AC.2018.0223
CDAP - AC.2018.0223 - 2019-06-26 - A._____, B.__, C.__ et D.__ /Municipalité de Moudon, E._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine
26 juin 2019Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Gilles Grosjean Giraud et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
tous à ******** et représentés
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, à
Moudon, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,
Propriétaire
E.________ à ******** représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A._______ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Moudon du 31 mai 2018 relative aux teintes des garde-corps
des balcons du bâtiment n° ECA 1304 sis sur la parcelle no 436,
propriété de E._______.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E._______ est propriétaire de la parcelle no 436 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Moudon. D'une surface de 1'422 m2,
cette parcelle supporte un bâtiment (no ECA 1304) de quatre étages, comprenant
16 appartements, construit dans les années 1970.
Adjacente au sud-est de cette parcelle, se trouve la
parcelle no 1815, qui supporte le corps principal du château de
Billens, propriété deA._______, qui est composée deB._______, C._______ etD._______.
Ce dernier est aussi propriétaire de la partie sud-est du château située sur la
parcelle no 430.
Le corps principal du château de Billens se trouve à
une trentaine de mètres environ de la façade sud-est du bâtiment no
ECA 1304. Ces deux bâtiments sont séparés par des terrains engazonnés, plantés
de quelques arbres et par le chemin du Clos du Verger.
Les parcelles nos 430 et 1815 qui
supportent le château de Billens sont bordées sur leur côté sud-est et est par
l'avenue Eugène-Burnand, qui permet notamment d'accéder au centre de la localité.
Cette route croise l'avenue de Billens et le chemin du Devin à environ 30
mètres du château. Depuis ce carrefour, on a une vue dégagée sur le château et
le bâtiment no ECA 1304 en arrière-plan.
B.
Moudon figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme petite ville d'importance nationale
(voir l'annexe I de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'ISOS [OISOS];
RS 451.12). Selon la fiche ISOS consacrée à cette localité (Canton de Vaud,
Volume 2, 2015), la parcelle no 436 se situe dans l'échappée dans
l'environnement VI "Vaste extension sur un terrain onduleux, comprenant
des maisons locatives et des habitations individuelles, 2e m. 20e
s. – déb. 21e s." avec un objectif de sauvegarde b
(sauvegarde des relations existantes avec les composantes du site construit).
Cette parcelle jouxte l'îlot formé par les parcelles nos 430, 1815
et 1816, qui supporte le château de Billens et ses jardins. L'inventaire ISOS décrit
le château de Billens comme une ancienne maison seigneuriale de Forel, vaste
habitation de trois niveaux avec grande tour d'escaliers carrée, probablement
dès 1619, avec un objectif de sauvegarde A (sauvegarde intégrale de toutes les
constructions et espaces libres; suppression de toutes les causes de
perturbation).
Le château de Billens est classé comme monument
historique, selon les art. 52 ss de la loi du 10 février 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11); un premier arrêté
de classement, pour l'extérieur, a été pris par le Conseil d'Etat en 1970 et
cette mesure a été étendue à l'ensemble du bâtiment en 2002.
C.
Au printemps 2017, E._______ a requis de la Municipalité de Moudon
(ci-après: la municipalité) qu'elle l'autorise à faire différents travaux
d'entretien et de réhabilitation de son bâtiment. Ultérieurement, elle lui a
adressé une photographie montrant la façade sud-est du bâtiment en son état
actuel, laquelle possède plusieurs balcons dont les garde-corps sont formés
d'une partie maçonnée au milieu et d'une barrière en bois brun foncé aux deux
extrémités, ainsi qu'un photomontage présentant les modifications qu'elle
prévoyait d'apporter à cette façade, notamment teindre en gris les barrières en
bois.
Le 26 septembre 2017, la municipalité a autorisé E._______
à procéder à la réfection des façades de son bâtiment, à savoir:
·
Marmoran ribé-plein 2mm, couleur "gris-taupe", pour la
partie cage d'escalier sur la façade ouest, et les pignons (partiel).
·
Marmoran ribé-plein 2mm, couleur "gris clair", pour le
reste des façades et une partie des pignons.
·
Stores et garde-corps: gris foncés.
Au cours du mois de novembre 2017, les garde-corps
des balcons, ont été transformés, en ce sens que les parties en bois ont été
remplacées par des plaques métalliques partiellement ajourées et peintes en
violet et en rose (couleurs 4008 et 4010 selon le nuancier RAL, disponible
notamment à l'adresse https://www.couleursral.fr/).
D.
