AC.2018.0228
CDAP - AC.2018.0228 - 2019-06-27 - A._____, B.__/Municipalité de Reverolle, C._____
27 juin 2019Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2019
Composition
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________
et B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Reverolle, à
Reverolle,
Constructrice
C.________, à ********, représentée par D.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité
de Reverolle du 31 mai 2018 accordant un permis de construire pour un projet
de rénovation-reconstruction sur la parcelle 32 propriété d'C.________, CAMAC
174956
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 32 du registre foncier sur
le territoire de la commune de Reverolle. Il se trouve, sur ce bien-fonds d'une
surface de 1'355 m², un bâtiment ECA n° 80 de 317 m² (habitation et rural), un
garage n° ECA 110 de 23 m², le solde est constitué d'une place-jardin de 1'015
m².
La parcelle n° 32 et les parcelles contiguës nos
226 et 331 sont situées à l'extrémité nord-est du village de Reverolle. La
parcelle n° 32 est bordée à l'ouest et au nord par le Chemin ********.
Les parcelles nos 32, 226 et 331 sont
issues de la division parcellaire d'un ancien bien-fonds comprenant une
exploitation agricole. La parcelle n° 226 (884 m²), contiguë à l'est à la
parcelle n° 32, est la propriété de A.________ et B.________ (les époux A.________
et B.________); il s'y trouve un bâtiment ECA n° 232 (habitation) de 76 m²,
récemment rénové. La parcelle n° 331 (1296 m²), jouxte à l'est la parcelle n° 226;
elle appartient à E.________ et F.________; il s'y trouvait auparavant un
hangar agricole en tôle non cadastré; ce hangar a été remplacé par une maison
d'habitation.
Les bâtiments nos 80 et 232 constituent
les parties d'une ancienne ferme à laquelle était accolé le hangar. Le bâtiment
n° 80 forme la partie ouest de cette ancienne ferme. Il est composé d'un
bâtiment principal, dont le toit à deux pans est orienté ouest, et d'une
partie rural au nord, qui comporte une toiture secondaire à deux pans orientée
nord, plus basse que le toit principal.
B.
Selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RPGA) en vigueur depuis le 10
juillet 2007, les parcelles nos 32, 226 et 331 sont classées en partie dans la
zone village (art. 2.1 RPGA) et en partie dans la zone dégagement (art. 2.5
RPGA). La zone village correspond à la partie centrale des parcelles où sont construits
les bâtiments. Sur le PGA, un périmètre des constructions est figuré en rouge
sur ces parcelles. Il englobe les surfaces incluses dans la zone village et les
terrains situés au sud des bâtiments classés dans la zone dégagement.
C.
C.________ a déposé en décembre 2017 une demande de permis de construire
pour la rénovation totale du bâtiment n° 80 sur la parcelle n° 32. Selon les
plans de l'architecte, le projet prévoit la création de 4 appartements sur
trois niveaux (rez, étage et combles), un parking souterrain de 10 places, 3
places extérieures et un couvert. Le projet implique la démolition de la partie
rural au nord du bâtiment, qui serait remplacée par un nouveau corps de
bâtiment plus volumineux dont le faîte serait à même hauteur que celui du toit
principal mais avec une orientation perpendiculaire. Il est également prévu de
refaire le toit principal avec des pans inférieurs en réveillonage (pente de 16
et 29%; cf. plan "Façades et coupe" du 2 février 2018). Sur ce
point, la constructrice a sollicité l'octroi d'une dérogation à l'art. 6.3 RPGA
qui dispose que dans toutes les zones, les toitures sont, pour l'essentiel, à 2
pans principaux compris entre 57 et 80 %. (cf. formulaire de demande de permis
de construire, p. 1 ch. 11). Selon les indications figurant sur les plans de
l'architecte, le projet prévoit la rénovation de la façade ouest "dans le
style existant". Quant à la façade sud, elle serait conservée en partie (secteur
ouest) et reconstruite à l'est dans un "style plus moderne"
correspondant à la façade rénovée du bâtiment n° 232. L'accès au parking
souterrain se ferait par une rampe longue d'une dizaine de mètres avec une
pente de 7%. Cette rampe déboucherait à l'angle ouest de la parcelle sur le
Chemin ******** juste avant que celui-ci ne forme un virage et longe au nord la
parcelle n° 32.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 20
février au 22 mars 2018. Il a suscité notamment l'opposition des époux A.________
et B.________ le 20 mars 2018. Ils faisaient valoir notamment plusieurs griefs
relatifs au non-respect des règles de police des constructions (toitures,
constructions souterraines, distance aux limites, nombres de places de parc,
accès dangereux). Ils faisaient également valoir que le projet consistait en une
reconstruction totale du bâtiment avec un étage supplémentaire qui permettait
d'installer un nombre trop important de nouveaux habitants par rapport aux
projections de croissance de la commune de Reverolle pour les 15 prochaines
années.
