Lexipedia

Décision

AC.2018.0299

CDAP - AC.2018.0299 - 2019-11-04 - A._____, B.__, C..__, D..__, E.__, F.__, G.__, H._____,/Commune de Vully-les-Lacs, Département du territoire et de l’enviro

4 novembre 2019Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Vully-les-Lacs est issue de la fusion de Bellerive,

Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand. A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________

(ci-après: A.________ et consorts) sont copropriétaires, dans le village de

Bellerive, de la parcelle n° 174 de la Commune de Vully-les-Lacs. D'une surface

totale de 1'204 m2, ce bien-fonds, libre de construction, est en

nature de pré-champ (1'163 m2) et de vignes (41 m2). La

parcelle n° 174 est colloquée à raison d'environ 720 m2 en zone d'habitations

familiales (de faible densité) et le solde (environ 480 m2) en zone

agricole, selon le Plan général d'affectation des zones de Bellerive approuvé

en 1992. Bordée à l'ouest par le chemin de la Planta, la parcelle n° 174

jouxte au sud la parcelle n° 170 (également classée en zone d'habitations

familiales) et au nord la parcelle bâtie n° 1152 (colloquée en zone de village

A, soit en zone de centre de localité). A.________ et consorts sont également

copropriétaire de la parcelle n° 1023, d'une surface de 15'227 m2,

entièrement colloquée en zone agricole et qui est contigüe, du côté est, à la

parcelle n° 174. Un projet de construction d'une villa sur la parcelle n° 170,

propriété de I.________, a été mis à l'enquête publique du 29 octobre 2016

au 27 novembre 2016 (2016-094-E; CAMAC n° 162283).

B.

La Municipalité de Vully-les-Lacs a mis à l'enquête publique, du 31 mai

au 29 juin 2017, un projet de plan d'affectation et de règlement de la zone

réservée communale. Le règlement est ainsi libellé:

"Art. 1 But

La zone réservée selon

l'art. 46 LATC est instaurée afin de sauvegarder les buts et principes

régissant l'aménagement du territoire. Elle doit permettre d'assurer une

utilisation rationnelle et cohérente du sol et d'adapter le dimensionnement des

zones à bâtir aux besoins conformément à la LAT.

Art. 2 Effets

A l'intérieur de la zone réservée, toute nouvelle

construction permettant la création d'un nouveau logement est strictement interdite. Les bâtiments existants

peuvent être entretenus.

Art. 3 Degré

de sensibilité au bruit

Les degrés de sensibilité au bruit attribués

aux zones selon les plans d'affectation en vigueur au sens de l'ordonnance fédérale

sur la protection contre le bruit (OPB) restent applicables.

Art. 4 Mise en

vigueur, durée et abrogation

La zone réservée déploie ses effets dès la mise

à l'enquête (art. 57 et 79 LATC) pour la période prévue par l'art. 46 LATC, à

savoir 5 ans, prolongeable 3 ans. Elle abroge provisoirement toutes les

dispositions antérieures, notamment celles des règlements communaux qui lui

sont contraires."

Selon le projet de plan, la parcelle n° 174 a été

incluse dans la zone réservée, contrairement à la parcelle contiguë n° 170, qui

était au bénéfice d'un permis de construire.

C.

A propos de la justification du projet de zone réservée, le "Rapport

selon l'article 47 OAT)" expose ce qui suit:

"1.2 Résumé

La commune de Vully-les-Lacs est le résultat de la fusion de

Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand,

en 2011. Chaque territoire est régi par le plan général d'affectation (ci-après

PGA) de l'ancienne commune.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau plan directeur cantonal

(ci-après PDCn) en 2008, les sept communes, puis Vully-les-Lacs, ont connu une

croissance importante reflétant la dynamique régionale. Or, le PDCn, par sa mesure

A11, vise à limiter la croissance des territoires hors des centres. Selon la

quatrième adaptation du PDCn, il en découle que la capacité de la zone à bâtir

des territoires hors des centres doit être limitée à 0.75 % annuels de la

population de 2014.

La Municipalité doit émettre des priorités de développement

affinées et plus strictes dans le cadre de la révision du PGA. Par exemple, il

s'agit d'éviter la localisation de nouveaux habitants dans des secteurs constructibles

mais mal situés, et de favoriser des secteurs soutenus par la Municipalité,

denses, bien desservis par les transports publics et à proximité des services.

