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Décision

AC.2018.0268

CDAP - AC.2018.0268 - 2019-09-12 - A.________/Municipalité de Cossonay

12 septembre 2019Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle no

508 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Cossonay. Cette

parcelle se trouve dans le hameau d'Allens, qui se situe au sud du bourg de

Cossonay.

La parcelle no 508 est comprise

dans le plan partiel d'affectation de la zone du village d'Allens (PPA), mis en

vigueur le 16 mai 2014. La réglementation relative à cette zone se trouve dans

le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA),

également en vigueur depuis le 16 mai 2014, plus particulièrement au chapitre

5. L'art. 5.10 RPGA dispose que les transformations ou constructions nouvelles

devront s'harmoniser aux constructions existantes en respectant leurs

caractéristiques principales et leur volumétrie (al. 1). L'orientation

dominante des faîtes et les pentes des toitures anciennes seront respectées

(al. 2).

D'une surface de 2'284 m2,

la parcelle no 508 supporte, dans sa partie sud, une ancienne maison

d'habitation (n° ECA 326, de 239 m2), dont le faîte est orienté

nord-sud. Au nord de cette maison, dans l'espace de jardin, A._______ a

construit un nouveau bâtiment d'habitation de cinq logements, sur la base d'un

permis de construire délivré par la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité)

le 20 octobre 2016. Le faîte de ce nouveau bâtiment est orienté est-ouest. Dans

une lettre datée du 27 janvier 2016, la municipalité avait informé la

constructrice du fait que, suivant l'avis de la Commission consultative pour la

promotion et l'intégration de l'énergie solaire et l'efficacité énergique du

canton de Vaud (ci-après: la Comcosol) et de la Commission communale

consultative en matière d'architecture et d'urbanisme (ci-après: la CCCUA),

elle lui demandait, pour des raisons esthétiques, de recouvrir l'entier du pan

sud de la toiture avec des panneaux photovoltaïques. Elle ajoutait que

l'orientation du faîte est-ouest était acceptée.

B.

Le 13 février 2017, A._______ a présenté à la

municipalité un nouveau projet portant sur la démolition du bâtiment no

ECA 326 et la construction de deux bâtiments de cinq logements chacun. Il

ressort des plans des 31 janvier 2017 et 2 février 2017 qu'il est prévu de

construire un bâtiment au centre de la parcelle et l'autre au sud, ainsi que deux

couverts à vélos accolés aux bâtiments et quatre couverts à voitures et motos

de 6 m sur 5 chacun, sur la limite est de la parcelle, dans l'alignement du

couvert à véhicules, de dimensions semblables, déjà autorisé par le permis de

construire du 20 octobre 2016. Les toits de ces couverts sont plats. Les faîtes

des deux bâtiments prévus ont une orientation est-ouest, soit une orientation

qui correspond à celle du nouveau bâtiment construit au nord de la parcelle,

même si elle n'est pas tout à fait parallèle à celle-ci. Il est prévu que les

pans sud des toits des deux bâtiments soient couverts de panneaux

photovoltaïques. La constructrice a précisé ce qui suit:

"Ces nouveaux bâtiments seront au standard passif et certifié

minergie-A. Tout comme le premier nouveau bâtiment, ils seront quasi autonomes

en énergie grâce aux installations photovoltaïques couvrant les pans sud des

nouvelles toitures.

Les faîtes du village d'Allens sont orientés

suivant les points cardinaux, soit est-ouest, soit nord-sud. De ces deux

orientations dominantes [...], les nouvelles toitures suivent celle qui permet une exposition idéale

au soleil."

Les 21 juin et 12 juillet 2017, la CCCUA

a examiné ce projet. Les passages suivants sont extraits du procès-verbal de sa

séance du 12 juillet 2017:

"[...]

Les points qui ont été discutés sont:

-

la démolition du bâtiment existant de 1969 note 6:

il peut être démoli, par contre le gabarit pourrait être conservé.

-

orientation des faîtes (dominances) art. 5.10, art.

27. 1 [RPGA] art. 86 LATC: actuellement à ce jour 21 bâtiments Est-Ouest et 27

bâtiments Nord-Sud, la dominance n'est pas flagrante, la commission trouve que

si le projet avait été amené comme cela dès la première enquête, il aurait

probablement été refusé.

-

les places de parc et les couverts verts: la

multitude de dépendances (5) n'est pas judicieuse, il est vrai aussi qu'à ce

jour nous n'avons pas la signature du voisin, selon art. 5.4.

-

volumétrie et caractéristique, intégration: partant

du principe du bâtiment en construction qui est à présent sous toit, la

commission se rend compte que de multiplier ceci dans une surface aussi petite

péjore l'intégration, et dénature le site, la proportion façade/toiture n'est

pas judicieuse, pignons énormes, la hauteur de la toiture (faîte) devrait être

abaissée. Nous voyons clairement que le volume du bâtiment existant à démolir

est 3,5 m plus bas que les faîtes des nouveaux bâtiments.

[...]

Conclusion:

La majorité 6 sur 7 des membres de la

commission ne sont pas d'accord avec l'orientation des faîtes proposés, ils estiment

qu'il y a dérogation à l'article 5.10 [RPGA]. Que la hauteur du faîte devrait être

descendue et que la problématique des places de parc couvertes devrait être

retravaillée.

D'avoir ainsi 3 bâtiments proches l'un de

l'autre avec une même orientation de faîte casse l'harmonie du bâti existant.

De même que la multitude de dépendances est inappropriée.