Le 14 novembre 2017, D._______ a écrit à la municipalité au sujet des teintes
rose et violette adoptées pour les nouveaux garde-corps. Il a rappelé que le
château de Billens est classé et qu'il figure à l'inventaire ISOS. Il a fait
valoir que le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL; depuis le 1er
janvier 2019, ce service est devenu la Direction générale des immeubles et du
patrimoine [DGIP]) aurait dû rendre un préavis vu la proximité de cette
construction avec un bâtiment protégé au sens de la LPNMS. Il estime qu'en
autorisant ces teintes, la municipalité n'a pas respecté l'art. 46 LPNMS, qui
protège les abords d'un bâtiment classé, les recommandations de l'ISOS et
l'art. 53 let. a du règlement du plan d'extension et de la police des
constructions (ci-après: le RPE), qui prévoit notamment que la municipalité
interdit l'emploi de teintes vives pouvant nuire au bon aspect d'un lieu. Il a
demandé que la copie de l'autorisation accordée à E._______ lui soit transmise,
que les deux teintes litigieuses soient remplacées par une teinte neutre et que
celle-ci lui soit au préalable soumise pour approbation.
Le lendemain, les trois copropriétaires de A._______,
ont adressé une lettre avec la même teneur à la municipalité.
Dans un rapport à la municipalité du 20 novembre
2017, le bureau technique de la commune de Moudon (sous la signature du technicien
communal) a relevé que E._______ n'avait effectivement pas soumis à l'appréciation
du service technique ni à celle de la municipalité les teintes choisies. Il a
notamment annexé à son rapport le photomontage produit par E._______. Il a précisé
ce qui suit:
"Les teintes sont certes jeunes, pimpantes et apportent
peut-être de la gaité sur le site mais malheureusement n'ont pas leur place à
cet endroit.
Les administrateurs et/ou responsables de la société
coopérative se devront de présenter une solution pour remédier aux teintes
posées car celles-ci sont purement refusées."
Le 28 novembre 2017, la municipalité a répondu à D._______
ce qui suit:
"[...] Après étude
du dossier, nous vous confirmons que seule la couleur "gris foncé"
pour les stores et les garde-corps a été autorisée, décision communiquée à E._______
en date du 26 septembre 2017.
A aucun moment le bureau technique et la Municipalité n'ont
été informés des nouvelles couleurs choisies pour les garde-corps, à savoir
violet et rose (RAL 4008 et 4010).
En conséquence, la mise en conformité avec la teinte
préalablement autorisée sera exigée à bref délai."
Le lendemain, soit le 29 novembre 2017, elle a écrit
à E._______ que les couleurs des garde-corps installés, violet et rose, ne
correspondaient pas à celle annoncée, à savoir gris foncé. Elle lui a imparti
un délai au 28 février 2018 pour remédier à cette situation.
Le 12 décembre 2017, E._______ a indiqué qu'au
départ, elle avait uniquement prévu de peindre les planches en bois des balcons,
mais qu'en cours de chantier, elle s'était aperçu que ces dernières étaient
vieilles et qu'elles présentaient des défauts de fixation, de sorte qu'elle
avait décidé de les remplacer. Elle s'est excusée de ne pas avoir soumis les
nouvelles teintes à la municipalité, tout en demandant à pouvoir les conserver
car elle avait reçu beaucoup de compliments pour ces dernières et elle jugeait
que ces teintes lumineuses et vives mettaient un peu de gaité dans ce voisinage
grisâtre. Elle a également relevé que d'autres bâtiments dans les alentours
présentaient des couleurs vives. Le lendemain, elle a produit une photographie du
bâtiment situé sur la parcelle no 431 (adjacente au sud-ouest à la
parcelle no 436), dont les garde-corps des balcons sont bordeaux, la
photo d'un autre bâtiment situé à proximité (parcelle no 795) dont le
pignon est couvert de lames en bois rose fuchsia, et une photo de la
station-service aux couleurs bleu et rouge située au nord-est du château de
Billens, de l'autre côté de l'avenue Eugène-Burnand (parcelle no
427).
Lors d'une séance qui s'est tenue le 18 décembre
2017, la municipalité a accepté, "à titre exceptionnel, le maintien de
la teinte des garde-corps des balcons" (selon le procès-verbal de la
séance). Elle a communiqué cette décision à E._______ par lettre du 27 décembre
2017. Il est indiqué dans cette lettre ce qui suit:
"La Municipalité revient sur votre courrier du 12
courant et, après réflexion, se rallie à vos arguments et accepte, à titre
exceptionnel, les teintes des garde-corps des balcons de l'immeuble propriété
de E._______.
