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Décision

AC.2018.0256

CDAP - AC.2018.0256 - 2019-02-22 - A._____, B.__/MUNICIPALITE D'YVERDON-LES-BAINS, C.__, D.__, E._____

22 février 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 952

d'Yverdon-les-Bains, promise vendue à C.________. Ce bien-fonds, d'une surface

de 1106 m2 et supportant plusieurs bâtiments (habitations et bâtiments

industriels), est régi par le plan d'extension partiel "Jordils-Midi"

du 30 octobre 1985. La parcelle n° 952 jouxte au Sud-Est la parcelle n° 945,

propriété de A.________ et B.________. La parcelle n° 945 supporte un bâtiment

(ECA n° 1278) dont la façade Sud-Est est implantée sur la limite de propriété

séparant les parcelles nos 952 et 945.

B.

Un projet de construction d'un immeuble de douze appartements sur la

parcelle n° 952 a été soumis à l'enquête publique du 7 avril au 6 mai 2018. Il

est prévu d'implanter le mur Nord-Ouest du bâtiment en limite de propriété,

contre la façade Sud-Est du bâtiment sis sur la parcelle n° 945.

C.

A.________ et B.________ ont formulé une opposition le 5 mai 2018. Ils

relevaient que, selon un plan cadastral établi en 1989 par un bureau de

géomètres à l'occasion de la transformation de leur immeuble, la façade Est de

ce dernier et le chéneau empiétaient de quelques centimètres sur la parcelle

voisine. Ils faisaient valoir que le projet de construction impliquait un

danger pour la stabilité de leur bâtiment et la nécessité de réaliser

d'importants travaux d'adaptation du toit et des collecteurs d'eau de pluie.

Ils invoquaient une violation des art. 685, 686 et 691 du Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC; RS 210).

D.

Par décisions du 18 juin 2018, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains

(ci-après: la municipalité), a levé l'opposition de A.________ et B.________ et

a délivré le permis de construire. La décision relative à la levée de l'opposition

précisait que cette dernière relevait d'éléments de droit privé et que le

permis de construire avait été chargé d'une clause renvoyant le maître de

l'ouvrage à ses responsabilités prévues par le Code civil suisse.

E.

Par acte du 3 août 2018, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP). Ils concluent à l'annulation du permis de construire, à ce qu'il soit

accédé à leur demande de faire définir de manière incontestable par la

municipalité les limites de propriété entre les parcelles nos 945 et

962, respectivement sur le mur Est du bâtiment ECA n° 1278, et à l'octroi de

l'effet suspensif au recours. Avec leur recours, ils ont notamment produit un rapport

établi par le bureau F.________ le 2 novembre 2017 (ci-après: le rapport F.________)

dont il ressort notamment que les premières reconnaissances effectuées

montraient la présence de terrains de qualité médiocre jusqu'à environ 8 m de

profondeur et la nécessité d'effectuer d'autres sondages. En conclusion, le

rapport F.________ constatait que les premières reconnaissances montraient que

les terrains de surface de mauvaise qualité ne permettaient pas la mise en œuvre

de fondations superficielles et que, même avec la mise en œuvre de fondations

profondes, le report de la charge de la dalle devait être pris en compte afin

d'éviter de solliciter ces terrains de mauvaise qualité qui pourraient générer

des tassements.

C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé des

déterminations le 31 août 2018. La constructrice relève notamment qu'elle

veillera à préserver les bâtiments des recourants de tout préjudice, qu'elle

prendra les mesures constructives qui s'imposent et qu'elle a d'ailleurs déjà

réalisé un constat avant travaux des bâtiments construits sur la parcelle des

recourants, constat qui a été remis à ces derniers et qu'ils ont accepté. La

constructrice conclut au rejet du recours et demande la levée de l'effet

suspensif.

La municipalité a déposé sa réponse et le dossier

relatif au projet de construction le 22 octobre 2018. Elle conclut au rejet du

recours

Le 23 octobre 2018, la constructrice a renouvelé sa

requête tendant à la levée de l'effet suspensif.

