AC.2018.0273
CDAP - AC.2018.0273 - 2019-02-20 - A._____, B.__/Municipalité de Duillier, C._____
20 février 2019Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Kart et André Jomini, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Jérôme
REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Duillier, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ******** représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Municipalité de Duillier du 19 juin 2018 levant leur opposition et délivrant
le permis de construire relatif à la transformation d'un rural existant et à
la construction d'un nouveau bâtiment de dix logements avec garage souterrain
sur les parcelles 21 et 286 appartenant à C.________ (CAMAC 175793)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire des parcelles 21 et 286 de Duillier. D'une
surface de 1'385 m2, le bien-fonds 21 supporte un bâtiment
d'habitation de 358 m2 (ECA 77, avec dépendance). Quant au
bien-fonds 286, il compte une surface de 161 m2 et n'est pas
bâti. Ces deux propriétés sont colloquées en zone du village régie par le
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(ci-après: RPGA), règlement approuvé par le département cantonal compétent le 4
octobre 2002.
B.
Le 3 septembre 2015, C.________ a déposé une demande d'autorisation
préalable d'implantation sur ses parcelles 21 et 286, visant à transformer le
bâtiment existant ainsi qu'à ériger un nouvel immeuble avec garage souterrain. Le
projet, mis à l'enquête publique du 16 septembre au 15 octobre 2015 (CAMAC
157995), a suscité des oppositions.
Par décisions du 25 avril 2016, la Municipalité de
Duillier (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et annoncé qu'elle
délivrait l'autorisation préalable d'implantation.
Deux opposants ont recouru contre les décisions
municipales du 25 avril 2016 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Ces recours ont été enregistrés sous les références AC.2016.0165
et AC.2016.0181, puis joints sous le premier numéro.
C.
Dans l'intervalle, à la fin mai 2016, la municipalité a décidé
d'entreprendre l'établissement d'une zone réservée sur l'ensemble de la zone
d'habitation et mixte de la commune, correspondant à la zone du village et à la
zone de villa.
Le 1er juillet 2016, la municipalité a
publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) un "Avis aux
propriétaires" ainsi libellé:
"Aménagement du
territoire et police des constructions
Révision du Plan Général d'Affectation (PGA)
Afin de se mettre en
conformité avec le Plan Directeur Cantonal (PDCn) et la Loi fédérale sur
l'Aménagement du Territoire (LAT), la Municipalité de Duillier informe les
propriétaires fonciers que la révision du Plan Général d'Affectation (PGA) est
en cours.
La Municipalité fait part de son intention d'établir une zone réservée
selon l'article 46 de la Loi sur l'Aménagement du Territoire et des
Constructions (LATC), sur l'ensemble de territoire communal et de la mettre à
l'enquête publique prochainement, dans le but de procéder ensuite à une
révision de son Plan Général d'Affectation, afin d'être en conformité avec la
Loi fédérale sur l'Aménagement du territoire et aux directives cantonales en la
matière.
Dans l'intervalle, et afin d'éviter des frais aux propriétaires, promoteurs,
constructeurs, les intéressés sont priés de contacter la Municipalité avant
toute élaboration de projets de constructions de nouveaux logements qui
pourraient être contraires à la planification envisagée".
Le rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du
28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi en
septembre 2016. Ce document exposait que l'instauration de la zone réservée
avait pour objectif de geler les possibilités de développement urbain de la
commune afin d'éviter une péjoration de la situation de surdimensionnement en
attendant l'entrée en force du nouveau Plan directeur cantonal, 4ème adaptation,
et de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11) révisée, tout en garantissant l'égalité de
traitement pour l'ensemble des propriétaires. Les terrains concernés seraient
inconstructibles pendant la durée de la zone réservée et ses effets seraient
applicables dès la mise à l'enquête publique du dossier d'affectation (i.e. de
zone réservée) (ch. 1 et 3.2). Il s'agissait également d'assurer la faisabilité
du redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la prochaine révision
du PGA (ch. 1). En ce qui concernait le périmètre de la zone réservée, au
vu du contexte légal encore incertain, la municipalité avait décidé de
l'élargir à l'ensemble de la zone d'habitation et mixte. Toujours selon le
rapport 47 OAT, cette stratégie comportait l'avantage d'éviter d'éventuelles
inégalités de traitement et tensions entre les différents propriétaires, qui
seraient dès lors tous logés à la même enseigne sans que certains puissent
bâtir alors que d'autres projets seraient bloqués. Le projet de règlement
confirmait que la zone réservée selon l'art. 46 LATC était destinée à rendre
inconstructibles, provisoirement, toutes les parcelles du cadastre de la
commune comprises dans la zone définie par le plan (art. 1er).
L'art. 3 prévu était ainsi libellé:
"Art. 3 Effets
Toute nouvelle
construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au
sens de l'art. 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.
Les rénovations et
transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les
limites des volumes existants, pour autant qu'elles n'augmentent pas les
surfaces habitables de façon disproportionnée.
De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés pour des lucarnes,
sas d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.
Des agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent être
autorisés s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités
professionnelles ou d'utilité (para-) publique".
Le projet de zone réservée a été mis à l'enquête
publique du 16 septembre au 17 octobre 2016.
