AC.2018.0238
CDAP - AC.2018.0238 - 2018-12-20 - A._____/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, B.__, C.__, D.__, E._____
20 décembre 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur
et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur.
Recourant
A.________ ********,
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________ ********,
2.
C.________ ********,
3.
D.________ ********,
4.
E.________ ********, tous représentés par B.________, ********,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 14 juin 2018 autorisant l'abattage d'un thuya sur la
parcelle 78, propriété de B.________, C.________, D.________ et E.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les copropriétaires
de la parcelle n° 78) sont copropriétaires de la parcelle n° 78 de la Commune
du Mont-sur-Lausanne, d'une surface de 1'457 m2. Ce bien-fonds, constitué
en propriété par étages et qui supporte un bâtiment avec deux logements, borde
au Nord le chemin du Grand-Pré.
B.
Le 28 août 2017, les copropriétaires de la parcelle n° 78 ont
requis de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) l'autorisation
d'abattre un thuya sis sur leur parcelle en invoquant le fait qu'il imposait
une gêne excessive à une habitation pré-existante. Cet arbre, qui a
probablement été planté après la construction de la maison, est implanté dans
la partie sud-ouest de la parcelle sur une terrasse qui surplombe le chemin du
Grand-Pré à environ 8 m du bâtiment d'habitation.
Cette demande a fait l'objet d'une consultation
publique du 28 août 2017 au 18 septembre 2017. A.________, propriétaire de la
parcelle voisine au sud-ouest n° 79, a formulé une opposition le 4 septembre
2017. Il relevait que l'abattage d'un arbre protégé ne pouvait être autorisé
que si une des conditions mentionnées à l'art. 15 du règlement d'application du
10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) était remplie. Se référant à
la demande d'abattage, il soulignait que le seul motif invoqué concernait la
privation d'un local préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive (art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS). Il faisait notamment valoir à cet égard
que le thuya se trouvait en contrebas de la maison d'habitation, à bonne
distance de celle-ci, qu'il n'était pas très haut, qu'il était en pleine santé,
qu'il n'y avait pas d'effet d'obscurcissement important et, enfin, que l'arbre
litigieux existait bien avant que la famille B.________/C.________/D.________/E.________
ne rachète la propriété. L'opposant relevait que, au plan esthétique, le thuya
présentait pour lui l'avantage de masquer l'aspect "château-fort" du
bâtiment sis sur la parcelle n° 78 avec ses terrasses successives et présentait
également l'avantage pour les propriétaires de la parcelle n° 78
de masquer la vue sur ses toilettes et sa cuisine. Se référant à l'art. 15 al.
2 RLPNMS, il préconisait un élagage ou un écimage.
C.
Par décision du 14 juin 2018, la municipalité a autorisé l'abattage du
thuya et écarté l'opposition de A.________. Elle motivait sa décision comme
suit: "la demande d'abattage remplit les conditions fixées par notre
règlement communal sur les arbres et la procédure suivie est conforme audit
règlement".
D.
Par acte du 9 juillet 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à sa réforme en
ce sens que son opposition est admise et l'autorisation d'abattage refusée et
subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité afin qu'elle prescrive
si nécessaire un élagage.
Les copropriétaires de la parcelle n° 78 ont
déposé des déterminations non datées, reçues le 14 août 2018. Ils expliquent
que les racines de l'arbre litigieux endommagent un mur de leur propriété. Ils
indiquent également vouloir construire une piscine à cet endroit. Ils mettent
en doute le fait que l'on soit en présence d'un arbre protégé. Ils précisent
avoir planté plusieurs arbres depuis l'acquisition de leur propriété, qui
compte désormais six arbres conséquents en plus du thuya. Selon eux, le
recourant veut se protéger d'une vue plongeante sur sa propriété, risque dont il
pourrait se prémunir en plantant deux ou trois arbustes sur sa propriété. La
municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 16 août 2018. Elle indique
n'avoir aucun autre élément à apporter que les déterminations figurant dans sa
décision du 14 juin 2018. Dans le dossier communal figure une détermination du
service espaces verts et déchets du 8 juin 2018 relative à l'opposition de A.________.