Par décision du 25 octobre 2018, le juge instructeur

a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

Par avis du 7 décembre 2018, le juge instructeur a

notamment invité les parties à se déterminer sur la question de savoir si,

notamment sur la base des constats figurant dans le rapport F.________, le

permis de construire ne devrait pas être subordonné à la réalisation avant le

début des travaux d'un rapport géologique et géotechnique et au suivi des

travaux par le bureau qui aura établi ce rapport.

La constructrice a déposé des déterminations le 9

janvier 2019. Elle indique notamment que c'est elle-même qui a mandaté le

bureau F.________ pour l'établissement des investigations géologiques du

terrain, que le bureau mandaté détaillera les conditions et risques géologiques

du projet et dimensionnera les fondations lorsque toutes les reconnaissances

auront pu être réalisées et qu'un mandat complémentaire lui a été confié

comprenant l'encadrement des travaux. La constructrice précise qu'elle ne voit

aucun inconvénient à ce que la municipalité subordonne le permis de construire

à un suivi des travaux par le bureau F.________ et à ce que les recommandations

émises par ce bureau soient respectées. Elle confirme en outre s'être engagée à

faire un constat avant et après travaux du bâtiment des recourants.

Les recourants n'ont pas déposé de nouvelles déterminations

dans le délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

Les recourants relèvent que les limites cadastrales des parcelles nos

962.

et 945 ont varié plusieurs fois entre mars 1987 et avril 2018, sans

justification légale ou foncière selon eux. Ils demandent que la CDAP ordonne à

la municipalité de faire définir de manière incontestable les limites de

propriétés entre les parcelles précitées.

a) En statuant sur la demande de

permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public

des constructions sont respectées, en particulier que le bien-fonds est équipé

pour la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui

(notamment les accès) sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.

]). Selon la jurisprudence, le permis de construire est une autorisation

de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et

matérielles posées par le droit public sont réunies (arrêts AC.2016.0102 du 3

juin 2016; AC.2005.0108 du 8 juin 2006; AC.2006.0011 du 18 août 2006). Il

n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui

est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard

de tiers (arrêts AC.2016.0102 précité consid. 2b; AC.2007.0244 du 15 janvier

2009.

consid. 4; AC.1994.0038 du 16 juin 1995;). Les moyens tirés du non-respect

du droit privé sont ainsi irrecevables devant le tribunal de céans (cf. arrêt

AC.2016.0102 précité consid. 2b et les arrêts cités).

b) Selon l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) qui régit les pièces et indications à fournir

avec la demande de permis de construire, la demande de permis de construire pour

une construction nouvelle doit notamment comprendre un plan de situation

extrait du plan cadastral. En l'occurrence, un tel plan figure dans le

dossier de demande de permis de construire – établi par le bureau de géomètres

brevetés G.________ –, et il n'y a pas de raison de penser que ce plan ne

répond pas aux exigences légales et réglementaires. Pour le surplus, la

question de savoir si, et cas échéant pour quelles raisons, les limites

cadastrales des parcelles nos 962 et 945 ont pu varier au cours du

temps relève du droit civil n'a pas d'incidence sur la validité du permis de

construire qui a été délivré. La question de savoir si le bâtiment sis sur la

parcelle n° 945 empiète sur la parcelle n° 952 est par conséquent sans

pertinence dans le cadre de la présente procédure. Cette question pourrait tout

au plus avoir des conséquences de droit public et une incidence sur l'octroi du

permis de construire si les recourants soutenaient, à l'inverse, que le projet

litigieux empiète sur la parcelle n° 945 (le projet impliquerait alors l'accord

des recourants [art. 108 al. 1 LATC]). Or, les recourants ne le prétendent pas

et il n'existe aucun élément laissant à penser que cela pourrait être le cas.

c) Vu ce qui précède, il n'appartient

pas à la CDAP d'ordonner à la municipalité de faire définir de manière

incontestable les limites de propriétés entre les parcelles précitées, cette

question relevant du droit privé.