A cet effet, la Municipalité. met en place une zone réservée,

ciblée, dont l'effet est d'interdire toute nouvelle construction permettant la

création d'un nouveau logement. L'ensemble du dossier se base sur les fiches

d'aide à l'application du redimensionnement de la zone à bâtir éditées par le

département et le service du développement territorial (ci-après SDT) en

janvier 2016.

1.3 Objectif

La Municipalité, en application de l'article 77 LATC, met en

place une zone réservée ciblée sur certains secteurs. Cela permet d'empêcher un

développement urbain non maîtrisé, risquant d'aller à l'encontre des

législations supérieures et mettant en péril le processus de révision du PGA.

Cette zone réservée bloque ainsi toute nouvelle construction permettant la

création de nouveaux logements dans des secteurs identifiés, afin de laisser à

la commune le temps de bien dimensionner les zones à bâtir en fonction des

nouvelles législations, de les localiser correctement et de les prioriser de

façon adéquate.

La zone réservée déploie ses effets dès la mise à l'enquête

publique (art. 57 et 79 LATC) pour la période prévue par l'art. 46 LATC, à

savoir 5 ans, prolongeable 3 ans. Elle abroge provisoirement toutes les

dispositions antérieures, notamment celles des règlements communaux, qui lui

sont contraires.

1.4 Planifications communales en vigueur

Le territoire de Vully-les-Lacs est actuellement régi par les

PGA de chaque ancienne commune (...).

Le projet de zone réservée concerne l'ensemble des PGA.

1.5 Chronologie

En janvier 2015, le bilan des réserves à bâtir de la commune

de Vully-les-Lacs est établi par le biais du guichet cartographique du canton

de Vaud. Selon celui-ci, il ne reste plus aucune possibilité de croissance pour

la commune.

En mai 2016, la Municipalité de Vully-les-Lacs décide

d'entamer la révision des PGA des sept anciennes communes et d'élaborer un

nouveau PGA. Un tout-ménage est envoyé à la population pour les informer de la

mise en vigueur de la LAT révisée et des dispositions du PDCn pour assurer la

mise en conformité des zones à bâtir avec les exigences de la LAT.

Fin mai 2016, un avis est publié dans le journal de la Broye

et dans la feuille d'avis officiel (FAO) du vendredi 27 mai 2016. La

Municipalité entend procéder à la révision de l'ensemble de ses PGA et que

conformément à l'art. 77 LATC, la Municipalité pourra refuser un permis de construire

pour tout projet non conforme à la planification envisagée.

(...)

2.1 Acteurs du projet de zone réservée

Le présent dossier est constitué par la Municipalité et le

Service technique, appuyés par le bureau mandaté J.________, également en charge

de la révision du PGA.

2.2 Information, concertation

Plusieurs échanges par courrier ainsi que des séances entre

la Municipalité et le SDT ont permis de préciser le périmètre du territoire

urbanisé de la commune et de décider de la mise en place d'une zone réservée.

Fin mai 2016, un avis est publié dans le journal de la Broye

et dans la feuille d'avis officiel (FAO) du vendredi 27 mai 2016 pour avertir

la population que la Municipalité entend procéder à la révision de l'ensemble

de ses PGA.

En temps voulu, la Municipalité informera de manière

appropriée la population conformément à l'art. 3 LATC.

3.1 Nécessité de la zone réservée

Comme décrit ci-dessus, la commune de Vully-les-Lacs est le

résultat de la fusion de Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur,

Vallamand et Villars-le-Grand, en 2011. Chaque territoire est actuellement régi

par le PGA de l'ancienne commune.

Les effets de l'art. 15 LAT et les mesures du PDCn concernées

demandent la mise en place de nouvelles définitions et outils qui permettent

d'identifier les besoins de développement de la commune et de planifier les

zones à bâtir de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les 15 années suivantes. Afin d'assurer un développement communal durable, il

est nécessaire de favoriser le développement là où se concentrent les

équipements, les services et la meilleure accessibilité au réseau de transport

public.

La mise en place d'une zone réservée permet d'éviter de

nouvelles constructions renforçant les problématiques liées à l'étalement

urbain et au mitage du territoire. Elle suspend la constructibilité de

logements sur des secteurs sur lesquels les plans doivent être revisités,

modifiés ou élaborés et permet ainsi d'éviter tout projet qui pourrait entraver

l'établissement du futur plan d'affectation.

Durant les cinq ans de l'application de ce régime, la commune

pourra étudier la croissance démographique prévue, dimensionner la zone à bâtir

en conséquence, répartir les surfaces d'accueil des nouveaux habitants de manière

cohérente, coordonnée et priorisée.

