AC.2018.0278
CDAP - AC.2018.0278 - 2019-07-11 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L._____/MUNICIPALITE D'YVERDON
11 juillet 2019Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Victor Desarnaulds et M.
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
5.
E.________,
6.
F.________,
7.
G.________,
8.
H.________,
9.
I.________,
10.
J.________,
11.
K.________,
12.
L.________,
tous à ******** et représentés
par Me Marcel PARIS, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
MUNICIPALITE D'YVERDON-LES-BAINS,
à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,
,,,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,
Constructrices
1.
M.________, à ********,
2.
N.________, à ********,
toutes deux représentées par Me Jérôme
BENEDICT, avocat à Lausanne,
3.
O.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 27 juin 2018 délivrant un permis de
construire pour la création d'une panetteria/boulangerie/tea-room et
l'aménagement d'une terrasse sur les parcelles n° 6424 et 6426 (CAMAC n°173387)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les parcelles n° 6422, 6423, 6424, 6425, 6426 et 6427 du registre
foncier sur le territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains sont issues de la
division des anciens biens-fonds n° 2289, 2290 et 2292 à 2302. Ce secteur est
régi par le plan de quartier (PQ) "St-Roch – Haldimand – Industrie" et
son règlement (RPQ), en vigueur depuis le 9 octobre 2013. Ce secteur est situé
sur une ancienne friche industrielle, occupée par le passé par des entreprises,
relocalisées aujourd’hui en périphérie de l’agglomération. D’une surface de
14’500 m², le périmètre du PQ "St-Roch – Haldimand – Industrie" est
délimité par les voies ferroviaires (au nord), la rue de l’Industrie (à l'est),
l’avenue Haldimand (au sud) et la rue St-Roch (à l'ouest). Ces routes rejoignent
le centre-ville et le secteur des rives du Lac. Le secteur est par ailleurs situé
à 500 mètres de la gare CFF.
Selon l'art. 1.1 RPQ, ce plan de quartier est conçu
pour mettre en valeur le potentiel urbain de ce site et pour réaliser un
aménagement cohérent et rationnel de l'ensemble du périmètre. Le PQ s’inscrit
dans le cadre du développement de l'axe "Gare-Lac". Il définit une
zone centrale de forte densité (art. 1.2 al. 1 RPQ). La zone centrale à forte
densité comprend l'aire de construction, l'aire de verdure, l'aire de
transition, l'aire de circulation et l'aire de dégagements extérieurs (art. 1.2
al. 2 RPQ). L'aire de construction, teintée en rose sur le plan, est destinée à
l'habitation et aux activités moyennement gênantes selon les pourcentages de
surface de plancher (SPd) indiqués sur le plan (art. 7.1 RPQ). Elle est composée
de 7 périmètres d'implantation des constructions (n° 1 à 7). Le rez-de-chaussée
des périmètres 3 et 5 est réservé aux activités accessibles au public (art. 7.1
al. 2 RPQ). L'aire de dégagements extérieurs est destinée principalement à des
terrasses, jardins et places de jeu (cf. art. 11.1 RPQ).
La parcelle n° 6424 est classée dans le périmètre 3,
en retrait de l'avenue Haldimand. Ce périmètre est contigu au nord au périmètre
2 qui longe la rue de l'Industrie et la voie CFF. Au sud, le périmètre 3 est
séparé de l'avenue Haldimand par une place arborisée. La parcelle n° 6426 occupe
l'angle formé par cette avenue et la rue de l'Industrie. Appartenant à O.________,
cette parcelle est classée dans l'aire de dégagements extérieurs. Les périmètres
4 et 5 sont situés à l'ouest de cette place.
B.
Le 23 avril 2014, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la
municipalité) a autorisé la construction de quatre immeubles de logements et
mixtes, de parkings souterrains et d'un couvert à voitures sur les anciennes parcelles
n° 2289, 2290 et 2292 à 2302, dont O.________ était alors le
promettant-acquéreur (CAMAC n° 142720). Le projet a fait l'objet d'une enquête
publique du 23 novembre au 22 décembre 2013.
Suite à l'octroi du permis de construire, un
immeuble de logements et mixtes a été construit sur la parcelle n° 6424 et une propriété
par étage (A.________), comprenant 33 lots, a été constituée sur cette immeuble.
L'administrateur de la PPE est X.________, à Lausanne.
M.________ a acquis les parts 6424-1 et 6424-2,
correspondant au lot C2 (local commercial de 117.8 m²) et au lot C3 (local
commercial de 105.8 m²) selon les plans de la PPE déposés au registre foncier. Cette
société était également propriétaire de la part 6424-3 correspondant au lot C4
(local commercial de 157.6 m²) qu'elle a par la suite revendue à la société N.________.
Ces trois lots sont situés au rez-de-chaussée de A.________. Les parts 6424-4 à
6424-33 sont des logements appartenant à des particuliers.
C.
En cours de construction, l'affectation des lots C2, C3 et C4 à l'usage
de cabinets dentaires a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire
complémentaire, soumise à la municipalité le 12 mai 2015 (n° CAMAC 155586). L'enquête
publique s'est déroulée du 25 juillet au 23 août 2015.
Par décision du 1er septembre 2015, la
municipalité a refusé d'autoriser l'affectation des lots C2 à C4 à l'usage de
cabinets dentaires sur la base de l'art. 7.1 al. 2 RPQ au motif qu'elle
désirait valoriser ce rez-de-chaussée, de surcroît devant un parc public, par
une ou des activités ouvertes aux habitants et aux visiteurs. O.________, M.________
et N.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce que
l'affectation des lots C2 à C4 à une activité de dentisterie soit autorisée et
à la délivrance du permis de construire (cause AC.2015.0279).
Leur recours a été admis le 25 juillet 2016 par le
Tribunal cantonal et la décision attaquée a été réformée en ce sens que l'affectation
des lots C2, C3 et C4 à une activité de dentisterie est autorisée (ch. II du
dispositif de l'arrêt). Le Tribunal cantonal a considéré en substance que le
refus de la municipalité d'autoriser l'affectation des locaux litigieux à
l'activité précitée violait le principe de l'égalité de traitement (AC.2015.0279
du 25 juillet 2016 consid. 2).
