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Décision

AC.2018.0264

CDAP - AC.2018.0264 - 2019-06-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L..__, M.__, N.___

13 juin 2019Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

P.________ (ci-après: le constructeur) est propriétaire de la parcelle

n° 282 de la Commune de Begnins, colloquée en zone d'habitation I au sens des art.

3.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police des

constructions (ci-après: RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil

communal et entré en vigueur le 23 juin 2010, après son approbation par le Département

compétent. Ce bien-fonds non bâti, d'une surface de 2'458 m2 et de

forme rectangulaire, présente une pente dans le sens Nord Sud. La parcelle est

bordée au Nord par la route de la Loye. Un chemin privé partant du chemin de

Colette permet également d'accéder à la parcelle par le Sud.

B.

Le 29 novembre 2017, le constructeur a déposé une demande préalable

d'implantation de deux immeubles de quatre appartements chacun, avec parkings

souterrains. Il est prévu d'implanter sur la parcelle n° 282, en allant du Sud

au Nord, un bâtiment A et un bâtiment B comprenant tous deux un sous-sol

abritant un parking souterrain, un rez-de-chaussée inférieur avec un logement,

un rez-de-chaussée supérieur comptant deux logements, ainsi qu'un attique

abritant un logement. Les deux bâtiments sont couverts d'un toit plat. Une

dérogation aux art. 3.9 et 3.10 RPGA était requise s'agissant de la hauteur à

la corniche et de la pente des toitures, avec la mention suivante: "en

coupe, avant-toit des attiques hors gabarit théorique maximal".

Mis à l'enquête publique du 9 février au 12 mars

2018, ce projet a suscité une opposition formée conjointement le 12 mars 2018

par les recourants de la présente cause, sous la plume de leur mandataire. Les

opposants invoquaient pour l'essentiel un nombre excessif de niveaux sous la

corniche, ainsi qu'un dépassement de la hauteur maximale à la corniche.

Relevant qu'un projet conforme nécessiterait que le gabarit de l'attique

s'intègre sous une toiture hypothétique à deux pans et que le troisième niveau

s'inscrive dans le gabarit de combles habitables, hors lucarnes, ils ont fait

valoir qu'en l'occurrence, le gabarit des attiques tel que projetés déborderait

de tous côtés d'une toiture hypothétique à pans, débordement d'autant plus

marqué in casu que l'attique comporte des avant-toits.

Par décision du 18 juin 2018, la Municipalité de

Begnins (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré

l'autorisation préalable d'implantation. Une copie du permis de construire

préalable portant la date (subséquente) du 21 juin 2018 a été jointe en annexe

à cette décision.

C.

Toujours par l'entremise de leur mandataire, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ ont recouru le 20

août 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 18 juin 2018 en concluant, sous suite de frais et

dépens, à son annulation.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le

12 septembre 2018 et a conclu à son rejet.

Sous la plume de son mandataire, le constructeur

s'est déterminé sur le recours le 10 octobre 2018, en concluant principalement

à son irrecevabilité faute selon lui pour les recourants de disposer de la

qualité pour recourir, subsidiairement à son rejet.

A la demande du juge instructeur, les recourants se

sont spécifiquement déterminés sur leur qualité pour recourir le 1er

novembre 2018. Le constructeur s'est exprimé sur cette écriture le 21 novembre

2018.

Le tribunal a tenu audience le 19 mars 2019. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les

passages suivants:

"(…)

L'audience débute à 9h00 dans une

salle communale, à Begnins. Le président informe les parties que cette audience

est tenue simultanément dans le cadre des trois procédures distinctes

AC.2018.0244, AC.2018.0264 et AC.2018.0324 (…)

A la demande du président, Me Henny précise qu'il représente la Municipalité de

Begnins dans les affaires AC.2018.0264 et AC.2018.0324, non dans la cause

AC.2018.0244, où il se limite à l'assister pour la présente audience.

