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Décision

AC.2018.0242

CDAP - AC.2018.0242 - 2019-01-17 - A.________/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz

17 janvier 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2319 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Cette parcelle a

une surface totale de 1'619 m2. Elle est classée dans la zone de

villas du plan des zones de la commune, entré en vigueur le 13 mai 1983 (cf.

art. 20 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions).

B.

En juin 2012, A.________ a adressé à la Municipalité de Saint-Légier-La

Chiésaz (ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation préalable

d'implantation pour un projet de villa sur sa parcelle. Le 11 septembre 2013,

la municipalité a refusé de délivrer cette autorisation. Elle avait en effet

constaté que la Direction générale de l'environnement avait refusé d'octroyer

une autorisation spéciale et demandé une constatation formelle de la nature

forestière. Cette procédure a été mise en œuvre et, par une décision du 30 juin

2015, la Direction générale de l'environnement a constaté que la végétation

couvrant une partie de la parcelle n° 2319 était soumise au régime forestier. A.________

a recouru en vain contre la décision de constatation de la nature forestière

devant la Cour de droit administratif et public (arrêt AC.2015.0234 du 22 avril

2016) puis devant le Tribunal fédéral (arrêt 1C_239/2016 du 13 février 2017). Il

a dès lors renoncé à son projet de villa, au profit d'un nouveau "projet

modifié respectant la limite de 10 m à la lisière nouvellement entré en

force", et le recours qu'il avait formé, devant la Cour de droit

administratif et public, contre le refus d'autorisation préalable

d'implantation a été déclaré sans objet (cf. décision de radiation du rôle du

22 mars 2017, cause AC.2013.0432).

C.

A.________ a remis à la municipalité le 21 décembre 2017 une demande de

permis de construire pour une villa unifamiliale à construire à l'angle

nord-est de sa parcelle n° 2319 (à 10 m de la lisière déterminée en accord avec

l'inspecteur forestier). Auparavant, il avait soumis un premier projet à la

municipalité qui, dans une lettre du 17 mai 2017, lui avait fait part de

différentes remarques et avait conclu dans les termes suivants:

"Nous précisons encore que la

parcelle n° 2319 fait partie des terrains à déclasser dans la vision communale

du surdimensionnement des zones à bâtir approuvée respectivement par la

municipalité et le service cantonal du développement territorial. De ce fait,

l'autorité communale sera contrainte de refuser le permis de construire en

invoquant les dispositions de l'art. 77 de la loi cantonale sur l'aménagement

du territoire et les constructions [LATC]."

La municipalité a encore écrit à A.________ le 15

février 2018 pour lui signaler qu'elle avait "l'intention de mettre

prochainement à l'enquête publique une zone réservée selon l'art. 46 [LATC] sur

les zones à bâtir sises hors du périmètre compact du projet d'agglomération

Rivelac, et ceci dans le but de procéder ensuite à une révision partielle de

son plan général d'affectation". Aussi avait-elle déjà décidé, à propos du

projet de construction d'une villa unifamiliale, d'appliquer l'art. 77 LATC et

de refuser le permis de construire.

La demande de permis de construire du 21 décembre

2017 a ensuite été mise à l'enquête publique, du 27 février au 29 mars 2018.

Quatre oppositions ont été déposées par des voisins.

D.

Le 11 juin 2018, la municipalité a adressé à A.________ une décision de

refus du permis de construire, fondée sur l'art. 77 LATC. Dans la motivation,

il est notamment exposé ce qui suit:

"[…] Suite à la révision de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que la quatrième

adaptation du plan directeur cantonal, notre territoire, hors périmètre du

centre, à l'instar d'une majorité des communes vaudoises, est largement

surdimensionné pour le besoin des quinze prochaines années. Suite à une étude

lancée sur l'ensemble des zones constructibles afin d'identifier les objectifs

et les priorités de développement ainsi que les actions à entreprendre pour

redimensionner les zones à bâtir, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a

l'intention de mettre prochainement à l'enquête publique une zone réservée

selon l'article 46 [LATC], ceci dans le but de procéder ensuite à une révision

partielle de son plan général d'affectation afin d'être conforme à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire et aux directives cantonales en la

matière."

E.

Agissant le 12 juillet 2018 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 11 juin 2018 et

de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Il se plaint

d'une violation du principe de la proportionnalité ainsi que de l'art. 77 LATC.

Dans sa réponse du 31 août 2018, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 2 novembre 2018, en

confirmant ses conclusions.

F.

Il ressort du dossier que la municipalité a mis à l'enquête publique le

plan d'une zone réservée, du 2 octobre au 1er novembre 2018.

L'objectif est de bloquer la délivrance de nouveaux permis de construire pour

une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum. 22 parcelles sont

comprises dans le périmètre de la zone réservée, représentant une surface de 11

ha. Dans le cadre de l'examen préalable de ce projet, le Service du développement

territorial a donné un préavis favorable. La parcelle n° 2319 est comprise dans

le périmètre de cette zone réservée. A.________ a formé opposition à cette

mesure de planification le 1er novembre 2018.