D.
Avant l'entrée en force de l'arrêt précité, la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains d'une part, O.________, M.________, et N.________ d'autre
part, ont signé, le 6 septembre 2016, une convention qui a la teneur suivante:
" I.
Le chiffre II du dispositif de
l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 juillet 2016 est modifié de la manière
suivante:
a) Le lot de PPE n° 6424-1 (lot
C2) de la parcelle de base n° 6424 de la Commune d'Yverdon-les-Bains (en rouge
sur l'annexe 1) sera dévolu à la création d'une pizzeria-panetteria. Le concept
envisagé par les propriétaires inclut un point de vente de pain frais et autres
produits durant la journée, avec des services de restauration jusqu'à minuit
tous les jours, sauf le samedi jusqu'à 02h00 du matin. Le projet impliquera la
création d'installations nécessaires telles que la mise en place d'une
ventilation, d'une cuisine professionnelle, etc. L'établissement pourra servir
de l'alcool. L'aménagement de deux terrasses (avec illumination de celles-ci),
l'une couverte dans le passage entre les immeubles, l'autre à côté du square
Haldimand, est également prévu; cet aménagement devra tenir compte des portails
coulissants et pivotants indiqués sur les plans d'enquête de mars 2013.
b) Les autres lots de PPE C3 et C4
du PQ St-Roch pourront être affectés à une activité de dentisterie, qui est expressément
autorisée.
II.
La Municipalité
d'Yverdon-les-Bains donne irrévocablement son accord de principe avec le projet
décrit sous chiffre I litt. a ci-dessus, sous réserve de l'aboutissement d'une
procédure CAMAC liée à l'enquête publique nécessaire pour toute création d'établissement
(conformément à la lettre de la Police du commerce de la Ville
d'Yverdon-les-Bains du 22 août 2016, annexe 2).
III.
Si les conditions d'exploitation
décrites ci-dessus (chiffre I litt. a) ne peuvent être réalisées pour des
motifs relevant du droit privé ou public, les propriétaires du lot C2 sont
d'ores et déjà autorisés à réaffecter ledit lot à une activité de dentisterie.
Si l'exploitation de la
pizzeria-panetteria envisagée ci-dessus s'avère déficitaire sur un exercice
annuel complet, les propriétaires du lot C2 seront autorisés à réaffecter ledit
lot à une activité de dentisterie. Cas échéant, l'activité déficitaire devra
être prouvée par pièces et soumise à vérification d'une fiduciaire. Dans un
délai de trente jours dès production du rapport de cette dernière, la
Municipalité se prononcera sur l'autorisation de changement d'affectation du
lot C2 en activité de dentisterie sans autre pouvoir d'examen que le contrôle
de la condition précitée. Si la Municipalité ne statue pas dans le délai de 30
jours, l'autorisation sera réputée accordée.
[...]"
E.
En février 2017, O.________ et M.________ (les constructrices) ont déposé
devant la municipalité une demande de permis de construire intitulée "********":
Création d'une Panetteria/Boulangerie/Tea-room Point de vente, mets chauds à
l'emporter ou sur place et aménagement d'une terrasse [...]" sur les
parcelles n° 6424-1 et 6426 (n° CAMAC 168397).
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 1er
au 30 avril 2017. Il a suscité plus d'une trentaine d'oppositions notamment
celles de propriétaires de A.________, à savoir K.________, B.________, J.________,
Q.________, X.________, Y.________, Z.________, P.________ et AA.________.
Le 19 juillet 2017, la municipalité a informé les
opposants qu'elle avait décidé, dans sa séance du 12 juillet 2017, de lever les
oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle évoquait une séance de
conciliation avec le maître d'ouvrage et les opposants suite à laquelle le
projet avait été modifié dans le sens d'une réduction du nombre de places
autorisées en terrasse (de 100 à 62) et d'une modification du système de
ventilation. Elle relevait également d'autres aménagements consentis par le
maître d'ouvrage (fermeture à 21 h et absence de vente d'alcool).
Plusieurs propriétaires de A.________, à savoir K.________,
L.________, U.________, F.________, D.________, J.________ et P.________ ont
recouru contre cette décision devant la CDAP.
Le 10 octobre 2017, la municipalité a annulé le
permis de construire à la suite de l'abandon du projet. Par décision du 21
novembre 2017, le juge instructeur a constaté que le recours était devenu sans
objet et a en conséquence rayé la cause du rôle (AC.2017.0319).
F.
Parallèlement à cette procédure, en août 2017, O.________ et M.________ ont
déposé une nouvelle demande de permis de construire intitulée "********":
Création d'une Panetteria/Boulangerie/Tea-room point de vente, mets chauds à
l'emporter ou sur place et aménagement d'une terrasse [...]". Le projet
est similaire au précédent projet qui avait été abandonné. Il prévoit une salle
de restauration de 42 places avec un espace dédié à la vente à l'emporter, une
cuisine comprenant les installations suivantes: four et meuble à pizza, cuiseur
à pâtes, steamer et friteuse dans le local C2 (parcelle 6424-1), ainsi qu'une
terrasse de 62 places sur la parcelle n° 6426 qui donne au sud sur l'avenue
Haldimand. La sortie de ventilation est prévue sur la terrasse (cf. plan et
coupes du 21 août 2017). Le plan de situation du 18 août 2017 ainsi que les
plans de l'architecte du 21 août 2017 ont été signés par X.________, administrateur
de A.________.
Le dossier d'enquête comporte par ailleurs une copie
du formulaire relatif à la création ou transformation d'un établissement soumis
à la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB), daté du 21 août 2017.
Il y est mentionné, dans la catégorie d'établissement, "café-restaurant
avec alcool, avec mets."
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 9 septembre
au 8 octobre 2017. Il a suscité les oppositions de voisins dont celles de K.________,
C.________, J.________ et P.________, L.________, R.________, S.________ et T.________,
C.________, C.________, Q.________, W.________, copropriétaires de A.________ (ci-après:
les opposants K.________ et consorts).
