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Décision

AC.2018.0231

CDAP - AC.2018.0231 - 2019-03-18 - A._____/Direction générale de l'environnement, Municipalité de Buchillon, B.__, C._____

18 mars 2019Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire depuis 2001 de la parcelle n° 321 de la

Commune de Buchillon, sise au lieu-dit "********", d’une surface de

3’589 m2. Cette parcelle supporte une villa construite à la fin des

années soixante. Elle supporte en outre une piscine extérieure et un cabanon de

jardin. Ce dernier a fait l'objet d'un permis de construire délivré par la

municipalité le 27 juillet 2006 et d'un permis d'utiliser.

C.________ et B.________ sont propriétaires

de la parcelle n° 360 de la Commune de Buchillon, d’une surface de 5’628 m2.

Cette parcelle, qui jouxte la parcelle n° 321 au Sud-Ouest, supporte également

une villa.

B.

Les parcelles nos 321 et 360 sont

comprises en partie dans la zone villa A prévue par le Plan général

d’affectation (PGA) de la Commune de Buchillon, approuvé par le Conseil d'Etat du

Canton de Vaud le 28 mars 1990 et le 25 septembre 1992, et en partie dans un

secteur soumis au régime forestier. Le quartier comprenant les parcelles

nos 321 et 360 s'est ainsi développé en limite de forêt. La lisière

délimitant l'aire forestière de la zone à bâtir figure à titre indicatif sur le

PGA.

C.

En 2007, A.________ a érigé sur sa parcelle une clôture, censée

délimiter le jardin de la partie forestière. Celle-ci a succédé à une première

clôture, qui était située en pleine forêt sur la limite de la parcelle n° 360.

Au Nord de la clôture, le sol est constitué de gazon alors qu'au Sud se trouve

un secteur composé des attributs forestiers typiques. Le secteur sis

directement au Nord de la clôture comprend trois arbres (deux chênes et un

charme).

En 2007, un permis de coupe a été

délivré à A.________.

D.

Le 18 avril 2016, A.________ a déposé une demande auprès du Juge de paix

du district de Morges à l'encontre de C.________ et B.________, tendant

notamment à l'enlèvement d'un chêne qui se trouve en limite des parcelles nos

321 et 360 (ou exclusivement sur la parcelle n° 360 selon ce que prétendent les

époux Dorta). A la suite d'une proposition formulée par C.________ et B.________,

à laquelle A.________ avait adhéré, le Juge de Paix a requis de la Direction

générale de l'environnement (DGE) qu'elle rende une décision de constatation de

la nature forestière au sens de l'art. 10 de la loi fédérale sur les forêts du

4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0).

E.

Dans le cadre de la procédure de constatation de la nature forestière,

une séance sur place a eu lieu le 6 avril 2017 en présence notamment de A.________,

assisté de son conseil, et de Judith et B.________, assistés de leur conseil,

et de représentants de la DGE, notamment le Conservateur des forêts (Martial de

Montmollin) et l'Inspecteur des forêts du 15e arrondissement (Marc-André

Silva).

Par courrier du 28 juin 2017, la

DGE a transmis à A.________ le plan de levée de lisière effectué lors de la séance

du 6 avril 2017 (plan établi par le bureau de géomètres Mosini et Caviezel SA),

ainsi que des photos aériennes de la zone (photos de 1933, 1980, 1998 et 2013).

Le plan de levé de lisière comprenait un tracé correspondant à la proposition

de l'inspecteur forestier, ainsi que deux variantes. Un délai était imparti aux

intéressés pour se déterminer.

Par courrier de leur conseil du 18 août

2017, les époux Dorta ont indiqué se rallier à la proposition de l'inspecteur

forestier. Par courrier de son conseil du 21 août 2017, A.________ a indiqué

qu'il s'y opposait. Il formulait sa propre proposition de délimitation de la

lisière, y compris des variantes subsidiaires et plus subsidiaires.

F.

La DGE a mis à l'enquête publique du 14 février 2018 au 16 mars 2018 le

plan de constatation de la nature forestière sur les parcelles nos

321 et 360 (plan de géomètre du 25 octobre 2017). Ce plan implique que la

clôture sise sur la parcelle n° 321 est comprise dans l'aire forestière et que

le cabanon de jardin se situe à moins de 10 m de la lisière.

