AC.2018.0268
CDAP - AC.2018.0268 - 2019-09-12 - A.________/Municipalité de Cossonay
12 septembre 2019Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; Mmes Dominique Von der Mühll et
Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Cossonay, représentée par
Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A._______ c/ décision de la
Municipalité de Cossonay du 20 juin 2018 refusant de délivrer le permis de
construire deux bâtiments de cinq logements après démolition du bâtiment no 326
sur la parcelle no 508 (CAMAC 161186).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire de la parcelle no
508 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Cossonay. Cette
parcelle se trouve dans le hameau d'Allens, qui se situe au sud du bourg de
Cossonay.
La parcelle no 508 est comprise
dans le plan partiel d'affectation de la zone du village d'Allens (PPA), mis en
vigueur le 16 mai 2014. La réglementation relative à cette zone se trouve dans
le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA),
également en vigueur depuis le 16 mai 2014, plus particulièrement au chapitre
5. L'art. 5.10 RPGA dispose que les transformations ou constructions nouvelles
devront s'harmoniser aux constructions existantes en respectant leurs
caractéristiques principales et leur volumétrie (al. 1). L'orientation
dominante des faîtes et les pentes des toitures anciennes seront respectées
(al. 2).
D'une surface de 2'284 m2,
la parcelle no 508 supporte, dans sa partie sud, une ancienne maison
d'habitation (n° ECA 326, de 239 m2), dont le faîte est orienté
nord-sud. Au nord de cette maison, dans l'espace de jardin, A._______ a
construit un nouveau bâtiment d'habitation de cinq logements, sur la base d'un
permis de construire délivré par la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité)
le 20 octobre 2016. Le faîte de ce nouveau bâtiment est orienté est-ouest. Dans
une lettre datée du 27 janvier 2016, la municipalité avait informé la
constructrice du fait que, suivant l'avis de la Commission consultative pour la
promotion et l'intégration de l'énergie solaire et l'efficacité énergique du
canton de Vaud (ci-après: la Comcosol) et de la Commission communale
consultative en matière d'architecture et d'urbanisme (ci-après: la CCCUA),
elle lui demandait, pour des raisons esthétiques, de recouvrir l'entier du pan
sud de la toiture avec des panneaux photovoltaïques. Elle ajoutait que
l'orientation du faîte est-ouest était acceptée.
B.
Le 13 février 2017, A._______ a présenté à la
municipalité un nouveau projet portant sur la démolition du bâtiment no
ECA 326 et la construction de deux bâtiments de cinq logements chacun. Il
ressort des plans des 31 janvier 2017 et 2 février 2017 qu'il est prévu de
construire un bâtiment au centre de la parcelle et l'autre au sud, ainsi que deux
couverts à vélos accolés aux bâtiments et quatre couverts à voitures et motos
de 6 m sur 5 chacun, sur la limite est de la parcelle, dans l'alignement du
couvert à véhicules, de dimensions semblables, déjà autorisé par le permis de
construire du 20 octobre 2016. Les toits de ces couverts sont plats. Les faîtes
des deux bâtiments prévus ont une orientation est-ouest, soit une orientation
qui correspond à celle du nouveau bâtiment construit au nord de la parcelle,
même si elle n'est pas tout à fait parallèle à celle-ci. Il est prévu que les
pans sud des toits des deux bâtiments soient couverts de panneaux
photovoltaïques. La constructrice a précisé ce qui suit:
"Ces nouveaux bâtiments seront au standard passif et certifié
minergie-A. Tout comme le premier nouveau bâtiment, ils seront quasi autonomes
en énergie grâce aux installations photovoltaïques couvrant les pans sud des
nouvelles toitures.
Les faîtes du village d'Allens sont orientés
suivant les points cardinaux, soit est-ouest, soit nord-sud. De ces deux
orientations dominantes [...], les nouvelles toitures suivent celle qui permet une exposition idéale
au soleil."
Les 21 juin et 12 juillet 2017, la CCCUA
a examiné ce projet. Les passages suivants sont extraits du procès-verbal de sa
séance du 12 juillet 2017:
"[...]
Les points qui ont été discutés sont:
-
la démolition du bâtiment existant de 1969 note 6:
il peut être démoli, par contre le gabarit pourrait être conservé.
-
orientation des faîtes (dominances) art. 5.10, art.
27. 1 [RPGA] art. 86 LATC: actuellement à ce jour 21 bâtiments Est-Ouest et 27
bâtiments Nord-Sud, la dominance n'est pas flagrante, la commission trouve que
si le projet avait été amené comme cela dès la première enquête, il aurait
probablement été refusé.
-
les places de parc et les couverts verts: la
multitude de dépendances (5) n'est pas judicieuse, il est vrai aussi qu'à ce
jour nous n'avons pas la signature du voisin, selon art. 5.4.
-
volumétrie et caractéristique, intégration: partant
du principe du bâtiment en construction qui est à présent sous toit, la
commission se rend compte que de multiplier ceci dans une surface aussi petite
péjore l'intégration, et dénature le site, la proportion façade/toiture n'est
pas judicieuse, pignons énormes, la hauteur de la toiture (faîte) devrait être
abaissée. Nous voyons clairement que le volume du bâtiment existant à démolir
est 3,5 m plus bas que les faîtes des nouveaux bâtiments.
[...]
Conclusion:
La majorité 6 sur 7 des membres de la
commission ne sont pas d'accord avec l'orientation des faîtes proposés, ils estiment
qu'il y a dérogation à l'article 5.10 [RPGA]. Que la hauteur du faîte devrait être
descendue et que la problématique des places de parc couvertes devrait être
retravaillée.
