Lexipedia

Décision

AC.2018.0285

CDAP - AC.2018.0285 - 2019-09-04 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Lausanne, D._____

4 septembre 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 4812 de la Commune de

Lausanne. D'une surface de 1'400 m2, cette parcelle est colloquée en

zone mixte de moyenne densité selon le Plan général d'affectation (PGA) et son

règlement d'application (RPGA), du 26 juin 2006. Cette parcelle supporte un

bâtiment d'habitation (n° ECA 11413) et une piscine. Elle est bordée, au nord,

par la parcelle n° 4819, constituée sous forme de propriété par étages et

propriété de A.________ (parcelle n° 4819-1) et de B.________ (parcelle

n°4819-2). A l'ouest, la parcelle n° 4812 est contiguë à la parcelle n° 4811,

propriété d'C.________. Selon le registre foncier relatif à la parcelle n°

4812, cette parcelle, ainsi que plusieurs parcelles voisines, dont la parcelle

n° 4811, sont grevées et bénéficiaires entre elles d'une servitude de

restriction de bâtir (ID 007-2004/000025).

B.

Le 6 octobre 2017, D.________ a déposé auprès de la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire sur sa

parcelle précitée. Aux termes de cette demande, il sollicitait l'autorisation de

démolir le bâtiment existant (n° ECA 11413) et la piscine et de construire un

immeuble de 7 logements avec parking souterrain de 7 places pour voitures et 7

places deux-roues, un abri PC, une pompe à chaleur avec sondes géothermiques,

des panneaux solaires en toiture, une superstructure ascenseur et exutoire de

fumée, des aménagements extérieurs, la création d'un emplacement conteneurs,

d'une place de jeux, d'une place de parc extérieure et d'un couvert pour 11

deux-roues. La demande mentionne une dérogation à l'art. 113 RPGA relatif à la

longueur des bâtiments, en application de l'art. 81 RPGA. Selon les plans

joints à la demande, le bâtiment prévu comporte 4 niveaux ainsi qu'un attique.

Deux niveaux sont prévus en sous-sol, soit un niveau -1 comportant des caves

pour l'essentiel, ainsi qu'un niveau -2 comportant le garage, un local

technique, un local de rangement, un sas et une buanderie.

Ce projet a été mis à l'enquête publique, du 9 mars

au 9 avril 2018. Il a notamment suscité les oppositions d'C.________ et de A.________

et B.________.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 173740, le 13 avril 2018 (ci-après: la synthèse CAMAC). Il ressort

de cette synthèse que les autorisations cantonales nécessaires ont été

délivrées.

Le 25 mai 2018, le service communal d'architecture a

délivré un préavis favorable au projet, dans les termes suivants:

"[...]

Analyse formelle esthétique

et intégration

Le projet prévoit la

démolition d'une villa unifamiliale, datant de 1941, ne comportant aucune protection

particulière, pour la construction d'un immeuble d'habitation de 7 logements.

Le secteur se situe en ISOS C, dans le périmètre 36. Sur un coteau bordé au Sud

par l'avenue de Rhodanie. Un mélange de constructions, anciennes et plus

récentes de maisons individuelles, de bâtiments administratifs plus ou moins

imposant et d'immeubles d'habitations de quatre à cinq étages. Ces diverses

constructions s'inscrivent sur des terrasses avec une proportion intéressante

d'espaces verts arborisés. Le projet certes supprime une maison ancienne mais

propose un immeuble de bonne facture composé de 7 appartements – 2x2 pièces,

3x3 pièces, un flat de 4 pièces et un attique de 5 pièces en duplex. Ce mélange

de typologie est propice à une diversité d'habitants. Chaque appartement a son

balcon, dans la continuité de l'espace de vie, sans seuil, ce qui non seulement

est un gain appréciable de sensation d'espace mais permet une accessibilité

maximale aux personnes à mobilité réduite. L'attique profite d'une terrasse sur

tout le périmètre du bâtiment avec une partie végétalisée. Les panneaux

solaires sont positionnés en toiture malheureusement non indiqués sur les

coupes et les élévations. Une charge au permis a été inscrite afin que les

plans et coupes explicitant les détails de mise en place des superstructures

nous soient soumis pour validation avant toutes commandes. En effet, la

topographie en coteau rend la 5ème façade particulièrement visible

du voisinage et nécessite d'assurer la meilleure intégration possible.