A.________ a formé une opposition

le 16 mars 2018. Dans ce cadre, il a pris les conclusions suivantes:

I. Sur la parcelle n°

321 du cadastre de Buchillon, faire correspondre la limite de la lisière

forestière avec la clôture métallique existante, sise à environ 4 mètres à 5,5

mètres au sud de la mensuration cadastrale actuelle ;

II. Au nord-est de la

parcelle n° 360 du cadastre de Buchillon, faire correspondre la lisière

forestière avec la mensuration cadastrale existante, sise sur la limite entre

les parcelles nos 360 et 321 dudit cadastre, deux mètres plus à

l'est que sur le plan mis à l'enquête ;

III. Subsidiairement à I,

délivrer à A.________ une dérogation permettant l'entretien sans restriction, y

compris l'abattage, des trois arbres sis sur la parcelle n° 321 du cadastre de

Buchillon, au nord de la clôture métallique existante ; et

IV. Subsidiairement à II,

délivrer à A.________ une dérogation permettant le maintien de l'ouvrage n°

B33, érigé sur la parcelle n° 321 du cadastre de Buchillon, à son endroit

actuel malgré la distance à la forêt et reconnaître le droit acquis de A.________

en relation avec ledit ouvrage.

Par décision du 1er juin

2018, la DGE a levé l'opposition de A.________. Les frais, par 2899 fr. 45, ont

été mis à la charge de ce dernier. Cette décision mentionnait que des

ortho-photos des années 1949, 1957, 1973, 1980, 1997, 1998 et 2012 présentées

lors de la séance sur place du 6 avril 2017 montraient que la forêt avait

reculé depuis les années 1988. La décision précisait que le sort du cabanon et

de la clôture sis sur la parcelle n° 321 serait tranché ultérieurement.

G.

Par acte du 4 juillet 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision de la DGE du 1er juin 2018. Ses conclusions sont

les suivantes:

I. Le recours est admis.

II. La décision du 1er juin

2018 rendue par la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale

des forêts, est réformée dans le sens suivant :

i. L'opposition du 16 mars 2018 de A.________

est admise.

ii. Le plan de constatation de la

nature forestière du 25 octobre 2017 est modifié comme suit :

- Sur la parcelle 321 du

cadastre de la commune de Buchillon, la lisière forestière correspond à la

clôture métallique existante sise à environ 4 mètres à 5,5 mètres au sud de la

mensuration cadastrale actuelle ;

- Au nord-est de la parcelle

360 du cadastre de la commune de Buchillon, la lisière forestière correspond à

la mensuration cadastrale existante, sise sur la limite entre les parcelles 360

et 321 dudit cadastre, 2 mètres plus à l'est que sur le plan mis à l'enquête.

iii. Les frais de la décision d'un

montant de CHF 2'899.45 sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement

repartis par moitié entre A.________, d'une part, et les époux Judith et B.________,

d'autre part.

III. Subsidiairement à II, la décision

du 1er juin 2018 rendue par la Direction générale de

l'environnement, Inspection cantonale des forêts, est annulée, la cause étant

renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Municipalité de Buchillon (ci-après:

la municipalité) s'est déterminée le 18 juillet 2018. Elle indique qu'elle

n'exigera pas la démolition du cabanon. C.________ et B.________ ont déposé des

déterminations le 14 août 2018. Ils concluent au rejet de la conclusion II du

recours "en tant qu'elle s'écarte de la limite forestière définie sur

les points reliés a-1-2-3-4-5-6 selon la pièce 22 avec son plan joint au

bordereau du recourant". Ils concluent également au rejet de la

conclusion II.iii en tant qu'elle vise à leur faire supporter une partie des

frais. La DGE a déposé sa réponse le 14 septembre 2018. Elle conclut au rejet

du recours. Le recourant et les époux Dorta ont déposé des observations

complémentaires en date des 11 octobre et 31 octobre 2018. Le recourant a

déposé spontanément des déterminations le 9 novembre 2018. A la requête du juge

instructeur, la DGE a produit le 30 octobre 2018 les ortho-photos en sa

possession datant des années 1949, 1951, 1973, 1977 et 2012.