Ces opposants, représentés par un avocat, se sont par
la suite adressés à la l'administration communale d'Yverdon-les-Bains en
indiquant qu'ils avaient été informés de l'existence de la convention du 6 septembre
2016 (supra, let. D). Ils mettaient en doute l'impartialité de la municipalité
pour se prononcer sur l'octroi du permis de construire vu la teneur de cette
convention. Ils portaient également à la connaissance de la municipalité une modification
du règlement d'administration et d'utilisation de A.________ adoptée par l'assemblée
générale extraordinaire des copropriétaires le 12 octobre 2017 (cf. lettres des
20 octobre et 14 novembre 2017). Selon le procès-verbal de ladite assemblée, daté
du 13 octobre 2017, l'art. 10 du règlement de la PPE, intitulé "Destination
des lots", a été modifié comme il suit:
"Sauf décision contraire de l'assemblée
des propriétaires conformément à l'al. 3 ci-dessous, les lots ne peuvent servir
qu'à l'usage auquel ils sont destinés. La destination actuelle est: - activités
commerciales ou de services ne générant pas de nuisances sonores ou olfactives
pour le voisinage pour les lots 1 à 3, étant par principe exclu tout
établissement public assujetti à une autorisation (bar, restaurant, tea-room,
discothèque, etc.) et générant du bruit en-dehors des heures ouvrables
comprises entre 8h00 et 18h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00 le samedi
ainsi que des odeurs incommandantes pour le voisinage, ainsi que toute activité
provoquant de telles nuisances."
G.
Le projet d'établissement public a été soumis aux services cantonaux
concernés.
Le 6 octobre 2017, la Direction générale de
l'environnement, Direction de l'environnement industriel urbain et rural,
Division Air, climat et risques technologiques - Bruit et rayonnement non
ionisant (ci-après: la DGE-DIREV-ARC) a informé les constructrices que le
projet était soumis aux exigences de protection contre le bruit selon la loi
sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB). Se référant à la directive du Cercle bruit du 10 mars
1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à
l'exploitation des établissements publics (directive DEP, élaborée par le
groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit), ce
service cantonal relevait ce qui suit:
"En cas de présence
d'appartements dans le même immeuble ou contigu, l'isolation phonique entre
l'établissement et ces appartements doit respecter les exigences de la norme
SIA 181 édition 2006.
Par conséquent, nous vous
demandons de nous fournir une étude effectuée par un bureau spécialisé en
acoustique du bâtiment contenant les informations suivantes:
Détermination de l'isolation
acoustique selon la norme SIA 181 édition 2006 entre les locaux de
l'établissement et les voisins les plus exposés. Les exigences sont les
suivantes:
Di =
57 dB pour un établissement sans sonorisation.
Di=
62 dB pour un établissement avec diffusion de musique de fond, niveau sonore
maximum = 75 dB(A).
Pour les établissements diffusant
de la musique à un niveau sonore supérieur à 75 dB(A), les exigences de
l'annexe A de la norme SIA 181 et de la DEP sont applicables.
Si l'isolation acoustique est
insuffisante, il faut nous fournir le descriptif des travaux complémentaires
afin de respecter ces exigences.
Etant donné la proximité de
logements par rapport à la terrasse, les horaires de celle-ci seront
limités."
A la demande des constructrices, une étude
acoustique a été effectuée par la société AB.________. Des mesures du bruit ont
été effectuées le 16 février 2018, afin de déterminer comment l'isolation
acoustique avait été réalisée entre les "pièces d'émission" (la salle
de l'établissement public projeté) et les "pièces de réception" (les
pièces de l'appartement situé au-dessus de l'établissement public). Le rapport
acoustique du 22 février 2018 relève que les exigences minimales de la norme
SIA 181-2006 ne sont pas respectées, à cause d'une valeur Di = 61 dB
(différence de 1 dB par rapport à l'exigence d'isolation de 62 dB). Les mesures
constructives suivantes ont été préconisées: la pose d'un faux-plafond sur
toute la surface de l'établissement (50 mm de laine minérale PB 031 fixés à 25
cm de la dalle) et la pose d'un lambris acoustique; le faux plafond devrait
améliorer l'isolation phonique de 4 à 5 dB.
La DGE-DIREV-ARC a ensuite émis un préavis favorable
aux conditions impératives mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 173387 du 3
avril 2018, dont la teneur est la suivante:
"Installations techniques:
L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
(bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi
valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles
(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors
des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de ce changement
d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront
pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Une mesure de contrôle pourra être
effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).
Etablissement public:
Les exigences décrites dans la
directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des
nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP)
doivent être respectées.
L'isolation phonique des bâtiments
doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
A la demande de la DGE/DIREV-ARC,
une détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181 entre
l'établissement et les logements situés dans le même bâtiment a été effectuée.
Le rapport montre que les
exigences d'isolation phonique pour un établissement avec sonorisation ne sont
pas respectées.
Afin de respecter les exigences de
la norme SIA 181, un faux plafond sera mis en oeuvre.
La DGE/DIREV-ARC préavise
favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes :
- Diffusion de musique à un
niveau sonore moyen de 75 dB(A), ce qui correspond à de la musique de fond.
Aucune diffusion de musique n'est
autorisée à l'extérieur.
- Horaires de l'établissement
selon règlement communal en vigueur.
- Horaires d'exploitation de la
terrasse 7h-23h, étant donné la proximité de logements.
- Respect des exigences SIA
181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).
En cas de plaintes du voisinage
pour nuisances sonores, une détermination de l'isolation acoustique selon la
norme SIA 181:2006 entre les locaux de l'établissement et les voisins les plus
exposés situés dans le même bâtiment ou contigu sera demandée aux frais de
l'exploitant. En cas de non-respect de ces exigences, un assainissement sera
obligatoire.
Les mesures de réduction des
nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à
l'octroi du permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus
restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la
tranquillité publique."
