AC.2018.0232
CDAP - AC.2018.0232 - 2018-08-15 - A._____, B._____/Municipalité d'Orges
15 août 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2018
Composition
Danièle Revey, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité d'Orges,
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Orges du 4 juillet 2018 (refus d'autoriser l'utilisation des
tuiles plates de type "Bornan" pour la toiture des immeubles ECA 76
et 77 en transformation sur les parcelles 32 et 35 - CAMAC n° 170405)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 4 juillet 2018 par A.________ et
B.________ contre la décision rendue le 4 juillet 2018 par la Municipalité
d’Orges;
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 5 juillet 2018 sous pli recommandé retiré le 7 juillet
2018, impartissant aux recourants un délai au 9 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix1la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 août 2018
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.