(…)

La discussion porte ensuite, dans l'affaire AC.2018.0264, sur le calcul

de la hauteur à la corniche. Dans ce cadre, le président évoque l'arrêt de la

CDAP AC.2016.0411 du 21 août 2017 qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal

fédéral 1C_499/2017,1C_500/2017 du 19 avril 2018. Me Henny expose que

l'attique doit s'inscrire dans le gabarit théorique d'une toiture à pans. Me

Michellod soutient que le retrait de l'attique est en l'espèce insuffisant. Me

Pfeiffer précise que seul l'avant-toit a bénéficié d'une dérogation. Le

président relève que dans l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017, le Tribunal fédéral

a rappelé que la définition cantonale de l'attique n'impose pas que l'attique

présente un retrait sur au moins deux façades. Me Michellod soutient qu'une

toiture à pans serait plus favorable pour les voisins, puisqu'il y aurait ainsi

moins d'appartements. E.________, qui évoque des problèmes permanents de circulation,

propose que le passage situé à l'Est de la parcelle n° 282 soit carrossé. Me

Pfeiffer exprime ses doutes sur le caractère carrossable de ce chemin, vu la

pente existante. Le Syndic indique que la Municipalité n'envisage pas pour

l'instant de carrosser ce passage.

(…)

La cour et les parties cheminent

ensuite dans le village pour examiner la situation des trois parcelles

litigieuses concernées. (…)

La cour et les parties parviennent

devant la parcelle n° 282 (affaire AC.2018.0264). Il est constaté que la

déclivité du terrain est forte – même si moindre que sur la parcelle n° 289 –

et que plusieurs bâtiments en contrebas sont coiffés d'un toit plat. Me

Pfeiffer relève qu'un toit plat s'avère plus favorable pour les voisins. Me

Michellod le conteste, en indiquant qu'une toiture à pans conduirait à

construire des bâtiments aux dimensions moins importantes. Q.________ explique

qu'il serait possible d'inscrire le même volume projeté, voire davantage, sous

une toiture à pans; elle souligne que l'option d'une toiture plate relève ici

d'un choix purement architectural. C.________ fait valoir que les toitures

plates non végétalisées dénaturent le quartier. Q.________ insiste sur le fait

que les toitures seront végétalisées. (…)"

La municipalité, le constructeur et les recourants

ont indiqué respectivement les 3, 11 et 12 avril 2019 ne pas avoir de remarques

à formuler quant au procès-verbal.

Considérants

1.

Le constructeur fait valoir que les biens-fonds appartenant à E.________,

aux époux K.________ et L.________, à G.________, à C.________, à F.________ et

aux époux H.________ et I.________ sont trop éloignés de la parcelle litigieuse

(entre 70 et 230 m) pour que leur soit reconnue la qualité pour recourir. Il

soutient que cette dernière devrait également être déniée aux époux A.________

et B.________ et à D.________, dont les parcelles sont situées en contre-haut

de la route de la Loye, dans la mesure où le projet n'impacterait pas leur vue,

compte tenu de la forte déclivité du quartier. Le constructeur relève enfin que

le recourant J.________, propriétaire d'une parcelle contigüe à celle où le

projet est envisagé, ne tirerait aucun avantage pratique de l'admission du

recours, dès lors qu'une construction avec des toits à pans en lieu et place de

toiture plate augmenterait la hauteur au faîte. Au demeurant, et de manière

plus générale, le recours devrait, au vu des arguments y contenus, être

assimilé à une action populaire.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.

), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2018.0073 du

27.

mars 2018 consid. 1a).

Le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF

1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne

qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée

par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la

seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du

droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p.

504; TF 1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1; AC.2018.0412 du 27 novembre

2018.

consid. 3a/aa).

En matière de droit des constructions, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16

mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit

néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le

critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas

à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité

pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.

285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Lorsque le recourant est

un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement

correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation.

Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de

toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de

sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi,

le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors

de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la

procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son

immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid. 2.2; AC.2017.0060 du

23.

mai 2018 consid. 1a).

b) En l'espèce, les recourants (qui ont tous pris

part à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition) ont invoqué des

dispositions de droit des constructions relatives notamment à la hauteur, à

l'esthétique et au volume des bâtiments projetés. Quoi qu'en dise le

constructeur, de tels griefs fondent la qualité pour recourir à tout le moins

de J.________ (propriétaire de la parcelle n° 90 qui borde sur son côté Est le

bien-fonds sur lequel est envisagé le projet litigieux), de D.________ et des

époux A.________ et B._______ (propriétaires respectivement des parcelles nos

862.

et 864 sises au Nord de la parcelle litigieuse et qui n'en sont séparées

que par le chemin de la Loye) car ils ont un effet direct sur l'usage de leur

immeuble (cf. TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5). La question de la

qualité pour agir des autres recourants peut partant demeurer indécise

(AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018 consid. 1; AC.2017.0223 du 27

juin 2018 consid. 1).

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent l'audition de

R.________ aux fins de déterminer son rôle exact dans la délivrance du permis

de construire litigieux. Ils allèguent que le prénommé, dont ils indiquent

qu'il est conseiller communal de Begnins, est également architecte associé du

bureau d'architecture ayant réalisé le projet litigieux. Ils indiquent que sans

aller jusqu’à formellement remettre en cause l'indépendance des élus de la

municipalité, l'existence d'un conflit d'intérêt ne pourrait toutefois être

niée.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En

outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140

I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) aa) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée

par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,

conformément aux art. 17 et 104 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans leur

teneur au moment où les décisions attaquées ont été rendues. Selon une

jurisprudence constante, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations

de construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion de

celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou

d’un fonctionnaire communal (AC.2017.0195 du 14 mars 2018 consid. 2b;

AC.2014.0387 du 6 octobre 2015 consid. 3b/bb).

bb) R.________ est membre, non pas de l'autorité

intimée, mais de l'organe législatif communal selon les explications des

recourants. A ce titre, il n'a pas été impliqué dans la prise de décision

relative à la délivrance du permis de construire litigieux, de la seule

compétence de la municipalité, si bien que tout soupçon de conflit d'intérêt,

argument qui n'est au demeurant en rien étayé, peut d'emblée être écarté. Il

n'y a dans ces conditions pas lieu de donner suite à la requête d'audition

formulée par les recourants.

3.

Il est en l'occurrence question d'une autorisation

préalable d'implantation, régie par l'art. 119 LATC qui prévoit ce qui suit:

"Art. 119

- Autorisation préalable d'implantation

1.

Toute personne envisageant

des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction,

une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116

sont applicables.

2.

L'autorisation préalable

d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est

pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne couvre

que les éléments soumis à l'enquête publique préalable."

Selon la jurisprudence cantonale,

l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du

permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette

autorisation (cf. AC.2013.0005 du 24 avril 2013; AC.2009.0276 du 23 avril 2010;

AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis

d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux éléments

qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en

cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. L'autorisation

préalable d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique

préalable. Seuls ces éléments-là sont susceptibles d'acquérir force de chose

décidée en vertu de l'art. 119 LATC. Ensuite, dans une seconde phase, le

permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le

délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans

l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette

autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (cf.

AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18 juin 2015

consid. 1 et les réf. cit.).

4.

Les recourants soutiennent que la règle qui limite à 6 m la hauteur

maximale à la corniche n'est pas respectée.

a) Selon l'art. 3.9 RPGA, la hauteur maximale à la

corniche dans la zone d'habitation I est de 6 m. L'art. 12.18 RPGA, disposition

applicable à toutes les zones, définit la manière de mesurer la hauteur des

bâtiments comme suit:

"La

hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte est mesurée sur la façade

avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette

façade, au point le plus défavorable, compte non tenu d'accès au sous-sol de

largeur limitée au strict minimum."

Le terrain de référence équivaut au terrain naturel;

s'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais antérieurs, la

référence est le terrain naturel environnant (art. 12.12 RPGA).

Pour ce qui est des toitures, l'art. 3.10 RPGA

prévoit que pour la zone d'habitation I, la pente des toitures est comprise

entre 36 et 70%. L'art. 12.38 RPGA, disposition également applicable à toutes

les zones, est ainsi rédigé:

"Art.

