AC.2018.0281
CDAP - AC.2018.0281 - 2019-05-06 - A._____, B.__, C.__, D.__,E.__ , F.__, G.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__, O.____
6 mai 2019Français66 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Raymond Durussel, assesseur, et M. Christian-Jacques Golay, assesseur; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
10.
J.________ à
********
11.
K.________ à
********
12.
L.________ à ********
tous représentés par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
13.
M.________ à
********
14.
N.________ à ******** tous deux
représentés par l'avocat Thibault BLANCHARD, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
Constructrice
O.________ à ******** représentée
par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,
Propriétaire
P.________ à ******** représentée par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Pully du 29 juin 2018 (construction, après démolition d'une
villa familiale, de trois villas de trois logements avec garage souterrain et
une place de parc extérieure, parcelle n° 1963, propriété de P.________,
promise-vendue à O.________ - CAMAC n° 175792) - dossier joint:
AC.2018.0282
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 1963 du registre foncier de Pully, propriété de P.________, Q.________
et R.________, est située à la frontière entre les Communes de Lausanne et de
Pully, dans l'angle du chemin Jean Pavillard et de l'avenue de Bellevue. D'une
surface de 1'532 m2, elle supporte une maison d'habitation (ECA n° 23)
et un garage. Son terrain présente dans sa majeure partie une pente descendante
marquée dans le sens Est-Ouest.
Jouxtant la parcelle 1963 sur la limite Sud de
celle-ci, la parcelle 1964 est propriété de N.________ et M.________. Elle
supporte une maison d'habitation.
Ces biens-fonds sont colloqués en zone de villas au
sens des art. 38 et ss du Règlement communal sur l'aménagement du territoire et
des constructions de la Commune de Pully (RCATC), entré en vigueur le 3
novembre 2017.
À l'Est de ces deux parcelles (soit à leur amont),
de l'autre côté de l'avenue de Bellevue, la parcelle 1974 est construite de
deux immeubles constitués en copropriété par étage (A.________).
L'extrémité Sud-Ouest de la parcelle 1964 donne sur
le carrefour-giratoire où convergent le chemin Jean Pavillard, les chemins de
la Vuachère et du Liaudoz, ainsi que le sentier des Pénates, qui, en longeant
le côté Sud de la parcelle 1964, relie l'avenue de Bellevue audit
carrefour-giratoire.
B.
Le 20 décembre 2016, les propriétaires de la parcelle 1963 ont promis-vendu
cette dernière à l'Entreprise générale O.________ (ci-après: la constructrice).
Celle-ci a demandé l'autorisation d'y construire, après la démolition de la
villa et du garage existants, trois villas (la villa A, sise au Nord de la
parcelle, la villa B, sise au milieu de la parcelle, et la villa C, sise au Sud
de la parcelle). Chaque villa comporte trois appartements (un studio au rez
inférieur, un appartement de trois pièces au rez-de-chaussée, et un appartement
de quatre pièces et demi en duplex au 1er étage et en attique). Sont
également prévus un parking souterrain commun de neuf places et une place de
parc extérieure.
La demande a fait l'objet d'une enquête publique du
7 février au 8 mars 2018.
Le 12 mars 2018, la CAMAC a délivré la synthèse des
autorisations cantonales spéciales dans laquelle l'ECA n'a formulé aucune
exigence constructive particulière.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont
celles de la A.________ ainsi que de M.________ et N.________.
C.
Par décision du 29 juin 2018, la Municipalité de Pully (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions et autorisé le projet. Elle a également délivré
le permis de construire. Dans la décision adressée à M.________ et N.________,
il était notamment précisé qu'il était prévu que la constructrice cède à la
Commune de Pully une surface de terrain à l'Ouest de la parcelle 1963 (en
Considérants
bordure Est du chemin Jean Pavillard) pour permettre l'élargissement futur
dudit chemin, mais que dans l'immédiat, seul un accès piéton provisoire de 1,20
m de large serait aménagé à l'angle Sud-Ouest de la parcelle 1963.
D.
Le 31 août 2018, la A.________ ainsi que, à titre individuel, les
copropriétaires par étages B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, et
L.________ au nom de la succession de feu S.________ ont interjeté recours
contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2018.0281. Les recourants ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation accordée soit
refusée, subsidiairement à ce que l'autorisation accordée par la municipalité
ainsi que les autorisations spéciales octroyées par les Services de l'Etat dans
la synthèse CAMAC du 12 mars 2018 soient annulées. Ils ont requis la tenue
d'une audience et d'une inspection locale, et la pose de gabarits.
E.
Le 31 août 2018, N.________ et M.________ ont également interjeté
recours contre la décision de la municipalité auprès de la CDAP. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2018.0282. Les recourants ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que
l'autorisation accordée soit refusée, subsidiairement à ce que l'autorisation
accordée par la municipalité ainsi que les autorisations spéciales octroyées
par les Services de l'Etat dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2018 soient
annulées. Ils ont également requis la tenue d'une audience et d'une inspection
locale, et la pose de gabarits.
Les recourants ont fait valoir que la typologie du
projet ne correspondait pas à la notion de villa telle qu'elle figurait dans le
règlement communal, et ont critiqué l'esthétique et l'intégration du projet. Ils se sont
plaint d'une ampleur excessive des mouvements de terre. Ils ont fait grief au
projet de ne pas respecter la distance par rapport à la voie publique.
Ils ont fait valoir une violation des dispositions règlementaires concernant le
calcul de la surface bâtie. Ils ont critiqué l'implantation de l'accès au
garage souterrain, qui ne permettrait pas d'assurer la sécurité des
conducteurs. Ils ont fait valoir que le terrain était exposé à d'éventuels
glissements nécessitant une étude géologique et géotechnique. Enfin, ils ont
fait valoir que l'autorisation d'abattage des arbres sis sur la parcelle ne
respectait pas l'art. 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l'art.
15.
du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV
450.11
).
Dans ses déterminations du 25 septembre 2018, l'ECA
a relevé que, s'agissant de la problématique des glissements de terrains
soulevée par les recourants, la parcelle 1963 n'était pas identifiée comme zone
de danger selon la cartographie cantonale, notamment les cartes et données de
dangers mises à disposition par la Direction générale de l'environnement; dès
lors, en l'absence de toute information à ce sujet, l'ECA n'avait pas formulé
d'exigence.
Le 28 septembre 2018, les deux causes AC.2018.281 et
AC.2018.282 ont été jointes sous la référence AC.2018.0281.
Dans leurs réponses du 2 octobre et du 15 octobre
2018, respectivement la constructrice et la municipalité ont conclu au rejet
des recours.
Les recourants de la A.________ et consorts se sont
encore déterminés le 19 novembre 2018, les recourants N.________ et M.________
le 19 décembre 2018, et la constructrice le 21 janvier 2019.
F.
Par courrier du 14 janvier 2019, le juge instructeur a informé les
Dispositif
parties que la cour avait décidé d'ordonner la pose de gabarits, et il a invité
les propriétaires à le faire pour le jour de l'audience. Il a également requis
qu'ils fassent marquer sur la chaussée du chemin Jean Pavillard la limite Ouest
de la parcelle 1964.