Une modification de l'art. 3 du projet de règlement,
reposant notamment sur un rapport 47 OAT du 27 janvier 2017 et un préavis
municipal du 5 février 2017, a été mise à l'enquête publique complémentaire du
7 février au 8 mars 2017, dans les termes suivants:
"Nouveau libellé
Les modifications
figurent ci-dessous en gras.
Art. 3 Effets
Toute nouvelle
construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au
sens de l'art. 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.
Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de
bâtiments existants ou futurs bénéficiant de permis de construire définitifs
et exécutoires peuvent être autorisés dans les limites des volumes
existants pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables autorisées affectées aux logements
de façon disproportionnée. De petits agrandissements du volume
peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique,
éléments techniques, etc.
La construction
de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC est autorisée si
située à moins de 3 mètres du bâtiment principal.
Des
agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent être autorisés s'ils
sont destinés à augmenter la surface liée à des activités professionnelles ou
d'utilité (para-) publique.
Tout permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté
avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré".
Le rapport 47 OAT du 27 janvier 2017 indiquait que
la modification de l'al. 3 avait pour but de permettre à l'autorité communale
de délivrer un permis de construire pour un projet initié de bonne foi par le
propriétaire et mis à l'enquête avant l'enquête publique de la zone réservée.
Elle visait en outre à assurer le caractère définitif et exécutoire d'un permis
de construire délivré qui ferait l'objet d'un recours à la CDAP. Pour sa part,
le préavis municipal du 5 février 2017 confirmait que ce nouvel al. 3 visait à
éviter des inégalités de traitement, notamment entre deux propriétaires
déposant simultanément une demande de permis de construire, dont seul l'un
d'entre eux obtiendrait la délivrance du permis avant la mise à l'enquête de la
zone réservée. Il ajoutait par ailleurs que l'extension de la zone réservée à
l'ensemble de la zone d'habitation et mixte tendait, au vu de l'importance de
la réduction nécessaire de la zone à bâtir, à accorder à l'autorité la plus
grande marge de manœuvre possible.
D.
Par arrêt du 29 juin 2017, la CDAP a rejeté les recours précités (cf.
let. B supra) et confirmé les décisions de la municipalité du 25 avril
2016 délivrant l'autorisation préalable d'implantation requise par C.________. La
CDAP a retenu d'une part que c'était à juste titre que la municipalité avait
renoncé à faire usage de l'art. 77 LATC à raison du projet de zone réservée en
cours. Elle a constaté d'autre part que lorsqu'un recours est dirigé contre un
permis de construire – ou un permis préalable d'implantation – que la
municipalité a délivré en renonçant à faire usage de l'art. 77 LATC, la mise à l'enquête
du projet de planification après le dépôt du recours, comme en l'espèce, ne permettait
pas à la CDAP d'annuler le permis de construire en application de l'art. 79 LATC.
Pour le surplus, le tribunal a laissé indécise la question de savoir si et dans
quelle mesure une municipalité serait habilitée à refuser un permis de
construire sollicité dans le délai de validité d'une autorisation préalable
d'implantation – et pour un projet conforme aux éléments couverts par cette
autorisation préalable – en présence d'un changement de réglementation ou de
planification projeté, mis à l'enquête ou adopté dans l'intervalle.
L'un des recourants déboutés a déféré cet arrêt
devant le Tribunal fédéral, lequel a déclaré son recours irrecevable le 31 août
2017 (1C_430/2017).
E.
Le 20 décembre 2017, C.________ a, sur la base de l'autorisation
préalable d'implantation entrée en force, déposé une demande de permis de
construire pour la transformation du bâtiment existant et la construction d'un
nouvel immeuble (soit dix logements au total) avec garage souterrain (CAMAC
175793). Le projet a été mis à l'enquête publique du 6 mars au 5 avril 2018. Il
a derechef fait l'objet d'oppositions, formées par A.________, propriétaire des
parcelles 641 et 442, et B.________, propriétaire de lots de PPE érigés sur la
parcelle 19.
Le 20 mars 2018, le Conseil communal a adopté le
projet de zone réservée.
Par décisions du 19 juin 2018, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire requis par C.________. Pour
l'autorité, dès lors que la demande de permis de construire respectait le délai
de validité de l'autorisation préalable d'implantation et portait sur un projet
conforme à celle-ci, le permis de construire devait être délivré,
indépendamment de l'adoption postérieure de la zone réservée. A cela s'ajoutait
que l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée préservait la bonne foi de
celui qui, à l'instar de la constructrice, avait mis à l'enquête son projet
avant la mise à l'enquête de la zone réservée. Enfin, l'ouvrage ne portait pas atteinte
à l'objectif de redimensionnement de la zone à bâtir, dès lors qu'il se situait
en zone village dans un environnement largement bâti, à savoir dans un secteur
ne se prêtant nullement à un éventuel dézonage.
F.
Agissant le 27 août 2018 par l'intermédiaire de leur conseil commun, A.________
et B.________ ont recouru devant la CDAP contre les prononcés du 19 juin 2018,
concluant à ce qu'ils soient réformés en ce sens que les oppositions sont
maintenues et la délivrance du permis de construire est refusée, subsidiairement
à ce qu'ils soient annulés et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. En substance, les recourants
soutiennent que les circonstances, plus spécifiquement le projet de zone
réservée, ont évolué depuis la délivrance de l'autorisation préalable
d'implantation. Au titre de mesures d'instruction, ils requièrent que
l'autorité intimée, à défaut le Service du développement territorial (SDT),
produise les données extraites du "guichet de simulation pour le
dimensionnement de la zone à bâtir et mixte", données propres à établir les
réserves en zone à bâtir sur le territoire communal, le nombre exact
d'habitants excédentaires par rapport à la mesure A11 du plan directeur
cantonal et le nombre d'habitants envisagés pour le projet litigieux. Ils ont
produit une série de pièces, notamment le procès-verbal de la séance du Conseil
communal du 20 mars 2018.
