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Décision

AC.2018.0281

CDAP - AC.2018.0281 - 2019-05-06 - A._____, B.__, C.__, D.__,E.__ , F.__, G.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O.____

6 mai 2019Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 1963 du registre foncier de Pully, propriété de P.________, Q.________

et R.________, est située à la frontière entre les Communes de Lausanne et de

Pully, dans l'angle du chemin Jean Pavillard et de l'avenue de Bellevue. D'une

surface de 1'532 m2, elle supporte une maison d'habitation (ECA n° 23)

et un garage. Son terrain présente dans sa majeure partie une pente descendante

marquée dans le sens Est-Ouest.

Jouxtant la parcelle 1963 sur la limite Sud de

celle-ci, la parcelle 1964 est propriété de N.________ et M.________. Elle

supporte une maison d'habitation.

Ces biens-fonds sont colloqués en zone de villas au

sens des art. 38 et ss du Règlement communal sur l'aménagement du territoire et

des constructions de la Commune de Pully (RCATC), entré en vigueur le 3

novembre 2017.

À l'Est de ces deux parcelles (soit à leur amont),

de l'autre côté de l'avenue de Bellevue, la parcelle 1974 est construite de

deux immeubles constitués en copropriété par étage (A.________).

L'extrémité Sud-Ouest de la parcelle 1964 donne sur

le carrefour-giratoire où convergent le chemin Jean Pavillard, les chemins de

la Vuachère et du Liaudoz, ainsi que le sentier des Pénates, qui, en longeant

le côté Sud de la parcelle 1964, relie l'avenue de Bellevue audit

carrefour-giratoire.

B.

Le 20 décembre 2016, les propriétaires de la parcelle 1963 ont promis-vendu

cette dernière à l'Entreprise générale O.________ (ci-après: la constructrice).

Celle-ci a demandé l'autorisation d'y construire, après la démolition de la

villa et du garage existants, trois villas (la villa A, sise au Nord de la

parcelle, la villa B, sise au milieu de la parcelle, et la villa C, sise au Sud

de la parcelle). Chaque villa comporte trois appartements (un studio au rez

inférieur, un appartement de trois pièces au rez-de-chaussée, et un appartement

de quatre pièces et demi en duplex au 1er étage et en attique). Sont

également prévus un parking souterrain commun de neuf places et une place de

parc extérieure.

La demande a fait l'objet d'une enquête publique du

7 février au 8 mars 2018.

Le 12 mars 2018, la CAMAC a délivré la synthèse des

autorisations cantonales spéciales dans laquelle l'ECA n'a formulé aucune

exigence constructive particulière.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celles de la A.________ ainsi que de M.________ et N.________.

C.

Par décision du 29 juin 2018, la Municipalité de Pully (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions et autorisé le projet. Elle a également délivré

le permis de construire. Dans la décision adressée à M.________ et N.________,

il était notamment précisé qu'il était prévu que la constructrice cède à la

Commune de Pully une surface de terrain à l'Ouest de la parcelle 1963 (en

Considérants

bordure Est du chemin Jean Pavillard) pour permettre l'élargissement futur

dudit chemin, mais que dans l'immédiat, seul un accès piéton provisoire de 1,20

m de large serait aménagé à l'angle Sud-Ouest de la parcelle 1963.

D.

Le 31 août 2018, la A.________ ainsi que, à titre individuel, les

copropriétaires par étages B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, et

L.________ au nom de la succession de feu S.________ ont interjeté recours

contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2018.0281. Les recourants ont conclu, avec suite de frais et

dépens, à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation accordée soit

refusée, subsidiairement à ce que l'autorisation accordée par la municipalité

ainsi que les autorisations spéciales octroyées par les Services de l'Etat dans

la synthèse CAMAC du 12 mars 2018 soient annulées. Ils ont requis la tenue

d'une audience et d'une inspection locale, et la pose de gabarits.

E.

Le 31 août 2018, N.________ et M.________ ont également interjeté

recours contre la décision de la municipalité auprès de la CDAP. La cause a été

enregistrée sous la référence AC.2018.0282. Les recourants ont conclu, avec

suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que

l'autorisation accordée soit refusée, subsidiairement à ce que l'autorisation

accordée par la municipalité ainsi que les autorisations spéciales octroyées

par les Services de l'Etat dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2018 soient

annulées. Ils ont également requis la tenue d'une audience et d'une inspection

locale, et la pose de gabarits.

Les recourants ont fait valoir que la typologie du

projet ne correspondait pas à la notion de villa telle qu'elle figurait dans le

règlement communal, et ont critiqué l'esthétique et l'intégration du projet. Ils se sont

plaint d'une ampleur excessive des mouvements de terre. Ils ont fait grief au

projet de ne pas respecter la distance par rapport à la voie publique.

Ils ont fait valoir une violation des dispositions règlementaires concernant le

calcul de la surface bâtie. Ils ont critiqué l'implantation de l'accès au

garage souterrain, qui ne permettrait pas d'assurer la sécurité des

conducteurs. Ils ont fait valoir que le terrain était exposé à d'éventuels

glissements nécessitant une étude géologique et géotechnique. Enfin, ils ont

fait valoir que l'autorisation d'abattage des arbres sis sur la parcelle ne

respectait pas l'art. 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l'art.

15.

du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV

450.11

).

Dans ses déterminations du 25 septembre 2018, l'ECA

a relevé que, s'agissant de la problématique des glissements de terrains

soulevée par les recourants, la parcelle 1963 n'était pas identifiée comme zone

de danger selon la cartographie cantonale, notamment les cartes et données de

dangers mises à disposition par la Direction générale de l'environnement; dès

lors, en l'absence de toute information à ce sujet, l'ECA n'avait pas formulé

d'exigence.

Le 28 septembre 2018, les deux causes AC.2018.281 et

AC.2018.282 ont été jointes sous la référence AC.2018.0281.

Dans leurs réponses du 2 octobre et du 15 octobre

2018, respectivement la constructrice et la municipalité ont conclu au rejet

des recours.

Les recourants de la A.________ et consorts se sont

encore déterminés le 19 novembre 2018, les recourants N.________ et M.________

le 19 décembre 2018, et la constructrice le 21 janvier 2019.

F.

Par courrier du 14 janvier 2019, le juge instructeur a informé les

Dispositif

parties que la cour avait décidé d'ordonner la pose de gabarits, et il a invité

les propriétaires à le faire pour le jour de l'audience. Il a également requis

qu'ils fassent marquer sur la chaussée du chemin Jean Pavillard la limite Ouest

de la parcelle 1964.

G.

a) Le 24 janvier 2019, le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale. Etaient présents: pour la recourante A.________: T.________,

administratrice, et F.________, copropriétaire, assistés de l'avocat Benoît

Bovay; le recourant M.________, assisté de l'avocat Thibault Blanchard, qui a

demandé la dispense de comparution personnelle de N.________; pour la

municipalité: Frédéric Beyeler, adjoint du Chef de Service de l'urbanisme, et

Alexandre Machu, responsable de la mobilité, assistés de l'avocat Jean-Daniel

Théraulaz; pour la constructrice: pour l'entreprise générale O.________: T.________,

architecte, U.________, ingénieur auprès de la société Schopfer et Niggli SA,

et V.________, directeur et administrateur de la société De Cérenville Géotechnique,

assistés de l'avocat Daniel Pache, qui a informé la Cour que W.________,

architecte, ne pouvait pas être présente pour raison de maladie; pour l'ECA:

Marc Choffet, responsable prévention éléments naturels.

b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui

suit:

"Terrain naturel (TN)

Me Bovay explique qu'à sa demande, le bureau de géomètres

officiels Renaud et Burnand SA a contrôlé les altitudes du TN relevées par le

géomètre Pierre Bonjour pour le plan de situation pour enquête, et a établi un

comparatif. Il produit ce relevé altimétrique (établi le 4 septembre 2018) et

relève qu'il en ressort d'importantes différences d'avec le relevé établi par

Pierre Bonjour. Ainsi, par exemple, au point 8, alors qu'il a été relevé une

altitude de 524,80 m par Pierre Bonjour, il a été relevé celle de 524,30 m par

Renaud et Burnand SA. Or, ces mesures sont déterminantes pour mesurer les

mouvements de terre.

