or, il s'agit

pour la plupart de villas qui ont été construites dans la zone du village (en

particulier les bâtiments sis sur la parcelle n° 2290). Ces villas créent certes

une rupture d'échelle avec les autres bâtiments construits dans la zone du

village mais qui ne justifie pas une réduction de la hauteur admise des

constructions dans la zone du village. Il n'y a donc pas de motif objectif de

protection du bâti qui justifierait ici une réduction de la hauteur admise des

bâtiments dans la zone du village. Les bâtiments A et C sont intégrés dans la

pente des parcelles, étant précisé que le bâtiment central (B), qui se trouve

sur une portion de terrain moins en pente est abaissé de 50 cm, selon les

conditions figurant dans le permis de construire. La discontinuité prévue entre

chaque bâtiment permet la création d'espaces, notamment une place du village

publique qui est directement reliée au Chemin du ******** par des escaliers. Il

est prévu un bardage en bois sur l'ensemble des façades. Ces différents

éléments, qui ont été discutés avec la commission d'urbanisme, rappellent le

langage villageois. Les dérogations octroyées pour le bâtiment A, portant sur les

mouvements de terre (cf. art. 83 RPGA), et les aménagements extérieurs en

bordure de la route, sont justifiées pour permettre un meilleur raccordement du

bâtiment et des aménagements prévus (trottoir et escaliers) à la route. Des

aménagements de ce type ont déjà été autorisés pour d'autres bâtiments situés

de l'autre côté du Chemin du ********. Ils ne posent pas de problème

particulier d'esthétique ou d'intégration.

En définitive, la municipalité n'a pas abusé de son

large pouvoir d'appréciation en estimant que les bâtiments projetés respectent

les exigences prévues pour l'esthétique et l'intégration des constructions dans

la zone du village.

5.

Les recourants font valoir que la distance entre les bâtiments ne

respecte pas les normes de protection incendie.

a) Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation

cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire

destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et

installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité

imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation

ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil

d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques d'organisations

professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en

déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie de

l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf.

art. 1 du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la

prévention des incendies [RPPI; BLV 963.11.2]; une version précédente de ce

règlement du 17 décembre 2014 avait une teneur similaire).

b) L'art. 2.2. de la Directive AEAI sur les

distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu, a

notamment la teneur suivante:

"2 Les distances de sécurité incendie suivantes doivent

être respectées:

a 5 m lorsque la couche extérieure des deux

façades est composée de matériaux RF1;

b 7,5 m lorsque la couche extérieure de l'une des

deux façades est composée de matériaux de construction combustibles;

c 10 m lorsque la couche extérieure des deux

façades est composée de matériaux de construction combustibles.

3.

Les distances de sécurité incendie peuvent être réduites:

·

entre deux maisons individuelles;

·

entre deux bâtiments de faible hauteur;

·

entre deux bâtiments de hauteur moyenne dont les parois

extérieures (à l'exception des fenêtres et des portes qui s’ouvrent) présentent

une résistance au feu d'au moins 30 minutes.

Les distances de sécurité incendie réduites doivent être d'au

moins:

a 4 m lorsque la couche extérieure des deux

façades est composée de matériaux RF1;

b 5 m lorsque la couche extérieure de l'une des

deux façades est composée de matériaux de construction combustibles;

c 6 m lorsque la couche extérieure des deux

façades est composée de matériaux de construction combustibles."

Selon les déterminations de l'ECA, ce sont les

distances dites réduites (art. 2.2.3 de la directive AEAI) qui s'appliquent en

l'espèce, les trois bâtiments étant de moyenne hauteur selon les critères de

I’AEAl et présentant une résistance au feu des parois extérieures d’au moins 30

minutes. Ces distances sont de 6 m dans le cas présent car les couches

extérieures des parois (bois) sont combustibles. En certains points du projet,

ces distances ne sont effectivement respectées. Entre les bâtiments B et C, la

distance aux angles les plus rapprochés est de 3 m et entre les bâtiments B et

A, elle est de 4.5 m (cf. plan rez-supérieur bâtiments B et C, Etage bât. A,

aménagements extérieurs).

c) Selon l'art. 2.4 de la directive AEAI, "dans

les cas où les distances de sécurité incendie définies sous ch. 2.2 ou ch. 2.3

ne peuvent être respectées, les structures des parois extérieures seront

soumises à des exigences accrues sur le plan de la combustibilité et de la

résistance au feu". L'annexe au ch. 2.4 de la directive prévoit les

mesures à prendre en cas de distance insuffisante.