La municipalité a déposé sa réponse le 4 octobre
2018, proposant le rejet du recours.
La constructrice a communiqué ses observations le 12
octobre 2018, concluant également au rejet du recours. Elle a transmis un
bordereau de pièces, en particulier le préavis municipal du 5 février 2017 sur
l'adoption de la zone réservée,
Entre-temps, par décision du 8 octobre 2018, le
département cantonal compétent a approuvé le plan de zone réservée et son
règlement. Aucun recours n'a été formé. Cette planification est ainsi entrée en
vigueur, avec effet dès son approbation.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 17 décembre 2018.
La municipalité a complété ses observations le 7
janvier 2019. La constructrice a fait de même le 14 janvier 2019, en produisant
de nouvelles pièces, notamment des extraits des guichets cartographiques
fédéral et cantonal.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le recours est intervenu en temps utile et selon les formes requises
(cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Propriétaires de parcelles sises
à proximité des biens-fonds 21 et 286 destinés au projet litigieux, les
recourants disposent en outre de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
b) Compte tenu du sort du recours, les mesures
d'instruction requises par les recourants sont superflues. Elles doivent par
conséquent être rejetées, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être
entendu (cf. art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 [Cst.; RS 101]).
2.
a) Dans sa teneur en vigueur à la date de la décision attaquée, le 19
juin 2018, la LATC dispose à son art. 46 al. 1 que la commune ou l'Etat peuvent
établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans
pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts
et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige. Selon son art.
77, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un
projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,
est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique (cf. al.
1). L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à
l'enquête publique son projet dans un délai de huit mois dès la décision de
refus de permis (cf. al. 2). Le projet doit être adopté dans les six mois dès
le dernier jour de l'enquête publique (cf. al. 3). Les deux délais peuvent être
prolongés de six mois (cf. al. 4). Lorsque ces délais n'ont pas été observés,
le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire (cf. al. 5). A son
art. 79, la LATC prévoit que dès l'ouverture d'une enquête publique concernant
un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet (al. 1), les délais des
art. 77 al. 3 et 5 étant applicables par analogie (cf. al. 2).
b) Ces dispositions ont été abrogées par la loi du
17.
avril 2018 modifiant la LATC (en vigueur depuis le 1er septembre
2018). L'art. 46 al. 1 nLATC dispose que les communes ou le département peuvent
établir des zones réservées selon l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ces zones interdisent ou
limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq
ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum. Quant aux art. 77 et 79 aLATC,
ils ont été remplacés par les art. 47 et 49 nLATC. L'art. 47 nLATC prévoit que la
municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de
construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,
non encore soumise à l’enquête publique (al. 1). L'autorité en
charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui
suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet
dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique (al. 2). Lorsque ces délais
n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire (al. 3). L'art. 49 nLATC dispose enfin que la municipalité refuse
tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête
publique concernant un plan d'affectation (al. 1). L'autorité en charge du plan
est tenue de l’adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis (al. 2).
c) Il sied dès lors de déterminer quel est le droit
applicable à la présente cause. Faute d'une disposition transitoire spécifique
(cf. art. 3 de la novelle du 17 avril 2018 qui ne contient aucune disposition
relative aux art. 47 et 49 nLATC), il convient d'appliquer les principes
généraux en la matière (CDAP AC.2018.0127 du 21 janvier 2019 consid. 2b; CDAP AC.2017.0353
du 12 décembre 2018 consid. 5a; CDAP AC.2017.0237 du 29 novembre 2018 consid.
2a). Selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le
droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. Font
exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du
nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 139 II 243 consid.
11.
; ATF 135 II 384 consid. 2.3; ATF 125 II 591 consid. 5e/aa). Cette pratique
s'est formée sur une analogie avec les dispositions du Titre final du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dont l'art. 1 prévoit en
principe la non-rétroactivité des lois et l'art. 2 prévoit que les règles
établies dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs sont applicables dès
leur entrée en vigueur à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu
d'exception. Pour déterminer si une application immédiate du nouveau droit
s'impose en instance de recours, il faut que la nouvelle règle réponde à un
intérêt public majeur, dont l'application ne souffre aucun délai. Il convient
ensuite de tenir compte du pouvoir d'examen de l'instance de recours auprès de
laquelle la cause est pendante: un pouvoir d'examen complet en légalité peut
déjà suffire à une application immédiate du nouveau droit. Ainsi, la
jurisprudence a notamment considéré que les dispositions de la révision de la
LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014 au sujet du redimensionnement
des zones à bâtir étaient applicables immédiatement (cf. ATF 141 II 393 consid.
2.4
et 3).
