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Décision

AC.2018.0243

CDAP - AC.2018.0243 - 2018-10-17 - A.________/Municipalité de Pomy

17 octobre 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire à Pomy de la parcelle 86 sur laquelle est

érigée une ancienne ferme avec un jardin attenant dans la partie sud-ouest de

la parcelle. Au nord de ce jardin se trouve la parcelle 82 qui comporte

notamment un bâtiment d'habitation constitué en copropriété par étage dont l'un

des lots appartient à B.________. La parcelle 82 se trouve dans la zone de

village, selon le Plan général d’affectation de Pomy du 25 septembre 1981 et du

règlement sur le plan communal d’affectation et la police des constructions

approuvé le 14 juin 1991 par le Conseil d’Etat.

B.

Le 22 mai 2006, A.________ a soumis à la municipalité, sur une formule préimprimée

(intitulée "Dispense d'enquête") comportant un emplacement pour l'accord

des voisins, trois dossiers sommaires sur la base desquelles il a obtenu une

"dispense d'enquête numéro 07/2006" dans laquelle la municipalité a autorisé

l'exécution des travaux suivants :

Création d'une porte fenêtre en façade

Création d'une terrasse devant la porte fenêtre

Aménagement intérieur d'un séjour avec cuisine; démontage d'un mur non porteur

Création d'une porte en façade de la dépendance du côté nord

Pose de volière sur une dalle en béton, avec abri fermé en bois.

Ce document indiquait ce qui suit :

"La décision municipale autorisant les travaux sans

enquête publique est susceptible de recours dans les 10 jours, dès celui où le

recourant a connu, ou pu connaître la décision. L'avis de dispense d'enquête

sera affiché au pilier public jusqu'au 8 juin 2006. Tous les travaux entrepris

par vos soins avant cette date, sont exécutés à vos risques en cas de recours

par un tiers."

C.

Suite au passage sur place d'un de ses représentants, la municipalité a

demandé le 26 novembre 2007 à A.________ de lui soumettre un plan de situation

précis tenant compte du poulailler jouxtant le jardin de ses voisins. Relancé, A.________

a fourni un plan de situation complété manuellement précisant l'emplacement, le

long de la limite de ses voisins ou à proximité, d'une volière à pigeons, d'un

poulailler, d'un cabanon, d'une volière à oiseaux et d'un parc à tortues. Était

jointe une nouvelle formule "enquête locale" portant la signature de

voisins, l'une d'entre eux (B.________) émettant une réserve pour que les

oiseaux soient rentrés la nuit.

D.

Le 14 août 2017, B.________ s'est adressée à la municipalité pour

signaler l'installation sur la parcelle 86 d'un couvert à oiseaux et se

plaindre de la multiplication des cabanons, enclos, cage à oiseaux, couvert à bétail,

chalet de jardin sur cette parcelle, abritant des volailles bruyantes et

malodorantes, générant des nuisances diurnes et nocturnes.

E.

Par lettre du 29 août 2017, la municipalité a demandé à A.________ de

déposer un dossier d'enquête publique pour les diverses constructions aménagées

sur sa parcelle.

F.

Relancé, A.________ s'est référé par lettre du 5 janvier 2018 aux

demandes pour enquête locale de 2008, expliquant que le poulailler était déjà

construit quand il a acheté la maison en 2005, que deux igloos ont été installés

sur une base en béton pour éviter qu'ils s'envolent, qu'il avait posé une

volière démontable et recouvert la volière des pigeons existante d'un couvert à

la place de bâches.

G.

Le 23 janvier 2018, la municipalité a adressé une dénonciation au préfet

en expliquant qu'elle n'avait pas reçu le dossier d'enquête requis.

H.

Par décision du 12 juin 2018, la municipalité a constaté que dans le

dossier de dispense d'enquête pour régularisation remis par A.________ manquaient

plusieurs signatures de voisins. Elle a déclaré maintenir sa décision de

demander la mise à l'enquête publique de l'ensemble des constructions.

I.

Par acte du 12 juillet 2018, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il

conclut à la réforme de la décision en ce sens que l'aménagement d'une toiture

sur la volière existante est dispensé d'enquête publique et que le recourant

n'est pas tenu d'obtenir une autorisation pour les autres aménagements présents

sur la parcelle 86.

J.

La municipalité s'est déterminée le 27 août 2018 en concluant au

maintien de sa décision. Elle admet que les autorisations municipales délivrées

de 2006 à 2008 ont réglé le cas de divers aménagements extérieurs mais elle

expose qu'avec la volière et les deux igloos, le recourant occupe une surface

au sol bien plus importante que ce que permettrait une simple autorisation

municipale.

K.

Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Intitulé "assujettissement à autorisation", l'art. 103 de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11)

prévoit ce qui suit :

"1 Aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa

2, sont réservés.

2.

Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal ;

b. les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance;

c. les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à

autorisation.

3.

Les travaux décrits sous les lettres a à c de

l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne

doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la

protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou

à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;

b. ils ne

doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement."

