AC.2018.0244
CDAP - AC.2018.0244 - 2019-06-13 - A._____, B.__, C..__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Begnins, G.__, H._____
13 juin 2019Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Gilles Grosjean Giraud et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
tous représentés par Me Patricia
MICHELLOD, avocate à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Begnins,
Constructeurs
1.
G.________ à ********
2.
H.________ à ********
représentés par Me Philippe REYMOND, avocat
à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité
de Begnins du 12 juin 2018 levant leurs oppositions et délivrant le permis de
construire pour une extension de l'habitation et création d'une piscine
chauffée sur la parcelle n° 272, ********, à Begnins, propriété de G.________
et H.________ (CAMAC 174425)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
G.________ et H.________ (ci-après: les constructeurs) sont
propriétaires de la parcelle n° 272 de la Commune de Begnins, colloquée en zone
d'habitation I au sens des art. 3.1 ss du règlement du plan général
d'affectation de Begnins et la police des constructions (RPGA) adopté le 8
décembre 2009 par le Conseil communal et entré en vigueur le 23 juin 2010,
après son approbation par le Département compétent. D'une surface de 1'294 m2,
ce bien-fonds supporte actuellement une habitation de 97 m2 (ECA n°
670) abritant un logement, composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un
étage. Cette parcelle présente une pente dans le sens Nord Sud. Elle est bordée
à l'Est par le chemin du Pauffet.
B.
Le 6 novembre 2017, les constructeurs ont déposé une demande de permis
de construire portant sur la création d'une piscine chauffée, ainsi que sur l'extension
du bâtiment ECA n° 670. Le projet consiste à agrandir, vers l'Ouest et vers le
Sud, le bâtiment actuel sur ses trois niveaux.
C.
Mis à l'enquête publique du 9 février au 12 mars 2018, ce projet a
suscité deux oppositions, soit celle déposée le 7 mars 2018 par F.________
(propriétaire de la parcelle contiguë n° 273 au Nord) – qui invoquait une perte
de vue et une dévalorisation de son bien immobilier – et celle formée
conjointement le 11 mars 2018 par A.________ et B.________ (propriétaires de la
parcelle n° 864 au Nord-Ouest, en amont de la route de la Loye), C.________
(propriétaire de la parcelle contiguë n° 675 à l'Ouest), D.________
(propriétaire de la parcelle n° 862 au Nord-Ouest, en amont de la route de la
Loye) et E.________ (propriétaire de la parcelle n° 283 au Nord-Ouest, en amont
de la route de la Loye); pour l'essentiel, ces derniers invoquaient – sans
développer leur grief – le non-respect du RPGA.
D.
Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi
une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
le 8 mars 2018. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous
conditions, par les services de l'Etat concernés.
E.
Le 15 mars 2018, l'architecte du projet s'est déterminé sur les griefs
soulevés dans les oppositions.
A une date indéterminée, l'architecte du projet a
transmis à la Municipalité de Begnins (ci-après: la municipalité), à sa
demande, un plan de stationnement daté du 29 mars 2018 indiquant l'emplacement
de six places de stationnement sur la parcelle n° 272.
Dans le délai imparti par la municipalité, A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________ ont complété leur opposition
le 9 avril 2018, au nom du "Groupe d'intérêts d'habitants de Begnins
pour le respect de l'urbanisme, le respect des normes et règlements ainsi que
de l'indépendance des parties". Pour l'essentiel, ils ont fait valoir
que le projet ne respectait pas le RPGA s'agissant de la hauteur à la corniche
et que l'emplacement des places de stationnement visiteurs n'était pas indiqué.
Déplorant le fait que les voisins n'aient pas été consultés, ils ont invité
l'architecte à les rencontrer et à leur présenter à cette occasion un projet
répondant en tous points au RPGA. Ils ont enfin produit une liste de signatures
apposées par plusieurs habitants désireux de rejoindre le groupe d'opposants.
F.
