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Décision

AC.2018.0278

CDAP - AC.2018.0278 - 2019-07-11 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L._____/MUNICIPALITE D'YVERDON

11 juillet 2019Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les parcelles n° 6422, 6423, 6424, 6425, 6426 et 6427 du registre

foncier sur le territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains sont issues de la

division des anciens biens-fonds n° 2289, 2290 et 2292 à 2302. Ce secteur est

régi par le plan de quartier (PQ) "St-Roch – Haldimand – Industrie" et

son règlement (RPQ), en vigueur depuis le 9 octobre 2013. Ce secteur est situé

sur une ancienne friche industrielle, occupée par le passé par des entreprises,

relocalisées aujourd’hui en périphérie de l’agglomération. D’une surface de

14’500 m², le périmètre du PQ "St-Roch – Haldimand – Industrie" est

délimité par les voies ferroviaires (au nord), la rue de l’Industrie (à l'est),

l’avenue Haldimand (au sud) et la rue St-Roch (à l'ouest). Ces routes rejoignent

le centre-ville et le secteur des rives du Lac. Le secteur est par ailleurs situé

à 500 mètres de la gare CFF.

Selon l'art. 1.1 RPQ, ce plan de quartier est conçu

pour mettre en valeur le potentiel urbain de ce site et pour réaliser un

aménagement cohérent et rationnel de l'ensemble du périmètre. Le PQ s’inscrit

dans le cadre du développement de l'axe "Gare-Lac". Il définit une

zone centrale de forte densité (art. 1.2 al. 1 RPQ). La zone centrale à forte

densité comprend l'aire de construction, l'aire de verdure, l'aire de

transition, l'aire de circulation et l'aire de dégagements extérieurs (art. 1.2

al. 2 RPQ). L'aire de construction, teintée en rose sur le plan, est destinée à

l'habitation et aux activités moyennement gênantes selon les pourcentages de

surface de plancher (SPd) indiqués sur le plan (art. 7.1 RPQ). Elle est composée

de 7 périmètres d'implantation des constructions (n° 1 à 7). Le rez-de-chaussée

des périmètres 3 et 5 est réservé aux activités accessibles au public (art. 7.1

al. 2 RPQ). L'aire de dégagements extérieurs est destinée principalement à des

terrasses, jardins et places de jeu (cf. art. 11.1 RPQ).

La parcelle n° 6424 est classée dans le périmètre 3,

en retrait de l'avenue Haldimand. Ce périmètre est contigu au nord au périmètre

2 qui longe la rue de l'Industrie et la voie CFF. Au sud, le périmètre 3 est

séparé de l'avenue Haldimand par une place arborisée. La parcelle n° 6426 occupe

l'angle formé par cette avenue et la rue de l'Industrie. Appartenant à O.________,

cette parcelle est classée dans l'aire de dégagements extérieurs. Les périmètres

4 et 5 sont situés à l'ouest de cette place.

B.

Le 23 avril 2014, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la

municipalité) a autorisé la construction de quatre immeubles de logements et

mixtes, de parkings souterrains et d'un couvert à voitures sur les anciennes parcelles

n° 2289, 2290 et 2292 à 2302, dont O.________ était alors le

promettant-acquéreur (CAMAC n° 142720). Le projet a fait l'objet d'une enquête

publique du 23 novembre au 22 décembre 2013.

Suite à l'octroi du permis de construire, un

immeuble de logements et mixtes a été construit sur la parcelle n° 6424 et une propriété

par étage (A.________), comprenant 33 lots, a été constituée sur cette immeuble.

L'administrateur de la PPE est X.________, à Lausanne.

M.________ a acquis les parts 6424-1 et 6424-2,

correspondant au lot C2 (local commercial de 117.8 m²) et au lot C3 (local

commercial de 105.8 m²) selon les plans de la PPE déposés au registre foncier. Cette

société était également propriétaire de la part 6424-3 correspondant au lot C4

(local commercial de 157.6 m²) qu'elle a par la suite revendue à la société N.________.

Ces trois lots sont situés au rez-de-chaussée de A.________. Les parts 6424-4 à

6424-33 sont des logements appartenant à des particuliers.

C.

En cours de construction, l'affectation des lots C2, C3 et C4 à l'usage

de cabinets dentaires a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire

complémentaire, soumise à la municipalité le 12 mai 2015 (n° CAMAC 155586). L'enquête

publique s'est déroulée du 25 juillet au 23 août 2015.

Par décision du 1er septembre 2015, la

municipalité a refusé d'autoriser l'affectation des lots C2 à C4 à l'usage de

cabinets dentaires sur la base de l'art. 7.1 al. 2 RPQ au motif qu'elle

désirait valoriser ce rez-de-chaussée, de surcroît devant un parc public, par

une ou des activités ouvertes aux habitants et aux visiteurs. O.________, M.________

et N.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce que

l'affectation des lots C2 à C4 à une activité de dentisterie soit autorisée et

à la délivrance du permis de construire (cause AC.2015.0279).

Leur recours a été admis le 25 juillet 2016 par le

Tribunal cantonal et la décision attaquée a été réformée en ce sens que l'affectation

des lots C2, C3 et C4 à une activité de dentisterie est autorisée (ch. II du

dispositif de l'arrêt). Le Tribunal cantonal a considéré en substance que le

refus de la municipalité d'autoriser l'affectation des locaux litigieux à

l'activité précitée violait le principe de l'égalité de traitement (AC.2015.0279

du 25 juillet 2016 consid. 2).

D.

Avant l'entrée en force de l'arrêt précité, la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains d'une part, O.________, M.________, et N.________ d'autre

part, ont signé, le 6 septembre 2016, une convention qui a la teneur suivante:

" I.