Ce projet étant assez important, la commission

trouve un peu cavalier de la part du promoteur de passer en force au lieu de

présenter un vrai projet d'entrée de jeu, car il est vrai que la commission

aurait probablement refusé directement le projet global.

Le premier bâtiment en cours de construction

avait été accepté par la commission en tenant compte que le bâtiment existant

soit conservé.

Au vu de l'importance du projet et de son

intégration, et suite aux nombreuses oppositions suscitées lors de la première

mise à l'enquête, la commission estime qu'une variante devrait être réétudiée

par l'architecte en tenant compte de l'orientation, la hauteur et les places de

parc."

Le 28 juillet 2017, la municipalité a

informé la constructrice que tant la CCCUA qu'elle-même formaient un préavis

défavorable pour ce projet. La municipalité a notamment relevé que ce projet consistant

à construire deux bâtiments aussi proches l'un de l'autre et du nouveau

bâtiment ne respectait pas l'esprit et le caractère du hameau, essentiellement

composé d'après elle d'habitations individuelles. Elle a précisé qu'elle avait

exceptionnellement accepté l'orientation du faîte du nouveau bâtiment construit

au nord de la parcelle, convaincue de la prochaine restauration de la maison

existante, et que son appréciation aurait été différente si un projet global

avec les trois bâtiments prévus lui avait été présenté, l'orientation des

faîtes contrevenant au RPGA. Elle a aussi indiqué que la multitude des

dépendances nuisait à l'harmonie architecturale et qu'elle ne s'intégrait pas

dans le hameau d'Allens. Elle a ajouté que de telles installations en limite de

propriété nécessitaient l'accord signé de tous les propriétaires impactés.

Le 14 septembre 2017, A._______ a

présenté un projet modifié, en ce sens que les couverts à vélo ont été

supprimés et les couverts à voitures et motos ont été remplacés par un seul

couvert accolé au couvert déjà autorisé. La constructrice n'a pas modifié

l'orientation est-ouest des faîtes des bâtiments d'habitation. Elle a précisé

que seule cette orientation permettait d'optimiser la production de l'énergie

solaire hivernale (orientation sud) et d'atteindre l'autonomie énergétique

indispensable pour la certification Minergie-A.

Dans une lettre du 18 octobre 2017, la

municipalité a relevé que ce projet modifié comportait quand même deux

dérogations, la première à l'art. 5.8 RPGA puisque le couvert à véhicules

devait être considéré comme une construction et non comme une dépendance, de

sorte que sa toiture n'aurait pas dû être plate et aurait dû être recouverte de

tuiles, la seconde à l'art. 5.10 RPGA, le faîte des bâtiments étant orienté

est-ouest ou autrement dit ne respectant pas l'orientation dominante qui est

nord-sud. Elle a précisé que si la constructrice voulait mettre le dossier à

l'enquête publique, elle devait mentionner ces deux dérogations. Elle a ajouté

que le plan d'enquête devait également comporter l'accord écrit des

propriétaires de la parcelle no 509, puisque le couvert à véhicules

projeté est contigu à cette dernière.

Le 30 octobre 2017, A._______ a

demandé que son projet soit mis à l'enquête publique dès que possible. Répondant

le 13 novembre 2017 à une lettre de la municipalité du 10 novembre 2017, A._______

a indiqué que, selon elle, l'orientation de la toiture des deux bâtiments et la

toiture de la dépendance étaient conformes aux possibilités offertes par le RPGA,

de sorte qu'elle ne demandait pas de dérogation. Elle a précisé que comme la

municipalité insistait pour que ces éléments soient mis en évidence sous le nom

"dérogation", elle allait examiner comment les mentionner dans

la demande de permis de construire.

C.

Le 24 novembre 2017, A._______ a déposé une

nouvelle demande de permis de construire pour édifier les deux bâtiments de cinq

logements chacun, après démolition de la maison existante, et réaliser un

couvert à véhicules. Sous la rubrique "11. Demande de dérogation"

du formulaire de demande de permis de construire, elle a indiqué: "couvert

avec toit plat végétalisé, art. 5.8 al. 4 et orientation des faîtes en

application art. 97 al. 2 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions; BLV 700.11], art. 29 LVLEne [loi du 16

mai 2006 sur l'énergie; BLV 730.01], art. 18 al.1 RLVLEne [règlement du

4 octobre 2006 d'application de la LVLEne; BLV 730.01.1] et art. 27.12 RPGA".

Il ressort des plans des 14 septembre

2017 et 21 novembre 2017 qu'il est prévu de construire deux bâtiments avec un

faîte orienté est-ouest et, le long de la limite est de la parcelle, un couvert

pour véhicules avec toiture plate, accolé au couvert déjà autorisé par le

permis de construire du 20 octobre 2016. Au final, ce couvert mesurera 23,10 m

sur 6 m. Il aura donc une surface de 138,60 m2.

Le 12 janvier 2018, la constructrice a

mis en demeure la municipalité de mettre le dossier à l'enquête publique.

Mis à l'enquête publique du 26 janvier

au 26 février 2018, ce projet a suscité huit oppositions. Tous les opposants

ont notamment critiqué l'orientation des faîtes.

Le 15 mai 2018, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines

(CAMAC) a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales spéciales

nécessaires.

Le 25 mai 2018, la constructrice s'est

déterminée sur les oppositions. Le 8 juin 2018, elle a transmis à la

municipalité un plan signé par les propriétaires de la parcelle no 509,

adjacente à l'est de la parcelle no 508, donnant ainsi leur accord

pour la construction d'un couvert à véhicules en limite de leur propriété.