Par décisions du 12 juin 2018, la municipalité a délivré le permis de
construire et levé les oppositions, en précisant que les signataires intervenus
après le délai d'enquête ne pouvaient pas être pris en compte. Une copie du
permis de construire, portant la date (subséquente) du 18 juin 2018, a été
jointe en annexe aux décisions du 12 juin 2018, le groupe d'opposants recevant
en sus un exemplaire du plan de stationnement du 29 mars 2018.
G.
Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 13
juillet 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre les décisions du 12 juin 2018 en concluant, sous suite
de frais et dépens, à leur annulation.
La municipalité s'est déterminée le 2 août 2018.
Elle conclut au rejet du recours.
Sous la plume de leur mandataire, les constructeurs
se sont déterminés sur le recours le 29 octobre 2018 et ont conclu à son rejet.
Les parties ont ensuite déposé des observations
complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 19 mars 2019
simultanément dans les trois causes distinctes AC.2018.0244, AC.2018.0264 et
AC.2018.0324. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du
procès-verbal les passages suivants:
"(…)
L'audience débute à 9h00 dans une
salle communale, à Begnins. Le président informe les parties que cette audience
est tenue simultanément dans le cadre des trois procédures distinctes
AC.2018.0244, AC.2018.0264 et AC.2018.0324 (…)
A la demande du président, Me Henny précise qu'il représente la Municipalité de
Begnins dans les affaires AC.2018.0264 et AC.2018.0324, non dans la cause
AC.2018.0244, où il se limite à l'assister pour la présente audience.
Il est discuté dans l'affaire
AC.2018.0244 du grief relatif à la hauteur à la corniche. Le plan des façades
est déployé. I.________ confirme que la hauteur réglementaire est respectée en
façade Sud, en partant du pied de celle-ci. Il explique que la modification
projetée au sous-sol du bâtiment existant induira un décalage entre les deux
façades du bâtiment. Me Michellod conteste le procédé tendant à ne pas cumuler
les hauteurs en présence de façades décalées; elle souligne que la hauteur à la
corniche doit se mesurer «au point le plus défavorable» aux termes l'art. 12.18
RGPA, point qu'elle situe au pied de l'élément ajouté en sous-sol. Me Reymond
observe qu'à la rigueur du texte de l'art. 12.18 RPGA, la hauteur à la corniche
se mesure au droit de la façade. Il soutient qu'un nouveau calcul de la hauteur
à la corniche ne se justifie pas lorsqu'un niveau en sous-sol est dégagé, en
précisant que la pratique communale permet de raccorder «une galette» en
sous-sol, en vue d'une utilisation judicieuse du terrain; il insiste sur le
fait qu'il s'agit in casu de compléter un bâtiment existant, non de le
modifier. Indiquant qu'un agrandissement suit ses propres règles, Me Henny
relève qu'on ne va ici pas créer une nouvelle façade, mais reprendre
l'existante en ajoutant un module supplémentaire autour du bâtiment actuel,
sans modifier ce dernier. Invitée par le président à faire savoir en quoi ce
nouvel élément en sous-sol lui occasionnera une gêne, F.________ admet qu'elle
ne le verra pas. Me Michellod relève encore que le volume projeté en sous-sol
sera habitable, ce que conteste Me Reymond. I.________ reconnaît que ces locaux
seront habitables.
Le juge assesseur Jacques Haymoz
observe que l'art. 12.19 RPGA, qui limite les mouvements de terre à 1 m,
n'apparaît en l'espèce pas respecté. I.________ indique que s'il est vrai que
les déblais, respectivement le «décaissement», excéderont par endroits 1 m, les
remblais se limiteront tout au plus à 0,5 m. Il ajoute que selon la pratique
communale, des mouvements de terre en déblai sont par principe toujours admis,
dans l'optique de réduire l'impact d'une construction pour le voisinage. Me
Henny confirme l'existence d'une telle pratique, dont l'objectif est d'éviter
des nuisances aux voisins: une construction davantage enterrée leur est en
effet favorable. Me Reymond fait valoir qu'une dérogation n'a pas été requise,
mais qu'elle devrait quoi qu'il en soit être accordée. Me Michellod relève que
des mouvements de terre moins importants auraient réduit l'habitabilité.