2.

Au moment de la mise à l'enquête publique du projet litigieux, la

parcelle n° 952 appartenait à H.________, décédée depuis lors. Celle-ci avait

donné procuration à I.________ et J.________ afin qu'ils la représentent lors

la signature des documents d'enquête. A titre subsidiaire, les recourants font

valoir que cette procuration est caduque.

Le décès étant postérieur à la mise à l'enquête, les

documents d'enquête ont été signés valablement et il y a lieu de constater que

les bénéficiaires du permis de construire sont les nouveaux propriétaires de la

parcelle n° 962. Il n'existe par conséquent aucune informalité susceptible de

mettre en cause la validité de la procédure et l'octroi du permis de construire.

3.

Les recourants relèvent que le projet litigieux est susceptible de

porter atteinte au bâtiment sis sur leur parcelle. Ils invoquent à cet égard un

risque d'effondrement du mur contre lequel la nouvelle construction va

s'appuyer. Ils mentionnent une instabilité du terrain liée à la présence

d'écoulements souterrains, voire de poches d'eau. Ils se réfèrent à cet égard

au rapport F.________.

a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un

terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de

terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le

consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas

la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition

que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2016.0425,

AC.2016.0427, AC.2016.0428 du 26 septembre 2017 consid. 12a; AC.2015.0243 du

30.

mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014;

AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010, AC.2008.0290

du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121

let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les

dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation

spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des

dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur

les conditions de situation, de construction, d'installations et,

éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les

mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver

l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales (cf. arrêt AC.2016.0425, AC.2016.0427, AC.2016.0428

précité; AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967 p. 95). En principe, les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de

l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de

proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de

construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêt

AC.2016.0425, AC.2016.0427, AC.2016.0428 précité; AC.2015.0243 précité; AC.2013.0065

précité; AC.2013.0430 du 5 février 2015; AC.2013.0420 du 31 juillet 2014;

AC.2009.0043 précité). Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le

cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux

prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées

par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de

l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la

demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement

d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et

des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; BLV 963.11.1) prévoit

d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra

s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont

pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages

résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du 31

juillet 2012).

Pour le reste, la prévention contre des dommages

liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des

règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la

délivrance du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017

consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un

éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé (AC.2010.0228

du 12 janvier 2011 consid. 5).

b) En l'occurrence, la parcelle concernée fait

partie d'un quartier densément construit de la ville d'Yverdon-les-Bains, où le

terrain est plat et où on a réalisé des constructions importantes (des

bâtiments d'habitation de plusieurs étages; à 200 m, le Centre professionnel du

Nord vaudois; etc.). On ne se trouve dès lors pas en présence d'un terrain

"ne présentant pas une solidité suffisante" ou "exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain "au sens de l'art. 89 LATC. Il est suffisamment

solide pour que, moyennant certaines précautions qu'un ingénieur civil doit de

toute manière définir avec l'architecte, il puisse être bâti.

Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le

permis de construire n'est pas lacunaire et qu'il n'y a rien d'autre à imposer

sur le plan du droit public, notamment en application de l'art. 89 LATC. Tout

au plus peut-on prendre acte de l'intention de la constructrice de faire

établir un rapport géologique et géotechnique et d'assurer un suivi des travaux

en fonction des recommandations du géologue, sans toutefois en faire une clause

accessoire impérative du permis de construire, faute de base légale.

4.

Il résulte des considérants que le

recours doit être rejeté.

Compte tenu de l'issue de la cause, les frais

doivent être mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi

du 29 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les

recourants verseront en outre des dépens à la Commune d'Yverdon-les-Bains et à

la constructrice, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 18 juin 2018 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre

eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune

d'Yverdon-les-Bains à titre de dépens.

V.

Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre

eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à C.________ à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 février 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.