Le chiffre II du dispositif de

l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 juillet 2016 est modifié de la manière

suivante:

a) Le lot de PPE n° 6424-1 (lot

C2) de la parcelle de base n° 6424 de la Commune d'Yverdon-les-Bains (en rouge

sur l'annexe 1) sera dévolu à la création d'une pizzeria-panetteria. Le concept

envisagé par les propriétaires inclut un point de vente de pain frais et autres

produits durant la journée, avec des services de restauration jusqu'à minuit

tous les jours, sauf le samedi jusqu'à 02h00 du matin. Le projet impliquera la

création d'installations nécessaires telles que la mise en place d'une

ventilation, d'une cuisine professionnelle, etc. L'établissement pourra servir

de l'alcool. L'aménagement de deux terrasses (avec illumination de celles-ci),

l'une couverte dans le passage entre les immeubles, l'autre à côté du square

Haldimand, est également prévu; cet aménagement devra tenir compte des portails

coulissants et pivotants indiqués sur les plans d'enquête de mars 2013.

b) Les autres lots de PPE C3 et C4

du PQ St-Roch pourront être affectés à une activité de dentisterie, qui est expressément

autorisée.

II.

La Municipalité

d'Yverdon-les-Bains donne irrévocablement son accord de principe avec le projet

décrit sous chiffre I litt. a ci-dessus, sous réserve de l'aboutissement d'une

procédure CAMAC liée à l'enquête publique nécessaire pour toute création d'établissement

(conformément à la lettre de la Police du commerce de la Ville

d'Yverdon-les-Bains du 22 août 2016, annexe 2).

III.

Si les conditions d'exploitation

décrites ci-dessus (chiffre I litt. a) ne peuvent être réalisées pour des

motifs relevant du droit privé ou public, les propriétaires du lot C2 sont

d'ores et déjà autorisés à réaffecter ledit lot à une activité de dentisterie.

Si l'exploitation de la

pizzeria-panetteria envisagée ci-dessus s'avère déficitaire sur un exercice

annuel complet, les propriétaires du lot C2 seront autorisés à réaffecter ledit

lot à une activité de dentisterie. Cas échéant, l'activité déficitaire devra

être prouvée par pièces et soumise à vérification d'une fiduciaire. Dans un

délai de trente jours dès production du rapport de cette dernière, la

Municipalité se prononcera sur l'autorisation de changement d'affectation du

lot C2 en activité de dentisterie sans autre pouvoir d'examen que le contrôle

de la condition précitée. Si la Municipalité ne statue pas dans le délai de 30

jours, l'autorisation sera réputée accordée.

[...]"

E.

En février 2017, O.________ et M.________ (les constructrices) ont déposé

devant la municipalité une demande de permis de construire intitulée "********":

Création d'une Panetteria/Boulangerie/Tea-room Point de vente, mets chauds à

l'emporter ou sur place et aménagement d'une terrasse [...]" sur les

parcelles n° 6424-1 et 6426 (n° CAMAC 168397).

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 1er

au 30 avril 2017. Il a suscité plus d'une trentaine d'oppositions notamment

celles de propriétaires de A.________, à savoir K.________, B.________, J.________,

Q.________, X.________, Y.________, Z.________, P.________ et AA.________.

Le 19 juillet 2017, la municipalité a informé les

opposants qu'elle avait décidé, dans sa séance du 12 juillet 2017, de lever les

oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle évoquait une séance de

conciliation avec le maître d'ouvrage et les opposants suite à laquelle le

projet avait été modifié dans le sens d'une réduction du nombre de places

autorisées en terrasse (de 100 à 62) et d'une modification du système de

ventilation. Elle relevait également d'autres aménagements consentis par le

maître d'ouvrage (fermeture à 21 h et absence de vente d'alcool).

Plusieurs propriétaires de A.________, à savoir K.________,

L.________, U.________, F.________, D.________, J.________ et P.________ ont

recouru contre cette décision devant la CDAP.

Le 10 octobre 2017, la municipalité a annulé le

permis de construire à la suite de l'abandon du projet. Par décision du 21

novembre 2017, le juge instructeur a constaté que le recours était devenu sans

objet et a en conséquence rayé la cause du rôle (AC.2017.0319).

F.

Parallèlement à cette procédure, en août 2017, O.________ et M.________ ont

déposé une nouvelle demande de permis de construire intitulée "********":

Création d'une Panetteria/Boulangerie/Tea-room point de vente, mets chauds à

l'emporter ou sur place et aménagement d'une terrasse [...]". Le projet

est similaire au précédent projet qui avait été abandonné. Il prévoit une salle

de restauration de 42 places avec un espace dédié à la vente à l'emporter, une

cuisine comprenant les installations suivantes: four et meuble à pizza, cuiseur

à pâtes, steamer et friteuse dans le local C2 (parcelle 6424-1), ainsi qu'une

terrasse de 62 places sur la parcelle n° 6426 qui donne au sud sur l'avenue

Haldimand. La sortie de ventilation est prévue sur la terrasse (cf. plan et

coupes du 21 août 2017). Le plan de situation du 18 août 2017 ainsi que les

plans de l'architecte du 21 août 2017 ont été signés par X.________, administrateur

de A.________.

Le dossier d'enquête comporte par ailleurs une copie

du formulaire relatif à la création ou transformation d'un établissement soumis

à la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB), daté du 21 août 2017.

Il y est mentionné, dans la catégorie d'établissement, "café-restaurant

avec alcool, avec mets."

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 9 septembre

au 8 octobre 2017. Il a suscité les oppositions de voisins dont celles de K.________,

C.________, J.________ et P.________, L.________, R.________, S.________ et T.________,

C.________, C.________, Q.________, W.________, copropriétaires de A.________ (ci-après:

les opposants K.________ et consorts).