Le tribunal a tenu audience sur place le

18 janvier 2019. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

est ouverte à 9h 30 dans une salle mise à disposition par la Municipalité. Il

n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

Sur question du tribunal, le

recourant explique qu'il a acquis la parcelle n° 321 en 2001 et que la villa

qui y est érigée a été construite en 1968 ou 1969. Il ignore de quelle manière

les précédents propriétaires ont entretenu l'aire forestière sise sur la

parcelle. En tout état, une clôture était érigée à l'intérieur de la forêt,

suivant la limite de parcelle, lorsqu'il a acquis cette dernière. Le recourant

expose que, dans un souci de protection de la forêt, en 2007, il a supprimé

cette clôture et en a installé une autre à l'endroit où se trouvait la lisière

forestière selon lui, afin d'éviter que des promeneurs égarés n'entrent dans

son jardin. Le recourant précise qu'il n'a pas tenu compte de la limite

cadastrale de l'aire forestière, dès lors qu'il en ignorait le tracé.

Pour leur part, les représentants

de la DGE exposent que l'ancienne clôture fermait complètement l'aire

forestière. Le recourant aurait pris la décision d'installer la nouvelle

clôture - en replacement de l'ancienne -, sans consulter la DGE. La

modification apportée constituant une nette amélioration par rapport à la

situation initiale, la DGE aurait toutefois toléré l'existence de la nouvelle

clôture à l'endroit où le recourant l'avait installée; elle ne l'aurait

néanmoins pas autorisée. Les représentants de la DGE rappellent que le

recourant était effectivement l'un des premiers propriétaires à supprimer une

clôture à l'intérieur de la forêt. Ils expliquent également que la limite de

l'aire forestière concernée résultant de la dernière mensuration cadastrale est

relativement récente, étant précisé qu'un piquetage a encore été effectué en

1995. Ils précisent que le plan d'affectation de la commune, datant d'avant

1993, ne fixe pas la lisière forestière de manière juridiquement contraignante.

S'agissant des différentes

variantes représentées sur le document de levé de lisière du 6 avril 2007

(produit par le recourant sous pièce 15), les représentants de la DGE

expliquent qu'elles correspondent aux avis exprimés par les propriétaires. La

délimitation définitive est celle décidée par l'inspecteur forestier.

La discussion s'oriente ensuite

sur certains allégués du recours. Pour ce qui est de l'allégué 41, les

représentants de la DGE indiquent qu'il apparaît sur la photographie produite

par le recourant sous pièce 29, datant de 2007, que la transition entre l'aire

forestière et le jardin n'est pas nette.

Les représentants de la DGE

donnent ensuite quelques explications sur l'évolution de l'aire forestière en

cause, sur la base des ortho-photos au dossier. Celles datant de 1949, 1957,

1963 et 1974 indiquent que la lisière forestière est restée identique au cours

de ces années. En revanche, l'ortho-photo de 1980 présente une situation

différente; en effet, on y observe que la lisière fait un coude. Les

représentants de la DGE exposent que la prise en compte de la situation de la

forêt sur un laps de temps relativement long permet, en l'occurrence, de

démontrer que la forêt a reculé. Pour sa part, Me Heim estime que les

ortho-photos de 2004 et 2012 présentent une situation identique, la lisière

forestière s'arrêtant au même endroit.

S'agissant du périmètre de la

constatation de nature forestière, les représentants de la DGE rappellent que

la procédure de constatation de la nature forestière a été requise par la

justice de paix en lien avec le chêne situé en limite de parcelles. La

constatation a toutefois été étendue au-delà de ce dernier. En effet, en

général, la délimitation d'une lisière ne porte pas uniquement sur un seul

arbre, mais s'étend au contexte forestier à proximité. Par ailleurs, en cas de

soupçon de situation illicite, la DGE peut prendre en compte, dans la

délimitation de l'aire forestière, des surfaces dépourvues de boisement, ce

qu'elle a fait dans le cas d'espèce.

Le président aborde ensuite la

question de l'émolument de la décision attaquée; il pose la question de savoir

pour quelle raison ce dernier a été mis exclusivement à la charge du recourant.

Les représentants de la DGE expliquent que cela est dû au fait que le recourant

était demandeur dans la procédure civile. Ils conviennent toutefois du fait que

l'émolument devrait être supporté tant par le recourant que par les époux

Dorta, dès lors que la demande de constatation de nature forestière a été

requise par les deux parties.

Me Yero Diagne pose ensuite la

question de savoir quelle est la position du recourant s'agissant de la

délimitation de l'aire forestière sur la parcelle des époux Dorta. Me Heim

répond que les points 1 à 4 du levé de lisière (représentés sur le plan produit

par le recourant sous pièce 18) ne sont pas contestés par le recourant; il en

va différemment du point 5, en raison des éventuelles conséquences que la

délimitation pourrait avoir à cet endroit, eu égard au cabanon du recourant.