La présente vaut donc autorisation officielle au maintien des
couleurs installées."
La municipalité n'en a pas informé D._______ ni les
autres copropriétaires de A._______.
E.
Le 23 février 2018, les trois copropriétaires de A._______ ont écrit à
la municipalité pour obtenir des renseignements sur les mesures prises et leur
délai d'exécution.
Le 13 mars 2018, la municipalité a invité D._______
à une séance pour "aborder la teinte des balcons". Elle a
précisé que la question de l'aménagement de deux places de parc sur la parcelle
no 1815 serait également discutée.
Le 20 mars 2018 se sont tenues deux séances
successives. La première concernait la réalisation de places de parc sur la
parcelle no 1815 en limite de propriété. Lors de la deuxième séance,
F._______ a informé D._______ du fait que la municipalité avait changé d'avis
et qu'elle était revenue sur sa demande du 28 novembre 2017 faite à E._______
de lui faire modifier les couleurs des garde-corps.
Par courriel du 29 mars 2018, D._______ a informé le
technicien communal du fait qu'il n'avait toujours pas reçu les procès-verbaux des
séances du 20 mars 2018. Il a réitéré sa demande par courriel du 11 avril 2018
en précisant qu'il demandait aussi une lettre de la municipalité expliquant son
changement d'avis.
Le 25 avril 2018, D._______ a écrit à F._______ en
lui rappelant qu'il lui avait téléphoné la veille car il n'avait toujours pas
reçu les procès-verbaux demandés. Il a écrit ce qui suit:
"Nous avons convenu que mercredi 2 mai 2018 au plus
tard, je trouverai dans ma boîte aux lettres un envoi de la Municipalité
contenant:
-
les procès-verbaux des deux réunions du 20 mars, soit avec un
retard de six semaines;
-
un courrier accompagnateur et explicatif signé par la
Municipalité.
Si les deux procès-verbaux sont
des comptes rendus factuels et exhaustifs, j'attends que le courrier
accompagnateur explique la position de la Municipalité, qui semble avoir fait
volte-face depuis son courrier très clair du 28 novembre 2017."
Le 2 mai 2018, la municipalité a transmis à D._______
les procès-verbaux des séances du 20 mars 2018. Le passage suivant est extrait
du procès-verbal relatif à la deuxième séance:
"Sans refaire l'historique, F._______ revient sur les
échanges de correspondance au sujet des couleurs desdits éléments des balcons.
Il annonce le changement d'avis opéré au sein de la Municipalité concernant
l'acceptation formelle des tons choisis."
Dans sa lettre du 2 mai 2018, la municipalité a
précisé ce qui suit:
"En réponse à votre intervention concernant la teinte
des balcons, la Municipalité vous annonce qu'un nouvel examen du dossier a été
entrepris et ne manquera pas de vous en tenir informé dans les meilleurs
délais."
Elle a également averti E._______ qu'elle entendait
réexaminer la situation et elle lui a imparti un délai au 18 mai 2018 pour se
déterminer.
Donnant suite la demande de la municipalité du 1er
mai 2018, le SIPaL, section monuments et sites (SIPaL-MS), a rendu un préavis
le 3 mai 2018. Il a relevé ce qui suit:
"Au vu des documents transmis, le SIPaL-MS considère que
les teintes choisies sont peu intégrées au site et forment une intervention en
complète rupture, voire antinomie, avec le château. Des teintes plus modérées
et sobres auraient assuré une meilleure relation et dialogue entre les deux
édifices pourtant directement reliés spatialement."
Il a préavisé négativement à la réalisation et à la
délivrance des autorisations requises, tout en précisant que la protection de
ce patrimoine local relevait de la compétence et de la responsabilité de
l'autorité communale.
Dans le délai imparti par la municipalité, E._______
a fait valoir qu'un réexamen ne se justifiait pas puisque la municipalité avait
déjà rendu une décision en toute connaissance de cause. Elle a ajouté que selon
la jurisprudence, la municipalité avait un large pouvoir d'appréciation
s'agissant des couleurs.
Le 31 mai 2018, la municipalité a informé A._______ qu'elle
avait décidé dans sa séance du 28 mai 2018 de confirmer son autorisation délivrée
le 27 décembre 2017 à E._______ pour le maintien des teintes concernant les
garde-corps des balcons du bâtiment.
Le 4, puis le 10 et le 16 juin 2018, D._______ a
demandé successivement à la municipalité de lui transmettre une copie de la
décision du 27 décembre 2017, puis une copie de la lettre de E._______ du 12
décembre 2017, et enfin une copie de l'autorisation du 26 septembre 2017, ce
qu'a fait la municipalité respectivement les 7 et 14 juin 2018 et à une date
indéterminée.