Le 20 juin 2018, la municipalité a

communiqué à la constructrice sa décision de refuser le permis de construire. Elle

a indiqué que sa décision était motivée par le fait que le dossier d'enquête

publique comprenait deux demandes de dérogation et que toutes les oppositions

faisaient référence à au moins l'une de ces dérogations. Le lendemain, elle a

informé les opposants de son refus de délivrer le permis de construire.

D.

Le 22 août 2018, A._______ a recouru contre la

décision du 20 juin 2018 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision

attaquée, en ce sens que le permis de construire deux bâtiments de cinq

logements et places de parc couvertes, après démolition du bâtiment no

ECA 326, sur la parcelle no 508 soit délivré, et subsidiairement à l'annulation

de la décision attaquée. Elle fait valoir que le couvert à voitures, notamment

au vu de ses dimensions par rapport aux bâtiments prévus sur la parcelle, est

une dépendance, laquelle peut, conformément à l'art. 5.8 al. 4 RPGA, être

couverte par un toit plat végétalisé. La recourante précise également que s'il

devait être considéré que la toiture plate végétalisée ne peut être admise,

elle est prête à modifier son projet pour une toiture traditionnelle au sens de

l'art. 5.8 al. 1 RPGA. S'agissant de l'orientation des faîtes, elle relève que

dans le hameau d'Allens, ils sont orientés de deux manières, soit nord-sud,

soit est-ouest, et que les faîtes des bâtiments projetés suivent l'une de ces

orientations, puisqu'ils sont orientés est-ouest. Elle ajoute que cette

orientation est similaire à celle du faîte du bâtiment construit au nord de la

parcelle, qui avait reçu un préavis positif de la Comcosol. Elle précise aussi

qu'une orientation des faîtes nord-sud ferait non seulement baisser la

production énergétique des deux bâtiments d'environ 30%, mais aussi la

production moyenne annuelle du bâtiment déjà construit d'environ un quart, ce

qui mettrait en péril le certificat Minergie-A attribué à ce bâtiment le 15

juin 2018. Elle produit une simulation réalisée par un fournisseur de panneaux

solaires qui montre qu'une orientation est-ouest des faîtes des bâtiments

projetés permettrait une production annuelle moyenne d'énergie du bâtiment

existant de 27.07 MWh/an, alors que l'orientation est-ouest des faîtes la

ferait baisser à 20.74 MWh/an.

Dans sa réponse du 17 octobre 2018, la

municipalité conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que le couvert à

véhicules a une surface trop importante pour que cet ouvrage puisse être

qualifié de dépendance, de sorte qu'il ne saurait avoir une toiture plate. Elle

considère également que le projet ne respecte par l'art. 5.10 RPGA. Elle

rappelle que la CCCUA a relevé que, dans le village d'Allens, 27 bâtiments ont

un faîte orienté nord-sud et 21 bâtiments ont un faîte orienté est-ouest.

L'autorité intimée ajoute qu'un opposant, dans un courriel daté du 18 septembre

2018, a fait valoir qu'il y avait 37 faîtes orientés nord-sud et 22 faîtes

orientés est-ouest, si on comptait en plus des bâtiments d'habitation les

hangars, mais pas les garages. Cet opposant précisait que la moitié des

constructions dont le faîte est orienté est-ouest ne sont pas habitables

(hangars). La municipalité constate qu'il y a ainsi une majorité de bâtiments à

Allens dont le faîte est orienté nord-sud et que le projet ne respecte pas cette

orientation. Elle ajoute que le projet ne reprend pas non plus l'orientation du

faîte du bâtiment existant actuellement au sud de la parcelle. Selon elle, le

projet s'intègre mal dans l'environnement bâti.

Les opposants, interpellés par la

municipalité à la demande du juge instructeur, ont renoncé à participer à la

procédure de recours.

La recourante a répliqué le 12

novembre 2018. Elle précise que lorsque l'autorité intimée a délivré le permis

de construire le 20 octobre 2016, elle savait que la constructrice avait

l'intention de réaliser trois bâtiments sur sa parcelle. Concernant

l'orientation des faîtes des bâtiments, elle fait valoir que l'art. 5.10 RPGA

ne parle pas d'orientation majoritaire mais d'orientation dominante et qu'il

n'y a pas seulement une orientation dominante dans ce village mais deux,

puisque les bâtiments sont répartis soit nord-sud, soit est-ouest. Elle ajoute

que le refus de l'autorité intimée de la laisser construire les deux bâtiments

avec des faîtes orientés est-ouest porte une atteinte à l'environnement, car il

empêche la constructrice d'implanter ses deux nouveaux bâtiments de façon

cohérente par rapport au bâtiment déjà réalisé et que l'orientation est-ouest

est la plus favorable pour l'utilisation des panneaux solaires. Elle requiert

que la Comcosol soit interpellée pour se déterminer sur ce projet. S'agissant

du couvert à véhicules, elle répète qu'elle est disposée à construire un toit à

deux pans, avec tuiles.

Une copie de cette écriture a été

communiquée à l'autorité intimée.

E.

Le 7 mars 2019, le tribunal a procédé à une

inspection locale et à une audience d'instruction en présence des parties. Le

tribunal et les parties se sont rendus à l'entrée ouest du village. L'avocat de

l'autorité intimée a relevé que depuis cet endroit, on voit des faîtes orientés

dans les deux directions, avec quand même une majorité nord-sud. Selon lui, les

façades pignons prévues à l'ouest des bâtiments projetés avec des toits pointus

et de nombreux percements seraient une intervention agressive et inadéquate.