Invitée par Me Reymond à proposer une solution pouvant améliorer la situation
de F.________, Me Michellod évoque la modification de la pente du toit. J.________
explique que le bâtiment risquerait d'être «défiguré». Me Henny fait savoir que
la Municipalité ne s'opposerait a priori pas à une toiture plate aux fins
d'éviter une rupture de vue pour les voisins.
(…)
La cour et les parties cheminent
ensuite dans le village pour examiner la situation des trois parcelles
litigieuses concernées. En cours de route, le Syndic désigne un bâtiment aux fins
de faire constater l'existence d'un «décaissement» supérieur à 1 m, autorisé
car considéré comme non défavorable. Arrivé devant la parcelle n° 289 (affaire
AC.2018.0324), le tribunal constate qu'elle présente une pente importante (…) En chemin vers la prochaine parcelle, la
présence de plusieurs bâtiments comportant des décrochements est constatée. I.________
relève qu'une telle configuration, fréquente dans la commune, découle d'une
pratique habituelle de la Municipalité, non d'une dérogation. Le Syndic ajoute
que cette pratique constante sera maintenue. Me Reymond fait valoir que
l'égalité de traitement doit être assurée à la constructrice, respectivement
que cette dernière doit cas échéant être mise au bénéfice de l'égalité dans
l'illégalité. Me Michellod observe la présence d'un bâtiment respectant selon
elle une hauteur de 6 m à la corniche tant à l'aval qu'à l'amont. La cour et
les parties parviennent devant la parcelle n° 282 (affaire AC.2018.0264) (…) Me Reymond fait remarquer la présence à
proximité d'un bâtiment (dont il situe la construction à 2002) où un déblai
supérieur à 1 m a été admis.
La cour et les parties se rendent
sur la parcelle n° 273, sur la terrasse de la recourante F.________, pour
constater l'impact de l'extension envisagée sur le bâtiment sis sur la parcelle
n° 272 (affaire AC.2018.0244), étant précisé que les gabarits ont été enlevés.
Me Reymond soutient que le projet litigieux n'occasionnera aucune gêne pour
l'intéressée, qui conteste cette affirmation en maintenant qu'elle perdra le
dégagement visuel dont elle bénéficie actuellement.
Est enfin visitée la parcelle n°
272, dont il est constaté qu'elle présente une pente importante. J.________ désigne
l'emprise de l'extension prévue, en indiquant qu'il y aura un décaissement et
que le terrain à l'Ouest sera conservé. A la demande du président, Me Michellod
confirme qu'elle soulève un – nouveau – grief relatif aux mouvements de terre
projetés, qu'elle met en lien avec le grief concernant le respect de la hauteur
à la corniche. Me Reymond relève que le projet litigieux, dont il indique qu'il
n'a rien d'«extraordinaire», apportera une amélioration esthétique de la pente.
Il ajoute que l'un des deux garages existants sera supprimé et que l'ouverture
Est sera réduite.
Sur le chemin du retour, Me
Reymond fait encore observer une construction comportant un sous-sol déblayé.
Me Michellod relève à cet égard que le 3ème étage du bâtiment est
petit et non asymétrique."
Le 4 avril 2019, les constructeurs ont formulé les
observations suivantes sur le procès-verbal:
"1. Concernant le
sous-sol, le permis de construire en exclut expressément l'habitabilité.
2. Plusieurs exemples de
constructions en déblai de plus d'un mètre ont été constatés au fur et à mesure
de la visite.
3. I.________ et le M. le Syndic
de la Commune ont tous deux confirmé qu'il n'était pas question de dérogation,
mais que les constructions en déblai étaient une pratique «habituelle de la
Municipalité». Le Syndic a ajouté que cette pratique constante serait
maintenue. I.________ a expliqué que cette pratique était cohérente, dès lors
qu'elle visait à permettre des constructions en forte pente (comme l'immeuble
des recourants (sic!) H.________ et
G.________ en l'espèce). Contrairement au remblai, les déblais ne provoquent
aucune nuisance au voisinage, mais sont dans l'intérêt des voisins situés en
amont ; la principale recourante a bien dû le reconnaître lorsque je l'ai
interrogée sur ce point.