Considérants

1.

Le recours contre la décision de refus de permis de construire, formé

par le requérant de cette autorisation, satisfait manifestement aux conditions

de recevabilité des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 77 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

) et il fait valoir qu'en incluant sa parcelle dans la zone réservée, la

municipalité va bien au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elle viole donc le

principe de la proportionnalité.

a) Lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été

établi sous l'empire de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) (à partir du 1er janvier 1980), afin de

mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie

d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid.

4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une

nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er

mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2). Quand une commune

dispose de zones à bâtir surdimensionnées, les règles du droit fédéral de

l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire

tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne

contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les

communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori

pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour

un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de

considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à

elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une

modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63

LATC (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3).

b) Cela étant, si la commune prévoit de revoir sa

planification pour réduire les zones à bâtir surdimensionnées, en vue de mettre

en œuvre le nouvel art. 15 al. 2 LAT, des mesures provisionnelles ou conservatoires

peuvent être appliquées. Dans la loi cantonale - plus précisément dans la LATC

révisée selon la novelle du 17 avril 2018, entrée en vigueur le 1er

septembre 2018 –, ces mesures sont réglées aux art. 46 ss LATC. Les communes

peuvent ainsi établir des zones réservées, qui interdisent ou limitent

provisoirement la constructibilité de terrains (art. 46 LATC). Il est aussi

possible à la municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan

envisagée, non encore soumise à l'enquête publique (art. 47 al. 1 LATC,

correspondant à l'ancien art. 77 LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018). En

outre, la municipalité doit refuser tout permis de construire allant à

l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan

d'affectation (art. 49 LATC, correspondant à l'ancien art. 79 LATC).

c) Dans le cas particulier, comme la décision de

refus de permis de construire a été prise avant l'entrée en vigueur des

nouveaux art. 46 ss LATC, il incombe à la Cour de céans de contrôler si la

municipalité a bien appliqué l'ancienne disposition cantonale relative à

l'effet anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation, à savoir l'art. 77

aLATC (cf. arrêt AC.2017.0237 du 29 novembre 2018, consid. 2). Des mesures

conservatoires fondées sur cette disposition sont admissibles non seulement

dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi

avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts

AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2, AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3

et les arrêts cités).

L'art. 77 aLATC vise la situation où le plan

d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été

mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le

permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf.

art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan

d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification

doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des

alinéas 3 à 5 de l'art. 77 aLATC.

En l'espèce, il est manifeste que le projet du

recourant, tendant à la construction d'une villa sur sa parcelle, est contraire

au plan de la zone réservée envisagée, qui vise à bloquer la délivrance de

nouveaux permis de construire dans son périmètre. Lorsque la municipalité a

statué, le 11 juin 2018, elle pouvait considérer qu'autoriser une nouvelle

construction sur un terrain non bâti, allait à l'encontre des objectifs de la

zone réservée envisagée, cette mesure conservatoire tendant elle-même à

garantir la possibilité de sortir cette parcelle – et d'autres terrains non

bâtis – de la zone à bâtir lors d'une prochaine révision du plan général

d'affectation. Le plan de la zone réservée a ensuite effectivement été mis à

l'enquête publique, ce qui démontre que l'intention de la municipalité de réviser

sa planification était ferme. Cela résultait du reste déjà des courriers

envoyés au recourant avant le dépôt de la demande de permis de construire puis

avant la mise à l'enquête du projet de villa.

En définitive, le grief de violation de l'art. 77

aLATC est mal fondé.

d) A la lecture du recours et de la réplique, on

comprend que le recourant s'en prend essentiellement à l'inclusion de sa

parcelle dans le périmètre de la zone réservée. C'est cette mesure

conservatoire subséquente qu'il qualifie de disproportionnée, parce que non

nécessaire compte tenu de la situation de son terrain "au milieu d'un

grand quartier de villas et d'immeubles". Le recourant a eu l'occasion de

faire valoir ces griefs dans son opposition au plan de zone réservée. Il incombera

aux autorités communales de traiter cette opposition. Le Tribunal cantonal n'a

pas à se prononcer, en quelque sorte préjudiciellement, sur le plan de la zone

réservée; en particulier, il n'a pas à examiner à ce stade si les

caractéristiques de la parcelle n° 2319 (situation, forme, pente, proximité par

rapport à la forêt, etc.) justifient qu'elle soit incluse, ou au contraire

exclue du périmètre. Dans ces conditions, le grief de violation du principe de

la proportionnalité est lui aussi mal fondé.

3.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD). Il aura à payer des dépens à la Commune de Saint-Légier-La

Chiésaz, la municipalité ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 11 juin 2018 par la Municipalité de Saint-Légier-La

Chiésaz est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de

Saint-Légier-La Chiésaz à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 17 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.