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Décision

AC.2018.0289

CDAP - AC.2018.0289 - 2018-10-12 - A._____/Municipalité de Bougy-Villars, B.__, C._____

12 octobre 2018Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 333 de la Commune de

Bougy-Villars, sise sur la route des Polets. B.________ et C.________ sont

propriétaires des parcelles nos 338 et 339 sises de l'autre côté de

la route précitée. Ces derniers ont mis à l'enquête publique, du 29 avril au 30

mai 2016, un projet de construction sur leurs parcelles. A.________, ainsi que

d'autres voisins, ont formé opposition à celui-ci. La Municipalité de

Bougy-Villars (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions et délivré le

permis de construire, le 12 juillet 2016. Par arrêt du 24 octobre 2017, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis les

recours formés par les opposants, dont A.________, contre le projet précité

(AC.2016.0264). Cet arrêt est actuellement contesté devant le Tribunal fédéral.

B.

La Municipalité a élaboré un projet de zone réservée sur le territoire

communal. Le règlement projeté de la zone réservée prévoit des périmètres strictement

inconstructibles (art. 3). La parcelle n° 333 est incluse dans un de ces

périmètres. Le projet de zone réservée a été mis à l'enquête publique du 5 mai

au 5 juin 2017. A.________ a formé opposition à ce projet. Sur préavis

municipal du 7 août 2017, le Conseil général de Bougy-Villars a adopté la zone

réservée et son règlement, le 26 septembre 2017. Le Département du territoire

et de l'environnement (DTE) a approuvé cette zone réservée, le 25 avril 2018. A.________

a recouru contre ces décisions devant la CDAP. Cette procédure est actuellement

pendante (AC.2018.0176).

C.

Le 5 décembre 2017, B.________ et C.________ ont déposé une nouvelle

demande de permis de construire une villa de maître sur leurs parcelles nos

338 et 339. Ces parcelles ne sont pas incluses dans la zone réservée précitée.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 13 juillet au 13 août 2018.

Le 19 juillet 2018, A.________ a formé opposition,

sous la plume de son conseil, au projet de construction précité. Se référant à

la zone réservée adoptée, elle conteste la possibilité d'accorder un permis de

construire sur les parcelles nos 338 et 339. Estimant par ailleurs

que la Municipalité aurait ici privilégié indûment les intérêts des

propriétaires de ces parcelles, elle a requis la récusation in corpore

de la Municipalité de Bougy-Villars.

D.

Le 26 juillet 2018, la Municipalité a accusé réception de l'opposition

précitée et a requis confirmation de la demande de récusation. Le 30 juillet

2018, A.________ a confirmé sa volonté de solliciter la récusation de la

Municipalité. Celle-ci a donc transmis cette requête à la CDAP, comme objet de

sa compétence. La cause a été enregistrée sous la présente référence

AC.2018.0289.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

L'art. 65a de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC;

RSV 175.11) régit une demande de récusation d'un membre de la municipalité (cf.

à ce sujet AC.2016.0045 du 11 avril 2017). L'art. 145 LC prévoit une compétence

du Conseil d'Etat pour trancher les contestations portant sur des vices de

procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du

conseil ou de la municipalité. Le Tribunal de céans a toutefois admis sa

compétence pour statuer sur une demande de récusation d'un membre d'une

municipalité, dans le cadre de procédures de permis de construire relevant de

sa compétence (AC.2016.0045 consid. 2 et références). Il en va de même s'agissant

d'une demande visant l'ensemble de la Municipalité (cf. art. 11 al. 2 LPA-VD).

a) L'art. 9 LPA-VD prévoit les motifs de récusation:

"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une

décision ou un jugement doit se récuser:

a. si elle a

un intérêt personnel dans la cause;

b. si elle a

agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,

comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;

c. si elle

est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait

durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a

agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du

mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;

d. si elle

est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en

ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi

dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e. si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire."

La partie qui souhaite demander la récusation d'une

autorité ou de l'un de ses membres doit le faire dès connaissance du motif de

récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD).

b) La jurisprudence du Tribunal fédéral considère

(v. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la

jurisprudence cantonale : AC.2016.0045 du 11 avril 2017; AC.2015.0164 du 11

juillet 2016 consid. 1; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3 ;

AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les

dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des

autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à

l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures judiciaires,

l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité

comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de

gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle

applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;

2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a

p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités administratives,

s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie

d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité

n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur

faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant

abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid.

2.

). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que se trouvaient en situation de

récusation les membres d'un exécutif communal qui ont pris part comme jurés à

un concours d'architecture et qui doivent ensuite statuer sur un plan

d'aménagement fondé sur ce concours: ceux-ci donnaient en effet l'apparence

objective de ne plus pouvoir s'écarter, lors de l'appréciation des

oppositions au plan d'aménagement des choix pris dans le cadre du concours (ATF

140.

I 326 consid. 7.3).

Il résulte de ce qui précède que la portée de

l'obligation de se récuser n'est donc pas la même suivant le type d'autorité :

pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de

la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause

implique cette réduction (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les

autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les

personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que

telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016; TF 2C_305/2011 du 22 août 2011

consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet

égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la

procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que

tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une

autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune

autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471

consid. 3b p. 477; AC.2016.0045 et AC.2015.0164 précités).

Selon la doctrine (David Equey, La réforme de la loi

vaudoise sur les communes, RDAF 2013 I 231ss, 237), il doit y avoir récusation

en principe dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le

membre de la municipalité puisse avoir, de par une confusion d'intérêts, une

opinion préconçue.

c) En l'occurrence, la requérante considère que la

mise à l'enquête publique, par la Municipalité, d'un second projet de

construction présenté par des tiers dont un premier projet aurait été refusé

sur recours des opposants constituerait une apparence de prévention de

l'autorité en faveur de ces constructeurs. Elle conteste la possibilité de

présenter un second projet sur une parcelle qui devrait, selon elle, être

incluse dans la zone réservée approuvée, respectivement adoptée par les

autorités cantonale et communales. Elle semble ainsi retenir une apparence de

prévention de la Municipalité, au sens de l'art. 9 let. e LPA-VD.

Cette appréciation ne peut être suivie. La Municipalité

est l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire (art. 103 ss de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions: LATC; RSV 700.11). Dès lors qu'un propriétaire présente une

demande de permis de construire régulière à la forme, la Municipalité est tenue

de la mettre à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). On ne saurait ainsi

considérer qu'elle est prévenue du seul fait qu'elle a mis à l'enquête publique

un nouveau projet présenté par un constructeur, dont un premier projet est

litigieux. On ne saurait non plus retenir une prévention de la part de la

Municipalité en faveur d'un constructeur, si elle met à l'enquête publique,

conformément à l'art. 109 LATC, un projet de construction sur une parcelle qui

n'est pas incluse dans une zone réservée. D'éventuels griefs en relation avec

l'étendue de cette zone relèvent au demeurant de la procédure relative à

celle-ci.

d) Manifestement mal fondée, la requête de

récusation doit être rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

2.

Succombant, la requérante supportera l'émolument de justice (art. 49

LPA-VD). Dans la mesure où la Municipalité n'a pas procédé, il n'y a pas lieu

de lui allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même pour les tiers

intéressés (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de récusation de la Municipalité de Bougy-Villars est

rejetée.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.