12.38

Toits en pente et toits plats

De façon générale, les toits sont

en pente et recouverts en tuiles ou d'un matériau analogue. La couverture en

carton bitumé apparent ou en tôle ondulée est interdite. Les dispositions

suivantes sont applicables:

a) le faîte est plus haut que la

corniche. Les toitures à faîte décalé sont autorisées;

b) lorsque la toiture est à deux

pans inégaux, les pans principaux sont dans un rapport de 1 à 2 maximum;

c) la pente de la toiture et

l'aspect de la couverture sont en principe analogues à ceux de l'ensemble des

toitures environnantes.

Les toits plats traités en

terrasses sont autorisés pour les constructions enterrées ou pour de petites

constructions annexes de bâtiments. Ils peuvent être également autorisés pour

des bâtiments lorsqu'une forte pente du terrain permet de privilégier cette

solution."

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;

AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt

relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a

confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours

n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF

1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010

consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0091 du 5

décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

c) Dans un arrêt AC.2016.0411 du 21 août 2017, le

Tribunal cantonal a eu l'occasion de se pencher sur l'application des art. 3.7,

3.

, 12.18 et 12.38 RPGA. Dans cette affaire, les six immeubles d'habitation

projetés s'inscrivaient dans un terrain en pente et comportaient tous un

rez-de-chaussée, un étage et un attique, ce dernier étant surmonté d'un toit

plat. L'architecte du projet avait représenté sur les coupes pour chaque

bâtiment, en traitillé rouge, un toit à deux pans afin de démontrer que les

attiques s'inscrivaient dans le gabarit réglementaire s'il avait été choisi

d'édifier des bâtiments avec des toits en pente, conformes à l'art. 12.38 al. 1

RPGA. Après avoir retenu que l'art. 3.7 RPGA (qui prévoit que les bâtiments ont

au maximum deux niveaux sous la corniche, y compris les parties dégagées par la

pente, les combles étant habitables en sus) pouvait être interprété en ce sens

que si les combles sur le deuxième niveau étaient habitables, un attique

habitable était également admissible s'il s'intégrait dans le gabarit d'une

toiture à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les

toitures, le Tribunal cantonal a confirmé que les deux pans de la toiture

hypothétique avaient chacun une pente de 70 % (cf. art. 3.10 RPGA) et que le

pan Nord (amont) était deux fois plus court que le pan Sud (aval), conformément

à l'art. 12.38 al. 1 let. b RPGA. Il a retenu de surcroît que la hauteur à la

corniche (mesurée en façades aval entre le rez-de-chaussée et la corniche des

toits hypothétiques en traitillé rouge) était conforme à l'art. 3.9 RPGA, puisqu'elle

atteignait 6 m.

Le Tribunal cantonal a par ailleurs relevé que sur

la façade amont, il ressortait des coupes que la distance entre le sol et la

corniche du pan amont des toits hypothétiques en traitillé rouge oscillait

entre 5.73 m et 6 m. Il a toutefois jugé que le point de référence inférieur,

pour la façade amont, devait être fixé au même niveau que le point de référence

inférieur de la façade aval, seul point de référence cité par l'art. 12.18

RPGA. Or, mesurée depuis ce point (soit le niveau du rez-de-chaussée), la

hauteur à la corniche de la façade amont des différentes constructions

atteignait, voire dépassait les 8m, puisqu'elle devait être prise au niveau de

la toiture de l'attique et non pas au niveau de l'avant- toit de l'étage d'un

bâtiment de deux niveaux au maximum sous la corniche, comme l'exige l'art. 3.7

RPGA. Le Tribunal cantonal a ainsi considéré que les combles n'étaient pas

valablement remplacés par un niveau en attique, dès lors que ce dernier ne

s'inscrivait pas dans le gabarit des combles, tel qu'il devait être défini en

fonction de la réglementation communale et de la jurisprudence. Selon la cour,

dans la mesure où même pour les terrains en forte pente le RPGA ne prévoyait

pas de normes destinées à favoriser la création d'attiques, en dérogation aux

normes fixant la hauteur à la corniche et la forme des toitures, il n'était pas

admissible d'autoriser un troisième niveau qui, en amont, était plus haut que

ce que permettaient les art. 3.9 et 12.18 RPGA. Elle a partant admis le recours

et annulé le permis de construire.