D'avoir ainsi 3 bâtiments proches l'un de
l'autre avec une même orientation de faîte casse l'harmonie du bâti existant.
De même que la multitude de dépendances est inappropriée.
Ce projet étant assez important, la commission
trouve un peu cavalier de la part du promoteur de passer en force au lieu de
présenter un vrai projet d'entrée de jeu, car il est vrai que la commission
aurait probablement refusé directement le projet global.
Le premier bâtiment en cours de construction
avait été accepté par la commission en tenant compte que le bâtiment existant
soit conservé.
Au vu de l'importance du projet et de son
intégration, et suite aux nombreuses oppositions suscitées lors de la première
mise à l'enquête, la commission estime qu'une variante devrait être réétudiée
par l'architecte en tenant compte de l'orientation, la hauteur et les places de
parc."
Le 28 juillet 2017, la municipalité a
informé la constructrice que tant la CCCUA qu'elle-même formaient un préavis
défavorable pour ce projet. La municipalité a notamment relevé que ce projet consistant
à construire deux bâtiments aussi proches l'un de l'autre et du nouveau
bâtiment ne respectait pas l'esprit et le caractère du hameau, essentiellement
composé d'après elle d'habitations individuelles. Elle a précisé qu'elle avait
exceptionnellement accepté l'orientation du faîte du nouveau bâtiment construit
au nord de la parcelle, convaincue de la prochaine restauration de la maison
existante, et que son appréciation aurait été différente si un projet global
avec les trois bâtiments prévus lui avait été présenté, l'orientation des
faîtes contrevenant au RPGA. Elle a aussi indiqué que la multitude des
dépendances nuisait à l'harmonie architecturale et qu'elle ne s'intégrait pas
dans le hameau d'Allens. Elle a ajouté que de telles installations en limite de
propriété nécessitaient l'accord signé de tous les propriétaires impactés.
Le 14 septembre 2017, A._______ a
présenté un projet modifié, en ce sens que les couverts à vélo ont été
supprimés et les couverts à voitures et motos ont été remplacés par un seul
couvert accolé au couvert déjà autorisé. La constructrice n'a pas modifié
l'orientation est-ouest des faîtes des bâtiments d'habitation. Elle a précisé
que seule cette orientation permettait d'optimiser la production de l'énergie
solaire hivernale (orientation sud) et d'atteindre l'autonomie énergétique
indispensable pour la certification Minergie-A.
Dans une lettre du 18 octobre 2017, la
municipalité a relevé que ce projet modifié comportait quand même deux
dérogations, la première à l'art. 5.8 RPGA puisque le couvert à véhicules
devait être considéré comme une construction et non comme une dépendance, de
sorte que sa toiture n'aurait pas dû être plate et aurait dû être recouverte de
tuiles, la seconde à l'art. 5.10 RPGA, le faîte des bâtiments étant orienté
est-ouest ou autrement dit ne respectant pas l'orientation dominante qui est
nord-sud. Elle a précisé que si la constructrice voulait mettre le dossier à
l'enquête publique, elle devait mentionner ces deux dérogations. Elle a ajouté
que le plan d'enquête devait également comporter l'accord écrit des
propriétaires de la parcelle no 509, puisque le couvert à véhicules
projeté est contigu à cette dernière.
Le 30 octobre 2017, A._______ a
demandé que son projet soit mis à l'enquête publique dès que possible. Répondant
le 13 novembre 2017 à une lettre de la municipalité du 10 novembre 2017, A._______
a indiqué que, selon elle, l'orientation de la toiture des deux bâtiments et la
toiture de la dépendance étaient conformes aux possibilités offertes par le RPGA,
de sorte qu'elle ne demandait pas de dérogation. Elle a précisé que comme la
municipalité insistait pour que ces éléments soient mis en évidence sous le nom
"dérogation", elle allait examiner comment les mentionner dans
la demande de permis de construire.
C.
Le 24 novembre 2017, A._______ a déposé une
nouvelle demande de permis de construire pour édifier les deux bâtiments de cinq
logements chacun, après démolition de la maison existante, et réaliser un
couvert à véhicules. Sous la rubrique "11. Demande de dérogation"
du formulaire de demande de permis de construire, elle a indiqué: "couvert
avec toit plat végétalisé, art. 5.8 al. 4 et orientation des faîtes en
application art. 97 al. 2 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions; BLV 700.11], art. 29 LVLEne [loi du 16
mai 2006 sur l'énergie; BLV 730.01], art. 18 al.1 RLVLEne [règlement du
4 octobre 2006 d'application de la LVLEne; BLV 730.01.1] et art. 27.12 RPGA".
Il ressort des plans des 14 septembre
2017 et 21 novembre 2017 qu'il est prévu de construire deux bâtiments avec un
faîte orienté est-ouest et, le long de la limite est de la parcelle, un couvert
pour véhicules avec toiture plate, accolé au couvert déjà autorisé par le
permis de construire du 20 octobre 2016. Au final, ce couvert mesurera 23,10 m
sur 6 m. Il aura donc une surface de 138,60 m2.
Le 12 janvier 2018, la constructrice a
mis en demeure la municipalité de mettre le dossier à l'enquête publique.
Mis à l'enquête publique du 26 janvier
au 26 février 2018, ce projet a suscité huit oppositions. Tous les opposants
ont notamment critiqué l'orientation des faîtes.
Le 15 mai 2018, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines
(CAMAC) a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales spéciales
nécessaires.