Enfin, du côté réglementaire, cela permettra à la commune de

se conformer aux exigences de la nouvelle LAT et à l'application du plan

directeur cantonal.

3.2 Méthodologie

Partant du constat que la commune est manifestement

surdimensionnée, la zone réservée est appliquée à l'ensemble des zones à bâtir

se situant à l'extérieur du périmètre du territoire urbanisé. Le périmètre du

territoire, urbanisé est défini selon la fiche technique n°8 « délimiter le

territoire urbanisé » du SDT du 18 janvier 2016.

Les zones à bâtir non concernées par le logement (zone

d'utilité publique, industrielle, artisanale) n'ayant pas d'impact sur le

dimensionnement ne sont pas touchées par la zone réservée.

4.1 Planifications d'ordre supérieur

La mise en place de la zone réservée, selon l'art. 27 LAT et

l'art. 46 LATC, est conforme aux planifications d'ordre supérieur, aux mesures

transitoires de la LAT et à la mise en oeuvre du PDCn.

La zone réservée respecte les conditions suivantes :

> les buts et les principes régissant l'aménagement

du territoire l'exigent

> un intérêt public prépondérant est justifié

> le principe de proportionnalité et l'égalité

de traitement sont respectés

Au-delà de sa durée de validité et sans nouvelle affectation

approuvée durant la validité de la zone réservée, l'affectation du sol en

vigueur au moment de l'introduction de la zone réservée est rétablie

automatiquement. Equivalant à un plan d'affectation, la zone réservée suit la

procédure usuelle (art. 56 et ss LATC)."

D.

Le 23 juin 2017, A.________ et consorts, qui sont copropriétaires de la

parcelle n° 174, ont formé opposition au projet de zone réservée. La

proposition de réponse à l'opposition de A.________ et consorts retient en

substance que l'instauration d'une zone réservée s'applique à l'ensemble des

parcelles situées à l'extérieur du territoire urbanisé, telle que la parcelle

n° 174.

E.

Le 5 décembre 2017, la municipalité a établi le préavis n° 2018/01 à

l'intention du Conseil communal, dont la teneur est la suivante:

" I- CONTEXTE

Le 1er mai 2014, à la suite d'une votation

populaire, sont entrées en vigueur diverses modifications apportées à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (ci-après : LAT). Parmi celles-ci, le

nouvel art. 15 LAT prévoit que les réserves de zones à bâtir disponibles sur le

territoire d'une commune doivent correspondre aux besoins prévisibles pour les

15 prochaines années. En cas de réserves excédentaires, celles-ci doivent être

supprimées, c'est-à-dire que certains terrains à bâtir doivent redevenir non

constructibles (affectation nouvelle en zone agricole, viticole, etc.). A la

suite de cette modification du droit fédéral de l'aménagement du territoire, le

Grand Conseil a récemment adopté, le 20 juin 2017, la 4ème adaptation du Plan

directeur cantonal (ci-après : PDCant). Cette adaptation intègre au PDCant

diverses règles, permettant de concrétiser les principes désormais ancrés dans

le droit fédéral. Cette 4ème adaptation du PDCant est actuellement en cours

d'approbation auprès du Conseil fédéral, qui devrait vraisemblablement se

prononcer au cours du 1er trimestre de l'année 2018.

S'agissant de la Commune de Vully-les-Lacs, son territoire

est encore régi par les plans généraux d'affectation, plans partiels

d'affectation ou plans de quartier, adoptés par les anciennes Communes de

Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand.

La Municipalité envisage d'engager prochainement des études, tendant à réviser

ces planifications et à élaborer un nouveau plan général d'affectation

régissant l'ensemble du territoire de la nouvelle Commune de Vully-les-Lacs,

sous réserve de certains plans de quartier ou plans partiels d'affectation qui

pourraient être maintenus. Ces études devraient démarrer au cours de l'année

2018.

Les réserves de zones à bâtir se trouvant sur le territoire

de la Commune de Vully-les-Lacs sont largement excédentaires, par rapport à ce

qui est nécessaire pour les 15 années à venir, si l'on applique les règles de

calcul récemment adoptées par le Grand Conseil. Conscient de ce

surdimensionnement, le Département du territoire et de l'environnement, par son

Service cantonal du développement territorial, a fait opposition à plusieurs

demandes de permis de construire, depuis le début de l'année 2016. Ces

oppositions ont généralement été suivies par des projets de zones réservées

cantonales, portant sur les parcelles concernées par les demandes de permis de

construire. Face à cette situation et souhaitant éviter que trop de nouvelles

constructions interviennent à bref délai sur le territoire communal, rendant

encore plus difficile la réduction des zones constructibles excédentaires, la

Municipalité a étudié l'opportunité d'élaborer un projet de zone réservée

communale. La zone réservée, définie à l'art. 46 LATC, a pour objet de rendre provisoirement

inconstructibles certains secteurs du territoire communal, dans l'attente de la

révision du plan général d'affectation. Cette inconstructibilité provisoire a

une durée limitée de 5 ans, prolongeable de 3 ans.