G.
a) Le 24 janvier 2019, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale. Etaient présents: pour la recourante A.________: T.________,
administratrice, et F.________, copropriétaire, assistés de l'avocat Benoît
Bovay; le recourant M.________, assisté de l'avocat Thibault Blanchard, qui a
demandé la dispense de comparution personnelle de N.________; pour la
municipalité: Frédéric Beyeler, adjoint du Chef de Service de l'urbanisme, et
Alexandre Machu, responsable de la mobilité, assistés de l'avocat Jean-Daniel
Théraulaz; pour la constructrice: pour l'entreprise générale O.________: T.________,
architecte, U.________, ingénieur auprès de la société Schopfer et Niggli SA,
et V.________, directeur et administrateur de la société De Cérenville Géotechnique,
assistés de l'avocat Daniel Pache, qui a informé la Cour que W.________,
architecte, ne pouvait pas être présente pour raison de maladie; pour l'ECA:
Marc Choffet, responsable prévention éléments naturels.
b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui
suit:
"Terrain naturel (TN)
Me Bovay explique qu'à sa demande, le bureau de géomètres
officiels Renaud et Burnand SA a contrôlé les altitudes du TN relevées par le
géomètre Pierre Bonjour pour le plan de situation pour enquête, et a établi un
comparatif. Il produit ce relevé altimétrique (établi le 4 septembre 2018) et
relève qu'il en ressort d'importantes différences d'avec le relevé établi par
Pierre Bonjour. Ainsi, par exemple, au point 8, alors qu'il a été relevé une
altitude de 524,80 m par Pierre Bonjour, il a été relevé celle de 524,30 m par
Renaud et Burnand SA. Or, ces mesures sont déterminantes pour mesurer les
mouvements de terre.
Me Bovay souligne que, selon l'art. 49 al. 2 RCATC, les
mouvements de terre et les murs de soutènement doivent s'intégrer
harmonieusement dans le terrain, ce qui n'est pas le cas du projet.
U.________ produit des copies de coupes sur lesquelles il a
ajouté, en rouge, la hauteur de certains murs de soutènement et dont il ressort
qu'aucun mur ne dépasse 3 m de hauteur.
Mes Blanchard et Bovay font valoir que si, certes, aucun mur
de soutènement ne dépasse 3 m de hauteur, en revanche, certains murs de
soutènement soutiennent des mouvements de terre en déblai de plus d'1 m 50 de
hauteur (p. ex. sur le plan n°7, à la face Nord-Est de la villa A). Or, l'art.
49 al. 4 RCATC ne le permet pas. En effet, cette disposition précise,
s'agissant des mouvements de terre, qu'ils peuvent être créés en dessus ou en
dessous du terrain naturel, mais, s'agissant des murs de soutènement, elle
n'indique que leur hauteur maximum; un mur de soutènement ne peut par
conséquent soutenir un mouvement de terre supérieur à 1 m 50 que s'il s'agit
d'un mouvement de terre en remblai (cas dans lequel le mur sera en hauteur par
rapport au terrain naturel); sinon, le règlement aurait indiqué, s'agissant des
murs de soutènement, non seulement leur hauteur maximum, mais également - comme
pour les mouvements de terre – "en dessus ou en dessous du terrain
naturel". Par conséquent, dans le cas d'un déblai, la hauteur d'un
mouvement de terre est limitée à 1 m 50.
Frédéric Beyeler explique que la commune applique l'art. 49
al. 4 RCATC de la façon suivante: un mouvement de terre est limité à 1 m 50
quand il n'y a pas de mur de soutènement, et il est possible d'ériger un mur de
soutènement - que ce soit en remblai ou en déblai – jusqu'à 3 m de haut. Il
souligne que du fait qu'à part au bord du lac, le terrain de la commune est
assez pentu, il est fréquent que des murs soutenant des mouvements de terre en
déblai supérieurs à 1 m 50 soient érigés.
Violation de l'art. 104 al. 3 LATC
Me Blanchard fait valoir que la commune demande à la
constructrice de créer un cheminement piétonnier pour rejoindre le domaine
public. Or, cela nécessite de passer sur la parcelle 1964 des recourants
N.________ et M.________. Celle-ci n'étant grevée à cet effet d'aucune
servitude publique ou privée de passage, l'accès piétonnier prévu n'est pas
possible. Il manque un titre juridique.
Me Théraulaz explique qu'il y a un projet de construire un
trottoir, et qu'à cet effet, des discussions seront entreprises avec les
recourants N.________ et M.________. Il relève qu'il serait toutefois possible
de déplacer un peu plus en amont le passage piéton sécurisé actuellement sis en
aval de l'entrée du garage de la parcelle 1964, afin que les piétons qui
viendront de la parcelle 1963 ne passent pas sur la parcelle 1964, Il admet
cependant qu'à terme, la commune souhaite effectivement créer un cheminement
piétonnier le long de la parcelle 1964.
Alexandre Machu confirme que le déplacement du passage piéton
plus en amont est possible.
Violation de l'art. 17 RCATC
Me Blanchard développe les arguments exposés dans son mémoire
de recours.
Au président qui pose la question de savoir comment, sur le
plan de situation, le géomètre a procédé pour placer le traitillé au centre de
la chaussée, Frédéric Beyeler explique qu'il a pris en considération la
chaussée sans prendre en considération le trottoir futur ni le trottoir actuel
(sur le côté Ouest du chemin Jean Pavillard). Me Pache souligne que l'art. 36
de la loi sur les routes fixe la limite des constructions par rapport à l'axe
de la chaussée "délimitée par les voies de circulation", raison pour
laquelle les trottoirs ne sont pas pris en considération; par ailleurs, ici, la
voie de circulation ne va pas être modifiée.
Me Théraulaz fait valoir que c'est la loi sur les routes qui
s'applique car on ne se trouve pas en présence d'une voie publique
"projetée" au sens de l'art. 17 RCATC. En effet, la voie publique
existe, et elle restera telle qu'elle est.
Me Blanchard conteste que ce soit la loi sur les routes qui
s'applique puisqu'on va modifier cette chaussée; c'est par conséquent l'art. 17
RCATC s'applique. Par ailleurs, on créera une parcelle privée communale intercalaire
entre la chaussée et la parcelle 1963, dont on doit s'éloigner en appliquant la
règle traditionnelle d'éloignement des parcelles voisines, soit l'art. 16 al. 2
RCATC qui prescrit 5 m.
Me Pache relève que, de toute façon, les 5 m exigés par
l'art. 16 al. 2 RCATC sont respectés.
Me Blanchard fait valoir que, sur le plan de situation pour
enquête, le point 19 ne respecte pas la distance de 5 m. Selon le président qui
effectue la mesure à l'aide d'une règle d'architecte, le point 19 se trouve à 4
m 50 de la limite. Me Pache fait valoir que selon l'art. 18 RCATC, qui trouve
application ici, la distance à la limite doit être de 4 m, qui est par
conséquent respectée. Quant au point 14, dès lors qu'il s'agit du garage
souterrain, il n'est pas soumis à cette règle, selon l'art. 16 al. 6 RCATC.
Me Bovay fait valoir que si la bande de terrain qui doit
faire l'objet d'une cession au domaine public demeure durant un certain temps
du terrain privé communal, le calcul de l'IOS de la parcelle 1963 peut devoir
être modifié.
Violation de l'art. 10 RCATC
Me Bovay fait valoir que les balcons devraient être pris en
considération dans le calcul de la surface bâtie déterminante, dès lors qu'ils
sont fermés latéralement par des éléments ajourés (cf. art. 11 al. 2 let. o
RCATC), de même que le garage, au vu des mouvements de terre non harmonieux que
sa construction entraîne (cf. art. 49 al. 2 RCATC).
Me Blanchard développe les arguments exposés dans son mémoire
de recours et ses déterminations du 19 décembre 2018. Il fait valoir que les
escaliers extérieurs (qui desservent les trois studios sis aux rez inférieurs)
ne sont pas de simples escaliers d'accès ordinaires, mais deux volées
d'escaliers englobées dans le mur de soutènement, et que le tout constitue un
avant-corps du sous-sol du bâtiment qui doit être comptabilisé dans l'IOS.