Les façades sont en

isolation périphérique crépie et les tranches de dalles à chaque niveau sont en

béton préfabriqué apparent, ce qui souligne l'horizontalité sans rupture visuel

avec les balcons et accentue son intégration dans la topographie. Les fenêtres

sont en bois métal. De manière générale, la matérialité est similaire aux

constructions alentours, de même que le choix des essences végétales indigènes,

inspirées des jardins alentours.

En conclusion de ce qui

précède, le service d'architecture considère que cette densification n'est pas

de nature à prétériter la qualité du coteau, celui-ci étant déjà constitué dans

un périmètre immédiat d'une grande diversité de gabarit et d'affectation. La

matérialité et le concept architectural est respectueux du voisinage immédiat."

C.

Le 5 juillet 2018, la Municipalité a levé les oppositions et délivré un

permis de construire (P-132-20-1-2018-ME 173740) à D.________. Le permis

précise notamment que font partie intégrante du permis les rapports de

plusieurs services, notamment celui du service d'architecture.

D.

Le 4 septembre 2018, A.________ et B.________ ont recouru contre ces

décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), sous la plume de leur conseil commun. Ils concluent en substance, sous

suite de frais et dépens, à la recevabilité de leur recours et à l'admission de

celui-ci, ainsi qu'à l'annulation des décisions attaquées. La cause a été

enregistrée sous la référence AC.2018.0285.

E.

Le 10 septembre 2018, C.________ a également recouru contre ces

décisions devant la CDAP, par son conseil. Il conclut en substance, sous suite

de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation des

décisions contestées. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2018.0292.

L'instruction des causes AC.2018.0285 et

AC.2018.0292 a été jointe le 27 septembre 2018.

D.________ (ci-après: le constructeur) s'est

déterminé sur les recours, le 29 octobre 2018, par l'intermédiaire de son

conseil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours.

La Municipalité s'est déterminée le 16 novembre 2018

en concluant également au rejet des recours, avec suite de frais.

Le recourant C.________ a répliqué le 4 janvier 2019

et les recourants B.________ et consort, le 11 janvier 2019.

Le constructeur et la Municipalité ont renoncé à se

déterminer davantage.

Le Tribunal a tenu audience le 27 mars 2019. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été

entendues dans leurs explications. Les parties ont bénéficié de la possibilité

de se déterminer sur le compte-rendu d'audience et ont formulé des remarques.

Les recourants B.________ et consort ont encore sollicité la production des

dossiers de permis de construire relatifs aux permis délivrés sur les parcelles

voisines nos 4810 et 4813.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. En tant que propriétaires de parcelles immédiatement voisines

du projet, les recourants sont atteints par la décision attaquée et disposent

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens

de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Les recourants B.________ et consort ont requis des mesures

complémentaires d'instruction, à l'issue de l'audience.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003

(Cst./VD; RSV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts

cités).

b) En l'occurrence, le Tribunal a procédé à une

audience avec vision locale. Les recourants estiment que vu les comparaisons

effectuées à cette occasion avec des constructions sur des parcelles voisines

(nos 4810 et 4813), il conviendrait d'ordonner la production des

dossiers relatifs à ces constructions. Il ressort du compte-rendu d'audience

que lors des discussions, les parties ont pu se référer aux constructions

voisines précitées, ainsi qu'à d'autres. De telles références avaient

essentiellement pour objet d'illustrer les explications données par l'une ou

l'autre partie. Dans cette mesure, il n'apparaît pas nécessaire de compléter le

dossier par la production des permis de construire sur ces parcelles voisines

qui ont trait à des projets distincts. Le Tribunal s'estime suffisamment

renseigné par le dossier de la cause, au vu des motifs qui suivent, sans qu'il

soit nécessaire de compléter davantage celui-ci. Il n'est en conséquence pas donné

suite à cette requête d'instruction complémentaire.

3.

Les recourants se réfèrent à une servitude de restriction de bâtir

grevant en particulier la parcelle n° 4812 qui serait violée. Cette servitude a

la teneur suivante:

"Dans la zone entourée d'un

liseré rouge sur le plan annexé, il ne pourra être construit que des pavillons,

garages et dépendances. Ces bâtiments ne dépasseront pas 7 m. de hauteur au

faîte dès le niveau naturel du sol. Toutefois, dans cette zone asservie, les

balcons, avant-toits, avant-corps, vérandas, terrasses avec escaliers d'accès,

pourront empiéter ladite limite de la zone asservie de 3,20 m."