Ces opposants, représentés par un avocat, se sont par

la suite adressés à la l'administration communale d'Yverdon-les-Bains en

indiquant qu'ils avaient été informés de l'existence de la convention du 6 septembre

2016 (supra, let. D). Ils mettaient en doute l'impartialité de la municipalité

pour se prononcer sur l'octroi du permis de construire vu la teneur de cette

convention. Ils portaient également à la connaissance de la municipalité une modification

du règlement d'administration et d'utilisation de A.________ adoptée par l'assemblée

générale extraordinaire des copropriétaires le 12 octobre 2017 (cf. lettres des

20 octobre et 14 novembre 2017). Selon le procès-verbal de ladite assemblée, daté

du 13 octobre 2017, l'art. 10 du règlement de la PPE, intitulé "Destination

des lots", a été modifié comme il suit:

"Sauf décision contraire de l'assemblée

des propriétaires conformément à l'al. 3 ci-dessous, les lots ne peuvent servir

qu'à l'usage auquel ils sont destinés. La destination actuelle est: - activités

commerciales ou de services ne générant pas de nuisances sonores ou olfactives

pour le voisinage pour les lots 1 à 3, étant par principe exclu tout

établissement public assujetti à une autorisation (bar, restaurant, tea-room,

discothèque, etc.) et générant du bruit en-dehors des heures ouvrables

comprises entre 8h00 et 18h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00 le samedi

ainsi que des odeurs incommandantes pour le voisinage, ainsi que toute activité

provoquant de telles nuisances."

G.

Le projet d'établissement public a été soumis aux services cantonaux

concernés.

Le 6 octobre 2017, la Direction générale de

l'environnement, Direction de l'environnement industriel urbain et rural,

Division Air, climat et risques technologiques - Bruit et rayonnement non

ionisant (ci-après: la DGE-DIREV-ARC) a informé les constructrices que le

projet était soumis aux exigences de protection contre le bruit selon la loi

sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur la protection

contre le bruit (OPB). Se référant à la directive du Cercle bruit du 10 mars

1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à

l'exploitation des établissements publics (directive DEP, élaborée par le

groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit), ce

service cantonal relevait ce qui suit:

"En cas de présence

d'appartements dans le même immeuble ou contigu, l'isolation phonique entre

l'établissement et ces appartements doit respecter les exigences de la norme

SIA 181 édition 2006.

Par conséquent, nous vous

demandons de nous fournir une étude effectuée par un bureau spécialisé en

acoustique du bâtiment contenant les informations suivantes:

Détermination de l'isolation

acoustique selon la norme SIA 181 édition 2006 entre les locaux de

l'établissement et les voisins les plus exposés. Les exigences sont les

suivantes:

Di =

57 dB pour un établissement sans sonorisation.

Di=

62 dB pour un établissement avec diffusion de musique de fond, niveau sonore

maximum = 75 dB(A).

Pour les établissements diffusant

de la musique à un niveau sonore supérieur à 75 dB(A), les exigences de

l'annexe A de la norme SIA 181 et de la DEP sont applicables.

Si l'isolation acoustique est

insuffisante, il faut nous fournir le descriptif des travaux complémentaires

afin de respecter ces exigences.

Etant donné la proximité de

logements par rapport à la terrasse, les horaires de celle-ci seront

limités."

A la demande des constructrices, une étude

acoustique a été effectuée par la société AB.________. Des mesures du bruit ont

été effectuées le 16 février 2018, afin de déterminer comment l'isolation

acoustique avait été réalisée entre les "pièces d'émission" (la salle

de l'établissement public projeté) et les "pièces de réception" (les

pièces de l'appartement situé au-dessus de l'établissement public). Le rapport

acoustique du 22 février 2018 relève que les exigences minimales de la norme

SIA 181-2006 ne sont pas respectées, à cause d'une valeur Di = 61 dB

(différence de 1 dB par rapport à l'exigence d'isolation de 62 dB). Les mesures

constructives suivantes ont été préconisées: la pose d'un faux-plafond sur

toute la surface de l'établissement (50 mm de laine minérale PB 031 fixés à 25

cm de la dalle) et la pose d'un lambris acoustique; le faux plafond devrait

améliorer l'isolation phonique de 4 à 5 dB.

La DGE-DIREV-ARC a ensuite émis un préavis favorable

aux conditions impératives mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 173387 du 3

avril 2018, dont la teneur est la suivante:

"Installations techniques:

L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce changement

d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront

pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Une mesure de contrôle pourra être

effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

Etablissement public:

Les exigences décrites dans la

directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des

nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP)

doivent être respectées.

L'isolation phonique des bâtiments

doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des

ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

A la demande de la DGE/DIREV-ARC,

une détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181 entre

l'établissement et les logements situés dans le même bâtiment a été effectuée.

Le rapport montre que les

exigences d'isolation phonique pour un établissement avec sonorisation ne sont

pas respectées.

Afin de respecter les exigences de

la norme SIA 181, un faux plafond sera mis en oeuvre.

La DGE/DIREV-ARC préavise

favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes :

- Diffusion de musique à un

niveau sonore moyen de 75 dB(A), ce qui correspond à de la musique de fond.

Aucune diffusion de musique n'est

autorisée à l'extérieur.

- Horaires de l'établissement

selon règlement communal en vigueur.

- Horaires d'exploitation de la

terrasse 7h-23h, étant donné la proximité de logements.

- Respect des exigences SIA

181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).

En cas de plaintes du voisinage

pour nuisances sonores, une détermination de l'isolation acoustique selon la

norme SIA 181:2006 entre les locaux de l'établissement et les voisins les plus

exposés situés dans le même bâtiment ou contigu sera demandée aux frais de

l'exploitant. En cas de non-respect de ces exigences, un assainissement sera

obligatoire.

Les mesures de réduction des

nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à

l'octroi du permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus

restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la

tranquillité publique."

Les autres services cantonaux consultés, en

particulier le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo –

renommé le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation [SPEI]

depuis le 1er juillet 2018), ont délivré les autorisations spéciales

requises moyennant les conditions figurant dans la synthèse CAMAC 173387 du 3

avril 2018.

H.

