AC.2018.0289
CDAP - AC.2018.0289 - 2018-10-12 - A._____/Municipalité de Bougy-Villars, B.__, C._____
12 octobre 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pascal Langone et Stéphane Parrone, juges.
Requérante
A.________ à ********
représentée par Me Alessandro BRENCI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bougy-Villars, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ******** représenté
par Me Robert HENSLER, avocat, à Genève,
2.
C.________ à ******** représentée par Me Robert HENSLER, avocat, à Genève,
Objet
Divers
Requête de récusation formée par A.________ à l'encontre
de la Municipalité in corpore de la Commune de Bougy-Villars
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 333 de la Commune de
Bougy-Villars, sise sur la route des Polets. B.________ et C.________ sont
propriétaires des parcelles nos 338 et 339 sises de l'autre côté de
la route précitée. Ces derniers ont mis à l'enquête publique, du 29 avril au 30
mai 2016, un projet de construction sur leurs parcelles. A.________, ainsi que
d'autres voisins, ont formé opposition à celui-ci. La Municipalité de
Bougy-Villars (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions et délivré le
permis de construire, le 12 juillet 2016. Par arrêt du 24 octobre 2017, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis les
recours formés par les opposants, dont A.________, contre le projet précité
(AC.2016.0264). Cet arrêt est actuellement contesté devant le Tribunal fédéral.
B.
La Municipalité a élaboré un projet de zone réservée sur le territoire
communal. Le règlement projeté de la zone réservée prévoit des périmètres strictement
inconstructibles (art. 3). La parcelle n° 333 est incluse dans un de ces
périmètres. Le projet de zone réservée a été mis à l'enquête publique du 5 mai
au 5 juin 2017. A.________ a formé opposition à ce projet. Sur préavis
municipal du 7 août 2017, le Conseil général de Bougy-Villars a adopté la zone
réservée et son règlement, le 26 septembre 2017. Le Département du territoire
et de l'environnement (DTE) a approuvé cette zone réservée, le 25 avril 2018. A.________
a recouru contre ces décisions devant la CDAP. Cette procédure est actuellement
pendante (AC.2018.0176).
C.
Le 5 décembre 2017, B.________ et C.________ ont déposé une nouvelle
demande de permis de construire une villa de maître sur leurs parcelles nos
338 et 339. Ces parcelles ne sont pas incluses dans la zone réservée précitée.
Cette demande a été mise à l'enquête publique du 13 juillet au 13 août 2018.
Le 19 juillet 2018, A.________ a formé opposition,
sous la plume de son conseil, au projet de construction précité. Se référant à
la zone réservée adoptée, elle conteste la possibilité d'accorder un permis de
construire sur les parcelles nos 338 et 339. Estimant par ailleurs
que la Municipalité aurait ici privilégié indûment les intérêts des
propriétaires de ces parcelles, elle a requis la récusation in corpore
de la Municipalité de Bougy-Villars.
D.
Le 26 juillet 2018, la Municipalité a accusé réception de l'opposition
précitée et a requis confirmation de la demande de récusation. Le 30 juillet
2018, A.________ a confirmé sa volonté de solliciter la récusation de la
Municipalité. Celle-ci a donc transmis cette requête à la CDAP, comme objet de
sa compétence. La cause a été enregistrée sous la présente référence
AC.2018.0289.
Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
L'art. 65a de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC;
RSV 175.11) régit une demande de récusation d'un membre de la municipalité (cf.
à ce sujet AC.2016.0045 du 11 avril 2017). L'art. 145 LC prévoit une compétence
du Conseil d'Etat pour trancher les contestations portant sur des vices de
procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du
conseil ou de la municipalité. Le Tribunal de céans a toutefois admis sa
compétence pour statuer sur une demande de récusation d'un membre d'une
municipalité, dans le cadre de procédures de permis de construire relevant de
sa compétence (AC.2016.0045 consid. 2 et références). Il en va de même s'agissant
d'une demande visant l'ensemble de la Municipalité (cf. art. 11 al. 2 LPA-VD).
a) L'art. 9 LPA-VD prévoit les motifs de récusation:
"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une
décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle a
un intérêt personnel dans la cause;
b. si elle a
agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle
est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du
mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d. si elle
est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi
dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e. si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire."