L'avocat de la recourante a quant à lui relevé le caractère très hétéroclite

des toitures (orientation, pans, conception). Il a ajouté que la ferme à

l'entrée du hameau (parcelle no 527) comporte des "tunnels"

(ou serres de culture) orientés est-ouest. Selon lui, si la constructrice réalisait

sur la parcelle no 508 un bâtiment avec un faîte orienté nord-sud, elle

créerait une masse importante à l'entrée du hameau. Le tribunal et les parties

se sont ensuite déplacés dans le village. Il a été constaté qu'au chemin de la

Laiterie, l'ancienne laiterie est orientée est-ouest tout comme un nouveau

bâtiment artisanal. A l'est de la route de Morges, le tribunal a constaté que

deux bâtiments récents sont orientés nord-sud. L'avocat de la recourante a

relevé qu'ils n'ont pas un pan de toit couvert de panneaux solaires. Sur la parcelle

no 501, il a été constaté que la maison d'habitation a un faîte

est-ouest, tandis que les bâtiments ruraux ont un faîte nord-sud. Le tribunal a

également vu plusieurs fermes avec un corps de bâtiment nord-sud et un corps de

bâtiment est-ouest. La recourante a indiqué qu'elle renonçait à une audience de

débats publics. Il a été demandé à la municipalité de donner des explications

complémentaires au sujet de la règlementation applicable à Allens. La

recourante a par ailleurs rappelé qu'avec une production d'énergie de 20.7

MWh/an, le bâtiment existant perdrait l'autonomie énergétique nécessaire pour

la certification Minergie A et que pour un nouveau bâtiment dont le faîte

serait orienté nord-sud, la production annuelle serait de 24 MWh/an, mais

qu'en hiver elle serait d'un tiers inférieure. Elle a ajouté que si les

bâtiments étaient construits selon l'implantation proposée, soit avec leurs

faîtes orientés est-ouest, les panneaux solaires installés sur le bâtiment le

plus au sud de la parcelle auraient une production de 30 MWh/an.

F.

Le 2 avril 2019, l'autorité intimée a transmis au

tribunal une copie du rapport justificatif selon l'art. 47 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

relatif à la révision du PGA et du RPGA de 2014, ainsi qu'au PPA de la zone de

village d'Allens. Il ressort de ce document qu'il a été décidé de soumettre la

zone du village d'Allens à un PPA, afin de protéger le bâti traditionnel de ce

secteur. S'agissant de l'art. 5.10 RPGA, ce dernier a une teneur similaire à celle

de l'ancien article 14. Elle a aussi communiqué une note établie le 27 mars

2019 par B._______, du bureau C._______, qui avait dirigé la conception du Plan

directeur communal et du PGA de la Commune de Cossonay, y compris le PPA

d'Allens. Il est par ailleurs membre de la CCCUA et il était présent lors de la

séance du 12 juillet 2017. Les passages suivants sont extraits de cette note:

"2. CARACTERISTIQUES DU VILLAGE D'ALLENS

[...]

Le résultat que l'on

peut observer à Allens montre une utilisation optimisée de l'espace où on

resserre les bâtiments au bénéfice de la conservation d'espaces verts. Dans

l'ensemble, le site présente une grande diversité de volumétries où petits et

grands volumes sont intimement mêlés, regroupés en grappes au sein desquelles

les orientations des toitures sont systématiquement orientées selon 2

directions: soit N-S, soit E-O. Entre ces grappes, les espaces verts dominent:

jardins, prés ou vergers.

[...]

3. LE PROJET PARCELLE NO 508 ET SON INTEGRATION

Initialement, le projet

portait sur une seule construction nouvelle, implantée dans un espace non

encore construit entre le bâtiment existant et la limite de propriété nord de

la parcelle.

Avant cette

construction nouvelle, le projet procédait du même processus que la plupart des

constructions existantes, à savoir des compléments bâtis répondant à de

nouveaux besoins et aux caractéristiques volumétriques variant de ce fait par

rapport aux constructions existantes qu'elle venait compléter. Dans ce cas

également, l'orientation du bâtiment pouvait varier de celle des constructions

existantes.

Dans ce contexte, le

projet a été considéré comme intégré puisque respectant les principes mêmes qui

ont généré la diversité des constructions dans ce site.

Lors de la deuxième

étape du projet, ses auteurs proposent un changement radical de développement

des constructions. Il s'agit en effet de démolir le bâtiment existant d'un seul

tenant d'environ 25 m de longueur pour 9 à 10 m de largeur, orienté N-S, qui

serait remplacé par 2 nouveaux bâtiments axés E-O respectivement de 13 et 16 m

de longueur.

Le tout formerait alors

avec le bâtiment déjà réalisé une succession de 3 bâtiments, aux façades

similaires, avec des distances égales entre eux, et disposés en éventail

présentant des angles égaux d'ouverture. Cet effet de répétition est encore

accentué dans le projet par un alignement de 5 couverts à voitures, strictement

alignés et au rythme rigoureusement régulier garage-vide-garage, ceci répété 5

fois.

Enfin, le projet

exploite au maximum la plus forte pente fixée par le RPGA, 45°, pour chacun des

bâtiments, une pente qui ne se trouve nulle part à Allens. Avec le 1er

bâtiment réalisé, cette toiture pouvait être admise dans la mesure où elle

participait à la diversité. Multipliée à l'identique pour 3 bâtiments, de

surcroît alignés, le nouveau projet tranche de façon choquante dans le site."