4. Pour le reste, le procès-verbal
reflète fidèlement les discussions concernant la présente affaire."
Le 12 avril 2019, les recourants ont indiqué ne pas
avoir de remarques à formuler quant au procès-verbal; en réponse au courrier
des constructeurs du 4 avril 2019, ils ont maintenu que le sous-sol sera selon
toute vraisemblance habitable, puisqu'il prévoira de larges baies vitrées
ouvertes à la hauteur de la piscine envisagée.
Considérants
1.
Les constructeurs font valoir que les biens-fonds appartenant à A.________,
B.________, D.________ et E.________ sont trop éloignés de la parcelle
litigieuse, ce qui devrait conduire à leur dénier la qualité pour recourir.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.
), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2018.0073 du
27.
mars 2018 consid. 1a).
Le recourant doit se trouver dans une relation
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la
contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou
de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF
1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne
qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée
par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la
seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du
droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p.
504; TF 1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1; AC.2018.0412 du 27 novembre
2018.
consid. 3a/aa)
En matière de droit des constructions, le voisin
direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la
qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16
mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit
néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le
critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas
à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité
pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.
285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Lorsque le recourant est
un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre
à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien
plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les
normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que
l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la
procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir
lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son
immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid. 2.2; AC.2017.0060 du
23.
mai 2018 consid. 1a).
b) En l'espèce, les recourants ont invoqué des
dispositions de droit des constructions relatives notamment à la hauteur des
bâtiments projetés. Un tel grief fonde la qualité pour recourir à tout le moins
de la recourante F.________ (propriétaire de la parcelle n° 273 contiguë à
celle sur laquelle est envisagé le projet litigieux et qui a pris part à la
procédure précédente par le dépôt d'une opposition), car il a un effet direct
sur l'usage de son immeuble (cf. TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5). La
question de la qualité pour agir des autres recourants peut partant demeurer
indécise (AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018 consid. 1).
Interjeté en temps utile,
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, en
ce sens que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à
éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF
1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). La motivation peut par
ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans
la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, dans ses décisions relatives à
la levée des oppositions, l'autorité intimée a, pour l'essentiel, pris soin de
se prononcer sur tous les griefs soulevés par les opposants. Les réponses, même
les plus succinctes, permettaient aux intéressés de comprendre le raisonnement
suivi par la municipalité et de saisir les principaux motifs l'ayant menée à
autoriser le projet litigieux. Les recourants étaient ainsi en mesure de
contester les décisions attaquées en connaissance de cause, ce qu'ils ont
d'ailleurs fait. La motivation des décisions attaquées apparaît ainsi
suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu, ce qui
conduit au rejet du grief formulé. Dans leurs critiques, les recourants s'en
prennent en réalité à l'appréciation faite par l'autorité intimée. Or, le fait
de savoir si, sur le fond, les décisions sont conformes au droit sera analysé
ci-après.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 3.9 RPGA, qui concerne
la hauteur à la corniche.
a) Selon l'art. 3.9 RPGA, la hauteur maximale à la
corniche dans la zone d'habitation I est de 6 m. L'art. 12.18 RPGA, disposition
applicable à toutes les zones, définit la manière de mesurer la hauteur des
bâtiments comme suit:
"La
hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte est mesurée sur la façade
avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette
façade, au point le plus défavorable, compte non tenu d'accès au sous-sol de
largeur limitée au strict minimum."