Me Bovay souligne que, selon l'art. 49 al. 2 RCATC, les

mouvements de terre et les murs de soutènement doivent s'intégrer

harmonieusement dans le terrain, ce qui n'est pas le cas du projet.

U.________ produit des copies de coupes sur lesquelles il a

ajouté, en rouge, la hauteur de certains murs de soutènement et dont il ressort

qu'aucun mur ne dépasse 3 m de hauteur.

Mes Blanchard et Bovay font valoir que si, certes, aucun mur

de soutènement ne dépasse 3 m de hauteur, en revanche, certains murs de

soutènement soutiennent des mouvements de terre en déblai de plus d'1 m 50 de

hauteur (p. ex. sur le plan n°7, à la face Nord-Est de la villa A). Or, l'art.

49 al. 4 RCATC ne le permet pas. En effet, cette disposition précise,

s'agissant des mouvements de terre, qu'ils peuvent être créés en dessus ou en

dessous du terrain naturel, mais, s'agissant des murs de soutènement, elle

n'indique que leur hauteur maximum; un mur de soutènement ne peut par

conséquent soutenir un mouvement de terre supérieur à 1 m 50 que s'il s'agit

d'un mouvement de terre en remblai (cas dans lequel le mur sera en hauteur par

rapport au terrain naturel); sinon, le règlement aurait indiqué, s'agissant des

murs de soutènement, non seulement leur hauteur maximum, mais également - comme

pour les mouvements de terre – "en dessus ou en dessous du terrain

naturel". Par conséquent, dans le cas d'un déblai, la hauteur d'un

mouvement de terre est limitée à 1 m 50.

Frédéric Beyeler explique que la commune applique l'art. 49

al. 4 RCATC de la façon suivante: un mouvement de terre est limité à 1 m 50

quand il n'y a pas de mur de soutènement, et il est possible d'ériger un mur de

soutènement - que ce soit en remblai ou en déblai – jusqu'à 3 m de haut. Il

souligne que du fait qu'à part au bord du lac, le terrain de la commune est

assez pentu, il est fréquent que des murs soutenant des mouvements de terre en

déblai supérieurs à 1 m 50 soient érigés.

Violation de l'art. 104 al. 3 LATC

Me Blanchard fait valoir que la commune demande à la

constructrice de créer un cheminement piétonnier pour rejoindre le domaine

public. Or, cela nécessite de passer sur la parcelle 1964 des recourants

N.________ et M.________. Celle-ci n'étant grevée à cet effet d'aucune

servitude publique ou privée de passage, l'accès piétonnier prévu n'est pas

possible. Il manque un titre juridique.

Me Théraulaz explique qu'il y a un projet de construire un

trottoir, et qu'à cet effet, des discussions seront entreprises avec les

recourants N.________ et M.________. Il relève qu'il serait toutefois possible

de déplacer un peu plus en amont le passage piéton sécurisé actuellement sis en

aval de l'entrée du garage de la parcelle 1964, afin que les piétons qui

viendront de la parcelle 1963 ne passent pas sur la parcelle 1964, Il admet

cependant qu'à terme, la commune souhaite effectivement créer un cheminement

piétonnier le long de la parcelle 1964.

Alexandre Machu confirme que le déplacement du passage piéton

plus en amont est possible.

Violation de l'art. 17 RCATC

Me Blanchard développe les arguments exposés dans son mémoire

de recours.

Au président qui pose la question de savoir comment, sur le

plan de situation, le géomètre a procédé pour placer le traitillé au centre de

la chaussée, Frédéric Beyeler explique qu'il a pris en considération la

chaussée sans prendre en considération le trottoir futur ni le trottoir actuel

(sur le côté Ouest du chemin Jean Pavillard). Me Pache souligne que l'art. 36

de la loi sur les routes fixe la limite des constructions par rapport à l'axe

de la chaussée "délimitée par les voies de circulation", raison pour

laquelle les trottoirs ne sont pas pris en considération; par ailleurs, ici, la

voie de circulation ne va pas être modifiée.

Me Théraulaz fait valoir que c'est la loi sur les routes qui

s'applique car on ne se trouve pas en présence d'une voie publique

"projetée" au sens de l'art. 17 RCATC. En effet, la voie publique

existe, et elle restera telle qu'elle est.

Me Blanchard conteste que ce soit la loi sur les routes qui

s'applique puisqu'on va modifier cette chaussée; c'est par conséquent l'art. 17

RCATC s'applique. Par ailleurs, on créera une parcelle privée communale intercalaire

entre la chaussée et la parcelle 1963, dont on doit s'éloigner en appliquant la

règle traditionnelle d'éloignement des parcelles voisines, soit l'art. 16 al. 2

RCATC qui prescrit 5 m.

Me Pache relève que, de toute façon, les 5 m exigés par

l'art. 16 al. 2 RCATC sont respectés.

Me Blanchard fait valoir que, sur le plan de situation pour

enquête, le point 19 ne respecte pas la distance de 5 m. Selon le président qui

effectue la mesure à l'aide d'une règle d'architecte, le point 19 se trouve à 4

m 50 de la limite. Me Pache fait valoir que selon l'art. 18 RCATC, qui trouve

application ici, la distance à la limite doit être de 4 m, qui est par

conséquent respectée. Quant au point 14, dès lors qu'il s'agit du garage

souterrain, il n'est pas soumis à cette règle, selon l'art. 16 al. 6 RCATC.

Me Bovay fait valoir que si la bande de terrain qui doit

faire l'objet d'une cession au domaine public demeure durant un certain temps

du terrain privé communal, le calcul de l'IOS de la parcelle 1963 peut devoir

être modifié.

Violation de l'art. 10 RCATC

Me Bovay fait valoir que les balcons devraient être pris en

considération dans le calcul de la surface bâtie déterminante, dès lors qu'ils

sont fermés latéralement par des éléments ajourés (cf. art. 11 al. 2 let. o

RCATC), de même que le garage, au vu des mouvements de terre non harmonieux que

sa construction entraîne (cf. art. 49 al. 2 RCATC).

Me Blanchard développe les arguments exposés dans son mémoire

de recours et ses déterminations du 19 décembre 2018. Il fait valoir que les

escaliers extérieurs (qui desservent les trois studios sis aux rez inférieurs)

ne sont pas de simples escaliers d'accès ordinaires, mais deux volées

d'escaliers englobées dans le mur de soutènement, et que le tout constitue un

avant-corps du sous-sol du bâtiment qui doit être comptabilisé dans l'IOS.

Violation de l'art. 89 LATC

Me Pache produit un rapport géotechnique établi par la

société De Cérenville le 24 avril 2017, ainsi qu'une lettre-rapport adressé par

la société De Cérenville à la Direction des travaux de la Commune de Pully le

27 mars 1981.