4. CONCLUSIONS

[...]

L'article 5.10 du RPGA en vigueur depuis le 16

mai 2014, avait repris entièrement l'article 19 de l'ancien RPGA du 8 août

1984.

[...]

Comme évoqué ci-dessus, la relative souplesse

des dispositions du PPA et du RPGA a été voulue pour permettre aux auteurs de

projets de trouver les marges de manœuvre nécessaires pour adapter leurs

propositions aux conditions et aux situations particulièrement variées dans un

tissu bâti aussi diversifié qu'à Allens et ainsi assurer la faisabilité de

l'harmonisation recherchée avant tout. Dans le cas de ce projet, on se trouve

face à une proposition qui cherche à exploiter jusqu'à leurs limites extrêmes

les dispositions sans préoccupation pour l'harmonisation des futures

constructions dans le site.

[...]"

Le 23 avril 2019, la recourante s'est

déterminée sur ces documents. Elle a notamment rappelé que l'art. 18a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entré

en vigueur après la règlementation communale, prévoit que l'intérêt à

l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou

nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Elle a ajouté

qu'il fallait vraiment qu'il s'agisse d'un endroit d'une haute valeur à l'ISOS

et d'importance nationale pour que l'intérêt esthétique l'emporte sur l'intérêt

à l'optimisation énergétique. Elle a aussi produit une note établie par l'architecte

auteur du projet. Ce dernier fait notamment valoir que le projet est règlementaire

et qu'il répond aux objectifs du PPA, tels qu'ils ressortent du rapport 47 OAT,

car il utilise l'espace de manière optimisée, en resserrant les bâtiments au

bénéfice de l'espace vert. Il ajoute que le projet est autonome en énergie

grâce à la production solaire photovoltaïque sur les pans sud des toitures et

qu'il ne produira pas d'émissions CO2. Il précise que le projet

initial prévoyait un grand couvert à voitures pour cinq voitures, que

l'autorité intimée lui avait demandé de présenter une variante avec trois

couverts, mais qu'il avait décidé de mettre à l'enquête publique le projet

initial. Il estime qu'à l'est, le retrait du bâtiment central et la plantation

d'arbres dans le jardin de "transition" atténuent fortement l'effet

de série, alors que vers l'ouest les trois bâtiments s'alignent et se serrent

pour former une cour d'accès avec le concours du couvert à voiture et sa

toiture orientée nord-sud. Selon lui, le projet reprend ainsi les

caractéristiques spatiales propres au village d'Allens, né d'une "juxtaposition

organique de fermes et de nombreuses dépendances de toutes tailles".

Une copie de cette lettre, annexe

comprise, a été transmise à l'autorité intimée pour information.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse un

permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, destinataire

du refus d'autorisation, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Elle a agi en temps utile, compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1

let. b LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante dénonce en substance une mauvaise

application par l'autorité intimée de l'art. 5.10 al. 2 RPGA, qui traite de

l'orientation des faîtes.

a) Selon l'art. 50 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'autonomie communale

est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune

bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit

cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie

dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une

liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I

242.

consid. 5.2; arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1).

En droit cantonal vaudois, les communes

jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par

des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le

droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Le droit cantonal ne contient

aucune disposition définissant la hauteur et le nombre de niveaux admissibles

ni la forme des toitures (cf. art. 86 et ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]).

S'agissant de l'esthétique des constructions, le droit cantonal confie à la

municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural de celles-ci ainsi

qu'à leur intégration dans l'environnement (cf. art. 86 al. 1 LATC). Ces

domaines ressortissent par conséquent au seul droit communal qui, dans cette

mesure, peut être qualifié d'autonome (notamment arrêt TF 1C_92/2015 du 18

novembre 2015 consid. 3.1.2 et les réf.cit.).

L'art. 2 al. 3 LAT dispose également

que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser

aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les tribunaux

font partie des autorités chargées de l'aménagement du territoire.

Il s'ensuit que, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure

où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (arrêt TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018

consid.3.1.2 et les réf.cit; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid 4b et les

réf.cit.). Dans ce contexte, la jurisprudence fédérale accorde

à l’autonomie communale une certaine importance (voir arrêts TF 1C_337/2015 du

21.

décembre 2015 consid. 6.1.1,1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3,

1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2,1C_150/2014 du 6 janvier

2015.

consid. 2.2, cités dans AC.2017.0351 du 1er octobre 2018

consid. 3b). Dans l'arrêt 1C_92/2015

déjà cité, le Tribunal fédéral a jugé que la CDAP avait violé l'autonomie

communale en considérant, contrairement à l'autorité communale, qu'une

disposition d'un règlement communal qui prévoyait que "les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4

pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %, certaines toitures ou

parties de toitures pouvant cependant être plates ou à très faible pente

notamment pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de

dépendance [...]" n'excluait pas une toiture arrondie sur le niveau de

l'attique. Le Tribunal fédéral a relevé que

les prescriptions d'un règlement communal relatives à la forme du toit d'une

construction visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un

bâtiment dans son environnement; elles relèvent ainsi d'un intérêt local pour

la préservation duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation.

Dans un tel contexte, la cour cantonale ne pouvait pas - sauf à violer

l'autonomie communale - substituer son appréciation à celle de l'autorité

communale, puisque la solution communale reposait sur une interprétation

admissible du droit communal et découlait d'une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes de l'espèce.

b) L'art. 5.10. al.2 RPGA dispose ce

qui suit:

"L'orientation dominante des faîtes et les pentes des toitures anciennes

seront respectées."

