AC.2018.0283
CDAP - Vaud: AC.2018.0283
17 avril 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge et M. Georges Arthur Meylan, assesseur.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Vufflens-le-Château,
représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Vevey,
Constructrice
B.________ à ********
C.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Vufflens-le-Château du 10 août 2018 délivrant un permis de construire sur la
parcelle n° 232 - CAMAC 168937
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ sont propriétaires en mains communes de la
parcelle n° 232 du cadastre de la Commune de Vufflens-le-Château. D'une
superficie de 5'584 m2, ce terrain est pour sa partie constructible
compris dans la zone de villa A selon le Plan des zones de la commune de
Vufflens-le-Château approuvé par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1985 et les
art. 14ss du Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions
(y c. modifications du 20 mai 1998) du 11 janvier 1995 (ci-après: RPAPC). La
partie sud du terrain comporte une surface boisée traversée par un cours d'eau en
aire forestière selon le plan des zones et l'art. 30 RPAPC. La surface de ce
bois est de 1206 m2 selon un relevé effectué par l'inspecteur des
forêts compétent le 5 juillet 2017. Le bien-fonds supporte un immeuble
d'habitation d'une surface de 149 m2 au sol (ECA n° 211).
La parcelle est bordée sur son côté sud par le chemin
de la ******** (DP 1043), à l'ouest par une parcelle non construite (parcelle
n° 521), ainsi que par des terrains comportant des villas individuelles
(parcelles n° 214 et 215), et à l'est par le quartier du ******** composé de
deux rangées de maisons essentiellement mitoyennes. A.________ est propriétaire
de la parcelle n° 135 qui comporte une maison d'habitation et se situe
directement au nord-est de la parcelle n° 232.
B.
Le 10 décembre 2017, B.________ et C.________ (ci-après les
constructrices) ont déposé une demande de permis de construire pour la
construction de 2 villas jumelles et d'une villa individuelle, avec 11 places
de parc, dont 6 couvertes, sur la parcelle n° 232. Selon le plan d'implantation
du 4 décembre 2017, dressé pour l'enquête, le projet prévoit de diviser le
bien-fonds en trois lots: au sud-est, le lot A, d'une surface de 2'109 m2
comportera les deux villas jumelles (villas A1 et A2), au sud-ouest, le lot B,
d'une surface de 1'973 m2, supportera la villa individuelle B, et au
nord-ouest, le lot C, d'une surface de 1'502 m2, comprendra le
bâtiment existant (ECA n°211). Les constructions ainsi que les places de parc
prévues au nord-est seront desservies par un chemin privé longeant la limite
ouest de la parcelle et débouchant sur le chemin de la ********, étant précisé
qu'à cet endroit un chemin existant traverse déjà le bois et est exclu de
l'aire forestière.
Cette demande a fait l'objet d'une enquête publique
du 24 février 2018 au 25 mars 2018.
En cours d'enquête, le projet a été légèrement
modifié par la suppression d'un couvert à voiture selon un plan des
raccordements projetés daté du 16 mars 2018 figurant au dossier municipal. Ce
plan mentionne en outre une surface de 1'714 m2 pour le lot A, 2'368
m2 pour le lot B et 1'502 m2 pour le lot C, le
morcellement des parcelles des lots A et B ayant été modifié. Le lot B englobe
dans ce plan l'intégralité de l'aire forestière, dont la surface est indiquée à
1206 m2.
L'enquête a suscité deux observations et trois
oppositions, dont celle de A.________.
C.
Par courriel adressé à la Commune de Vufflens-le-Château le 12 avril
2018 pour donner suite aux oppositions déposées, le mandataire des constructrices
a notamment transmis un nouveau calcul du Coefficient d'occupation du sol (COS)
qui ne tient pas compte de la zone forestière. Selon ce calcul, le COS serait
dépassé de 3,60 m2, et le constructeur annonce qu'il entend supprimer
un couvert à voiture afin de respecter la règlementation communale. Ces
modifications apportées au projet n’ont pas fait l’objet d’une demande de
permis de construire complémentaire et n’ont pas été soumises à enquête
publique.
D.
