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Décision

AC.2018.0236

CDAP - AC.2018.0236 - 2019-03-06 - A.________/Municipalité de Morrens, Service du développement territorial

6 mars 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a acquis en début d’année 2016 un hangar (bâtiment ECA n° 156)

sis sur la parcelle n° 527 de la Commune de Morrens. Une villa individuelle,

deux villas jumelées et un autre hangar se dressent sur cette parcelle,

organisée en PPE. Ce bâtiment, d’une superficie de 294 m2, est

couvert par le plan d’extension partiel de la Place de l’Orme (ci-après: PEP) et

son règlement communal (ci-après: RPEP), approuvés par le Conseil d'Etat le 16

août 1978.

Selon le PEP, le hangar est destiné à la démolition.

L’art. 24 RPEP prévoit à cet égard que "les bâtiments existants et

destinés à être démolis ne peuvent être qu’entretenus à l’exclusion de toute

transformation ou agrandissement".

Initialement, la parcelle n° 527 était propriété de B.________

qui avait, le 10 mars 1958, déposé un plan pour mise à l’enquête en vue de la

construction d’un poulailler. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires,

il a exploité ce poulailler (actuel bâtiment ECA n° 156) durant plusieurs

années. Ce hangar a ensuite servi de dépôt, jusqu’à sa vente à A.________ en

2016.

B.

Dès juillet 2016, A.________ a entrepris divers travaux à l’intérieur et

extérieur du bâtiment ECA n° 156, sans demander d’autorisation de construire.

Par décision du 1er septembre 2016, la

Municipalité de Morrens (ci-après: la Municipalité ou l’autorité intimée) a

constaté que plusieurs travaux avaient été entrepris dans le hangar sans

autorisation. Malgré la demande de l’autorité formulée lors d’une séance sur

place le 2 août 2016, A.________ n’a pas transmis la liste et les plans des

travaux effectués et a poursuivi la rénovation de son hangar. La Municipalité a

dès lors ordonné l’arrêt immédiat des travaux et la présentation d’un dossier

de mise à l’enquête.

Aucun recours n’a été formé contre cette décision.

C.

Le 8 juin 2017, A.________ et son mari, C.________, ont écrit à la

Municipalité en les termes suivants:

"Madame, Monsieur,

Je donne suite à mon entretien

téléphonique de ce jour avec D.________ et par la présente je vous confirme

vouloir réparer/rétablir la conduite d’eau laquelle alimentait autrefois notre

bien. J’aimerais également canaliser les eaux usées et les eaux claires par la

même occasion.

Pour cela, je sollicite les

autorités communales de Morrens afin de m’aider à trouver une solution pour

cela.

Je vais également procéder

prochainement au recouvrement des façades avec du bois (panneaux type OSB)

comme cela existait lors de mon acquisition en 2016.

Une mise à l’enquête pour remise

en conformité suivra par la suite, si bien entendu, la question de réapprovisionnement

en eau et l’acheminement des canalisations est approuvée.

[…]"

Par décision du 14 juin 2017, la Municipalité a

rappelé à A.________ et C.________ que le bâtiment se trouvait dans le secteur couvert

par le RPEP et qu’aucune transformation ne pouvait être entreprise sans la

présentation de plans et d’un dossier de mise à l’enquête.

Aucun recours n’a été formé contre cette décision.

D.

Les travaux dans le hangar ayant repris sans autorisation, la

Municipalité a, par courrier du 14 décembre 2017, dénoncé A.________ et

C.________ à la préfecture.

Le 22 janvier 2018, A.________ et C.________ ont été

entendus par le Préfet, en présence du Syndic de Morrens, lors d’une inspection

locale sur la parcelle n° 527.

Le 29 janvier 2018, le Préfet a ordonné à A.________

et C.________ la cessation immédiate de tous travaux sur le bâtiment ECA n° 156

et a indiqué que le non-respect de cette décision entraînerait automatiquement

l’intervention de la gendarmerie.

E.

Le 7 février 2018, la Municipalité a communiqué à A.________ la décision

suivante :

"[…]

A ce jour, la Municipalité

constate que:

a. des

travaux de transformation ont été effectués sans aucune autorisation de

l’autorité municipale, en violation des articles 80, 103 et 130 LATC ainsi que

du Règlement du Plan d’extension partiel "Place de l’Orme".

b. des

travaux sont toujours en cours, en violation des articles 80, 103 et 130 LATC

ainsi que du Règlement du Plan d’extension partiel "Place de l’Orme".

c. des

véhicules ou parties de véhicules sont entreposés dans le bâtiment et sur la

place herbeuse qui se trouve à l’arrière du bâtiment sans que ces locaux ou

terrain ne soient munis d’une installation de récupération des liquides, dès

lors vous contrevenez aux dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux (LO) ainsi qu’à la loi sur la protection des eaux

contre la pollution (LPEP).