Le terrain de référence équivaut au terrain naturel;
s'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais antérieurs, la
référence est le terrain naturel environnant (art. 12.12 RPGA).
b)
aa) Le projet litigieux consiste en particulier à prolonger le sous-sol du
bâtiment actuel. La façade de l'élément nouveau ("galette") qu'il est
prévu de raccorder à l'existant présentera, au Sud, un décrochement de près de
5.
m par rapport à la façade du bâtiment actuel. On se trouvera par conséquent
en présence de deux éléments de construction distincts, avec deux façades côté Sud
décalées l'une par rapport à l'autre. Si on les comprend bien, les recourants
soutiennent que la hauteur à la corniche doit se mesurer "au point le plus
défavorable" aux termes l'art. 12.18 RPGA, point qu'ils situent au pied de
l'élément ajouté en sous-sol (cf. p.-v. d'audience). Il faudrait ensuite
cumuler les hauteurs des deux façades décalées, ce qui implique que l'art. 3.9
RPGA ne serait pas respecté. Les recourants soutiennent ainsi que la
construction présenterait une hauteur à la corniche de 8 m en façade Sud, de
7,20 m à l'angle Sud-Est et de 7,76 m à l'angle Sud-Ouest. L'autorité intimée
considère pour sa part que la hauteur à la corniche doit se mesurer sur la
façade aval à partir du terrain naturel et non pas à partir de la "dalle
du sous-sol" (cf. décision du 12 juin 2018 levant l'opposition du groupe
d'opposants, p. 2). Elle précise à cet égard que la chambre d'amis et le
fitness prévus dans la nouvelle construction en aval prolongent le sous-sol
existant et n'entrent pas dans le calcul de la hauteur à la corniche. La
hauteur maximale de 6 m à la corniche serait ainsi respectée.
bb) Selon la jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux (AC.2018.0305 du 12 mars 2019 consid. 4b
et les réf. cit.). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt
du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité
dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,
celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.
5.
;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte
l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (AC.2017.0440,
AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd et les réf. cit.).
cc) On l'a vu, l'agrandissement du sous-sol tel que projeté
aura pour effet que, visuellement, on se trouvera en présence de deux
constructions distinctes, avec des façades aval respectives décalées de 5 m
environ, qui se succéderont dans la pente du terrain (dont la vision locale a
révélé qu'elle était importante, cf. p.-v. d'audience), l'unité raccordée au
sous-sol existant ayant été conçue de manière à épouser judicieusement la
configuration de la parcelle. Dans ces circonstances, on peut admettre que
l'autorité intimée n'a pas abusé de la latitude de jugement dont elle dispose
dans l'interprétation du règlement communal, notamment de l'art. 12.18 RPGA, en
considérant que, conformément à une pratique
apparemment constante, la hauteur par rapport à la corniche doit être mesurée
au droit de la façade aval du bâtiment existant, et non 5 m plus loin au
bas de la façade du nouvel élément constructif ajouté au niveau du sous-sol,
comme le plaident les recourants. Or, en cet endroit, la hauteur à la corniche est
largement en deçà de la cote maximale prévue de 6 m, puisqu'elle oscille entre
4,30 m et 4,80 m par rapport au terrain naturel. Le projet respecte donc l'art.
3.9
RPGA, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Le grief formulé sur
ce point doit ainsi être écarté. On relèvera au demeurant que le nouvel élément
créé en prolongement du sous-sol du bâtiment existant, non visible depuis la
propriété de la recourante F.________ (comme elle l'a concédé lors de
l'audience), n'occasionnera aucune gêne à cette dernière.
c) En relation avec leur grief relatif à
la hauteur à la corniche, les recourants ont encore fait valoir lors de l'audience
un nouveau moyen consistant à soutenir que les mouvements de terre seraient
trop importants.
En l'occurrence, les mouvements de terre
induits par le projet n'ont aucun impact en ce qui concerne la hauteur du
projet. Partant, ce grief n'a pas à être examiné plus avant. Tout au plus
peut-on relever une pratique constante mentionnée par la municipalité lors de
l'audience consistant à admettre des mouvements de terre en déblai supérieurs
aux 1 m autorisés par le règlement communal (cf. art. 12.19 RPGA). Vu la
manière dont le grief relatif aux mouvements de terre a été formulé par les
recourants, la question de savoir si cette pratique est admissible et celle de
savoir si les constructeurs pourraient cas échéant se prévaloir de l'égalité
dans l'illégalité souffrent de demeurer indécises.
4.