D.
Le 19 avril 2018, la municipalité a informé C.________ qu'elle ne
pouvait pas octroyer de dérogation à l'art. 6.3 RPGA concernant la pente des
réveillons.
La municipalité a avisé les époux A.________ et B.________
par courrier du même jour qu'elle n'avait pas délivré le permis de construire
pour le motif précité. Elle s'est toutefois déterminée spécialement sur les
autres griefs soulevés par les époux A.________ et B.________ dans leur
opposition et les a tous rejetés.
Par la suite, la constructrice a modifié le projet en
supprimant les parties inférieures du toit principal qui ne respectaient pas
les pentes autorisées selon l'art. 6.3 RPGA. Elle a fait parvenir à la
municipalité des plans modifiés du 14 mai 2018.
E.
Le 31 mai 2018, la Municipalité de Reverolle a délivré à C.________ le
permis de construire (n° 259) daté du même jour. Il est mentionné sur le
permis, sous la rubrique "Oppositions ou remarques", ce qui suit:
"La présente demande de permis de construire a suscité l'opposition de
deux personnes. Plusieurs points ont été levés. L'opposition concernant la
demande de dérogation à l'art. 6.3 RPGA a été retenue. La propriétaire ayant
transmis des plans corrigés, la Municipalité a décidé de lever sur ce point
l'opposition et de délivrer le permis de construire". Le permis de
construire a été transmis aux époux A.________ et B.________.
F.
Les époux A.________ et B.________ ont recouru le 3 juillet 2018 contre
la décision de levée d'opposition et d'octroi du permis de construire. Ils
concluent à l'annulation du permis de construire délivré à C.________. Les
recourants reprennent et complètent leurs griefs à propos de la violation des
règles de la police des constructions (distances aux limites, constructions
souterraines, forme et orientation des toitures, nombre de places de parc,
règles sur la salubrité de surfaces habitables dans les combles, accès
dangereux). Ils se plaignent également de la violation des normes de protection
incendie et des règles applicables aux bâtiments non conformes (art. 80 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; BLV 700.11]).
La municipalité a répondu le 25 septembre 2018 en
concluant implicitement au rejet du recours. Elle s'est déterminée sur
l'ensemble des griefs qu'elle estime mal fondés.
La constructrice a répondu les 19 septembre et 12
octobre 2018 en concluant au rejet du recours. Elle expose qu'avec son mari ils
ont initié le projet de rénovation de leur bâtiment en 2011 et qu'ils l'ont
modifié à plusieurs reprises pour tenir compte des remarques de la
municipalité. Elle a produit des explications de son architecte au sujet des surfaces
éclairantes dans les combles.
La municipalité s'est encore déterminée le 1er
novembre 2018.
Les recourants ont répliqué le 15 décembre 2018. Ils
font valoir que la parcelle n° 32 est prévue dans le périmètre d'une zone
réservée communale; ils font grief à la municipalité de ne pas avoir refusé le
permis de construire en application de l'art. 77 aLATC.
G.
Le 4 mars 2019, le Tribunal cantonal a procédé à une inspection locale
en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.
H.