II- LE PROJET DE ZONE RESERVEE COMMUNALE

Schématiquement, la Municipalité a envisagé deux scénarios.

Selon le premier, la zone réservée aurait porté sur

l'ensemble du territoire de la Commune de Vully-les-Lacs. Cette solution

empêcherait toute nouvelle construction ou tout nouvel agrandissement, voire

tout changement d'affectation sur l'ensemble du territoire communal pendant

quelques années. La Municipalité a estimé que cette solution était

disproportionnée, dans la mesure où la Commune doit pouvoir continuer à

bénéficier d'un développement ces prochaines années ; de surcroît, le dézonage

ne va pas comprendre l'ensemble des parcelles à bâtir actuelles, en particulier

celles qui sont déjà construites et qui pourraient être transformées, mais

seulement certains secteurs. Pour ces raisons, la Municipalité s'est orientée

sur un deuxième scénario, consistant à n'inclure dans la zone réservée que

certaines parcelles, qui devront selon le plus de probabilités, être dézonées

dans le cadre de la révision des plans d'affectation actuels. La méthodologie

retenue, d'entente avec le Service du développement territorial, a été de

définir le périmètre du territoire urbanisé et d'affecter en zone réservée

l'ensemble des zones à bâtir se situant en dehors de celui-ci. Les zones à

bâtir non concernées par le logement (zones d'utilité publique, industrielles,

artisanales), n'ayant pas d'impact sur le dimensionnement des zones à bâtir

vouées à l'habitation, n'ont pas été inclues dans la zone réservée.

Comme déjà relevé, la zone réservée est une mesure

provisoire. Les décisions relatives au déclassement définitif des parcelles

concernées se prendront ultérieurement, lors de la révision des plans

d'affectation et l'adoption d'un nouveau plan général d'affectation pour

l'ensemble du territoire de la Commune de Vully-les-Lacs. La mise en place

d'une zone réservée permet d'éviter de nouvelles constructions renforçant les

problématiques liées à l'étalement urbain et au mitage du territoire. Elle

suspend la constructibilité de logements sur les secteurs sur lesquels les

plans doivent être revisités, modifiés ou élaborés et permet ainsi d'éviter

tout projet qui pourrait entraver l'établissement du futur plan général

d'affectation.

III.- PROCEDURE

(...)

IV.- LE SECTEUR DE COTTERD

Le secteur dit de Cotterd, comprenant les parcelles nos

171,172, 241, 242, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 1089, 1090 et 1162, ne

fait pas partie du territoire urbanisé, tel que défini par le SDT. Par

conséquent, les parcelles précitées font partie de la zone réservée, telle

qu'elle a été soumise à l'enquête publique du 31 mai 2017 au 29 juin 2017.

Quatre propriétaires, concernés par ce secteur, ont formé opposition à

l'encontre de la zone réservée ; ces oppositions concernent au total 7

parcelles (oppositions nos 24, 38, 44 et 69). Dans sa vision, la Municipalité

avait déjà estimé que le secteur de Cotterd devrait faire partie du territoire

urbanisé, afin de renforcer les territoires construits entre les villages de

Bellerive et Salavaux. Quand bien même aujourd'hui ce secteur ne fait pas

partie du périmètre du territoire urbanisé, tel que défini par le SDT lors de

son examen préalable, la Municipalité propose de revenir à sa première vision

et de sortir les parcelles précitées de la zone réservée. Cette modification ne

nécessitera pas d'enquête publique complémentaire, comme l'a confirmé le

Service du développement territorial, dans une lettre adressée à la Municipalité

le 27 octobre 2017 (...)".

V. - CONCLUSIONS

Se fondant sur ce qui précède, la Municipalité vous prie,

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir

voter le décret suivant :

Le Conseil communal de Vully-les-Lacs :

sur proposition de la Municipalité,

ouï le rapport de la Commission chargée d'étudier le préavis

n° 2018/01

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1.- d'amender le plan d'affectation de la zone

réservée, soumis à l'enquête publique du 31 mai 2017 au 29 juin 2017, en

excluant de la zone réservée le secteur de Cotterd, comprenant les parcelles

nos 171,172, 241, 242, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 1089, 1090 et 1162.

