AC.2018.0222
CDAP - AC.2018.0222 - 2018-12-07 - A.________/Municipalité de Perroy
7 décembre 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Michel Mercier et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Perroy, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Perroy
du 30 mai 2018 (refusant de mettre à l'enquête publique le projet de
construction d'un mur extérieur sur la parcelle n° 343).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire de la parcelle no 343 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Perroy. Cette parcelle a une
surface totale de 5'356 m2, dont, d'après le registre foncier, 4'008
m2 en nature de jardin et 1'348 m2 en nature de forêt.
Elle est colloquée en zone de faible densité selon le plan des zones approuvé
par le Conseil d'Etat le 4 février 1983.
B.
En 2013, A._______ a demandé le permis de construire deux villas sur sa
parcelle. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 24 août au 22 septembre
2013. La Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a délivré le permis
de construire en décembre 2013. Cette décision est entrée en force. Les travaux
n'ont toutefois pas été exécutés.
C.
En 2016, A._______ a déposé une nouvelle demande de permis de construire
deux villas sur la parcelle no 343, en précisant dans la description
de l'ouvrage "Mise à jour du projet lié à la nature du terrain".
Ce projet a été mis à l'enquête publique "complémentaire" du 6
avril au 5 mai 2016. La municipalité a délivré le permis de construire le 6
février 2017. Cette décision est entrée en force.
D.
Le 26 février 2018, alors que les travaux de construction relatifs au
deuxième permis de construire étaient en cours sur la parcelle no
343, A.________ a déposé une demande de permis de construire en utilisant la
formule officielle "Mise à l'enquête complémentaire".
L'ouvrage est décrit ainsi: "Construction d'un mur extérieur".
A la rubrique "demande de dérogation", il n'est rien indiqué.
Avec sa demande, le propriétaire a produit plusieurs plans, dont un plan de
situation (au 1:500) établi par un géomètre. Les indications sur ce plan ne
font pas état d'une demande de dérogation. Le mur projeté est figuré en rouge,
avec des cotes et des indications chiffrées, qui permettent notamment de voir
que le mur mesurera 6,24 m de long et qu'il sera construit à 2,78 m de la
limite de propriété avec la parcelle no 333 (adjacente à l'est à la
parcelle no 343).
Le 3 avril 2018, la municipalité a indiqué à A._______
qu'elle ne pouvait pas mettre ce projet à l'enquête publique car l'intéressé
n'avait pas mentionné la dérogation à la distance à la limite selon l'art. 5.4
du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire
approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992 (RGCAT). Elle l'a
également informé "de manière préalable" du fait qu'elle
n'accorderait pas de dérogation à l'art. 5.4 RGCAT à l'issue du délai d'enquête
publique.
Par courriel du 6 avril 2018, l'architecte, auteur
du projet, a demandé à la municipalité de mettre le dossier à l'enquête
publique, sans dérogation, dans les plus brefs délais.
Le 10 avril 2018, A._______ a indiqué à la
municipalité qu'il lui incombait, conformément à l'art. 109 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11), de mettre à l'enquête publique la demande de permis, sans préjuger de
son résultat, puis de statuer dans le délai fixé par l'art. 114 LATC.
Le 2 mai 2018, A._______ a relevé que, faisant suite
à la séance du 27 avril 2018 et en l'absence de procès-verbal de cette dernière,
il rappelait notamment qu'il exigeait la mise à l'enquête publique immédiate de
son projet d'aménagements extérieurs, tel que déposé par son architecte, sans
demande de dérogation.
Le 30 mai 2018, la municipalité a refusé de mettre à
l'enquête publique ce nouveau projet au motif que le dossier ne serait pas
régulier en la forme, puisqu'il ne mentionne pas une demande de dérogation à
l'art. 5.4 RGCAT. Elle a également reproché à l'intéressé d'avoir utilisé à
tort la formule de demande d'autorisation à mettre à l'enquête publique
"complémentaire" alors que seule une enquête publique "principale"
entrerait en considération, l'art. 72b al. 1 du règlement d'application du 19
septembre de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) imposant que l'enquête
complémentaire intervienne dans les quatre ans suivant l'enquête principale, ce
qui en l'espèce n'était pas le cas, l'enquête principale ayant eu lieu en 2013.