On peut d'emblée douter de la recevabilité d'un tel

grief en tant qu'il est formulé par les recourants B.________ et consort qui ne

sont pas propriétaires d'une des parcelles bénéficiaires de la servitude

précitée. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, les questions relatives

au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge

civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni au Tribunal de céans

d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le

respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de

construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle

n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de la servitude (cf. notamment

AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 consid. 9; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012

consid. 2a et les références citées; AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 3b).

Ce grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.

Les recourants font grief au projet de dépasser la longueur

réglementaire, compte tenu du niveau du sous-sol. Ils se réfèrent à l'art. 113

RPGA qui limite celle-ci à 25 m, cette longueur étant délimitée selon l'art. 18

RPGA qui prévoit ce qui suit:

"La longueur d'un

bâtiment est celle du rectangle de longueur minimale dans lequel il peut

s'inscrire. Les parties saillantes, telles qu'avant-toits, perrons, balcons,

avant-corps, etc., ne sont pas prises en compte."

a) La Municipalité et le constructeur considèrent

que le projet est ici réglementaire dans la mesure où il peut bénéficier d'une

dérogation en vertu de l'art. 81 RPGA, relatif aux constructions souterraines.

Cette disposition prévoit ce qui suit:

"1 Pour des

constructions souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux

règles sur les distances aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol (voir art. 17), pour autant que la

topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement

modifiée.

2.

Ces

constructions:

a) peuvent déborder des

périmètres d'implantation,

b) n'entrent pas dans le

calcul des dimensions maximales des bâtiments,

c) ne peuvent en aucun cas

être habitables,

d) ne doivent pas porter

atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

Les recourants mettent en doute la conformité de

cette disposition à l'art. 84 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Cette

disposition, dans sa teneur en vigueur au moment où l'autorité intimée a

statué, prévoit ce qui suit:

"Constructions

souterraines

1.

Le règlement

communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne

sont pas prises en considération:

- dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;

- dans le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol.

2.

Cette

réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du

sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient

pour le voisinage."

b) Selon la jurisprudence, l'art. 84 LATC délègue

aux communes une compétence limitée pour la réglementation des constructions

souterraines, celles-ci devant s'en tenir au cadre fixé par cette disposition

(AC.2017.0394 du 31 juillet 2019). Cela étant, le Tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de relever que si l'art. 81 RPGA s'écarte des termes de la

délégation législative en ce sens qu'il prévoit que les constructions souterraines

ou semi-enterrées n'entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des

bâtiments (art. 81 al. 2 let. b RPGA), il est admissible d'interpréter l'art.

84.

al. 1 LATC en ce sens que cette disposition autorise aussi les communes à

prévoir des dérogations à la longueur des bâtiments pour les constructions

souterraines, lorsque les conditions de l'art. 84 al. 2 LATC sont remplies (AC.2009.0254

du 12 mai 2010 consid. 3; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010). Cette disposition

exige que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et

qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. Sur ce dernier point,

la jurisprudence a précisé qu'une construction souterraine dont l'impact visuel

est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut

bénéficier de la dérogation prévue par l'art. 84 al. 1 LATC (AC.2009.0254 et

AC.2009.0074 précités et les références).

c) En l'occurrence, selon le plan de situation, le

bâtiment projeté a une longueur de 15 m. Si l'on y inclut les balcons ou

loggias, bien que l'art. 18 RPGA exclut les balcons et les avant-corps de ce

calcul, la longueur serait de 18 m. En y ajoutant la longueur du garage souterrain,

le bâtiment excèderait effectivement la longueur maximale de 25 m (art. 113

RPGA). Vu le texte clair de l'art. 81 al. 2 let. b RPGA, la Municipalité était

fondée à exclure ce sous-sol du calcul des dimensions maximales du bâtiment, ce

qui inclut la longueur de celui-ci.