La synthèse CAMAC a été établie le 9 juillet 2018. Les autorisations
spéciales et les préavis ont été délivrés. En particulier, La Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 15ème
arrondissement (DGE/DIRNA/F015) a préavisé favorablement le projet en
posant des conditions concernant la limite forestière et le morcellement. Plus
précisément, la DGE/DIRNA/F015 a notamment indiqué:
"La forêt ne figure pas correctement sur la parcelle
concernée. En l'absence d'une limite forestière légalisée dans un document d'aménagement
du territoire, l'Inspecteur des forêts du 15ème arrondissement a délimité la
lisière le 5 juillet 2017 (et non pas le 6 juillet 2017 comme mentionné sur le
plan d'enquête). Cette délimitation a d'emblée exclu l'emprise du chemin
d'accès existant. C'est donc le plan du 5 juillet 2017 établi par le bureau de
géomètres D.________ qui fait foi. La limite forestière devra faire l'objet
d'une mise à l'enquête publique complémentaire et l'aire forestière à titre
indicative devra être figurée sur le plan de situation. Le projet prévoit la
construction de 2 villas jumelles avec une villa individuelle et la création de
11 places de parc dont 6 couvertes. Ces constructions se situent à plus de 10
mètres de la lisière constatée et ne nécessitent pas d'autorisation selon la
législation forestière.
Seuls une partie du cheminement piéton pour l'accès à la
villa B et les raccordements aux conduites des eaux claires et eaux usées se
situent pour partie dans la bande des 10 mètres à la lisière et nécessitent une
dérogation à l'article 27 de la Loi forestière vaudoise du 8 mai 2012.
Considérant que ni le cheminement piéton, ni les conduites
projetées n'engendrent d'inconvénients supplémentaires pour la forêt (pression,
exploitation forestière, vidange des bois, etc.), la DGE- Inspection des forêts
du 15ème arrondissement délivre la dérogation requise pour ces installations
aux conditions suivantes :
1. Le cheminement piéton aura comme indiqué sur les
plans au maximum 1 mètre de largeur et sera réalisé avec des matériaux
permettant l'infiltration directe de l'eau dans le sol ;
2. Pendant les travaux, toutes mesures utiles
seront prises pour éviter des dommages à la forêt et au système racinaire des
arD.________es. Aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de
trois mètres des troncs. Une barrière provisoire de chantier sera placée à
trois mètres des troncs afin d'éviter tout débordement de chantier.
3. En cas d'atteintes à l'aire forestière, la DGE -
Inspection cantonale des forêts, en application de l'article 50, al. 2, LFo
exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant.
4. En vertu de l'alinéa 3 de l'article 58 LVLFo, le
long des lisières, un espace libre de tout obstacle fixe doit être laissé sur
le long terme sur une largeur minimale de 4 mètres afin de garantir l'accès à
la forêt pour son entretien et exploitation.
5. Les surfaces soumises au régime forestier
doivent rester durablement soustraites à tout aménagement et plantation
étrangers au milieu forestier naturel. Les éventuels plantations ou
aménagements de type paysager doivent avoir lieu hors des surfaces soumises au
régime forestier. La lisière et le sous-bois doivent être touffus et fermés,
composés d'essences des lisières et sous-bois naturels des forêts de la région;
tout dépôt de matériaux organiques issus des aménagements paysagers (feuilles
mortes, gazon, branchages,...) y est exclu. Le Garde forestier est à
disposition pour toute précision.
(...)
Morcellement de parcelle
Par ailleurs, le projet de construction prévoit le
fractionnement de la parcelle 232.
Tout projet de fractionnement est soumis à l'obtention d'une
autorisation cantonale en vertu de l'art. 25 al. 1 de la Loi fédérale sur les
forêts du 4 octobre 1991 (LFo). Cette autorisation ne peut être délivrée que si
l'opération de fractionnement ne porte pas atteinte aux fonctions forestières.
Or, dans le cas d'espèce, l'unité du massif forestier est
interrompue par la création de deux parcelles 232A et 232B, ce qui provoque un
morcellement de la forêt rendant son exploitation, sa gestion et son entretien
plus difficile.
