AC.2018.0236
CDAP - AC.2018.0236 - 2019-03-06 - A.________/Municipalité de Morrens, Service du développement territorial
6 mars 2019Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Raymond Durussel, Christian-Jacques Golay, assesseurs ;
Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Youri WIDMER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morrens, à
Morrens,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Morrens du 5 juin 2018 (remise en état/démolition de transformations effectuées
sans autorisation, parcelle 527, bâtiment ECA n° 156)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a acquis en début d’année 2016 un hangar (bâtiment ECA n° 156)
sis sur la parcelle n° 527 de la Commune de Morrens. Une villa individuelle,
deux villas jumelées et un autre hangar se dressent sur cette parcelle,
organisée en PPE. Ce bâtiment, d’une superficie de 294 m2, est
couvert par le plan d’extension partiel de la Place de l’Orme (ci-après: PEP) et
son règlement communal (ci-après: RPEP), approuvés par le Conseil d'Etat le 16
août 1978.
Selon le PEP, le hangar est destiné à la démolition.
L’art. 24 RPEP prévoit à cet égard que "les bâtiments existants et
destinés à être démolis ne peuvent être qu’entretenus à l’exclusion de toute
transformation ou agrandissement".
Initialement, la parcelle n° 527 était propriété de B.________
qui avait, le 10 mars 1958, déposé un plan pour mise à l’enquête en vue de la
construction d’un poulailler. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires,
il a exploité ce poulailler (actuel bâtiment ECA n° 156) durant plusieurs
années. Ce hangar a ensuite servi de dépôt, jusqu’à sa vente à A.________ en
2016.
B.
Dès juillet 2016, A.________ a entrepris divers travaux à l’intérieur et
extérieur du bâtiment ECA n° 156, sans demander d’autorisation de construire.
Par décision du 1er septembre 2016, la
Municipalité de Morrens (ci-après: la Municipalité ou l’autorité intimée) a
constaté que plusieurs travaux avaient été entrepris dans le hangar sans
autorisation. Malgré la demande de l’autorité formulée lors d’une séance sur
place le 2 août 2016, A.________ n’a pas transmis la liste et les plans des
travaux effectués et a poursuivi la rénovation de son hangar. La Municipalité a
dès lors ordonné l’arrêt immédiat des travaux et la présentation d’un dossier
de mise à l’enquête.
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
C.
Le 8 juin 2017, A.________ et son mari, C.________, ont écrit à la
Municipalité en les termes suivants:
"Madame, Monsieur,
Je donne suite à mon entretien
téléphonique de ce jour avec D.________ et par la présente je vous confirme
vouloir réparer/rétablir la conduite d’eau laquelle alimentait autrefois notre
bien. J’aimerais également canaliser les eaux usées et les eaux claires par la
même occasion.
Pour cela, je sollicite les
autorités communales de Morrens afin de m’aider à trouver une solution pour
cela.
Je vais également procéder
prochainement au recouvrement des façades avec du bois (panneaux type OSB)
comme cela existait lors de mon acquisition en 2016.
Une mise à l’enquête pour remise
en conformité suivra par la suite, si bien entendu, la question de réapprovisionnement
en eau et l’acheminement des canalisations est approuvée.
[…]"
Par décision du 14 juin 2017, la Municipalité a
rappelé à A.________ et C.________ que le bâtiment se trouvait dans le secteur couvert
par le RPEP et qu’aucune transformation ne pouvait être entreprise sans la
présentation de plans et d’un dossier de mise à l’enquête.
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
D.
Les travaux dans le hangar ayant repris sans autorisation, la
Municipalité a, par courrier du 14 décembre 2017, dénoncé A.________ et
C.________ à la préfecture.
Le 22 janvier 2018, A.________ et C.________ ont été
entendus par le Préfet, en présence du Syndic de Morrens, lors d’une inspection
locale sur la parcelle n° 527.
Le 29 janvier 2018, le Préfet a ordonné à A.________
et C.________ la cessation immédiate de tous travaux sur le bâtiment ECA n° 156
et a indiqué que le non-respect de cette décision entraînerait automatiquement
l’intervention de la gendarmerie.
E.
