AC.2018.0242
CDAP - AC.2018.0242 - 2019-01-17 - A.________/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
17 janvier 2019Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Adelaïde BABEY, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat
à Vevey,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz du 11 juin 2018 refusant d'autoriser la construction d'une villa
unifamiliale avec couvert à voiture et d'un chemin d'accès (CAMAC n°170325)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2319 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Cette parcelle a
une surface totale de 1'619 m2. Elle est classée dans la zone de
villas du plan des zones de la commune, entré en vigueur le 13 mai 1983 (cf.
art. 20 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions).
B.
En juin 2012, A.________ a adressé à la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz (ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation préalable
d'implantation pour un projet de villa sur sa parcelle. Le 11 septembre 2013,
la municipalité a refusé de délivrer cette autorisation. Elle avait en effet
constaté que la Direction générale de l'environnement avait refusé d'octroyer
une autorisation spéciale et demandé une constatation formelle de la nature
forestière. Cette procédure a été mise en œuvre et, par une décision du 30 juin
2015, la Direction générale de l'environnement a constaté que la végétation
couvrant une partie de la parcelle n° 2319 était soumise au régime forestier. A.________
a recouru en vain contre la décision de constatation de la nature forestière
devant la Cour de droit administratif et public (arrêt AC.2015.0234 du 22 avril
2016) puis devant le Tribunal fédéral (arrêt 1C_239/2016 du 13 février 2017). Il
a dès lors renoncé à son projet de villa, au profit d'un nouveau "projet
modifié respectant la limite de 10 m à la lisière nouvellement entré en
force", et le recours qu'il avait formé, devant la Cour de droit
administratif et public, contre le refus d'autorisation préalable
d'implantation a été déclaré sans objet (cf. décision de radiation du rôle du
22 mars 2017, cause AC.2013.0432).
C.
A.________ a remis à la municipalité le 21 décembre 2017 une demande de
permis de construire pour une villa unifamiliale à construire à l'angle
nord-est de sa parcelle n° 2319 (à 10 m de la lisière déterminée en accord avec
l'inspecteur forestier). Auparavant, il avait soumis un premier projet à la
municipalité qui, dans une lettre du 17 mai 2017, lui avait fait part de
différentes remarques et avait conclu dans les termes suivants:
"Nous précisons encore que la
parcelle n° 2319 fait partie des terrains à déclasser dans la vision communale
du surdimensionnement des zones à bâtir approuvée respectivement par la
municipalité et le service cantonal du développement territorial. De ce fait,
l'autorité communale sera contrainte de refuser le permis de construire en
invoquant les dispositions de l'art. 77 de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire et les constructions [LATC]."
La municipalité a encore écrit à A.________ le 15
février 2018 pour lui signaler qu'elle avait "l'intention de mettre
prochainement à l'enquête publique une zone réservée selon l'art. 46 [LATC] sur
les zones à bâtir sises hors du périmètre compact du projet d'agglomération
Rivelac, et ceci dans le but de procéder ensuite à une révision partielle de
son plan général d'affectation". Aussi avait-elle déjà décidé, à propos du
projet de construction d'une villa unifamiliale, d'appliquer l'art. 77 LATC et
de refuser le permis de construire.
La demande de permis de construire du 21 décembre
2017 a ensuite été mise à l'enquête publique, du 27 février au 29 mars 2018.
Quatre oppositions ont été déposées par des voisins.
D.
Le 11 juin 2018, la municipalité a adressé à A.________ une décision de
refus du permis de construire, fondée sur l'art. 77 LATC. Dans la motivation,
il est notamment exposé ce qui suit:
"[…] Suite à la révision de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que la quatrième
adaptation du plan directeur cantonal, notre territoire, hors périmètre du
centre, à l'instar d'une majorité des communes vaudoises, est largement
surdimensionné pour le besoin des quinze prochaines années. Suite à une étude
lancée sur l'ensemble des zones constructibles afin d'identifier les objectifs
et les priorités de développement ainsi que les actions à entreprendre pour
redimensionner les zones à bâtir, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a
l'intention de mettre prochainement à l'enquête publique une zone réservée
selon l'article 46 [LATC], ceci dans le but de procéder ensuite à une révision
partielle de son plan général d'affectation afin d'être conforme à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire et aux directives cantonales en la
matière."
E.
Agissant le 12 juillet 2018 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 11 juin 2018 et
de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Il se plaint
d'une violation du principe de la proportionnalité ainsi que de l'art. 77 LATC.
Dans sa réponse du 31 août 2018, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 2 novembre 2018, en
confirmant ses conclusions.
F.
Il ressort du dossier que la municipalité a mis à l'enquête publique le
plan d'une zone réservée, du 2 octobre au 1er novembre 2018.