Le 25 mai 2018, la constructrice s'est
déterminée sur les oppositions. Le 8 juin 2018, elle a transmis à la
municipalité un plan signé par les propriétaires de la parcelle no 509,
adjacente à l'est de la parcelle no 508, donnant ainsi leur accord
pour la construction d'un couvert à véhicules en limite de leur propriété.
Le 20 juin 2018, la municipalité a
communiqué à la constructrice sa décision de refuser le permis de construire. Elle
a indiqué que sa décision était motivée par le fait que le dossier d'enquête
publique comprenait deux demandes de dérogation et que toutes les oppositions
faisaient référence à au moins l'une de ces dérogations. Le lendemain, elle a
informé les opposants de son refus de délivrer le permis de construire.
D.
Le 22 août 2018, A._______ a recouru contre la
décision du 20 juin 2018 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP)
du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que le permis de construire deux bâtiments de cinq
logements et places de parc couvertes, après démolition du bâtiment no
ECA 326, sur la parcelle no 508 soit délivré, et subsidiairement à l'annulation
de la décision attaquée. Elle fait valoir que le couvert à voitures, notamment
au vu de ses dimensions par rapport aux bâtiments prévus sur la parcelle, est
une dépendance, laquelle peut, conformément à l'art. 5.8 al. 4 RPGA, être
couverte par un toit plat végétalisé. La recourante précise également que s'il
devait être considéré que la toiture plate végétalisée ne peut être admise,
elle est prête à modifier son projet pour une toiture traditionnelle au sens de
l'art. 5.8 al. 1 RPGA. S'agissant de l'orientation des faîtes, elle relève que
dans le hameau d'Allens, ils sont orientés de deux manières, soit nord-sud,
soit est-ouest, et que les faîtes des bâtiments projetés suivent l'une de ces
orientations, puisqu'ils sont orientés est-ouest. Elle ajoute que cette
orientation est similaire à celle du faîte du bâtiment construit au nord de la
parcelle, qui avait reçu un préavis positif de la Comcosol. Elle précise aussi
qu'une orientation des faîtes nord-sud ferait non seulement baisser la
production énergétique des deux bâtiments d'environ 30%, mais aussi la
production moyenne annuelle du bâtiment déjà construit d'environ un quart, ce
qui mettrait en péril le certificat Minergie-A attribué à ce bâtiment le 15
juin 2018. Elle produit une simulation réalisée par un fournisseur de panneaux
solaires qui montre qu'une orientation est-ouest des faîtes des bâtiments
projetés permettrait une production annuelle moyenne d'énergie du bâtiment
existant de 27.07 MWh/an, alors que l'orientation est-ouest des faîtes la
ferait baisser à 20.74 MWh/an.
Dans sa réponse du 17 octobre 2018, la
municipalité conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que le couvert à
véhicules a une surface trop importante pour que cet ouvrage puisse être
qualifié de dépendance, de sorte qu'il ne saurait avoir une toiture plate. Elle
considère également que le projet ne respecte par l'art. 5.10 RPGA. Elle
rappelle que la CCCUA a relevé que, dans le village d'Allens, 27 bâtiments ont
un faîte orienté nord-sud et 21 bâtiments ont un faîte orienté est-ouest.
L'autorité intimée ajoute qu'un opposant, dans un courriel daté du 18 septembre
2018, a fait valoir qu'il y avait 37 faîtes orientés nord-sud et 22 faîtes
orientés est-ouest, si on comptait en plus des bâtiments d'habitation les
hangars, mais pas les garages. Cet opposant précisait que la moitié des
constructions dont le faîte est orienté est-ouest ne sont pas habitables
(hangars). La municipalité constate qu'il y a ainsi une majorité de bâtiments à
Allens dont le faîte est orienté nord-sud et que le projet ne respecte pas cette
orientation. Elle ajoute que le projet ne reprend pas non plus l'orientation du
faîte du bâtiment existant actuellement au sud de la parcelle. Selon elle, le
projet s'intègre mal dans l'environnement bâti.
Les opposants, interpellés par la
municipalité à la demande du juge instructeur, ont renoncé à participer à la
procédure de recours.
La recourante a répliqué le 12
novembre 2018. Elle précise que lorsque l'autorité intimée a délivré le permis
de construire le 20 octobre 2016, elle savait que la constructrice avait
l'intention de réaliser trois bâtiments sur sa parcelle. Concernant
l'orientation des faîtes des bâtiments, elle fait valoir que l'art. 5.10 RPGA
ne parle pas d'orientation majoritaire mais d'orientation dominante et qu'il
n'y a pas seulement une orientation dominante dans ce village mais deux,
puisque les bâtiments sont répartis soit nord-sud, soit est-ouest. Elle ajoute
que le refus de l'autorité intimée de la laisser construire les deux bâtiments
avec des faîtes orientés est-ouest porte une atteinte à l'environnement, car il
empêche la constructrice d'implanter ses deux nouveaux bâtiments de façon
cohérente par rapport au bâtiment déjà réalisé et que l'orientation est-ouest
est la plus favorable pour l'utilisation des panneaux solaires. Elle requiert
que la Comcosol soit interpellée pour se déterminer sur ce projet. S'agissant
du couvert à véhicules, elle répète qu'elle est disposée à construire un toit à
deux pans, avec tuiles.
Une copie de cette écriture a été
communiquée à l'autorité intimée.
E.
Le 7 mars 2019, le tribunal a procédé à une
inspection locale et à une audience d'instruction en présence des parties. Le
tribunal et les parties se sont rendus à l'entrée ouest du village. L'avocat de
l'autorité intimée a relevé que depuis cet endroit, on voit des faîtes orientés
dans les deux directions, avec quand même une majorité nord-sud. Selon lui, les
façades pignons prévues à l'ouest des bâtiments projetés avec des toits pointus
et de nombreux percements seraient une intervention agressive et inadéquate.