La Municipalité vous informe que,

dans sa séance du 7 février 2018, elle a pris connaissance de cette situation

et a pris les décisions suivantes à votre encontre:

1. Elle

vous ordonne l’arrêt immédiat des travaux en cours dans et autour du bâtiment

n° B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle 527 au chemin de l’Orme 1.

2. Elle

vous ordonne d’enlever tous les véhicules et moteurs stationnés dans et autour

du bâtiment n° B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle 527 au chemin de

l’Orme 1 dans un délai au 20 février 2018.

3. Elle

attend la liste complète des travaux réalisés ou en cours de réalisation,

depuis le mois de juillet 2016 jusqu’à ce jour, dans un délai au 20 février

2018.

4. Elle

ordonne la remise en état/démolition de toutes les transformations effectuées

sans autorisation dans ce bâtiment depuis le mois de juillet 2016.

[Voies de recours]"

Aucun recours n’a été formé contre cette décision.

F.

Le 5 mars 2018, A.________ a, par le biais de son mandataire, indiqué au

Syndic de la Municipalité que les travaux avaient "été arrêtés dans le

délai imparti par [la] décision, soit le 20 février 2018". De

même, les véhicules avaient été enlevés sous réserve d’un camping-car qui se

trouvait à l’intérieur du hangar, sans lien avec les travaux. Elle a précisé

qu’elle n’avait pas encore été en mesure d’établir la liste des travaux réalisés

depuis 2016 et a requis une prolongation de délai au 31 mars 2018 pour

s’exécuter.

Le 9 mars 2018, la Municipalité a accordé la

prolongation de délai demandée.

Par courrier du 3 août (recte: avril) 2018, A.________

a indiqué, toujours via son mandataire, avoir réalisé les travaux suivants:

"Ma mandante a procédé au

démontage d’un mur en brique en béton cellulaire, sur le pignon sud-ouest, puis

au remontage d’un châssis en bois conformément au plan original datant de 1958.

Ceci a été recouvert au moyen de

panneaux OSB tel qu’existait lors de l’acquisition de l’immeuble.

En ce qui concerne le pignon

nord-est, le pignon en bois a été démonté et remplacé.

En outre, ma cliente a procédé à

la suppression d’une porte d’accès sur la partie gauche lorsque l’on se trouve

en face de l’entrée principale puis au montage d’un châssis de structure en

bois, permettant de passer avec un camping-car notamment.

Cette structure a été recouverte

avec des panneaux OSB, tel que ceci existait lors de l’acquisition.

De plus, il a été procédé au

changement de deux pannes porteuses en bois par deux pannes porteuses en bois

de type lamellé-collé, le long de la toiture, à leur emplacement originel.

Enfin, diverses cloisons en panneaux de bois et en briques, situées à

l’intérieur du dépôt, ont été démontées, afin de permettre un nettoyage

général."

Elle a précisé que depuis la venue du Préfet sur

place, aucuns travaux n’avaient été entrepris.

G.

Le 13 avril 2018, la Municipalité a dénoncé la recourante et son mari au

Préfet pour avoir effectué des travaux sans autorisation et pour avoir fait fi

de l’ordre signifié par décision du 1er septembre 2016 d’arrêter

immédiatement tous travaux dans le hangar.

H.

Par décision du 5 juin 2018, la Municipalité a ordonné la remise en

état/démolition de toutes transformations effectuées sans autorisation dans le hangar

depuis le mois de juillet 2016 dans un délai de deux mois, soit au plus tard le

5 août 2018.

I.

Par acte du 6 juillet 2018, A.________ a interjeté un recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

principalement à ce que la décision du 5 juin 2018 soit réformée "en ce

sens qu’il n’est pas ordonné la remise en état/démolition de toutes

transformations effectuées depuis le mois de juillet 2016 dans le bâtiment n°

B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle n° 527 de la Commune de

Morrens ". Elle invoque la violation de son droit d’obtenir une

décision motivée. Sur le fond, elle conteste la proportionnalité et

l’opportunité de la mesure décidée, étant d’avis que les travaux ont été effectués

dans un but de sécurisation et de remise en état du bâtiment acheté dans un

état de délabrement avancé.