L'audience est suspendue à 10h 40

et reprise à 10h 55 sur la parcelle n° 321.

Le tribunal constate:

la présence de piquets

signalant les points relevés dans le cadre de la délimitation de la lisière;

la présence d'un charme et de

deux chênes situés au Sud de la villa d'habitation et au Nord de la clôture

installée par le recourant (représentés sur le document produit par le

recourant sous pièce 15);

la présence du chêne objet du

litige civil, au Sud-Ouest de la villa d'habitation, en limite des parcelles

nos 321 et 360;

une différence du niveau du

terrain au Sud de la villa d'habitation, le terrain formant une pente

descendante entre le charme et la clôture.

Les représentants de la DGE

exposent que les essences précitées sont typiques des forêts de Buchillon et

que, selon la délimitation litigieuse, le chêne objet du litige civil, se situe

à l'intérieur de la forêt. Le recourant fait remarquer que le charme précité se

trouve en mauvais état; les représentants de la DGE en conviennent.

Me Heim pose la question de savoir

si la DGE peut établir que le recourant aurait procédé à un défrichement

illicite entre la clôture et la lisière de forêt, telle que constatée par la

décision litigieuse. A cet égard, les représentants de la DGE expliquent qu'un

défrichement ne consiste pas nécessairement en la coupe d'arbres, mais peut par

exemple être lié au traitement du sol. En l'occurrence, au regard de la

photographie produite par le recourant sous pièce 29, l'état du terrain - sur

la portion litigieuse - se serait manifestement modifié entre 2007 et ce jour.

Les représentants de la DGE observent que le terrain présente actuellement une

différence de niveau relativement marquée le long de la clôture, le terrain

formant un replat au-delà du charme en direction de la villa. A leur sens, le

terrain aurait été entretenu de manière intensive à cet endroit, notamment par

des tontes régulières.

Sur question du tribunal, les

représentants de la DGE confirment que le statut du cabanon situé sur la

parcelle du recourant ne sera pas remis en cause, dès lors que celui-ci a été

autorisé et cadastré. En revanche, les représentants de la DGE indiquent que,

si la décision attaquée est confirmée, la clôture érigée par le recourant devra

être déplacée; la DGE ne saurait en effet tolérer la présence d'une clôture

dans l'aire forestière, et ce, notamment par égalité de traitement par rapport

aux autres propriétaires.

A la demande du recourant,

Philippe Iseli explique que le terrain est sablonneux et peu stable dans les

environs. Il se souvient qu'un chêne était tombé à proximité des parcelles

concernées, alors que les conditions météorologiques n'étaient pas

particulièrement mauvaises.

Sans autres réquisitions,

l'audience est levée à 11h 30."

Le 5 février 2019, la DGE a formulé les

remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"A la première page, dernier paragraphe. Il

faut mettre qu'on constate «une nette

amélioration par rapport à la situation initiale, la DGE aurait toutefois

toléré provisoirement, tant que les problèmes liés à la conservation des

forêts plus conséquents sur la commune de Buchillon n'étaient pas réglés, l'existence

de la nouvelle clôture...»

A la page 3,

deuxième paragraphe. «A leur sens, le

terrain aurait subi un remblaiement (on voit la différence de niveau de sol

autour du collet du charme) et aurait été entretenu de manière intensive à

cet endroit, notamment par des tontes régulières."

Judith et B.________ ont déposé des

déterminations le 8 février 2019.

Le recourant a déposé des déterminations le 15

février 2019. A la requête du juge instructeur, il a précisé qu'il était

municipal en charge des dicastères des Finances, des Ecoles et de la Police

depuis le 1er juillet 2006 et qu'il est devenu syndic en octobre

2011. Le recourant requiert que les compléments suivants soient apportés au

procès-verbal de l'audience:

"Dans

le dernier paragraphe de la première page, après qu'il est mentionné que « la

DGE aurait toutefois toléré l'existence de la nouvelle clôture à l'endroit où

le recourant l'avait installée ; elle ne l'aurait néanmoins pas autorisée », il

y a lieu d'indiquer que, sur question du soussigné qui se référait aux échanges

intervenus entre le recourant et M. Silva concernant la taille des mailles de

la clôture, ce dernier a indiqué qu'il se rappelait de ces discussions mais

qu'il ne pouvait pas affirmer qu'elles auraient eu lieu après la pose de la

clôture. J'ai alors relevé qu'il était peu probable voire inconcevable que la

taille des mailles de la clôture envisagée soit discutée après la pose de dite

clôture. En outre, pour rappel, il ressort de l'e-mail du 5 avril 2018 de Mme

Sager à M. Silva, avec copie à M. de Montmollin, que ce dernier savait que M.