Le 7 février 2018, la Municipalité a communiqué à A.________ la décision
suivante :
"[…]
A ce jour, la Municipalité
constate que:
a. des
travaux de transformation ont été effectués sans aucune autorisation de
l’autorité municipale, en violation des articles 80, 103 et 130 LATC ainsi que
du Règlement du Plan d’extension partiel "Place de l’Orme".
b. des
travaux sont toujours en cours, en violation des articles 80, 103 et 130 LATC
ainsi que du Règlement du Plan d’extension partiel "Place de l’Orme".
c. des
véhicules ou parties de véhicules sont entreposés dans le bâtiment et sur la
place herbeuse qui se trouve à l’arrière du bâtiment sans que ces locaux ou
terrain ne soient munis d’une installation de récupération des liquides, dès
lors vous contrevenez aux dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LO) ainsi qu’à la loi sur la protection des eaux
contre la pollution (LPEP).
La Municipalité vous informe que,
dans sa séance du 7 février 2018, elle a pris connaissance de cette situation
et a pris les décisions suivantes à votre encontre:
1. Elle
vous ordonne l’arrêt immédiat des travaux en cours dans et autour du bâtiment
n° B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle 527 au chemin de l’Orme 1.
2. Elle
vous ordonne d’enlever tous les véhicules et moteurs stationnés dans et autour
du bâtiment n° B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle 527 au chemin de
l’Orme 1 dans un délai au 20 février 2018.
3. Elle
attend la liste complète des travaux réalisés ou en cours de réalisation,
depuis le mois de juillet 2016 jusqu’à ce jour, dans un délai au 20 février
2018.
4. Elle
ordonne la remise en état/démolition de toutes les transformations effectuées
sans autorisation dans ce bâtiment depuis le mois de juillet 2016.
[Voies de recours]"
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
F.
Le 5 mars 2018, A.________ a, par le biais de son mandataire, indiqué au
Syndic de la Municipalité que les travaux avaient "été arrêtés dans le
délai imparti par [la] décision, soit le 20 février 2018". De
même, les véhicules avaient été enlevés sous réserve d’un camping-car qui se
trouvait à l’intérieur du hangar, sans lien avec les travaux. Elle a précisé
qu’elle n’avait pas encore été en mesure d’établir la liste des travaux réalisés
depuis 2016 et a requis une prolongation de délai au 31 mars 2018 pour
s’exécuter.
Le 9 mars 2018, la Municipalité a accordé la
prolongation de délai demandée.
Par courrier du 3 août (recte: avril) 2018, A.________
a indiqué, toujours via son mandataire, avoir réalisé les travaux suivants:
"Ma mandante a procédé au
démontage d’un mur en brique en béton cellulaire, sur le pignon sud-ouest, puis
au remontage d’un châssis en bois conformément au plan original datant de 1958.
Ceci a été recouvert au moyen de
panneaux OSB tel qu’existait lors de l’acquisition de l’immeuble.
En ce qui concerne le pignon
nord-est, le pignon en bois a été démonté et remplacé.
En outre, ma cliente a procédé à
la suppression d’une porte d’accès sur la partie gauche lorsque l’on se trouve
en face de l’entrée principale puis au montage d’un châssis de structure en
bois, permettant de passer avec un camping-car notamment.
Cette structure a été recouverte
avec des panneaux OSB, tel que ceci existait lors de l’acquisition.
De plus, il a été procédé au
changement de deux pannes porteuses en bois par deux pannes porteuses en bois
de type lamellé-collé, le long de la toiture, à leur emplacement originel.
Enfin, diverses cloisons en panneaux de bois et en briques, situées à
l’intérieur du dépôt, ont été démontées, afin de permettre un nettoyage
général."
Elle a précisé que depuis la venue du Préfet sur
place, aucuns travaux n’avaient été entrepris.
G.
Le 13 avril 2018, la Municipalité a dénoncé la recourante et son mari au
Préfet pour avoir effectué des travaux sans autorisation et pour avoir fait fi
de l’ordre signifié par décision du 1er septembre 2016 d’arrêter
immédiatement tous travaux dans le hangar.
H.
Par décision du 5 juin 2018, la Municipalité a ordonné la remise en
état/démolition de toutes transformations effectuées sans autorisation dans le hangar
depuis le mois de juillet 2016 dans un délai de deux mois, soit au plus tard le
5 août 2018.
I.
Par acte du 6 juillet 2018, A.________ a interjeté un recours devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement à ce que la décision du 5 juin 2018 soit réformée "en ce
sens qu’il n’est pas ordonné la remise en état/démolition de toutes
transformations effectuées depuis le mois de juillet 2016 dans le bâtiment n°
B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle n° 527 de la Commune de
Morrens ". Elle invoque la violation de son droit d’obtenir une
décision motivée. Sur le fond, elle conteste la proportionnalité et
l’opportunité de la mesure décidée, étant d’avis que les travaux ont été effectués
dans un but de sécurisation et de remise en état du bâtiment acheté dans un
état de délabrement avancé.