Il ressort du rapport selon l'art. 47

OAT relatif à la révision du PGA et du RPGA, que cette disposition a été

reprise de l'ancien RPGA, qui datait du 8 août 1984. Il s'agit dès lors d'une

disposition déjà relativement ancienne. Lors de la révision du RPGA, la

question de la suppression de cette disposition ne s'est pas posée. La volonté

du législateur communal était de conserver cette obligation pour les

constructeurs.

L'autorité intimée, se référant en

particulier aux chiffres figurant dans le procès-verbal de la séance de la CCCUA

du 12 juillet 2017, soit que 27 bâtiments ont un faîte orienté nord-sud et 21

bâtiments ont un faîte orienté est-ouest, a retenu que la majorité des

bâtiments à Allens ont leur faîte orienté nord-sud, de sorte qu'il s'agit,

comme le constate également la CCCUA, de l'orientation dominante au sens de

l'art. 5.10 al. 2 RPGA et que le projet dont le faîte est orienté est-ouest ne

respecte pas cette orientation.

La recourante ne met pas en doute les

chiffres indiqués par la CCCUA. Elle conteste par contre l'interprétation que

l'autorité intimée fait de l'art. 5.10 al. 2 RPGA en faisant valoir que ne

saurait être considérée comme dominante la seule orientation majoritaire et qu'en

fait, il y a deux orientations dominantes dans le hameau, soit nord-sud et

est-ouest, de sorte que son projet respecte l'art. 5.10 al. 2 RPGA.

En l'occurrence, même si lors de

l'inspection locale et en consultant le site www.geoplanet.ch, soit

un site officiel d'information sur le territoire, le tribunal a constaté que dans

le hameau d'Allens, les faîtes des bâtiments sont orientés soit nord-sud soit

est-ouest, il a également vu qu'il y a effectivement une légère majorité de

bâtiments, dont font partie des bâtiments d'habitation relativement imposants,

qui ont leur faîte orienté nord-sud. Le terme "dominant" figurant à

l'art. 5.10. al. 2 RPGA au singulier, l'interprétation que fait l'autorité

intimée de ce terme, à savoir qu'il doit être compris comme signifiant "majoritaire",

n'est pas choquante ou en aucun cas insoutenable. Il apparaît ainsi que tant la

manière dont l'autorité communale applique l'art. 5.10. al. 2 RPGA que son appréciation

des circonstances locales ne sont pas critiquables.

c) De façon plus générale, l'autorité

intimée considère que le projet ne s'intègre pas à l'environnement.

aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au niveau communal, l'art. 5.10 al. 1

RPGA dispose que les transformations ou constructions nouvelles devront

s'harmoniser aux constructions existantes en respectant leurs caractéristiques

principales et leur volumétrie.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

Comme mentionné ci-dessus, en matière

d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue.

bb) Cossonay figure à l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)

comme petite ville d'importance nationale (voir l'annexe I de l'ordonnance du 9

septembre 1981 concernant l'ISOS [OISOS]; RS 451.12; voir notamment

AC.2017.0129 du 14 juin 2018 consid.1c sur les effets de l'ISOS dans le cadre

d'une procédure de permis de construire). Par contre, Allens n'est pas protégé

par l'ISOS. Cela n'a toutefois aucune incidence sur le fait que les autorités doivent,

conformément à l'art. 86 LATC, veiller à ce que les nouvelles constructions

s'intègrent à l'environnement.

cc) En l'occurrence, l'autorité

intimée estime que ce projet consistant à construire deux bâtiments aussi

proches l'un de l'autre et du nouveau bâtiment ne respecte pas l'esprit et le

caractère du hameau. Elle s'est référée à l'analyse circonstanciée de son

organe spécialisé, la CCCUA, laquelle a considéré qu'avoir trois bâtiments

proches l'un de l'autre avec une même orientation de faîte casserait l'harmonie

du bâti existant. B._______, membre de la CCCUA qui a participé à la séance du

12.

juillet 2019, précise, dans sa note du 27 mars 2019, que le premier

bâtiment, construit au nord de la parcelle, a été autorisé dans la mesure où ce

projet "procédait du même processus que la plupart

des constructions existantes, à savoir des compléments bâtis répondant à de

nouveaux besoins et aux caractéristiques volumétriques variant de ce fait par

rapport aux constructions existantes qu'elle venait compléter. Dans ce cas

également, l'orientation du bâtiment pouvait varier de celle des constructions

existantes."

Il relève que le projet contesté ne saurait par contre être autorisé car il

prévoit la démolition du bâtiment existant au sud de la parcelle, dont le faîte

est orienté nord-sud, et son remplacement par deux autres bâtiments dont les

faîtes seraient orientés est-ouest, ce qui aurait pour effet de former avec le

bâtiment déjà réalisé une succession de trois bâtiments, aux façades

similaires, avec des distances égales entre eux, et disposés en éventail

présentant des angles égaux d'ouverture. Il critique également la pente des

toitures en relevant qu'une pente avec 45° d'inclinaison ne se trouve nulle

part à Allens et que cette pente a été admise pour le premier bâtiment car elle

participait à la diversité du hameau, mais elle ne saurait l'être pour les deux

autres bâtiments, car multipliée à l'identique pour 3 bâtiments, de surcroît

alignés, ces toitures trancheraient de façon choquante dans le site."