Silva avait donné son accord pour une clôture à l'est. La seule clôture du

recourant sise à l'est est précisément la clôture litigieuse, comme cela a été

constaté sur place.

De plus, la DGE a précisé à

plusieurs reprises, tant lorsque nous étions dans la salle communale par la

voix de M. Silva que lorsque nous inspections la parcelle du recourant, qu'elle

était d'avis que la condition du permis de coupe de 2007 de laisser le

rajeunissement grandir s'étendait à toute la parcelle, ce qui est formellement

contesté par le recourant. L'inspection de la parcelle a également permis de

constater clairement que le permis de coupe a bien été délivré pour une partie

de la parcelle bien au-delà de la lisière forestière, ce qui a été confirmé par

M. Isely, et que les conditions de ce permis concernaient donc uniquement cette

portion de parcelle sise au sud. Aucun élément relatif audit permis de coupe

n'est mentionné dans le procès-verbal alors qu'il s'agit de l'argument

principal de la DGE pour retenir un défrichement illicite.

Enfin, lors de la discussion

portant sur les ortho-photos, il faut rappeler que j'ai également indiqué que

plusieurs d'entre elles étaient floues ou inutilisables car l'ombre importante

ne permettait pas de déceler la lisière forestière, ce qui est particulièrement

le cas du cliché de 2004."

Considérants

1.

Le recourant soutient que, avant le dépôt de son recours, il n'a pas eu

accès à toutes les pièces sur lesquelles l'autorité intimée s'est fondée pour

rendre la décision attaquée, notamment des ortho-photos. Certaines pièces ne

lui auraient en outre été remises que quelques jours avant l'échéance du délai

de recours.

Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit

d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier (ATF

136.

I 265 consid. 3.2) – qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II

485.

consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a) – et le droit de participer à

l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270

consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée

lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que

l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132

V 387 consid. 5.1 et les références citées).

En l'occurrence, le Tribunal cantonal

dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dès lors que le

dossier complet a été produit devant le tribunal de céans, avec notamment

toutes les ortho-photos sur lesquelles la DGE s'est fondée pour se prononcer

sur l'évolution de la forêt à l'endroit litigieux, et que les recourants ont eu

la possibilité de se déterminer par écrit sur ces nouvelles pièces puis

oralement lors de l'audience du 18 janvier 2019, il y a lieu de constater

qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendu a été réparée dans le

cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal.

Ce premier grief des recourants doit par conséquent

être écarté.

2.

En ce qui concerne la constatation de la nature forestière qui fait

l'objet de la décision attaquée, est principalement litigieux le statut d'une

bande herbeuse d'environ 5 m de large et 20 m de long située entre la

clôture sise sur la parcelle n° 321 et la limite de la lisière telle qu'elle

résulte de la décision contestée. Selon la décision attaquée, il résulterait de

différentes photos prises au cours du temps que la forêt aurait reculé à cet

endroit depuis une trentaine d'années. Cette situation résulterait d'un entretien

intensif de la part du propriétaire la parcelle n° 321, entretien qui aurait notamment

permis d'aménager un coin autour de la piscine. En témoignerait plus

particulièrement l'abattage de 13 arbres en 2007 (avec un permis de coupe) et

le nettoyage systématique du sous-bois. La décision précise que la coupe des

arbres de 2007, autorisée par l'inspecteur forestier (mais non selon une procédure

de défrichement), était soumise à la condition de laisser pousser le

rajeunissement naturel, condition qui n'aurait pas été respectée.

Le recourant soutient pour sa part que, malgré la

présence de trois arbres, la bande herbeuse litigieuse doit être qualifiée de

jardin ou de parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo dès lors que ni le gazon ni les

arbres n'atteignent les critères quantitatifs contenus dans la législation

vaudoise d'application de la LFo. Il soutient en outre que le gazon et les

arbres qui caractérisent la bande litigieuse ne revêtent aucune fonction de

forêt au sens de l'art. 1 LFo en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un habitat

pour la faune et la flore. En se fondant sur les photos aériennes de la zone

produite par la DGE, le recourant admet que la forêt a reculé entre 1933 et

1980.

