AC.2018.0235
CDAP - AC.2018.0235 - 2019-06-12 - IA._____ et B.__ /Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, C.__ et D._____, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
12 juin 2019Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Raymond Durussel, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,
2.
B.________
à ******** représentée par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Fontaines-sur-Grandson,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR,
Constructeurs
1.
C.________ à ******** représenté
par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne,
2.
D.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décisions de la
Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, du 28 mai et du 5 juin 2018 (levée
d'opposition et permis de construire un immeuble de 6 appartements avec abris
PC et 11 places de parc extérieures sur la parcelle n°45 de
Fontaines-sur-Grandson (CAMAC n°172819))
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________ et F.________ (les constructeurs) sont copropriétaires de la
parcelle n° 45 de Fontaines-sur-Grandson, située au Nord-Ouest du croisement
entre le DP 13 (route de Mauborget) et le DP 1012. D'une surface totale de
9'212 m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré, pâturage à
hauteur de 1'866 m2, de jardin à hauteur de 4'460 m2 et
de forêt à hauteur de 2'577 m2; il comprend en outre, selon
l'extrait ad hoc du registre foncier, une "habitation"
(ECA n° 6, 154 m2), deux "bâtiments" (ECA n° 4,
97 m2; ECA n° 124, 40 m2) ainsi qu'un "bâtiment
agricole" (ECA n° B1004, 18 m2). La parcelle est affectée pour
sa partie Sud en zone village (au sens des art. 6 ss du Règlement communal sur
le plan général d'affectation et la police des constructions [RPGA], en vigueur
depuis le 6 octobre 2008; en grenat sur le plan) et pour sa partie Nord en zone
d'aire forestière (au sens des 34 et 35 RPGA; en vert sur le plan) - comme
figuré dans le plan (hybride) extrait du Guichet cartographique cantonal
reproduit ci-dessous:
A.________ et B.________ sont propriétaires depuis
avril 2017 de la parcelle n° 431 de Fontaines-sur-Grandson, sur laquelle est
érigé le bâtiment d'habitation ECA n° 173, à la route de Mauborget 19. Le
propriétaire précédent était G.________. Cette parcelle est sise au Sud de la
parcelle n° 45, en aval du DP 1012.
B.
Le village de Fontaines-sur-Grandson est recensé dans l'inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS; cf. volume 1.1
Jura-Nord vaudois, sites A-N, Berne 2013, p. 205 ss). Le centre du village est
recensé dans le périmètre 1, avec un objectif de sauvegarde A. En revanche,
la parcelle n° 45 figure dans "l'échappée sur l'environnement"
II (EE II): "Coteau de prés structuré par une double échancrure dans le
prolongement de la rue montant". Un objectif de sauvegarde a
est attibué à cette échappée.
C.
Désirant construire un immeuble de six logements et 11 places de
stationnement extérieures, dans la partie Sud-Est de leur parcelle, C.________
et D.________ ont déposé une demande de permis de construire devant la
Municipalité de Fontaines-sur-Grandson (ci-après: la Municipalité) en 2015. Cette
demande a été mise à l'enquête publique dès le 21 novembre 2015 jusqu'au 10
janvier 2016. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celle de G.________.
D.
Suite à des modifications du projet, la Municipalité a délivré un permis
de construire, le 23 août 2016, et levé les oppositions, le 7 septembre 2016.
Plusieurs opposants, dont G.________, ont contesté cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du
24 mars 2017 (AC.2016.0330), le Tribunal a admis le recours et annulé les
décisions attaquées. Il a en particulier retenu que le projet ne respectait pas
l'art. 12 al. 2 RPGA qui limite le nombre de niveaux habitables à trois, soit
rez, étage et combles. Il a considéré que le dernier niveau ne pouvait être
qualifié de combles dès lors que le mur d'embouchature présentait une hauteur
de 1.52 m et dépassait ainsi largement la limite jurisprudentielle d'un mètre
(AC.2016.0330 précité, consid. 3c). Les conditions d'une dérogation à cette disposition
n'étaient en outre pas réalisées. Le Tribunal a encore mis en doute le calcul
du terrain naturel ou aménagé (AC.2016.0330 consid. 3b), ainsi que le respect
des normes de sécurité contre l'incendie (consid. 4d).
E.
A la suite de cet arrêt, les constructeurs ont modifié leur projet. Ils
ont en particulier réduit le mur d'embouchature. Ils ont déposé une demande de
mise à l'enquête complémentaire, le 27 juillet 2017.
Le projet a été mis à l'enquête complémentaire, du 2
septembre au 1er octobre 2017. Il a suscité plusieurs oppositions,
dont celle de A.________ et B.________.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 172819, le 3 octobre 2017 (ci-après: la synthèse CAMAC). A cette
occasion, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), par le
Voyer de l'arrondissement Nord, a émis plusieurs remarques. Cette autorité a
notamment relevé ce qui suit:
"[...]