2.- de lever les oppositions formulées à l'encontre

du plan d'affectation et règlement de la zone réservée, soumis à l'enquête

publique du 31 mai 2017 au 29 juin 2017, et d'adopter les projets de réponses

aux oppositions figurant dans l'annexe au préavis n° 2018/01.

3.- d'adopter le plan d'affectation et le règlement

de la zone réservée, soumis à l'enquête publique du 31 mai 2017 au 29 juin

2017, sous réserve de l'amendement voté au chiffre 1.-.

4.- d'autoriser la Municipalité à entreprendre

toutes démarches pour mener ce projet à terme et à plaider si nécessaire devant

toutes instances saisies.(...)".

F.

Le 13 février 2018, la commission du Conseil

communal sur le préavis municipal No 2018/01 a rédigé le rapport suivant:

"La commission chargée de l'étude du préavis 2018/01 a

été nommée début décembre 2017 et a reçu le 12 décembre la documentation

nécessaire à l'exécution de son travail d'examen. Le dossier remis aux membres

de la commission comprenait le plan d'affectation et le règlement de la zone

réservée tels que mis à l'enquête, les oppositions, les comptes rendus des

séances de conciliation tenues selon l'article 58, alinéa 1 de la Loi sur

l'aménagement du territoire et des communes (LATC), les propositions de

réponses aux oppositions, ainsi qu'un jeu complet de plans de chaque village.

Par la suite, la commission a reçu — à sa demande — d'autres documents et

informations permettant de compléter sa compréhension du dossier.

(...)

La commission était composée d'un représentant par village

(...)

Afin de comprendre la démarche et les critères appliqués dans

le cadre de l'élaboration du plan d'affectation de la zone réservée, la

commission a rencontré à deux reprises une délégation de la municipalité

emmenée par le syndic, accompagnée du responsable technique communal et du

représentant de J.________, bureau d'urbanisme mandaté par la commune. Le 17

janvier 2018, l'historique, les généralités du projet de création de la zone

réservée ont été présentés par J.________ et la municipalité ; de plus, des

réponses ont été données aux questions préalablement soumises par la

commission. Le 31 janvier 2018 des points précis relatifs aux choix effectués

par la municipalité et le bureau J.________ ont été abordés.

Rappel des faits :

La révision de la Loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT) est entrée en vigueur le 1er mai 2014. Le nouvel article 15

prévoit que les réserves de zones à bâtir disponibles sur le territoire du

canton et des communes doivent correspondre aux besoins prévisibles pour les 15

prochaines années. Si les réserves sont supérieures aux besoins, celles-ci

doivent être supprimées dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau plan

général d'affectation (PGA) des zones du territoire. Ces nouvelles dispositions

ont des répercussions considérables sur la planification territoriale à

l'échelle des cantons et des communes et impliquent un changement de vision.

Comme cela a été rappelé dans le cadre de la présentation

faite lors du conseil communal du 23 janvier 2018, la commune de Vully-les-Lacs

est en surcapacité, quelle que soit la, méthode de calcul appliquée. La réserve

de terrains en zone à bâtir existante dépasse largement le potentiel de

croissance autorisé pour notre commune. Une diminution du nombre de mètres

carrés constructibles est donc inéluctable. Il en résulte pour les

propriétaires concernés une perte de patrimoine. Ce travail de réduction sera

effectué lors de l'élaboration du nouveau plan général d'affectation (PGA) du

territoire de Vully-les-Lacs dès 2018.

Le plan d'affectation et le règlement de la zone réservée ont

été soumis à l'enquête publique du 31 mai au 29 juin 2017.

La zone réservée

Pour rappel, la mise en place d'une zone réservée — selon

l'article 46 LATC - est une mesure provisoire d'une durée limitée à 5 ans,

prolongeable de 3 ans au maximum. Pour Vully-les-Lacs, cette mesure sera en

vigueur jusqu'au 30 mai 2022, respectivement 2025.

Comme le précise le règlement mis à l'enquête par la municipalité,

toute construction additionnelle visant à la création d'un nouveau logement est

strictement interdite. Cependant, les bâtiments existants peuvent être

entretenus conformément aux dispositions de l'article 80 LATC ; c'est-à-dire

qu'ils peuvent être rénovés, transformés, pour autant que leur capacité

d'accueil de nouveaux habitants ne soit pas augmentée.