Il conteste en revanche tout recul entre 1980 et aujourd'hui qui lui

serait imputable. Il fait notamment valoir que la photo de 1998 serait floue et

que les ombres portées empêcheraient de discerner les limites de la forêt à ce

moment-là. Les photos datant de l'acquisition de sa parcelle (2001)

confirmeraient que la lisière de la forêt est restée stable et identique depuis

cette époque. Le recourant fait en outre état d'un développement de la densité

de la forêt et du cordon boisé reliant les différents massifs forestiers. Le

recul, contesté, de la forêt ne serait en tous les cas pas dû à un entretien

intensif de sa part. Il relève à cet égard que le permis de coupe de 2007 ne

concernait pas les arbres sis sur la bande herbeuse litigeuse mais une partie

de terrain plus au Sud. Il soutient avoir respecté la condition dont le permis

de coupe de 2007 était assorti et conteste avoir nettoyé de façon systématique

le sous-bois. Il aurait ainsi entretenu la forêt sise sur sa parcelle de façon

extensive, ce que démontrerait le fait que la forêt s'est densifiée et

développée depuis qu'il en a fait l'acquisition. De manière générale, il

soutient que l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve des faits sur

lesquels se fonde la décision attaquée (soit un entretien intensif de la forêt

à l'endroit litigieux équivalent à un défrichement non autorisé), ceci en

violation de la maxime inquisitoriale.

Le recourant met également en cause le déplacement

de la lisière forestière vers l'Ouest sur la parcelle n° 360 des époux Dorta,

qui a pour conséquence que son cabanon se situe désormais à moins de 10 m de la

lisière. Il souligne que la décision attaquée ne donne aucune explication à cet

égard et conteste que l'on puisse se fonder sur des constatations qui auraient

été faites lors de la séance du 6 avril 2017 dès lors qu'aucun procès-verbal de

cette séance n'a été établi.

a) aa) La LFo a pour but général la protection des

forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La

notion de forêt est définie à

l’art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à

leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre

foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés,

les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les

surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les

vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres

constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore

les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let.

c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres

ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les

espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation

à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité

immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).

Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il

leur appartient d'adopter

(art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS

921.

]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral,

préciser la largeur,

la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface

conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit

avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo).

Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon

suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2;

largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement

sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en

question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement

importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et

2.

al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art.

4.

al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) qui dispose que

sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus

(let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b); les

surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c).

La LFo prévoit une procédure de constatation de la

nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut

intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être

protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors

de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700)

(al. 2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et

là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de

la surface forestière

(let. b). Dans le second cas, les limites de la forêt doivent être reportées et

fixées dans les plans d'affectation concernés, conformément à l'art. 13 al. 1

LFo. La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24

LVLFo.

bb) Pour ce qui relève des fonctions

forestières de la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte

d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières

est une forêt. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions

de la forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce

cadre,

il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction

forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006

consid. 7 et les références citées).

Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo

(FF 1988 III 157,

p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction

protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles

contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements

de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent une fonction

économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée;

enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur

structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de

zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le

paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les

immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité

suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat

irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. ATF 124 II 185 consid.

3d/bb et les références citées; TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid.5.1).

cc) Selon la jurisprudence, les critères

quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf

circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque

les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent

des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple

fait que ces seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent

concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf.

ATF 125 II 440 consid. 3; TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est

décisif dans ce cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs

– qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs

forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des

fonctions forestières (cf. arrêts AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.4b;

GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo,

"la mention au registre foncier n['est] pas pertinent[e]"

pour définir une aire forestière, mais c'est bien la capacité de la surface en

cause d'exercer les fonctions forestières qui est déterminante. C'est la

croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui

sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid.

4d; JdT 1998 I p. 507).

dd) En principe, l'autorité forestière compétente

pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo

doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue

(cf. art. 1 du Règlement d'application de la loi forestière du 8 mai 2012

[RLVLFo; RS 921.01.1], qui prévoit que la limite de la forêt est déterminée par

la nature des lieux). Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut

toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il

apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la

suppression d'un couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie

pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour

évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de

première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; 120 Ib 339

consid. 4; JdT 1996 I p. 543; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3;

1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). Ainsi, tant que la procédure de

défrichement n'a pas été menée à chef et approuvée par l'autorité compétente,

le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (cf. arrêts

AC.2016.0088 du 4 novembre 2016 consid. 2c; AC.2009.0170 du 25 février 2014

consid. 4 et les références citées).