Les autres services cantonaux consultés, en
particulier le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo –
renommé le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation [SPEI]
depuis le 1er juillet 2018), ont délivré les autorisations spéciales
requises moyennant les conditions figurant dans la synthèse CAMAC 173387 du 3
avril 2018.
H.
Par une décision du 27 juin 2018, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire n° 2017-8959. La demande de récusation a été
rejetée; la municipalité estime que le contenu de la convention conclue le 6
février 2016 avec les propriétaires des parcelles concernées ne remet pas en
cause son impartialité à se prononcer sur le projet. Le permis de construire
énumère par ailleurs plusieurs conditions particulières dont la suivante:
"Ville d'Yverdon-les-Bains
SSP – Police administrative: [...] Avec l'étude acoustique transmise durant la
procédure, la diffusion de musique d'ambiance jusqu'à un niveau sonore de 75 dB
pourrait être admise dans l'établissement pour autant qu'un faux-plafond soit
construit. Aucune diffusion de musique n'est autorisée sur la terrasse. Les
horaires de la terrasse seront définis dans la synthèse CAMAC mais ils n'iront
pas au-delà de minuit. Horaire de l'établissement, tous les jours de 06h30 à
minuit et le samedi jusqu'à 02h00. Ces horaires devront également être validés
dans la synthèse CAMAC. "
Il est en outre mentionné que l'installation de
ventilation est conforme aux exigences moyennant les conditions figurant dans
le rapport d'expertise de la société PLANAIR SA qui figure en annexe du permis
de construire.
I.
Par acte du 29 août 2018, la Communauté des propriétaires par étages de A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________ et L.________ recourent contre la décision
du 27 juin 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à l'annulation du permis de construire litigieux, subsidiairement
à la réforme de la décision dans le sens que "le permis de construire
n'est accordé qu'à la condition que l'exploitation ne génère pas de nuisances
sonores ou olfactives pour le voisinage, étant par principe exclu tout établissement
public assujetti à une autorisation (bar, restaurant, tea-room, discothèque,
etc.) et générant du bruit en-dehors des heures ouvrables comprises entre 8h00
et 18h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00 le samedi ainsi que des odeurs
incommandantes pour le voisinage, ainsi que toute activité provoquant de telles
nuisances".
Dans un premier grief, les recourants reprochent à
la municipalité de ne pas s'être récusée, compte tenu de la convention du 6
septembre 2016 qu'elle a conclue avec les constructrices. Sur le fond, ils se
plaignent que le projet ne respecte pas les normes fédérales de protection
contre le bruit; ils soutiennent en particulier qu'il manque au dossier une
étude acoustique pourtant demandée par l'autorité cantonale et se plaignent que
les horaires d'exploitation autorisés par la municipalité dépassent ceux fixés
par la DGE-DIREV-ARC dans son préavis du 3 avril 2018 (cf. synthèse CAMAC du
173387). Ils se plaignent également d'une violation de la garantie de la
propriété, dans la mesure où le règlement de la PPE, dans sa teneur initiale, stipule
que l'exploitation des locaux commerciaux ne doit pas perturber la tranquillité
des habitants. Selon eux, le projet impliquerait des nuisances sonores
importantes dans la mesure où il autoriserait une exploitation de
l'établissement 7 jours sur 7, avec des horaires étendus. Ils se plaignent par
ailleurs que le projet ne respecte pas l'affectation de la zone et qu'il viole
les principes de la garantie de la propriété, de la proportionnalité et de
l'interdiction de l'arbitraire.
J.
Les recourants ont requis la suspension de la procédure de recours de
droit administratif dans l'attente de l'issue d'une procédure civile pendante
devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Il est allégué par les recourants qu'M.________, et N.________ ont contesté la
décision de l'assemblée des copropriétaires de modifier l'art. 10 du règlement
de la PPE. Le 28 septembre 2018, le juge instructeur a rejeté la demande de
suspension de la procédure.
K.
La municipalité a répondu au recours le 1er novembre 2018 en
concluant à son rejet.
Les constructrices M.________ et N.________ ont
répondu le 19 novembre 2018 en concluant au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 11 janvier 2019.
L.
Le 20 février 2019, la DGE-DIREV-ARC a été invitée à donner des
précisions sur les conditions d'exploitation de la terrasse figurant dans la
synthèse CAMAC et à indiquer si, sur la base de la dernière version de la
directive "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à
l'exploitation des établissements publics" (directive DEP) établie par le
Cercle bruit du 1er février 2019, d'autres conditions d'exploitation
de la terrasse devraient être imposées dans le cadre du permis de construire.
La DGE a répondu le 12 mars 2019 de la manière
suivante:
"a) La limitation d'horaires
pour la terrasse imposée par la DGE/DIREV-ARC correspond à ce qui est
habituellement prescrit en zone urbaine et de degré de sensibilité au bruit de
Ill.
Les valeurs limites pour Ia
période nocturne (ou de sommeil) débutent à 22h selon la directive du Cercle
bruit "Déterminations et évaluations des nuisances sonores liées à I’exploitation
des établissements publics" (ci-après: DEP).
b) La version française de la
nouvelle directive DEP du 1er février 2019 est en cours de
traduction.
c) Une évaluation du bruit sur les
éléments du dossier transmis à Ia DGE/DIREV-ARC a été effectuée selon I’annexe
3 de la nouvelle directive DEP. Le tableau complété montre qu'une exploitation
jusqu'à 23h respecte les valeurs de planification."
Elle a joint un tableau d'évaluation du bruit intitulé
"Bruit des restaurants – comportement de la clientèle et service sur la
terrasse – Yverdon ******** PPE Les Magnolias" du 8 mars 2019. Ce document
a été établi sur la base de l'annexe 3 de la directive DEP du 1er février
2019 qui préconise une méthode d'évaluation spécifique pour le bruit provenant
de l'exploitation de terrasses d'établissements publics. Il en ressort que le
bruit provenant de la clientèle sur la terrasse avec des heures d'exploitation
de 7h à 23h est peu gênant. Pour l'évaluation du bruit, il a été tenu compte notamment
des critères suivants: taux d'occupation de la terrasse de 75%, comportement
calme des clients, bruit de fond (notamment bruit routier) moyen, exploitation
à l'année de la terrasse.