F.
Le 2 juillet 2018, A._______, B._______, C._______ et D._______ ont
recouru contre la décision de la municipalité du 31 mai 2018 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent
principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'est exigé deE._______
le remplacement des teintes rose et violet des garde-corps des balcons du
bâtiment no ECA 1304 par la teinte gris foncé prévue par
l'autorisation de construire initiale ou par toute autre teinte neutre dont un
échantillon sera soumis au préalable à la municipalité et aux recourants pour
approbation. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Ils font valoir une violation de leur droit
d'être entendus dans la mesure où ils ne se sont pas vus communiquer la
décision du 27 décembre 2017 lorsqu'elle a été rendue, mais uniquement
lorsqu'ils l'ont réclamée le 7 juin 2018 et que l'autorité intimée ne les a pas
invités à se prononcer sur les déterminations de E._______ du 12 décembre 2017.
Ils ajoutent qu'ils n'ont pas non plus été invités à se déterminer dans le
cadre de la procédure de réexamen entreprise par l'autorité intimée, et que la
décision attaquée n'est pas motivée. Les recourants relèvent également que si
le Conseiller municipal F._______ est le fils d'une administratrice de E._______,
il n'aurait pas dû participer aux séances de la municipalité lors desquelles la
question des teintes des garde-corps a été traitée et que pour cette raison, la
décision attaquée devrait être annulée. Sur le fond, les recourants estiment
que la décision attaquée viole l'art. 53 RPE, ainsi que l'art. 86 de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11). A titre de mesures d'instructions, ils requièrent la tenue d'une
inspection locale. Ils demandent également que l'autorité intimée apporte des
précisions s'agissant du lien de parenté entre F._______ et l'administratrice
de E._______ et qu'elle produise des extraits des procès-verbaux des séances
lors desquelles elle a pris les décisions des 27 décembre 2017 et 28 mai 2018.
Ils requièrent enfin que la DGIP soit interpellée pour se prononcer sur les
teintes litigieuses.
Dans sa réponse du 10 septembre 2018, la
municipalité conclut au rejet du recours. Elle fait valoir en substance que les
recourants ont eu connaissance de la décision du 27 décembre 2017 lors de la
séance du 20 mars 2018 au plus tard, de sorte qu'ils auraient dû réagir plus
rapidement contre cette dernière et que si leur recours déposé le 2 juillet
2018 est recevable formellement, il ne peut pas permettre de revenir sur le
fond de l'autorisation qui a acquis la force de chose décidée. Elle considère
aussi que le grief relatif à la récusation de F._______ est tardif, car le lien
de parenté existant entre ce dernier et l'une des administratrices de E._______
(il est bien le fils de cette dernière) était connu par les recourants en
novembre 2017, ou en tout cas lors de la séance du 20 mars 2018. Elle précise
que ce conseiller municipal était présent lors de la séance de la municipalité
du 18 décembre 2017, mais qu'à titre personnel, il était opposé au maintien des
teintes litigieuses et qu'il a été minorisé par ses collègues. L'autorité
intimée reconnaît qu'elle a manqué de rigueur s'agissant du respect du droit
d'être entendus des recourants, mais elle estime qu'ils ont eu largement
l'occasion de faire valoir leur point de vue tout au long de la procédure. Elle
ajoute que les motifs du changement de position municipale ont été exposés au
représentant de A._______ lors de la séance du 20 mars 2018. Sur le fond, elle
fait valoir que les couleurs choisies, si elles sont vives, sont
règlementaires, de sorte que la question de l'ordre de remise en état ne se
pose pas.
Dans ses déterminations du 10 septembre 2018, E._______
conclut également au rejet du recours. Elle conteste avoir bénéficié d'un
traitement de faveur parce qu'une membre de son conseil d'administration est la
mère d'un conseiller municipal. Elle fait valoir que c'est à juste titre que la
municipalité a estimé que les teintes des garde-corps litigieuses ne
correspondent pas à des teintes outrancières.
Les recourants ont répliqué le 2 novembre 2018. Ils
ont requis que F._______ soit invité à communiquer tous ses liens éventuels, de
quelque nature qu'ils soient, avec ladite société coopérative. Le 27 novembre
2018, la municipalité a précisé que le prénommé n'avait pas de part sociale de
la coopérative et qu'il n'était pas locataire d'un appartement propriété de
celle-ci.