Reste à déterminer si la topographie existante n'est

pas sensiblement modifiée (art. 81 al. 1 in fine RPGA). Il ressort des

plans au dossier et des constatations faites en audience que la parcelle n°

4812.

comporte une pente importante en direction du lac. La différence de niveau

entre la partie supérieure de la parcelle est de l'ordre de 7 m (environ 390 m

en amont et 383 m en aval). Le bâtiment existant est prolongé d'un jardin au

sud qui se subdivise actuellement en deux parties réparties en escalier. La

Municipalité a expliqué que les mouvements de terre induits par la construction

seront minimes et qu'en particulier, le garage souterrain épousera le terrain

naturel en pente, de sorte à ne pas modifier de manière sensible l'aspect

visuel du terrain. Cette appréciation peut être confirmée notamment à la

lecture des plans au dossier dont il ressort que l'entrée du garage est prévue

dans la partie inférieure de la parcelle, la configuration existante de la

parcelle étant conservée pour l'essentiel. Il convient en conséquence

d'admettre que la dérogation accordée respecte les conditions des art. 84 LATC

et 81 RPGA. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte du garage souterrain

dans le calcul de la longueur maximale du bâtiment. Celle-ci reste ainsi en-deçà

de la limite de 25 m (art. 113 RPGA).

Ce grief est rejeté.

5.

Les recourants contestent la conformité du projet dès lors que les

balcons (ou loggias selon les plans) prévus en façade sud, dans la mesure où

ils peuvent être fermés par des vitrages amovibles, devraient être considérés

comme des surfaces habitables à inclure dans les coefficients d'occupation et

d'utilisation du sol (COS et CUS). Le recourant C.________ a par la suite

retiré son grief à cet égard. Dans leur réplique, les recourants B.________ et

consort demandent que s'il s'agit bien d'espaces habitables, une vérification

soit faite quant au respect des normes de protection énergétique.

Le RPGA, en particulier les art. 111 ss relatifs à

la zone mixte de moyenne densité, ne prévoit aucune limite en termes de

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, seules étant déterminantes

les exigences en matière de distance aux limites et de hauteur ou de longueur

des bâtiments. Peu importe à cet égard le caractère ouvert ou non des

balcons-loggias. Au surplus, la Municipalité a expliqué qu'il s'agit bien

d'espaces non chauffés, de sorte que la question de leur isolation ne se pose

pas. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

Les recourants contestent la détermination de la hauteur du bâtiment. Le

recourant C.________ met tout d'abord en doute l'altitude moyenne de référence

figurant sur le plan de géomètre (390.05 m) qui serait supérieure à l'altitude

retenue sur la parcelle voisine n° 4813, soit 388.05 m, dans un arrêt précédent

du Tribunal (AC.2012.0076 du 30 janvier 2013). Les recourants contestent ensuite

le respect des art. 23, 29 et 116 RPGA, s'agissant de la détermination de la

hauteur de l'attique.

a) L'art. 115 RPGA prévoit que la hauteur des

façades est limitée à 13.00 m. Cette hauteur est mesurée au milieu des façades

dès le niveau de référence, délimité conformément à l'art. 21 RPGA (cf. art. 20

RPGA). L'art. 21 let. a RPGA précise que si le bâtiment est situé, comme ici, à

l'intérieur d'une propriété, le niveau de référence correspond au niveau moyen

du terrain naturel ou au niveau fini du premier étage habitable, qu'il soit

complet ou partiel, si celui-ci est inférieur au niveau moyen du terrain

naturel.

La Municipalité a précisé que le bâtiment érigé sur

la parcelle n° 4813 borde l'avenue des Bains. En conséquence, le niveau du

terrain sur cette parcelle a été déterminé conformément à l'art. 21 let. b RPGA

qui prévoit que si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions et

jusqu'à une distance de 6,00 m en retrait de celle-ci, le niveau de référence

est fixé par la Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir

existants ou projetés calculé sur la limite des constructions.

Force est ainsi de constater que le calcul du niveau

de référence diffère entre les deux parcelles, de sorte que l'on ne peut

retenir une inégalité de traitement ici et le Tribunal ne voit pas de raison de

mettre en doute le calcul retenu par le géomètre officiel délimitant le terrain

naturel moyen sur la parcelle n° 4812, conformément à l'art. 21 let. a RPGA. Il

a encore été constaté en audience que le terrain présentait une pente du nord

au sud, mais également d'ouest en est, ce qui permet de confirmer la différence

de niveau entre deux parcelles voisines.