Après l'inspection locale, la constructrice a été invitée à fournir des
précisions au sujet de la conception du garage souterrain. Le 23 avril 2019,
elle a communiqué un avis de son architecte G.________, dont la teneur est la
suivante: "[…] Le garage souterrain conçu dans le projet offre une
bande de roulement de 8.20 m pour desservir des places de parc de 5.00 m de
profondeur. La structure de la dalle nécessitera la mise en place de trois
poteaux intermédiaires prévus en partie avant et entre les places. La mise en
place de ces poteaux, légèrement en retrait de la ligne du début des places de
stationnement, ne gêne en rien les manœuvres des voitures. Bien que le garage souterrain
soit réservé à une utilisation privative des habitants, son dimensionnement
dépasse les normes VSS minimum et le rend, par conséquent, confortable".
L'architecte a joint à sa note des croquis avec des annotations manuscrites de
l'ingénieur H.________, du bureau I.________ à ********, qui indiquent
notamment: "A étudier l'ajout de piliers dans le parking pour reprendre
les charges du bâtiment; à voir lors du projet exécution".
La municipalité s'est déterminée dans le sens
suivant, le 9 mai 2019:
"Modifications des plans
soumis à l'enquête
Dans son message du 23 avril 2019,
M. G.________, architecte mandataire de la propriétaire, indique que la
structure de la dalle nécessitera la mise en place de trois poteaux
intermédiaires. Ces poteaux sont en sus des deux prévus dans le projet soumis à
l'enquête publique et pour lequel la Municipalité avait délivré le permis de
construire. Cela représente une modification des plans soumis à l'enquête; par
conséquent, la Municipalité demande à ce que des nouveaux plans du garage,
reprenant toutes les modifications, soient produits pour être ajoutés au
projet.
Nombre de places de parc
utilisables
Les explications de M. G.________
concernant les dimensions du garage ainsi que l'utilisation des places de parc
suite à l'ajout de ces 3 poteaux confirment les déterminations précédentes de
la Municipalité, à savoir que le nombre réglementaire de places de parc est
respecté."
Les recourants se sont déterminés sur ces nouveaux
éléments.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation
(art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité
pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD):
elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir
notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique
notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En
l'occurrence, les recourants remplissent manifestement les conditions de l'art.
75.
let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation des règles sur les
constructions enterrées (art. 4.6 RPGA) et la limite des constructions (art. 37
LRou). Ils font valoir que le parking souterrain et la rampe d'accès sont
prévus en dehors du périmètre constructible et qu'ils sont particulièrement
proches du Chemin ********, à proximité d'un virage, ce qui présenterait, selon
eux, des risques accrus pour les usagers de la route et les piétons.
a) L'art. 4.6 RPGA dispose ce qui suit:
"Les constructions enterrées ou en grande partie
enterrées peuvent être implantées jusqu'à la limite du bien-fonds aux
conditions suivantes:
- la forme de l'ouvrage est adaptée à la configuration
générale du terrain et ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les
bien-fonds adjacents
- une face au plus de la construction est dégagé
- la toiture pourvue d'un revêtement végétal ou aménagée en
terrasse accessible
- la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice
d'une activité professionnelle.
Les dispositions de la loi sur les routes et la législation
forestière sont réservées."
La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV
725.
) fixe, à défaut de plan établissant la limite des constructions, les
distances minimales à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou
annexe le long d’une route. Selon l’art. 36 al. 1 LRou, la distance à respecter
est de 7 m pour les routes communales de 2e classe (let. c). La
distance est mesurée depuis l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de
circulation principales (art. 36 al. 2 LRou).
L'art. 37 al. 1 LRou introduit un régime particulier
pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance, il
a la teneur suivante:
1A défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
[...].
3Le règlement
d'application peut prévoir
des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les
garages s'ouvrant sur la voie publique.