Le 23 janvier 2019, le tribunal a procédé à une
inspection locale et à une audience d'instruction en présence des parties. Le
président de E._______ a indiqué que le coût pour la peinture au four des plaques
métalliques des garde-corps serait de 7'000 à 8'000 francs selon un devis oral
d'un fournisseur. Lui-même estime à 3'000 francs les autres frais de démontage,
de transport et de barrières provisoires. Il a ajouté que les couleurs
actuelles avaient été proposées au conseil d'administration par deux dames
membres dudit comité, notamment par la mère de F._______.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
) prévoit, à son article 92 al. 1, que le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître, ce qui est le cas en l'espèce. Le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).
a) Le recours déposé le 2 juillet 2018 est dirigé
contre la décision de la municipalité du 31 mai 2018 dans laquelle elle indique
qu'elle confirme son autorisation délivrée le 27 décembre 2017 à la E.________
pour le maintien des teintes litigieuses.
L'autorité intimée soulève la question de la tardiveté
du recours en faisant valoir que les recourants ont eu connaissance de la
décision du 27 décembre 2017 lors de la séance du 20 mars 2018 au plus tard et
qu'à cette date, la constructrice avait déjà exécuté les travaux litigieux,
circonstance connue des recourants depuis novembre 2017.
Selon la jurisprudence, celui qui proteste contre
l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une
autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser
le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il
n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard. Par
ailleurs, le délai de recours commence à courir le jour où le recourant aurait
pu et dû avoir connaissance de la décision municipale en faisant preuve de la
diligence requise (CDAP AC.2013.0418 du 27 février 2015 et les réf. cit.).
En l'occurrence, les recourants n'étaient pas
opposés à la décision du 26 septembre 2017 autorisant la réfection des façades,
notamment la teinte des garde-corps en gris foncé, de sorte qu'ils n'avaient aucun
motif d'intervenir dans la procédure à ce moment-là. Lorsqu'ils ont constaté
que les barrières en bois n'avaient pas été teintes en gris, mais qu'elles avaient
été remplacées par des panneaux métalliques teints en violet et en rose, ils ont
immédiatement réagi en interpellant l'autorité intimée. Ils ont ainsi agi avec
diligence. Par la suite, lorsqu'ils ont appris lors de la séance du 20 mars
2018.
que l'autorité intimée avait rendu une nouvelle décision autorisant le
maintien des teintes litigieuses, ils lui ont demandé, à plusieurs reprises, de
leur transmettre cette décision. Or, l'autorité intimée, au lieu de donner
suite à leur requête, leur a répondu le 2 mai 2018 qu'elle entendait réexaminer
sa décision. Ce n'est finalement que le 31 mai 2018 qu'elle a informé les
recourants du fait qu'elle avait décidé de confirmer son autorisation délivrée
le 27 décembre 2017 à E._______ pour le maintien des teintes concernant les
garde-corps des balcons du bâtiment. En recourant dans le délai de 30 jours à
compter de la notification de la décision du 31 mai 2018, les recourants ont
agi en temps utile.
b) Par ailleurs, les trois copropriétaires de A._______,
sur une parcelle située en face des balcons litigieux, disposent
manifestement d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée
soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD) et ils ont ainsi qualité pour
recourir, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la communauté en
tant que telle est également légitimée. Le recours est ainsi recevable et il
convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants font valoir que la décision attaquée viole notamment l'art.
86.
LATC, ainsi que l'art. 53 RPE.
a) Aux termes de l'art. 86 al. 1 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition
prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
L'art. 53 RPE fait partie des dispositions du
règlement communal sur l'esthétique des constructions et la protection des
sites (art. 49 ss RPE). Cet article traite spécifiquement des couleurs et
matériaux. A sa lettre a, l'art. 53 RPE dispose que les couleurs et les
matériaux extérieurs doivent être en harmonie avec ceux des façades des
immeubles voisins; la municipalité interdit l'emploi des teintes vives pouvant
nuire au bon aspect des lieux. L'art. 53 let. b RPE exige que soit soumis à l'approbation
de la municipalité tout élément nouveau, lors de transformations ou de
rénovations, qui contribue de façon notable à l'aspect extérieur d'un bâtiment,
notamment les matériaux et couleurs extérieurs.
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef à la municipalité de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elle bénéficie dans ce cadre d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment TF
1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1,1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid.
2.2
et les références citées; AC.2017.0281 du 11 février 2019).