Violation de l'art. 89 LATC
Me Pache produit un rapport géotechnique établi par la
société De Cérenville le 24 avril 2017, ainsi qu'une lettre-rapport adressé par
la société De Cérenville à la Direction des travaux de la Commune de Pully le
27 mars 1981.
V.________ explique ce qui suit:
- la société De Cérenville est intervenue en octobre 1979,
lors de la construction de la villa des recourants N.________ et M.________,
suite à un glissement qui s'était produit à l'amont de la villa. Les terrains
ont été stabilisés à l'aide d'ancrages et de murs sur la parcelle 1964;
- en mars 1981, la société De Cérenville a été mandatée pour
un rapport de faisabilité de l'élargissement du chemin Jean Pavillard. La lettre-rapport
du 27 mars 1981 contient un diagnostic du glissement qui s'était produit en
1979 et propose une solution pour permettre l'élargissement du chemin, soit la
création d'un mur tenu par des ancrages. Il est relevé que la zone de
glissement semble être limitée à un secteur, indiqué sur le plan de situation
annexé à la lettre-rapport. Le projet d'élargissement de la route n'a pas été
réalisé;
- en 2008, la société De Cérenville a à nouveau été mandatée
par M.________, qui projetait la création d'un ascenseur à l'arrière de sa
maison, soit dans la zone de stabilisation du glissement de terrain. Une étude
a été réalisée (pièce 6 produite par les recourants N.________ et M.________),
qui reprenait la plupart des éléments de la lettre-rapport du 27 mars 1981, et
qui a conclu que le projet d'ascenseur ne mettait pas en danger la parcelle
1963;
- en avril 2017, la société De Cérenville a été mandatée par
O.________ pour effectuer une étude géotechnique de la parcelle 1963. Il
ressort du rapport établi le 24 avril 2017 qu'il a été procédé à des sondages
afin de déterminer si c'était l'entier de la parcelle qui glissait ou
uniquement une zone. Ces sondages été effectués principalement dans la partie
amont de la parcelle. Lors de leur relevé, il n'a pas été observé de surfaces
lustrées, ce qui tend à confirmer que les conclusions de la lettre-rapport du
27 mars 1981 concernant la localisation de la zone de glissement et le fait que
cette zone était limitée à un secteur étaient justifiées.
V.________ relève que, sur la parcelle 1963, le fait de
terrasser la masse du glissement et de construire trois villas contribuera à
améliorer la stabilité générale du terrain. À la question de M.________ de
savoir quelles mesures seront néanmoins prises pour la sécurité de sa parcelle,
il explique les solutions proposées dans le rapport géotechnique du 24 avril
2017.
Arbres
F.________ produit un lot de photos des arbres plantés sur la
parcelle 1963.
Me Bovay produit une lettre du 21 janvier 2019 du bureau
d'études en environnement Ecoscan.
U.________ relève qu'une étude a été effectuée par Monnier
Architecture du Paysage, qui figure au dossier.
Les parties développent les arguments exposés dans leurs
écritures.
Me Blanchard fait valoir que, dans le permis de construire
(ch. 5.2), la municipalité a accordé l'autorisation d'abattre les arbres et l'a
assortie de l'obligation de procéder à une arborisation compensatoire en
application de l'art. 46 RCATC. Or, cette disposition, qui prévoit qu'un arbre
soit planté par 500 m2 de parcelle, s'applique lors de la
construction de nouveaux bâtiments. Ici, il s'agit non seulement de construire
des nouveaux bâtiments, mais également d'abattre des arbres protégés.
Le tribunal et les parties (sauf U.________, V.________ et
Marc Choffet) se rendent sur place, sur la parcelle 1963.
Ils constatent que des gabarits ont été posés.
Dans le haut de la parcelle, ils constatent la présence de
hauts thuyas entre les branches desquels surgissent des peupliers. L'examen du
pied des thuyas montre qu'il s'agit d'environ 25 plantes formant une ligne
serrée qui décrit un angle droit entourant la planie bordant le garage
existant. Deux à trois bouleaux et le reste d'une haie de laurelles sont
également présents.
Le tribunal et les parties descendent jusqu'à la maison sise
sur la parcelle. L'assesseur géomètre constate que le point 8 relevé par les
géomètres est situé sur un terrain en pente, de plus à un endroit où il y a un
petit décrochement. Il émet l'hypothèse que la mesure de ce point a été prise
par l'un des géomètres plus bas que celle prise par l'autre.
Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle 1964,
devant l'entrée du garage de la villa des recourants N.________ et M.________.
Alexandre Machu relève que les habitants des villas sur la parcelle 1963
bénéficieront d'une visibilité de 30 m à la sortie du garage souterrain, ce qui
est suffisant. De plus, les automobilistes circulent lentement dans le contour
que forme le chemin Jean Pavillard, pour assurer le croisement.
Le tribunal et les parties remontent le chemin Jean
Pavillard. Les représentants de la commune relèvent qu'en attente du trottoir,
la partie du talus qui borde la route sera aplanie.
Le tribunal et les parties constatent encore la présence d'un
pin et de trois peupliers. Sur l'ensemble de la parcelle, 35 à 40 arbres ont
été dénombrés."
Le 4 février 2019, le juge instructeur a adressé aux
parties le procès-verbal de l'audience ainsi que des copies du rapport
géotechnique établi par la société De Cérenvillle le 24 avril 2017 et de la
lettre-rapport adressée par la société De Cérenville à la Direction des travaux
de la Commune de Pully le 27 mars 1981.
c) Le 19 février 2019, le 21 février 2019, le 22
février 2019, le 26 février 2019 et le 13 mars 2019, respectivement l'ECA, les
propriétaires, les recourants M.________ et N.________, la recourante
A.________ et la constructrice ont déposé des déterminations sur le
procès-verbal de l'audience ainsi que sur la lettre-rapport et le rapport
géotechnique précités.
H.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérant
1.
Les recourants font valoir que le projet ne relève pas de la
qualification de villas, mais plutôt d'un ensemble
résidentiel d'appartements qui ne peut pas prendre place en zone villas. Les
recourants critiquent par ailleurs l'architecture, l'esthétique et
l'intégration des villas projetées. Selon eux, celles-ci présentent trop de
formes saillantes, sont placées trop près les unes des autres et sont trop
hautes.
a) aa) L'art. 38 al 1 RCATC dispose que la zone de
villas est réservée à la construction de villas exclusivement. L'art. 38 al. 2
RCATC précise qu'on entend par villa toute construction destinée à
l'habitation, abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés.
Selon l'art. 39 al. 1 et 2 RCATC, le nombre de niveaux d'une villa est limité à
trois, soit un rez-de-chaussée, un étage et des combles, et la hauteur au faîte
est limitée à 10 m. Selon l'art. 19 al. 1 RCATC, la hauteur des constructions
est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la
moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans
lequel le bâtiment peut s'inscrire. L'art. 22 al. 3 RCATC autorise, sur les
toits plats, la création d'attiques intégrés à la morphologie du bâtiments; ils
remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5èmes
de l'étage inférieur. Applicable par renvoi de l'art. 39 al. 3, l'art. 37 al. 2
RCATC dispose que sur les terrains en forte pente, mais à l'exclusion de ceux
orientés au Nord, la création d'un seul niveau partiellement habitable
au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont
remplies: la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu'au
plancher du sous-sol, et la surface habitable brute ne peut excéder 50% de la
surface bâtie. L'art. 16 al. 2 RCATC fixe la distance entre bâtiments
construits sur une même parcelle à 5 m au moins.
bb) En l'espèce, le projet, qui prévoit trois
constructions destinées à l'habitation abritant trois logements superposés, est
conforme à la définition de la zone villas de l'art. 38 al. 2 RCATC. Au
surplus, il respecte les art. 39 RCATC et 22 al. 3 RCATC qui permettent trois
niveaux dont un attique; le niveau partiellement habitable sous le
rez-de-chaussée respecte les conditions posées sur ce point par l'art. 37 al. 2
RCATC, au vu du terrain très pentu; les villas projetées présenteront les
hauteurs au faîte suivantes: 10 m pour la villa A, sise au Nord de la
parcelle, 9,45 m pour la villa B, sise au milieu de la parcelle, et
8,94 m pour la villa C, sise au Sud de la parcelle, ce qui respecte
également la limite de hauteur au faîte de 10 m de l'art. 39
al. 2 RCATC; enfin, les villas seront séparées par une distance de 5,60 m,
qui est supérieure à celle de 5 m prévue par l'art. 16 al. 2 RCATC.
cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
b) aa) L'art. 86
LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef
aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.
Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86
LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les
références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références;
arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014
consid. 5b/bb et les références). Il ne s'agit pas en revanche, sous prétexte
d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce
que le règlement autorise ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière
d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future
réglementation nouvelle (1C_349/2018 du 8 février 2019, consid. 4.2).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26
avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références).
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal
fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du
contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit
pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la
garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen
exigé par l'art. 33 LAT. L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant
compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les
intérêts esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics
supérieurs à l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne
viole pas l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui
ne tient pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation
des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire (1C_358/2017 du 5
septembre 2018, destiné à la publication, consid. 3.6). Fondamentalement,
l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt
public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à
orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par
une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est
pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une
réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des
intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou
d'ensembles protégés en tant que monuments (1C_358/2017 précité, consid. 4.4;1C_116/2018 du 26 octobre 2018,
consid. 5.3 et les références citées).
bb) En l'espèce, lors de l'inspection locale, les
gabarits ont permis au tribunal de constater que le faîte des toits sera plus
bas que le sommet de certains arbres actuellement présents sur la parcelle; la
vue depuis l'avenue de Bellevue (pour les habitants de la PPE A,________) ne
sera par conséquent pas spécialement modifiée. Par ailleurs, la ligne des toits
plats – figurée par les gabarits – suit le contour de l'avenue de Bellevue dont
le tracé est horizontal. S'agissant de l'intégration par rapport aux bâtiments
avoisinants, on constate certes la présence de petites villas individuelles du
type de celle existant sur la parcelle 1963 mais le projet de remplacer cette
dernière par des constructions plus denses correspond à l'intérêt public
tendant à l'exploitation maximale des possibilités de construire et à la
création d'un milieu bâti compact. Au reste, plusieurs immeubles alentour
comportent plusieurs appartements, à l'instar de ceux des recourants
A.________. Les recourants ne sauraient par conséquent prétendre que la
construction envisagée ne s'harmonisera pas avec le site et les bâtiments
existants, qui ne présentent pas de qualités esthétiques particulières.
Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas abusé
de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que la construction
litigieuse s'intégrait dans son environnement et présentait une esthétique
satisfaisante.
cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
2.
a) Les recourants se plaignent d'une ampleur excessive des mouvements de
terre. Par ailleurs, ils critiquent les mesures des altitudes du terrain
naturel (TN) effectuées par le géomètre pour le plan de situation pour enquête;
or, ces mesures sont déterminantes pour établir si les mouvements de terre sont
conformes.
b) aa) Selon l'art. 19 al. 3 RCATC, un terrain
aménagé depuis au moins 20 ans est considéré comme terrain naturel.
Figurant dans le chapitre "Aménagements
divers", l'art. 49 RCATC, intitulé "Mouvements de terre et murs de
soutènement", dispose ce qui suit:
"1 Les mouvements de terre et murs de
soutènement doivent faire l’objet d’une autorisation.
2 Ils doivent s'intégrer harmonieusement dans le
terrain. Dans ce but, la Municipalité peut imposer toute mesure propre à
garantir cette intégration harmonieuse.
3 Les murs de soutènement sont réalisés en pierre
apparente, en maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments préfabriqués
emboîtables type "godet", ou présentant des corps creux, ne sont pas
admis.
4 Les mouvements de terre, respectivement les murs
de soutènement doivent respecter les règles suivantes:
- Les
mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m. de hauteur en dessus ou en
dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le
plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60%.
- La
hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le niveau du terrain naturel à
l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3.00 m.
5 Si la topographie des lieux l'exige, la
Municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions."
bb) Les recourants soutiennent le raisonnement
suivant: certains murs de soutènement soutiennent des mouvements de terre en
déblai de plus d'1 m 50 de hauteur (p. ex. sur le plan n°7, à la face Nord-Est
de la villa A); or, l'art. 49 al. 4 RCATC ne le permettrait pas. En effet,
cette disposition précise, s'agissant des mouvements de terre, qu'ils peuvent
être créés en dessus ou en dessous du terrain naturel, mais, s'agissant des
murs de soutènement, elle n'indique que leur hauteur maximum; un mur de
soutènement ne peut par conséquent soutenir un mouvement de terre supérieur à 1
m 50 que s'il s'agit d'un mouvement de terre en remblai (cas dans lequel le mur
sera en hauteur par rapport au TN); sinon, le règlement, au sujet des murs de
soutènement, n'aurait pas indiqué uniquement leur hauteur maximum, mais aurait
précisé - comme pour les mouvements de terre – "en dessus ou en dessous du
terrain naturel". Par conséquent, dans le cas d'un mouvement de terre en
déblai, la hauteur d'un mur de soutènement est limitée à 1 m 50.
cc) Lors de l'audience, le représentant de la
municipalité a expliqué que l'art. 49 al. 4 RCATC était appliqué de la
façon suivante: un mouvement de terre est limité à 1 m 50 quand il n'y a pas de
mur de soutènement, et il est possible d'ériger un mur de soutènement - en
remblai ou en déblai – jusqu'à 3 m de haut. Il a souligné que du fait qu'à
part au bord du lac, le terrain de la commune est assez pentu, il est fréquent
que des murs soutenant des mouvements de terre en déblai supérieurs à
1 m 50 soient érigés.
dd) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit
d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la
décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le
tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les
références); d'une façon générale, lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il convient de s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une
base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30
juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340 du
2 août 2013 consid. 7b).
ee) En l'espèce, l'interprétation que fait la
municipalité de son règlement demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation
que la jurisprudence reconnait à cette autorité. Il apparaît dès lors que
l'aménagement de murs de soutènement soutenant des mouvements de terre en déblai
jusqu'à 3 m de hauteur est autorisé. Il apparaît du reste normal que, dans une
topographie telle que celle de Pully, il soit possible de faire des murs de
soutènement en déblai de plus d'1 m 50.
ff) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
c) aa) Les recourants font valoir que plusieurs
mesures du TN relevées par le géomètre Pierre Bonjour sur le plan de situation de
l'enquête sont inexactes, alors que ces mesures sont déterminantes pour mesurer
les mouvements de terre. Lors de l'audience, ils ont produit un rapport établi
- à leur demande - le 4 septembre 2018 par le bureau de géomètres officiels
Renaud et Burnand SA, dont il ressort que ce bureau a contrôlé les altitudes du
TN relevées le 13 décembre 2017 pour le plan de situation pour enquête, et établi
le comparatif suivant:
Altitudes T.N. selon enquête du
13.12.2017
Altitudes T.N. selon relevé du 03.09.2018
1
520.05m
519.93m
2
521.44m
521.52m
3
524.34m
524.27m
4
525.13m
525.03m
5
523.75m
524.08m
6
521.83m
521.84m
7
522.42m
522.37m
8
524.80m
524.30m
9
526.24m
525.99m
10
526.67m
526.51m
11
525.67m
525.90m
12
525.67m
523.77m
13
524.49m
524.49m
14
522.44m
522.50m
15
524.48m
524.45m
16
526.85m
526.70m
17
527.53m
527.58m
18
527.71m
527.71m
19
525.32m
525.21m
Les points 2, 3, 4
et 6 sont les angles de la villa C (sise au Sud de la parcelle), les points 7,
9, 10 et 12 sont les angles de la villa B (sise au milieu) et les points 15,
17, 18 et 19 sont les angles de la villa A (sise au Nord).