En l'occurrence, le dossier comporte des plans de

protection incendie établis le 20 juin 2017 par T.________, responsable "Assurance

Qualité" pour ce projet. L'ECA confirme que les mesures compensatoires

figurées sur ces plans correspondent à une des variantes proposées à I'annexe au

ch. 2.4 de la directive AEAI (variante E). L’ECA a pris acte de ces mesures qui

"sont acceptées et doivent être appliquées". Il suffit dès lors de

constater au stade de la délivrance du permis de construire que les bâtiments

litigieux peuvent être réalisés en respectant les normes de protection

incendie.

Ce grief des recourants est mal fondé.

6.

Les recourants font grief à la municipalité d'avoir autorisé des

aménagements extérieurs, le long du Chemin du ********, au-delà de la limite

des constructions.

a) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou;

BLV 725.01) fixe, à défaut de plan établissant la limite des constructions, les

distances minimales à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou

annexe le long d’une route. Selon l’art. 36 al. 1 LRou, la distance à respecter

est de 7 m pour les routes communales de 2e classe (let. c). La

distance est mesurée depuis l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales (art. 36 al. 2 LRou).

L'art. 37 al. 1 LRou introduit un régime particulier

pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance, il

a la teneur suivante:

"1A défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins

du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du

trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

[...].

3Le règlement d'application peut prévoir des

distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages

s'ouvrant sur la voie publique."

Les aménagements extérieurs sont régis par l'art. 39

LRou dont la teneur est la suivante:

"1 Des aménagements extérieurs tels que mur,

clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les distances et

hauteurs à observer."

L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994

d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), adopté sur la

base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:

"Art. 8 Murs, clôtures,

plantations (art. 39 LR)

1.

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs maxima

admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque

la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les

autres cas.

3.

Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route."

b) En l'occurrence, le plan de situation mentionne

un plan fixant la limite des constructions du 13 août 1986. Les aménagements extérieurs

prévus le long du Chemin du ********, empiétant sur cette limite, sont des escaliers

qui permettent notamment d'accéder à la place du village publique depuis le

Chemin du ********, ainsi que des murs et un bassin de rétention. Selon la

jurisprudence une limite des constructions fixée par la règlementation

communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39

LRou (cf. AC.2019.0070 du 10 juillet 2019 consid. 4c/bb; AC.2015.0305 du 26

octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4), de sorte

qu'ils peuvent empiéter sur cette limite. Les murs et les escaliers ne gênent

en rien la visibilité ni la circulation des véhicules. L'accès prévu au parking

souterrain, depuis le Chemin du ********, est situé beaucoup plus au sud, à un

endroit où la visibilité est bien dégagée. La hauteur des murs atteint au niveau

de la place du village publique 3.5 m environ (cf. plan des façades est et

nord). La municipalité a toutefois exigé l'abaissement de la place publique

afin que la hauteur des murs soit diminuée d'un mètre. Ces murs devraient donc

ne pas dépasser 2.5 m de haut. Ils sont situés à environ 3 m du bord de la

chaussée et n'impactent dès lors pas la visibilité des usagers de la route (cf.

plan intitulé "rez supérieur bâtiment B et C, étage bât. A, aménagements

extérieurs").

Quant aux trois places extérieures prévues, mentionnées

sur le plan de situation, elles se trouvent le long d'un chemin privé qui longe

au nord les parcelles n° 2736, 2264 et 717 et qui dessert quelques habitations.

Les dispositions de la LRou ne sont dès lors pas applicables. Quant à la place

de parc située au nord du bâtiment A, mentionnée sur le plan "rez

supérieur bâtiment B et C, étage bât. A, aménagements extérieurs", il

s'agit selon les indications mentionnées sur ce plan d'une place de parc

existante. Au demeurant, une place de parc est assimilée à un aménagement extérieur

au sens de l'art. 39 LRou, de sorte qu'elle ne doit pas respecter la distance

prévue à l'art. 37 al. 1 LRou (AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 5e et

les références). Cette place de parc ne pose pas de problème particulier de

sécurité ou de visibilité depuis le Chemin du ********.