Au vu de ce qui précède, la DGE -Inspection des forêts du
15ème arrondissement refuse en l'état de délivrer l'autorisation de
morcellement requise et demande à ce que soit trouvée une solution qui préserve
l'intégrité de la surface forestière.
Traitement des oppositions
Dans le cadre de la mise à l'enquête, la Commune de
Vufflens-le-Château a reçu 3 oppositions et 2 remarques.
Opposition A.________
- Calcul de la surface constructible intégrant la zone «
bois/forêt » (pt 1): La présence de forêt sur la parcelle influe sur ce calcul
qui doit se faire à juste titre en excluant la surface forestière. Il revient à
la Commune ou au SDT de vérifier les dispositions réglementaires concernant le
calcul de ces coefficients sur la parcelle en cause.
Opposition E.________, avocat, représentant M. Wildhaber
- l'aire forestière (pt4). La DGE — Inspection des forêts du
15ème arrondissement a réalisé une délimitation de lisière le 5 juillet 2017
(et non pas le 6 juillet 2017 comme le mentionne de manière erronée le plan mis
à l'enquête). Il n'en demeure pas moins que le plan mis à l'enquête est
équivoque et qu'il peut laisser croire que l'aire forestière semble rester en
zone de verdure, ce qui n'est pas le cas.
- le calcul de COS / CUS (pt 7). La présence de forêt sur la
parcelle influe sur ce calcul qui doit se faire à juste titre en excluant la
surface forestière. Il revient à la Commune ou au SDT de vérifier les
dispositions réglementaires concernant le calcul de ces coefficients sur la
parcelle en cause.
- la route d'accès (pt 9). Lors de la délimitation du 5
juillet 2017, chemin d'accès existant a été exclu de l'aire forestière. Par
conséquent, une demande de défrichement n'est pas requise. La place de parc
initialement prévue en lisière forestière n'apparaît plus sur le plan mis à
l'enquête et n'est plus d'actualité.
En conclusion, à l'exception du calcul des coefficients qui
devront être vérifiés par l'autorité compétente, les oppositions en lien avec
la forêt peuvent être levées.
Bases légales
- art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo (distance par rapport à la
forêt)
- art. 58 LVLFo (exploitation et vidange)
- art. 99 LVLFo (infractions)"
E.
Par décisions du 10 août 2018, la municipalité a levé les oppositions
formulées à l'encontre du projet et a délivré le permis de construire
sollicité.
Par acte du 1er septembre 2018, A.________
(ci-après le recourant) a formé recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de la décision
du 10 août 2018 de la Municipalité de Vufflens-le-Château en concluant
implicitement à son annulation.
Le 4 octobre 2018 et par l’intermédiaire de son
conseil, la municipalité a déposé une réponse au recours en concluant, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le recourant ne s'est plus déterminé.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de
motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à
l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a LPA-VD). En l'espèce, le recourant est propriétaire de la parcelle n° 135 qui
jouxte la parcelle des constructrices, de sorte que la qualité pour recourir
doit lui être reconnue. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans un premier grief, le recourant soutient que la parcelle n° 232 ne
présente pas la surface minimale nécessaire selon la réglementation applicable pour
y construire une villa et une villa jumelle supplémentaires.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700) prescrit, à son art. 22 al. 2 let. a, que
l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone.
En l'espèce, les travaux envisagés sont entièrement
compris dans la partie de la parcelle située en zone à bâtir, à savoir la zone
de villa A. La partie sud du terrain, d'une surface 1206 m2 selon
relevé de l'inspecteur des forêts compétent du 5 juillet 2017, est soumise au
régime d'aire forestière. Aux termes de l’art. 14 RPAPC, la zone de villa A est
destinée aux villas et maisons familiales comportant au plus deux logements
séparés horizontalement ou verticalement. Les villas jumelles constituant un
ensemble de deux appartements séparés par une limite de propriété sont
interdites.
A Vufflens-le-Château, la mesure d'utilisation du
sol est régie dans cette zone par l'art. 17 RPAPC ainsi qu'il suit:
"Toute parcelle à bâtir doit avoir une surface minimum
de 1'500 m2. Il ne pourra être construit plus d'un bâtiment
d'habitation par tranche de 1'500 m2.