L'avocat de la recourante a quant à lui relevé le caractère très hétéroclite
des toitures (orientation, pans, conception). Il a ajouté que la ferme à
l'entrée du hameau (parcelle no 527) comporte des "tunnels"
(ou serres de culture) orientés est-ouest. Selon lui, si la constructrice réalisait
sur la parcelle no 508 un bâtiment avec un faîte orienté nord-sud, elle
créerait une masse importante à l'entrée du hameau. Le tribunal et les parties
se sont ensuite déplacés dans le village. Il a été constaté qu'au chemin de la
Laiterie, l'ancienne laiterie est orientée est-ouest tout comme un nouveau
bâtiment artisanal. A l'est de la route de Morges, le tribunal a constaté que
deux bâtiments récents sont orientés nord-sud. L'avocat de la recourante a
relevé qu'ils n'ont pas un pan de toit couvert de panneaux solaires. Sur la parcelle
no 501, il a été constaté que la maison d'habitation a un faîte
est-ouest, tandis que les bâtiments ruraux ont un faîte nord-sud. Le tribunal a
également vu plusieurs fermes avec un corps de bâtiment nord-sud et un corps de
bâtiment est-ouest. La recourante a indiqué qu'elle renonçait à une audience de
débats publics. Il a été demandé à la municipalité de donner des explications
complémentaires au sujet de la règlementation applicable à Allens. La
recourante a par ailleurs rappelé qu'avec une production d'énergie de 20.7
MWh/an, le bâtiment existant perdrait l'autonomie énergétique nécessaire pour
la certification Minergie A et que pour un nouveau bâtiment dont le faîte
serait orienté nord-sud, la production annuelle serait de 24 MWh/an, mais
qu'en hiver elle serait d'un tiers inférieure. Elle a ajouté que si les
bâtiments étaient construits selon l'implantation proposée, soit avec leurs
faîtes orientés est-ouest, les panneaux solaires installés sur le bâtiment le
plus au sud de la parcelle auraient une production de 30 MWh/an.
F.
Le 2 avril 2019, l'autorité intimée a transmis au
tribunal une copie du rapport justificatif selon l'art. 47 de l'ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
relatif à la révision du PGA et du RPGA de 2014, ainsi qu'au PPA de la zone de
village d'Allens. Il ressort de ce document qu'il a été décidé de soumettre la
zone du village d'Allens à un PPA, afin de protéger le bâti traditionnel de ce
secteur. S'agissant de l'art. 5.10 RPGA, ce dernier a une teneur similaire à celle
de l'ancien article 14. Elle a aussi communiqué une note établie le 27 mars
2019 par B._______, du bureau C._______, qui avait dirigé la conception du Plan
directeur communal et du PGA de la Commune de Cossonay, y compris le PPA
d'Allens. Il est par ailleurs membre de la CCCUA et il était présent lors de la
séance du 12 juillet 2017. Les passages suivants sont extraits de cette note:
"2. CARACTERISTIQUES DU VILLAGE D'ALLENS
[...]
Le résultat que l'on
peut observer à Allens montre une utilisation optimisée de l'espace où on
resserre les bâtiments au bénéfice de la conservation d'espaces verts. Dans
l'ensemble, le site présente une grande diversité de volumétries où petits et
grands volumes sont intimement mêlés, regroupés en grappes au sein desquelles
les orientations des toitures sont systématiquement orientées selon 2
directions: soit N-S, soit E-O. Entre ces grappes, les espaces verts dominent:
jardins, prés ou vergers.
[...]
3. LE PROJET PARCELLE NO 508 ET SON INTEGRATION
Initialement, le projet
portait sur une seule construction nouvelle, implantée dans un espace non
encore construit entre le bâtiment existant et la limite de propriété nord de
la parcelle.
Avant cette
construction nouvelle, le projet procédait du même processus que la plupart des
constructions existantes, à savoir des compléments bâtis répondant à de
nouveaux besoins et aux caractéristiques volumétriques variant de ce fait par
rapport aux constructions existantes qu'elle venait compléter. Dans ce cas
également, l'orientation du bâtiment pouvait varier de celle des constructions
existantes.
Dans ce contexte, le
projet a été considéré comme intégré puisque respectant les principes mêmes qui
ont généré la diversité des constructions dans ce site.
Lors de la deuxième
étape du projet, ses auteurs proposent un changement radical de développement
des constructions. Il s'agit en effet de démolir le bâtiment existant d'un seul
tenant d'environ 25 m de longueur pour 9 à 10 m de largeur, orienté N-S, qui
serait remplacé par 2 nouveaux bâtiments axés E-O respectivement de 13 et 16 m
de longueur.
Le tout formerait alors
avec le bâtiment déjà réalisé une succession de 3 bâtiments, aux façades
similaires, avec des distances égales entre eux, et disposés en éventail
présentant des angles égaux d'ouverture. Cet effet de répétition est encore
accentué dans le projet par un alignement de 5 couverts à voitures, strictement
alignés et au rythme rigoureusement régulier garage-vide-garage, ceci répété 5
fois.
Enfin, le projet
exploite au maximum la plus forte pente fixée par le RPGA, 45°, pour chacun des
bâtiments, une pente qui ne se trouve nulle part à Allens. Avec le 1er
bâtiment réalisé, cette toiture pouvait être admise dans la mesure où elle
participait à la diversité. Multipliée à l'identique pour 3 bâtiments, de
surcroît alignés, le nouveau projet tranche de façon choquante dans le site."