V.________ explique ce qui suit:

- la société De Cérenville est intervenue en octobre 1979,

lors de la construction de la villa des recourants N.________ et M.________,

suite à un glissement qui s'était produit à l'amont de la villa. Les terrains

ont été stabilisés à l'aide d'ancrages et de murs sur la parcelle 1964;

- en mars 1981, la société De Cérenville a été mandatée pour

un rapport de faisabilité de l'élargissement du chemin Jean Pavillard. La lettre-rapport

du 27 mars 1981 contient un diagnostic du glissement qui s'était produit en

1979 et propose une solution pour permettre l'élargissement du chemin, soit la

création d'un mur tenu par des ancrages. Il est relevé que la zone de

glissement semble être limitée à un secteur, indiqué sur le plan de situation

annexé à la lettre-rapport. Le projet d'élargissement de la route n'a pas été

réalisé;

- en 2008, la société De Cérenville a à nouveau été mandatée

par M.________, qui projetait la création d'un ascenseur à l'arrière de sa

maison, soit dans la zone de stabilisation du glissement de terrain. Une étude

a été réalisée (pièce 6 produite par les recourants N.________ et M.________),

qui reprenait la plupart des éléments de la lettre-rapport du 27 mars 1981, et

qui a conclu que le projet d'ascenseur ne mettait pas en danger la parcelle

1963;

- en avril 2017, la société De Cérenville a été mandatée par

O.________ pour effectuer une étude géotechnique de la parcelle 1963. Il

ressort du rapport établi le 24 avril 2017 qu'il a été procédé à des sondages

afin de déterminer si c'était l'entier de la parcelle qui glissait ou

uniquement une zone. Ces sondages été effectués principalement dans la partie

amont de la parcelle. Lors de leur relevé, il n'a pas été observé de surfaces

lustrées, ce qui tend à confirmer que les conclusions de la lettre-rapport du

27 mars 1981 concernant la localisation de la zone de glissement et le fait que

cette zone était limitée à un secteur étaient justifiées.

V.________ relève que, sur la parcelle 1963, le fait de

terrasser la masse du glissement et de construire trois villas contribuera à

améliorer la stabilité générale du terrain. À la question de M.________ de

savoir quelles mesures seront néanmoins prises pour la sécurité de sa parcelle,

il explique les solutions proposées dans le rapport géotechnique du 24 avril

2017.

Arbres

F.________ produit un lot de photos des arbres plantés sur la

parcelle 1963.

Me Bovay produit une lettre du 21 janvier 2019 du bureau

d'études en environnement Ecoscan.

U.________ relève qu'une étude a été effectuée par Monnier

Architecture du Paysage, qui figure au dossier.

Les parties développent les arguments exposés dans leurs

écritures.

Me Blanchard fait valoir que, dans le permis de construire

(ch. 5.2), la municipalité a accordé l'autorisation d'abattre les arbres et l'a

assortie de l'obligation de procéder à une arborisation compensatoire en

application de l'art. 46 RCATC. Or, cette disposition, qui prévoit qu'un arbre

soit planté par 500 m2 de parcelle, s'applique lors de la

construction de nouveaux bâtiments. Ici, il s'agit non seulement de construire

des nouveaux bâtiments, mais également d'abattre des arbres protégés.

Le tribunal et les parties (sauf U.________, V.________ et

Marc Choffet) se rendent sur place, sur la parcelle 1963.

Ils constatent que des gabarits ont été posés.

Dans le haut de la parcelle, ils constatent la présence de

hauts thuyas entre les branches desquels surgissent des peupliers. L'examen du

pied des thuyas montre qu'il s'agit d'environ 25 plantes formant une ligne

serrée qui décrit un angle droit entourant la planie bordant le garage

existant. Deux à trois bouleaux et le reste d'une haie de laurelles sont

également présents.

Le tribunal et les parties descendent jusqu'à la maison sise

sur la parcelle. L'assesseur géomètre constate que le point 8 relevé par les

géomètres est situé sur un terrain en pente, de plus à un endroit où il y a un

petit décrochement. Il émet l'hypothèse que la mesure de ce point a été prise

par l'un des géomètres plus bas que celle prise par l'autre.

Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle 1964,

devant l'entrée du garage de la villa des recourants N.________ et M.________.

Alexandre Machu relève que les habitants des villas sur la parcelle 1963

bénéficieront d'une visibilité de 30 m à la sortie du garage souterrain, ce qui

est suffisant. De plus, les automobilistes circulent lentement dans le contour

que forme le chemin Jean Pavillard, pour assurer le croisement.

Le tribunal et les parties remontent le chemin Jean

Pavillard. Les représentants de la commune relèvent qu'en attente du trottoir,

la partie du talus qui borde la route sera aplanie.

Le tribunal et les parties constatent encore la présence d'un

pin et de trois peupliers. Sur l'ensemble de la parcelle, 35 à 40 arbres ont

été dénombrés."

Le 4 février 2019, le juge instructeur a adressé aux

parties le procès-verbal de l'audience ainsi que des copies du rapport

géotechnique établi par la société De Cérenvillle le 24 avril 2017 et de la

lettre-rapport adressée par la société De Cérenville à la Direction des travaux

de la Commune de Pully le 27 mars 1981.

c) Le 19 février 2019, le 21 février 2019, le 22

février 2019, le 26 février 2019 et le 13 mars 2019, respectivement l'ECA, les

propriétaires, les recourants M.________ et N.________, la recourante

A.________ et la constructrice ont déposé des déterminations sur le

procès-verbal de l'audience ainsi que sur la lettre-rapport et le rapport

géotechnique précités.

H.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérant

1.

Les recourants font valoir que le projet ne relève pas de la

qualification de villas, mais plutôt d'un ensemble

résidentiel d'appartements qui ne peut pas prendre place en zone villas. Les

recourants critiquent par ailleurs l'architecture, l'esthétique et

l'intégration des villas projetées. Selon eux, celles-ci présentent trop de

formes saillantes, sont placées trop près les unes des autres et sont trop

hautes.

a) aa) L'art. 38 al 1 RCATC dispose que la zone de

villas est réservée à la construction de villas exclusivement. L'art. 38 al. 2

RCATC précise qu'on entend par villa toute construction destinée à

l'habitation, abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés.

Selon l'art. 39 al. 1 et 2 RCATC, le nombre de niveaux d'une villa est limité à

trois, soit un rez-de-chaussée, un étage et des combles, et la hauteur au faîte

est limitée à 10 m. Selon l'art. 19 al. 1 RCATC, la hauteur des constructions

est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la

moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans

lequel le bâtiment peut s'inscrire. L'art. 22 al. 3 RCATC autorise, sur les

toits plats, la création d'attiques intégrés à la morphologie du bâtiments; ils

remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5èmes

de l'étage inférieur. Applicable par renvoi de l'art. 39 al. 3, l'art. 37 al. 2

RCATC dispose que sur les terrains en forte pente, mais à l'exclusion de ceux

orientés au Nord, la création d'un seul niveau partiellement habitable

au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont

remplies: la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu'au

plancher du sous-sol, et la surface habitable brute ne peut excéder 50% de la

surface bâtie. L'art. 16 al. 2 RCATC fixe la distance entre bâtiments

construits sur une même parcelle à 5 m au moins.

bb) En l'espèce, le projet, qui prévoit trois

constructions destinées à l'habitation abritant trois logements superposés, est

conforme à la définition de la zone villas de l'art. 38 al. 2 RCATC. Au

surplus, il respecte les art. 39 RCATC et 22 al. 3 RCATC qui permettent trois

niveaux dont un attique; le niveau partiellement habitable sous le

rez-de-chaussée respecte les conditions posées sur ce point par l'art. 37 al. 2

RCATC, au vu du terrain très pentu; les villas projetées présenteront les

hauteurs au faîte suivantes: 10 m pour la villa A, sise au Nord de la

parcelle, 9,45 m pour la villa B, sise au milieu de la parcelle, et

8,94 m pour la villa C, sise au Sud de la parcelle, ce qui respecte

également la limite de hauteur au faîte de 10 m de l'art. 39

al. 2 RCATC; enfin, les villas seront séparées par une distance de 5,60 m,

qui est supérieure à celle de 5 m prévue par l'art. 16 al. 2 RCATC.

cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

b) aa) L'art. 86

LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les

références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références;

arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014

consid. 5b/bb et les références). Il ne s'agit pas en revanche, sous prétexte

d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce

que le règlement autorise ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière

d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future

réglementation nouvelle (1C_349/2018 du 8 février 2019, consid. 4.2).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références).

Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal

fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du

contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit

pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la

garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen

exigé par l'art. 33 LAT. L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant

compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les

intérêts esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics

supérieurs à l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne

viole pas l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui

ne tient pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation

des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire (1C_358/2017 du 5

septembre 2018, destiné à la publication, consid. 3.6). Fondamentalement,

l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt

public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à

orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par

une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est

pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une

réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des

intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou

d'ensembles protégés en tant que monuments (1C_358/2017 précité, consid. 4.4;1C_116/2018 du 26 octobre 2018,

consid. 5.3 et les références citées).

bb) En l'espèce, lors de l'inspection locale, les

gabarits ont permis au tribunal de constater que le faîte des toits sera plus

bas que le sommet de certains arbres actuellement présents sur la parcelle; la

vue depuis l'avenue de Bellevue (pour les habitants de la PPE A,________) ne

sera par conséquent pas spécialement modifiée. Par ailleurs, la ligne des toits

plats – figurée par les gabarits – suit le contour de l'avenue de Bellevue dont

le tracé est horizontal. S'agissant de l'intégration par rapport aux bâtiments

avoisinants, on constate certes la présence de petites villas individuelles du

type de celle existant sur la parcelle 1963 mais le projet de remplacer cette

dernière par des constructions plus denses correspond à l'intérêt public

tendant à l'exploitation maximale des possibilités de construire et à la

création d'un milieu bâti compact. Au reste, plusieurs immeubles alentour

comportent plusieurs appartements, à l'instar de ceux des recourants

A.________. Les recourants ne sauraient par conséquent prétendre que la

construction envisagée ne s'harmonisera pas avec le site et les bâtiments

existants, qui ne présentent pas de qualités esthétiques particulières.

Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas abusé

de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que la construction

litigieuse s'intégrait dans son environnement et présentait une esthétique

satisfaisante.

cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

2.

a) Les recourants se plaignent d'une ampleur excessive des mouvements de

terre. Par ailleurs, ils critiquent les mesures des altitudes du terrain

naturel (TN) effectuées par le géomètre pour le plan de situation pour enquête;

or, ces mesures sont déterminantes pour établir si les mouvements de terre sont

conformes.

b) aa) Selon l'art. 19 al. 3 RCATC, un terrain

aménagé depuis au moins 20 ans est considéré comme terrain naturel.

Figurant dans le chapitre "Aménagements

divers", l'art. 49 RCATC, intitulé "Mouvements de terre et murs de

soutènement", dispose ce qui suit:

"1 Les mouvements de terre et murs de

soutènement doivent faire l’objet d’une autorisation.

2 Ils doivent s'intégrer harmonieusement dans le

terrain. Dans ce but, la Municipalité peut imposer toute mesure propre à

garantir cette intégration harmonieuse.

3 Les murs de soutènement sont réalisés en pierre

apparente, en maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments préfabriqués

emboîtables type "godet", ou présentant des corps creux, ne sont pas

admis.

4 Les mouvements de terre, respectivement les murs

de soutènement doivent respecter les règles suivantes:

- Les

mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m. de hauteur en dessus ou en

dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le

plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60%.

- La

hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le niveau du terrain naturel à

l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3.00 m.

5 Si la topographie des lieux l'exige, la

Municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions."

bb) Les recourants soutiennent le raisonnement

suivant: certains murs de soutènement soutiennent des mouvements de terre en

déblai de plus d'1 m 50 de hauteur (p. ex. sur le plan n°7, à la face Nord-Est

de la villa A); or, l'art. 49 al. 4 RCATC ne le permettrait pas. En effet,

cette disposition précise, s'agissant des mouvements de terre, qu'ils peuvent

être créés en dessus ou en dessous du terrain naturel, mais, s'agissant des

murs de soutènement, elle n'indique que leur hauteur maximum; un mur de

soutènement ne peut par conséquent soutenir un mouvement de terre supérieur à 1

m 50 que s'il s'agit d'un mouvement de terre en remblai (cas dans lequel le mur

sera en hauteur par rapport au TN); sinon, le règlement, au sujet des murs de

soutènement, n'aurait pas indiqué uniquement leur hauteur maximum, mais aurait

précisé - comme pour les mouvements de terre – "en dessus ou en dessous du

terrain naturel". Par conséquent, dans le cas d'un mouvement de terre en

déblai, la hauteur d'un mur de soutènement est limitée à 1 m 50.

cc) Lors de l'audience, le représentant de la

municipalité a expliqué que l'art. 49 al. 4 RCATC était appliqué de la

façon suivante: un mouvement de terre est limité à 1 m 50 quand il n'y a pas de

mur de soutènement, et il est possible d'ériger un mur de soutènement - en

remblai ou en déblai – jusqu'à 3 m de haut. Il a souligné que du fait qu'à

part au bord du lac, le terrain de la commune est assez pentu, il est fréquent

que des murs soutenant des mouvements de terre en déblai supérieurs à

1 m 50 soient érigés.

dd) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit

d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la

décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le

tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les

références); d'une façon générale, lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il convient de s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30

juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340 du

2 août 2013 consid. 7b).

ee) En l'espèce, l'interprétation que fait la

municipalité de son règlement demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation

que la jurisprudence reconnait à cette autorité. Il apparaît dès lors que

l'aménagement de murs de soutènement soutenant des mouvements de terre en déblai

jusqu'à 3 m de hauteur est autorisé. Il apparaît du reste normal que, dans une

topographie telle que celle de Pully, il soit possible de faire des murs de

soutènement en déblai de plus d'1 m 50.

ff) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

c) aa) Les recourants font valoir que plusieurs

mesures du TN relevées par le géomètre Pierre Bonjour sur le plan de situation de

l'enquête sont inexactes, alors que ces mesures sont déterminantes pour mesurer

les mouvements de terre. Lors de l'audience, ils ont produit un rapport établi

- à leur demande - le 4 septembre 2018 par le bureau de géomètres officiels

Renaud et Burnand SA, dont il ressort que ce bureau a contrôlé les altitudes du

TN relevées le 13 décembre 2017 pour le plan de situation pour enquête, et établi

le comparatif suivant:

Altitudes T.N. selon enquête du

13.12.2017

Altitudes T.N. selon relevé du 03.09.2018

1

520.05m

519.93m

2

521.44m

521.52m

3

524.34m

524.27m

4

525.13m

525.03m

5

523.75m

524.08m

6

521.83m

521.84m

7

522.42m

522.37m

8

524.80m

524.30m

9

526.24m

525.99m

10

526.67m

526.51m

11

525.67m

525.90m

12

525.67m

523.77m

13

524.49m

524.49m

14

522.44m

522.50m

15

524.48m

524.45m

16

526.85m

526.70m

17

527.53m

527.58m

18

527.71m

527.71m

19

525.32m

525.21m

Les points 2, 3, 4

et 6 sont les angles de la villa C (sise au Sud de la parcelle), les points 7,

9, 10 et 12 sont les angles de la villa B (sise au milieu) et les points 15,

17, 18 et 19 sont les angles de la villa A (sise au Nord).

