AC.2018.0243
CDAP - AC.2018.0243 - 2018-10-17 - A.________/Municipalité de Pomy
17 octobre 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Michel Mercier et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Pomy
Objet
Décision de la Municipalité de Pomy du 12 juin 2018 (ordre
de mettre à l'enquête publique les constructions, parcelle n°86)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire à Pomy de la parcelle 86 sur laquelle est
érigée une ancienne ferme avec un jardin attenant dans la partie sud-ouest de
la parcelle. Au nord de ce jardin se trouve la parcelle 82 qui comporte
notamment un bâtiment d'habitation constitué en copropriété par étage dont l'un
des lots appartient à B.________. La parcelle 82 se trouve dans la zone de
village, selon le Plan général d’affectation de Pomy du 25 septembre 1981 et du
règlement sur le plan communal d’affectation et la police des constructions
approuvé le 14 juin 1991 par le Conseil d’Etat.
B.
Le 22 mai 2006, A.________ a soumis à la municipalité, sur une formule préimprimée
(intitulée "Dispense d'enquête") comportant un emplacement pour l'accord
des voisins, trois dossiers sommaires sur la base desquelles il a obtenu une
"dispense d'enquête numéro 07/2006" dans laquelle la municipalité a autorisé
l'exécution des travaux suivants :
Création d'une porte fenêtre en façade
Création d'une terrasse devant la porte fenêtre
Aménagement intérieur d'un séjour avec cuisine; démontage d'un mur non porteur
Création d'une porte en façade de la dépendance du côté nord
Pose de volière sur une dalle en béton, avec abri fermé en bois.
Ce document indiquait ce qui suit :
"La décision municipale autorisant les travaux sans
enquête publique est susceptible de recours dans les 10 jours, dès celui où le
recourant a connu, ou pu connaître la décision. L'avis de dispense d'enquête
sera affiché au pilier public jusqu'au 8 juin 2006. Tous les travaux entrepris
par vos soins avant cette date, sont exécutés à vos risques en cas de recours
par un tiers."
C.
Suite au passage sur place d'un de ses représentants, la municipalité a
demandé le 26 novembre 2007 à A.________ de lui soumettre un plan de situation
précis tenant compte du poulailler jouxtant le jardin de ses voisins. Relancé, A.________
a fourni un plan de situation complété manuellement précisant l'emplacement, le
long de la limite de ses voisins ou à proximité, d'une volière à pigeons, d'un
poulailler, d'un cabanon, d'une volière à oiseaux et d'un parc à tortues. Était
jointe une nouvelle formule "enquête locale" portant la signature de
voisins, l'une d'entre eux (B.________) émettant une réserve pour que les
oiseaux soient rentrés la nuit.
D.
Le 14 août 2017, B.________ s'est adressée à la municipalité pour
signaler l'installation sur la parcelle 86 d'un couvert à oiseaux et se
plaindre de la multiplication des cabanons, enclos, cage à oiseaux, couvert à bétail,
chalet de jardin sur cette parcelle, abritant des volailles bruyantes et
malodorantes, générant des nuisances diurnes et nocturnes.
E.
Par lettre du 29 août 2017, la municipalité a demandé à A.________ de
déposer un dossier d'enquête publique pour les diverses constructions aménagées
sur sa parcelle.
F.
Relancé, A.________ s'est référé par lettre du 5 janvier 2018 aux
demandes pour enquête locale de 2008, expliquant que le poulailler était déjà
construit quand il a acheté la maison en 2005, que deux igloos ont été installés
sur une base en béton pour éviter qu'ils s'envolent, qu'il avait posé une
volière démontable et recouvert la volière des pigeons existante d'un couvert à
la place de bâches.
G.
Le 23 janvier 2018, la municipalité a adressé une dénonciation au préfet
en expliquant qu'elle n'avait pas reçu le dossier d'enquête requis.
H.
Par décision du 12 juin 2018, la municipalité a constaté que dans le
dossier de dispense d'enquête pour régularisation remis par A.________ manquaient
plusieurs signatures de voisins. Elle a déclaré maintenir sa décision de
demander la mise à l'enquête publique de l'ensemble des constructions.
I.
Par acte du 12 juillet 2018, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il
conclut à la réforme de la décision en ce sens que l'aménagement d'une toiture
sur la volière existante est dispensé d'enquête publique et que le recourant
n'est pas tenu d'obtenir une autorisation pour les autres aménagements présents
sur la parcelle 86.
J.
La municipalité s'est déterminée le 27 août 2018 en concluant au
maintien de sa décision. Elle admet que les autorisations municipales délivrées
de 2006 à 2008 ont réglé le cas de divers aménagements extérieurs mais elle
expose qu'avec la volière et les deux igloos, le recourant occupe une surface
au sol bien plus importante que ce que permettrait une simple autorisation
municipale.
K.
Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Intitulé "assujettissement à autorisation", l'art. 103 de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11)
prévoit ce qui suit :
"1 Aucun travail de construction ou de
démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa
2, sont réservés.
2.
Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal ;
b. les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance;
c. les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à
autorisation.
3.
Les travaux décrits sous les lettres a à c de
l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne
doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la
protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou
à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
b. ils ne
doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement."