E.
Le 29 juin 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la municipalité
pour publication du dossier à l'enquête publique complémentaire, sans demande
de dérogation. Il fait valoir que son projet n'est pas dérogatoire et que c'est
dès lors à bon droit qu'il a exigé la mise à l'enquête de son projet sans
dérogation, le dossier ne présentant aucune lacune sur le plan formel. Il indique
également que la mise à l'enquête complémentaire, en indiquant la création d'un
mur extérieur, est suffisamment explicite pour que les tiers soient
suffisamment renseignés sur la portée du projet et puissent le cas échéant
faire opposition. Selon lui, il n'y a aucun intérêt public à imposer, pour un
ouvrage aussi restreint, une enquête complète.
Dans sa réponse du 19 septembre 2018, la
municipalité conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 16 octobre 2018. Une
copie de cette lettre a été transmise à l'autorité intimée.
Considérants
1.
La décision attaquée est un refus de mise à l'enquête publique d'une
demande d'autorisation requise sur la base de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC). Il ne s'agit pas à proprement parler
d'un refus d'autorisation, mais cette décision a le même effet, puisqu'elle met
fin à la procédure administrative engagée par le recourant devant la
municipalité. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36). La qualité
pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris
part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle
soit annulée ou modifiée. Dans le cas particulier, le recourant remplit
manifestement ces conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière, l'acte de
recours respectant au demeurant les autres exigences légales de recevabilité.
2.
La contestation porte sur le refus de l'autorité intimée de mettre à
l'enquête publique une demande de permis de construire. En substance,
l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir omis d'indiquer, sur la
demande de permis de construire et sur le plan de situation du géomètre, que
son projet prévoit une dérogation au règlement communal. Elle lui reproche
également d'avoir utilisé à tort la formule de demande d'autorisation à mettre à
l'enquête publique "complémentaire" alors que seule une
enquête publique "principale" entrerait en considération.
a) La procédure de mise à l'enquête publique est
régie notamment par les art. 108 et 109 LATC. Aux termes de l'art. 108 al. 1
LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par
celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur
le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations
requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
L'art. 109 al. 1 LATC dispose que la demande de permis est mise à l'enquête
publique par la municipalité pendant trente jours.
Les art. 69 et 71 RLATC listent les éléments et
indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et
dans l'avis d'enquête qui est publié. L'art. 71 RLATC dispose ainsi que lorsqu'un
projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans
d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation
authentifié par l'ingénieur géomètre breveté. L'art. 85a LATC prévoit en outre
que la demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes
modalités que la demande de permis de construire.
b) L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect
de ces dispositions. Les défauts dont l'enquête publique peut être affectée ne
peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision sur la demande d'autorisation
que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses
droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2017.0264 du 20 avril 2018
consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées). Une
éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation
des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours
de procédure (arrêt AC.2017.0296 du 28 octobre 2018).
Il ressort également de la jurisprudence cantonale
que lorsqu'un propriétaire foncier demande une autorisation de construire
(permis de construire "principal" ou permis de construire
"complémentaire", pour un ouvrage destiné à compléter une
construction principale déjà autorisée – la LATC ne faisant du reste pas la
distinction entre ces deux types de permis de construire) ou une autorisation
préalable d'implantation, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une
dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies – cf.
art. 111 LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec
les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes
telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces
situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise à l'enquête publique,
quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande
d'autorisation, à l'issue de l'enquête (arrêt AC.2012.0321 du 26 février
2013.
et les réf. cit.)
Il appartient ainsi au requérant de l'autorisation
de construire de présenter sa demande en utilisant une formule officielle et de
joindre les annexes prescrites par le RLATC. La municipalité doit alors organiser
l'enquête publique, c'est-à-dire en fixer les dates, définir les modalités de
consultation (au greffe, au service technique communal, etc.) et publier les
avis (au pilier public, dans la presse). Ces démarches n'incombent pas au
propriétaire. S'il décrit mal son projet dans l'intitulé ("description de
l'ouvrage"), il est admis que la municipalité puisse modifier ce texte,
afin que dans les publications (avis d'enquête), la dénomination soit propre à
informer clairement ou objectivement les intéressés (cf. Benoît Bovay, Le
permis de construire, thèse Lausanne 1986, p.78).