Les recourants ont

relevé en particulier qu'au point 8, alors qu'il a été relevé une altitude de

524,80 m par Pierre Bonjour, il a été relevé celle de 524,30 m par Renaud et

Burnand SA.

bb) En l'espèce, comme l'a relevé le juge assesseur

géomètre lors de l'audience, la plupart des différences qui ressortent du

tableau comparatif ne sont pas significatives. Par ailleurs, dans environ la

moitié des cas, les mesures faites par le premier bureau sont plus hautes, et

dans l'autre moitié des cas, elles sont plus basses; il n'apparaît dès lors pas

que l'on puisse en conclure que l'ensemble des mesures faites par le premier

bureau soient fausses. Les plus grandes différences sont aux points 5 et 8. Or,

le point 5 se situant à l'intérieur de la maison actuelle, il a dû être

difficile d'en établir l'altitude, d'où la différence. Quant au point 8, le

tribunal et les parties ont constaté lors de l'inspection locale qu'il est

situé sur un terrain en pente, de plus à un endroit où un petit décrochement

est présent; il apparaît donc que la différence entre les deux mesures est due

à ce que l'une a été prise au sommet du décrochement et l'autre à sa base.

cc) Le recours sur ce point doit dès lors être

rejeté.

3.

a) Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 104 al. 3 LATC.

b) L'art. 104 al. 3 LATC dispose que

la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique.

c) Sur son côté Ouest, la parcelle 1963 borde le

chemin Jean Pavillard. Celui-ci présente sur son bord Ouest un étroit trottoir

sur lequel les véhicules peuvent empiéter à la descente. Aucun trottoir

n'existe sur le bord Est du chemin. Afin d'assurer la sécurité des piétons dans

le secteur situé au bas du sentier des Pénates et entre les deux passages

piétons situés en amont du carrefour-giratoire (soit au bas du chemin Jean

Pavillard) et en aval du carrefour-giratoire (soit au haut du chemin du

Liaudoz), la commune a marqué directement sur la chaussée carrossable une bande

piétonnière jaune qui longe le bas du sentier des Pénates et la partie

Sud-Ouest de la parcelle 1964. Cette bande piétonnière et le passage piéton situé

au bas du chemin Jean Pavillard empiètent sur la parcelle 1964 sans qu'une

servitude de passage public n'ait été établie. Dans le cadre du projet de

construction de la parcelle 1963, les propriétaires de celle-ci et la

constructrice ont consenti à céder au domaine public une bande de terrain le

long de la partie Ouest de la parcelle 1963, afin que le chemin Jean Pavillard

puisse être élargi et qu'un trottoir puisse être aménagé sur le côté Est dudit

chemin. Dans la décision levant l'opposition de M.________ et N.________, la municipalité

confirme sa décision d'élargir le chemin Jean Pavillard et déclare à ce sujet

son intention de réaliser dans l'immédiat "un accès piéton provisoire de

1.20 mètres de largueur à l'angle Sud-Ouest de la parcelle". Cet accès

permettra aux piétons de relier la rampe du garage souterrain projeté et les

escaliers perpendiculaires d'accès aux villas B et C depuis le passage piéton

et le cheminement marqué en jaune sur la chaussée devant la parcelle des

recourants N.________ et M.________.

d) Les recourants N.________ et M.________ font

valoir que la création de cet accès nécessite de passer sur leur parcelle 1964.

Celle-ci n'étant grevée à cet effet d'aucune servitude publique ou privée de

passage, l'accès piétonnier prévu n'est pas possible. Il manque un titre juridique

et le projet contrevient donc à l'article 104 al. 3 LATC sur ce point.

e) Le tribunal relève d'emblée que la parcelle 1963

est bordée sur toute sa longueur par le domaine public du chemin Jean

Pavillard, sur lequel débouche la sortie du garage souterrain. On ne peut donc

soutenir qu'elle ne disposerait pas d'un accès suffisant. De même, le chemin

piétonnier prévu sur la parcelle 1963 longe ce domaine public sur toute sa

longueur si bien qu'il ne se termine pas en cul-de-sac comme pourrait le faire croire

l'argumentation des recourants. C'est le projet communal d'établir un chemin

piétonnier tout le long du chemin Jean Pavillard qui nécessiterait de passer

sur le bord la parcelle 1964 des recourants.

f) De fait, le conseil de la municipalité a confirmé

lors de l'audience le projet de la commune de construire un trottoir, et qu'à

cet effet, des discussions seront entreprises avec les recourants N.________ et

M._________. Il a relevé que dans le cas où ces discussions n'aboutiraient pas,

il serait toutefois possible de déplacer un peu plus en amont le passage piéton

sécurisé actuellement sis en aval de l'entrée du garage de la parcelle 1964,

afin que les piétons qui chemineront depuis la parcelle 1963 en direction du

giratoire ne passent pas sur la parcelle 1964. Il a admis cependant qu'à terme,

la commune souhaitait bien créer un cheminement piétonnier le long de la

parcelle 1964. Le responsable de la mobilité de la commune a pour sa part

également confirmé que le déplacement du passage piéton plus en amont était

possible.

g) Ces explications sont convaincantes. Il apparaît

ainsi que même si le cheminement piétonnier ne peut finalement être créé tel

qu'il figure sur les plans, une solution consistant à déplacer le passage pour

piétons permettra d'assurer la sécurité des piétons venant de la parcelle 1963.

Quant à l'argument des recourants N.________ et M.________, dans leurs

déterminations du 22 février 2019, selon lequel un déplacement du passage

piéton vers le haut se heurterait à des obstacles d'ordre sécuritaire puisque

les distances de visibilité se réduisent plus on monte dans la courbe que forme

le chemin Jean Pavillard, il n'est pas pertinent au vu de l'avis donné sur ce

point par le responsable de la mobilité de la commune, selon lequel ce déplacement

ne poserait pas de problème du point de vue de la sécurité.

h) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

4.

a) Les recourants font valoir que l'implantation de l'accès au garage

souterrain ne permettra pas d'assurer la sécurité des conducteurs. Cet accès

n'offrira en effet pas de bonnes conditions de visibilité, dès lors qu'il sera

placé au début de la courbe à droite en montant que le chemin Jean Pavillard

forme à cet endroit, et que la rampe d'accès sera bordée par deux murs de

soutènement latéraux. Les recourants relèvent que si l'élargissement du chemin

Jean Pavillard par la cession d'une bande de la parcelle 1963 vise à remédier à

cette situation d'insécurité routière, ni la cession ni le rattachement de la

bande de terrain au domaine public n'ont toutefois encore eu lieu. Ces mesures

nécessiteront des procédures séparées avec enquêtes publiques dont le résultat

n'est pas connu. Or, puisque la conformité juridique des accès carrossables du

projet avec l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700) est directement liée à ce processus d'élargissement

routier, le permis de construire n'aurait pas dû être accordé avant

l'achèvement effectif de ce processus. La décision attaquée violerait par

conséquent le principe de coordination sur ce point.

b) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19

al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes

comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son

utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances

d'exécution (ATF 129 II 238 consid.

2 p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un

important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in

fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p.

373).

Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence

cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des

voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,

une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du

bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite

et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de

prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement

dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009;

AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

c) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des

principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en

particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande

d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2

let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi

que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2

let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT).

Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation

de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à

la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Enfin, la loi

ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination

suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a

al. 1 LAT (cf. arrêts 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.1;1C_309/2013

du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Arnold Marti, Commentaire LAT, 2010, n. 23 ad

art. 25a LAT).

d) En l'espèce, il ressort des constatations du

tribunal lors de l'inspection locale que si le chemin Jean Pavillard est certes

sinueux, il ne présente toutefois pas de caractère dangereux. Le chemin

comporte d'ailleurs d'autres accès privés, et le responsable de la mobilité de

la commune a souligné, lors de l'inspection locale, que le secteur ne

présentait pas un taux d'accidents anormalement élevé; par ailleurs, les

automobilistes circulent lentement dans le virage que forme le chemin, pour

assurer le croisement. S'agissant de l'accès au garage souterrain projeté, il ressort

des plans qu'il aura une largeur de 5 m, et qu'il présentera un débouché en

patte d'oie. Lors de l'inspection locale, les représentants de la commune ont

indiqué qu'en attente du trottoir, la partie du talus qui borde le chemin Jean

Pavillard sur son côté Est sera aplanie, ce qui contribuera à améliorer la

visibilité des automobilistes sortant du garage souterrain, et le responsable

de la mobilité de la commune a relevé que les automobilistes sortant de la voie

d'accès au garage souterrain bénéficieront d'une visibilité de 30 m, ce qui est

suffisant. Il apparaît dès lors que l'accès offre les conditions de sécurité

nécessaires, et que le principe de coordination n'a pas été violé.

e) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

5.

a) L'art. 36, intitulé "Limites de constructions", de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) dispose ce qui

suit:

"1 A défaut de plan fixant la limite des

constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à

observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont

les suivantes:

(...)

c. Pour les autres routes cantonales secondaires, les routes

de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des

localités et 7 mètres à l'intérieur des localités.

(...)

2 La distance est calculée par rapport à l'axe de

la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

(...)"

L'art. 16 RCATC prescrit que la distance minimum

entre un bâtiment et les limites de propriété est de 5 m par rapport aux

façades ne dépassant pas 16 m de longueur (al. 2); les garages souterrains

et leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites (al. 6). L'art. 18 RCATC,

intitulé "Limites obliques", dispose que lorsque la limite de la

propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à l'art. 16 se

mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à celle-ci; cependant,

l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester éloigné de la distance

réglementaire diminuée d'un mètre au maximum.

L'art. 17 RCATC dispose ce qui suit:

"Article 17 – Distance par rapport à la voie publique

1 En bordure d'une voie publique projetée, la

limite des constructions ne détermine l'implantation d'un bâtiment que dans la

mesure où elle est plus restrictive que la distance fixée à la limite de la

propriété."

b) Les recourants font valoir le raisonnement

suivant: comme déjà relevé ci-dessus, dans le cadre du projet de construction

de la parcelle 1963, les propriétaires de celle-ci et la constructrice cèderont

au domaine public une bande de terrain le long de la partie Ouest de la

parcelle 1963, afin que le chemin Jean Pavillard puisse être élargi et qu'un

trottoir puisse être aménagé sur le côté Est dudit chemin. Selon les

recourants, le rattachement de cette bande de terrain au domaine public et

l'élargissement de la chaussée publique vont entraîner le déplacement de la

limite des constructions découlant de l'art. 36 LRou puisque le milieu effectif

de la chaussée va se rapprocher de la parcelle 1963. Dans la mesure où cette

chaussée va être modifiée, c'est l'art. 17 RCATC - en tant que "voie

publique projetée" - qui trouve application ici. Or, celui-ci prévoit

qu'en bordure d'une voie publique projetée, la limite des constructions ne

détermine l'implantation d'un bâtiment "que dans la mesure où elle est

plus restrictive que la distance fixée à la limite de propriété". Or,

en l'espèce, c'est la distance à la limite de propriété découlant de

l'art. 16 RCATC (au minimum 5 m) qui est plus restrictive que la limite

des constructions découlant de la LRou. C'est donc cette distance règlementaire

minimale qui doit s'appliquer. Or, sur le plan de situation, les angles Ouest

des deux bâtiments supérieurs et leurs avant-corps se trouveraient à moins de 5

m de la future limite de propriété après le fractionnement projeté.

c) En l'espèce, c'est la loi sur les routes qui

s'applique car on ne se trouve pas en présence d'une voie publique

"projetée" au sens de l'art. 17 RCATC. En effet, la voie publique

existe, et elle restera telle qu'elle est. Par ailleurs, l'art. 36 LRou fixe la

limite des constructions par rapport à l'axe de la chaussée "délimitée par

les voies de circulation", ce qui ne prend pas en compte les trottoirs.

Or, ici, la voie de circulation ne va pas être modifiée puisque l'élargissement

prévu permettra la construction d'un trottoir uniquement. L'implantation des

trois bâtiments à 7 m de distance par rapport à l'axe médian de la route est

par conséquent conforme à l'art. 36 LRou. Par ailleurs, même dans le cas de

l'application du règlement communal, les distances aux limites seraient

respectées. En effet, lors de l'audience, les recourants ont précisé qu'ils

critiquaient les points 19 (l'angle Nord-Ouest de la villa A) et 14 (l'angle

Nord-Ouest du garage souterrain) du plan de situation pour enquête. Or, le

premier se trouve à 4 m 50 de la limite et respecterait par conséquent la

distance à la limite de 4 m, en application de l'art. 18 RCATC. Quant au point

14, dès lors qu'il s'agit du garage souterrain, il ne serait pas pris en compte

dans le calcul de la distance aux limites, selon l'art. 16 al. 6 RCATC.

d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point

6.

a) Les recourants invoquent un non-respect de l'indice d'occupation du

sol.

b) Le règlement communal impose, dans toutes les

zones à bâtir, un indice maximal d'occupation du sol (IOS) de 20%, cet indice

étant le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface

constructible de la parcelle (art. 10 RCATC).

L'art. 11 RCATC dispose ce qui suit:

"Article 11 Calcul de la surface bâtie déterminante

1 La surface bâtie déterminante d’un bâtiment,

calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la

présente disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004

"Aménagement du territoire - Mesures de l'utilisation du sol"), est

la projection sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties

saillantes du bâtiment et les jardins d'hiver. Elle doit également tenir compte

des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.

2 Ne sont pas pris en considération :

a. les avant-toits, les corniches et les marquises de

dimension usuelle ;

b. les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2 de

surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé ;

n. les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux

espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé ;

o. les balcons ouverts, les balcons-loggias d’une saillie ne

dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci

remplissent les conditions suivantes :

- balcons ouverts : non

fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés ;

- balcons-loggias :

dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande

façade du bâtiment ;

p. les garages souterrains lorsque :

- la moitié de leur

volume est situé en dessous du terrain naturel ;

- ils n’ont qu’une

façade entièrement visible ;

- ils s’intègrent

harmonieusement dans le terrain ;

f. les rampes d’accès au garage couvertes lorsque :

- la moitié de leur

volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain

naturel ;

- la couverture assure

une meilleure intégration de la rampe d’accès dans le terrain ;

- la couverture est

végétalisée ;

g. les ascenseurs à voitures lorsque :

- la moitié de leur

volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain

naturel ;

- la couverture est

végétalisée ;

- ils s’intègrent harmonieusement

dans le terrain."

c) En l'espèce, la surface constructible de la

parcelle est de 1'532 m2, ce qui offre la possibilité de construire

306,40 m2 de surface bâtie. Les trois bâtiments projetés présentent

une surface bâtie déterminante totale de 306,30 m2.