Spécifique au projet
En termes de sécurité routière, il
n'est pas opportun que les accès se fassent sur toute la largeur de la
parcelle.
La place n° 5 va masquer l'accès
sur la route communale, DP 1012. Celle-ci devrait être déplacée.
Les places de stationnement
devront respecter les normes professionnelles en vigueur, VSS 640291a.
Cependant, pour les places situées le long de la route communale, il serait
souhaitable que la largeur des places de stationnement soit de 2.50 m, en lieu
des 2.20 m prévus (évolution des voitures, toujours plus larges).
Largeur du DP 1012 communal
La LRou précise à son art. 44 que
le gabarit d'espace libre est défini selon les normes professionnelles (VSS 640'201).
En l'occurrence, les chemins agricoles ont généralement été dimensionnés pour
desservir les exploitations agricoles.
Ils ont souvent une largeur de DP
d'environ 4.0 mètres et une largeur de chemin variant de 2.50 à 3.50 mètres.
Si le développement de la commune
fait que ce chemin n'est plus utilisé uniquement pour l'agriculture et qu'un
trafic supplémentaire lié à des constructions l'emprunte, alors le gabarit
d'espace libre doit être augmenté. En d'autre terme, sachant que les normes
précisent qu'il faut une largeur de 4.40 mètres pour croiser 2 véhicules légers
à 30 Km/h, alors il y aura lieu de prévoir le respect de ce gabarit ou de créer
des places d'évitement pour permettre le croisement des véhicules."
La DGMR, par le Voyer de l'arrondissement Nord,
s'est encore déterminée à ce sujet, le 5 avril 2018. Sur la base d'un nouveau
plan du 1er mars 2018, cette autorité complétait ses remarques
précitées comme suit:
"[...]
Sur ce plan [du 1er mars 2018] figurait devant
les cases de stationnement no 9 et 10, une place permettant le croisement de
véhicules. Nous avons précisé en séance que cette place d'évitement ne devra,
bien évidemment, pas être utilisée pour du stationnement
[...]".
F.
La Municipalité a convoqué les opposants à une séance de conciliation,
tenue le 28 mars 2018. Elle a délivré le permis de construire n° 1421/17,004,
le 28 mai 2018 et a ensuite levé les oppositions, par décisions du 5 juin 2018.
G.
Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________ ont
recouru contre ces décisions devant la CDAP, le 5 juillet 2018. Il concluent,
sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation
des décisions attaquées. Ils ont requis plusieurs mesures d'instruction,
notamment la production du projet ayant donné lieu à l'arrêt précédent du
Tribunal, les permis de construire et plans en lien avec les parcelles nos
431 et 159 ainsi que les synthèses CAMAC nos 155'254 et 156'312
relatives à d'autres parcelles. Ils ont encore requis la production, par le
SIPAL, du document relatif à l'établissement de l'inventaire ISOS pour la
Commune de Fontaines-sur-Grandson, ainsi que la fiche explicative
l'accompagnant. Ils ont requis une prise de position du SIPAL, ainsi qu'une inspection
locale en présence de cette autorité et du Voyer.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le
15 août 2018. Elle a demandé que le Tribunal ne statue que sur les griefs
soulevés par les recourants dans leur opposition.
La DGMR s'est déterminée sur le recours, le 29 août
2018. Elle se réfère à sa prise de position dans la synthèse CAMAC du 3 octobre
2017, ainsi qu'à sa correspondance du 5 avril 2018.
Les constructeurs se sont déterminés sur le recours,
le 3 septembre 2018, puis le 25 septembre 2018, sous la plume de leur conseil.
Ils concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a été
appelée dans la procédure en relation avec le grief formulé par les recourants
quant à un éventuel risque de glissement de terrain. Elle s'est déterminée, le
1er octobre 2018, en précisant que la partie de la parcelle qui
accueillera le projet litigieux ne fait pas partie du secteur des glissements
superficiels spontanés selon la carte indicative des dangers. Seule la partie
Nord de la parcelle est possiblement concernée. Elle estime que l'édification
de l'ouvrage litigieux à l'endroit prévu aura pour effet de consolider le
terrain, ce qui améliorera sa stabilité.
Les recourants ont répliqué, le 23 novembre 2018. A
cette occasion, ils ont retiré leur grief relatif au glissement du terrain.
Le 27 novembre 2018, la DGMR a renoncé à se
déterminer davantage.
Les constructeurs se sont déterminés sur la réplique
des recourants, le 11 décembre 2018.
Le Tribunal a tenu audience, le 15 février 2019. A
cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties
qui ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal d'audience indique
ce qui suit:
"Il est
constaté que la parcelle litigieuse est en pente. De l'autre côté de ce chemin
se trouve la villa des recourants et une deuxième villa d'aspect identique. Ces
constructions sont sises dans le prolongement de la pente en aval. La Cour et
les parties longent le chemin pour se rendre à la limite Ouest de la parcelle
et constatent l'emplacement de la limite de parcelle. Les représentants de la
Municipalité indiquent que les terrains voisins à l'Ouest sont sis en zone
agricole. Il est passé à l'examen des griefs des recourants.