La teneur ci-dessus de l'art. 103 LATC, en vigueur

depuis le 1er janvier 2007, est issue d'une modification qui visait un

assouplissement en matière d'assujettissement à autorisation de construire (pour

plus de détails voir l'arrêt AC.2011.0238 du 3 août 2012, consid. 3). Il

résulte toutefois de l'alinéa 3 ci-dessus que seuls échappent à l'exigence

d'une autorisation les travaux qui ne portent pas atteinte à un intérêt public

prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels que ceux des

voisins.

2.

L'art. 109 LATC prévoit que la demande de permis de construire est mise à

l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Intitulé

"Dispense d'enquête publique", l'art. 111 LATC prévoit ce qui suit:

"La municipalité peut

dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance,

notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal".

Les objets pouvant être dispensés d'enquête publique

sont énumérés à l'art. 72d du règlement d'application de la LATC (RLATC; RSV

700.11

), dont l'alinéa premier subordonne cette dispense à la condition

qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, en particulier à ceux des voisins.

3.

En l'espèce, la commune de Pomy a apparemment pour pratique de délivrer

des permis de construire sous la forme d'une "dispense d'enquête

publique" accordée sur la base d'une formule préimprimée prévoyant l'apposition

de la signature des voisins pour accord. Cette pratique est répandue, sous des

formes diverses, dans de nombreuses communes mais elle est dépourvue de

fondement dans la loi. On peut rappeler que lors de la modification de la LATC

en 1998, le projet de loi du Conseil d'État tendait à étendre les possibilités

de dispense d'enquête publique mais il prévoyait d'introduire à l'art. 111 LATC

régissant la dispense d'enquête un alinéa 2 instaurant une "enquête

restreinte" (sous la forme d'un avis personnel aux intéressés) dans les

cas où le projet porte atteinte à des intérêts dignes de protection (Exposé des

motifs du Conseil d'État, BGC janvier 1998 p. 7232 s. et 7282 s.). La

commission parlementaire, suivie par le plénum, a supprimé cet alinéa 2 pour le

motif que les tiers ne devraient pas être touchés si le projet est de minime

importance (p. 7307 s. et p. 7394 ss).

Comme indiqué ci-dessus, l'art. 72d al. 1 RLATC

réserve la dispense d'enquête publique aux objets qui ne sont pas susceptibles

de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux

des voisins. Ainsi, le critère de l'intérêt digne de protection (notamment

celui des voisins), dont le Grand conseil n'avait pas voulu à l'art. 111 LATC,

a été réintroduit par le Conseil d'État à l'art. 72d RLATC. On peut certes se

demander si cette dernière disposition, de niveau réglementaire, ne contredit

pas la volonté expresse du législateur mais il faut bien admettre qu'en vertu

du droit fédéral, toute décision autorisant des travaux doit pouvoir faire

l'objet d'un recours organisé par le droit cantonal (art. 33 al. 2 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire; LAT, RS 700) et que le droit cantonal

doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que

pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, où

prévaut précisément le critère de l'intérêt digne de protection (art. 89 al. 1

let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Cela n'a d'ailleurs

apparemment pas entièrement échappé à l'autorité communale en l'espèce

puisqu'elle a pris le soin d'insérer dans la décision du 30 mai 2006 notifiée

au recourant une voie de recours originale (mais dépourvue de fondement légal

car une voie de recours doit être organisée par la loi; l'exécutif communal ne

peut pas en créer par voie de décision).

4.

L'objet du présent litige est constitué par diverses constructions ou

installations implantées le long de la limite des voisins du recourant ou à

proximité. Certaines d'entre elles ont fait l'objet d'une autorisation

municipale. Même si cette autorisation a été rendue au terme d'une procédure

irrégulière, le vice dont elle est affectée n'est pas tel qu'il puisse en

entraîner la nullité. Quoi qu'il en soit, une partie des objets litigieux n'est

pas au bénéfice d'une autorisation. C'est en vain que le recourant soutient que

certains objets pourraient être dispensés d'autorisation ou dispensés d'enquête

publique. Qu'il s'agisse de dispense d'autorisation ou de dispense d'enquête

publique, les règles rappelées ci-dessus réservent une telle dispense aux

objets qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, notamment à ceux des voisins.

On rappellera à cet égard la jurisprudence fédérale

selon laquelle, pour pouvoir invoquer un intérêt digne de protection, le voisin

doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité

pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de

la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est

touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général

des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action

populaire. Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se

prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions

édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes

peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est

souvent le cas lorsqu'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. A

défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (pour un

exemple récent voir l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2018 du 6 avril 2018,

consid. 1.1, et les références citées ; v. ég.1C_170/2018 du 10 juillet 2018,

consid. 4.1).

En l'espèce, la condition de l'absence d'atteinte à

un intérêt digne de protection n'est pas réalisée compte tenu de la grande

proximité des objets litigieux par rapport à la limite parcellaire des voisins

et de la nature des protestations de ces derniers. C'est donc sur le principe à

juste titre que la municipalité a maintenu son exigence d'une mise à l'enquête

publique. Il appartiendra au recourant et à l'autorité communale de départager

les installations pour lesquelles le recourant peut se prévaloir d'une

autorisation entrée en force et celles dont la création ou la modification

nécessite encore que la municipalité statue sur une demande de permis de

construire.

5.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant, qui supportera

un émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pomy du 12 juin 2018 est maintenue.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2018

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.