Le tribunal a constaté que la parcelle

no 508, qui se situe à l'entrée est du village, supporte

actuellement dans sa partie sud une ancienne maison dont le faîte est orienté

nord-sud et, dans sa partie nord, le nouveau bâtiment construit par la

recourante dont le faîte a une orientation est-ouest. L'orientation des faîtes

de ces deux bâtiments correspond ainsi à celle des toitures de nombreux

bâtiments du hameau, soit un bâtiment en bordure de chaussée avec une

orientation nord-sud et un bâtiment sur l'arrière avec une orientation de

toiture est-ouest. Si le projet litigieux était réalisé, on se trouverait,

comme le relève l'autorité intimée, en présence d'une succession de trois bâtiments massifs implantés

parallèlement à la route, aux façades similaires, avec des distances égales

entre eux. La recourante fait certes valoir que du côté est, le

retrait du bâtiment central et la plantation d'arbres dans le jardin de

"transition" atténueraient l'effet de série, alors que vers l'ouest

les trois bâtiments s'alignent et se serrent pour former une cour d'accès avec

le concours du couvert à voiture et sa toiture orientée nord-sud. Ces éléments ne

changent cependant pas le fait qu'en raison de la taille des trois bâtiments d'habitation, de leur

implantation et de la situation géographique de la parcelle, l'acceptation de

ce projet modifierait de manière significative la vue que l'on a

sur le hameau lorsque l'on pénètre dans ce dernier par l'ouest.

Le tribunal n'a ainsi aucun motif de s'écarter

de l'appréciation de l'autorité intimée, qui reprend celle de son organe

spécialisé, selon laquelle les bâtiments prévus ne s'intègrent pas au paysage

ou au site du hameau.

3.

La recourante fait valoir que l'orientation

est-ouest des faîtes des bâtiments projetés doit être acceptée, car elle seule

permettrait, d'une part, d'optimiser la production de l'énergie solaire pour

assurer la rentabilité de l'installation et atteindre l'autonomie énergétique

indispensable pour la certification Minergie-A des bâtiments projetés et,

d'autre part, ne pas faire baisser la production annuelle moyenne d'énergie du

bâtiment construit au nord de la parcelle, ce qui lui ferait perdre sa

certification Minergie-A.

a) Lorsque, comme en l'espèce, un

projet est contraire aux exigences règlementaires en matière de toiture, il

peut parfois être autorisé par le biais d'une dérogation. A ce sujet, il

convient de rappeler que l'art. 85 al. 1 LATC dispose que dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers. Sur le plan communal, l'art. 27.10 RPGA, qui

s'applique à toutes les zones, prévoit qu'à titre exceptionnel, la municipalité

peut accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement, dans le

cadre des conditions fixées à l'art. 85 LATC.

Selon la jurisprudence, les

dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne

doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon

les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi

se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74

consid. 4a et les références). En tous les cas, la dérogation doit servir la

loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée

du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa

pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5). Il implique une pesée entre les

intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi

d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3,1C_92/2015

du 18 novembre 2015 consid. 4.2,1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et

la référence).

Confrontée à l'octroi ou au refus

d'une dérogation, l’autorité de recours doit se limiter à sanctionner un abus

ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (AC.2018.0096 du

18.

mars 2019 consid. 4d/bb et la référence).

b) Depuis le 1er mai 2014,

l'art. 18a LAT (RO 2014 899) régit l'installation des panneaux solaires en

toiture. Il a la teneur suivante:

"1 Dans les zones à bâtir et les zones

agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne

nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent

être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2.

Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à

bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations

solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation d'autorisation dans

des types précisément définis de zones à protéger.

3.

Les installations solaires sur des biens

culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont

toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter

d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4.

Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de

l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en

principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a al. 4 LAT consacre ainsi le

principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur

les aspects esthétiques pour des constructions existantes ou nouvelles. Ce

n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site

naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des

panneaux solaires pourrait être refusée (AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid.

6b et la réf.cit.).

Cette disposition implique que les

autorités ne peuvent pas interdire l'installation de panneaux solaires sur un

toit en zone à bâtir ou en zone agricole uniquement pour des raisons

esthétiques. Elle n'oblige par contre pas les autorités, sous prétexte de

favoriser l'énergie solaire, à délivrer un permis de construire pour un

bâtiment qui ne respecterait pas les normes applicables, notamment les

dispositions relatives aux hauteurs ou à l'implantation.

Au niveau cantonal, l'ancien art. 47

al. 2 ch. 8 LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018, soit encore applicable au

moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait que les plans et

règlements d'affectation des communes pouvaient contenir des dispositions

relatives "aux mesures destinées à encourager une utilisation

rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables, notamment

par une orientation des constructions favorable à l'utilisation de l'énergie

solaire". L'art. 97 al. 2 LATC dispose quant à lui que dans

l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité

favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies

renouvelables.

Aux termes de l'art. 29 de la loi du

16.

mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), les communes encouragent

l'utilisation des énergies renouvelables; elles créent des conditions

favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles

communales à cette fin.

Sur le plan communal, l'art. 27.19 al.

1.

RPGA, applicable à toutes les zones à bâtir, dispose que la municipalité

encourage l'utilisation active et passive des énergies indigènes et

renouvelables au sens de la LVLEne et de l'art. 97 LATC.

Ces dispositions ont ainsi toutes pour

but de favoriser les énergies renouvelables, mais elles ne contraignent pas les

autorités communales à octroyer des dérogations aux exigences architecturales

communales, du seul fait du caractère écologique d'une réalisation.