Ce premier grief est rejeté.

b) Quant à l'art. 116 RPGA, il prévoit que le

gabarit des toitures et des attiques ne peut dépasser, sur chacune des façades,

un arc de cercle de 5.00 m de rayon et plan tangent aux arcs de cercle. Le

point de départ des arcs est placé à l'aplomb du nu des façades, pris au niveau

de la corniche du dernier étage complet ou partiel compris dans la hauteur

réglementaire et le centre à 1.00 m au-dessous (art. 23 let. a RPGA). Les

recourants estiment que c'est à tort que la Municipalité a admis la mesure

depuis l'extrémité sud des balcons-loggias, dès lors que ceux-ci ne constituent

pas une façade. Ils se réfèrent aussi à l'art. 29 RPGA et estiment que la

saillie hors gabarit de la toiture serait excessive.

L'art. 29 RPGA régit les saillies hors gabarit des

toitures et des attiques. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Peuvent déborder du gabarit des toitures et des

attiques:

a) le membron

des toits à la Mansart,

b) la corniche de l'attique qui peut faire saillie de

0,30 mètre,

c) les avant-toits,

d) les balustrades et les garde-corps métalliques

ajourés,

e) les cheminées,

f) les écrans de séparation en matériaux légers,

g) les lucarnes de l'étage situé immédiatement

au-dessus de la corniche, leur face avant ne dépasse toutefois pas le nu de la

façade,

h) les cages d'escalier et d'ascenseur."

La Municipalité a précisé que l'extrémité des

façades se confond ici avec les balcons-loggias latéralement fermés en tout ou

partie, de sorte que le gabarit de toiture avec un arc de cercle de 5 mètres de

rayon mesuré à cet endroit et pris un mètre en-dessous de la corniche respecte

l'art. 116 RPGA. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence selon

laquelle le critère pour déterminer si un élément de construction doit être

pris en compte dans le calcul de la distance aux limites ou dans le COS tient à

son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients

pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux

limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (AC.2012.0388 du

28.

novembre 2013 et les références). En l'absence de dispositions communales

contraires, la jurisprudence retient qu’un élément de construction n'est pas

pris en compte dans ces calculs s'il est de dimensions réduites, conserve un

caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et

dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse

pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol

(AC.2012.0054 précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références; AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Les balcons ne doivent en outre pas

être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur

toute la hauteur des niveaux habitables (AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Peuvent en revanche être qualifiés de balcons, quelle

qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade

(sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur) qui se recouvrent l'un

l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du

bâtiment (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées).

Dans le cas présent, les balcons-loggias ont une

largeur de l'ordre de 2.50 m selon les plans et se recouvrent. Ils constituent

visuellement un prolongement de la façade. Dans ces circonstances,

l'appréciation de la Municipalité consistant à les inclure dans la façade pour

déterminer le respect des art. 23 et 116 RPGA ne prête pas le flanc à la

critique et peut être confirmée.

Quant au respect de l'art. 29 RPGA, la Municipalité

considère que l'extrémité des façades se confond avec les balcons-loggias, de

sorte qu'il n'y a pas d'élément de saillie hors du gabarit défini conformément

à l'art. 116 RPGA. Cette appréciation peut être confirmée dès lors que, comme

on l'a vu ci-dessus, c'est à juste titre que la Municipalité a retenu un

alignement des façades nord-ouest et sud-est avec le nu des balcons-loggias de

la façade sud, compte tenu de l'aspect visuel important de ces balcons qui

constituent un volume supplémentaire de la construction.

7.

Le recourant C.________ critique l'esthétique du projet.

a) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Les art. 69 ss RPGA régissent l'esthétique des

constructions au niveau communal. L'art. 69 RPGA prévoit que les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect

architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur

des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel

sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF

115.

Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012

consid. 3.3 et les références; AC.2015.0111 du 17 août 2016; AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les

références).

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire: LAT; RS 700; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017). Dans la mesure où

la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir

d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_80/2015

du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3

et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen

Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen

Verfahren, 2015, p. 75-77).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a

LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2015.0111 précité; AC.2015.0182 du 26 avril 2016

consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

c) Il ressort en l'espèce du dossier municipal que

le projet est situé dans un secteur de l'inventaire fédéral des sites construits

à protéger en Suisse (ISOS), soit le périmètre 36.

L’inscription d’un objet d’importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé

intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage: LPN; RS 451). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont

pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (AC.2017.0060 du 23 mai 2018 et les

références; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015

consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10

décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).

