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Décision

AC.2018.0270

CDAP - AC.2018.0270 - 2018-09-28 - A._____/Municipalité de Donneloye, B.__, C._____, Direction générale de l'environnement (DGE)

28 septembre 2018Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la lettre adressée le 13 août 2018 à la Municipalité de

Donneloye par l'avocat Jean-Claude PERROUD qui formule diverses requêtes et

demande, en cas de rejet de celles-ci, que sa lettre soit transmise à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme recours contre la

décision rendue le 15 juin 2018,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 août 2018 impartissant aux recourants un délai au 13 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, l'avocat Jean-Claude Perroud étant invité à communiquer le nom de ses clients, qui ne figure pas sur les pièces disponibles,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,

-

que l'invitation à communiquer le nom des recourants est demeurée

sans réponse,

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, les recourants sont en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36),

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement

irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 septembre 2018

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.