En l'occurrence, le parking souterrain projeté empiète
sur la limite des constructions (cf. plan d'enquête du 1er décembre 2017
et plan des aménagements extérieurs du 14 mai 2018). L'art. 4.6 RPGA permet
toutefois les constructions enterrées ou semi enterrés jusqu'à la limite des
biens-fonds. Le parking souterrain remplit à première vue les conditions de
l'art. 4.6 RPGA. Il ne crée pas d'inconvénients majeurs pour les recourants. Il
peut donc être construit hors du périmètre constructible.
Prévu à une distance de 3 m du Chemin ********, le
garage souterrain respecte par ailleurs la distance minimale de l'art. 37 al. 1
LRou.
b) Quant à la rampe d'accès, elle est longue d'une
dizaine de mètres avec une pente limitée à 7% et des murets qui ne dépassent
pas 80 cm au niveau du débouché sur le Chemin ********. Elle peut être
qualifiée d'aménagement extérieur pouvant être autorisé dans les espaces non
constructibles en vertu de l'art. 4.8 RPGA qui prévoit que "les parties
de bâtiments non fermées, par exemple: avant-toits, balcons, loggias, terrasses
et les constructions assimilées à des aménagements extérieurs peuvent empiéter
sur les espaces non constructibles d'un bien-fonds affecté à une zone à bâtir".
La rampe d'accès et le garage souterrain prennent place en partie dans la zone
dégagement (art. 2.5 RPGA). La zone dégagement s'inscrit dans le prolongement
du village. C'est une surface à prédominance végétale en nature de pré, de
verger, de jardin, de place ou de cour. Les constructions admises ou qui
peuvent être autorisées sont :
"- des bâtiments
d'exploitation agricole de faible importance ayant un statut
d'annexe à un établissement
implanté dans la zone village;
- des constructions enterrées et
des dépendances de minime importance ne servant ni à l'habitation, ni à
l'exercice d'une activité professionnelle;
- des plates-formes de travail et
des installations de sport et de loisirs à ciel ouvert;
- des aménagements paysagers tels
que par exemple : des murs, des terrasses et des couverts;
- des voies de circulation et des
places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être limitée par
la municipalité;
- des parties de bâtiments
constituant des avant-corps réalisés en empiétement tels que par exemple :
avant-toit, balcon, galerie, perron d'entrée;
- les piscines enterrées non
couvertes."
Ainsi, selon cette disposition réglementaire
communale, tant la rampe d'accès (voie de circulation) que le parking
souterrain (construction enterrée ne servant pas à l'habitation) sont autorisés
dans cette zone.
Il y a encore lieu d'examiner cet ouvrage au regard
du droit cantonal. L'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements
extérieurs" a la teneur suivante:
"1 Des
aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à
nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,
ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement
d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."
L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994
d'application de la loi sur les routes (RLRou, BLV 725.01.1) a la teneur
suivante
"Art. 8 Murs, clôtures,
plantations (art. 39 LR)
1.
Les ouvrages,
plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas
diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre
la réalisation des corrections prévues de la route.
2.
Les hauteurs maxima
admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2
mètres dans les autres cas.
3.
Cependant, lorsque
les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département
ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives,
peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de
celles indiquées ci-dessus.
4.
Il ne peut être
établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant
des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la
route."
En l'occurrence, la rampe d'accès ne paraît pas
gêner la visibilité ni la circulation. Selon les explications de la
municipalité, les clôtures (des treillis, selon les indications données à
l'inspection locale) prévues de part et d'autre de la rampe auraient une
hauteur de 80 cm au débouché sur le Chemin ********. La rampe est prévue avant
un virage; toutefois à cet endroit le Chemin ******** dessert uniquement
quelques parcelles (32, 226, 331 et 225). La municipalité indique que la
vitesse est limitée à 30 km/h sur ce tronçon. L'arbre existant à l'angle
sud-ouest de la parcelle, à la hauteur de l'accès prévu serait abattu. Il
apparaît, sur la base des constatations faites à l'inspection locale, que les
conditions de l'art. 8 RLRou sont remplies, le débouché de l'accès du garage
sur la route communale ne présentant pas de risque particulier.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 80 LATC, en
relation avec les règles sur l'ordre contigu. Selon eux, le projet consiste en
une reconstruction, et non pas en une transformation, du bâtiment existant
implanté en ordre contigu; cela ne pourrait pas être autorisé au titre de la
garantie de la situation acquise selon l'art. 80 al. 2 LATC.