Cette répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine

(art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb;

AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

d) Dans le cas présent, compte tenu de l'inscription

du quartier dans un périmètre de l'ISOS, le service communal d'architecture a

formulé un préavis, le 25 mai 2018. Selon ce préavis, le bâtiment existant à

démolir, soit une villa unifamiliale datant de 1941, ne comporte aucune

protection particulière. Quant à l'immeuble litigieux, prévu pour 7 logements,

le préavis relève que le coteau sur lequel il s'implantera est bordé au sud par

l'avenue de Rhodanie et comporte un mélange de constructions anciennes et plus

récentes de maisons individuelles, de bâtiments administratifs plus ou moins

imposants et d'immeubles d'habitations à quatre ou cinq étages. Ces

constructions s'inscrivent sur des terrasses avec une proportion intéressante

d'espaces verts arborisés. Quant au bâtiment à construire, le préavis retient

notamment que de manière générale la matérialité de la construction est

similaire aux constructions alentours, de même que le choix des essences

végétales indigènes, inspirées des jardins alentours. En audience, l'architecte

adjointe de la Ville de Lausanne a précisé que ce périmètre de l'ISOS était soumis

à un objectif de sauvegarde C, pour lequel le caractère du quartier prime. Le

Tribunal a pu constater l'alignement des constructions, d'époques et de

dimensions différentes. Ainsi des villas d'un ou deux logements, de

construction plus ancienne, côtoient des immeubles d'habitation de plusieurs

étages. Le projet litigieux se rapproche du bâtiment sis sur la parcelle n°

4813.

La parcelle n° 4811 du recourant C.________ supporte également un

bâtiment de plusieurs étages, bien que de construction plus ancienne. L'appréciation

de la Municipalité selon laquelle le bâtiment litigieux s'intégrera dans

l'environnement bâti ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Le préavis du service d'architecture émet une

réserve quant à l'absence de précisions s'agissant de l'implantation des

panneaux solaires. Compte tenu de la topographie en coteau, il convient de

s'assurer de la meilleure intégration possible de ceux-ci. Le dossier comporte

un plan complémentaire, du 15 mai 2018, illustrant l'inclinaison à 15°des panneaux

photovoltaïques qui sont positionnés dans le sens de la longueur. Ils sont

regroupés deux par deux, face à face à 45° de façon à créer une surface

"ondulée" pour s'intégrer au mieux sur la toiture. Le constructeur a

expliqué en audience que ces panneaux seront ainsi plus discrets et harmonieux

que les panneaux inclinés sis sur le toit de l'immeuble sur la parcelle voisine

n° 4813.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne voit

pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité, fondée

notamment sur le préavis circonstancié du service communal d'architecture, aux

termes de laquelle le projet litigieux est admissible en termes d'esthétique et

d'intégration.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Dans son acte de recours, le recourant C.________ semble contester

l'escalier prévu au nord-est de l'immeuble qui empièterait largement sur la

zone asservie d'une restriction de bâtir. Comme on l'a vu ci-dessus

(considérant 3), ce grief excède la compétence du Tribunal en tant qu'il a

trait au respect d'une servitude de non-bâtir. En audience, ce recourant a encore

allégué que cet escalier ne respecterait pas la distance aux limites. La

Municipalité considère pour sa part qu'un tel escalier extérieur constitue un

aménagement extérieur assimilé à une dépendance de peu d'importance au sens de

l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;

BLV 700.11.1), permettant l'aménagement de telles constructions dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.

Le recourant n'a pas motivé davantage ce grief

nouveau et n'allègue notamment pas en quoi un tel aménagement serait

susceptible de lui causer un préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. Le

Tribunal ne voit ainsi pas de raison de s'écarter de l'appréciation de

l'autorité intimée selon laquelle un tel escalier peut être aménagé dans les

espaces réglementaires, conformément à l'art. 39 RLATC.

Ce grief est en conséquence rejeté dans la mesure où

il est recevable.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

rejetés et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants

supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA;

BLV 173.36.5.1), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur du

constructeur qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et

art. 10-11 TFJDA). Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité qui n'a pas

procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de A.________ et de B.________ est rejeté.

II.

Le recours d'C.________ est rejeté.

III.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne, du 5 juillet 2018 sont

confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'C.________.

VI.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens,

VII.

C.________ versera à D.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.