S'agissant de la question des couleurs, le pouvoir
d'appréciation de l'autorité communale elle-même est limité, en
ce sens qu'elle doit examiner avec retenue la conformité des teintes des
éléments extérieurs des constructions, proposées par le constructeur, avec les
règles relatives à l'esthétique et à l'intégration. Il
ressort en effet d'une jurisprudence déjà ancienne, mais qui a depuis lors été reprise
et confirmée à plusieurs reprises, que la règle communale qui, comme en l'espèce, permet à la municipalité
d'interdire les peintures de nature à nuire au bon aspect d'un lieu n'habilite
pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise car la finalité d'une
telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant
(voir RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit
insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement
agressive. Elle peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec
celle des constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait
nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354; cf. aussi AC.2007.0182 du 27
septembre 2007 consid. 2b; AC.1999.0049 du 24 juin 1999, consid. 2c).
Dans la jurisprudence de ces dernières
années, on peut mentionner les exemples suivants. Le Tribunal administratif a considéré
que l’utilisation d’une couleur blanche sans aucune nuance pour les parties
boisées d’un ancien pont de grange d’une ferme créait un contraste choquant
avec le bâtiment existant et avec l’environnement, caractéristique d’une zone
de village. Le blanc cru, sans teinte, était de nature à agresser immédiatement
le regard et ne permettait pas de s’harmoniser dans l'ensemble architectural et
paysager du hameau de La Russille composé d’anciennes fermes cossues formant un
ensemble harmonieux. Il a dès lors confirmé la décision de l'autorité communale
qui exigeait que cette peinture blanche soit remplacée par une teinte en accord
avec la galerie en bois naturel de la façade (voir arrêt AC.2005.0200 du 30
décembre 2005). Puis dans l'arrêt AC.2007.0304 du 13 août 2009, la CDAP a considéré,
que la teinte orange ou abricot choisie pour les façades du nouveau poste de
police à Lutry, même si elle était vive, ne violait pas la règlementation
communale prohibant les teintes éclatantes. La CDAP a notamment relevé que
la couleur choisie rappelait celle des tuiles recouvrant le château situé à
proximité et que les façades du bâtiment communal abritant les services
industriels, situé un peu plus loin, étaient également recouvertes d'une
peinture d'une couleur très approchante, de sorte que même si la teinte choisie
n'était pas usuelle, elle n'était en tous cas pas extraordinaire à Lutry. La
Cour a également tenu compte du fait qu'il s'agissait d'un bâtiment disparate
ne présentant aucun intérêt architectural, qui se trouvait au bord de la route
cantonale à fort trafic et à l'extérieur du vieux bourg de Lutry, et que la
teinte du bâtiment de police allait s'estomper au fil du temps.
Saisi d'un recours dirigé contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que
la teinte choisie ne violait ni la règlementation communale, ni l'art. 86 LATC,
eu égard notamment à l'importante liberté d'appréciation reconnue aux autorités
communales dans ce domaine et dont le tribunal doit tenir compte en faisant
preuve d'une certaine retenue (TF 1C_426/2009 du 17 mars 2010).
c) En l'occurrence, le bâtiment en cause, construit
dans les années 70, ne présente aucune caractéristique méritant protection. Par
ailleurs, il n'est pas contesté que les couleurs grises appliquées aux façades
lors des travaux de rénovation de 2017 sont appropriées. La contestation porte
uniquement sur la couleur des nouveaux garde-corps, posés sur la façade donnant
sur le château de Billens. Pour apprécier l'harmonie des couleurs de ces
éléments avec celles des façades des immeubles voisins, ainsi que le prescrit
l'art. 53 let. a RPE, il faut tenir compte des caractéristiques particulières
de ce château. L'édifice a été classé comme monument historique, il a été
rénové il y a quelques années et l'inventaire fédéral ISOS mentionne
l'importance de le sauvegarder. Quand la municipalité doit statuer au sujet de
constructions se situant dans l'environnement direct de ce monument, qui est
bien visible dans un quartier faisant partie du centre de la localité, elle
doit nécessairement tenir compte de cet élément. Le classement du château comme
monument historique n'entraîne en principe pas directement des restrictions pour
les constructions sur des parcelles voisines (cf. AC.2016.0349 du 14 décembre
2017.
et les réf.cit.) – ce qu'a confirmé le SIPaL dans la présente affaire, ce
service cantonal ayant retenu qu'il n'avait à statuer lui-même au titre de la
LPNMS – mais c'est une donnée qui doit être prise en considération par les
autorités communales, dans le cadre de leurs compétences. Par ailleurs, même si
les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS ne sont pas directement
applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire, ils
peuvent être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des
dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à
la clause d’esthétique (voir notamment AC.2018.0425 du 19 juin 2019, consid. 2;
AC.2018.0235 du 12 juin 2019, consid. 8).