Les recourants ont
relevé en particulier qu'au point 8, alors qu'il a été relevé une altitude de
524,80 m par Pierre Bonjour, il a été relevé celle de 524,30 m par Renaud et
Burnand SA.
bb) En l'espèce, comme l'a relevé le juge assesseur
géomètre lors de l'audience, la plupart des différences qui ressortent du
tableau comparatif ne sont pas significatives. Par ailleurs, dans environ la
moitié des cas, les mesures faites par le premier bureau sont plus hautes, et
dans l'autre moitié des cas, elles sont plus basses; il n'apparaît dès lors pas
que l'on puisse en conclure que l'ensemble des mesures faites par le premier
bureau soient fausses. Les plus grandes différences sont aux points 5 et 8. Or,
le point 5 se situant à l'intérieur de la maison actuelle, il a dû être
difficile d'en établir l'altitude, d'où la différence. Quant au point 8, le
tribunal et les parties ont constaté lors de l'inspection locale qu'il est
situé sur un terrain en pente, de plus à un endroit où un petit décrochement
est présent; il apparaît donc que la différence entre les deux mesures est due
à ce que l'une a été prise au sommet du décrochement et l'autre à sa base.
cc) Le recours sur ce point doit dès lors être
rejeté.
3.
a) Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 104 al. 3 LATC.
b) L'art. 104 al. 3 LATC dispose que
la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique.
c) Sur son côté Ouest, la parcelle 1963 borde le
chemin Jean Pavillard. Celui-ci présente sur son bord Ouest un étroit trottoir
sur lequel les véhicules peuvent empiéter à la descente. Aucun trottoir
n'existe sur le bord Est du chemin. Afin d'assurer la sécurité des piétons dans
le secteur situé au bas du sentier des Pénates et entre les deux passages
piétons situés en amont du carrefour-giratoire (soit au bas du chemin Jean
Pavillard) et en aval du carrefour-giratoire (soit au haut du chemin du
Liaudoz), la commune a marqué directement sur la chaussée carrossable une bande
piétonnière jaune qui longe le bas du sentier des Pénates et la partie
Sud-Ouest de la parcelle 1964. Cette bande piétonnière et le passage piéton situé
au bas du chemin Jean Pavillard empiètent sur la parcelle 1964 sans qu'une
servitude de passage public n'ait été établie. Dans le cadre du projet de
construction de la parcelle 1963, les propriétaires de celle-ci et la
constructrice ont consenti à céder au domaine public une bande de terrain le
long de la partie Ouest de la parcelle 1963, afin que le chemin Jean Pavillard
puisse être élargi et qu'un trottoir puisse être aménagé sur le côté Est dudit
chemin. Dans la décision levant l'opposition de M.________ et N.________, la municipalité
confirme sa décision d'élargir le chemin Jean Pavillard et déclare à ce sujet
son intention de réaliser dans l'immédiat "un accès piéton provisoire de
1.20 mètres de largueur à l'angle Sud-Ouest de la parcelle". Cet accès
permettra aux piétons de relier la rampe du garage souterrain projeté et les
escaliers perpendiculaires d'accès aux villas B et C depuis le passage piéton
et le cheminement marqué en jaune sur la chaussée devant la parcelle des
recourants N.________ et M.________.
d) Les recourants N.________ et M.________ font
valoir que la création de cet accès nécessite de passer sur leur parcelle 1964.
Celle-ci n'étant grevée à cet effet d'aucune servitude publique ou privée de
passage, l'accès piétonnier prévu n'est pas possible. Il manque un titre juridique
et le projet contrevient donc à l'article 104 al. 3 LATC sur ce point.
e) Le tribunal relève d'emblée que la parcelle 1963
est bordée sur toute sa longueur par le domaine public du chemin Jean
Pavillard, sur lequel débouche la sortie du garage souterrain. On ne peut donc
soutenir qu'elle ne disposerait pas d'un accès suffisant. De même, le chemin
piétonnier prévu sur la parcelle 1963 longe ce domaine public sur toute sa
longueur si bien qu'il ne se termine pas en cul-de-sac comme pourrait le faire croire
l'argumentation des recourants. C'est le projet communal d'établir un chemin
piétonnier tout le long du chemin Jean Pavillard qui nécessiterait de passer
sur le bord la parcelle 1964 des recourants.
f) De fait, le conseil de la municipalité a confirmé
lors de l'audience le projet de la commune de construire un trottoir, et qu'à
cet effet, des discussions seront entreprises avec les recourants N.________ et
M._________. Il a relevé que dans le cas où ces discussions n'aboutiraient pas,
il serait toutefois possible de déplacer un peu plus en amont le passage piéton
sécurisé actuellement sis en aval de l'entrée du garage de la parcelle 1964,
afin que les piétons qui chemineront depuis la parcelle 1963 en direction du
giratoire ne passent pas sur la parcelle 1964. Il a admis cependant qu'à terme,
la commune souhaitait bien créer un cheminement piétonnier le long de la
parcelle 1964. Le responsable de la mobilité de la commune a pour sa part
également confirmé que le déplacement du passage piéton plus en amont était
possible.
g) Ces explications sont convaincantes. Il apparaît
ainsi que même si le cheminement piétonnier ne peut finalement être créé tel
qu'il figure sur les plans, une solution consistant à déplacer le passage pour
piétons permettra d'assurer la sécurité des piétons venant de la parcelle 1963.
Quant à l'argument des recourants N.________ et M.________, dans leurs
déterminations du 22 février 2019, selon lequel un déplacement du passage
piéton vers le haut se heurterait à des obstacles d'ordre sécuritaire puisque
les distances de visibilité se réduisent plus on monte dans la courbe que forme
le chemin Jean Pavillard, il n'est pas pertinent au vu de l'avis donné sur ce
point par le responsable de la mobilité de la commune, selon lequel ce déplacement
ne poserait pas de problème du point de vue de la sécurité.
h) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
4.
a) Les recourants font valoir que l'implantation de l'accès au garage
souterrain ne permettra pas d'assurer la sécurité des conducteurs. Cet accès
n'offrira en effet pas de bonnes conditions de visibilité, dès lors qu'il sera
placé au début de la courbe à droite en montant que le chemin Jean Pavillard
forme à cet endroit, et que la rampe d'accès sera bordée par deux murs de
soutènement latéraux. Les recourants relèvent que si l'élargissement du chemin
Jean Pavillard par la cession d'une bande de la parcelle 1963 vise à remédier à
cette situation d'insécurité routière, ni la cession ni le rattachement de la
bande de terrain au domaine public n'ont toutefois encore eu lieu. Ces mesures
nécessiteront des procédures séparées avec enquêtes publiques dont le résultat
n'est pas connu. Or, puisque la conformité juridique des accès carrossables du
projet avec l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700) est directement liée à ce processus d'élargissement
routier, le permis de construire n'aurait pas dû être accordé avant
l'achèvement effectif de ce processus. La décision attaquée violerait par
conséquent le principe de coordination sur ce point.
b) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19
al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à
l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes
comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son
utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances
d'exécution (ATF 129 II 238 consid.
2 p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau
routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un
important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in
fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p.
373).
Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence
cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des
voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,
une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du
bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite
et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement
dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009;
AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
c) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des
principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en
particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande
d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2
let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi
que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2
let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT).
Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation
de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à
la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Enfin, la loi
ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination
suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a
al. 1 LAT (cf. arrêts 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.1;1C_309/2013
du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Arnold Marti, Commentaire LAT, 2010, n. 23 ad
art. 25a LAT).
d) En l'espèce, il ressort des constatations du
tribunal lors de l'inspection locale que si le chemin Jean Pavillard est certes
sinueux, il ne présente toutefois pas de caractère dangereux. Le chemin
comporte d'ailleurs d'autres accès privés, et le responsable de la mobilité de
la commune a souligné, lors de l'inspection locale, que le secteur ne
présentait pas un taux d'accidents anormalement élevé; par ailleurs, les
automobilistes circulent lentement dans le virage que forme le chemin, pour
assurer le croisement. S'agissant de l'accès au garage souterrain projeté, il ressort
des plans qu'il aura une largeur de 5 m, et qu'il présentera un débouché en
patte d'oie. Lors de l'inspection locale, les représentants de la commune ont
indiqué qu'en attente du trottoir, la partie du talus qui borde le chemin Jean
Pavillard sur son côté Est sera aplanie, ce qui contribuera à améliorer la
visibilité des automobilistes sortant du garage souterrain, et le responsable
de la mobilité de la commune a relevé que les automobilistes sortant de la voie
d'accès au garage souterrain bénéficieront d'une visibilité de 30 m, ce qui est
suffisant. Il apparaît dès lors que l'accès offre les conditions de sécurité
nécessaires, et que le principe de coordination n'a pas été violé.
e) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce
point.
5.
a) L'art. 36, intitulé "Limites de constructions", de la loi
cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) dispose ce qui
suit:
"1 A défaut de plan fixant la limite des
constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à
observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont
les suivantes:
(...)
c. Pour les autres routes cantonales secondaires, les routes
de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des
localités et 7 mètres à l'intérieur des localités.
(...)
2 La distance est calculée par rapport à l'axe de
la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
(...)"
L'art. 16 RCATC prescrit que la distance minimum
entre un bâtiment et les limites de propriété est de 5 m par rapport aux
façades ne dépassant pas 16 m de longueur (al. 2); les garages souterrains
et leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas pris en
compte dans le calcul de la distance aux limites (al. 6). L'art. 18 RCATC,
intitulé "Limites obliques", dispose que lorsque la limite de la
propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à l'art. 16 se
mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à celle-ci; cependant,
l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester éloigné de la distance
réglementaire diminuée d'un mètre au maximum.
L'art. 17 RCATC dispose ce qui suit:
"Article 17 – Distance par rapport à la voie publique
1 En bordure d'une voie publique projetée, la
limite des constructions ne détermine l'implantation d'un bâtiment que dans la
mesure où elle est plus restrictive que la distance fixée à la limite de la
propriété."
b) Les recourants font valoir le raisonnement
suivant: comme déjà relevé ci-dessus, dans le cadre du projet de construction
de la parcelle 1963, les propriétaires de celle-ci et la constructrice cèderont
au domaine public une bande de terrain le long de la partie Ouest de la
parcelle 1963, afin que le chemin Jean Pavillard puisse être élargi et qu'un
trottoir puisse être aménagé sur le côté Est dudit chemin. Selon les
recourants, le rattachement de cette bande de terrain au domaine public et
l'élargissement de la chaussée publique vont entraîner le déplacement de la
limite des constructions découlant de l'art. 36 LRou puisque le milieu effectif
de la chaussée va se rapprocher de la parcelle 1963. Dans la mesure où cette
chaussée va être modifiée, c'est l'art. 17 RCATC - en tant que "voie
publique projetée" - qui trouve application ici. Or, celui-ci prévoit
qu'en bordure d'une voie publique projetée, la limite des constructions ne
détermine l'implantation d'un bâtiment "que dans la mesure où elle est
plus restrictive que la distance fixée à la limite de propriété". Or,
en l'espèce, c'est la distance à la limite de propriété découlant de
l'art. 16 RCATC (au minimum 5 m) qui est plus restrictive que la limite
des constructions découlant de la LRou. C'est donc cette distance règlementaire
minimale qui doit s'appliquer. Or, sur le plan de situation, les angles Ouest
des deux bâtiments supérieurs et leurs avant-corps se trouveraient à moins de 5
m de la future limite de propriété après le fractionnement projeté.
c) En l'espèce, c'est la loi sur les routes qui
s'applique car on ne se trouve pas en présence d'une voie publique
"projetée" au sens de l'art. 17 RCATC. En effet, la voie publique
existe, et elle restera telle qu'elle est. Par ailleurs, l'art. 36 LRou fixe la
limite des constructions par rapport à l'axe de la chaussée "délimitée par
les voies de circulation", ce qui ne prend pas en compte les trottoirs.
Or, ici, la voie de circulation ne va pas être modifiée puisque l'élargissement
prévu permettra la construction d'un trottoir uniquement. L'implantation des
trois bâtiments à 7 m de distance par rapport à l'axe médian de la route est
par conséquent conforme à l'art. 36 LRou. Par ailleurs, même dans le cas de
l'application du règlement communal, les distances aux limites seraient
respectées. En effet, lors de l'audience, les recourants ont précisé qu'ils
critiquaient les points 19 (l'angle Nord-Ouest de la villa A) et 14 (l'angle
Nord-Ouest du garage souterrain) du plan de situation pour enquête. Or, le
premier se trouve à 4 m 50 de la limite et respecterait par conséquent la
distance à la limite de 4 m, en application de l'art. 18 RCATC. Quant au point
14, dès lors qu'il s'agit du garage souterrain, il ne serait pas pris en compte
dans le calcul de la distance aux limites, selon l'art. 16 al. 6 RCATC.
d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce
point
6.
a) Les recourants invoquent un non-respect de l'indice d'occupation du
sol.
b) Le règlement communal impose, dans toutes les
zones à bâtir, un indice maximal d'occupation du sol (IOS) de 20%, cet indice
étant le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface
constructible de la parcelle (art. 10 RCATC).
L'art. 11 RCATC dispose ce qui suit:
"Article 11 Calcul de la surface bâtie déterminante
1 La surface bâtie déterminante d’un bâtiment,
calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la
présente disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004
"Aménagement du territoire - Mesures de l'utilisation du sol"), est
la projection sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties
saillantes du bâtiment et les jardins d'hiver. Elle doit également tenir compte
des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.
2 Ne sont pas pris en considération :
a. les avant-toits, les corniches et les marquises de
dimension usuelle ;
b. les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2 de
surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé ;
n. les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux
espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé ;
o. les balcons ouverts, les balcons-loggias d’une saillie ne
dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci
remplissent les conditions suivantes :
- balcons ouverts : non
fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés ;
- balcons-loggias :
dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande
façade du bâtiment ;
p. les garages souterrains lorsque :
- la moitié de leur
volume est situé en dessous du terrain naturel ;
- ils n’ont qu’une
façade entièrement visible ;
- ils s’intègrent
harmonieusement dans le terrain ;
f. les rampes d’accès au garage couvertes lorsque :
- la moitié de leur
volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain
naturel ;
- la couverture assure
une meilleure intégration de la rampe d’accès dans le terrain ;
- la couverture est
végétalisée ;
g. les ascenseurs à voitures lorsque :
- la moitié de leur
volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain
naturel ;
- la couverture est
végétalisée ;
- ils s’intègrent harmonieusement
dans le terrain."
c) En l'espèce, la surface constructible de la
parcelle est de 1'532 m2, ce qui offre la possibilité de construire
306,40 m2 de surface bâtie. Les trois bâtiments projetés présentent
une surface bâtie déterminante totale de 306,30 m2.