Par décision du 10 juillet 2018, le juge instructeur
a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant
notamment la désignation de Me Youri Widmer en qualité de conseil d’office.
Invité à se déterminer sur le recours, le Service du
développement territorial (SDT) a, par courrier du 14 août 2018, indiqué qu’il
renonçait à procéder.
En guise de réponse, la Municipalité a produit des pièces
supplémentaires, par courrier du 16 août 2018.
Le 5 novembre 2018, la Cour a tenu une audience avec
inspection locale lors de laquelle elle a procédé à l’audition de la recourante
et de son époux ainsi que celle du Syndic et de la secrétaire municipale. A sa
demande, le SDT a été dispensé de comparaître. Il ressort du procès-verbal
établi à l’occasion que plusieurs travaux ont été entrepris par la recourante
et son mari sans autorisation. Les anciens matériaux remplacés ont été jetés. A
l’issue de l’audience, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu’au 4
janvier 2019 afin de permettre aux parties de trouver une issue
transactionnelle à leur litige.
Par courrier du 21 novembre 2018, la Municipalité a
communiqué ses remarques sur le procès-verbal et a produit des pièces
supplémentaires.
Le 22 novembre 2018, la recourante a fait savoir
qu’elle n’avait pas de remarque sur le procès-verbal et a produit des
photographies du hangar.
Par courrier du 13 décembre 2018, la recourante a
informé la Cour qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec la Municipalité.
Le 16 janvier 2019, Me Youri Widmer a produit sa
liste des opérations.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le
destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son
annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues
par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable.
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante
se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faute pour l’autorité
intimée d’avoir suffisamment motivé sa décision.
a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin
que le justiciable puisse en apprécier correctement la portée et l’attaquer à
bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81
consid. 2.2 p. 84; cf. aussi TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015
consid. 4). La violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V
387.
consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, c'est en vain
que la recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. L’absence
critiquée du terme "décision" ou de rubrique "dispositif" dans
la décision de la Municipalité du 5 juin 2018 n’a pas porté à conséquence. Le
caractère décisionnel de cette écriture, qui mentionne d’ailleurs à son pied les
voies de recours, ne fait aucun doute, surtout pour une partie représentée par
un avocat. S’agissant des faits sur lesquels se fonde cette décision, la
Municipalité indique se référer à la dénonciation du 13 avril 2018 auprès de la
préfecture. Bien qu’il ait été préférable que ces faits soient repris dans la
décision elle-même, la recourante a été en mesure de l’attaquer utilement et en
toute connaissance de cause devant la Cour de céans. La Municipalité ayant en
outre transmis son dossier complet à la Cour, celle-ci est en mesure de
vérifier la bonne application de la loi. La décision, certes sommairement motivée,
respecte ainsi le droit d’être entendue de la recourante. La concision de la
décision peut en l'occurrence s’expliquer par le fait, comme on le verra
ci-après (cf. consid. 3 infra), qu’elle ne fait qu’octroyer un délai pour
exécuter l’ordre de remise en état/démolition de la décision déjà rendue 7
février 2018.
Au demeurant, la recourante a eu tout loisir de
s'exprimer sur les arguments invoqués par l’autorité intimée lors de l’audience,
de sorte qu'un prétendu vice de procédure a pu être réparé en procédure de
recours.
3.
Sur le fond, la recourante conteste la décision du 5 juin 2018 lui impartissant
un délai de deux mois pour remettre en état/démolir toutes transformations du
bâtiment B27 (recte: ECA n° 156) effectuées sans autorisation depuis le mois de
juillet 2016.
a) L’exécution des décisions non pécuniaires est
réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Pour exécuter
les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à
l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à
l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2.
L’autorité peut au
besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3.
Avant de recourir à
un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai
approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il
peut encourir.
4.
S’il y a péril en la
demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement
l’obligé.
5.
Les frais mis à la
charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
L’acte par lequel l’administration choisit de
recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité
de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une
question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une
nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid.
3c/bb p. 498; TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;1C_622/2015 du 24
février 2016 consid. 4.1.1;1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1 et les
autres références citées). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans
les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il
n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié
de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid.
1.1
p. 412). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de
remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle
elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision
tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental
inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein
droit (ATF 119 Ib 492 consid.