4. CONCLUSIONS
[...]
L'article 5.10 du RPGA en vigueur depuis le 16
mai 2014, avait repris entièrement l'article 19 de l'ancien RPGA du 8 août
1984.
[...]
Comme évoqué ci-dessus, la relative souplesse
des dispositions du PPA et du RPGA a été voulue pour permettre aux auteurs de
projets de trouver les marges de manœuvre nécessaires pour adapter leurs
propositions aux conditions et aux situations particulièrement variées dans un
tissu bâti aussi diversifié qu'à Allens et ainsi assurer la faisabilité de
l'harmonisation recherchée avant tout. Dans le cas de ce projet, on se trouve
face à une proposition qui cherche à exploiter jusqu'à leurs limites extrêmes
les dispositions sans préoccupation pour l'harmonisation des futures
constructions dans le site.
[...]"
Le 23 avril 2019, la recourante s'est
déterminée sur ces documents. Elle a notamment rappelé que l'art. 18a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entré
en vigueur après la règlementation communale, prévoit que l'intérêt à
l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou
nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Elle a ajouté
qu'il fallait vraiment qu'il s'agisse d'un endroit d'une haute valeur à l'ISOS
et d'importance nationale pour que l'intérêt esthétique l'emporte sur l'intérêt
à l'optimisation énergétique. Elle a aussi produit une note établie par l'architecte
auteur du projet. Ce dernier fait notamment valoir que le projet est règlementaire
et qu'il répond aux objectifs du PPA, tels qu'ils ressortent du rapport 47 OAT,
car il utilise l'espace de manière optimisée, en resserrant les bâtiments au
bénéfice de l'espace vert. Il ajoute que le projet est autonome en énergie
grâce à la production solaire photovoltaïque sur les pans sud des toitures et
qu'il ne produira pas d'émissions CO2. Il précise que le projet
initial prévoyait un grand couvert à voitures pour cinq voitures, que
l'autorité intimée lui avait demandé de présenter une variante avec trois
couverts, mais qu'il avait décidé de mettre à l'enquête publique le projet
initial. Il estime qu'à l'est, le retrait du bâtiment central et la plantation
d'arbres dans le jardin de "transition" atténuent fortement l'effet
de série, alors que vers l'ouest les trois bâtiments s'alignent et se serrent
pour former une cour d'accès avec le concours du couvert à voiture et sa
toiture orientée nord-sud. Selon lui, le projet reprend ainsi les
caractéristiques spatiales propres au village d'Allens, né d'une "juxtaposition
organique de fermes et de nombreuses dépendances de toutes tailles".
Une copie de cette lettre, annexe
comprise, a été transmise à l'autorité intimée pour information.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité refuse un
permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, destinataire
du refus d'autorisation, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD). Elle a agi en temps utile, compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1
let. b LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante dénonce en substance une mauvaise
application par l'autorité intimée de l'art. 5.10 al. 2 RPGA, qui traite de
l'orientation des faîtes.
a) Selon l'art. 50 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'autonomie communale
est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune
bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit
cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie
dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une
liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I
242.
consid. 5.2; arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1).
En droit cantonal vaudois, les communes
jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par
des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le
droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Le droit cantonal ne contient
aucune disposition définissant la hauteur et le nombre de niveaux admissibles
ni la forme des toitures (cf. art. 86 et ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]).
S'agissant de l'esthétique des constructions, le droit cantonal confie à la
municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural de celles-ci ainsi
qu'à leur intégration dans l'environnement (cf. art. 86 al. 1 LATC). Ces
domaines ressortissent par conséquent au seul droit communal qui, dans cette
mesure, peut être qualifié d'autonome (notamment arrêt TF 1C_92/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3.1.2 et les réf.cit.).
L'art. 2 al. 3 LAT dispose également
que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser
aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté
d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les tribunaux
font partie des autorités chargées de l'aménagement du territoire.
Il s'ensuit que, lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure
où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (arrêt TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018
consid.3.1.2 et les réf.cit; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid 4b et les
réf.cit.). Dans ce contexte, la jurisprudence fédérale accorde
à l’autonomie communale une certaine importance (voir arrêts TF 1C_337/2015 du
21.
décembre 2015 consid. 6.1.1,1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3,
1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2,1C_150/2014 du 6 janvier
2015.
consid. 2.2, cités dans AC.2017.0351 du 1er octobre 2018
consid. 3b). Dans l'arrêt 1C_92/2015
déjà cité, le Tribunal fédéral a jugé que la CDAP avait violé l'autonomie
communale en considérant, contrairement à l'autorité communale, qu'une
disposition d'un règlement communal qui prévoyait que "les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4
pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %, certaines toitures ou
parties de toitures pouvant cependant être plates ou à très faible pente
notamment pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de
dépendance [...]" n'excluait pas une toiture arrondie sur le niveau de
l'attique. Le Tribunal fédéral a relevé que
les prescriptions d'un règlement communal relatives à la forme du toit d'une
construction visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un
bâtiment dans son environnement; elles relèvent ainsi d'un intérêt local pour
la préservation duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation.
Dans un tel contexte, la cour cantonale ne pouvait pas - sauf à violer
l'autonomie communale - substituer son appréciation à celle de l'autorité
communale, puisque la solution communale reposait sur une interprétation
admissible du droit communal et découlait d'une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes de l'espèce.
b) L'art. 5.10. al.2 RPGA dispose ce
qui suit:
"L'orientation dominante des faîtes et les pentes des toitures anciennes
seront respectées."