d) Les studios des inférieurs des bâtiments sont
desservis par des escaliers extérieurs qui partent depuis l'entrée du garage
souterrain qui est sis sous les bâtiments B et C. Les recourants N.________ et
M.________ font valoir que ces escaliers extérieurs constituent "des
volumes construits sur des remblais bordés de murs de soutènement qui
accroissent l'occupation construite du sol", et qu'ils devraient à ce
titre entrer dans le calcul de l'IOS.
e) Le tribunal de céans a jugé, dans un certain
nombre de cas, que les escaliers à l'air libre constituaient en principe non
pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et devaient
ainsi être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc.,
qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (CDAP
AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2015.0243 du 30
mai 2015 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, et les arrêts
cités). Un élément de construction d'un bâtiment n'entre par exemple pas dans
le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) s'il est de dimensions
réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au
bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence
extérieure (CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b; AC.2014.0365 du 4
décembre 2015 consid. 3f; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). Il a ainsi
été admis qu'un escalier extérieur peut être considéré comme un aménagement
extérieur lorsqu’il s’implante dans le terrain et n’exprime par conséquent pas
un volume (CDAP AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b). Dans d’autres cas,
il a été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables
aux dépendances et qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient
reliés au bâtiment principal (CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017
consid. 5b/aa; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, et les arrêts cités;
AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5b). En particulier, dans un arrêt du 4
avril 2012, amenée à examiner un projet de construction à Prilly, la Cour de
céans a considéré, tout en relevant qu'il s'agissait d'un cas limite, que
l'escalier en cause, d'une hauteur de 1.37 m, pouvait encore être considéré
comme un ouvrage assimilé à une dépendance et autorisé à ce titre dans l'espace
réglementaire par rapport à la limite de propriété, son impact pour les voisins
étant très faible (AC.2011.0230 précité consid. 2b).
f) En l'espèce, les escaliers d'accès aux studios
n'ont pas à être pris en considération dans le calcul de l'IOS. Ce sont en
effet de simples escaliers d'1,20 m de largeur, en partie non visibles dès lors
qu'ils se trouvent partiellement dans le garage souterrain. Et s'ils sortent
effectivement du garage de derrière les murs de soutènement de l'entrée de ce
dernier, ils n'en constituent pas pour autant des volumes. Il s'agit donc d'aménagements
extérieurs qui n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie.
g) Les recourants A.________ et consorts font valoir
que les balcons devraient être pris en considération dans le calcul de la
surface bâtie déterminante, dès lors qu'ils sont fermés latéralement par des
éléments ajourés (cf. art. 11 al. 2 let. o RCATC), de même que le garage, au vu
des mouvements de terre non harmonieux que sa construction entraîne (cf. art.
11 al. 2 let. p RCATC).
h) Or, les balcons, s'ils présentent de chaque côté
des barres métalliques verticales sur lesquelles des plantes grimpantes
s'accrocheront, sont néanmoins ouverts. Quant au garage, dès lors qu'il est
quasiment complètement enterré, et que seule la porte d'entrée est visible, on
ne saurait retenir un grief de défaut d'harmonie à son sujet. C'est dès lors à
juste titre que l'autorité intimée ne les a pas pris en compte dans le calcul
de la surface bâtie.
i) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
7.
a) Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 89 LATC.
b) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de
construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat. Cette
disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est
exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la
sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid.
3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il
découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont
indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa et les arrêts
cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid.
5b/aa et les arrêts cités).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,
essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des
résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions
pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à
l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un
investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de
construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant
que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont
respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il
est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la
procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport
géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2016.0268 précité consid. 3a/aa
et les arrêts cités; AC.2016.0294 précité consid. 11a; AC.2016.0027 du 10 mars
2017 consid. 5b/aa et les arrêts cités).
En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne
peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,
transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et
les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les
dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les
forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les
autorisations spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il
appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance
pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de
s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA
ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux et
lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (arrêt AC.2016.0268
précité consid. 3a/bb et les arrêts cités).
c) En l'espèce, la parcelle 1963 n'étant pas
identifiée comme zone de danger selon la cartographie cantonale, l'ECA n'a pas
formulé d'exigence constructive dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2018. Il
ressort toutefois du dossier qu'en octobre 1979, lors de la construction de la
villa sur la parcelle 1964, un glissement de terrain s'est produit à l'amont de
la villa, et que les terrains ont été stabilisés à l'aide d'ancrages et de murs
sur la parcelle 1964. Par la suite, en mars 1981, la société De Cérenville a
été mandatée pour un rapport de faisabilité de l'élargissement du chemin Jean
Pavillard. La lettre-rapport qu'elle a établie le 27 mars 1981 contenait un
diagnostic du glissement qui s'était produit en 1979 et proposait une solution
pour permettre l'élargissement du chemin, soit la création d'un mur tenu par
des ancrages. Il était relevé que la zone de glissement semblait être limitée à
un secteur (indiqué sur le plan de situation annexé à la lettre-rapport) qui se
situait dans la partie Sud-Ouest de la parcelle 1963, englobait la villa, et
s'étendait sur la parcelle 1964 jusqu'à l'arrière de la villa des recourants
N.________ et M.________. Le projet d'élargissement de la route n'a pas été
réalisé. À l'audience du 24 janvier 2019, la constructrice a produit un
rapport géotechnique établi à sa demande par la société De Cérenville le 24
avril 2017, dont il ressort qu'il a été procédé à des sondages afin de
déterminer si c'était l'entier de la parcelle 1963 qui glissait ou uniquement
la zone définie ci-dessus. Deux sondages ont été effectués dans la partie Nord
de la parcelle (soit en amont de la zone de glissement prédécrite) et un dans
la partie Sud-Est (à la limite de la zone de glissement prédécrite). Lors de
leur relevé, il n'a pas été observé de surfaces lustrées, ce qui tend à
confirmer que les conclusions de la lettre-rapport du 27 mars 1981 concernant
la localisation de la zone de glissement et le fait que cette zone était
limitée à un secteur étaient justifiées. Par ailleurs, lors de l'audience,
V.________, ingénieur, qui occupe la fonction de directeur et administrateur de
la société De Cérenville Géotechnique, a indiqué que, sur la parcelle 1963, le
fait de terrasser la masse du glissement et de construire trois villas
contribuera à améliorer la stabilité générale du terrain. En outre, des mesures
sont prévues afin d'assurer la sécurité de la parcelle 1964.
d) Dans leurs déterminations du 22 février 2019, les
recourants N.________ et M.________ font valoir que valoir que le rapport établi le 24 avril
2017 par la société De Cérenville Géotechnique n'est pas suffisant au
regard de l'article 89 LATC aux motifs suivants.
aa) Ils critiquent le fait que deux des trois sondages ont
été effectués hors de la zone de glissement, alors que, selon eux, c'est cette
partie du terrain qui aurait dû être investiguée en profondeur.
Or, dans la mesure où une zone de glissement avait
déjà été déterminée, que des sondages ont été effectués afin de déterminer si
c'était uniquement cette zone qui glissait ou l'entier de la parcelle, il
apparaît justifié qu'il ait été procédé à des sondages à d'autres points de la
parcelle que dans la zone déjà connue pour présenter des risques de glissement.
Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
bb) Les recourants font valoir que le rapport prend
pour hypothèse un projet de construction d'un seul bâtiment de 32 x 8.50 mètres
avec deux étages hors sol (pp. 9 et 10 du rapport), mais que cette hypothèse de
travail de correspond pas au projet litigieux, qui comporte trois bâtiments
comprenant trois niveaux hors sol.
Or, lors de l'audience, V.________ a expliqué que,
sur la parcelle 1963, c'était avant tout le fait de terrasser la masse du
glissement qui contribuerait à améliorer la stabilité générale du terrain. Il
n'apparaît dès lors pas que l'importance du bâtiment qu'il est projeté de
construire soit déterminante.
Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
cc) Les recourants font grief à la constructrice de ne
pas démontrer avoir adapté son projet définitif aux recommandations du rapport
ni n'avoir fait valider la conception géotechnique de ce dernier par les
spécialistes du bureau De Cérenville, comme elle devait pourtant le faire (p.
14 du rapport).
Les recommandations des auteurs du rapport
auxquelles les recourants font référence sont les suivantes:
"7.10 Prestations géotechniques futures
Au terme des investigations géotechniques, l'intervention
d'un ingénieur spécialisé pourrait être judicieuse au niveau des prestations
suivantes:
- Séances
avec les concepteurs pour valider les principes du projet liés à la
géotechnique.
- Appui
à l'ingénieur civil pour la conception et le dimensionnement des ouvrages de
soutènement de fouille et fondations.
- Examen
du terrain en cours d'excavation, afin de confirmer leur conformité par rapport
aux hypothèses de calcul (suivi géotechnique), interprétation des éventuelles
mesures de contrôle et recommandations constructives associées le cas échéant."
Or, lors de l'audience, le conseil de la
constructrice a indiqué que les travaux seraient suivis par un ingénieur et le
bureau De Cérenville.
Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
8.
a) Les recourants s'opposent à l'abattage des arbres plantés sur la
parcelle 1963.
b) La parcelle supporte 35 à 40 arbres, regroupés
pour la plupart au Nord-Est du bien-fonds. Lors de l'inspection locale, le
tribunal a constaté qu'il s'agissait d'environ 25 thuyas plantés côte à côte en
ligne serrée, de quelques peupliers, de deux à trois bouleaux, d'un pin ainsi
que d'une haie de laurelles.
c) Il est prévu d'abattre tous les arbres. La
municipalité met en avant le fait qu'ils ne sont pas protégés, et qu'ils seront
remplacés par une arborisation compensatoire; il est ainsi prévu de planter
quatre arbres de taille majeure, auxquels s'ajoutera la plantation d'une
dizaine d'arbustes dans le cadre des aménagements extérieurs prévus pour le
projet.
d) Les recourants font valoir que plusieurs
arbres possèdent des troncs dont le diamètre dépasse la limite à partir de laquelle
ils sont protégés selon le règlement communal sur la protection des arbres. Ils
critiquent le fait que la municipalité ait estimé que l'intérêt privé des
constructeurs l'emportait sur l'intérêt public à la conservation d'arbres
existants. Ils font valoir qu'au vu de la concentration des arbres dans le coin
Nord-Est de la parcelle, il aurait été possible, en ne diminuant que de peu les
possibilités de construire, de maintenir la partie arborisée du bien-fonds. Au
surplus, ils estiment que l'arborisation compensatoire (soit quatre arbres pour
compenser les 40 qui seront abattus) prévue n'est pas suffisante.
Les recourants A.________ et consorts se prévalent
par ailleurs d'un rapport établi le 21 janvier 2019 par le bureau d'études en
environnement Ecoscan à la demande de la recourante A.________, dont il ressort
ce qui suit:
"Observée depuis le domaine public en novembre 2018, la
parcelle du projet présente une arborisation assez développée, composée d'un
massif de thuyas (non taillés, en port libre), pin d'Autriche, de peupliers
d'Italie, d'un peuplier carolin, d'arbres fruitiers moyenne tige (prunier),
ainsi qu'une haie ornementale. Au total, ce sont environ 30 à 40 arbres qui
sont dignes de protection au sens du règlement communal. Les essences ont une
valeur dendrologique faible à moyenne (essence non indigène, arbres sans
particularité du point de vue esthétique, âge ou hauteur). Néanmoins, le
peuplier isolé et les arbres fruitiers présentent un potentiel écologique pour
la petite faune (oiseaux, micrommamifères, insectes) qui n'a pas pu être évalué
en détail en raison de la date de la visite peu favorable. Par exemple, la
présence d'un lierre grimpant majeur dans le peuplier lui confère des
structures exploitables pour les oiseaux et les insectes, même s'il fragilise
l'arbre au niveau de la sécurité. C'est, en fin de compte, le faible entretien
pratiqué sur la parcelle qui confère au site un certain intérêt écologique, en
comparaison des propriétés voisines, très intensivement entretenues (surfaces
tondues intensivement, arbres exotiques). La zone de verger comprend ainsi
encore une surface de prairie ou du moins de zone enherbée extensive.
L'abattage d'un nombre important d'arbres devrait donner lieu
à une compensation qualitative (plantation d'arbres majeurs indigène en
développement libre); ou d'autres mesures qualitatives à développer dans le
sens de la politique communale nature en ville, dans laquelle une valorisation
écologique des projets est encouragée avec des propositions très concrètes.
La situation de la parcelle «verte», avec son arborisation
assez importante, devrait être prise davantage en considération dans le
développement du projet. Nous recommandons qu'une évaluation faunistique
complémentaire soit effectuée à la belle saison (dès avril), notamment pour
l'avifaune, afin de juger de la pertinence des mesures prévues."
e) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du
règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1)
instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit
des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un
plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au
sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes
par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus
soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions
biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Pully dispose d’un
Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres
(ci-après: le règlement communal sur les arbres) approuvé par le Département de
la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier prévoit à son
art. 3 ce qui suit:
"Sont assimilés à des arbres au sens du présent
règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.
Sont protégés:
a) tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.
b) tous les arbres repérés sur le plan de classement.
Le diamètre se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les
diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.
Les dispositions de la législation forestière sont
réservées."
L'art. 46 al. 3 RCATC prévoit quant à lui ce qui
suit:
"Lors de toute nouvelle construction, les propriétaires
sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette exigence n'est
pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence appropriée aux lieux,
par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence
parmi les espèces indigènes. (...)"
f) En l'occurrence, il faut bien voir qu'on se
trouve en présence d'une parcelle occupée par une villa et un garage, ce
dernier étant flanqué d'une place de parc entourée sur deux de ses côtés par
une haie de thuyas qui n'a plus été taillée depuis longtemps, parsemée de feuillus
qui en transpercent la ramure. En soi déjà, l'intérêt public à l'utilisation
des possibilités de construire (bâti compact, v. consid. 1 b aa) l'emporte sur
la préservation de cette végétation à l'abandon. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, aucun des arbres destinés à être abattus ne
présente un diamètre supérieur à 30 cm. Dès lors qu'ils ne sont pas protégés,
c'est à bon droit que la municipalité a décidé leur abattage sans procéder à
une pesée des intérêts. Au surplus, elle a exigé des plantations de
compensation, soit quatre arbres de taille majeure ainsi qu'une dizaine
d'arbustes dans le cadre des aménagements extérieurs prévus pour le projet, ce
qui apparaît suffisant au regard de la taille de la parcelle (1'532 m2)
et en application de l'art. 46 al. 3 RCATC.
g) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
9.
Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés, et les décisions
attaquées, confirmées. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de
justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, représentée par un avocat, a droit
à des dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD).
Il en va de même de la municipalité, qui a elle aussi mandaté un avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours des recourants A.________ et consorts est rejeté.
II.
Le recours de N.________ et M.________ est rejeté.
III.
Les décisions rendues le 29 juin 2018 par la Municipalité de Pully sont confirmées.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.
V.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants N.________ et M.________.
VI.
Les recourants A.________ et consorts ainsi que N.________ et M.________
sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois
mille) francs en faveur de la constructrice l'Entreprise générale O.________.
VII.
Les recourants A.________ et consorts ainsi que N.________ et M.________
sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois
mille) francs en faveur de la Commune de Pully.
Lausanne, le 6 mai 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.