Le rapport entre la surface bâtie et celle de la parcelle ne
peut excéder 1/10 pour les bâtiments dont la hauteur est comprise entre 8 et 9
m. Il pourra être porté à 1/8 si la hauteur au faîte ne dépasse pas 8 m."
L'art. 35 RPAPC, applicable à toutes les
zones, précise encore:
"La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de
la plus grande surface, sans tenir compte des terrasses non couvertes, seuils,
perrons et autres éléments semblables, ainsi que des garages enterrés ou autres
dépendances dont les 3/4 du volume sont situés en dessous du terrain naturel,
dont une seule face est visible et dont la toiture doit être recouverte de
terre végétale de façon à permettre son engazonnement. La Municipalité peut
toutefois autoriser la couverture de ces ouvrages pour tout ou partie au moyen
de dalles ou pavés de jardin, sous réserve que soient préservés des espaces
verts en suffisance.
Les dépendances de peu d'importance répondant à la définition
de l'art. 39 RATC comptent pour la moitié de leur surface bâtie.
Comptent également comme surface bâtie les serres et vérandas
ainsi que les piscines couvertes. Les piscines non couvertes sont régies par
l'art. 41."
b) aa) D'une manière générale, les différents
indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti, d'espaces libres et
d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti
ou doit rester libre de construction. Ces indices ont notamment pour but de
réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer
l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente
et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et
867). Le coefficient d’occupation du sol (COS) et le coefficient d'utilisation
du sol (CUS) ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur
chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du
territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des
constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un
quartier donné; ces cœfficients permettent aussi de définir ou de maintenir les
caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et
volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; AC.2004.0100
du 27 décembre 2004). Le COS, qui impose un rapport maximum entre la surface
bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable
entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres de
construction (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 878). La jurisprudence a
encore précisé que le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement
des prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs
tels que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants
par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol
(AC.2005.0069 du 31 octobre 2005; AC.2004.0199 du 19 juillet 2005; voir aussi
ATF non publié rendu le 10 décembre 1986 en la cause F. contre M.). Le CUS, qui
fixe la proportion entre la surface utile de plancher et la superficie du terrain,
tend plus spécialement à limiter la densité d'habitation (AC.1994.0287 du 19
juillet 1995 consid. 2; RDAF 1989 p. 318). Ainsi, les réglementations
concernant les COS et CUS sont complémentaires en poursuivant des objectifs
distincts. Le COS est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en
déterminant indirectement la proportion de surface de verdure qui doit être
maintenue sur une parcelle construite et le CUS fixe la densité, soit la
surface de plancher admissible en fonction de la surface de la parcelle
(AC.2004.0213 du 22 juin 2006).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
portion non constructible d'un bien-fonds qui n'est situé qu'en partie dans une
zone à bâtir ne peut être comprise dans le calcul de l'indice d'utilisation, à moins
qu'une disposition expresse ne le prévoie (ATF 109 Ia 31 et les arrêts cités).
Du point de vue de l'aménagement du territoire, il est notamment insoutenable
de prendre en compte dans ce calcul une surface boisée soumise à la législation
forestière: un tel procédé permettrait, en limite de la zone à bâtir, de
densifier les constructions et de faire varier leurs dimensions
proportionnellement à la surface de la parcelle située dans l'aire forestière,
ce qui est contraire au but et au sens de l'institution du coefficient
d'utilisation (ATF 110 Ia 94; cf. Zbl 1978 p. 170-171).
La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions en vigueur jusqu'au 1er septembre
2018.
(aLATC; BLV 700.11), soit dans sa teneur au moment où la décision attaquée
a été rendue, a consacré cette jurisprudence. Elle dispose qu'en principe
seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des COS et
CUS, les règlements communaux pouvant toutefois prévoir des dispositions
spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles partiellement situées dans
l'une des zones prévues à l'art. 54 al. 1 (art. 48 al. 3), à l'exclusion de
l'aire forestière (art. 54 al. 2 aLATC). Ces dispositions n'ont pas été
reprises dans le cadre de la nouvelle mouture de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions adoptée le 18 avril 2018 par
le Grand Conseil et entrée en vigueur le 1er septembre 2018 (LATC). L'article
136.