En l'espèce, il faut rappeler que E._______,
lorsqu'elle a entrepris la réfection des façades de son bâtiment, n'a pas
décidé de poser devant les balcons des plaques métalliques roses et violettes. Elle
a présenté un projet à l'autorité intimée où les parties en bois des garde-corps
sont teintes en gris. Son projet initial était d'appliquer, sur tous les
éléments visibles de la façade, des couleurs grises. Le 26 septembre 2017, l'autorité
intimée lui a délivré l'autorisation d'effectuer ces travaux de réfection, avec
la précision suivante: "Stores et garde-corps: gris foncés". A
l'évidence, cette décision était conforme à l'art. 53 let. a RPE.
Ce n'est que lors de de la réalisation des travaux
que la constructrice a opté pour des garde-corps avec des parties métalliques en
rose et en violet au lieu du gris autorisé. Interpellée au sujet de ces
couleurs par les recourants, la municipalité s'est adressée au technicien
communal qui, dans un rapport daté du 20 novembre 2017, a relevé que les teintes
litigieuses n'avaient pas leur place à cet endroit, de sorte que la
constructrice devrait présenter une solution corrective. Dans un premier temps,
la municipalité s'est ralliée à la prise de position du technicien communal,
puisqu'elle a exigé, le 29 novembre 2017, que la constructrice mette en
conformité les travaux avec la décision du 27 septembre 2017. A ce stade-là, l'autorité
intimée a donc considéré que les teintes litigieuses n'étaient pas acceptables compte
tenu des nouvelles couleurs des façades ou au vu de l'environnement du bâtiment.
A la suite de la lettre de la constructrice du 12 décembre 2017, l'autorité
intimée a toutefois "autorisé le maintien des teintes litigieuses".
Elle a ainsi changé d'avis, sans toutefois motiver ce revirement de position.
Or, il apparaît objectivement que dans cet
environnement, les couleurs des garde-corps sont non seulement insolites (par
rapport aux gris de la façade, notamment) mais qu'elles ne s'harmonisent avec
celles des constructions environnantes. Le tribunal a constaté lors de
l'inspection locale que lorsqu'on observe le château de Billens avec, en arrière-plan,
la façade du bâtiment de E._______, le regard est attiré par les plaques
métalliques roses et violettes, détonnant fortement d'avec les teintes claires
des façades du château. Ce monument historique paraît avoir été soigneusement
rénové et les couleurs des façades ainsi que des éléments extérieurs (volets,
balcons) présentent un aspect harmonieux. Les plaques métalliques des balcons
voisins, avec leurs couleurs vives, créent un fort contraste, qui
peut être gênant pour celui qui observe le monument voisin. Tant les
spécialistes cantonaux des monuments historiques que le technicien communal,
qui est un spécialiste des questions concernant les constructions au niveau
local, se sont prononcés contre les nouvelles teintes; il s'agit objectivement
d'un élément important, que la municipalité ne pouvait pas simplement écarter
dans son appréciation.
Il est vrai que dans les environs, d'autres
constructions ont également des éléments arborant des couleurs vives. Le
tribunal a toutefois constaté que lorsqu'on arrive dans les environs du château,
la présence de la station-service, de l'autre côté de l'avenue Eugène-Burnand, n'est
pas véritablement dérangeante; elle ne donne pas l'impression d'une atteinte à
l'environnement du monument historique, les couleurs de ses façades étant des
couleurs habituelles pour ce genre d'installation. Un peu plus loin, le
bâtiment construit sur la parcelle no 795, dont le pignon est
couvert de lames en bois rose fuchsia n'est pas non plus visible lorsqu'on observe
le château, que ce soit depuis le bas ou le haut de la rue. Quant au bâtiment voisin
situé sur la parcelle no 431, dont les garde-corps des balcons sont de
couleur bordeaux, il est d'une part moins visible lorsqu'on regarde le château
puisqu'il est situé en retrait par rapport au bâtiment construit sur la
parcelle no 436, et d'autre part, la couleur choisie n'est pas suffisamment
vive ou d'une nuance telle qu'elle attire le regard comme le font les teintes
litigieuses.
d) Il faut donc considérer que dans sa première
décision, du 26 septembre 2017, la municipalité avait appliqué correctement la
clause d'esthétique concrétisée à l'art. 53 RPE, tandis que dans ses décisions
ultérieures ratifiant la modification non autorisée des garde-corps, cette
autorité a fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation.