Comme rappelé par la municipalité, lors de la séance

d'information du 23 janvier dernier, la construction d'un garage, d'un cabanon

de jardin ou d'une piscine —. par exemple — sont possibles sur un terrain mis

en zone réservée, pour autant que les dispositions du PGA en vigueur au moment

de l'instauration de la zone réservée le permettent.

Lors du lancement de l'élaboration des travaux du plan d'affectation

de la zone réservée, la municipalité a choisi la stratégie de définir un

territoire urbanisé, plutôt que de mettre la totalité du territoire communal en

zone réservée.

Cette stratégie - validée) par le Service cantonal du

développement territorial (DT) - offre plusieurs avantages :

. elle permet de réduire le développement de nouvelles

habitations et donc de respecter les exigences du canton,

. elle permet de poursuivre le développement de la commune

sur les parcelles situées à l'intérieur du territoire urbanisé.

Cependant, cette manière de faire ne permet pas une égalité

de traitement de tous les propriétaires de terrains situés en zone à bâtir.

Seuls les propriétaires de terrains situés dans le nouveau périmètre urbanisé

défini pour chaque village de la commune ont la possibilité de construire de

nouveaux logements.

Malgré cet inconvénient, la majorité de la commission

soutient le principe de la mise en place d'une zone réservée.

La commission tient également à relever que le nombre de

terrains en zone à bâtir encore disponibles dans les villages composant

Vully-les-Lacs est très variable ; le village de Mur a, par exemple,

pratiquement épuisé son potentiel de développement. C'est pourquoi, il n'y a

pas une répartition équitable du nombre de terrains mis en zone réservée par

village.

Examen par la commission :

La commission s'est appliquée à comprendre, analyser et

vérifier les critères utilisés pour définir les périmètres des territoires

urbanisés, en particulier celui du principe de la proportionnalité et d'égalité

de traitement. La municipalité a confirmé s'être basée sur les critères définis

dans les 2 fiches cantonales du 18 janvier 2016 « Délimiter le territoire

urbanisé » et « Définir des zones réservées » pour définir la zone réservée.

La commission a cependant constaté que l'application des

critères de ces deux fiches était sujette à interprétation et que d'autres

critères comme la date de dépôt du dossier de mise à l'enquête ont été

utilisés.

Le projet de la municipalité a fait l'objet d'un premier

examen préalable du SDT en décembre 2016, puis d'un second en février 2017.

Initialement la commission a pensé que plusieurs

modifications pouvaient être apportées au projet afin de l'améliorer ; au cours

de l'avancement de nos travaux, nous avons compris qu'un bouleversement du

projet pourrait très probablement engendrer une opposition au niveau cantonal.

Cela risquerait de bloquer de manière bien plus importante le développement de

l'ensemble du territoire de la commune de Vully-les-Lacs.

La zone de Cotterd :

Concernant la zone de Cotterd, la commission a débattu

longuement sur ce sujet. Nous avons bien compris le travail en amont de la

municipalité afin de sortir ce secteur de la zone réservée. La lettre du SDT,

datée du 27.10.2017, est malheureusement explicite. Si ce secteur est retiré de

la zone réservée, aucune mise à l'enquête complémentaire n'est nécessaire. Par

contre, la marge de manoeuvre du PGA n'en sera que plus limitée. Nous sommes

d'avis que la perte de la zone de Cotterd (soit 15'205 m2) influence trop

lourdement la marge de manoeuvre de l'établissement du PGA. En refusant

l'amendement, nous démontrons au canton une sagesse, et de la bonne volonté.

Remarques complémentaires :

Nous tenons à rendre la municipalité attentive à la communication.

Nous avons été surpris de constater qu'elle n'a à aucun moment cherché à

informer de manière précise les propriétaires des terrains mis en zone. Ce

n'est certes pas une obligation, mais une élégance ; par ailleurs cela aurait

permis de mieux expliquer la démarche et sa complexité et limiter le nombre des

oppositions et frais encourus. Dans le même souci d'amélioration de la

communication, la commission est d'avis qu'il est important de modifier les

réponses aux opposants afin qu'une réponse adaptée à chaque opposition soit

donnée.

La commission tient à souligner qu'une acceptation du préavis

municipal 2018/01, modifié ou non par un ou plusieurs amendements, ne constitue

pas un chèque en blanc pour établir le futur PGA de la commune de Vully-les-Lacs

qui serait exactement calqué sur le plan d'affectation de la zone réservée.