L'art. 4.2 RPGA dispose que:
"Dans la zone village et dans
la zone utilité publique, les bâtiments peuvent être édifiés soit en ordre
contigu, soit en ordre non contigu. L'ordre contigu n'est toutefois admis que
dans les cas suivants :
- lorsqu'il est existant
- lorsque le propriétaire voisin a
déjà construit sur la limite commune
- lorsque les propriétaires des
biens-fonds où il s'exerce sont d'accord avec ce
mode d'implantation.
Dans les autres zones, l'ordre non
contigu est de règle."
Le RPGA autorise l'ordre contigu dans la zone de
village lorsqu'il est existant ou lorsque le propriétaire voisin a déjà
construit sur la limite, ce qui est le cas en l'espèce. Le bâtiment est
conforme à la réglementation de la zone village sur ce point et les règles
définies à l'art. 80 LATC pour la rénovation, la transformation ou la
reconstruction de bâtiments non conformes à la règlementation ne sont pas
applicables en l'espèce. Les recourants ne soutiennent pas que le bâtiment
existant ne respecte pas sur d'autres aspects la réglementation applicable dans
la zone village.
Les recourants font valoir que le projet consiste en
une reconstruction totale du bâtiment, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit effectivement
d'une transformation. Au demeurant, même si elle avait entièrement démoli son
bâtiment, la constructrice pourrait reconstruire en ordre contigu en vertu de
l'art. 4.2 RPGA puisque cet ordre est existant, avec un bâtiment des recourants
construit sur la limite commune. Ce grief est manifestement mal fondé.
4.
Les recourant dénoncent une violation des règles sur les toitures et un
défaut d'intégration. Ils invoquent les art. 4.1, 6.1, 6.2 et 6.3 RPGA
a) L'art. 4.1 RPGA dispose que :
"La situation et l'orientation d'une construction
nouvelle sont choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la
configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existant à
proximité.
Pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte
d'un état futur projeté, la situation d'un ouvrage tant en ce qui concerne son
implantation que les altitudes à respecter en périphérie peut être imposée au
propriétaire d'une construction projetée.
Dans la zone village, les nouveaux bâtiments doivent
être conçus de façon à respecter la typologie des maisons de village. Les
bâtiments d'habitation doivent avoir 2 niveaux apparents au moins sur la façade
la plus haute (art. 6.2 RPGA).
Dans la mesure où on est en présence d'une
transformation et non pas d'une démolition-reconstruction (avec une
construction nouvelle), ces dispositions ne sont a priori pas applicables.
b) L'art. 6.1 RPGA prévoit que "d'une façon
générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de
bonne qualité et intégrée au patrimoine construit existant". L'art.
6.3
RPGA dispose en outre ce qui suit:
"Dans toutes les zones, les
toitures sont, pour l'essentiel, à 2 pans principaux compris entre 57 et 80 %.
Cependant, certaines toitures ou parties de toitures peuvent occasionnellement
être exécutées sous une autre forme notamment :
- pour les constructions enterrées
- pour les réalisations des
services publics
- pour les petits bâtiments de
service (dépendances).
Pour des raisons d'intégration, la
forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire
d'une construction projetée.
Les avant-toits sont obligatoires."
c) Le projet a été modifié en ce qui concerne la
toiture principale (suppression des parties inférieures du toit principal en
réveillonage). Les pentes du toit principal du projet modifié sont comprises
entre 57 et 80%. Elles sont réglementaires.
Les recourants se plaignent d'un défaut
d'intégration des toitures des bâtiments n° 80. Ils font valoir que le faîte du
toit principal tel que modifié serait au même niveau que le leur mais qu'il
aurait une pente inférieure, ce qui serait selon eux particulièrement
disgracieux. Ils se plaignent d'un défaut d'harmonie et d'unité. En outre, ils font
valoir que le bâtiment existant comporte un toit à deux pans principaux et deux
pans secondaires (rural). Le projet prévoit selon eux un seul toit à 4 pans dans
la mesure où le faîte du toit de la grange a été rehaussé de manière significative,
ce qui serait contraire aux exigences de l'art. 6.3 RPGA.