L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les

surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; elles sont assujetties

à l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi à appartenir à l'aire

forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo;

TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3).

b) aa) En

l'espèce, la vision locale a permis de constater la présence d'arbres

forestiers (charme, chênes) dans la bande herbeuse litigieuse. Il s'agit

d'arbres typiques des massifs forestiers du plateau, que l'on retrouve

également de l'autre côté de la clôture posée par le recourant en 2007, dans un

secteur dont la nature forestière n'est pas contestée. Le recourant ne saurait

par conséquent être suivi lorsqu'il soutient qu'on serait en présence d'un

jardin ou d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. C'est dès lors

de manière conforme aux exigences en matière de constatation de la nature forestière

que la limite de la forêt a été fixée en tenant compte des arbres présents dans

le secteur litigieux, dont la nature forestière n'est pas contestable. Conformément

à ce que prévoit l'art. 1 al. 2 RVLFo, la limite de la forêt a été placée à

deux mètres de l'axe des troncs. On relève que cette délimitation de la forêt

correspond pour l'essentiel à celle mise à l'enquête publique en 1995 lors de

la dernière mensuration cadastrale. On relève également que, dans le cadre de

la procédure de constatation de la nature forestière litigieuse, on a affiné

l'appréciation en tenant compte de la situation sur le terrain. L'autorité

intimée a ainsi tenu compte de la présence d'un arbre pratiquement mort

(charme) en ne prévoyant pas la marge de deux mètres pour cet arbre.

bb) On note au surplus que, si on déplace la clôture

sur la limite de la forêt telle que fixée par la décision attaquée et si le

secteur en question n'est plus entretenu de manière intensive, le sous-bois

forestier reprendra rapidement un aspect forestier et la forêt va par

conséquent rapidement s'étendre à cet endroit. Sur ce point, la cour de céans

n'a pas de raison de s'écarter des explications données par le service cantonal

spécialisé dans sa réponse au recours. Cette forêt reconstituée aura des fonctions

paysagères et pourra servir de refuge pour la faune et de liaison avec le lac,

contribuant ainsi au maintien de la biodiversité au sens large. La forêt à

l'endroit litigieux exerce par conséquent à tout le moins une fonction sociale

au sens de l'art. 1 al. 1 let. c LFo.

cc) On peut encore relever que la question de savoir

si le déplacement de la clôture et l'éventuelle démolition du cabanon de jardin

que pourrait impliquer la nouvelle délimitation de la forêt est conforme au

principe de la proportionnalité n'a pas à être examinée dans le présent litige,

qui concerne exclusivement la constatation de la nature forestière. En effet,

selon la jurisprudence, cette procédure de constatation ne doit s'appuyer que

sur des circonstances de fait (croissance, densité, âge, dimension et fonction

du peuplement), sans procéder à une pondération des intérêts privée ou publics

en présence (ATF 124 II 85 consid. 32; TF 1C_559/2016 précité consid. 6)

dd) Vu ce qui précède, la délimitation de la limite

de la forêt dans le secteur litigieux ne prête pas le flanc à la critique. Le

même constat peut être fait en ce qui concerne la délimitation de la lisière

dans la partie Nord-est de la parcelle n° 360.

ee) On relèvera à toutes fins utiles qu'il est

probable que la bande herbeuse litigieuse était déjà couverte de gazon lorsque

le recourant a fait l'acquisition de sa maison en 2001 et que c'est les

précédents propriétaires qui, de manière illicite, avaient entretenu ce secteur

de manière à faire disparaître le sol forestier. A priori, le recourant

n'a ainsi fait que continuer d'entretenir ce secteur de manière intensive en

considérant, apparemment de bonne foi, qu'il s'agissait d'une partie de son

jardin située en dehors de l'aire foretière. Tout au plus pourrait-on lui reprocher