Places de parc et
trafic
Me Bouchat confirme
que, contrairement à ce que mentionne le permis de construire, le projet
comprend 10 places de parc, et non pas 11. Elle montre au Tribunal, sur le plan
de situation (Pièce 9), quelles ont été les modifications du projet suite aux
remarques du Voyer. Ainsi, les places 9 et 10 ont été déplacées et la place
n°5, initialement longitudinale, est désormais perpendiculaire au DP 1012.
Entre le premier et le deuxième projet, les places 1 à 4 ont été reculées d'un
mètre par rapport au chemin. Le bâtiment dans son entier a également été reculé
d'un mètre. Les représentants de la Municipalité indiquent que le bâtiment se
situe à une distance de 7 mètres de l'axe du chemin, et 1 mètre en retrait de
la zone autorisée.
Ces modifications
ont permis la création de deux espaces de dégagement triangulaires permettant
des manœuvres aisées aux automobilistes. Me Burdet conteste cette affirmation
et relève l'étroitesse du chemin. Il constate que, bien que le projet prévoie
10 places pour 6 logements, on risque de se retrouver avec un nombre total de
12 voitures, dès lors que la plupart des gens possèdent 2 véhicules. Vu la
configuration des lieux, cela posera des problèmes de manœuvres d'évitement.
Les représentants de la Municipalité indiquent que les manœuvres et les
parcages seront au contraire facilités par les zones de dégagement qui vont
être créées. Au demeurant, il est aussi possible de continuer le long du chemin
vers l'Ouest pour rejoindre la route cantonale, de sorte que des manœuvres de rebroussement
ne seront pas toujours nécessaires.
Les recourants
expriment leur crainte d'une augmentation du trafic déjà existant sur ce
chemin. Les représentants de la Municipalité indiquent que les parcelles
situées à l'Ouest se trouvent en zone agricole. Répondant à Me Burdet, ils
expliquent que le trafic sur ce chemin ne dépasse pas, selon leurs
constatations, 15 à 20 véhicules par jour. A cet égard, le Voyer explique que
les comptages effectués sur la route cantonale font état de moins de 2'000
véhicules par jour. A la demande de la Commune, plusieurs tronçons ont été
examinés, mais pas le DP 1012. Il confirme que si la Municipalité le demande,
un comptage peut avoir lieu sur ce tronçon également. Il produit 2 documents, à
savoir un plan du village montrant divers comptages de nombre de véhicules et
de vitesse effectués en 2015, où le passage de 61 véhicules par jour a été
constaté sur un autre chemin agricole situé au bas du village, ainsi qu'un
extrait du guichet cartographique cantonal relatif au village de
Fontaines-sur-Grandson. Le Voyer confirme approuver le projet sous l'angle de
l'accès aux parcelles pour le camion des pompiers, même si des voitures
devaient être parquées le long du chemin.
Mouvements de
terre
Me Burdet expose que
selon les recourants, la Commune aurait reconnu, lors de la séance de
conciliation qui avait eu lieu avant que la décision attaquée ne soit rendue,
que des mouvements de terre pourraient être effectués jusqu'à 1.65 mètre, alors
que le RPGA n'autorise des mouvements de terre qu'à hauteur de 1 mètre (art. 44
RPGA). Me Bouchat conteste cette affirmation et explique que malgré une pente
du terrain à 35%, au surplus en dévers, ce maximum de 1 mètre est respecté aux
angles du bâtiment, à l'exception de l'angle Nord-Ouest de la terrasse (et non
du bâtiment), où le mouvement de terre est effectivement légèrement supérieur à
1 mètre, ce qui n'a été constaté qu'au moment de la séance de conciliation
précitée. Me Bouchat relève que la terrasse concernée est invisible depuis la
parcelle des recourants. Les représentants de la Municipalité expliquent qu'ils
ont décidé de garder les terrasses, mais qu'en raison de ce léger dépassement,
le permis de construire a été assorti d'une charge, qui obligera les
constructeurs à prévoir l'installation d'escaliers pour pallier le mouvement de
terre excessif. Ils soulignent qu'il ne s'agit pas d'une dérogation mais bien
d'une charge.
Me Burdet explique
que selon les recourants, ce dépassement de mouvement de terre mériterait une
étude complémentaire pour en déterminer l'impact, car si on creuse moins
profondément la terre, la hauteur du bâtiment s'en verra élevée d'autant. Pour
les recourants, le projet est trop volumineux. Il se réfère au rapport du
géomètre de 2013. Me Bouchat relève qu'il ne doit pas être tenu compte de ce
rapport, un nouveau relevé ayant été effectué depuis lors.