Il en ressort notamment que chaque propriétaire est responsable d'aménager sa
parcelle comme bon lui semble et que le propriétaire de la parcelle n° 78 est
par conséquent seul juge de la nuisance que l'arbre en question peut porter à
l'exploitation de sa parcelle. Le service espaces verts et déchets relève
également que les racines de l'arbre, devenu trop important, risquent fortement
d'endommager le mur de soutènement construit en contre-bas au sud de la
parcelle.
Par la suite, le recourant et les copropriétaires
ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience sur place le 13 novembre
2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"
Se présentent:
- le recourant M. A.________;
- pour la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne: M. F.________, chef du Service des espaces verts et déchets;
- le propriétaire et
administrateur de la PPE M. B.________.
L'audience débute à 9h30 sur le
chemin situé au Sud de la parcelle n° 78, au Mont-sur-Lausanne. A la demande du
Président, M. B.________ indique qu'il a acquis cette parcelle en 2010 et que le
bâtiment qui y est construit – datant de 1968 – comporte deux logements; il
ajoute que l'arbre litigieux était présent en 2010. A la question du Président
de savoir si cet arbre est préexistant au bâtiment, M. A.________ indique qu'il
a probablement été planté après la construction de la maison.
La cour et les parties se rendent
sur la parcelle n° 78. M. B.________ désigne plusieurs arbres à l'Est de la
parcelle (un cerisier, un pommier et un érable) plantés par ses soins; il
ajoute que les pins situés au Nord-Est étaient déjà là en 2010.
L'emprise de l'arbre litigieux est
constatée depuis la terrasse du bâtiment d'habitation. Le juge Miklos Ferenc
Irmay exprime des doutes sur le fait qu'il s'agisse d'un thuya. Invité par le
Président à préciser quel est son diamètre – étant précisé que le règlement
communal de protection des arbres (ci-après: RC) protège les arbres de plus de
30 cm de diamètre mesuré à 1,30 m du sol (art. 2 let. a) –, M. F.________
explique que le tronc se sépare en deux grosses branches qui, prises
conjointement, atteignent un diamètre de 30 cm, de sorte qu'il s'agit bien d'un
arbre protégé au sens du RC.
Le Président relève que la
décision attaquée, peu motivée, ne renseigne pas sur les raisons ayant conduit
la municipalité à admettre la demande d'abattage. Il invite le représentant de
la commune à faire savoir si le motif de «gêne excessive à une habitation
pré-existante» invoqué dans la requête d'abattage a été analysé. M. F.________ confirme
que tel a été le cas, en précisant que l'arbre litigieux gêne non pas
directement l'habitation, mais les aménagements extérieurs de la parcelle,
ainsi que l'exploitation de celle-ci. M. B.________ indique que l'arbre pousse
contre la barrière vitrée qu'il a installée en 2010 sur le mur de soutènement
et que ledit mur est fissuré sur la partie qui fait face au tronc. Il ajoute
que cet arbre, qui servait initialement de «décoration» par rapport à une
citerne (depuis enlevée), est désormais devenu trop imposant. A la demande du
Président, il confirme qu'il n'invoque pas une perte d'ensoleillement, mais
uniquement un emplacement inadéquat de l'arbre par rapport à son environnement.
M. A.________ fait valoir que la fissure sur le mur n'a probablement pas été
causée par la poussée de l'arbre.
La cour et les parties retournent
sur le chemin d'accès, devant le mur de soutènement construit sur la parcelle
n° 78. M. A.________ maintient que la fissure qu'il comporte résulte d'un
tassement du sol. Le juge Jean-Claude Pierrehumbert s'enquiert de la date de
construction de ce mur. M. B.________ répond qu'il l'ignore. M. A.________
indique qu'il a été construit en même temps que la maison. M. A.________ relève
encore que la municipalité n'a pas envisagé un élagage de l'arbre litigieux. M.