Le plan de situation et le plan intitulé "parking,

sous-sol bât. B et C, Rez-inf. bâtiment A, canalisations" mentionne encore

en façade est du bâtiment A un ouvrage de rétention (ou bassin de rétention) et

un local poubelle (cf. plan des façades est et nord et plan intitulé

"rez-supérieur des bâtiments B et C, étage bât. A, aménagement

extérieurs") dans la limite des constructions. Selon la jurisprudence, en l’absence

d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (constructions

souterraines), ces constructions peuvent être autorisées dans la limite des

constructions à condition que leur implantation respecte une distance minimale

de 3 mètres du bord de la chaussée, ce qui est le cas en l'espèce.

c) Dans le permis de construire, la municipalité a

indiqué que les modifications des aménagements extérieurs (abaissement de la

place du village et diminution de la hauteur des murs) seraient soumises à une

enquête complémentaire, tout comme l'affectation des locaux commerciaux à une

UAPE.

Le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf.

AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 3; également Benoît Bovay et al., Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544).

De telles modifications, en particulier lorsqu'elles vont dans le sens des

griefs des opposants, ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire

(voir les références citées in Bovay et al., op. cit., p. 461 s.). A fortiori,

lorsque l'examen du projet après l'enquête publique révèle la nécessité de

préciser ou de modifier les plans de l'ouvrage, sur des aspects de minime

importance, les modifications imposées par la municipalité dans le cadre de la

délivrance du permis de construire n'ont pas à être soumises à une enquête

complémentaire. Tel est le cas en l'espèce des modifications relatives à

l'abaissement de la place du village qui ont pour conséquence une diminution de

la hauteur des murs prévus le long du Chemin du ********. Ces modifications peuvent

donc être autorisées sans autre formalité.

7.

Les recourants soutiennent que l'accès pompier, qui est prévu sur la

parcelle n° 760, en partie sur une bande de terrain sise dans la zone de plans

spéciaux, ne peut pas être autorisé, car cette surface serait inconstructible.

Selon l'art. 52 RPGA applicable à la zone de plans

spéciaux, dans cette zone tout projet de construction ou d'aménagement est

subordonné à l'adoption préalable d'un plan directeur localisé, voire d'un plan

de quartier de compétence municipale ou d'un plan partiel d'affectation. Il ne

s'agit donc pas d'une zone conçue, lors de la révision du PGA en 2005, comme

une zone destinée à demeurer non construite, à l'instar d'une zone agricole

(art. 16 LAT) ou d'une zone à protéger (art. 17 LAT). Au regard du droit cantonal

et du droit fédéral de l'aménagement du territoire, la portée d'une telle

réglementation n'est cependant pas évidente (cf. à ce propos AC.2017.0172 du 20

mars 2019 consid. 2). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner en détail

cette question, vu la nature de l'ouvrage litigieux. Cette voie d'accès,

réservée aux véhicules des sapeurs-pompiers en cas d'intervention, est prévue

au sud des bâtiments sur la parcelle n° 760. Depuis le Chemin du ********, elle

emprunte sur une distance d'une trentaine de mètres l'accès au parking

souterrain, qui est situé à cheval sur la zone du village et la zone de villas

I. Au-delà, il est simplement prévu de poser des grilles-gazon d'abord sur le

terrain classé dans la zone du village puis, sur une quinzaine de mètres, sur

le terrain classé dans la zone de plans spéciaux; dans cette dernière zone, une

certaine surface doit être stabilisée devant le bâtiment C, pour les manœuvres

des véhicules d'intervention. Ces différents aménagements ne sont pas

assimilables à des ouvrages d'équipement ou de raccordement routier, destinés à

la circulation régulière des véhicules des habitants ou des visiteurs; il

s'agit d'un simple aménagement extérieur, créé pour faciliter une intervention

de secours en cas de sinistre; il n'est pas destiné à être utilisé par les

occupants des bâtiments et ne fait donc pas partie des ouvrages nécessaires en

lien avec l'habitation. En d'autres termes, cet aménagement n'a pas d'effet

notable sur l'affectation ou l'utilisation du terrain (cf. ATF 145 I 156, à

propos de l'implantation de bâtiments d'habitation à proximité d'une zone

inconstructible). La municipalité pouvait donc l'autoriser en tant qu'élément

du projet requis pour des motifs de protection contre l'incendie, aucune

solution alternative n'entrant en considération.

8.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision municipale

octroyant le permis de construire en rejetant les oppositions.

Les frais de justice doivent être mis à la charge

des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). La municipalité qui a procédé avec

l'assistance d'un avocat a droit à des dépens, à la charge des recourants. Les propriétaires

intimés, qui n'ont pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel,

n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Epalinges du 25 mai 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune

d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 octobre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.