Il ressort du rapport selon l'art. 47
OAT relatif à la révision du PGA et du RPGA, que cette disposition a été
reprise de l'ancien RPGA, qui datait du 8 août 1984. Il s'agit dès lors d'une
disposition déjà relativement ancienne. Lors de la révision du RPGA, la
question de la suppression de cette disposition ne s'est pas posée. La volonté
du législateur communal était de conserver cette obligation pour les
constructeurs.
L'autorité intimée, se référant en
particulier aux chiffres figurant dans le procès-verbal de la séance de la CCCUA
du 12 juillet 2017, soit que 27 bâtiments ont un faîte orienté nord-sud et 21
bâtiments ont un faîte orienté est-ouest, a retenu que la majorité des
bâtiments à Allens ont leur faîte orienté nord-sud, de sorte qu'il s'agit,
comme le constate également la CCCUA, de l'orientation dominante au sens de
l'art. 5.10 al. 2 RPGA et que le projet dont le faîte est orienté est-ouest ne
respecte pas cette orientation.
La recourante ne met pas en doute les
chiffres indiqués par la CCCUA. Elle conteste par contre l'interprétation que
l'autorité intimée fait de l'art. 5.10 al. 2 RPGA en faisant valoir que ne
saurait être considérée comme dominante la seule orientation majoritaire et qu'en
fait, il y a deux orientations dominantes dans le hameau, soit nord-sud et
est-ouest, de sorte que son projet respecte l'art. 5.10 al. 2 RPGA.
En l'occurrence, même si lors de
l'inspection locale et en consultant le site www.geoplanet.ch, soit
un site officiel d'information sur le territoire, le tribunal a constaté que dans
le hameau d'Allens, les faîtes des bâtiments sont orientés soit nord-sud soit
est-ouest, il a également vu qu'il y a effectivement une légère majorité de
bâtiments, dont font partie des bâtiments d'habitation relativement imposants,
qui ont leur faîte orienté nord-sud. Le terme "dominant" figurant à
l'art. 5.10. al. 2 RPGA au singulier, l'interprétation que fait l'autorité
intimée de ce terme, à savoir qu'il doit être compris comme signifiant "majoritaire",
n'est pas choquante ou en aucun cas insoutenable. Il apparaît ainsi que tant la
manière dont l'autorité communale applique l'art. 5.10. al. 2 RPGA que son appréciation
des circonstances locales ne sont pas critiquables.
c) De façon plus générale, l'autorité
intimée considère que le projet ne s'intègre pas à l'environnement.
aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au niveau communal, l'art. 5.10 al. 1
RPGA dispose que les transformations ou constructions nouvelles devront
s'harmoniser aux constructions existantes en respectant leurs caractéristiques
principales et leur volumétrie.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).
Comme mentionné ci-dessus, en matière
d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue.
bb) Cossonay figure à l'Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
comme petite ville d'importance nationale (voir l'annexe I de l'ordonnance du 9
septembre 1981 concernant l'ISOS [OISOS]; RS 451.12; voir notamment
AC.2017.0129 du 14 juin 2018 consid.1c sur les effets de l'ISOS dans le cadre
d'une procédure de permis de construire). Par contre, Allens n'est pas protégé
par l'ISOS. Cela n'a toutefois aucune incidence sur le fait que les autorités doivent,
conformément à l'art. 86 LATC, veiller à ce que les nouvelles constructions
s'intègrent à l'environnement.
cc) En l'occurrence, l'autorité
intimée estime que ce projet consistant à construire deux bâtiments aussi
proches l'un de l'autre et du nouveau bâtiment ne respecte pas l'esprit et le
caractère du hameau. Elle s'est référée à l'analyse circonstanciée de son
organe spécialisé, la CCCUA, laquelle a considéré qu'avoir trois bâtiments
proches l'un de l'autre avec une même orientation de faîte casserait l'harmonie
du bâti existant. B._______, membre de la CCCUA qui a participé à la séance du
12.
juillet 2019, précise, dans sa note du 27 mars 2019, que le premier
bâtiment, construit au nord de la parcelle, a été autorisé dans la mesure où ce
projet "procédait du même processus que la plupart
des constructions existantes, à savoir des compléments bâtis répondant à de
nouveaux besoins et aux caractéristiques volumétriques variant de ce fait par
rapport aux constructions existantes qu'elle venait compléter. Dans ce cas
également, l'orientation du bâtiment pouvait varier de celle des constructions
existantes."
Il relève que le projet contesté ne saurait par contre être autorisé car il
prévoit la démolition du bâtiment existant au sud de la parcelle, dont le faîte
est orienté nord-sud, et son remplacement par deux autres bâtiments dont les
faîtes seraient orientés est-ouest, ce qui aurait pour effet de former avec le
bâtiment déjà réalisé une succession de trois bâtiments, aux façades
similaires, avec des distances égales entre eux, et disposés en éventail
présentant des angles égaux d'ouverture. Il critique également la pente des
toitures en relevant qu'une pente avec 45° d'inclinaison ne se trouve nulle
part à Allens et que cette pente a été admise pour le premier bâtiment car elle
participait à la diversité du hameau, mais elle ne saurait l'être pour les deux
autres bâtiments, car multipliée à l'identique pour 3 bâtiments, de surcroît
alignés, ces toitures trancheraient de façon choquante dans le site."