En l'espèce, il n'apparaît pas qu'une application
immédiate de l'art. 49 nLATC s'impose, de sorte que l'ancienne disposition
demeure applicable au cas présent. Au demeurant, dans son exposé des motifs relatif
à la modification des art. 1 à 79 aLATC, le Conseil d'Etat a indiqué qu'hormis
une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux plans, le
système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour éviter d’avoir à autoriser
des projets conformes mais qui sont contraires à une planification en
voie d’élaboration, était maintenu (cf. Exposé des motifs et projets de loi du
7.
octobre 2016, p. 24; CDAP AC.2017.0353 du 12 décembre 2018 consid. 5a;
CDAP AC.2018.0150 du 20 novembre 2018 consid. 3b).
3.
a) Comme indiqué ci-dessus (consid. 2a), l'art. 79 aLATC s'applique à
partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête
publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique
d'office (CDAP AC.2017.0409 du 18 janvier 2019 consid. 1c; CDAP AC.2018.0091 du
5.
décembre 2018 consid. 7b et les références citées).
Selon une jurisprudence du 7 juin 2016 (CDAP AC.2015.0326
consid. 3, confirmée notamment par CDAP AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 9c),
le refus de permis de construire fondé sur l'art. 77 ou 79 aLATC se distingue
de la décision de créer une zone réservée, mais les deux instruments
constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de
planification et ont les mêmes effets (cf. CDAP AC.1995.0202 du 23 février 1996
consid. 2a, publié in: RDAF 1996 p. 476; voir aussi arrêt CCST.2014.0001
du 3 juillet 2014 consid. 2d). Dans le système du droit vaudois, l'adoption
d'une zone réservée est soumise à la même procédure que l'adoption ou la
modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation. Dès lors,
l'art. 79 al. 1 aLATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant une zone réservée. La mesure provisionnelle "de type
individuel" que représente un refus de permis de construire sur la base de
l'art. 79 aLATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle
"de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque
de compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La révision du
plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.; CDAP AC.2017.0409 du 18
janvier 2019 consid. 1d, citant également l'arrêt CDAP AC.2015.0326 consid. 3).
b) En l'occurrence, l'autorisation préalable d'implantation
a été requise le 3 septembre 2015 et octroyée par la municipalité le 25
avril 2016, avant la mise à l'enquête publique du projet de zone réservée, enquête
ouverte du 16 septembre au 17 octobre 2016, puis du 7 février au 8 mars 2017 pour
la modification de l'art. 3. Comme l'a retenu la CDAP dans l'arrêt confirmant
cette autorisation préalable d'implantation, la municipalité a renoncé à juste
titre à faire usage de l'art. 77 aLATC. Sur ce point, la CDAP précisait notamment
qu'il n'apparaissait pas d'emblée que la délivrance de l'autorisation préalable
entraverait les projets de réduction de la zone à bâtir de la commune, les
ouvrages projetés étant implantés en zone du village, dans un environnement
largement bâti, le long de rues déjà construites (cf. AC.2016.0165 du 29 juin
2017.
consid. 11c auquel il est renvoyé pour le surplus).
c) La demande de permis de construire ici litigieuse
s'inscrit dans une situation temporelle radicalement différente. En effet, elle
a été déposée le 20 décembre 2017, à savoir après les deux mises à l'enquête publique
du projet de zone réservée. Plus encore, la municipalité a statué sur la
requête de permis de construire le 19 juin 2018, à savoir après l'adoption, le
20.
mars 2018, de la zone réservée par son Conseil communal. Par conséquent,
sous réserve de la portée du permis préalable d'implantation accordée à la
constructrice, question examinée ci-dessous, l'art. 79 aLATC imposait à la
municipalité de rejeter cette requête si celle-ci allait "à l'encontre"
du projet de zone réservée.
L'art. 3 al. 1 du règlement de la zone réservée
dispose que "seuls les rénovations, transformations et agrandissements
de bâtiments existants ou futurs bénéficiant de permis de construire définitifs
et exécutoires peuvent être autorisés pour autant qu'ils n'augmentent pas les
surfaces habitables autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée".
En l'occurrence, les parties ne soutiennent pas, à juste titre, que le projet de
construction serait conforme à cette disposition. En particulier, la surface
brute de plancher utile passera de 168 m2 à 1'082 m2,
soit une extension de 914 m2, correspondant à une augmentation
de plus de 500 %. L'art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée, selon
lequel "tout permis de construire dont la mise à l'enquête publique a
débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré",
ne permet pas davantage la délivrance du permis de construire, considéré
indépendamment de l'autorisation préalable d'implantation: il a déjà été vu au
paragraphe précédent que la requête de permis de construire été mise à
l'enquête après les deux mises à l'enquête publique du projet de zone réservée.
d) Il reste ainsi à examiner si l'autorisation
préalable d'implantation en force dont bénéficie la constructrice conduit à une
autre solution (cf. consid. 4 infra).
4.
a) L'autorisation préalable d'implantation est définie à l'art. 119
LATC, dans les termes suivants:
1.