Les explications de la DGE ont été transmises aux
parties qui se sont déterminées sur leur contenu.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été
déposé en temps utile (95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de
motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin,
qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée (à
propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence
fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). En l'occurrence, les recourants
C.________, J.________, K.________, L.________, copropriétaires de A.________ sont
propriétaires d'appartements dans le même bâtiment que celui de l'établissement
projeté. Ils ont par ailleurs formé opposition audit projet dans le délai
d'enquête; ils remplissent à l'évidence les conditions de l'art. 75 let. a
LPA-VD. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la qualité pour agir des
autres recourants, qui d'après le dossier ne se sont pas opposés au projet
litigieux mais à un précédent projet ayant été abandonné. Dans ces conditions,
il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, les recourants contestent le refus de la
municipalité de se récuser. Ils font valoir qu'elle apparaît comme prévenue
dans cette affaire vu les engagements qu'elle a pris envers les propriétaires
des parcelles 6424-1 et 6426 dans la convention du 6 septembre 2016. Selon eux,
l'accord de principe donné à un projet similaire à celui qui fait l'objet de la
présente procédure serait de nature à faire douter de son impartialité pour se
prononcer sur l'octroi du permis de construire sollicité.
a) L'art. 65a al. 1 de la loi sur les communes du 28
février 1956 (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut
prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt
personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD, dispose que
toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit
se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une
demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de
permis de construire (AC.2018.0289 du 12 octobre 2018 consid. 1).
b) En l'occurrence, les recourants ne soutiennent
pas qu'un ou des membres de la municipalité auraient un intérêt personnel
(notamment financier) dans le projet. Les recourants font grief à la
municipalité d'avoir conclu une convention privée avec les propriétaires des
parcelles n° 6424-1 et 6426 dans laquelle elle a donné son accord "irrévocable"
de principe à un projet de pizzeria/panetteria décrit sous chif. I de la
convention (qui correspond en substance au projet de panetteria/boulangerie/tea-room
mis à l'enquête publique). Ils lui reprochent de s'être impliquée très personnellement
dans ce dossier pour imposer ses vues quant à l'affectation souhaitée des parcelles
litigieuses (6424-1 et 6426), ce qui selon eux constitue un motif de prévention.
Dans sa réponse, la municipalité explique qu'après
l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 juillet 2016 dans la cause AC.2015.0279,
elle est entrée en discussion avec les constructrices afin de trouver un
compromis pour sauvegarder les droits de la commune et éviter de recourir au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité qui réformait sa décision en
autorisant l'affectation de l'ensemble des locaux litigieux à des cabinets dentaires,
ce qui selon elle ne respectait pas les règles d'affectation définies dans le
plan de quartier. Elle n'a pas fait pression sur les constructrices pour leur
faire signer ladite convention mais elle a fait une proposition qui correspond
en partie au contenu de sa décision du 1er septembre 2015, réformée
par le Tribunal cantonal, en proposant d'affecter l'un des trois locaux
litigieux à un établissement public. L'affectation des deux autres locaux à des
cabinets dentaires, affectation qui a été admise par le Tribunal cantonal, n'est
plus contestée par elle. La situation est ici particulière dans la mesure où la
municipalité a souhaité par la conclusion d'une convention privée atteindre un objectif
découlant du PQ "St-Roch – Haldimand – Industrie" qui est de
favoriser la vie de quartier par une ou des activités ouvertes aux habitants et
aux visiteurs. Cet objectif était déjà traduit dans sa décision du 1er
septembre 2015 qui a été réformée par le Tribunal cantonal. Dans ces conditions
singulières où la convention ne fait qu'exprimer la position officielle de la
municipalité dans la première procédure d'autorisation de construire ouverte en
2015, il n'y a pas lieu de retenir que la municipalité aurait fait preuve de
prévention ou qu'elle aurait préjugé de la décision à rendre dans la procédure
d'autorisation de construire pour le projet d'établissement public. Dans la
convention, l'accord porte uniquement sur l'affectation, réglementaire selon
elle, à un établissement public. Pour le reste, la convention réserve
l'aboutissement de la procédure CAMAC. Au vu de ces circonstances, la décision
de la municipalité de ne pas se récuser dans la procédure d'autorisation de
construire litigieuse ne viole pas les art. 65a LC et 9 LPA-VD.
c) Les recourants reprochent encore à la
municipalité d'avoir fait preuve d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) en usant de
moyens et d'outils d'aménagement peu communs, en particulier en concluant la convention
litigieuse dans laquelle elle déciderait par anticipation que tout projet
conforme à la convention serait autorisé par elle. Comme il a été exposé
préalablement, la convention litigieuse est intervenue dans des circonstances
très particulières après que le Tribunal cantonal a réformé la décision de la
municipalité refusant d'affecter l'ensemble des locaux litigieux à des cabinets
dentaires. La forme de la convention, pour préciser l'interprétation voulue par
la municipalité de prescriptions communales d'aménagement du territoire, a été choisie
dans ce contexte particulier. La municipalité a donc privilégié la voie transactionnelle
à la voie judiciaire (dépôt d'un recours contre l'arrêt cantonal devant le
Tribunal fédéral pour violation de l'autonomie communale) pour régler un
problème d'application du droit public. Ce choix, dans les circonstances
d'espèce, n'est pas arbitraire et les constructrices ont librement accepté de
ratifier la convention. Quant aux droits des recourants, ils sont sauvegardés
dans la procédure d'autorisation de construire qui a été introduite par les
constructrices ultérieurement. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
3.
Les recourants soutiennent que le projet de panetteria/boulangerie/tea-room
n'est pas conforme à l'affectation de la zone qui est destinée à l'habitation
et aux activités moyennement gênantes (art. 7.1 al. 1 RPQ). Ils contestent que
le projet puisse être qualifié de moyennement gênant.
a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’une liberté d'appréciation particulière dans l’interprétation qu’elle
fait des règlements communaux (AC.2018.0317 du 4 mars 2019 consid. 2; AC.2016.0359
du 31 août 2017 consid. 5c; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;
AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est
pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d). Selon des arrêts
récents du Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir d'examen
complet, ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêts non
publiés TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2, et les arrêts cités; TF
1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid.