La municipalité estime que les prescriptions sur l'esthétique
et l'intégration sont respectées. Même si le projet implique le rehaussement du
toit secondaire au nord du bâtiment, le projet prévoit de conserver un toit
principal à deux pans et un toit secondaire, ce qui n'est pas contraire à
l'art. 6.3 RPGA. Pour le reste, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon
laquelle il incombe au premier chef à la municipalité de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elle bénéficie dans ce cadre d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue.
Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable
des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En
dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas
échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que
si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit
supérieur (cf. notamment TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1,1C_493/2016
du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les références citées; AC.2017.0281 du 11 février
2019). En l'occurrence, on ne voit pas en quoi l'appréciation de la
municipalité, à propos de la forme du nouveau toit, serait critiquable. Les
critiques des recourants à ce propos doivent donc être écartées.
5.
Les recourants soutiennent que le nombre de places de parc n'est pas
réglementaire.
Selon l'art. 8.4 RPGA, "toute construction
générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour
véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé
sur la base de la norme VSS 640290 de l'Union des professionnels suisses de la
route, soit pour les habitations collectives: 1 case pour 80 m² de
surface brute de plancher, minimum 1 case par appartement. visiteurs: au
minimum 1 place pour 4 logements. Dans la règle les 50 % au moins des cases
nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des garages ou sous
abris; les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible,
pourvues d'un revêtement perméable. Sous réserve de conventions, une partie des
cases nécessaires peut exceptionnellement être implantée en empiétement sur la
limite des constructions fixée le long du domaine public communal".
En l'occurrence, le bâtiment après modifications
aurait une surface brute utile de plancher de 816 m² pour 4 logements (cf. formulaire
de demande de permis de construire, p 5, rubrique "surface, volume,
coûts"); il faudrait donc selon l'art. 8.4 RPGA 10.2 places auxquelles s'ajoute
une place visiteur. Le projet prévoit 14 places de stationnement (10 dans le
garage, 3 extérieures et 1 couvert d'une place pour un camping-car). Il est
principe réglementaire de ce point de vue. Les recourants font cependant valoir
qu'il ne serait pas possible d'aménager 10 places de parc dans le garage parce
que les plans du projet mis à l'enquête publique ne tiennent pas compte de la
nécessité d'installer davantage de piliers à ce niveau, afin de garantir la
statique du bâtiment (reprise de charges générées par les murs porteurs posés
sur le parking); ces piliers auraient pour effet de rendre inaccessibles
certaines places de stationnement, de sorte que l'exigence de l'art. 8.4 RPGA
ne serait en réalité pas remplie.
En fonction de ce grief des recourants, les
mandataires techniques de la constructrice (architecte et ingénieur civil) ont
précisé les plans, en indiquant où des piliers devraient être installés dans le
garage. Il ressort de leurs croquis que les places de stationnement prévues
demeurent accessibles. La municipalité a pris position, en admettant sur ce
point une "modification des plans soumis à l'enquête publique" et en
exigeant le dépôt de nouveaux plans du garage, concrétisant les indications
figurant sur les croquis. La municipalité a donc considéré que les précisions
de l'architecte et de l'ingénieur étaient concluantes, de sorte qu'elle était
en mesure de confirmer l'octroi du permis de construire. Elle a toutefois
complété sa décision du 31 mai 2018, étant donné que tous les piliers ne
figuraient pas sur les plans initiaux. Il convient de relever que le droit cantonal permet à
la municipalité, lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au
constructeur des modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont
de minime importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires.