Le Tribunal et les
parties reviennent vers la route de Mauborget et se rendent au pied de la
maison située sur la parcelle n°45. Il est constaté que la maison comprend 2
étages et des combles. La parcelle se trouve hors du périmètre 1 de la fiche
ISOS topique.
De retour au bord de
la route de Mauborget, il est constaté la présence de bâtiments récents de 3
niveaux avec façades à pignons, compris dans le périmètre ISOS précité.
Le Tribunal et les
parties se rendent dans la salle mise à disposition par la Municipalité.
Le Syndic et Me
Bouchat montrent au Tribunal, sur les plans du 18 décembre 2017, les points qui
ont été modifiés entre l'ancien et le nouveau projet. On constate également
l'emplacement du mouvement de terre où des marches d'escalier devront être
aménagées et qui fait l'objet d'une charge au permis de construire.
Hauteur du
bâtiment
Le Tribunal examine
les plans de coupe du projet. Me Bouchat explique la méthode utilisée pour le
calcul de la hauteur du bâtiment, au regard de l'art. 42 RPGA. Il a été tenu
compte des 4 angles de référence mentionnés sur les plans pour calculer
l'altitude moyenne du terrain. Le point de référence est le terrain moyen, puis
on monte jusqu'à la corniche au point où la façade est la plus haute.
Me Burdet relève que
la détermination des hauteurs aurait varié d'un projet à l'autre. Les
représentants de la Municipalité contestent cette affirmation, soutenant que
leur pratique est constante.
Nombre d'étages
et notion de combles
La question de
l'habitabilité des mezzanines est abordée. Le syndic explique que la
Municipalité considère que l'art. 12 al. 2 RPE, qui limite le nombre de niveaux
habitables à 3 tout en autorisant des surcombles à l'usage de galeries
ouvertes, est respecté en l'espèce. Il précise que l'embouchature a été réduite
depuis le premier projet, ce qui a entraîné une réduction de la surface
habitable et la suppression d'une chambre. Me Bouchat indique la hauteur sous plafond
dans les mezzanines est de 2 mètres, ce qui les rend de facto inhabitables.
Elle montre au Tribunal sur les plans les 2 petites fenêtres en façades pignons
éclairant les mezzanines. Me Burdet indique se référer à ses écritures.
Esthétique et
intégration
Les représentants de
la Municipalité mettent en avant leur volonté de maintenir un tissu social dans
le village, en créant des appartements permettant aux jeunes de la commune d'y
trouver des logements adaptés à leurs besoins. Dans cette mesure, c'est la
villa des recourants (et la maison voisine) qui sont atypiques. Elles ont été
autorisées car l'aire d'implantation prévue par le canton permettait ce choix,
qui était celui du promoteur à l'époque. Néanmoins, elles ne correspondent pas
à la vision de la Municipalité pour le village. Me Burdet explique que selon
les recourants, le but était au contraire de garder de petits bâtiments. Or,
avec le projet litigieux, on aboutit à un bloc massif rompant avec les
constructions alentour.
Les représentants de
la Municipalité relèvent qu'une zone avec des immeubles tels que celui du
projet existe en bas du village, dans le périmètre ISOS. Ils produisent une
copie du Plan général d'affectation.
Répondant à la
présidente, les recourants indiquent que les pièces à vivre de leur villa
donnent sur le Sud, mais que l'une de leurs fenêtres velux donne sur le Nord,
du côté du projet litigieux. Leur maison a été construite en 2013.
L'audience est
suspendue à 10h25. Elle est reprise à 10h35.
Me Burdet indique
que les recourants confirment leur renonciation antérieure au grief lié aux
risques de glissement de terrain et retirent leur grief relatif à l'accès pour
camions incendie.[...]"
Le 8 mars 2019, les constructeurs ont
précisé quelques éléments du procès-verbal, notamment qu'en ce qui concernait
les mouvements de terre, la charge imposée dans le permis de construire
obligerait les constructeurs à respecter la limite réglementaire d'un mètre à
tous les endroits de la terrasse, en prévoyant, par exemple, l'installation d'escaliers
pour pallier le très léger dépassement des mouvements de terre. D'autres
solutions constructives étaient imaginables. Quant à la réduction de la hauteur
du mur d'embouchature, ils précisaient que cette réduction avait conduit à la
suppression de deux chambres au dernier étage (et non d'une).
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. En l'occurrence, la qualité pour recourir a été reconnue au précédent
propriétaire de la parcelle des recourants, dans l'arrêt du Tribunal du 24 mars
2017.
(AC.2016.0330), de sorte qu'il y a lieu d'admettre cette qualité pour les
recourants dans la présente procédure.
Formé en temps utile et selon les formes requises,
il a lieu d'entrer en matière sur le fond et d'examiner les griefs des
recourants (cf. art. 98 LPA-VD).
2.