Lorsque la municipalité a constaté la pose des
plaques métalliques roses et violettes, elle s'est trouvée dans un cas
d'application de l'art. 105 al. 1 LATC. Aux termes de cette disposition, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et règlementaires. La municipalité n'a pas
un pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les
conditions de l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (AC.2018.0096
du 18 mars 2019 et les réf.cit.).
Selon la jurisprudence (cf. notamment TF 1C_464/2015
du 14 juin 2016, consid. 2.1), un ordre de remise en état doit respecter le
principe de la proportionnalité. Lorsqu'une construction déjà réalisée
contrevient aux règles légales et ne peut pas être autorisée a posteriori, cela
ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée ni que l'état antérieur
doit nécessairement être rétabli. L'autorité renoncera à exiger la remise en
état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations
aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a
pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant
que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants
intérêts publics. Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément
qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun
intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit
rendue conforme au droit. Cela étant, celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui.
Comme exposé plus haut, les teintes litigieuses ne
peuvent être maintenues vu leur impact visuel dans l'environnement d'un
monument historique. S'agissant des coûts engendrés pour la remise en état, le
président de E._______ les estime entre 10'000 et 11'000 francs. Il ne s'agit
dès lors pas de frais excessifs à supporter pour la propriétaire d'un immeuble
de plusieurs appartements. A cela s'ajoute que les travaux ne seront pas
compliqués à réaliser puisqu'il ne s'agit que d'ôter les plaques métalliques
des garde-corps afin de les repeindre et les remplacer provisoirement par des
barrières de sécurité, les locataires du bâtiment n'étant pas contraints à
déménager pendant la durée des travaux.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision attaquée réformée, en ce sens que l'autorisation de maintenir
les teintes rose et violette des garde-corps des balcons du bâtiment situé sur
la parcelle no 436 est annulée, ordre étant donné à E._______ de
teindre les plaques métalliques des garde-corps en gris foncé – selon ce qui
avait été autorisé initialement. Un délai de trois mois doit être imparti à la
société propriétaire pour cette remise en état.
3.
Vu l'admission du recours pour les motifs exposés ci-dessus, il n'est
pas nécessaire de traiter les autres griefs des recourants, d'ordre formel.
Cela étant, à propos de la critique visant le Conseiller municipal F._______, à
cause de son lien de parenté avec une administratrice de E._______, il convient
de relever ce qui suit. On ne voit pas en quoi ce membre de la municipalité
aurait eu un intérêt personnel à ce que les garde-corps litigieux aient une
couleur particulière (cf., à propos des motifs de récusation, art. 9 let. a
LPA-VD et art. 65a de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV
175.
]) ni pourquoi il aurait eu, de par une confusion d'intérêts, une opinion
préconçue (AC.2017.0052 du 30 juin 2017 et les réf.cit.). Aucun élément ne
permet en effet de penser qu'il aurait pu être influencé par sa mère. Les
recourants ne prétendent du reste pas que toutes les décisions prises par la
municipalité en relation avec la rénovation du bâtiment litigieux seraient
nulles, à cause de la participation du Conseiller municipal F._______,
puisqu'ils ne contestent pas la validité de la décision du 26 septembre 2017.
A propos du grief de violation du droit d'être
entendu, il convient de relever que la décision attaquée était suffisamment
motivée, les recourants ayant compris sa portée et ayant pu l'attaquer en
connaissance de cause. En outre, la municipalité a tenu compte de leurs
différentes interventions avant de communiquer sa décision le 31 mai 2018. En
définitive, il n'y a pas eu de vices propres à justifier une reprise ab ovo de
la procédure administrative.
4.
Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence,
outre le recourant et l'autorité intimée, une partie dont les intérêts sont
opposés à ceux des recourants, c'est en principe à cette partie adverse
déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est
annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (voir notamment arrêt AC.2017.0009
du 9 février 2018 et les réf.cit.). Il appartient en conséquence à E._______,
qui succombe, de supporter les frais judiciaires et les dépens à verser aux
recourants, lesquels ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 50 et
55.
LPA-VD). La Commune de Moudon n'a pas droit à des dépens, vu l'issue de la
cause.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Moudon du 31 mai 2018 est réformée, en
ce sens que l'autorisation de maintenir les teintes rose et violette des
garde-corps des balcons du bâtiment situé sur la parcelle no 436 est
annulée, ordre étant donné à E._______ de teindre les plaques métalliques des
garde-corps en gris, conformément à la décision municipale du 26 septembre
2017, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de E._______.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents), à verser aux recourants à
titre de dépens, est mise à la charge de E._______.
Lausanne, le
26.
juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.