Toute personne
envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110
et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa
délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
L'autorisation préalable d'implantation, dont de
nombreux cantons permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction
préalable de construire" en droit neuchâtelois, "generelles
Baubegehren" en droit bâlois), a été créée pour garantir à la procédure
d'autorisation de construire un déroulement par étapes, expéditif et aussi
économique que possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou
l'allongement de la procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir
la sécurité du droit et la transparence aussi bien pour les constructeurs que
pour les éventuels tiers intéressés (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.5; TF
1C_40/2012 du 14 février 2012 consid. 2.3; ces arrêts concernent les conditions
auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les recours
contre ce type de décision incidente; voir également TF 1C_504/2009 du 24
novembre 2009 consid. 2.3 et TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2; CDAP
AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a; CDAP AC.2014.0070 du 27 mai 2015
consid. 1d/aa). Il est parfois expédient d'obtenir de l'autorité municipale une
décision de principe, si l'on peut dire, sur un projet envisagé, surtout si ce
projet est complexe. Présenter des plans détaillés pour une telle construction,
afin de satisfaire aux exigences posées par la demande de permis de construire,
est très coûteux et il est plus sûr de soumettre à la municipalité, dans un
premier temps, un projet plus général (CDAP AC.2016.0165 du 29 juin 2017
consid. 10a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème
éd., Lausanne 1988, p. 70; voir aussi Bulletin du Grand Conseil, séance du 13
novembre 1985, ch. 4.4.8 p. 485).
Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation
préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les
éléments contenus dans cette autorisation, que la délivrance du permis de
construire. Ce dernier doit donc être accordé si la demande en est faite dans
le délai légal de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de
construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et
si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est
conforme aux normes applicables (ATF 101 Ia 213 consid. 3a; CDAP AC.2016.0165
du 29 juin 2017 consid. 10a et les références citées). Les éléments du
projet jugés conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale
et communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par
la suite par la municipalité (cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid.
2.
;1C_528/2013 du 5 juin 2013 consid. 2.2; TF 1C_504/2009 du 24 novembre 2009
consid. 2.3; voir aussi ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; RDAF 1979 p. 362; CDAP
AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 10a). La décision octroyant
l'autorisation préalable d'implantation produit les effets d'une décision
définitive sur les points qu'elle tranche (Robert Zimmermann, Le Tribunal
fédéral et l'autorisation préalable de construire, in: RDAF 1996 p. 281 ss,
spéc. p. 282). Ce caractère obligatoire du permis préalable d'implantation
donne une sécurité au constructeur (Bovay, op. cit., p. 74). Autrement dit, ce
permis confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il
contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause
à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il
contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit (CDAP
AC.2013.0007 du 24 avril 2013 consid. 6a et CDAP AC.2013.0005 du 24 avril 2013
consid. 3b; confirmés par CDAP AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 10a et
CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a).
b) La question de savoir si et dans quelle mesure
des changements de réglementation ou de planification projetés ou intervenus
depuis l'entrée en force d'une autorisation préalable d'implantation permettent
à une municipalité de refuser un permis de construire sollicité en temps utile,
a été abordée par l'arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017 confirmant
l'autorisation préalable sur laquelle se fonde la requête de permis de
construire litigieuse. Cet arrêt comporte à ce propos un consid. 10c rédigé
dans les termes suivants:
"aa)
Selon un prononcé du 1er février 1978, rendu par l'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après: CCR)
avant l'entrée en vigueur de la LAT le 1er janvier 1980, le permis
préalable d'implantation avait pour effet que si le constructeur présentait une
demande d'autorisation de construire dans le délai de validité du permis
préalable en cause – alors de trois mois – et pour un bâtiment conforme aux
éléments autorisés par ce permis, ceux-ci ne pouvaient pas être réexaminés par
l'autorité, d'éventuels cas de révocation restant réservés. Ainsi, la mise à
l'enquête publique d'un nouveau règlement communal, intervenue après l'entrée
en force de l'autorisation préalable d'implantation, ne permettait pas à
l'autorité d'interdire le projet par l'application anticipée du futur règlement
communal. En effet, lorsque le permis de construire était sollicité dans le
bref délai de trois mois et pour un projet conforme, son refus apparaissait en
quelque sorte analogue à la révocation d'une autorisation: une telle mesure
n'était possible, en cas de changement de réglementation, que si l'intérêt
public à l'immédiate application du droit matériel postérieur l'emportait
manifestement sur l'intérêt du particulier titulaire de l'autorisation à la
sécurité du droit (RDAF 1979 p. 362).
L'ancien Tribunal administratif a
également considéré par la suite, alors que la durée de validité du permis
préalable d'implantation avait été prolongée à douze mois (art. 119 LATC dans
sa version initiale du 4 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er janvier
1987), puis à deux ans (art. 119 LATC dans sa version modifiée le 22 juin 1993
entrée en vigueur le 27 août suivant) que les décisions administratives, tels
les permis préalables d'implantation, étaient au bénéfice de l'autorité de
chose décidée dès qu'elles étaient devenues définitives par la suite de
l'écoulement du délai de recours, de sorte qu'elles liaient l'ensemble des
autorités administratives et judiciaires, dans l'état de fait et de droit leur
ayant donné naissance, sauf motifs de révocation ou de nullité (AC.1993.0025 du
29.
octobre 1993 consid. 1; voir aussi AC.2001.0059 du 21 décembre 2001 consid.
2d/aa).