Saisi de recours déposés par la constructrice et la

municipalité qui se sont plaintes, pour la première, d'une application

arbitraire des art. 3.7, 3.9 et 12.18 RPGA et d'une violation de l'autonomie

communale, pour la seconde d'une violation de son autonomie communale et d'une

application arbitraire de son règlement, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt

de la CDAP par arrêt du 19 avril 2018 (1C_499/2017,1C_500/2017) et renvoyé la

cause à cette dernière afin qu'elle statue sur les aspects du litige laissés

indécis. La Haute cour a relevé ce qui suit (consid. 3.5 et 3.6):

"Si

l'approche de la cour cantonale n'apparaît pas d'emblée insoutenable, il faut

cependant concéder aux parties recourantes qu'à rigueur de texte l'art. 12.18

RPGAPC prévoit que la hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte n'est

mesurée que sur la façade aval. Cette disposition ne fait aucunement mention de

la façade amont ni de la nécessité de fixer pour celle-ci un point de référence

pour en mesurer la hauteur. A l'examen du règlement, il apparaît d'ailleurs

que, en présence de dispositions portant sur la surface bâtie (art. 3.5 al. 1

RPGAPC), l'utilisation du sol (art. 3.5 al. 2 RPGAPC) ainsi que sur la longueur

maximale des bâtiments (art. 3.8 RPGAPC), la mesure de la hauteur à la corniche

sur la seule façade aval est suffisante pour déterminer le gabarit maximal des

constructions et, partant, pour limiter indirectement la hauteur de la façade

amont. Par conséquent, l'interprétation littérale à laquelle s'est livrée la

commune est soutenable, voire préférable à la fixation d'un point de référence

dont le RPGAPC ne fait nullement mention.

Il est vrai toutefois que

l'attique ne s'inscrit pas strictement dans un gabarit de combles au sens où

l'entend la jurisprudence cantonale, le mur nord dépassant - comme on l'a vu -

la hauteur de 1 m fixé par celle-ci (cf. BOVAY ET AL., op. cit., glossaire, p.

605). Cependant, dès lors que le projet prend place dans un terrain en pente,

que le règlement n'interdit pas la réalisation de pans asymétriques (cf. art.

12.38

RPGAPC) et que la limite de deux niveaux sous la corniche ne paraît

dépassée ni sur la façade aval ni sur la façade amont (cf. art. 3.7 RPGAPC) -

où seuls deux niveaux sont apparents sous la corniche (cf. plans en coupe du 27

novembre 2015) -, le gabarit hypothétique figuré sur les plans n'est pas

manifestement contraire au règlement communal. En outre, comme cela ressort du

reste de l'arrêt attaqué, à l'amont, la hauteur des constructions apparentes ne

dépasse pas les 6 m, ce qui donne à un observateur, devant cette façade nord,

une apparence de hauteur à la façade conforme à la hauteur à la corniche exigée

par le règlement pour la zone d'habitation I (cf. art. 3.9 RPGAPC). Il faut par

ailleurs concéder à la commune que la solution adoptée par le Tribunal cantonal

revient à imposer nécessairement que l'attique présente un retrait sur au moins

deux façades, ce que la définition cantonale de l'attique, rappelée dans

l'arrêt attaqué, n'impose pourtant pas. Force est en outre de reconnaître que

tant le règlement lui-même (cf. en particulier art. 12.18 et 12.38 al. 2

RPGAPC), que l'interprétation qui en est faite par la commune recourante tend à

favoriser, sur les terrains en pente, les constructions à toiture plate, au

détriment des toitures à pans, afin d'assurer une vue dégagée pour l'ensemble

des habitants. La commune a d'ailleurs exposé, dans ses décisions sur

opposition, avoir appliqué ainsi son règlement dans différents projets

antérieurs, en particulier sur des terrains en pente, fournissant à cet égard

une liste de constructions ayant bénéficié de cette interprétation du

règlement, que les intimés ne discutent du reste pas devant le Tribunal

fédéral.