Par une décision du 27 juin 2018, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire n° 2017-8959. La demande de récusation a été

rejetée; la municipalité estime que le contenu de la convention conclue le 6

février 2016 avec les propriétaires des parcelles concernées ne remet pas en

cause son impartialité à se prononcer sur le projet. Le permis de construire

énumère par ailleurs plusieurs conditions particulières dont la suivante:

"Ville d'Yverdon-les-Bains

SSP – Police administrative: [...] Avec l'étude acoustique transmise durant la

procédure, la diffusion de musique d'ambiance jusqu'à un niveau sonore de 75 dB

pourrait être admise dans l'établissement pour autant qu'un faux-plafond soit

construit. Aucune diffusion de musique n'est autorisée sur la terrasse. Les

horaires de la terrasse seront définis dans la synthèse CAMAC mais ils n'iront

pas au-delà de minuit. Horaire de l'établissement, tous les jours de 06h30 à

minuit et le samedi jusqu'à 02h00. Ces horaires devront également être validés

dans la synthèse CAMAC. "

Il est en outre mentionné que l'installation de

ventilation est conforme aux exigences moyennant les conditions figurant dans

le rapport d'expertise de la société PLANAIR SA qui figure en annexe du permis

de construire.

I.

Par acte du 29 août 2018, la Communauté des propriétaires par étages de A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________, J.________, K.________ et L.________ recourent contre la décision

du 27 juin 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à l'annulation du permis de construire litigieux, subsidiairement

à la réforme de la décision dans le sens que "le permis de construire

n'est accordé qu'à la condition que l'exploitation ne génère pas de nuisances

sonores ou olfactives pour le voisinage, étant par principe exclu tout établissement

public assujetti à une autorisation (bar, restaurant, tea-room, discothèque,

etc.) et générant du bruit en-dehors des heures ouvrables comprises entre 8h00

et 18h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00 le samedi ainsi que des odeurs

incommandantes pour le voisinage, ainsi que toute activité provoquant de telles

nuisances".

Dans un premier grief, les recourants reprochent à

la municipalité de ne pas s'être récusée, compte tenu de la convention du 6

septembre 2016 qu'elle a conclue avec les constructrices. Sur le fond, ils se

plaignent que le projet ne respecte pas les normes fédérales de protection

contre le bruit; ils soutiennent en particulier qu'il manque au dossier une

étude acoustique pourtant demandée par l'autorité cantonale et se plaignent que

les horaires d'exploitation autorisés par la municipalité dépassent ceux fixés

par la DGE-DIREV-ARC dans son préavis du 3 avril 2018 (cf. synthèse CAMAC du

173387). Ils se plaignent également d'une violation de la garantie de la

propriété, dans la mesure où le règlement de la PPE, dans sa teneur initiale, stipule

que l'exploitation des locaux commerciaux ne doit pas perturber la tranquillité

des habitants. Selon eux, le projet impliquerait des nuisances sonores

importantes dans la mesure où il autoriserait une exploitation de

l'établissement 7 jours sur 7, avec des horaires étendus. Ils se plaignent par

ailleurs que le projet ne respecte pas l'affectation de la zone et qu'il viole

les principes de la garantie de la propriété, de la proportionnalité et de

l'interdiction de l'arbitraire.

J.

Les recourants ont requis la suspension de la procédure de recours de

droit administratif dans l'attente de l'issue d'une procédure civile pendante

devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Il est allégué par les recourants qu'M.________, et N.________ ont contesté la

décision de l'assemblée des copropriétaires de modifier l'art. 10 du règlement

de la PPE. Le 28 septembre 2018, le juge instructeur a rejeté la demande de

suspension de la procédure.

K.

La municipalité a répondu au recours le 1er novembre 2018 en

concluant à son rejet.

Les constructrices M.________ et N.________ ont

répondu le 19 novembre 2018 en concluant au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 11 janvier 2019.

L.

Le 20 février 2019, la DGE-DIREV-ARC a été invitée à donner des

précisions sur les conditions d'exploitation de la terrasse figurant dans la

synthèse CAMAC et à indiquer si, sur la base de la dernière version de la

directive "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à

l'exploitation des établissements publics" (directive DEP) établie par le

Cercle bruit du 1er février 2019, d'autres conditions d'exploitation

de la terrasse devraient être imposées dans le cadre du permis de construire.

La DGE a répondu le 12 mars 2019 de la manière

suivante:

"a) La limitation d'horaires

pour la terrasse imposée par la DGE/DIREV-ARC correspond à ce qui est

habituellement prescrit en zone urbaine et de degré de sensibilité au bruit de

Ill.

Les valeurs limites pour Ia

période nocturne (ou de sommeil) débutent à 22h selon la directive du Cercle

bruit "Déterminations et évaluations des nuisances sonores liées à I’exploitation

des établissements publics" (ci-après: DEP).

b) La version française de la

nouvelle directive DEP du 1er février 2019 est en cours de

traduction.

c) Une évaluation du bruit sur les

éléments du dossier transmis à Ia DGE/DIREV-ARC a été effectuée selon I’annexe

3 de la nouvelle directive DEP. Le tableau complété montre qu'une exploitation

jusqu'à 23h respecte les valeurs de planification."

Elle a joint un tableau d'évaluation du bruit intitulé

"Bruit des restaurants – comportement de la clientèle et service sur la

terrasse – Yverdon ******** PPE Les Magnolias" du 8 mars 2019. Ce document

a été établi sur la base de l'annexe 3 de la directive DEP du 1er février

2019 qui préconise une méthode d'évaluation spécifique pour le bruit provenant

de l'exploitation de terrasses d'établissements publics. Il en ressort que le

bruit provenant de la clientèle sur la terrasse avec des heures d'exploitation

de 7h à 23h est peu gênant. Pour l'évaluation du bruit, il a été tenu compte notamment

des critères suivants: taux d'occupation de la terrasse de 75%, comportement

calme des clients, bruit de fond (notamment bruit routier) moyen, exploitation

à l'année de la terrasse.