2.
). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir
à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions
du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai
2015.
consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
b) La parcelle n° 6424 est classée dans la zone
centrale de forte densité selon le PQ "St-Roch – Haldimand –
Industrie" (art. 1.2 al. 2 et 6.1 al. 1 RPQ), plus particulièrement dans
le périmètre 3 de l'aire de construction. L'aire de construction est destinée à
l'habitation et aux activités moyennement gênantes selon les pourcentages de SPd
indiqués sur le plan (art. 7.1 al. 1 RPQ). Le rez-de-chaussée des périmètres 3
et 5 est réservé à des activités accessibles au public (art. 7.1 al. 2 RPQ).
Quant à la parcelle n° 6426, elle est également classée dans la zone centrale
de forte densité, soit dans l'aire de dégagements extérieurs qui est
principalement destinée à des terrasses, jardins et places de jeu (art. 11.1
RPQ).
La zone de forte densité dans laquelle sont classées
les parcelles litigieuses est dévolue à l'habitation et aux activités
moyennement gênantes. Il s'agit d'une zone mixte et non d'une zone
résidentielle (zones de villas ou zone analogue) dans laquelle des activités
peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des
inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation (AC.2016.0395
du 26 juillet 2017 consid. 2a; AC.2013.0406 du 5 mars 2015 consid. 1b;
AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3d; AC.2000.0018 du 22 septembre 2006
consid. 2a). Le degré de sensibilité au bruit III (DS III) a été attribué à tout
le périmètre du plan de quartier (art. 1.4 RPQ); il est appliqué dans les zones
où sont admises des entreprises moyennement gênantes (art. 43 let. c de
l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS
814.
]), qui peuvent donc être à l'origine de certaines nuisances sonores. En
l'occurrence, le bâtiment des recourants, dans lequel prendra place
l'établissement projeté, est proche de routes passantes et plusieurs commerces
et entreprises sont situés à proximité, dont une station-service qui se trouve
de l'autre côté de la Rue de l'Industrie à la hauteur du bâtiment et qui
comporte une station de lavage pour plusieurs véhicules. Le projet prévoit
l'exploitation d'un café-restaurant avec un service de vente à l'emporter et
une terrasse. L'exploitation d'une terrasse (parcelle n° 6426) est expressément
autorisée dans l'aire de dégagements extérieurs. Les conditions d'exploitation
qui figurent dans le permis de construire et la synthèse CAMAC limitent les
heures d'ouverture de celle-ci à 23h00 tous les jours, et y interdisent la
diffusion de musique. Dans la salle de restauration, qui est fermée, il est
seulement autorisé la diffusion d'une musique de fond. Compte tenu des
conditions d'exploitation et des caractéristiques du quartier, ce type
d'établissement est conforme aux activités moyennement gênantes autorisées dans
la zone concernée. Dans ces conditions et compte tenu de la latitude de
jugement dont dispose la municipalité pour interpréter ses règlements, son
appréciation selon laquelle le projet est conforme à l'affectation de la zone ne
prête pas le flanc à la critique.
c) Les recourants font encore valoir que les
dispositions du règlement de A.________ feraient obstacle à l'octroi du permis
de construire.
Le grief soulevé par les recourants porte sur une
question de droit civil. Il n'appartient pas à la CDAP d'examiner pratiquement
si d'autres copropriétaires pourraient s'opposer à la transformation des locaux
litigieux pour des motifs de droit civil relevant du règlement de A.________.
Il ne s'agit pas d'une question préjudicielle qui devrait être examinée dans la
procédure de permis de construire (pour des exemples de questions de droit
civil qui doivent être traitées à titre préjudiciel dans la procédure de permis
de construire voir les exemples cités dans l'arrêt AC.2014.0131 du 17 août
2015.
consid. 1, notamment, et les références citées). La municipalité pouvait
dès lors faire abstraction du règlement de la PPE et il n'appartient pas à la
CDAP dans la procédure de recours contre la décision d'octroi du permis de
construire d'interpréter les dispositions actuelles ou modifiées de cet acte
émanant de l'assemblée des copropriétaires. Ce grief est donc écarté.
4.
Les recourants soutiennent que les normes fédérales sur la protection
contre le bruit ne sont pas respectées.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) régit notamment la limitation
des émissions de bruit produites par des installations, l'établissement public
projeté (panetteria/boulangerie/tea-room) étant une installation au sens du
droit fédéral (art. 7 al. 7 LPE, art. 2 al.1 OPB). Lorsque l'autorité
compétente se prononce sur la construction d'une nouvelle installation
susceptible de provoquer des atteintes à l'environnement, comme du bruit, elle
doit en principe examiner si des mesures préventives de limitation des
émissions se justifient, dans la mesure que permettent l'état de la technique
et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al. 2 LPE). Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte
par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à
l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les valeurs limites
d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière
que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures
à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son
bien-être (art. 15 LPE).
L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la
protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le
Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux
valeurs limites d'immissions. Ce sont ces valeurs qui doivent en principe être
respectées lors de la construction de nouvelles installations fixes (art. 25
LPE). L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit
extérieur produites par les installations fixes est ainsi renvoyée à se référer
aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes
3.
à 9 de l'OPB (cf. art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines
sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeurs
limites d'immissions, valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la
période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Les règles de
l'OPB ont pour but essentiellement de limiter le bruit extérieur – c'est-à-dire
les nuisances qui se propagent depuis une installation en atteignant les
personnes situées à l'extérieur ou dans le voisinage de celle-ci, elles ne sont
pas applicables au bruit intérieur. Aucune des annexes à l'ordonnance sur la
protection contre le bruit ne s'applique au bruit provenant de l'exploitation des
établissements publics (à l'exception du bruit des installations de
ventilation, non litigieux en l'espèce), de sorte que l'autorité compétente en
matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en
se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE en tenant compte
également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux
valeurs de planification, respectivement - cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 133 II
292.
consid. 3.3 et les arrêts cités).