3.6

Dans ces circonstances,

il apparaît que l'interprétation de la commune se fonde non seulement sur une

interprétation littérale soutenable de son règlement, mais répond également à

des critères objectifs liés au maintien d'un dégagement, en particulier sur les

terrains en pente de son territoire communal. Ainsi, en condamnant le projet

litigieux au motif que celui-ci ne répondait pas aux art. 3.7, 3.9, 12.18 et

12.38

RPGAPC, la cour cantonale a substitué sa propre appréciation des

circonstances et interprétation du règlement à celles de la commune, violant en

cela son autonomie."

d) En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que la

hauteur à la corniche (mesurée sur la façade aval) est respectée. S'appuyant

sur l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017, elle indique que le niveau en attique

s'inscrit dans le gabarit théorique d'une toiture à deux pans.

Les recourants critiquent l'interprétation faite par

l'autorité intimée de l'art. 12.18 RPGA. Ils font valoir que la lettre de cette

disposition, ainsi que de l'art. 3.9 RPGA, est claire et ne laisse aucune marge

d'interprétation, en ce sens que la hauteur à la corniche maximale (6 m) doit

être mesurée sur la façade aval à partir du terrain de référence, au point le

plus défavorable. Les recourants soutiennent que c'est à la suite d'un

raisonnement "un peu tiré par les cheveux" que le Tribunal

fédéral a, dans l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017, admis les recours et annulé

l'arrêt de la CDAP. Ils qualifient d'"incompréhensible" le

fait que la Haute cour autorise que la façade amont soit d'une hauteur de 6 m

au point le plus bas du côté de la façade amont alors que, mesurée au bas de la

façade aval, sa hauteur est de 8,84 m, soit 2,84 m de plus que la hauteur

maximale autorisée. En délivrant le permis de construire préalable, l'autorité

municipale aurait ainsi outrepassé son pouvoir d'appréciation.

e) La vision locale a permis de constater que la

parcelle n° 282 présente un terrain en forte pente (pente moyenne de 19% selon

le calcul de l'assesseur spécialisé), si bien que des bâtiments comportant des toits

plats peuvent, sur le principe, y être autorisés au sens de l'art. 12.38 RPGA. Ensuite,

conformément à la pratique communale, confirmée par la CDAP dans l'arrêt

AC.2016.0411, l'art. 3.7 RPGA peut être interprété en ce sens qu'un niveau

d'attique habitable est envisageable en lieu et place de combles habitables,

pour autant qu'il s'intègre dans le gabarit d'un toit à deux pans respectant

les dispositions réglementaires sur les toitures. Tel est le cas en l'espèce,

comme il en résulte du plan de coupe AA du 29 novembre 2017 joint à la demande

d'autorisation préalable d'implantation, sur lequel le constructeur a fait

figurer à l'aide d'un traitillé rouge une toiture hypothétique à deux pans

asymétriques (avec un rapport de 1 à 2 et une pente de 70%) aux fins

d'illustrer que les attiques des bâtiments A et B s'inscrivent dans le gabarit

réglementaire théorique d'un toit à pans avec un étage de combles, exception

faite toutefois de la partie correspondant à leur avant-toit, pour lesquels

l'autorité intimée a accordé une dérogation.

Il ressort par ailleurs du plan de coupe AA que, sur

la façade aval, une distance de 6 m sépare le terrain de référence, au point le

plus défavorable, et le bord supérieur du chéneau hypothétique pour les deux

bâtiments A et B. Les recourants soutiennent à cet égard en vain que la hauteur

à la corniche à l'amont, mesurée depuis le même point de référence inférieur

qu'à l'aval, atteindrait 8,84 m. L'interprétation de l'art. 12.18 RPGA faite

par la municipalité, consistant à mesurer la hauteur à la corniche sur la seule

façade aval, a en effet été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt

1C_499/2017,1C_500/2017. On l'a vu, la Haute cour a retenu que l'interprétation

municipale était soutenable, voire préférable à la fixation d'un point de

référence dont le RPGA ne fait pas mention, et qu'elle répondait par ailleurs à

des critères objectifs liés au maintien d'un dégagement, en particulier sur les

terrains en pente. Le tribunal de céans n'a en l'occurrence aucune raison

de s'écarter de cette jurisprudence, malgré les critiques que lui adressent les

recourants, dès lors que l'autorité intimée a interprété l'art. 12.18 RPGA de

manière identique dans le cas d'espèce et dans l'affaire ayant été portée

devant le Tribunal fédéral. Sur la base des considérations contenues dans l'arrêt

1C_499/2017,1C_500/2017, il y a ainsi lieu de conclure, à l'instar de

l'autorité intimée, que la hauteur maximale à la corniche (art. 3.9 RPGA) est

respectée tant pour le bâtiment A que pour le bâtiment B, sous réserve de la

question de la dérogation octroyée pour les avant-toits des attiques qui sera

examinée ci-après (cf. consid. 4f). Les griefs formulés sur ce point par les

recourants doivent partant être rejetés.

f) aa) L'art. 85 LATC prévoit que dans la mesure où

le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). A teneur de

l'art. 13.6 RPGA, qui s'applique à toutes les zones, la Municipalité peut à

titre exceptionnel accorder des dérogations aux dispositions du RPGA, dans le

cadre des conditions fixées à l'art. 85 LATC.

bb) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires

– telles que l'art. 85 LATC – ne doivent pas nécessairement être interprétées

de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.

Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer

des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal

par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les

intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3;

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; arrêt AC.2017.0296 du 23

octobre 2018 consid. 7d). La clause dérogatoire est une émanation du principe

de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des

circonstances (AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 7b et les réf. cit.).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra

se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de

la municipalité (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).

cc) En l'espèce, l'autorité intimée a accordé la

dérogation sollicitée s'agissant des avant-toits des attiques – lesquels se

situent hors du gabarit théorique maximal de la toiture à deux pans qui aurait

pu être proposée pour chacun des deux bâtiments – motifs pris que le

dépassement se limite à 1,50 m, qu'il demeure dans le gabarit d'implantation au

sol, qu'il n'est pas de nature à gêner le voisinage et qu'il présente l'intérêt

manifeste de couvrir partiellement la terrasse de l'attique.

Le tribunal partage cette appréciation. Le faible

dépassement dont il est question n'entraînera pas d'inconvénient significatif

pour les voisins, son impact visuel demeurant restreint pour les habitants des

biens-fonds limitrophes. En tant que dispositif solaire passif, cette "casquette"

aura de surcroît pour avantage de préserver les terrasses des attiques, ainsi

que les pièces se situant directement derrière les grandes baies vitrées

prévues, de surchauffes estivales. Au vu de l'ensemble des circonstances, il

convient d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en accordant la dérogation requise, conformément aux art. 85

LATC et 13.6 RPGA, point que les recourants ne remettent au demeurant pas en

cause dans leur recours, se limitant à contester – à tort on l'a vu – la

méthode adoptée pour le calcul de la hauteur à la corniche.

5.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration.

a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient en matière d'esthétique et d'intégration les

dispositions suivantes:

"Article

12.25

Esthétique

La Municipalité prendra toutes les

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements

et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leur forme et leurs

proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l'harmonie ou

l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits.

(…)

La Municipalité peut accorder une

dérogation aux dispositions réglementaires, afin d'améliorer l'aspect d'une

construction existante, sur préavis de la Commission d'urbanisme. L'art. 13.6

est réservé."

"Article 12.28

Construction en désaccord avec le site

La Municipalité peut refuser

toutes constructions, même conformes au présent règlement, si le volume,

l'échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec le mode

de construction de la majorité des bâtiments existants dans le secteur."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;

AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin

2016.

consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février

2011.

consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.

86.

LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions

applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité

motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques –

ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du

projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant

apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia

343.

consid. 4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208

consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un

poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral

considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du

30.

mai 2017 consid. 2.2; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

c) Les recourants soutiennent que le bâti

environnant de la parcelle litigieuse se compose uniquement de villas coiffées

d'un toit à deux pans. Ils font valoir que le fait d'autoriser les immeubles

projetés, dont ils indiquent que le volume et la forme ne correspondent pas à

la plupart des bâtiments existants dans le secteur, compromettrait l'harmonie

et l'homogénéité du territoire communal.

La vision locale a permis

de constater que l'environnement construit de la parcelle n° 282 se compose de

bâtiments dont l'architecture est relativement hétéroclite. En outre, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, il existe déjà dans le voisinage direct du

projet contesté des constructions disposant d'un toit plat (cf. p.-v.

d'audience), type de toiture dont on rappelle qu'il est favorisé par la

municipalité sur les terrains en pente afin d'assurer une vue dégagée pour

l'ensemble des habitants (cf. arrêt du TF précité 1C_499/2017,

1C_500/2017 consid. 3.5). L'autorité intimée n'a ainsi

pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que les toits tels que

projetés s'harmoniseraient avec les toitures des bâtiments avoisinants. Le site

comptant par ailleurs également des bâtiments avec un gabarit comparable à ceux

envisagés, l'autorité intimée n’a pas

non plus abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le volume des constructions

projetées est admissible et que ces dernières ne poseront pas de problème

d’intégration par rapport au tissu bâti environnant, susceptible de justifier le

refus de l'autorisation préalable d'implantation. Au surplus, l'inspection locale a montré que le quartier ne

présente pas de spécificités particulières, si bien que l’on ne se trouve pas

dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

feraient défaut aux ouvrages projetés ou que mettrait en péril leur

construction.

d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l’esthétique et à l’intégration des bâtiments projetés ne sont pas

fondés.

6.

Les recourants se prévalent d'une servitude inscrite au registre foncier

à charge de la parcelle n° 282 au profit notamment de la parcelle n° 123

(appartenant au recourant C.________), qui prévoit d'une part que la hauteur au

faîte des constructions devant être érigées sur la parcelle n° 282 ne pourra

pas dépasser 595,50 m PN (PN: Pierre du Niton), d'autre part que ces

constructions devront être recouvertes d'un toit de tuiles à deux pans au

minimum formant l'avant-toit sur chaque façade de cinquante centimètres au

minimum. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir fait fi de cette servitude

en autorisant des bâtiments à toiture plate.

a) Selon la jurisprudence, les questions relatives

au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence

du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité administrative ni au

Tribunal de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et

d'en contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de

permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une

servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la

servitude (AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 4a; AC.2016.0027 du 10 mars

2017.

consid. 7a). Les moyens tirés du

non-respect du droit privé sont ainsi irrecevables devant la juridiction

administrative (cf. AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483 du 20

mars 2015 consid. 6). La CDAP a néanmoins jugé que

l'examen du respect d'une servitude est justifié lorsque la solution est

déterminante pour juger de la conformité du projet litigieux avec la

réglementation communale (AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 7c; il

s'agissait dans cette affaire de savoir si le propriétaire voisin avait

valablement donné son accord à la création de l'ordre contigu).

b) En l'occurrence, un examen préjudiciel par l'autorité

intimée du respect de la servitude en question ne se justifiait pas, cette

problématique n'étant ici pas déterminante pour juger de la conformité des

constructions litigieuses avec la réglementation communale. Il n'y a donc pas

lieu de traiter plus avant les arguments invoqués en lien avec cette servitude,

irrecevables dans le cadre de la présente procédure de droit public.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions litigieuses confirmées. Succombant, les recourants

supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils

verseront en outre des dépens à la Commune de Begnins et au constructeur, qui

ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Begnins des 18 juin 2018 et 21 juin

2018, levant l'opposition et délivrant l'autorisation préalable d'implantation,

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________ et O.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________

et O.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Begnins une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________

et O.________, débiteurs solidaires, verseront à P.________ une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.