Les explications de la DGE ont été transmises aux

parties qui se sont déterminées sur leur contenu.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile (95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin,

qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée (à

propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références). En l'occurrence, les recourants

C.________, J.________, K.________, L.________, copropriétaires de A.________ sont

propriétaires d'appartements dans le même bâtiment que celui de l'établissement

projeté. Ils ont par ailleurs formé opposition audit projet dans le délai

d'enquête; ils remplissent à l'évidence les conditions de l'art. 75 let. a

LPA-VD. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la qualité pour agir des

autres recourants, qui d'après le dossier ne se sont pas opposés au projet

litigieux mais à un précédent projet ayant été abandonné. Dans ces conditions,

il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, les recourants contestent le refus de la

municipalité de se récuser. Ils font valoir qu'elle apparaît comme prévenue

dans cette affaire vu les engagements qu'elle a pris envers les propriétaires

des parcelles 6424-1 et 6426 dans la convention du 6 septembre 2016. Selon eux,

l'accord de principe donné à un projet similaire à celui qui fait l'objet de la

présente procédure serait de nature à faire douter de son impartialité pour se

prononcer sur l'octroi du permis de construire sollicité.

a) L'art. 65a al. 1 de la loi sur les communes du 28

février 1956 (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut

prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt

personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD, dispose que

toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit

se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une

demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de

permis de construire (AC.2018.0289 du 12 octobre 2018 consid. 1).

b) En l'occurrence, les recourants ne soutiennent

pas qu'un ou des membres de la municipalité auraient un intérêt personnel

(notamment financier) dans le projet. Les recourants font grief à la

municipalité d'avoir conclu une convention privée avec les propriétaires des

parcelles n° 6424-1 et 6426 dans laquelle elle a donné son accord "irrévocable"

de principe à un projet de pizzeria/panetteria décrit sous chif. I de la

convention (qui correspond en substance au projet de panetteria/boulangerie/tea-room

mis à l'enquête publique). Ils lui reprochent de s'être impliquée très personnellement

dans ce dossier pour imposer ses vues quant à l'affectation souhaitée des parcelles

litigieuses (6424-1 et 6426), ce qui selon eux constitue un motif de prévention.

Dans sa réponse, la municipalité explique qu'après

l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 juillet 2016 dans la cause AC.2015.0279,

elle est entrée en discussion avec les constructrices afin de trouver un

compromis pour sauvegarder les droits de la commune et éviter de recourir au

Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité qui réformait sa décision en

autorisant l'affectation de l'ensemble des locaux litigieux à des cabinets dentaires,

ce qui selon elle ne respectait pas les règles d'affectation définies dans le

plan de quartier. Elle n'a pas fait pression sur les constructrices pour leur

faire signer ladite convention mais elle a fait une proposition qui correspond

en partie au contenu de sa décision du 1er septembre 2015, réformée

par le Tribunal cantonal, en proposant d'affecter l'un des trois locaux

litigieux à un établissement public. L'affectation des deux autres locaux à des

cabinets dentaires, affectation qui a été admise par le Tribunal cantonal, n'est

plus contestée par elle. La situation est ici particulière dans la mesure où la

municipalité a souhaité par la conclusion d'une convention privée atteindre un objectif

découlant du PQ "St-Roch – Haldimand – Industrie" qui est de

favoriser la vie de quartier par une ou des activités ouvertes aux habitants et

aux visiteurs. Cet objectif était déjà traduit dans sa décision du 1er

septembre 2015 qui a été réformée par le Tribunal cantonal. Dans ces conditions

singulières où la convention ne fait qu'exprimer la position officielle de la

municipalité dans la première procédure d'autorisation de construire ouverte en

2015, il n'y a pas lieu de retenir que la municipalité aurait fait preuve de

prévention ou qu'elle aurait préjugé de la décision à rendre dans la procédure

d'autorisation de construire pour le projet d'établissement public. Dans la

convention, l'accord porte uniquement sur l'affectation, réglementaire selon

elle, à un établissement public. Pour le reste, la convention réserve

l'aboutissement de la procédure CAMAC. Au vu de ces circonstances, la décision

de la municipalité de ne pas se récuser dans la procédure d'autorisation de

construire litigieuse ne viole pas les art. 65a LC et 9 LPA-VD.

c) Les recourants reprochent encore à la

municipalité d'avoir fait preuve d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) en usant de

moyens et d'outils d'aménagement peu communs, en particulier en concluant la convention

litigieuse dans laquelle elle déciderait par anticipation que tout projet

conforme à la convention serait autorisé par elle. Comme il a été exposé

préalablement, la convention litigieuse est intervenue dans des circonstances

très particulières après que le Tribunal cantonal a réformé la décision de la

municipalité refusant d'affecter l'ensemble des locaux litigieux à des cabinets

dentaires. La forme de la convention, pour préciser l'interprétation voulue par

la municipalité de prescriptions communales d'aménagement du territoire, a été choisie

dans ce contexte particulier. La municipalité a donc privilégié la voie transactionnelle

à la voie judiciaire (dépôt d'un recours contre l'arrêt cantonal devant le

Tribunal fédéral pour violation de l'autonomie communale) pour régler un

problème d'application du droit public. Ce choix, dans les circonstances

d'espèce, n'est pas arbitraire et les constructrices ont librement accepté de

ratifier la convention. Quant aux droits des recourants, ils sont sauvegardés

dans la procédure d'autorisation de construire qui a été introduite par les

constructrices ultérieurement. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

3.

Les recourants soutiennent que le projet de panetteria/boulangerie/tea-room

n'est pas conforme à l'affectation de la zone qui est destinée à l'habitation

et aux activités moyennement gênantes (art. 7.1 al. 1 RPQ). Ils contestent que

le projet puisse être qualifié de moyennement gênant.

a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’une liberté d'appréciation particulière dans l’interprétation qu’elle

fait des règlements communaux (AC.2018.0317 du 4 mars 2019 consid. 2; AC.2016.0359

du 31 août 2017 consid. 5c; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;

AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d). Selon des arrêts

récents du Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir d'examen

complet, ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêts non

publiés TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2, et les arrêts cités; TF

1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid.

2.

). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir

à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions

du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai

2015.

consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

b) La parcelle n° 6424 est classée dans la zone

centrale de forte densité selon le PQ "St-Roch – Haldimand –

Industrie" (art. 1.2 al. 2 et 6.1 al. 1 RPQ), plus particulièrement dans

le périmètre 3 de l'aire de construction. L'aire de construction est destinée à

l'habitation et aux activités moyennement gênantes selon les pourcentages de SPd

indiqués sur le plan (art. 7.1 al. 1 RPQ). Le rez-de-chaussée des périmètres 3

et 5 est réservé à des activités accessibles au public (art. 7.1 al. 2 RPQ).

Quant à la parcelle n° 6426, elle est également classée dans la zone centrale

de forte densité, soit dans l'aire de dégagements extérieurs qui est

principalement destinée à des terrasses, jardins et places de jeu (art. 11.1

RPQ).

La zone de forte densité dans laquelle sont classées

les parcelles litigieuses est dévolue à l'habitation et aux activités

moyennement gênantes. Il s'agit d'une zone mixte et non d'une zone

résidentielle (zones de villas ou zone analogue) dans laquelle des activités

peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des

inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation (AC.2016.0395

du 26 juillet 2017 consid. 2a; AC.2013.0406 du 5 mars 2015 consid. 1b;

AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3d; AC.2000.0018 du 22 septembre 2006

consid. 2a). Le degré de sensibilité au bruit III (DS III) a été attribué à tout

le périmètre du plan de quartier (art. 1.4 RPQ); il est appliqué dans les zones

où sont admises des entreprises moyennement gênantes (art. 43 let. c de

l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS

814.

]), qui peuvent donc être à l'origine de certaines nuisances sonores. En

l'occurrence, le bâtiment des recourants, dans lequel prendra place

l'établissement projeté, est proche de routes passantes et plusieurs commerces

et entreprises sont situés à proximité, dont une station-service qui se trouve

de l'autre côté de la Rue de l'Industrie à la hauteur du bâtiment et qui

comporte une station de lavage pour plusieurs véhicules. Le projet prévoit

l'exploitation d'un café-restaurant avec un service de vente à l'emporter et

une terrasse. L'exploitation d'une terrasse (parcelle n° 6426) est expressément

autorisée dans l'aire de dégagements extérieurs. Les conditions d'exploitation

qui figurent dans le permis de construire et la synthèse CAMAC limitent les

heures d'ouverture de celle-ci à 23h00 tous les jours, et y interdisent la

diffusion de musique. Dans la salle de restauration, qui est fermée, il est

seulement autorisé la diffusion d'une musique de fond. Compte tenu des

conditions d'exploitation et des caractéristiques du quartier, ce type

d'établissement est conforme aux activités moyennement gênantes autorisées dans

la zone concernée. Dans ces conditions et compte tenu de la latitude de

jugement dont dispose la municipalité pour interpréter ses règlements, son

appréciation selon laquelle le projet est conforme à l'affectation de la zone ne

prête pas le flanc à la critique.

c) Les recourants font encore valoir que les

dispositions du règlement de A.________ feraient obstacle à l'octroi du permis

de construire.

Le grief soulevé par les recourants porte sur une

question de droit civil. Il n'appartient pas à la CDAP d'examiner pratiquement

si d'autres copropriétaires pourraient s'opposer à la transformation des locaux

litigieux pour des motifs de droit civil relevant du règlement de A.________.

Il ne s'agit pas d'une question préjudicielle qui devrait être examinée dans la

procédure de permis de construire (pour des exemples de questions de droit

civil qui doivent être traitées à titre préjudiciel dans la procédure de permis

de construire voir les exemples cités dans l'arrêt AC.2014.0131 du 17 août

2015.

consid. 1, notamment, et les références citées). La municipalité pouvait

dès lors faire abstraction du règlement de la PPE et il n'appartient pas à la

CDAP dans la procédure de recours contre la décision d'octroi du permis de

construire d'interpréter les dispositions actuelles ou modifiées de cet acte

émanant de l'assemblée des copropriétaires. Ce grief est donc écarté.

4.

Les recourants soutiennent que les normes fédérales sur la protection

contre le bruit ne sont pas respectées.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) régit notamment la limitation

des émissions de bruit produites par des installations, l'établissement public

projeté (panetteria/boulangerie/tea-room) étant une installation au sens du

droit fédéral (art. 7 al. 7 LPE, art. 2 al.1 OPB). Lorsque l'autorité

compétente se prononce sur la construction d'une nouvelle installation

susceptible de provoquer des atteintes à l'environnement, comme du bruit, elle

doit en principe examiner si des mesures préventives de limitation des

émissions se justifient, dans la mesure que permettent l'état de la technique

et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte

par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à

l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les valeurs limites

d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière

que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures

à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son

bien-être (art. 15 LPE).

L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la

protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le

Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux

valeurs limites d'immissions. Ce sont ces valeurs qui doivent en principe être

respectées lors de la construction de nouvelles installations fixes (art. 25

LPE). L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit

extérieur produites par les installations fixes est ainsi renvoyée à se référer

aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes

3.

à 9 de l'OPB (cf. art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines

sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeurs

limites d'immissions, valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la

période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Les règles de

l'OPB ont pour but essentiellement de limiter le bruit extérieur – c'est-à-dire

les nuisances qui se propagent depuis une installation en atteignant les

personnes situées à l'extérieur ou dans le voisinage de celle-ci, elles ne sont

pas applicables au bruit intérieur. Aucune des annexes à l'ordonnance sur la

protection contre le bruit ne s'applique au bruit provenant de l'exploitation des

établissements publics (à l'exception du bruit des installations de

ventilation, non litigieux en l'espèce), de sorte que l'autorité compétente en

matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en

se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE en tenant compte

également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux

valeurs de planification, respectivement - cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 133 II

292.

consid. 3.3 et les arrêts cités).