L'autorité d'exécution procède à une évaluation au
cas par cas, en tenant compte de la situation concrète de l'installation par
rapport aux voisins exposés au bruit. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se
référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais
plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes
particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; ATF 133 II 292 consid. 3.2).
Dans sa jurisprudence relative aux nuisances des établissements publics, le
Tribunal fédéral a ainsi considéré, sous l'angle de l'art. 25 al. 1 LPE, que
les bruits de comportement des clients ne devaient en principe pas provoquer
durant la nuit davantage que des dérangements minimes (ATF 137 II 37 consid
3.
; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011 consid. 4.1). Il faut toutefois tenir compte,
dans cette appréciation fondée sur les critères des valeurs de planification,
du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se
répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité
de la zone. Par exemple, un quartier urbain situé au centre-ville, doté de
plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité
différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille dans la mesure
où l'on peut exiger des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le
bruit nocturne dans le premier cas (arrêt TF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid.
4.
; voir égal. Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm
in DEP 2009, p. 82 ss).
Dans le cadre de son appréciation, l'autorité cantonale
peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33
consid. 4.3), telles que celle édictée par le groupement des responsables
cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit,
Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des
établissements publics" élaborée en 1999 (ci-après DEP; ATF 137 II 30 consid.
3.4
et la référence citée). Cette directive est pertinente pour la limitation
préventive et, le cas échéant, la limitation plus sévère des émissions de
bruit, selon l’art. 11 al. 2 et 3 LPE (ATF 137 II 30 consid. 3.4). La directive
DEP mentionne des valeurs de planification de référence. En vertu de l'art. 65
al. 2 LPE, les cantons ne peuvent pas fixer eux-mêmes des valeurs limites
d'exposition au bruit. Ainsi, dans la mesure où l'OPB ne fixe pas de valeurs
limite pour le bruit des établissements publics, en particulier le bruit des
terrasses, les valeurs de planification fixées dans la directive DEP n'ont pas
de portée propre. Toutefois les indications fournies par la DEP peuvent être
prises en considération par l'autorité cantonale, dans l'interprétation des
notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de
son pouvoir d'appréciation (TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd).
b) Dans le cas présent, le projet de
panetteria/boulangerie/tea-room a été soumis à la DGE-DIREV-ARC pour que ce
service spécialisé rende son préavis avant que la municipalité ne se prononce
(cf. art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions [LATC; BLV 700.11]). Ce service a demandé aux propriétaires
de produire une étude acoustique confirmant que l'isolation phonique entre
l'établissement et les appartements dans le même immeuble ou contigu serait suffisante.
Dans son préavis, le service cantonal s'est référé à l'art. 32 OPB intitulé
"Isolation acoustique des nouveaux bâtiments" qui dispose que
"le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation
acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à
usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont
aux règles reconnues de la construction", soit notamment les exigences
minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et
architectes. Ces exigences sont applicables à tout nouveau bâtiment et non aux
seuls établissements publics. Selon les mesures d'isolation acoustique
effectuées par AB.________ le 16 février 2018, les exigences minimales de
protection contre le bruit prévues par la norme SIA 181 sont respectées (cf.
tableau 10, Annexe 1 de la norme), moyennant des mesures constructives, à
savoir la pose d'un faux-plafond sur toute la surface de l'établissement et
d'un lambris. Ces exigences font partie des conditions d'octroi du permis de
construire et ne sont au demeurant pas contestées par les recourants.
c) Les recourants craignent essentiellement les
nuisances sonores provoquées par le comportement des clients sur la terrasse. S'agissant
du bruit provenant de l'exploitation de la terrasse, la DGE-DIREV-ARC a exigé
plusieurs mesures qui ont été reprises dans l'autorisation spéciale délivrée
par le SPEI (ancien SPECo), pour définir les conditions d'exploitation de
l'établissement public. Aucune diffusion de musique n'est autorisée sur la
terrasse et celle-ci ne pourra pas être exploitée au-delà de 23h00 en raison de
la présence de logements dans le voisinage. La DGE-DIREV-ARC a précisé sur ce
point que la limitation des horaires d'exploitation de la terrasse correspond à
ce qui est habituellement prescrit en zone urbaine avec un DS III.
Lorsque la DGE-DIREV-ARC s'est prononcée sur le
projet, préalablement à l'octroi du permis de construire, elle a pris en
considération la directive DEP dans sa version de 1999. Elle a estimé que,
moyennant les conditions d'exploitation précitées, les exigences du droit
public en matière de limitation des émissions de bruit pouvaient être
respectées. Depuis le 1er février 2019, une version actualisée de
cette directive est disponible et elle est publiée, dans sa version allemande,
sur le site internet du Cercle bruit (www.cerclebruit.ch). Elle
propose notamment une méthode d'évaluation spécifique du bruit (production de
musique, bruit de la clientèle) lié à l'exploitation d'établissements publics
(annexe 1 de la directive avec un exemple de protocole d'évaluation [fiche 6]),
ainsi qu'une méthode d'évaluation propre au bruit lié à l'exploitation de
terrasses d'établissements publics (annexe 3 qui comporte un exemple
d'évaluation du bruit provenant de l'exploitation d'une terrasse d'un
établissement public, p. 15). Dans le cadre de la présente procédure de
recours, la DGE-DIREV-ARC s'est également prononcée sur l'application de cette
version de la directive DEP dans le cas particulier; elle a retenu que si les
nuisances étaient évaluées selon les nouveaux critères, les prescriptions du
droit public pouvaient aussi être considérées comme respectées (la valeur de
planification n'étant pas dépassée pendant les heures d'ouverture de la
terrasse). Cette appréciation du service cantonal spécialisé n'a pas été
contestée par les parties. En définitive, les recourants ne critiquent pas les critères
qui ont été retenus pour l'évaluation du bruit de la terrasse, conformément à
l'annexe 3 de la directive DEP du 1er février 2019. L'autorité
cantonale a en particulier retenu un comportement de la clientèle sur la
terrasse "calme" et non "moyen" ou "bruyant". Compte
tenu du mode d'exploitation projeté de l'établissement qui n'est pas celui d'un
établissement nocturne bruyant (bar ou dancing), il n'y a en effet pas lieu de
craindre que la clientèle soit plus bruyante que dans un café-restaurant. Ce
type d'établissement n’est en effet pas comparable aux établissements de nuit; leur
exploitation ne revêt pas le caractère festif des établissements de nuit et
leur destination, quoique parfois récréative, ne s’inscrit pas dans le
dynamisme de la vie nocturne des villes (cf. GE.2013.0163 du 29 juillet 2015
consid. 3c/bb). Compte tenu du type d'établissement et des conditions
d'exploitation, il y a lieu de retenir que les exigences de l'OPB pour
l'exploitation de la terrasse pourront être respectées.