LATC, qui figure dans les dispositions transitoires, dispose toutefois qu'en
dérogation à l'article 48, alinéa 3, les dispositions des règlements communaux
en force au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui permettent
de tenir compte des surfaces non classées en zone à bâtir pour le calcul des
coefficients d'occupation et d'utilisation du sol restent applicables durant
une période transitoire de cinq ans. Cette disposition transitoire ne
s'applique qu'à l'état parcellaire existant au moment de l'entrée en vigueur de
la loi.
bb) En l'occurrence, l'art. 17 al. 2 RPAPC fixe
un COS en instituant un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de
la parcelle, qui ne peut excéder 1/8 si la hauteur au faîte ne dépasse pas 8 m,
comme c'est le cas du projet litigieux. Le règlement communal ne prévoit pas
expressément que la portion non constructible d'un bien-fonds qui n'est situé
qu'en partie dans une zone à bâtir peut être comprise dans le calcul de
l'indice d'utilisation.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les constructrices
que les 1206 m2 de la parcelle n° 232 qui sont en nature forestière
doivent être déduits de la surface totale de la parcelle pour déterminer la
surface constructible de celle-ci, comme cela a d'ailleurs été rappelé par la
DGE/DIRNA/F015 dans le cadre de la synthèse CAMAC. Les constructrices ont
d'ailleurs produit en cours d'enquête le détail du calcul du COS opéré sans
tenir compte de la zone forestière. Le même calcul a été produit par la municipalité
dans la présente procédure. L'examen des plans produits permet de constater que,
vérification faite, le COS ainsi déterminé reste au-dessous du maximum autorisé
par l'art. 17 al. 2 RPAPC, moyennant la suppression d'un couvert à voiture.
Le grief, en tant qu'il a trait au rapport entre la
surface bâtie et la surface de la parcelle, est dès lors mal fondé.
c) L'art. 17 al. 1 RPAPC prévoit toutefois aussi
que toute parcelle à bâtir doit avoir une surface minimum de 1'500 m2
et qu'il ne pourra être construit plus d'un bâtiment d'habitation par tranche
de 1'500 m2. Or, les constructrices ont prévu de diviser la parcelle
en trois lots. L'examen des plans montre que les surfaces des lots A et B ainsi
définies par le morcellement (respectivement de 2'109 m2 et de 1'973
m2 selon le plan d'implantation du 4 décembre 2017 ou de 1'714 m2
et 2'368m2 selon le plan des raccordements projetés daté du 16 mars
2018) englobent manifestement l'aire forestière. Il faut donc examiner si la
surface minimale exigée par l'art. 17 al. 1 RPAPC doit être déterminée en
prenant en compte la partie non constructible de la parcelle ou non.
aa) La règle fixant la surface minimum d’une
parcelle constructible, comme celle contenue à l’art. 17 al. 1 RPAPC, a pour
but d’éviter un morcellement excessif du sol (RDAF 1970 p. 147 et 271). Du
point de vue des urbanistes, une telle règle peut avoir pour objectif, soit de
favoriser l’accession à la propriété (lorsque la surface minimale est faible et
permet la construction d’habitation sur une petite parcelle), ou au contraire
(si la surface minimale est importante, 2'000, voire 3'000 m2) de
limiter la venue de nouveaux habitants au cercle des personnes possédant une
certaine capacité contributive (objectif fiscal) (AC.2002.0016 du 7 juillet
2003.
consid. 1). Conjuguée au principe de l’ordre non contigu et complétée par
les règles sur les distances à respecter entre bâtiments et limites de
propriété ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, cette prescription
permet également d’assurer le dégagement, l’hygiène et l’ensoleillement des
habitations (RDAF 1986, p. 326 et 416; Marti, op. cit., p. 77 ss). En l'absence
de normes fixant le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, elle
constitue le moyen de limiter le développement quantitatif d’une zone à bâtir
en fonction des objectifs d’aménagement du territoire fixés au moment de la
planification. En effet, au travers d’une telle réglementation appliquée à un
périmètre déterminé, le législateur définit le nombre maximum de parcelles
constructibles qui pourront être créées. La détermination d’une surface minimum
est ainsi étroitement liée à celle de l’étendue de la zone à laquelle elle
devra s’appliquer (AC.1993.0057 du 11 mai 1993 consid. 3). Ce système contribue
également à une meilleure homogénéité du tissu construit ou à bâtir (Marti, op.
cit., p. 78). Dans ce cas, les raisons qui interdisent de prendre en
considération dans le calcul du COS et du CUS la partie d'un bien-fonds situé
hors de la zone à bâtir doivent également s'appliquer à la surface minimale:
les situations sont analogues.