Les recourants ont requis plusieurs mesures d'instruction.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 141 V 557
consid.3.1; 140 I 99 consid. 3.4, 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1; 135
I 279 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). En particulier,
le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les
références citées).
b) En l'occurrence, la Municipalité a produit le
dossier relatif au projet initial des constructeurs, ayant donné lieu à l'arrêt
AC.2016.0330 précité. Au vu des explications fournies en audience, ainsi qu'au
vu du dossier produit, il n'apparaît pas nécessaire de compléter le dossier par
la production de permis de construire sur d'autres parcelles. Les recourants
ont encore requis la production du document relatif à l'inventaire ISOS pour la
Commune de Fontaines-sur-Grandson. Les constructeurs ont produit la fiche ISOS
topique qui figure au demeurant dans le Volume 1.1 (Jura-Nord vaudois, sites
A-N) de l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS),
aux pages 205 ss. Quant à l'intervention du SIPAL dans la présente procédure,
elle n'apparaît pas nécessaire, comme on le verra ci-dessous. Le Tribunal
s'estime ainsi suffisamment renseigné en l'état du dossier sans qu'il
n'apparaisse nécessaire de compléter davantage l'instruction.
3.
a) A titre liminaire, les recourants ont soulevé un grief en relation
avec des risques de glissement de terrain sur la parcelle litigieuse. La DGE a
précisé, dans son écriture du 1er octobre 2018, que la partie de la
parcelle qui accueillera le projet de construction contesté ne fait pas partie
du secteur des glissements spontanés selon la carte indicative des dangers.
Elle ajoute que l'édification de l'ouvrage litigieux à l'endroit prévu aura
pour effet de consolider le terrain, ce qui améliorera sa stabilité. Suite à cette
réponse, les recourants ont renoncé à ce grief dont il est pris acte.
b) Les recourants ont également retiré en audience à
leur grief relatif à l'accès pour les véhicules des sapeurs-pompiers. Il est aussi
pris acte de ce retrait.
4.
Les recourants font grief au projet de ne pas respecter la limite des
mouvements de terre à 1 m, s'agissant de la façade Ouest.
a) L'art. 44 RPGA régit les mouvements de terre,
talus et murs de soutènement:
"Le terrain fini doit être en
continuité avec les parcelles voisines. A l'intérieur de la parcelle, des murs
de soutènement ou des talus sont autorisés jusqu'à 1 m de hauteur mesurée
depuis le terrain naturel."
Selon les explications fournies par la Municipalité
et les constructeurs en audience, seule une terrasse prévue au Nord-Ouest du
bâtiment contrevient à cette disposition. Cette terrasse ne serait pas visible
depuis la parcelle des recourants, de sorte que leur qualité pour soulever ce
grief, qui ne met pas en péril la construction du bâtiment lui-même, paraît
douteuse. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise puisque la
Municipalité a exigé, dans le permis de construire, des mesures constructives
pour remédier à cette irrégularité. Ainsi, le permis de construire prévoit ce
qui suit:
"Le niveau de la terrasse
située à l'Ouest pour l'appartement du 1er étage devra être adapté
de manière à correspondre au maximum de 1.00m' de hauteur de talus ou de murs
de soutènement de l'art. 44 RPGA. Un plan corrigé avec profils en travers et
en long sera transmis à la commune pour approbation avant le démarrage des
travaux."
Le permis de construire prévoit donc expressément la
correction de ce point.
Ce grief est dès lors rejeté pour autant qu'il
conserve encore un objet.
5.
Les recourants contestent le respect de la hauteur réglementaire du
projet.
a) L'art. 12 al. 1 RPGA prévoit que la hauteur à la
corniche est limitée à 6 m. L'art. 42 RPGA précise la délimitation des hauteurs
en comme suit:
"La hauteur à la sablière ou
au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à
l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette
façade."
Il ressort de l'arrêt AC.2016.0330 (consid. 3b) que
le Tribunal a admis d'appliquer par analogie l'art. 42 RPGA pour déterminer la
hauteur à la corniche, sur la base de l'altitude moyenne du terrain naturel ou
aménagé en déblai.
b) Les recourants font grief à la Municipalité de
retenir une autre base de calcul que celui effectué jusqu'ici. Cette allégation
a été contestée par la Municipalité qui estime au contraire appliquer son
règlement de manière constante. Cette question peut souffrir de rester indécise
et ne nécessite pas d'instruction complémentaire, dès lors que, comme il a été
admis dans l'arrêt précité du 24 mars 2017 (AC.2016.0330), l'application de
l'art. 42 RPGA pour déterminer la hauteur a été confirmée. Cette disposition
prévoit clairement la détermination d'une altitude moyenne du terrain naturel
ou aménagé en déblai et le Tribunal a déjà confirmé qu'une telle altitude
moyenne, calculée en prenant en compte les quatre angles du bâtiment ne prêtait
pas le flanc à la critique.