L'autorité d'exécution procède à une évaluation au

cas par cas, en tenant compte de la situation concrète de l'installation par

rapport aux voisins exposés au bruit. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se

référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais

plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes

particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; ATF 133 II 292 consid. 3.2).

Dans sa jurisprudence relative aux nuisances des établissements publics, le

Tribunal fédéral a ainsi considéré, sous l'angle de l'art. 25 al. 1 LPE, que

les bruits de comportement des clients ne devaient en principe pas provoquer

durant la nuit davantage que des dérangements minimes (ATF 137 II 37 consid

3.

; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011 consid. 4.1). Il faut toutefois tenir compte,

dans cette appréciation fondée sur les critères des valeurs de planification,

du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se

répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité

de la zone. Par exemple, un quartier urbain situé au centre-ville, doté de

plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité

différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille dans la mesure

où l'on peut exiger des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le

bruit nocturne dans le premier cas (arrêt TF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid.

4.

; voir égal. Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm

in DEP 2009, p. 82 ss).

Dans le cadre de son appréciation, l'autorité cantonale

peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33

consid. 4.3), telles que celle édictée par le groupement des responsables

cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit,

Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des

établissements publics" élaborée en 1999 (ci-après DEP; ATF 137 II 30 consid.

3.4

et la référence citée). Cette directive est pertinente pour la limitation

préventive et, le cas échéant, la limitation plus sévère des émissions de

bruit, selon l’art. 11 al. 2 et 3 LPE (ATF 137 II 30 consid. 3.4). La directive

DEP mentionne des valeurs de planification de référence. En vertu de l'art. 65

al. 2 LPE, les cantons ne peuvent pas fixer eux-mêmes des valeurs limites

d'exposition au bruit. Ainsi, dans la mesure où l'OPB ne fixe pas de valeurs

limite pour le bruit des établissements publics, en particulier le bruit des

terrasses, les valeurs de planification fixées dans la directive DEP n'ont pas

de portée propre. Toutefois les indications fournies par la DEP peuvent être

prises en considération par l'autorité cantonale, dans l'interprétation des

notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de

son pouvoir d'appréciation (TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd).

b) Dans le cas présent, le projet de

panetteria/boulangerie/tea-room a été soumis à la DGE-DIREV-ARC pour que ce

service spécialisé rende son préavis avant que la municipalité ne se prononce

(cf. art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions [LATC; BLV 700.11]). Ce service a demandé aux propriétaires

de produire une étude acoustique confirmant que l'isolation phonique entre

l'établissement et les appartements dans le même immeuble ou contigu serait suffisante.

Dans son préavis, le service cantonal s'est référé à l'art. 32 OPB intitulé

"Isolation acoustique des nouveaux bâtiments" qui dispose que

"le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation

acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à

usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont

aux règles reconnues de la construction", soit notamment les exigences

minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et

architectes. Ces exigences sont applicables à tout nouveau bâtiment et non aux

seuls établissements publics. Selon les mesures d'isolation acoustique

effectuées par AB.________ le 16 février 2018, les exigences minimales de

protection contre le bruit prévues par la norme SIA 181 sont respectées (cf.

tableau 10, Annexe 1 de la norme), moyennant des mesures constructives, à

savoir la pose d'un faux-plafond sur toute la surface de l'établissement et

d'un lambris. Ces exigences font partie des conditions d'octroi du permis de

construire et ne sont au demeurant pas contestées par les recourants.

c) Les recourants craignent essentiellement les

nuisances sonores provoquées par le comportement des clients sur la terrasse. S'agissant

du bruit provenant de l'exploitation de la terrasse, la DGE-DIREV-ARC a exigé

plusieurs mesures qui ont été reprises dans l'autorisation spéciale délivrée

par le SPEI (ancien SPECo), pour définir les conditions d'exploitation de

l'établissement public. Aucune diffusion de musique n'est autorisée sur la

terrasse et celle-ci ne pourra pas être exploitée au-delà de 23h00 en raison de

la présence de logements dans le voisinage. La DGE-DIREV-ARC a précisé sur ce

point que la limitation des horaires d'exploitation de la terrasse correspond à

ce qui est habituellement prescrit en zone urbaine avec un DS III.

Lorsque la DGE-DIREV-ARC s'est prononcée sur le

projet, préalablement à l'octroi du permis de construire, elle a pris en

considération la directive DEP dans sa version de 1999. Elle a estimé que,

moyennant les conditions d'exploitation précitées, les exigences du droit

public en matière de limitation des émissions de bruit pouvaient être

respectées. Depuis le 1er février 2019, une version actualisée de

cette directive est disponible et elle est publiée, dans sa version allemande,

sur le site internet du Cercle bruit (www.cerclebruit.ch). Elle

propose notamment une méthode d'évaluation spécifique du bruit (production de

musique, bruit de la clientèle) lié à l'exploitation d'établissements publics

(annexe 1 de la directive avec un exemple de protocole d'évaluation [fiche 6]),

ainsi qu'une méthode d'évaluation propre au bruit lié à l'exploitation de

terrasses d'établissements publics (annexe 3 qui comporte un exemple

d'évaluation du bruit provenant de l'exploitation d'une terrasse d'un

établissement public, p. 15). Dans le cadre de la présente procédure de

recours, la DGE-DIREV-ARC s'est également prononcée sur l'application de cette

version de la directive DEP dans le cas particulier; elle a retenu que si les

nuisances étaient évaluées selon les nouveaux critères, les prescriptions du

droit public pouvaient aussi être considérées comme respectées (la valeur de

planification n'étant pas dépassée pendant les heures d'ouverture de la

terrasse). Cette appréciation du service cantonal spécialisé n'a pas été

contestée par les parties. En définitive, les recourants ne critiquent pas les critères

qui ont été retenus pour l'évaluation du bruit de la terrasse, conformément à

l'annexe 3 de la directive DEP du 1er février 2019. L'autorité

cantonale a en particulier retenu un comportement de la clientèle sur la

terrasse "calme" et non "moyen" ou "bruyant". Compte

tenu du mode d'exploitation projeté de l'établissement qui n'est pas celui d'un

établissement nocturne bruyant (bar ou dancing), il n'y a en effet pas lieu de

craindre que la clientèle soit plus bruyante que dans un café-restaurant. Ce

type d'établissement n’est en effet pas comparable aux établissements de nuit; leur

exploitation ne revêt pas le caractère festif des établissements de nuit et

leur destination, quoique parfois récréative, ne s’inscrit pas dans le

dynamisme de la vie nocturne des villes (cf. GE.2013.0163 du 29 juillet 2015

consid. 3c/bb). Compte tenu du type d'établissement et des conditions

d'exploitation, il y a lieu de retenir que les exigences de l'OPB pour

l'exploitation de la terrasse pourront être respectées.