d) Les studios des inférieurs des bâtiments sont

desservis par des escaliers extérieurs qui partent depuis l'entrée du garage

souterrain qui est sis sous les bâtiments B et C. Les recourants N.________ et

M.________ font valoir que ces escaliers extérieurs constituent "des

volumes construits sur des remblais bordés de murs de soutènement qui

accroissent l'occupation construite du sol", et qu'ils devraient à ce

titre entrer dans le calcul de l'IOS.

e) Le tribunal de céans a jugé, dans un certain

nombre de cas, que les escaliers à l'air libre constituaient en principe non

pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et devaient

ainsi être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc.,

qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (CDAP

AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2015.0243 du 30

mai 2015 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, et les arrêts

cités). Un élément de construction d'un bâtiment n'entre par exemple pas dans

le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) s'il est de dimensions

réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au

bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence

extérieure (CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b; AC.2014.0365 du 4

décembre 2015 consid. 3f; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). Il a ainsi

été admis qu'un escalier extérieur peut être considéré comme un aménagement

extérieur lorsqu’il s’implante dans le terrain et n’exprime par conséquent pas

un volume (CDAP AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b). Dans d’autres cas,

il a été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables

aux dépendances et qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient

reliés au bâtiment principal (CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017

consid. 5b/aa; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, et les arrêts cités;

AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5b). En particulier, dans un arrêt du 4

avril 2012, amenée à examiner un projet de construction à Prilly, la Cour de

céans a considéré, tout en relevant qu'il s'agissait d'un cas limite, que

l'escalier en cause, d'une hauteur de 1.37 m, pouvait encore être considéré

comme un ouvrage assimilé à une dépendance et autorisé à ce titre dans l'espace

réglementaire par rapport à la limite de propriété, son impact pour les voisins

étant très faible (AC.2011.0230 précité consid. 2b).

f) En l'espèce, les escaliers d'accès aux studios

n'ont pas à être pris en considération dans le calcul de l'IOS. Ce sont en

effet de simples escaliers d'1,20 m de largeur, en partie non visibles dès lors

qu'ils se trouvent partiellement dans le garage souterrain. Et s'ils sortent

effectivement du garage de derrière les murs de soutènement de l'entrée de ce

dernier, ils n'en constituent pas pour autant des volumes. Il s'agit donc d'aménagements

extérieurs qui n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie.

g) Les recourants A.________ et consorts font valoir

que les balcons devraient être pris en considération dans le calcul de la

surface bâtie déterminante, dès lors qu'ils sont fermés latéralement par des

éléments ajourés (cf. art. 11 al. 2 let. o RCATC), de même que le garage, au vu

des mouvements de terre non harmonieux que sa construction entraîne (cf. art.

11 al. 2 let. p RCATC).

h) Or, les balcons, s'ils présentent de chaque côté

des barres métalliques verticales sur lesquelles des plantes grimpantes

s'accrocheront, sont néanmoins ouverts. Quant au garage, dès lors qu'il est

quasiment complètement enterré, et que seule la porte d'entrée est visible, on

ne saurait retenir un grief de défaut d'harmonie à son sujet. C'est dès lors à

juste titre que l'autorité intimée ne les a pas pris en compte dans le calcul

de la surface bâtie.

i) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

7.

a) Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 89 LATC.

b) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de

construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat. Cette

disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est

exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la

sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid.

3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il

découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont

indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa et les arrêts

cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid.

5b/aa et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant

que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont

respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il

est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la

procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa

et les arrêts cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars

2017 consid. 5b/aa et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne

peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,

transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et

les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les

dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les

forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les

autorisations spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il

appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance

pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de

s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA

ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux et

lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (arrêt AC.2016.0268

précité consid. 3a/bb et les arrêts cités).

c) En l'espèce, la parcelle 1963 n'étant pas

identifiée comme zone de danger selon la cartographie cantonale, l'ECA n'a pas

formulé d'exigence constructive dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2018. Il

ressort toutefois du dossier qu'en octobre 1979, lors de la construction de la

villa sur la parcelle 1964, un glissement de terrain s'est produit à l'amont de

la villa, et que les terrains ont été stabilisés à l'aide d'ancrages et de murs

sur la parcelle 1964. Par la suite, en mars 1981, la société De Cérenville a

été mandatée pour un rapport de faisabilité de l'élargissement du chemin Jean

Pavillard. La lettre-rapport qu'elle a établie le 27 mars 1981 contenait un

diagnostic du glissement qui s'était produit en 1979 et proposait une solution

pour permettre l'élargissement du chemin, soit la création d'un mur tenu par

des ancrages. Il était relevé que la zone de glissement semblait être limitée à

un secteur (indiqué sur le plan de situation annexé à la lettre-rapport) qui se

situait dans la partie Sud-Ouest de la parcelle 1963, englobait la villa, et

s'étendait sur la parcelle 1964 jusqu'à l'arrière de la villa des recourants

N.________ et M.________. Le projet d'élargissement de la route n'a pas été

réalisé. À l'audience du 24 janvier 2019, la constructrice a produit un

rapport géotechnique établi à sa demande par la société De Cérenville le 24

avril 2017, dont il ressort qu'il a été procédé à des sondages afin de

déterminer si c'était l'entier de la parcelle 1963 qui glissait ou uniquement

la zone définie ci-dessus. Deux sondages ont été effectués dans la partie Nord

de la parcelle (soit en amont de la zone de glissement prédécrite) et un dans

la partie Sud-Est (à la limite de la zone de glissement prédécrite). Lors de

leur relevé, il n'a pas été observé de surfaces lustrées, ce qui tend à

confirmer que les conclusions de la lettre-rapport du 27 mars 1981 concernant

la localisation de la zone de glissement et le fait que cette zone était

limitée à un secteur étaient justifiées. Par ailleurs, lors de l'audience,

V.________, ingénieur, qui occupe la fonction de directeur et administrateur de

la société De Cérenville Géotechnique, a indiqué que, sur la parcelle 1963, le

fait de terrasser la masse du glissement et de construire trois villas

contribuera à améliorer la stabilité générale du terrain. En outre, des mesures

sont prévues afin d'assurer la sécurité de la parcelle 1964.

d) Dans leurs déterminations du 22 février 2019, les

recourants N.________ et M.________ font valoir que valoir que le rapport établi le 24 avril

2017 par la société De Cérenville Géotechnique n'est pas suffisant au

regard de l'article 89 LATC aux motifs suivants.

aa) Ils critiquent le fait que deux des trois sondages ont

été effectués hors de la zone de glissement, alors que, selon eux, c'est cette

partie du terrain qui aurait dû être investiguée en profondeur.

Or, dans la mesure où une zone de glissement avait

déjà été déterminée, que des sondages ont été effectués afin de déterminer si

c'était uniquement cette zone qui glissait ou l'entier de la parcelle, il

apparaît justifié qu'il ait été procédé à des sondages à d'autres points de la

parcelle que dans la zone déjà connue pour présenter des risques de glissement.

Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

bb) Les recourants font valoir que le rapport prend

pour hypothèse un projet de construction d'un seul bâtiment de 32 x 8.50 mètres

avec deux étages hors sol (pp. 9 et 10 du rapport), mais que cette hypothèse de

travail de correspond pas au projet litigieux, qui comporte trois bâtiments

comprenant trois niveaux hors sol.

Or, lors de l'audience, V.________ a expliqué que,

sur la parcelle 1963, c'était avant tout le fait de terrasser la masse du

glissement qui contribuerait à améliorer la stabilité générale du terrain. Il

n'apparaît dès lors pas que l'importance du bâtiment qu'il est projeté de

construire soit déterminante.

Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

cc) Les recourants font grief à la constructrice de ne

pas démontrer avoir adapté son projet définitif aux recommandations du rapport

ni n'avoir fait valider la conception géotechnique de ce dernier par les

spécialistes du bureau De Cérenville, comme elle devait pourtant le faire (p.

14 du rapport).

Les recommandations des auteurs du rapport

auxquelles les recourants font référence sont les suivantes:

"7.10 Prestations géotechniques futures

Au terme des investigations géotechniques, l'intervention

d'un ingénieur spécialisé pourrait être judicieuse au niveau des prestations

suivantes:

- Séances

avec les concepteurs pour valider les principes du projet liés à la

géotechnique.

- Appui

à l'ingénieur civil pour la conception et le dimensionnement des ouvrages de

soutènement de fouille et fondations.

- Examen

du terrain en cours d'excavation, afin de confirmer leur conformité par rapport

aux hypothèses de calcul (suivi géotechnique), interprétation des éventuelles

mesures de contrôle et recommandations constructives associées le cas échéant."

Or, lors de l'audience, le conseil de la

constructrice a indiqué que les travaux seraient suivis par un ingénieur et le

bureau De Cérenville.

Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

8.

a) Les recourants s'opposent à l'abattage des arbres plantés sur la

parcelle 1963.

b) La parcelle supporte 35 à 40 arbres, regroupés

pour la plupart au Nord-Est du bien-fonds. Lors de l'inspection locale, le

tribunal a constaté qu'il s'agissait d'environ 25 thuyas plantés côte à côte en

ligne serrée, de quelques peupliers, de deux à trois bouleaux, d'un pin ainsi

que d'une haie de laurelles.

c) Il est prévu d'abattre tous les arbres. La

municipalité met en avant le fait qu'ils ne sont pas protégés, et qu'ils seront

remplacés par une arborisation compensatoire; il est ainsi prévu de planter

quatre arbres de taille majeure, auxquels s'ajoutera la plantation d'une

dizaine d'arbustes dans le cadre des aménagements extérieurs prévus pour le

projet.

d) Les recourants font valoir que plusieurs

arbres possèdent des troncs dont le diamètre dépasse la limite à partir de laquelle

ils sont protégés selon le règlement communal sur la protection des arbres. Ils

critiquent le fait que la municipalité ait estimé que l'intérêt privé des

constructeurs l'emportait sur l'intérêt public à la conservation d'arbres

existants. Ils font valoir qu'au vu de la concentration des arbres dans le coin

Nord-Est de la parcelle, il aurait été possible, en ne diminuant que de peu les

possibilités de construire, de maintenir la partie arborisée du bien-fonds. Au

surplus, ils estiment que l'arborisation compensatoire (soit quatre arbres pour

compenser les 40 qui seront abattus) prévue n'est pas suffisante.

Les recourants A.________ et consorts se prévalent

par ailleurs d'un rapport établi le 21 janvier 2019 par le bureau d'études en

environnement Ecoscan à la demande de la recourante A.________, dont il ressort

ce qui suit:

"Observée depuis le domaine public en novembre 2018, la

parcelle du projet présente une arborisation assez développée, composée d'un

massif de thuyas (non taillés, en port libre), pin d'Autriche, de peupliers

d'Italie, d'un peuplier carolin, d'arbres fruitiers moyenne tige (prunier),

ainsi qu'une haie ornementale. Au total, ce sont environ 30 à 40 arbres qui

sont dignes de protection au sens du règlement communal. Les essences ont une

valeur dendrologique faible à moyenne (essence non indigène, arbres sans

particularité du point de vue esthétique, âge ou hauteur). Néanmoins, le

peuplier isolé et les arbres fruitiers présentent un potentiel écologique pour

la petite faune (oiseaux, micrommamifères, insectes) qui n'a pas pu être évalué

en détail en raison de la date de la visite peu favorable. Par exemple, la

présence d'un lierre grimpant majeur dans le peuplier lui confère des

structures exploitables pour les oiseaux et les insectes, même s'il fragilise

l'arbre au niveau de la sécurité. C'est, en fin de compte, le faible entretien

pratiqué sur la parcelle qui confère au site un certain intérêt écologique, en

comparaison des propriétés voisines, très intensivement entretenues (surfaces

tondues intensivement, arbres exotiques). La zone de verger comprend ainsi

encore une surface de prairie ou du moins de zone enherbée extensive.

L'abattage d'un nombre important d'arbres devrait donner lieu

à une compensation qualitative (plantation d'arbres majeurs indigène en

développement libre); ou d'autres mesures qualitatives à développer dans le

sens de la politique communale nature en ville, dans laquelle une valorisation

écologique des projets est encouragée avec des propositions très concrètes.

La situation de la parcelle «verte», avec son arborisation

assez importante, devrait être prise davantage en considération dans le

développement du projet. Nous recommandons qu'une évaluation faunistique

complémentaire soit effectuée à la belle saison (dès avril), notamment pour

l'avifaune, afin de juger de la pertinence des mesures prévues."

e) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du

règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1)

instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit

des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un

plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au

sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes

par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus

soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions

biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Pully dispose d’un

Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres

(ci-après: le règlement communal sur les arbres) approuvé par le Département de

la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier prévoit à son

art. 3 ce qui suit:

"Sont assimilés à des arbres au sens du présent

règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.

Sont protégés:

a) tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.

b) tous les arbres repérés sur le plan de classement.

Le diamètre se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les

diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.

Les dispositions de la législation forestière sont

réservées."

L'art. 46 al. 3 RCATC prévoit quant à lui ce qui

suit:

"Lors de toute nouvelle construction, les propriétaires

sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette exigence n'est

pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence appropriée aux lieux,

par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence

parmi les espèces indigènes. (...)"

f) En l'occurrence, il faut bien voir qu'on se

trouve en présence d'une parcelle occupée par une villa et un garage, ce

dernier étant flanqué d'une place de parc entourée sur deux de ses côtés par

une haie de thuyas qui n'a plus été taillée depuis longtemps, parsemée de feuillus

qui en transpercent la ramure. En soi déjà, l'intérêt public à l'utilisation

des possibilités de construire (bâti compact, v. consid. 1 b aa) l'emporte sur

la préservation de cette végétation à l'abandon. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, aucun des arbres destinés à être abattus ne

présente un diamètre supérieur à 30 cm. Dès lors qu'ils ne sont pas protégés,

c'est à bon droit que la municipalité a décidé leur abattage sans procéder à

une pesée des intérêts. Au surplus, elle a exigé des plantations de

compensation, soit quatre arbres de taille majeure ainsi qu'une dizaine

d'arbustes dans le cadre des aménagements extérieurs prévus pour le projet, ce

qui apparaît suffisant au regard de la taille de la parcelle (1'532 m2)

et en application de l'art. 46 al. 3 RCATC.

g) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

9.

Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés, et les décisions

attaquées, confirmées. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de

justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, représentée par un avocat, a droit

à des dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD).

Il en va de même de la municipalité, qui a elle aussi mandaté un avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours des recourants A.________ et consorts est rejeté.

II.

Le recours de N.________ et M.________ est rejeté.

III.

Les décisions rendues le 29 juin 2018 par la Municipalité de Pully sont confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

V.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants N.________ et M.________.

VI.

Les recourants A.________ et consorts ainsi que N.________ et M.________

sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois

mille) francs en faveur de la constructrice l'Entreprise générale O.________.

VII.

Les recourants A.________ et consorts ainsi que N.________ et M.________

sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois

mille) francs en faveur de la Commune de Pully.

Lausanne, le 6 mai 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.