Par décision du 10 juillet 2018, le juge instructeur

a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant

notamment la désignation de Me Youri Widmer en qualité de conseil d’office.

Invité à se déterminer sur le recours, le Service du

développement territorial (SDT) a, par courrier du 14 août 2018, indiqué qu’il

renonçait à procéder.

En guise de réponse, la Municipalité a produit des pièces

supplémentaires, par courrier du 16 août 2018.

Le 5 novembre 2018, la Cour a tenu une audience avec

inspection locale lors de laquelle elle a procédé à l’audition de la recourante

et de son époux ainsi que celle du Syndic et de la secrétaire municipale. A sa

demande, le SDT a été dispensé de comparaître. Il ressort du procès-verbal

établi à l’occasion que plusieurs travaux ont été entrepris par la recourante

et son mari sans autorisation. Les anciens matériaux remplacés ont été jetés. A

l’issue de l’audience, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu’au 4

janvier 2019 afin de permettre aux parties de trouver une issue

transactionnelle à leur litige.

Par courrier du 21 novembre 2018, la Municipalité a

communiqué ses remarques sur le procès-verbal et a produit des pièces

supplémentaires.

Le 22 novembre 2018, la recourante a fait savoir

qu’elle n’avait pas de remarque sur le procès-verbal et a produit des

photographies du hangar.

Par courrier du 13 décembre 2018, la recourante a

informé la Cour qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec la Municipalité.

Le 16 janvier 2019, Me Youri Widmer a produit sa

liste des opérations.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le

destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son

annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues

par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable.

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante

se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faute pour l’autorité

intimée d’avoir suffisamment motivé sa décision.

a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu

implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin

que le justiciable puisse en apprécier correctement la portée et l’attaquer à

bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81

consid. 2.2 p. 84; cf. aussi TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015

consid. 4). La violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V

387.

consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, c'est en vain

que la recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. L’absence

critiquée du terme "décision" ou de rubrique "dispositif" dans

la décision de la Municipalité du 5 juin 2018 n’a pas porté à conséquence. Le

caractère décisionnel de cette écriture, qui mentionne d’ailleurs à son pied les

voies de recours, ne fait aucun doute, surtout pour une partie représentée par

un avocat. S’agissant des faits sur lesquels se fonde cette décision, la

Municipalité indique se référer à la dénonciation du 13 avril 2018 auprès de la

préfecture. Bien qu’il ait été préférable que ces faits soient repris dans la

décision elle-même, la recourante a été en mesure de l’attaquer utilement et en

toute connaissance de cause devant la Cour de céans. La Municipalité ayant en

outre transmis son dossier complet à la Cour, celle-ci est en mesure de

vérifier la bonne application de la loi. La décision, certes sommairement motivée,

respecte ainsi le droit d’être entendue de la recourante. La concision de la

décision peut en l'occurrence s’expliquer par le fait, comme on le verra

ci-après (cf. consid. 3 infra), qu’elle ne fait qu’octroyer un délai pour

exécuter l’ordre de remise en état/démolition de la décision déjà rendue 7

février 2018.

Au demeurant, la recourante a eu tout loisir de

s'exprimer sur les arguments invoqués par l’autorité intimée lors de l’audience,

de sorte qu'un prétendu vice de procédure a pu être réparé en procédure de

recours.

3.

Sur le fond, la recourante conteste la décision du 5 juin 2018 lui impartissant

un délai de deux mois pour remettre en état/démolir toutes transformations du

bâtiment B27 (recte: ECA n° 156) effectuées sans autorisation depuis le mois de

juillet 2016.

a) L’exécution des décisions non pécuniaires est

réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Pour exécuter

les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à

l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à

l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au

besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à

un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai

approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il

peut encourir.

4.

S’il y a péril en la

demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement

l’obligé.

5.

Les frais mis à la

charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

L’acte par lequel l’administration choisit de

recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité

de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une

question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une

nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid.

3c/bb p. 498; TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;1C_622/2015 du 24

février 2016 consid. 4.1.1;1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1 et les

autres références citées). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans

les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il

n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié

de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid.

1.1

p. 412). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de

remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle

elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision

tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental

inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein

droit (ATF 119 Ib 492 consid.