Dans l'arrêt 1C_92/2015 déjà cité, le

Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement de la CDAP, selon lequel une

dérogation devait être octroyée s'agissant de la forme de la toiture en vue

d'une utilisation optimale de l'énergie solaire passive et active, revenait à

contraindre la municipalité à autoriser systématiquement toute construction,

indépendamment de ses caractéristiques architecturales, dans le secteur, voire

dans la zone considérée, pour peu qu'elle réponde à des motivations d'écologie,

ce qui avait pour conséquence non seulement d'affaiblir, mais surtout de

supprimer la portée de la règlementation communale en présence d'un projet

économe en énergie, ce que l'application d'un régime dérogatoire doit

précisément éviter. Le Tribunal fédéral a ajouté que ce raisonnement écartait

par ailleurs, sans aucune forme d'examen, l'intérêt public à la conservation

d'un cachet traditionnel du village par la réalisation de toitures à pans ayant

- selon la municipalité - présidé à l'adoption la disposition du règlement

communal. Or, en droit cantonal vaudois, la réglementation sur les toitures,

pour laquelle les communes jouissent d'une grande latitude, constitue une des

composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du

point de vue de l'esthétique. Le Tribunal fédéral a relevé que ce caractère

systématique ne trouve pas non plus de justification dans le droit supérieur, ni

le droit fédéral ni le droit cantonal n'imposant la construction de logements

optimaux sur le plan énergétique, ni ne contraignant - par voie de conséquence

- les autorités en charge de la police des constructions d'octroyer

systématiquement des dérogations à ce type de projets (voir le consid.4).

Il apparaît ainsi que l'autorité

intimée ne saurait se voir obligée à accorder une dérogation à l'art. 5.10 al.

2.

RPGA, uniquement pour rendre plus performantes les installations

photovoltaïques prévues sur les bâtiments projetés ou ne pas faire baisser le

rendement de celles qui sont déjà installées sur le bâtiment existant, alors

qu'elle considère, à juste titre, que l'orientation est-ouest des faîtes aurait

un impact négatif conséquent dans le paysage et que l'orientation nord-sud

n'empêcherait pas l'installation de panneaux solaires. L'ombre portée sur le

bâtiment existant serait certes susceptible de diminuer la rentabilité des

panneaux solaires installés sur cette toiture. Elle ne rendrait cependant pas

ceux-là inefficaces, puisqu'ils produiraient encore 20.74 MWh/an. Si la

constructrice craint la perte de la certification Minergie-A pour son bâtiment

existant, il lui appartient de modifier son projet afin qu'une éventuelle

future construction au sud de la parcelle n'entraîne pas une diminution trop

importante du rendement des panneaux solaires installés sur la toiture du

bâtiment existant.

On ne se trouve pas non plus dans une

situation comparable à celles qui sont expressément prévues par l'art. 97 al. 2

et 3 LATC où les propriétaires, parce qu'ils favorisent les énergies

renouvelables, ont un droit à obtenir un régime plus favorable pour le calcul

des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol.

c) Il n'est pas nécessaire

d'interpeller la Comcosol instituée par l'art. 14a LVLEne, comme le souhaite la

recourante. En effet, l'art. 27.19 al. 4 RPGA dispose que dans les zones de la

vieille ville, du centre et du village d'Allens, préalablement à toute demande

de permis de construire, le propriétaire adresse à la municipalité un

avant-projet des installations solaires prévues sur les bâtiments. Sur cette

base, la municipalité peut consulter cette commission et définir des conditions

relatives aux dimensions, aux proportions et à la teinte des capteurs. La

municipalité dispose dès lors de la possibilité de demander un préavis à la Comcosol,

comme elle l'avait fait pour le premier bâtiment, mais il ne s'agit pas d'une

obligation. Elle n'a l'obligation de solliciter l'avis de cette commission que

si elle entend refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique

(art. 14a al. 4 LVLEne).

4.

Le refus du permis de construire est aussi fondé

sur la violation de la règlementation communale à propos de la toiture du

couvert à véhicules.

Aux termes de l'art. 5.8 al. 1 RPGA,

les toitures seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou

modernes, dont la couleur correspondra à celles des toitures traditionnelles de

la localité. Les tuiles vieillies sont proscrites, L'angle d'inclinaison sera

compris entre 30 et 45°. L'art. 5.8 al. 4 RPGA dispose quant à lui que d'autres

formes de toiture peuvent être autorisées pour les dépendances.

Dans son recours, la recourante fait

valoir que le couvert à véhicules prévu est une dépendance, de sorte que sa

toiture peut être plate et végétalisée. Dans sa réponse, la municipalité

indique quant à elle que cette construction n'est pas une dépendance. Tant dans

son recours, que dans sa réplique, la recourante précise que s'il devait être

considéré que la toiture plate végétalisée ne peut être admise, elle est prête

à modifier son projet pour une toiture traditionnelle au sens de l'art. 5.8 al.

1.

RPGA. Ainsi, comme la recourante se rallie à la position de la municipalité,

le litige ne porte plus sur ce point.

Cela étant, la confirmation du refus

du permis de construire pour les deux bâtiments – objet principal de la demande

d'autorisation – rend caduque la demande de permis pour l'annexe, le couvert à

voitures étant destiné aux habitants des deux nouveaux bâtiments prévus. Il n'y

a pas lieu d'examiner plus avant cette question.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe,

supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elle versera en outre des

dépens à l'autorité intimée, assistée d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Cossonay du 20

juin 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

verser à la Commune de Cossonay à titre de dépens, est mise à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 12 septembre 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.