F.________ admet que ce point n'a pas été examiné.
Sous l'angle de la compensation,
le juge Miklos Ferenc Irmay pose la question de savoir si, pour le cas où
l'abattage de l'arbre devait être confirmé, l'arborisation existante à l'Est de
la parcelle suffirait. M. B.________ explique qu'il est ouvert à la discussion
sur d'éventuelles plantations compensatoires supplémentaires."
Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux
parties le 14 novembre 2018. A cette occasion, il a été précisé que, selon
l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur forestier), l'arbre litigieux
n'était pas un thuya mais un "tsuga caroliniana".
Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal de
l'audience en date du 28 novembre 2018. Le 30 novembre 2018, la municipalité a
indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal.
Elle précisait que, selon un expert qu'elle avait consulté, l'arbre n'était pas
un "tsuga caroliniana" mais un "tsuga canadensis".
Considérants
1.
Le recourant fait valoir qu'une
autorisation d'abattage ne peut être délivrée que si une des conditions
mentionnées aux art. 6 de loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 15 RPLNMS est
remplie. Se référant à la demande d'autorisation d'abattage, il relève que
seule pourrait entrer en considération l'hypothèse prévue par l'art. 15 al. 1
let. a RLPNMS (plantation privant un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive). Il soutient que, compte tenu
de du positionnement et de l'éloignement de l'arbre par rapport à l'habitation
sise sur la parcelle n° 78, la condition de l'art. 15 al. 1 let. a RLPNMS n'est
pas remplie. Il soutient en outre que, en application de l'art. 15 al. 2
RLPNMS, la municipalité aurait dû ordonner la taille et l'écimage de l'arbre en
lieu et place de son abattage, comme il l'avait demandé dans son opposition. Il
relève à cet égard que, à sa connaissance, l'arbre litigieux n'a jamais été
élagué ni même toiletté depuis l'acquisition de la parcelle n° 78 par la
famille B.________/C.________/D.________/E.________, sauf erreur en 2010.
a) La LPNMS et son règlement d'application
instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il
s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris
dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de
classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible,
en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas
satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste
exemplative est complétée, en exécution de son alinéa 3, par l'art. 15 RLPNMS,
qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner
l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage
d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2),
lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou
lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la
sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création
d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut
exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais
d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
En application de l'art. 5 LPNMS, la Commune du
Mont-sur-Lausanne a édicté un règlement communal de protection des arbres,
adopté par le Conseil communal le 24 septembre 1990 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 30 novembre 1990 (ci-après: le règlement communal) auquel sont soumis
en vertu de son art. 2 les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesuré à 130 cm
du sol (let. a), les cordons boisés (let. b), les boqueteaux (let. c) et les
haies vives (let. d) situés sur le territoire de la commune. Le règlement
communal renvoie à la réglementation cantonale s'agissant des conditions
d'abattage (art. 3) et règle à son art. 4 les conditions du boisement
compensatoire.
Selon la jurisprudence rappelée par l'arrêt
AC.2017.0185 du 4 avril 2018 (consid. 5c), les conditions énumérées à l’art. 15
RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des
circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur
une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles
(art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des
intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des
arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de
tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de
leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en
outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle
des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de
développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur.
b) aa) Il convient en premier lieu de constater que
l'arbre litigieux est protégé par le règlement communal dès lors qu'il comprend
plusieurs troncs avec un diamètre total supérieur à 30 cm.
bb) En relation avec les motifs énumérés aux art. 6
LPNMS et 15 RLPNMS, on relève que le formulaire de demande d'abattage mentionne
que l'arbre litigieux "impose une gêne excessive à une habitation
préexistante", ce dont on peut déduire que le motif invoqué à l'appui de
la demande d'abattage était celui figurant à l'art. 15 al. 1 let. a RLPNMS. On
note que, dans leurs écritures déposées dans le cadre de la procédure devant la
CDAP, les copropriétaires de la parcelle n° 78 n'ont plus mentionné ce motif.