3c/cc p. 499 et les arrêts cités; TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid.

5.

;1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1).

b) Pour rappel, le dispositif de la décision rendue

le 7 février 2018 avait la teneur suivante:

"La Municipalité vous informe

que, dans sa séance du 7 février 2018, elle a pris connaissance de cette

situation et a pris les décisions suivantes à votre encontre:

1.

Elle

vous ordonne l’arrêt immédiat des travaux en cours dans et autour du bâtiment

n° B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle 527 au chemin de l’Orme 1.

2.

Elle

vous ordonne d’enlever tous les véhicules et moteurs stationnés dans et autour

du bâtiment n° B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle 527 au chemin de

l’Orme 1 dans un délai au 20 février 2018.

3.

Elle

attend la liste complète des travaux réalisés ou en cours de réalisation, depuis

le mois de juillet 2016 jusqu’à ce jour, dans un délai au 20 février 2018.

4.

Elle

ordonne la remise en état/démolition de toutes les transformations effectuées

sans autorisation dans ce bâtiment depuis le mois de juillet 2016."

Ce prononcé rendu par la Municipalité de Morrens,

autorité compétente en matière de constructions en zone à bâtir, a été notifié

régulièrement à la recourante par lettre recommandée. La décision comportait à

son pied l’indication des voies et délais de recours. Il était ainsi loisible à

la recourante de contester cette décision en temps utile et de faire valoir

l’ensemble de ses arguments à cette occasion, notamment contre l'ordre de

remise en état/démolition figurant au ch. 4 du dispositif. Faute de recours,

cette décision du 7 février 2018 est entrée en force et ne peut plus être

remise en cause.

Dans son recours objet du présent arrêt, la

recourante ne proteste ni contre le délai imparti pour remettre en état/démolir

les travaux effectués, ni contre un quelconque autre point de la décision du 5

juin 2018. Elle invoque des moyens qui concernent le ch. 4 de la décision

rendue le 7 février 2018, soit la proportionnalité et l’inopportunité de l’ordre

de remise en état. Or, la décision du 5 juin 2018 se borne à accorder à la

recourante un délai pour exécuter la remise en état déjà ordonnée le 7 février

2018; elle constitue ainsi une décision d’exécution de la décision au fond du 7

février 2018. Les mesures qui se fondent sur la décision antérieure ne peuvent

plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l’encontre de

la décision initiale (cf. CDAP AC.2016.0059/AC.2017.0355 du 17 juillet 2018

consid. 4b; AC.2016.0018 du 21 mars 2016 consid. 2b). Ainsi, le recours dirigé

contre la décision d’exécution du 5 juin 2018 ne permet pas de remettre en

cause la décision du 7 février 2018, définitive et exécutoire, sur laquelle

elle repose.

La recourante ne se prévaut pas non plus de faits

nouveaux importants qui justifieraient le réexamen de la décision du 7 février

2018.

4.

Les griefs de la recourante sont donc mal fondés. Le recours doit ainsi

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante est invitée à se soumettre à la

décision municipale, dans un délai de 60 jours dès la notification du présent

arrêt. Si la décision lui semble difficilement exécutable, il lui appartiendra

de se renseigner auprès de la Municipalité sur les modalités d’exécution, voire

de formuler une demande de réexamen ou d’interprétation devant cette autorité.

a) Compte tenu de ses ressources, l'assistance

judiciaire a été octroyée à la recourante par décision du 10 juillet 2018.

En principe, vu l'issue du litige, les frais de la

cause devraient être mis à sa charge. Toutefois, dès lors que la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 2'000

fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1

let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de

Me Youri Widmer peut être arrêtée, sur la base de la liste des opérations et

débours produite, à un montant de 2'591 fr. 80, soit 2'268 fr. d'honoraires (12

h 36 x 180 fr.), 138 fr. 50 de débours et 185 fr. 30 de TVA (7,7%).

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). La recourante

est toutefois rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le

montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Morrens du 5 juin 2018 est confirmée.

III.

Un délai de soixante jours dès la notification du pr.ent arrêt est

imparti à la recourante pour se conformer à la décision du 5 juin 2018.

IV.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

VI.

L’indemnité de conseil d’office de Me Youri Widmer est arrêtée à 2'591 (deux

mille cinq cent nonante et un) francs et 80 (huitante) centimes, débours et TVA

compris.

VII.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office.

Lausanne, le 6 mars 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.