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire
qu'il n'en allait pas différemment lorsque la réglementation applicable
conjugue l'exigence d'une surface minimale et un COS ou un CUS, comme c'est le
cas dans la Commune de Vufflens-le-Château. Certes dans cette hypothèse la
surface minimale n'a plus guère de rôle à jouer sur la densité des
constructions. Elle continue toutefois d'influencer certaines caractéristiques
de l'occupation du sol, en prévenant la multiplication de petites constructions
sur des parcelles exiguës (AC.2001.0161 du 7 février 2002 consid. 4b/bb;
AC.1993.0057 du 11 mai 1993 consid. 3; voir aussi AC.1995.0297 du 23 octobre
1996.
consid. 2b/aa et AC.1994.0287 du 19 juillet 1995 consid. 2). Cet objectif
ne pourrait être complètement atteint si, pour les biens-fonds chevauchant la
limite entre la zone à bâtir et un secteur inconstructible, on tenait compte de
la partie inconstructible dans le calcul de la surface minimale. Cette manière
de faire induirait immanquablement des disparités entre les surfaces et les
volumes bâtis selon qu'ils se trouvent au centre ou à la périphérie de la zone.
Il convient ainsi d'exclure que la partie non constructible d'une parcelle soit
prise en compte dans le calcul de la surface minimale.
bb) En l'espèce, et en déduisant l'aire
forestière de 1'206 m2, la surface constructible de la parcelle est
de 4'378 m2 (5'584 – 1'206). La parcelle comportera 3 bâtiments
d'habitation qui nécessiteraient 4'500 m2 de terrain, soit 1500 m2
par bâtiment conformément à l'art. 17 al. 1 RPAPC. Les constructrices ont prévu
de diviser la parcelle en trois lots. Or, il faut constater que les surfaces des
lots A et B ainsi définies par le morcellement prévu prennent en compte l'aire
forestière qui devrait pourtant être exclue du calcul de la surface minimale.
Faute de données chiffrées sur la surface constructible de chacun des lots et
sur l'emprise du chemin d'accès existant dans le dossier d'enquête, il n'est
pas possible de contrôler de manière plus précise le respect de l'article 17
RPAPC. Toutefois, en prenant la surface totale, force est d'admettre que la
surface constructible de la parcelle n'est pas suffisante pour respecter cette
disposition et pour y implanter les 3 bâtiments d'habitation envisagés.
3.
Vu ce qui précède, l'examen du projet de construction amène à constater
qu'il ne respecte pas l'art. 17 al. 1 RPAPC. Il en résulte que le projet n'est
pas réglementaire, ce qui doit conduire à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée.
Le projet devant de toute façon être annulé, il n'y a
pas lieu de se pencher sur les autres griefs formulés par le recourant.
On relèvera toutefois que compte tenu des
incertitudes relevées par le DGE/DIRNA/F015 dans le cadre de la synthèse CAMAC sur
le relevé de la lisière de la forêt, qui est déterminante comme évoqué ci-dessus
pour déterminer le COS et la surface minimale, il serait sans doute judicieux de
coordonner l'enquête publique complémentaire évoquée avec la procédure d'un
éventuel futur permis de construire et d'obtenir l'autorisation cantonale de
fractionnement (art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre
1991.
[LFo; RS 921.0]), conformément aux principes énoncés par l'art. 25a LAT.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, de même que le permis délivré. Succombant, les constructrices devront
assumer un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
partie ayant gain de cause n'étant pas assistée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée du 10 août 2018 est annulée, de même que le permis
de construire délivré le 10 août 2018.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des constructrices solidairement.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.