La doctrine a pour sa part estimé
que, sauf cas de révocation, une modification législative ultérieure ne saurait
avoir d'influence sur les éléments déjà examinés lors de l'octroi de
l'autorisation préalable d'implantation, sous peine de diminuer très nettement
l'intérêt et la portée de cette autorisation préalable. L'autorité disposait
d'ailleurs à l'égard de la demande préalable d'implantation de la faculté de la
refuser en cas de conflits de projets, par analogie au refus d'une demande de
permis de construire (cf. Bovay, op. cit., p. 148 s., ég. p. 73 s. et
215.
s.; voir aussi Marco Borghi, Il diritto amministrativo intertemporale,
in: ZSR/RDS 1983 II p. 481, spéc. ch. 3.1.2.5.1.3 p. 489, selon lequel
l'autorisation préalable d'implantation a comme particularité que l'autorité
est liée, sauf disposition contraire expresse, par sa propre décision rendue
sur la base du droit en vigueur, excluant ainsi, du moins pour
une certaine période, l'application éventuelle de nouvelles lois). Dans
un passage relatif au permis de construire, Bovay avait précisé que la
révocation pouvait être nécessaire notamment lorsque l'autorisation avait été
délivrée en conformité avec le droit alors en vigueur mais qu'elle était
devenue par la suite contraire aux dispositions légales ou réglementaires
(ayant changé dans cet intervalle). L'autorité devait alors procéder à une
pesée d'intérêts, en mettant en balance, d'un côté, l'intérêt à une application
correcte du droit objectif ainsi qu'au respect de celui-ci par les décisions de
l'administration et, de l'autre côté, l'intérêt à la sécurité du droit ainsi
qu'à la stabilité des relations juridiques sur laquelle les administrés
devaient pouvoir compter. L'intérêt à la sécurité du droit devait l'emporter
lorsque, notamment, les autorisations délivrées avaient déjà été utilisées par
l'administré, en particulier lorsque celui-ci avait, de bonne foi, commencé les
travaux ou avait investi des sommes considérables en vue de ces travaux (Bovay,
op. cit., p. 215 ss).
Toutefois, l'ancien Tribunal
administratif a jugé postérieurement que la municipalité n'était tenue par le
permis préalable d'implantation que dans la mesure où la situation de fait et
de droit déterminante qui avait conduit à son octroi restait pour l'essentiel
inchangée (AC.2001.0157 du 22 mai 2002 consid. 2b). Cette dernière
jurisprudence a été reprise telle quelle par la CDAP (AC.2016.0015 du 23 août
2016.
consid. 2a; AC.2012.0180 du 12 décembre 2012 consid. 3b; AC.2009.0276 du
23.
avril 2010 consid. 1b; AC.2004.0109 du 16 mars 2005 consid. 3a).
Précisons encore que la CDAP a
néanmoins considéré que dès lors qu'une autorisation préalable d'implantation
déployait, pour les éléments qu'elle couvrait, les mêmes effets juridiques
qu'un permis de construire, les exigences liées à l'application de l'art. 77
LATC devaient être examinées, pour tous les aspects principaux du projet tels
que définis par l'autorisation préalable d'implantation, dès la décision
d'octroi d'une telle autorisation, non à l'occasion de la demande de permis de
construire subséquente seulement. L'autorité intimée ne pouvant invoquer à
plusieurs reprises l'art. 77 LATC pour s'opposer à un même projet, dans
l'hypothèse où l'autorisation litigieuse devait être octroyée, l'opposant ne
pourrait se prévaloir à nouveau de cette disposition pour s'opposer à la
demande de permis de construire y relative – pour peu que cette demande soit
déposée dans le délai prévu par l'art. 119 al. 2 LATC, et que le projet n'ait
pas subi de modification notable dans l'intervalle (AC.2010.0158 du 6 mars 2012
consid. 2b).
bb) Il
découle de ce qui précède que de nombreuses interrogations subsistent au sujet
de la mesure dans laquelle une municipalité serait habilitée à refuser un
permis de construire sollicité dans le délai de validité d'une autorisation
préalable d'implantation – et pour un projet conforme aux éléments couverts par
ce permis préalable – en présence d'un changement de réglementation ou de
planification projeté, mis à l'enquête publique ou adopté dans l'intervalle."
L'arrêt a finalement laissé indécis le point de
savoir si la municipalité pourrait – ou même devrait – refuser le permis de
construire en raison de la procédure d'aménagement de la zone réservée ou de
celle de révision du PGA, dès lors que la procédure portait uniquement sur la
validité de l'autorisation préalable d'implantation, à l'exclusion de la
validité du permis de construire subséquent, qui, à l'époque, n'avait pas
encore été sollicité.
c) Pour la constructrice et la municipalité, l'autorisation
préalable d'implantation doit s'appliquer et conserver sa portée, nonobstant un
changement de réglementation. Une telle autorisation constituerait un acquis
définitif pour la constructrice, qui ne pourrait plus être remis en cause. Déjà
sous l'angle de la bonne foi, la solution inverse ne serait pas soutenable, car
elle introduirait pour les propriétaires un risque qui ferait perdre tout sens
et tout intérêt à l'institution de l'autorisation préalable d'implantation. Tout
l'intérêt de la procédure en deux phases – autorisation préalable d'implantation
puis permis de construire – serait précisément de faire sanctionner le principe
de la construction dans la première étape, pour qu'il ne puisse plus être remis
en question dans la seconde. Mettre le bénéficiaire de l'autorisation préalable
d'implantation à la merci d'un changement de réglementation serait le priver de
l'essence même de l'institution qui vise à lui donner une continuité et une
sécurité sur le droit de construire selon le permis préalable d'implantation
délivré.
d) Contrairement à ce que soutiennent la
municipalité et la constructrice, l'autorisation préalable d'implantation ne
permet pas au propriétaire foncier de réaliser à tout prix une construction. Il
ne s'agit pas d'une autorisation de base, qui serait simplement complétée et
détaillée par le permis de construire. Le bénéficiaire d'une telle autorisation
doit encore entreprendre des démarches nécessaires à l'obtention de l'autorisation
définitive de construire au sens des art. 114 LATC et 22 LAT.