Le tribunal a constaté que la parcelle
no 508, qui se situe à l'entrée est du village, supporte
actuellement dans sa partie sud une ancienne maison dont le faîte est orienté
nord-sud et, dans sa partie nord, le nouveau bâtiment construit par la
recourante dont le faîte a une orientation est-ouest. L'orientation des faîtes
de ces deux bâtiments correspond ainsi à celle des toitures de nombreux
bâtiments du hameau, soit un bâtiment en bordure de chaussée avec une
orientation nord-sud et un bâtiment sur l'arrière avec une orientation de
toiture est-ouest. Si le projet litigieux était réalisé, on se trouverait,
comme le relève l'autorité intimée, en présence d'une succession de trois bâtiments massifs implantés
parallèlement à la route, aux façades similaires, avec des distances égales
entre eux. La recourante fait certes valoir que du côté est, le
retrait du bâtiment central et la plantation d'arbres dans le jardin de
"transition" atténueraient l'effet de série, alors que vers l'ouest
les trois bâtiments s'alignent et se serrent pour former une cour d'accès avec
le concours du couvert à voiture et sa toiture orientée nord-sud. Ces éléments ne
changent cependant pas le fait qu'en raison de la taille des trois bâtiments d'habitation, de leur
implantation et de la situation géographique de la parcelle, l'acceptation de
ce projet modifierait de manière significative la vue que l'on a
sur le hameau lorsque l'on pénètre dans ce dernier par l'ouest.
Le tribunal n'a ainsi aucun motif de s'écarter
de l'appréciation de l'autorité intimée, qui reprend celle de son organe
spécialisé, selon laquelle les bâtiments prévus ne s'intègrent pas au paysage
ou au site du hameau.
3.
La recourante fait valoir que l'orientation
est-ouest des faîtes des bâtiments projetés doit être acceptée, car elle seule
permettrait, d'une part, d'optimiser la production de l'énergie solaire pour
assurer la rentabilité de l'installation et atteindre l'autonomie énergétique
indispensable pour la certification Minergie-A des bâtiments projetés et,
d'autre part, ne pas faire baisser la production annuelle moyenne d'énergie du
bâtiment construit au nord de la parcelle, ce qui lui ferait perdre sa
certification Minergie-A.
a) Lorsque, comme en l'espèce, un
projet est contraire aux exigences règlementaires en matière de toiture, il
peut parfois être autorisé par le biais d'une dérogation. A ce sujet, il
convient de rappeler que l'art. 85 al. 1 LATC dispose que dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers. Sur le plan communal, l'art. 27.10 RPGA, qui
s'applique à toutes les zones, prévoit qu'à titre exceptionnel, la municipalité
peut accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement, dans le
cadre des conditions fixées à l'art. 85 LATC.
Selon la jurisprudence, les
dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne
doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon
les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi
se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation
ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74
consid. 4a et les références). En tous les cas, la dérogation doit servir la
loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée
du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa
pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5). Il implique une pesée entre les
intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi
d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou
l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une
utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi
d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3,1C_92/2015
du 18 novembre 2015 consid. 4.2,1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et
la référence).
Confrontée à l'octroi ou au refus
d'une dérogation, l’autorité de recours doit se limiter à sanctionner un abus
ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (AC.2018.0096 du
18.
mars 2019 consid. 4d/bb et la référence).
b) Depuis le 1er mai 2014,
l'art. 18a LAT (RO 2014 899) régit l'installation des panneaux solaires en
toiture. Il a la teneur suivante:
"1 Dans les zones à bâtir et les zones
agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne
nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent
être simplement annoncés à l'autorité compétente.
2.
Le droit cantonal peut:
a. désigner des types déterminés de zones à
bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations
solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;
b. prévoir une obligation d'autorisation dans
des types précisément définis de zones à protéger.
3.
Les installations solaires sur des biens
culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont
toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter
d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4.
Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de
l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en
principe sur les aspects esthétiques."
L'art. 18a al. 4 LAT consacre ainsi le
principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur
les aspects esthétiques pour des constructions existantes ou nouvelles. Ce
n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site
naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des
panneaux solaires pourrait être refusée (AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid.
6b et la réf.cit.).
Cette disposition implique que les
autorités ne peuvent pas interdire l'installation de panneaux solaires sur un
toit en zone à bâtir ou en zone agricole uniquement pour des raisons
esthétiques. Elle n'oblige par contre pas les autorités, sous prétexte de
favoriser l'énergie solaire, à délivrer un permis de construire pour un
bâtiment qui ne respecterait pas les normes applicables, notamment les
dispositions relatives aux hauteurs ou à l'implantation.
Au niveau cantonal, l'ancien art. 47
al. 2 ch. 8 LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018, soit encore applicable au
moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait que les plans et
règlements d'affectation des communes pouvaient contenir des dispositions
relatives "aux mesures destinées à encourager une utilisation
rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables, notamment
par une orientation des constructions favorable à l'utilisation de l'énergie
solaire". L'art. 97 al. 2 LATC dispose quant à lui que dans
l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité
favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies
renouvelables.
Aux termes de l'art. 29 de la loi du
16.
mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), les communes encouragent
l'utilisation des énergies renouvelables; elles créent des conditions
favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles
communales à cette fin.
Sur le plan communal, l'art. 27.19 al.
1.
RPGA, applicable à toutes les zones à bâtir, dispose que la municipalité
encourage l'utilisation active et passive des énergies indigènes et
renouvelables au sens de la LVLEne et de l'art. 97 LATC.
Ces dispositions ont ainsi toutes pour
but de favoriser les énergies renouvelables, mais elles ne contraignent pas les
autorités communales à octroyer des dérogations aux exigences architecturales
communales, du seul fait du caractère écologique d'une réalisation.