De telles modifications ne nécessitent en principe pas une mise à
l'enquête complémentaire. Quand, après le dépôt d'un recours contre un permis
de construire, la municipalité estime qu'il est nécessaire de préciser ou
modifier certains éléments du projet, sur des aspects de minime importance
(nouvel examen au sens de l'art. 83 LPA-VD), elle peut rendre une décision
complémentaire sur ce point sans enquête complémentaire, parce que les
modifications remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique au
sens de l'art. 111 LATC (cf. notamment AC.2017.0281 du 11 février 2019 consid.
3c/bb; AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; AC.2015.0307 du 22 novembre
2016.
consid. 3b). En l'espèce, c'est bien le sens de la dernière prise de
position de la municipalité et les recourants ont pu s'exprimer sur ces
modifications dans le cadre de la procédure de recours. Cette façon de procéder
n'est donc pas critiquable. En définitive, les dispositions du règlement
communal sur le stationnement ont été bien appliquées.
6.
Les recourants font valoir dans leurs écritures que les pièces des
combles ne respectent pas certaines exigences d'éclairage et de volumes des
locaux habitables (cf. art. 27 ss du règlement d'application de la LATC du 19
septembre 1986 [RLATC; BLV 700.11.1). Leurs critiques se rapportent à la
conception des chambres n° 1 et 2 dans les combles, à propos de la surface
ainsi que de la position d'une lucarne, et aussi de la hauteur des locaux. A
l'inspection locale, les recourants, qui étaient accompagnés d'un architecte,
ont déclaré que les explications qui leur ont été données après le dépôt du
recours (en particulier par l'architecte de la constructrice) leur permettaient
de mieux comprendre les plans; aussi ont-ils renoncé à leurs critiques sur ces
points. Il en est pris acte.
7.
Les recourants se plaignent du non-respect des normes de protection
incendie. Il font référence au mur mitoyen adjacent à leur bâtiment n° 232.
Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur
la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation
cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire
destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et
installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité
imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation
ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil
d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises
par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait
usage de cette compétence, en déclarant applicable la norme et les directives
de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie (AEAI) (cf. art. 1 du règlement du 30 janvier 2019 concernant
les prescriptions sur la prévention des incendies [RPPI; BLV 963.11.2], une
version précédente de ce règlement du 17 décembre 2014 avait une teneur
similaire).
Il est précisé ce qui suit dans les "conditions
particulières communales" du permis de construire: "Les directives
ECA ainsi que AEAI font partie intégrante du permis de construire". Le
plan de protection incendie, dessiné par l'architecte, indique que des mesures
constructives sont prévues en particulier au droit du mur mitoyen, là où un "espace
de traitement mur mitoyen" est figuré. D'après la légende de ce plan,
l'architecte a prévu un élément de construction avec résistance au feu "EI
30". Ce plan n'est pas spécialement précis mais, à ce stade, il n'est pas
nécessaire que toutes les caractéristiques du mur coupe-feu soient décrites,
dès lors que l'autorisation communale impose de toute manière le respect des
directives de protection incendie, ce qui pourra être contrôlé en temps utile
par la municipalité. Cette autorité a précisé à l'inspection locale qu'elle
faisait intervenir un spécialiste de la protection incendie au cours des
travaux et à la fin de ceux-ci, pour des vérifications. Il est probable qu'il
sera exigé, en limite de propriété, un mur coupe-feu présentant une résistance
au feu REI 60 (soit une durée de résistance au feu de 60 minutes - cf. ch. 2.4
let. b et ch. 3.2 ch. 3 de la Note explicative AEAI "Murs coupe-feu",
annexée aux normes et directives AEIA). Il s'agira de choisir les matériaux de
construction adéquats, à installer à l'emplacement prévu sur les plans au droit
du mur mitoyen. Cette question n'a cependant pas à être examinée plus
précisément dans le présent arrêt. Il suffit de constater que la construction
litigieuse peut être réalisée en respectant les normes de protection incendie,
vu la condition fixée expressément dans le permis de construire. Ce grief des
recourants est donc mal fondé.
8.