Lors de l'audience, le représentant des copropriétaires a expressément indiqué
que ces derniers n'invoquaient pas une perte d'ensoleillement. A juste titre,
dès lors que, compte tenu de la distance séparant l'arbre de l'habitation, la
privation d'ensoleillement au niveau du logement du rez-de-chaussée (soit le
logement le plus affecté), si elle n'est pas inexistante, ne saurait en l'état
priver ce logement de son ensoleillement "dans une mesure excessive"
au sens où l'entend l'art. 15 al. 1 ch.1 RLPNMS.
cc) Pour ce qui est de la pesée des intérêts, la
vision locale a montré que l'arbre litigieux est en bonne santé. Sa fonction
esthétique doit être relativisée compte tenu de la présence de nombreux arbres
sur la parcelle. Il en va de même de sa fonction biologique, eu égard notamment
au fait qu'il ne s'agit pas d'une essence indigène. A cet égard, il convient
toutefois de relever que des oiseaux peuvent y nicher et que l'arbre peut
également abriter de petits animaux (rongeurs, hérissons, etc).
Pour ce qui est des intérêts susceptibles de
justifier l'abattage, seul pourrait entrer en considération l'atteinte que les
racines de l'arbre impliquent pour le mur de soutènement de la terrasse sur
laquelle il est implanté. A cet égard, il y a lieu de relever que la petite
fissure qui est visible sur ce mur n'est a priori pas liée à un
tassement mais bien à la poussée exercée par les racines de l'arbre. Cela
étant, il y a lieu de constater que, en l'état, l'atteinte subie par le mur est
très faible et ne le met pas en péril. Ce seul élément ne saurait par
conséquent justifier l'abattage d'un arbre protégé par le règlement communal.
Certes, on pourrait également tenir compte dans la pesée des intérêts de la
diminution d'ensoleillement affectant d'ores et déjà le logement du
rez-de-chaussée. Cette diminution d'ensoleillement n'est toutefois pas
déterminante dès lors qu'elle est très limitée et que, on l'a vu, le
représentant des copropriétaires a expressément indiqué lors de l'audience que
ces derniers n'invoquaient pas cet élément à l'appui de leur demande
d'abattage. Le projet de construction d'une piscine évoqué par les
copropriétaires de la parcelle n° 78 n'est également pas déterminant, étant
précisé que la piscine pourrait être implantée à un autre endroit. De manière
générale, on ne saurait considérer que le maintien de l'arbre litigieux porte
atteinte à l'utilisation rationnelle de la parcelle.
On relèvera encore que la taille de l'arbre (soit la
réduction des branches principales en porte-à-faux) pourrait être envisagée. En
revanche, s'agissant d'un résineux, un écimage n'apparaît pas judicieux.
c) Si, à l'avenir, la croissance de l'arbre et de
ses racines devait mettre en péril le mur de soutènement, les propriétaires de
la parcelle n° 78 pourront renouveler la demande d'abattage. Une nouvelle pesée
d'intérêts devra être effectuée à ce moment-là, qui pourra également prendre en
compte l'aggravation de la privation d'ensoleillement que devrait induire la
croissance de l'arbre pour le bâtiment d'habitation. A cet égard, il y a lieu
de relever que l'arbre en question, dont la hauteur actuelle est d'environ 8 m,
pourrait atteindre une hauteur d'une trentaine de mètres.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais de la
cause seront supportés par les copropriétaires de la parcelle n° 78, qui
succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès
lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 14 juin 2018 est
annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
Lausanne, le 20 décembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.