Il résulte par ailleurs des arrêts rendus depuis une
quinzaine d'années par le Tribunal administratif puis la Cour de céans, que la
municipalité n'est tenue par l'autorisation préalable d'implantation que dans
la mesure où la situation de fait et de droit déterminante, qui avait conduit à
son octroi, reste pour l'essentiel inchangée. Même s'il déclare laisser
indécises "de nombreuses interrogations", le consid. 10c de l'arrêt
AC.2016.0165 du 29 juin 2017 n'a pas discerné de motif de remettre cette
jurisprudence en question, ainsi que l'ont du reste expressément constaté des
arrêts subséquents des 22 août 2017 (AC.2016.0423 consid. 6b) et 13
septembre 2017 (AC.2016.0230 consid. 2d). Selon la jurisprudence actuelle,
la municipalité conserve dès lors la possibilité de refuser le permis de
construire en raison d'un changement de la planification, lequel constitue une
modification importante de la situation de droit déterminante. Tel est le cas par
exemple lorsque la capacité constructive du terrain a été réduite ou quand
celui-ci a été sorti de la zone à bâtir, avec la conséquence du reste dans
cette seconde hypothèse que la compétence pour délivrer le permis de construire
passe à l'autorité cantonale (cf. art. 120 let. a LATC). L'inclusion du
terrain concerné dans une zone réservée interdisant toute nouvelle construction
doit ainsi également être prise en compte par la municipalité au moment de la
décision sur la demande de permis de construire. Dans un contexte un peu
différent, on relèvera encore que le Tribunal fédéral a admis récemment qu'un
propriétaire (d'une parcelle située dans le canton de Genève) ne pouvait plus
se prévaloir, au stade du permis de construire, d'une autorisation préalable
d'implantation, en raison d'une évolution des circonstances, spécifiquement
l'adoption du cadastre de bruit de l'aéroport implanté à proximité (TF
1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.3 et 2.4).
Au demeurant, compte tenu de la durée de validité de
l'autorisation préalable d'implantation, de deux ans en droit actuel (de trois
mois initialement, puis d'un an dès le 1er janvier 1987 et
enfin de deux ans dès le 27 août 1993), il n'est pas envisageable qu'un tel
permis préalable puisse bloquer les effets de toute modification de la
planification pendant une aussi longue période. Il en va d'autant moins que le
constructeur dispose encore d'un délai de deux ans dès la délivrance du permis
de construire pour commencer les travaux (cf. art. 118 al. 1 LATC), voire d'une
année supplémentaire (cf. art. 118 al. 2 LATC, cette prolongation d'une année
pouvant néanmoins être refusée pour cause de changement de réglementation, que
celle-ci soit seulement envisagée ou qu'elle soit entrée en vigueur: CDAP
AC.2016.0423 précité du 22 août 2017 consid. 6b; CDAP AC.2007.0172 du 4 mars
2008.
et les références citées).
En d'autres termes, on ne saurait suivre la
municipalité et la constructrice lorsqu'elles affirment que la mise à l'enquête
publique de la zone réservée, intervenue après la délivrance de l'autorisation
préalable d'implantation, serait sans effet sur la demande de permis de
construire conforme aux éléments autorisés et déposée dans le délai de deux
ans. En réalité, l'autorisation préalable d'implantation ne constitue pas un droit
acquis, qui garantirait que le permis de construire soit délivré en dépit de
changements de réglementation ou de planification intervenus entre-temps. En
l'occurrence, l'adoption de la zone réservée constitue précisément un
changement de planification modifiant, fût-ce à titre provisoire, l'affectation
de la parcelle destinée à la construction litigieuse. Le projet de construction
doit par conséquent satisfaire aux exigences de cette nouvelle affectation. Tel
n'étant pas le cas, le permis de construire doit dès lors être refusé sous cet
angle.
5.
Selon la municipalité, même dans l'hypothèse où l'on devrait considérer
que la réglementation de la zone réservée s'applique nonobstant la délivrance
précédente d'un permis d'implantation, l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone
réservée, selon lequel "tout permis de construire dont la mise à
l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone
réservée peut être délivré" justifierait la délivrance du permis de
construire litigieux.
a) Sur ce point, la municipalité soutient que dans
la mesure où l'autorisation préalable d'implantation a les mêmes effets
juridiques, en ce qui concerne les éléments qu'elle couvre, que le permis de
construire, il n'y aurait aucun motif de considérer que l'enquête publique
d'implantation ne puisse pas bénéficier de l'art. 3 al. 3 du règlement de la
zone réservée, s'agissant des éléments repris dans la demande du permis de
construire ultérieur. Les termes de "mise à l'enquête publique" devraient
se rapporter, s'agissant des éléments identiques dans le dossier d'implantation
et le dossier de permis de construire, à l'enquête d'implantation, compte tenu
de la portée juridique similaire des deux permis. La ratio legis irait
du reste dans le même sens, puis que le but de cette disposition serait de
protéger la bonne foi de ceux qui ont développé un projet avant la zone
réservée, ce qui serait le cas de celui qui a mené une procédure d'implantation
et obtenu le permis préalable d'implantation.