Dans leur réplique, les recourants évoquent la "problématique de la
zone réservée". Une telle mesure conservatoire a été adoptée par le
conseil général le 18 décembre 2018 et elle est entrée en vigueur le 1er
mars 2019 (selon les renseignements figurant sur le site internet de la
commune). Elle est liée au projet de révision globale du plan général
d'affectation, notamment en vue de mettre en œuvre les nouvelles règles du
droit fédéral sur la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al.
2.
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS
700]). Les recourants soutiennent en substance que, comme toutes les zones à
bâtir du PGA sont concernées par cette révision (y compris le secteur
comprenant la parcelle n° 32), la municipalité aurait dû appliquer l'art. 77
LATC pour refuser le permis de construire, en vertu de l'effet anticipé négatif
du plan de zone réservée envisagé à la date de la délivrance de cette
autorisation (le 31 mai 2018), mais pas encore mis à l'enquête publique ni a
fortiori adopté et approuvé.
L'effet anticipé d'un plan en voie d'élaboration
était réglé dans la loi cantonale, à la date de la décision attaquée (31 mai
2018), aux art. 77 et 79 LATC. Le 1er septembre 2018 – soit pendant
la procédure devant la cour de céans – est entrée en vigueur la novelle du 17
avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle
a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC, qui ont été remplacés par
les art. 47 et 49 LATC. Pour déterminer si l'effet anticipé du projet de zone
réservée fait obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux, il
faut se fonder sur le droit qui était en vigueur au moment où la municipalité a
statué (cf. arrêt AC.2017.0237 du 29 novembre 2018, consid. 2), à savoir l'ancien
art. 77 LATC (ou art. 77 aLATC).
Selon l'art. 77 al. 1 aLATC, le permis de construire
peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement
futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement
d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à
l'enquête publique. Cet article confère à la municipalité une simple faculté.
Selon la jurisprudence – qui ne se rapporte pas spécifiquement aux projets de plans
de zone réservée mais généralement à tous les projets de révision des plans
d'affectation -, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés
utilisés par l'art. 77 aLATC, la municipalité qui applique cette disposition
jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation
important (AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février
2018). La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble.
L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire
abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif,
notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est
également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/aa et les
références).
Puisque la zone réservée vise à éviter qu'en
définitive la révision du PGA ne soit compromise ou rendue plus difficile à
cause de la réalisation de nouvelles constructions – qui prendraient place par
exemple sur des terrains destinés à être sortis de la zone à bâtir -, il faut
examiner si le projet litigieux, à cause de son emplacement ou de son
importance, est problématique de ce point de vue. A l'évidence, la municipalité
a considéré, s'agissant d'une transformation d'une maison existante, sans
modification sensible de l'emprise au sol ou du volume, qu'il n'y avait a
priori pas de risque de contradiction avec les objectifs visés dans le
cadre de la révision du PGA. Le projet consiste à créer quatre nouveaux
appartements dans une partie du village qui comporte plusieurs maisons
d'habitation; il ne modifie pas sensiblement le mode d'occupation du sol à cet
endroit. On ne saurait donc reprocher à la municipalité de l'avoir autorisé car
cette autorité pouvait retenir qu'il ne se justifiait pas de l'empêcher par des
mesures conservatoires. L'art. 77 aLATC n'a en définitive pas été violé du fait
que la faculté offerte par cette disposition n'a pas été utilisée par la municipalité
(cf. aussi à ce propos AC.2017.0281 du 11 février 2019, consid. 2b). En
d'autres termes, la municipalité pouvait statuer sur la base de la
réglementation en vigueur, et renoncer à imposer une mesure de blocage fondée
sur l'effet anticipé de projet de zone réservée.
9.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision municipale octroyant le permis de
construire en rejetant l'opposition.
Les frais de justice doivent être mis à la charge
des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Le montant de l'émolument sera
toutefois réduit, pour tenir compte du fait qu'en raison d'un grief des
recourants, le projet de construction a dû être précisé ou complété, de
nouveaux plans du garage devant être déposés (cf. supra, consid. 5). Comme la
constructrice et la municipalité ont procédé sans l'assistance d'un avocat, il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 31 mai 2018 par la Municipalité de Reverolle est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.