A l'occasion de la procédure précédente
AC.2016.0330, le calcul de l'altitude moyenne déterminée sur la base des quatre
angles du bâtiment n'apparaissait pas clair, une mesure ayant été prise au
niveau du terrain naturel au lieu du terrain aménagé en déblai (angle
Nord-Ouest). Dans le cas présent en revanche, ce point a été corrigé. Il
ressort ainsi des plans que les altitudes de référence sont les suivantes:
583.70
(angle Nord-Est), 583.80 (angles Sud-Est et Sud-Ouest) et 584.90 (angle
Nord-Ouest). Le terrain naturel ou aménagé en déblai moyen est ainsi de 582.30
m. Mesuré sur la plus haute façade, soit au Sud, la hauteur à la corniche est
ainsi à 4.20 m. Le projet est ainsi réglementaire quant à sa hauteur.
6.
Les recourants critiquent le nombre d'étages et la notion de combles.
Ils estiment notamment que les surcombles seraient habitables, de sorte à
constituer un étage supplémentaire non réglementaire.
L'art. 12 al. 2 RPGA prévoit ce qui suit:
"Le nombre de niveaux
habitables est limité à 3: rez, étage et combles. Les surcombles (2) à l'usage
de galeries ouvertes sont autorisés."
Le chiffre 2 renvoie au lexique en fin de règlement
qui définit les surcombles comme suit:
"Plancher aménagé à
l'intérieur des combles et créant une galerie."
a) Dans son arrêt du 24 mars 2017 (AC.2016.0330
consid. 3c et les références citées), le Tribunal a rappelé que lorsque la
réglementation communale ne définit pas la notion de combles, il convient de
s'en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle les "combles"
sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un
édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la
charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un
étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces –
habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à
l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de
combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de
la corniche ou du chéneau du toit. Pour que l'espace sous la toiture soit
qualifié de combles, la jurisprudence considère, sous réserve de dispositions
contraires du règlement communal, que la hauteur du mur d'embouchature, soit
celle séparant le sol des combles de l'arête supérieure de la sablière sur
lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre (AC.2017.0192
du 29 août 2018 consid. 7; AC.2017.0010 du 28 décembre 2017; AC.2017.0244 du 19
décembre 2017 consid. 3et les références citées). En principe, un logement
réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage
ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de
plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature
à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière
ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un
étage de combles (AC.2017.0192 et AC.2017.0244 précités et références).
Dans le projet initial (AC.2016.0330), le Tribunal a
retenu que le niveau des combles ne correspondait pas à l'art. 12 RPGA, dès
lors que le mur d'embouchature dépassait 1 m. Se référant aux écritures de la
Municipalité, le Tribunal a retenu que ce mur était de l'ordre de 1.50 m. Dans
la présente procédure, les constructeurs indiquent que le mur d'embouchature
initial a été réduit de 1.75 m à 1 m. Les recourants estiment en revanche que
le mur d'embouchature serait de l'ordre de 1.20 m. Il ressort des plans au
dossier, ainsi que des plans du projet initial, que le mur d'embouchature a bien
été réduit par rapport au projet initial (cf. notamment la coupe BB).
Toutefois, la mesure de 1 m indiquée sur les plans correspond ici à la
distance entre la façade et l'avant-toit. A l'intérieur, la distance entre le
plancher et la sablière reste supérieure à 1 m, de l'ordre de 1.20 m. Le projet
n'apparaît dès lors pas réglementaire sur ce point, au vu de la jurisprudence
précitée. Il convient néanmoins de relever que le projet initial adoptait une méthode
de calcul identique à celle retenue par les constructeurs dans le présent
projet. Le mur d'embouchature, estimé à 1.50 ou 1.75 m a ainsi été mesuré à
l'intersection entre la façade et l'avant-toit. Ce mode de calcul n'ayant pas
été remis en cause, les constructeurs ont en conséquence adapté leur projet en
réduisant le mur d'embouchature en tenant compte de ce mode de calcul. En
l'absence d'autres précisions de l'autorité intimée quant au calcul de la
hauteur de ce mur d'embouchature, ces derniers n'avaient donc pas de raison de
s'écarter de la méthode de calcul initialement retenue. Dans ces circonstances
et tout bien pesé, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le présent
projet reste acceptable nonobstant ce dépassement de la hauteur
jurisprudentielle de 1 m, peut être confirmée, étant rappelé que ce mur a
effectivement été réduit de manière conséquente.
b) Quant aux galeries prévues en surcombles, il
s'agit, conformément à l'art. 12 al. 2 RPGA, de galeries ouvertes. Ils sont ainsi
conformes à cette disposition.
Ce grief est en conséquence rejeté.
7.
Les recourants font grief au projet de ne pas disposer d'un accès
suffisant en termes de sécurité. L'aménagement des places de stationnement le
long de la parcelle serait inopportun selon le Voyer et pose des problèmes de
sécurité. La place d'évitement prévue ne serait pas suffisante ou adaptée.
a) Selon l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès (cf. aussi art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions: LATC; BLV 173.36).
Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante
d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la
zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
– soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en
fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a;
TF 1C_52/2017 -1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2;1P.319/2002 du 25
novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne
peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles
du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui
ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238
consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1;1C_246/2009 du 1er
février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des
besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige
des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid.
10; AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid. 12; AC.2017.0322 du 1er
mars 2018 consid. 2a; AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a).
Afin d'apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic
considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de
véhicules par jour (cf. notamment AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4 et
les références).
b) Dans le cas présent, la DGMR a certes émis
quelques critiques quant à l'accès, notamment qu'il convenait d'éviter que les
accès se fassent sur toute la largeur de la parcelle. Cette autorité a
également constaté que la largeur minimale devrait être de 4.40 m pour
permettre le croisement de deux véhicules légers. Elle a toutefois précisé
qu'il y aurait à défaut lieu de créer des places d'évitement pour permettre le
croisement des véhicules. Dans sa lettre du 5 avril 2018, la DGMR a constaté
qu'il y avait bien une place d'évitement et a rappelé que celle-ci ne devrait
pas être utilisée pour du stationnement. En audience, les constructeurs ont
notamment confirmé que le projet comprenait bien 10 places de parc, telles que
dessinées sur le plan de géomètre auquel renvoie le permis de construire, et
non 11. Suite aux remarques de la DGMR, deux places avaient été déplacées vers
l'Est et quatre places avaient été reculées d'un mètre par rapport au chemin.
Les modifications apportées par rapport au projet initial permettaient de créer
deux espaces de dégagement pour les manoeuvres et le croisement de voitures.
Le Tribunal a pu constater en audience que le DP
1012.
desservant la parcelle n° 45, ainsi que celle des recourants, est un
chemin agricole étroit, d'une largeur inférieure à 4 m, qui ne permet pas le
croisement de véhicules. Il dessert actuellement essentiellement les parcelles
nos 431 et 441 en aval de la parcelle n° 45. Au-delà de celles-ci, le
chemin traverse la zone agricole. Selon le plan général d'affectation, du 6
octobre 2008 (PGA), deux aires d'implantation des constructions bordent ce
chemin, l'une au niveau des constructions sises sur les parcelles précitées nos
431.
et 441 et l'autre au niveau du projet litigieux sur la parcelle n° 45. Il
apparaît ainsi que ce projet va épuiser les possibilités de constructions
d'habitation qui seront desservies par ce chemin. Dès lors que ce projet
prévoit 10 places de stationnement, cela va induire un trafic quotidien de
l'ordre de 30 mouvements qui s'ajouteront au trafic actuel estimé entre 15 et
20.
mouvements quotidiens. Le projet maintient certes un accès sur toute la
largeur du bâtiment à construire. Il se conforme en revanche aux exigences de
la DGMR en ce sens qu'une place de croisement est prévue sur la parcelle n° 45.
La situation apparaît ainsi meilleure qu'actuellement où tout croisement est
impossible, le terrain sur la parcelle n° 45 descendant en pente jusqu'au
chemin. La Municipalité a encore expliqué que si l'axe de circulation principal
était la route de Mauborget, ce qui impliquait des manoeuvres et un trafic dans
les deux sens sur le DP 1012 pour rejoindre cette route, le trafic induit par
le projet pouvait aussi rejoindre le centre du village en continuant vers
l'Ouest sur le DP 1012, puis en prenant le DP 1001 pour rejoindre la Route de
Novalles (DP 1003) en aval. Une telle solution permettait de faciliter les
manoeuvres et d'éviter les croisements de véhicules.
Force est ainsi de constater que l'accès litigieux,
bien qu'imparfait, apparaît suffisant dans le cas présent. La Municipalité n'a
nullement excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que le chemin de
desserte existant serait à même d'absorber le trafic induit par le projet,
étant rappelé que le bâtiment litigieux sera en principe le dernier bâtiment
d'habitation construit sur cette desserte au vu du PGA.
Ce grief est rejeté.
8.
Les recourants critiquent l'esthétique du projet, compte tenu notamment de
l'inscription de la Commune dans l'ISOS.
a) L’inscription d’un objet d’importance nationale
dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être
conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au
moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6
al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage: LPN; RS 451). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement
d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre
d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance
nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette
règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, ces objectifs ne sont pas
directement applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de
construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de
l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur
d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires
fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à
disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause
d'esthétique selon l'art. 86 LATC (AC.2017.0091 du 6 septembre 2018 et
références). Dans cette mesure, il n'apparaît pas nécessaire d'interpeller le
SIPAL dans un tel cas où l'appréciation de l'esthétique et de l'intégration
d'une construction relève de la compétence communale.
b) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p.
366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt
AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114
consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid.
3.
). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa
propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19
mars 2009; AC.2014.0208 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts
AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et
les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258
du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
c) Sur le plan communal, les art. 7 et 16 RPGA
relatifs à la zone village prévoient ce qui suit:
" Art. 7 Intégration des
nouvelles constructions et des reconstructions
Les nouvelles constructions et les
reconstructions respecteront la volumétrie, l'orientation et la forme des
bâtiments environnants.
Art. 16 Intégration
Les transformations et
constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions existantes, notamment
par la volumétrie, l'orientation, la forme, les dimensions et les teintes et,
dans la mesure du possible, elles respecteront le caractère rural de la
localité.
Pour des raisons d'intégration, la
Municipalité peut imposer une autre implantation, ainsi que la pente des
toitures ou l'orientation des faîtes."
L'art. 36 al. 1 RPGA prévoit encore que la
Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
d) Le projet litigieux est sis sur une portion du
territoire communal recensé comme échappée sur l'environnement, par l'ISOS. Il
n'est pas inclus dans le périmètre de protection du centre du village. Cette
échappée bénéficie d'un objectif de sauvegarde a. Cela étant, le
bâtiment est prévu en bordure d'un chemin, à proximité d'autres constructions
récentes dont celle des recourants. Il sera intégré dans une pente naturelle du
terrain ce qui lui assure une certaine discrétion nonobstant son volume. Quant
à son intégration par rapport à l'environnement construit, le Tribunal a retenu,
dans son arrêt du 27 mars 2017 (AC.2016.0330 consid. 3a), que la Municipalité
dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter la notion de
"bâtiments environnants" au sens de l'art. 7 RPGA. Ainsi,
aucun élément ne permet de considérer que ces termes imposeraient de s'en tenir
à une comparaison avec les seuls bâtiments directement voisins. On ne saurait
dans cette mesure suivre les recourants qui entendent limiter de la sorte la
portée de cette disposition. L'arrêt AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 sur lequel
ils se fondent n'apparaît pas pertinent dès lors qu'il se réfère à une autre
partie du territoire communal caractérisé par des plus petites constructions. Le
Tribunal a toutefois précisé qu'il était douteux que la Municipalité puisse
procéder dans ce cadre à une comparaison avec l'ensemble des bâtiments présents
sur le territoire communal (AC.2016.0330 précité). En l'occurrence, le projet
litigieux aura une surface de 319 m2, selon la demande de permis de
construire. Les bâtiments directement voisins sont celui des recourants et
celui sis sur la parcelle voisine n° 441, ainsi que les autres bâtiments sis
sur la parcelle n° 45. Si les constructions sur les parcelles nos
431.
et 441 sont plus modestes, s'agissant de villas familiales, le bâtiment n°
ECA 6 sur la parcelle litigieuse présente une surface de l'ordre de 150 m2.
Les constructeurs ont produit des extraits du registre foncier dont il ressort
que plusieurs bâtiments sis sur la route de Mauborget, à proximité du débouché
du DP 1012, ont une surface plus importante: la parcelle n° 52 supporte ainsi
un bâtiment de 477 m2, la parcelle n° 16 supporte un bâtiment de 446
m2, la parcelle n° 17 supporte un bâtiment de 295 m2 et la
parcelle n° 3 supporte un bâtiment de 289 m2. Le village de
Fontaines-sur-Grandson se compose de vastes bâtisses longitudinales comptant
deux ou trois niveaux (cf. fiche ISOS précitée, p 210). Le Tribunal a pu
constater, à l'occasion de la visite locale, la présence de telles bâtisses à
proximité de la parcelle n° 45, soit notamment les bâtiments sur les parcelles
précitées. La Municipalité a encore expliqué que ce sont plutôt la villa des
recourants et la villa voisine qui sont atypiques: celles-ci ont été
construites dans une aire d'implantation identique à celle du projet litigieux.
Selon la vision de la Municipalité, il s'agissait plutôt de favoriser dans ces
aires l'implantation des bâtiments plus importants comportant plusieurs logements
afin de maintenir un tissu social dans le village. Le bâtiment projeté se
conforme bien à cette vision.
Cette appréciation apparaît convaincante: le
bâtiment litigieux se rapproche, par son gabarit, des constructions
caractéristiques du village. Son implantation dans la pente, favorisera en
outre une intégration paysagère plutôt discrète de sorte qu'elle respecte aussi
le paysage environnant nonobstant son gabarit. Il convient en conséquence de
confirmer l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le bâtiment
litigieux respecte les exigences précitées en matière d'esthétique et
d'intégration.
Ce grief est rejeté.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et les décisions contestées confirmées. Succombant, les recourants supporteront
solidairement l'émolument de justice ainsi qu'une indemnité à titre de dépens
en faveur des constructeurs qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art.
49.
et 55 LPA-VD et art. 4 et 10 s. du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). La
Municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, du 28 mai et
du 5 juin 2018, sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________
et D.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
V.
Il n'est pas alloué de dépens à la Commune de Fontaines-sur-Grandson.
Lausanne, le 12 juin 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.