b) De manière générale, il n'est pas exclu de
prévoir, dans la réglementation d'une zone réservée, que les restrictions ne
s'appliquent pas à d'anciennes demandes de permis de construire, par exemple
quand la mise à l'enquête publique d'un projet de construction est intervenue
avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée. Ceci permet notamment
de tenir compte de la bonne foi de ceux qui ont développé et mis à l'enquête un
projet de construction avant la mise à l'enquête de la zone réservée, plus
particulièrement lorsque la municipalité a tardé à se prononcer sur une demande
de permis de construire. Une telle prescription peut être appliquée de manière
à ne pas mettre en péril l'objectif d'intérêt public visé par l'instauration
d'une zone réservée consistant à maintenir la liberté de planification et de
décision des autorités communales, ainsi qu'à juguler le risque que les
propriétaires se pressent d'utiliser les possibilités offertes par la
planification en vigueur et fassent ainsi obstruction à une future réduction de
la zone à bâtir (cf. CDAP AC.2018.0010 du 23 novembre 2018 consid. 2b; CDAP AC.2017.0078
du 28 février 2018 consid. 4d/bb; CDAP AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2d
et les références citées, notamment arrêt TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018
consid. 3.2.2).
Cela étant, le texte de l'art. 3 al. 3 du règlement
de la zone réservée se limite, à la rigueur de son texte, à favoriser les "permis
de construire" mis à l'enquête avant l'enquête publique de la zone
réservée. Une interprétation littérale conduit par conséquent à considérer que
les autorisations préalables d'implantation sont exclues du champ d'application
de cette disposition. Or, on ne discerne pas de motifs de s'écarter de cette
interprétation littérale. Encore une fois en effet, l'autorisation préalable
d'implantation, seule requête formée avant la mise à l'enquête publique de la
zone réservée, n'équivaut pas à un permis de construire et ne donne pas
l'assurance que la construction pourra être réalisée quels que soient les
changements de planification intervenant pendant la procédure subséquente de
demande de permis de construire. Un refus de permis de construire en raison
d'une modification des circonstances intervenue après la délivrance de
l'autorisation préalable d'implantation, telle que la mise à l'enquête publique
de la zone réservée, ne saurait violer le principe de la bonne foi du
constructeur. Une disposition de la teneur de l'art. 3 al. 3 du règlement de la
zone réservée vise des projets complets, établis, présentés et mis à l'enquête
publique avant le début formel d'une procédure de planification, non pas des
projets pour lesquels le constructeur préfère obtenir d'abord une décision de
principe, par une autorisation préalable d'implantation, tout en prenant le
risque d'une modification des circonstances dans l'intervalle, voire dans
l'objectif exprès d'échapper aux effets d'un tel changement. En quelque sorte,
le risque tenant à un changement de législation au moment de la procédure de
permis de construire constitue la contrepartie des avantages de l'autorisation
préalable d'implantation en termes de coûts et de simplicité.
c) Enfin, la constructrice et la municipalité
soulignent en vain dans la présente procédure que le projet querellé serait de
modeste importance et que les parcelles en cause, sises au centre de la
localité dans un milieu déjà très largement bâti, ne seraient guère susceptibles
de dézonage et devraient de toute façon rester constructibles.
En effet, dans la mesure où la constructrice et la
municipalité entendent procéder à un contrôle incident ou préjudiciel du plan
de zone réservée en vigueur dans le cadre de la présente procédure de permis de
construire, la démarche ne leur est d'aucun secours, les conditions
exceptionnelles à un tel réexamen n'étant pas réunies. En particulier, les
circonstances ne se sont à l'évidence pas modifiées depuis l'adoption du plan
de zone réservée, il y a moins d'une année (sur l'ensemble des conditions, cf.
notamment TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1).
De même, dans la mesure où la constructrice et la
municipalité envisagent d'appliquer de manière anticipée le futur plan général
d'affectation, cette solution n'est pas davantage admissible. On ne saurait
reconnaître à une planification en cours de révision un effet anticipé positif,
c'est-à-dire en substance appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore
adoptées, en lieu et place du droit en vigueur (cf. CDAP AC.2017.0079 du 5
avril 2018 consid. 2b; CDAP AC.2017.0084 du 20 février 2018 consid. 5b; CDAP AC.2014.0070
du 27 mai 2015 consid. 1c et les références citées).
d) Il convient ainsi de confirmer que la mise à
l'enquête de la zone réservée imposait à la municipalité d'appliquer l'art. 79 aLATC
à la demande de permis de construire en dépit de l'autorisation préalable
d'implantation et, partant, de refuser cette requête.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions de la
municipalité doivent être réformées, en ce sens que le permis de construire est
refusé. Ayant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens, à charge de
la constructrice. Au vu des circonstances, il est toutefois renoncé à prélever
un émolument judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la municipalité du 19 juin 2018 sont réformées en ce
sens que le permis de construire selon CAMAC 175793 est refusé.
III.
La constructrice est débitrice des recourants, solidairement entre eux,
d'une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 20 février 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.