Les recourants font valoir que l'agrandissement de l'habitation, ainsi
que l'extension de la toiture projetés auront pour effet d'obstruer la vue dont
bénéficie aujourd'hui la recourante F.________, propriétaire d'un bien-fonds situé
en amont de la parcelle litigieuse.
a) La vue est une situation de fait dont la
privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment
réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que
si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme
spéciale du droit communal (AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 5). En
d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce
n’est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que
la hauteur des constructions (AC.2017.0226,
AC.2017.0229 précité consid. 7c; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e),
En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait
difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il
est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour
conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. La perte
d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que les
propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du
potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée
en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un
bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles
voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires
que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement
modifiées pour prévoir une densification (AC.2016.0349 du 14 décembre 2017
consid. 5b; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e; AC.2015.0070 du 20
juillet 2015 consid. 6).
b) En l'espèce, on a vu que le projet d'extension
litigieux respecte les exigences du règlement communal relatives à la hauteur
(cf. supra consid. 3b/cc). Partant, les recourants ne sauraient invoquer
l'impact dudit projet sur la vue pour s'opposer à la délivrance du permis de
construire. Leur grief doit être rejeté.
5.
Les recourants se prévalent d'une servitude inscrite au profit de la
parcelle n° 273, à charge de la parcelle n° 272, limitant la hauteur des
constructions pouvant être érigées sur le fonds servant. De l'avis des
recourants, il revenait à l'autorité intimée de vérifier le respect de cette
servitude dans le cadre de l'examen du projet litigieux.
a) Selon la jurisprudence, les questions relatives
au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence
du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité administrative ni au tribunal
de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en
contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de
permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une
servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la
servitude (AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 4a; AC.2016.0027 du 10 mars
2017.
consid. 7a). Les moyens tirés du
non-respect du droit privé sont ainsi irrecevables devant la juridiction
administrative (cf. AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483 du 20
mars 2015 consid. 6). La CDAP a néanmoins jugé que
l'examen du respect d'une servitude est justifié lorsque la solution est
déterminante pour juger de la conformité du projet litigieux avec la
réglementation communale (AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 7c; il
s'agissait dans cette affaire de savoir si le propriétaire voisin avait
valablement donné son accord à la création de l'ordre contigu).
b) En l'occurrence, un examen préjudiciel par
l'autorité intimée du respect de la servitude en question ne se justifiait pas,
cette problématique n'étant ici pas déterminante pour juger de la conformité de
la construction litigieuse avec la réglementation communale. Il n'y a donc pas
lieu de traiter plus avant les arguments invoqués en lien avec cette servitude,
irrecevables dans le cadre de la présente procédure de droit public.
6.
a) Les recourants font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir donné
suite à la requête formulée dans leur opposition tendant à ce qu'ils puissent
s'entretenir personnellement avec les constructeurs et l'architecte en vue de
trouver "une solution concertée pouvant contenter tout le monde".
Ils déplorent le fait de ne pas avoir été "associés au processus
décisionnel et à la réflexion sur le projet afin de limiter l'atteinte portée à
leurs droits". Leur souhait était sur ce point de soumettre une
proposition aux constructeurs tendant à modifier les pans de la toiture, aux
fins de préserver la vue dont la propriétaire de la parcelle n° 273 jouit
actuellement.
b) Contrairement à ce qui est prévu pour les plans
d'affectation (cf. art. 58 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11], tel qu'en vigueur au
moment où les décisions attaquées ont été rendues), la procédure en matière de
permis de construire ne comprend pas la faculté pour les opposants de demander
à être entendus par la municipalité lors d'une séance de conciliation.
L'absence de mise sur pied d'une séance avec les opposants par la municipalité
ne constitue dès lors pas une informalité susceptible de mettre en cause la
délivrance du permis de construire (AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 1b).
A cela s'ajoute que, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le
permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée
lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont
réunies (AC.2017.0335 du 12 avril 2018 consid. 5a; AC.2016.0102 précité consid.