L'objectif est de bloquer la délivrance de nouveaux permis de construire pour
une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum. 22 parcelles sont
comprises dans le périmètre de la zone réservée, représentant une surface de 11
ha. Dans le cadre de l'examen préalable de ce projet, le Service du développement
territorial a donné un préavis favorable. La parcelle n° 2319 est comprise dans
le périmètre de cette zone réservée. A.________ a formé opposition à cette
mesure de planification le 1er novembre 2018.
Considérants
1.
Le recours contre la décision de refus de permis de construire, formé
par le requérant de cette autorisation, satisfait manifestement aux conditions
de recevabilité des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 77 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.
) et il fait valoir qu'en incluant sa parcelle dans la zone réservée, la
municipalité va bien au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elle viole donc le
principe de la proportionnalité.
a) Lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été
établi sous l'empire de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) (à partir du 1er janvier 1980), afin de
mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie
d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid.
4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une
nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er
mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2). Quand une commune
dispose de zones à bâtir surdimensionnées, les règles du droit fédéral de
l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire
tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne
contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les
communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori
pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour
un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de
considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à
elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une
modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63
LATC (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3).
b) Cela étant, si la commune prévoit de revoir sa
planification pour réduire les zones à bâtir surdimensionnées, en vue de mettre
en œuvre le nouvel art. 15 al. 2 LAT, des mesures provisionnelles ou conservatoires
peuvent être appliquées. Dans la loi cantonale - plus précisément dans la LATC
révisée selon la novelle du 17 avril 2018, entrée en vigueur le 1er
septembre 2018 –, ces mesures sont réglées aux art. 46 ss LATC. Les communes
peuvent ainsi établir des zones réservées, qui interdisent ou limitent
provisoirement la constructibilité de terrains (art. 46 LATC). Il est aussi
possible à la municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet
de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan
envisagée, non encore soumise à l'enquête publique (art. 47 al. 1 LATC,
correspondant à l'ancien art. 77 LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018). En
outre, la municipalité doit refuser tout permis de construire allant à
l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan
d'affectation (art. 49 LATC, correspondant à l'ancien art. 79 LATC).
c) Dans le cas particulier, comme la décision de
refus de permis de construire a été prise avant l'entrée en vigueur des
nouveaux art. 46 ss LATC, il incombe à la Cour de céans de contrôler si la
municipalité a bien appliqué l'ancienne disposition cantonale relative à
l'effet anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation, à savoir l'art. 77
aLATC (cf. arrêt AC.2017.0237 du 29 novembre 2018, consid. 2). Des mesures
conservatoires fondées sur cette disposition sont admissibles non seulement
dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi
avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts
AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2, AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3
et les arrêts cités).
L'art. 77 aLATC vise la situation où le plan
d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été
mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le
permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf.
art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan
d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification
doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des
alinéas 3 à 5 de l'art. 77 aLATC.
En l'espèce, il est manifeste que le projet du
recourant, tendant à la construction d'une villa sur sa parcelle, est contraire
au plan de la zone réservée envisagée, qui vise à bloquer la délivrance de
nouveaux permis de construire dans son périmètre. Lorsque la municipalité a
statué, le 11 juin 2018, elle pouvait considérer qu'autoriser une nouvelle
construction sur un terrain non bâti, allait à l'encontre des objectifs de la
zone réservée envisagée, cette mesure conservatoire tendant elle-même à
garantir la possibilité de sortir cette parcelle – et d'autres terrains non
bâtis – de la zone à bâtir lors d'une prochaine révision du plan général
d'affectation. Le plan de la zone réservée a ensuite effectivement été mis à
l'enquête publique, ce qui démontre que l'intention de la municipalité de réviser
sa planification était ferme. Cela résultait du reste déjà des courriers
envoyés au recourant avant le dépôt de la demande de permis de construire puis
avant la mise à l'enquête du projet de villa.
En définitive, le grief de violation de l'art. 77
aLATC est mal fondé.
d) A la lecture du recours et de la réplique, on
comprend que le recourant s'en prend essentiellement à l'inclusion de sa
parcelle dans le périmètre de la zone réservée. C'est cette mesure
conservatoire subséquente qu'il qualifie de disproportionnée, parce que non
nécessaire compte tenu de la situation de son terrain "au milieu d'un
grand quartier de villas et d'immeubles". Le recourant a eu l'occasion de
faire valoir ces griefs dans son opposition au plan de zone réservée. Il incombera
aux autorités communales de traiter cette opposition. Le Tribunal cantonal n'a
pas à se prononcer, en quelque sorte préjudiciellement, sur le plan de la zone
réservée; en particulier, il n'a pas à examiner à ce stade si les
caractéristiques de la parcelle n° 2319 (situation, forme, pente, proximité par
rapport à la forêt, etc.) justifient qu'elle soit incluse, ou au contraire
exclue du périmètre. Dans ces conditions, le grief de violation du principe de
la proportionnalité est lui aussi mal fondé.
3.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 49 LPA-VD). Il aura à payer des dépens à la Commune de Saint-Légier-La
Chiésaz, la municipalité ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 11 juin 2018 par la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 17 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.