La partie qui souhaite demander la récusation d'une
autorité ou de l'un de ses membres doit le faire dès connaissance du motif de
récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD).
b) La jurisprudence du Tribunal fédéral considère
(v. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la
jurisprudence cantonale : AC.2016.0045 du 11 avril 2017; AC.2015.0164 du 11
juillet 2016 consid. 1; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3 ;
AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les
dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des
autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à
l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures judiciaires,
l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité
comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de
gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle
applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;
2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a
p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités administratives,
s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie
d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité
n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur
faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant
abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid.
2.
). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que se trouvaient en situation de
récusation les membres d'un exécutif communal qui ont pris part comme jurés à
un concours d'architecture et qui doivent ensuite statuer sur un plan
d'aménagement fondé sur ce concours: ceux-ci donnaient en effet l'apparence
objective de ne plus pouvoir s'écarter, lors de l'appréciation des
oppositions au plan d'aménagement des choix pris dans le cadre du concours (ATF
140.
I 326 consid. 7.3).
Il résulte de ce qui précède que la portée de
l'obligation de se récuser n'est donc pas la même suivant le type d'autorité :
pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de
la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause
implique cette réduction (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les
autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les
personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que
telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016; TF 2C_305/2011 du 22 août 2011
consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet
égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la
procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que
tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une
autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune
autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471
consid. 3b p. 477; AC.2016.0045 et AC.2015.0164 précités).
Selon la doctrine (David Equey, La réforme de la loi
vaudoise sur les communes, RDAF 2013 I 231ss, 237), il doit y avoir récusation
en principe dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le
membre de la municipalité puisse avoir, de par une confusion d'intérêts, une
opinion préconçue.
c) En l'occurrence, la requérante considère que la
mise à l'enquête publique, par la Municipalité, d'un second projet de
construction présenté par des tiers dont un premier projet aurait été refusé
sur recours des opposants constituerait une apparence de prévention de
l'autorité en faveur de ces constructeurs. Elle conteste la possibilité de
présenter un second projet sur une parcelle qui devrait, selon elle, être
incluse dans la zone réservée approuvée, respectivement adoptée par les
autorités cantonale et communales. Elle semble ainsi retenir une apparence de
prévention de la Municipalité, au sens de l'art. 9 let. e LPA-VD.
Cette appréciation ne peut être suivie. La Municipalité
est l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire (art. 103 ss de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions: LATC; RSV 700.11). Dès lors qu'un propriétaire présente une
demande de permis de construire régulière à la forme, la Municipalité est tenue
de la mettre à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). On ne saurait ainsi
considérer qu'elle est prévenue du seul fait qu'elle a mis à l'enquête publique
un nouveau projet présenté par un constructeur, dont un premier projet est
litigieux. On ne saurait non plus retenir une prévention de la part de la
Municipalité en faveur d'un constructeur, si elle met à l'enquête publique,
conformément à l'art. 109 LATC, un projet de construction sur une parcelle qui
n'est pas incluse dans une zone réservée. D'éventuels griefs en relation avec
l'étendue de cette zone relèvent au demeurant de la procédure relative à
celle-ci.
d) Manifestement mal fondée, la requête de
récusation doit être rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
2.
Succombant, la requérante supportera l'émolument de justice (art. 49
LPA-VD). Dans la mesure où la Municipalité n'a pas procédé, il n'y a pas lieu
de lui allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même pour les tiers
intéressés (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de récusation de la Municipalité de Bougy-Villars est
rejetée.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.