L'établissement projeté ne pose au demeurant pas de
problème particulier de bruit intérieur. Le mode d'exploitation projeté par les
constructrices (une salle de restauration limitée à 42 places diffusant une
musique de fond avec un service à l'emporter et des horaires d'exploitation de
07h00 à minuit, sauf le samedi jusqu'à 02h00) n'est pas, comme cela a été
exposé préalablement, celui d'un établissement nocturne bruyant qui vise une
clientèle noctambule. Il n'y a pas de raison de craindre que cet établissement
produise des nuisances sonores qui seraient excessives pour les habitants du
bâtiment. C'est pourquoi, la DGE-DIREV-ARC n'a pas estimé qu'il y ait lieu ici
de remplir la fiche n° 6 de l'annexe 1 de la version du 1er février
2019.
de la directive DEP, pour l'évaluation du bruit (intérieur et extérieur)
d'établissements publics.
d) En lien également avec les nuisances sonores provoquées
par l'exploitation dudit établissement, les recourants se plaignent d'une
violation du principe de la proportionnalité. Ils exposent que l'intérêt public
qui vise à favoriser la vie de quartier dans ce secteur par des activités
ouvertes au public pourrait être atteint en autorisant un type d'exploitation
moins bruyant avec des jours de fermeture et des horaires réduits. Dans la
législation sur la protection de l'environnement, le principe de la
proportionnalité est concrétisé à l'art. 11 al. 2 LPE qui prévoit, que "indépendamment
des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable", ainsi qu'à l'art. 11 al. 3 LPE qui dispose que "les
émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,
seront nuisibles ou incommodantes". En l'occurrence, les conditions
d'exploitation de l'établissement, en particulier la limitation du nombres de
places (62 alors que la première demande prévoyait 100 places), la limitation
des heures d'ouvertures de la terrasse à 23h tous les jours de la semaine, y
compris le week-end, et l'interdiction d'y diffuser de la musique sont des
mesures suffisantes, compte tenu des caractéristiques du quartier (présence
d'activités relativement bruyantes et routes passantes) pour limiter les
nuisances auxquelles seront exposés les riverains, les recourants en
particulier. Il faut rappeler que dans le cadre de l'application de l'art. 11
al. 2 LPE, il faut tenir compte du caractère économiquement supportable des
mesures préventives de limitation des émissions. Il n'y a pas lieu ici d'imposer
aux constructrices d'autres restrictions, notamment une limitation des horaires
d'exploitation qui irait au-delà de ce qui est usuellement autorisé pour ce
type d'établissement dans un quartier urbain relativement bruyant en
application de l'art. 11 al. 3 LPE. En cas de nuisances ponctuelles, des
mesures de police pourront être ordonnées par la municipalité afin d'assurer
l'ordre et la tranquillité publics. Ce grief est également mal fondé.
Dans leurs conclusions, les recourants évoquent
également des odeurs incommodantes. Ils n'indiquent toutefois pas quelles
odeurs ils craignent. Dans son préavis, la DGE-DIREV-ARC relève que le projet
présente certains risques en termes d'émissions d'odeurs et qu'il y a lieu de
prendre toute mesure utile, à titre préventif. En l'occurrence, le projet
d'établissement public est pourvu d'un système de ventilation. L'évacuation de
l'air vicié se fait sur la terrasse. Ce système de ventilation a été validé par
la municipalité dans le permis de construire moyennant les conditions figurant
dans le rapport annexé audit permis et il n'est pas critiqué par les
recourants. Il n'y a donc pas de motifs de retenir à ce stade que des odeurs
incommodantes seront perceptibles pour les habitants du bâtiment. Si tel devait
être le cas d'autres mesures pourraient être ordonnées.
e) Les recourants font encore valoir une violation de
la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), découlant selon eux des
nuisances provoquées par l'exploitation de l'établissement et d'une utilisation
excessive de la place sur laquelle la terrasse est prévue. Depuis l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1985, de la LPE et, le 1er avril
1987, de l'OPB, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral.
Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal
limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans
et règlements d'affectation (cf. art. 65 LPE) (cf. AC.2013.0164 du 4 juillet
2013.
consid. 3b/aa et les références citées). Dans ce contexte, on ne voit pas
comment la garantie constitutionnelle de la propriété pourrait justifier que
l'on impose des limitations d'émissions, sous forme de restrictions
d'exploitation, qui iraient au-delà de ce que le législateur fédéral a prévu
pour la protection de l'environnement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus
avant ce grief.
Il résulte de ce qui précède que le projet ne viole
pas les normes du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Le recours
est mal fondé sur ce point.
5.
Au vu de ces considérants, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision d'octroi du permis de
construire et de rejet des oppositions. Les recourants, qui succombent, doivent
supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre en outre à
payer des dépens à la commune d'Yverdon-les-Bains et aux constructrices M.________
et N.________, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat. En revanche, la
constructrice O.________ qui n'a pas procédé n'a pas droit à des dépens (art.
55.
ss LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 27 juin 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune d'Yverdon-les-Bains,
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux
constructrices M.________ et N.________, créancières solidaires, à titre de
dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 11 juillet 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.