Dans l'arrêt 1C_92/2015 déjà cité, le
Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement de la CDAP, selon lequel une
dérogation devait être octroyée s'agissant de la forme de la toiture en vue
d'une utilisation optimale de l'énergie solaire passive et active, revenait à
contraindre la municipalité à autoriser systématiquement toute construction,
indépendamment de ses caractéristiques architecturales, dans le secteur, voire
dans la zone considérée, pour peu qu'elle réponde à des motivations d'écologie,
ce qui avait pour conséquence non seulement d'affaiblir, mais surtout de
supprimer la portée de la règlementation communale en présence d'un projet
économe en énergie, ce que l'application d'un régime dérogatoire doit
précisément éviter. Le Tribunal fédéral a ajouté que ce raisonnement écartait
par ailleurs, sans aucune forme d'examen, l'intérêt public à la conservation
d'un cachet traditionnel du village par la réalisation de toitures à pans ayant
- selon la municipalité - présidé à l'adoption la disposition du règlement
communal. Or, en droit cantonal vaudois, la réglementation sur les toitures,
pour laquelle les communes jouissent d'une grande latitude, constitue une des
composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du
point de vue de l'esthétique. Le Tribunal fédéral a relevé que ce caractère
systématique ne trouve pas non plus de justification dans le droit supérieur, ni
le droit fédéral ni le droit cantonal n'imposant la construction de logements
optimaux sur le plan énergétique, ni ne contraignant - par voie de conséquence
- les autorités en charge de la police des constructions d'octroyer
systématiquement des dérogations à ce type de projets (voir le consid.4).
Il apparaît ainsi que l'autorité
intimée ne saurait se voir obligée à accorder une dérogation à l'art. 5.10 al.
2.
RPGA, uniquement pour rendre plus performantes les installations
photovoltaïques prévues sur les bâtiments projetés ou ne pas faire baisser le
rendement de celles qui sont déjà installées sur le bâtiment existant, alors
qu'elle considère, à juste titre, que l'orientation est-ouest des faîtes aurait
un impact négatif conséquent dans le paysage et que l'orientation nord-sud
n'empêcherait pas l'installation de panneaux solaires. L'ombre portée sur le
bâtiment existant serait certes susceptible de diminuer la rentabilité des
panneaux solaires installés sur cette toiture. Elle ne rendrait cependant pas
ceux-là inefficaces, puisqu'ils produiraient encore 20.74 MWh/an. Si la
constructrice craint la perte de la certification Minergie-A pour son bâtiment
existant, il lui appartient de modifier son projet afin qu'une éventuelle
future construction au sud de la parcelle n'entraîne pas une diminution trop
importante du rendement des panneaux solaires installés sur la toiture du
bâtiment existant.
On ne se trouve pas non plus dans une
situation comparable à celles qui sont expressément prévues par l'art. 97 al. 2
et 3 LATC où les propriétaires, parce qu'ils favorisent les énergies
renouvelables, ont un droit à obtenir un régime plus favorable pour le calcul
des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol.
c) Il n'est pas nécessaire
d'interpeller la Comcosol instituée par l'art. 14a LVLEne, comme le souhaite la
recourante. En effet, l'art. 27.19 al. 4 RPGA dispose que dans les zones de la
vieille ville, du centre et du village d'Allens, préalablement à toute demande
de permis de construire, le propriétaire adresse à la municipalité un
avant-projet des installations solaires prévues sur les bâtiments. Sur cette
base, la municipalité peut consulter cette commission et définir des conditions
relatives aux dimensions, aux proportions et à la teinte des capteurs. La
municipalité dispose dès lors de la possibilité de demander un préavis à la Comcosol,
comme elle l'avait fait pour le premier bâtiment, mais il ne s'agit pas d'une
obligation. Elle n'a l'obligation de solliciter l'avis de cette commission que
si elle entend refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique
(art. 14a al. 4 LVLEne).
4.
Le refus du permis de construire est aussi fondé
sur la violation de la règlementation communale à propos de la toiture du
couvert à véhicules.
Aux termes de l'art. 5.8 al. 1 RPGA,
les toitures seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou
modernes, dont la couleur correspondra à celles des toitures traditionnelles de
la localité. Les tuiles vieillies sont proscrites, L'angle d'inclinaison sera
compris entre 30 et 45°. L'art. 5.8 al. 4 RPGA dispose quant à lui que d'autres
formes de toiture peuvent être autorisées pour les dépendances.
Dans son recours, la recourante fait
valoir que le couvert à véhicules prévu est une dépendance, de sorte que sa
toiture peut être plate et végétalisée. Dans sa réponse, la municipalité
indique quant à elle que cette construction n'est pas une dépendance. Tant dans
son recours, que dans sa réplique, la recourante précise que s'il devait être
considéré que la toiture plate végétalisée ne peut être admise, elle est prête
à modifier son projet pour une toiture traditionnelle au sens de l'art. 5.8 al.
1.
RPGA. Ainsi, comme la recourante se rallie à la position de la municipalité,
le litige ne porte plus sur ce point.
Cela étant, la confirmation du refus
du permis de construire pour les deux bâtiments – objet principal de la demande
d'autorisation – rend caduque la demande de permis pour l'annexe, le couvert à
voitures étant destiné aux habitants des deux nouveaux bâtiments prévus. Il n'y
a pas lieu d'examiner plus avant cette question.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe,
supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elle versera en outre des
dépens à l'autorité intimée, assistée d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Cossonay du 20
juin 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
verser à la Commune de Cossonay à titre de dépens, est mise à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 12 septembre 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.