3c/cc p. 499 et les arrêts cités; TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid.
5.
;1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1).
b) Pour rappel, le dispositif de la décision rendue
le 7 février 2018 avait la teneur suivante:
"La Municipalité vous informe
que, dans sa séance du 7 février 2018, elle a pris connaissance de cette
situation et a pris les décisions suivantes à votre encontre:
1.
Elle
vous ordonne l’arrêt immédiat des travaux en cours dans et autour du bâtiment
n° B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle 527 au chemin de l’Orme 1.
2.
Elle
vous ordonne d’enlever tous les véhicules et moteurs stationnés dans et autour
du bâtiment n° B27 (recte: ECA n° 156) sis sur la parcelle 527 au chemin de
l’Orme 1 dans un délai au 20 février 2018.
3.
Elle
attend la liste complète des travaux réalisés ou en cours de réalisation, depuis
le mois de juillet 2016 jusqu’à ce jour, dans un délai au 20 février 2018.
4.
Elle
ordonne la remise en état/démolition de toutes les transformations effectuées
sans autorisation dans ce bâtiment depuis le mois de juillet 2016."
Ce prononcé rendu par la Municipalité de Morrens,
autorité compétente en matière de constructions en zone à bâtir, a été notifié
régulièrement à la recourante par lettre recommandée. La décision comportait à
son pied l’indication des voies et délais de recours. Il était ainsi loisible à
la recourante de contester cette décision en temps utile et de faire valoir
l’ensemble de ses arguments à cette occasion, notamment contre l'ordre de
remise en état/démolition figurant au ch. 4 du dispositif. Faute de recours,
cette décision du 7 février 2018 est entrée en force et ne peut plus être
remise en cause.
Dans son recours objet du présent arrêt, la
recourante ne proteste ni contre le délai imparti pour remettre en état/démolir
les travaux effectués, ni contre un quelconque autre point de la décision du 5
juin 2018. Elle invoque des moyens qui concernent le ch. 4 de la décision
rendue le 7 février 2018, soit la proportionnalité et l’inopportunité de l’ordre
de remise en état. Or, la décision du 5 juin 2018 se borne à accorder à la
recourante un délai pour exécuter la remise en état déjà ordonnée le 7 février
2018; elle constitue ainsi une décision d’exécution de la décision au fond du 7
février 2018. Les mesures qui se fondent sur la décision antérieure ne peuvent
plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l’encontre de
la décision initiale (cf. CDAP AC.2016.0059/AC.2017.0355 du 17 juillet 2018
consid. 4b; AC.2016.0018 du 21 mars 2016 consid. 2b). Ainsi, le recours dirigé
contre la décision d’exécution du 5 juin 2018 ne permet pas de remettre en
cause la décision du 7 février 2018, définitive et exécutoire, sur laquelle
elle repose.
La recourante ne se prévaut pas non plus de faits
nouveaux importants qui justifieraient le réexamen de la décision du 7 février
2018.
4.
Les griefs de la recourante sont donc mal fondés. Le recours doit ainsi
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante est invitée à se soumettre à la
décision municipale, dans un délai de 60 jours dès la notification du présent
arrêt. Si la décision lui semble difficilement exécutable, il lui appartiendra
de se renseigner auprès de la Municipalité sur les modalités d’exécution, voire
de formuler une demande de réexamen ou d’interprétation devant cette autorité.
a) Compte tenu de ses ressources, l'assistance
judiciaire a été octroyée à la recourante par décision du 10 juillet 2018.
En principe, vu l'issue du litige, les frais de la
cause devraient être mis à sa charge. Toutefois, dès lors que la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 2'000
fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1
let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de
Me Youri Widmer peut être arrêtée, sur la base de la liste des opérations et
débours produite, à un montant de 2'591 fr. 80, soit 2'268 fr. d'honoraires (12
h 36 x 180 fr.), 138 fr. 50 de débours et 185 fr. 30 de TVA (7,7%).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). La recourante
est toutefois rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le
montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Morrens du 5 juin 2018 est confirmée.
III.
Un délai de soixante jours dès la notification du pr.ent arrêt est
imparti à la recourante pour se conformer à la décision du 5 juin 2018.
IV.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
VI.
L’indemnité de conseil d’office de Me Youri Widmer est arrêtée à 2'591 (deux
mille cinq cent nonante et un) francs et 80 (huitante) centimes, débours et TVA
compris.
VII.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office.
Lausanne, le 6 mars 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.