L'établissement projeté ne pose au demeurant pas de

problème particulier de bruit intérieur. Le mode d'exploitation projeté par les

constructrices (une salle de restauration limitée à 42 places diffusant une

musique de fond avec un service à l'emporter et des horaires d'exploitation de

07h00 à minuit, sauf le samedi jusqu'à 02h00) n'est pas, comme cela a été

exposé préalablement, celui d'un établissement nocturne bruyant qui vise une

clientèle noctambule. Il n'y a pas de raison de craindre que cet établissement

produise des nuisances sonores qui seraient excessives pour les habitants du

bâtiment. C'est pourquoi, la DGE-DIREV-ARC n'a pas estimé qu'il y ait lieu ici

de remplir la fiche n° 6 de l'annexe 1 de la version du 1er février

2019.

de la directive DEP, pour l'évaluation du bruit (intérieur et extérieur)

d'établissements publics.

d) En lien également avec les nuisances sonores provoquées

par l'exploitation dudit établissement, les recourants se plaignent d'une

violation du principe de la proportionnalité. Ils exposent que l'intérêt public

qui vise à favoriser la vie de quartier dans ce secteur par des activités

ouvertes au public pourrait être atteint en autorisant un type d'exploitation

moins bruyant avec des jours de fermeture et des horaires réduits. Dans la

législation sur la protection de l'environnement, le principe de la

proportionnalité est concrétisé à l'art. 11 al. 2 LPE qui prévoit, que "indépendamment

des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable", ainsi qu'à l'art. 11 al. 3 LPE qui dispose que "les

émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de

présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,

seront nuisibles ou incommodantes". En l'occurrence, les conditions

d'exploitation de l'établissement, en particulier la limitation du nombres de

places (62 alors que la première demande prévoyait 100 places), la limitation

des heures d'ouvertures de la terrasse à 23h tous les jours de la semaine, y

compris le week-end, et l'interdiction d'y diffuser de la musique sont des

mesures suffisantes, compte tenu des caractéristiques du quartier (présence

d'activités relativement bruyantes et routes passantes) pour limiter les

nuisances auxquelles seront exposés les riverains, les recourants en

particulier. Il faut rappeler que dans le cadre de l'application de l'art. 11

al. 2 LPE, il faut tenir compte du caractère économiquement supportable des

mesures préventives de limitation des émissions. Il n'y a pas lieu ici d'imposer

aux constructrices d'autres restrictions, notamment une limitation des horaires

d'exploitation qui irait au-delà de ce qui est usuellement autorisé pour ce

type d'établissement dans un quartier urbain relativement bruyant en

application de l'art. 11 al. 3 LPE. En cas de nuisances ponctuelles, des

mesures de police pourront être ordonnées par la municipalité afin d'assurer

l'ordre et la tranquillité publics. Ce grief est également mal fondé.

Dans leurs conclusions, les recourants évoquent

également des odeurs incommodantes. Ils n'indiquent toutefois pas quelles

odeurs ils craignent. Dans son préavis, la DGE-DIREV-ARC relève que le projet

présente certains risques en termes d'émissions d'odeurs et qu'il y a lieu de

prendre toute mesure utile, à titre préventif. En l'occurrence, le projet

d'établissement public est pourvu d'un système de ventilation. L'évacuation de

l'air vicié se fait sur la terrasse. Ce système de ventilation a été validé par

la municipalité dans le permis de construire moyennant les conditions figurant

dans le rapport annexé audit permis et il n'est pas critiqué par les

recourants. Il n'y a donc pas de motifs de retenir à ce stade que des odeurs

incommodantes seront perceptibles pour les habitants du bâtiment. Si tel devait

être le cas d'autres mesures pourraient être ordonnées.

e) Les recourants font encore valoir une violation de

la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), découlant selon eux des

nuisances provoquées par l'exploitation de l'établissement et d'une utilisation

excessive de la place sur laquelle la terrasse est prévue. Depuis l'entrée en

vigueur, le 1er janvier 1985, de la LPE et, le 1er avril

1987, de l'OPB, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral.

Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal

limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans

et règlements d'affectation (cf. art. 65 LPE) (cf. AC.2013.0164 du 4 juillet

2013.

consid. 3b/aa et les références citées). Dans ce contexte, on ne voit pas

comment la garantie constitutionnelle de la propriété pourrait justifier que

l'on impose des limitations d'émissions, sous forme de restrictions

d'exploitation, qui iraient au-delà de ce que le législateur fédéral a prévu

pour la protection de l'environnement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus

avant ce grief.

Il résulte de ce qui précède que le projet ne viole

pas les normes du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Le recours

est mal fondé sur ce point.

5.

Au vu de ces considérants, le recours, entièrement mal fondé, doit être

rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision d'octroi du permis de

construire et de rejet des oppositions. Les recourants, qui succombent, doivent

supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre en outre à

payer des dépens à la commune d'Yverdon-les-Bains et aux constructrices M.________

et N.________, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat. En revanche, la

constructrice O.________ qui n'a pas procédé n'a pas droit à des dépens (art.

55.

ss LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 27 juin 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune d'Yverdon-les-Bains,

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux

constructrices M.________ et N.________, créancières solidaires, à titre de

dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 11 juillet 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.