de ne pas s'être renseigné en 2007 lorsqu'il a déplacé sa clôture au sujet de

la délimitation de la forêt effectuée lors de la mensuration cadastrale de

1995, afin de placer la clôture en conformité avec cette mensuration et non pas

à l'intérieur de la forêt comme il l'a fait. Quoi qu'il en soit, ces éléments

ne sauraient remettre en cause le constat selon lequel la limite de la forêt a

été fixée correctement dans le cadre de la procédure de constatation de nature

forestière litigieuse. Ne sont également pas déterminantes les différentes

ortho-photos figurant au dossier. Il semble effectivement résulter de ces ortho-photos

que, mise à part la bande herbeuse litigieuse, la forêt n'a probablement pas

varié depuis 1988. Là encore, ce constat est toutefois sans incidence sur le

fait que la limite de la forêt a été fixée correctement, en se fondant sur

l'emplacement des arbres d'essence forestière présents dans le secteur.

3.

Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure de

constatation de la nature forestière. Il relève que c'est dans le cadre d'un

litige civil l'opposant aux époux Dorta relatif à l'enlèvement d'un chêne que

ces derniers ont proposé que le service des forêts (soit la DGE) rende une

décision de constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 LFo au sujet

de la nature forestière de l'arbre en cause. Il fait valoir en outre que c'est

la DGE qui, d'office, a décidé d'étendre la procédure à la délimitation de

l'aire forestière sur l'ensemble des parcelles nos 321 et 360. Il

soutient que, dans ces conditions, les frais devraient être intégralement

laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il demande que l'intégralité

des frais soit partagée entre lui et les époux Dorta.

a) Selon l'art. 45 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), hormis les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la

décision. Selon l'art. 48 LPA-VD, en procédure administrative, les frais sont

en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision

de l'autorité.

Le Règlement du 8 janvier 2001 fixant les

émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit que le Département

de la sécurité et de l'environnement (actuellement Département du territoire et

de l'environnement [DTE]) perçoit un émolument de Fr. 200 à Fr. 1'400 pour la

constatation de la nature soumise au régime forestier d'un bien-fonds (art. 1 ch.

36.

RE-Adm). L'art. 13 RE-Adm précise que, outre les émoluments, les différents

frais spéciaux, notamment de recherche, d'étude, d'instruction, d'expertise,

d'inspection locale ainsi que les débours tels que frais de timbre et de port,

peuvent être mis à la charge des intéressés.

b) En l'espèce, le recourant et les époux

Dorta se sont mis d'accord, dans le cadre d'un litige civil relatif à

l'abattage d'un chêne, pour requérir une décision de constatation de nature

forestière au sens de l'art. 10 LFo au sujet de la nature forestière de l'arbre

en cause. Dans ces conditions, ils sont conjointement "la partie qui

requiert ou provoque la décision de l'autorité" au sens de l'art. 48

LPA-VD. C'est dès lors à juste titre que le recourant demande que les frais de

la procédure de constatation de la nature forestière soient à tout le moins

partagés avec les époux Dorta.

Pour le surplus on relève que aussi bien

le recourant que les époux Dorta ont érigé des constructions sur leurs

parcelles qui sont susceptibles de violer la législation forestière. C'est par

conséquent à juste titre que la DGE a, d'office, décidé d'étendre la procédure

de constatation afin de délimiter l'aire forestière sur les parcelles nos

321.

et 360. Le fait de mettre les frais de cette procédure étendue à la charge

des propriétaires de ces deux parcelles ne prête ainsi pas le flanc à la

critique.

4.

Il résulte des considérants que la décision attaquée doit être confirmée

en tant qu'elle concerne la constatation de la nature forestière sur les

parcelles nos 321 et 360. Elle doit au surplus être réformée en ce qui

concerne la prise en charge des frais, en ce sens que ceux-ci doivent être

partagés à part égale entre le propriétaire de la parcelle n° 321 et les

propriétaires de la parcelle n° 360.

Vu le sort du recours, les frais de la

cause sont principalement mis à la charge du recourant, qui succombe sur la

question principale (art. 49 al. 1 LPA-VD). Une partie des frais est mise à la

charge de C.________ et B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Le recourant versera en outre de dépens, légèrement réduits, à C.________ et B.________,

qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 1er juin

2018.

est réformée en ce sens que les frais de la décision sont partagés à part

égale entre, d'une part, A.________ et, d'autre part, C.________ et B.________.

La décision de la Direction

générale de l'environnement du 1er juin 2018 est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de C.________

et B.________, solidairement entre eux.

V.

A.________ versera à C.________ et B.________, créanciers solidaires,

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.