La teneur ci-dessus de l'art. 103 LATC, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, est issue d'une modification qui visait un
assouplissement en matière d'assujettissement à autorisation de construire (pour
plus de détails voir l'arrêt AC.2011.0238 du 3 août 2012, consid. 3). Il
résulte toutefois de l'alinéa 3 ci-dessus que seuls échappent à l'exigence
d'une autorisation les travaux qui ne portent pas atteinte à un intérêt public
prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels que ceux des
voisins.
2.
L'art. 109 LATC prévoit que la demande de permis de construire est mise à
l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Intitulé
"Dispense d'enquête publique", l'art. 111 LATC prévoit ce qui suit:
"La municipalité peut
dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance,
notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal".
Les objets pouvant être dispensés d'enquête publique
sont énumérés à l'art. 72d du règlement d'application de la LATC (RLATC; RSV
700.11
), dont l'alinéa premier subordonne cette dispense à la condition
qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, en particulier à ceux des voisins.
3.
En l'espèce, la commune de Pomy a apparemment pour pratique de délivrer
des permis de construire sous la forme d'une "dispense d'enquête
publique" accordée sur la base d'une formule préimprimée prévoyant l'apposition
de la signature des voisins pour accord. Cette pratique est répandue, sous des
formes diverses, dans de nombreuses communes mais elle est dépourvue de
fondement dans la loi. On peut rappeler que lors de la modification de la LATC
en 1998, le projet de loi du Conseil d'État tendait à étendre les possibilités
de dispense d'enquête publique mais il prévoyait d'introduire à l'art. 111 LATC
régissant la dispense d'enquête un alinéa 2 instaurant une "enquête
restreinte" (sous la forme d'un avis personnel aux intéressés) dans les
cas où le projet porte atteinte à des intérêts dignes de protection (Exposé des
motifs du Conseil d'État, BGC janvier 1998 p. 7232 s. et 7282 s.). La
commission parlementaire, suivie par le plénum, a supprimé cet alinéa 2 pour le
motif que les tiers ne devraient pas être touchés si le projet est de minime
importance (p. 7307 s. et p. 7394 ss).
Comme indiqué ci-dessus, l'art. 72d al. 1 RLATC
réserve la dispense d'enquête publique aux objets qui ne sont pas susceptibles
de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux
des voisins. Ainsi, le critère de l'intérêt digne de protection (notamment
celui des voisins), dont le Grand conseil n'avait pas voulu à l'art. 111 LATC,
a été réintroduit par le Conseil d'État à l'art. 72d RLATC. On peut certes se
demander si cette dernière disposition, de niveau réglementaire, ne contredit
pas la volonté expresse du législateur mais il faut bien admettre qu'en vertu
du droit fédéral, toute décision autorisant des travaux doit pouvoir faire
l'objet d'un recours organisé par le droit cantonal (art. 33 al. 2 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire; LAT, RS 700) et que le droit cantonal
doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que
pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, où
prévaut précisément le critère de l'intérêt digne de protection (art. 89 al. 1
let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Cela n'a d'ailleurs
apparemment pas entièrement échappé à l'autorité communale en l'espèce
puisqu'elle a pris le soin d'insérer dans la décision du 30 mai 2006 notifiée
au recourant une voie de recours originale (mais dépourvue de fondement légal
car une voie de recours doit être organisée par la loi; l'exécutif communal ne
peut pas en créer par voie de décision).
4.
L'objet du présent litige est constitué par diverses constructions ou
installations implantées le long de la limite des voisins du recourant ou à
proximité. Certaines d'entre elles ont fait l'objet d'une autorisation
municipale. Même si cette autorisation a été rendue au terme d'une procédure
irrégulière, le vice dont elle est affectée n'est pas tel qu'il puisse en
entraîner la nullité. Quoi qu'il en soit, une partie des objets litigieux n'est
pas au bénéfice d'une autorisation. C'est en vain que le recourant soutient que
certains objets pourraient être dispensés d'autorisation ou dispensés d'enquête
publique. Qu'il s'agisse de dispense d'autorisation ou de dispense d'enquête
publique, les règles rappelées ci-dessus réservent une telle dispense aux
objets qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, notamment à ceux des voisins.
On rappellera à cet égard la jurisprudence fédérale
selon laquelle, pour pouvoir invoquer un intérêt digne de protection, le voisin
doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité
pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de
la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est
touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général
des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action
populaire. Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se
prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions
édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes
peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est
souvent le cas lorsqu'il est certain ou très vraisemblable que l'installation
ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. A
défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (pour un
exemple récent voir l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2018 du 6 avril 2018,
consid. 1.1, et les références citées ; v. ég.1C_170/2018 du 10 juillet 2018,
consid. 4.1).
En l'espèce, la condition de l'absence d'atteinte à
un intérêt digne de protection n'est pas réalisée compte tenu de la grande
proximité des objets litigieux par rapport à la limite parcellaire des voisins
et de la nature des protestations de ces derniers. C'est donc sur le principe à
juste titre que la municipalité a maintenu son exigence d'une mise à l'enquête
publique. Il appartiendra au recourant et à l'autorité communale de départager
les installations pour lesquelles le recourant peut se prévaloir d'une
autorisation entrée en force et celles dont la création ou la modification
nécessite encore que la municipalité statue sur une demande de permis de
construire.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant, qui supportera
un émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pomy du 12 juin 2018 est maintenue.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2018
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.