2b; AC.2013.0303 du 28 mai 2014 consid. 1a; AC.2006.0011 du 18 août 2006
consid. 7). Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale, ni aux
opposants d'élaborer des variantes destinées à s'imposer aux constructeurs
(AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b; AC.2000.0195 du 16 février 2001
consid. 1c).
Il suit de ce qui précède qu'après s'être assurée,
comme l'y enjoint l'art. 104 al. 1 LATC, que le projet litigieux était réglementaire,
l'autorité municipale pouvait délivrer le permis de construire, sans entendre
préalablement les opposants lors d'une séance (en quelque sorte à titre de
médiatrice), ni mettre ces derniers en contact avec les constructeurs, démarche
que les opposants auraient aisément pu entreprendre de leur propre chef, durant
le délai d'opposition ou ultérieurement jusqu'au prononcé des décisions
litigieuses, ce qu'ils n'ont pas fait. Les critiques formulées par les
recourants, qui se plaignent d'une violation des principes de la bonne foi, de
l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu, tombent ainsi à
faux.
7.
Les recourants font valoir que le projet n'indique pas les places
visiteurs.
a) aa) L'art. 12.49 RPGA prévoit que la Municipalité
fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures
qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds
privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des
Professionnels de la Route, en fonction de l'importance et de la destination
des nouvelles constructions.
bb) La norme à laquelle renvoie l'art. 12.49 RPGA
est la norme VSS SN 640 281 qui concerne l'offre en
cases de stationnement pour les voitures de tourisme. Selon cette dernière
norme, il est recommandé d'offrir une case de stationnement
par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement. A
ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10%
de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs
indicatives et correspondant en règle générale à l’offre nécessaire,
indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas
normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand
nombre de cases est déterminant (AC.2016.0226 du 15 décembre 2016 consid.
5a/bb; AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1d).
b) Le projet consiste en l'espèce à agrandir un bâtiment
destiné à accueillir un seul logement, dont la surface brute de plancher utile
sera augmentée à 459 m2. Il est vrai que sur le formulaire de
demande de permis de construire (cf. rubrique F), seules deux places de
stationnement sont annoncées après travaux (l'une intérieure, l'autre
extérieure), alors qu'il pourrait par principe en être exigé six (4,59 + 10%,
chiffre arrondi à l'entier supérieur). L'architecte du projet a cependant
produit par la suite devant l'autorité intimée, à la demande celle-ci, un plan
complémentaire daté du 29 mars dont il ressort que six véhicules peuvent
stationner sur la parcelle n° 272 (cf. pièce n° 20 du bordereau des pièces
produites par l'autorité intimée). Or, ce plan de stationnement a été annexé à
la décision du 12 juin 2018 notifiée au groupe d'opposants – qui ne prétendent
pas devant le tribunal de céans ne pas l'avoir reçu –, si bien que le grief
relatif à l'absence d'indication des places de stationnement sur les plans doit
être écarté.
8.
Les recourants soutiennent que les décisions litigieuses portent
atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En lien avec ce grief et
en se fondant sur l'art. 36 Cst., ils invoquent une violation des principes de
la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité.
Comme rappelé plus haut (cf. consid. 6b), le
permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée
lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont
réunies. Dès lors que tel est en l'espèce le cas, le projet litigieux étant
notamment conforme au RPGA, les recourants ne sauraient faire échec à l'octroi de
l'autorisation requise en invoquant la garantie de la propriété, ainsi que les
principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. Leurs
griefs formulés sur ce point ne sont par conséquent pas fondés.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions entreprises confirmées. Succombant, les recourants
supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils
verseront en outre des dépens aux constructeurs qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Ils verseront également des
dépens réduits à la Commune de Begnins, qui était assistée d'un mandataire professionnel
à l'audience (cf. p.-v. d'audience) (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Begnins des 12 juin 2018 et 18 juin
2018.
levant les oppositions et délivrant le permis de construire sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
débiteurs solidaires.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
débiteurs solidaires, verseront à G.________ et H.________, créanciers
solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
V.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Begnins une indemnité de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.