On ne voit pas pourquoi la municipalité ne serait
pas également autorisée à rectifier d'office et d'emblée la dénomination
utilisée par le constructeur, à propos du type d'enquête publique, soit "principale"
ou "complémentaire". Il s'agit d'une question formelle, purement
juridique – sans influence sur les caractéristiques architecturale ou
techniques du projet - qui peut être résolue par la municipalité, sans le
concours du requérant de l'autorisation.
On ne voit pas non plus pourquoi la municipalité ne
pourrait pas, d'office, mentionner dans l'avis d'enquête, qu'elle publie
elle-même et dont elle rédige ou approuve le texte, que le projet requiert une
dérogation à une norme du règlement communal, s'il résulte de l'examen
préliminaire du projet que tel est le cas ou que tel pourrait être le cas, la
décision sur cette question devant de toute manière intervenir sur la base d'un
dossier complet, c'est-à-dire après l'enquête publique, le recueil des
oppositions et observations et l'analyse des services cantonaux concernés
(selon la synthèse CAMAC).
Il est vrai que l'art. 71 RLATC dispose que la
dérogation prévue doit être mentionnée sur le plan de situation "authentifié
par l'ingénieur géomètre breveté", et que l'art. 85a LATC prévoit la
mise à l'enquête publique des demandes de dérogation.
En l'occurrence, la dérogation évoquée par la
municipalité concerne la distance entre le mur projeté et la limite de
propriété. Le géomètre a indiqué, sur le plan de situation, toutes les données
permettant d'évaluer cette distance après une rapide consultation du document.
Il n'a par contre pas mentionné de dérogation. Il n'était pas possible pour le
recourant d'ajouter lui-même cette mention à ce plan portant la signature et le
sceau du géomètre. La municipalité ne pouvait pas non plus modifier ce
document; elle pourrait cependant y ajouter un texte indiquant que le projet
requiert une dérogation.
Lorsque le législateur cantonal a introduit l'art.
85a LATC, en vue d'assurer une publicité adéquate aux demandes de dérogation,
il n'a pas prévu, ni laissé entendre qu'une demande de permis de construire
omettant de mentionner une demande de dérogation ne devrait pas être mise à
l'enquête publique, après rectification d'office par la municipalité sur la
question de la dérogation, quand les plans du projet contiennent des
indications claires (cotes, mesures, etc.) permettant de comprendre l'objet ou
la portée de la dérogation implicitement requise (voir exposé des motifs sur le
projet de modification de la LATC relatif au régime des dérogations en zone à
bâtir, dans Bulletin du Grand Conseil novembre 1995, p. 2712 et ss).
Il était donc aisé pour l'autorité intimée de
compléter ou rectifier elle-même les éléments du dossier déposé par le
recourant, de sorte à ce que l'enquête publique, quelle que soit sa
dénomination (principale ou complémentaire), puisse être organisée, et aussi
afin que le dossier de la demande d'autorisation puisse être formellement
transmis à l'administration cantonale, via la CAMAC.
L'autorité intimée a dès lors fait une mauvaise
application des règles du droit cantonal sur l'enquête publique, en refusant de
traiter la demande d'autorisation selon les règles ordinaires. Cette conclusion
s'impose sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'examiner de manière plus
approfondie le projet de mur; cet examen, au regard du droit matériel, interviendra
dans la suite de la procédure administrative. Une inspection locale n'est donc à
l'évidence pas nécessaire.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à
la municipalité afin qu'elle mette à l'enquête publique la demande de permis de
construire. Il n'y a pas lieu de donner d'autres instructions à la
municipalité, à propos des mentions qu'elle fera figurer dans l'avis d'enquête.
Le présent arrêt doit être rendu sans
frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la charge de la commune de Perroy.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Perroy du 30 mai 2018 est annulée et
la cause lui est renvoyée pour qu'elle mette à l'enquête publique la demande de
permis de construire.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant à titre de
dépens, est mise à la charge de la Commune de Perroy.
Lausanne, le 7 décembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.