Pour terminer, la commission encourage la municipalité à

démarrer sans délai les travaux de mise en oeuvre du nouveau plan général

d'affectation (PGA) de la commune. En effet, le conseil fédéral ayant adopté le

31 janvier dernier la 4ème révision du plan directeur cantonal, celui-ci peut

désormais être mis en oeuvre. Les communes disposant de zones à bâtir

d'habitation et mixtes trop importantes par rapport à leurs besoins doivent

procéder à leur redimensionnement d'ici au 30 juin 2022.

Compte tenu de ce qui précède et après d'intenses

délibérations, la commission accepte - à la majorité - le plan tel que mis à

l'enquête et refuse - à une majorité confortable - l'amendement proposé par la

municipalité pour la zone de 'Cotterd'.

En conclusion et en se fondant sur ce qui précède, la

commission propose au conseil communal :

1. de refuser l'amendement proposé par la municipalité,

2. a) de lever toutes les oppositions formulées à l'encontre

du plan d'affectation et du règlement de la zone réservée soumis à l'enquête

publique du 31 mai 2017 au 29 juin 2017,

b) de donner mandat à la municipalité de fournir aux

opposants des réponses écrites complétées et personnalisées,

3. d'adopter le plan d'affectation et le règlement de la

zone réservée tels que soumis à l'enquête publique du 31 mai 2017 au 29 juin

2017,

4, d'autoriser la municipalité à entreprendre toutes

démarches pour mener ce projet à terme et à plaider si nécessaire devant toutes

instances saisies."

Dans sa séance du 27 février 2018, le Conseil

communal de Vully-les-Lacs a décidé

- de refuser l'amendement de la municipalité sur le

plan d'affectation de la zone réservée demandant d'exclure de la zone réservée

le secteur de Cotterd, comprenant les parcelles nos 171,172, 241,

242, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 1089, 1090 et 1162

- d'accepter les projets de réponses aux oppositions

formulées à l'encontre du plan d'affectation et règlement de la zone réservée,

et

- d'adopter le plan d'affectation et le règlement de

la zone réservée, soumis à l'enquête publique du 31 mai 2017 au 29 juin 2017.

Le 25 juillet 2018, la Cheffe du Département du

territoire et de l'environnement (DTE) a décidé d'approuver préalablement la

zone réservée communale.

G.

Agissant le 12 septembre 2018 par la voie du recours de droit

administratif à l'encontre des décisions du Conseil communal du 27 février 2018

(adoption de la zone réservée) et du département cantonal du 25 juillet 2018

(approbation préalable de cette zone), A.________ et consorts concluent

principalement à la réforme desdites décisions en ce sens que la parcelle n°

174 est retranchée de la zone réservée communale. Subsidiairement, ils

concluent à l'annulation des décisions attaquées.

Dans leur réponse respective du 14 décembre 2018, la

municipalité et le Service du développement territorial (SDT), agissant au nom

du département cantonal, concluent au rejet du recours. Le 29 janvier 2019, les

recourants ont déposé spontanément une réplique. Le 26 février 2019, le SDT a

dupliqué. Le 11 mars 2019, les recourants ont déposé spontanément des

observations.

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du

DTE par lesquelles le plan de la zone réservée a été adopté puis approuvé

préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants

déboutés, conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur

applicable alors (avant la révision entrée en vigueur le 1er

septembre 2018). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (anciens art. 60 et 61 al. 2 LATC; art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]).

Déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) par des personnes ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente et manifestement atteintes par les décisions attaquées (art.

75.

LPA:VD), le présent recours, qui respecte toutes les autres conditions

formelles (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), est

recevable.

2.

Les recourants sollicitent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;

RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant

qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II

489.

consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu

oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 22 p. 210).

b) En l'espèce, le dossier – qui contient notamment

plusieurs plans – est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de céans

de statuer en toute connaissance de cause. Il y a dès lors lieu de rejeter, par

une appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête de la recourante

tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale.

3.

Il sied d'examiner en premier lieu si, dans son principe, la zone

réservée litigieuse s'avère bien fondée et répond à un intérêt public.

a) aa) Les zones réservées sont

régies par les dispositions suivantes :

L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1919 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones

réservées", a la teneur suivante:

"

1.

S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que

l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des

zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces

zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan

d'affectation.

2.

Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC, dans sa teneur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoit

ce qui suit:

"1

La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire,

pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum

lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du

territoire l'exige.

2.

La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur

dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le

département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones

interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période

maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1).

La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).

Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté.

bb) Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour

constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014; v. ég. AC.2017.0386

du 27 septembre 2018, AC.2017.0078 du 28 février 2018,

AC.2016.0420 du 6 juin 2017, AC.2013.421 du

26.

avril 2016), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois

conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une

délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le périmètre de

la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute

transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien

n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf.

Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 p. 201/202).

En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut

représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999; Cst; RS 101) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que

pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan

d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller

au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle

est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard

Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad

art. 27).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad art.

27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait

le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une

prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas

admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée,

en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant,

il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de

l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf.

Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n° 22

ad art. 27).

b) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale

ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est réglée au

chapitre IV de la LATC, ce qui signifie que la procédure est la même que pour

l'établissement des plans d'affectation.

La LAT impose au droit cantonal certaines exigences

en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins

doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est

pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT

soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de

l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 96, 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que

cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33

al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de

l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,

qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle

juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est

conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, 127 II 238 consid. 3b/aa

p. 242; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie

pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité

agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a

pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine

retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure

appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une

mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à

la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui

substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa p. 242).

c) À l'appui de sa décision d'instaurer une zone

réservée communale, les autorités intimées invoquent en particulier le

surdimensionnement de la zone à bâtir communale.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1

LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à

assurer une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.

L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette

disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai

2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire

soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment: d'orienter le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant

une qualité de l'habitat appropriée (let. a bis); de créer un milieu bâti

compact (let. b). L'art. 3 LAT prescrit les principes d'aménagement, parmi

lesquels il convient notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et

d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités

économiques selon les besoins de la population tout en limitant leur étendue

(art. 3 al. 3 LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014, dispose ce qui suit:

"Art. 15 Zones à bâtir

11.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

(...)".

Avec ces modifications, le législateur fédéral a voulu

se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire,

à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le

nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux

terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence

fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du 3 septembre

2014.

consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010

959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement

codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte

certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les

stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis

des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre

Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et

méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015,

p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des

zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants décalages entre les

exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions

effectives des zones à bâtir (arrêts TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13

janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.

963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de l'urbanisation,

le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension totale des

surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le

développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let.

c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de

l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force

obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt

TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes

a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal

(PDCn).

Entré en vigueur le 1er août 2008, le PDCn a fait

l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée par le

Grand Conseil les 20 et

21.

juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. A

cet égard, on relèvera que cette 4ème adaptation du PDCn pose des

principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir,

notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être

appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée

en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF

141.

II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b

et AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11). ). Il convient de souligner que, pour mettre en oeuvre la

mesure A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de

construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels

permis sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou

que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.

Pour sa part, la 4ème adaptation du PDCn

a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu

l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour

les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement

maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la

croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date

de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une

croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et

soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après

l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022).

d) En l'espèce, il n'est pas

contesté que les zones à bâtir pour l'habitation et mixtes de la commune de

Vully-les-Lacs, qui constitue un village hors centre, sont manifestement

surdimensionnées et qu'elles doivent en conséquence être réduites. Selon le

guichet cantonal de simulation des réserves de la zone à bâtir (d'habitation et

mixtes), le potentiel de croissance autorisé est de 335 habitants à l'horizon

2036.

Or la capacité d'accueil de la commune est de 3'611 habitants, si bien

que la commune présente une surcapacité d'accueil de 3'276 habitants (3'611 –

335.

habitants). Il est donc admis que la commune est tenue de modifier son plan

général d'affectation (PGA) afin de répondre aux exigences du nouvel art. 15

LAT entré en vigueur le 1er mai 2014, démarche qui devrait notamment se

concrétiser par une réduction des zones à bâtir.

Compte tenu du surdimensionnement très important de

la zone à bâtir communale, il faut ainsi constater que la création d'une zone

réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles,

de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de

la zone à bâtir dans le cadre de la révision du PGA.

4.

Les recourants critiquent le choix des autorités communales, approuvé par

le département cantonal, d'avoir instauré non pas une zone réservée dont le

périmètre comprend l'ensemble des zones à bâtir de la commune, mais une zone

réservée qui "cible" quelques parcelles dont la leur, sans avoir

prévu des mesures particulières pour toutes les autres parcelles sises en zone

à bâtir. Il est vrai que la délimitation de la zone réservée selon la méthode

dite du "périmètre global" constitue une alternative possible pour

les communes qui doivent mettre en œuvre un redimensionnement de leur zone à

bâtir afin de respecter les nouvelles exigences de la LAT. La jurisprudence

cantonale a récemment retenu qu'une telle option était admissible (cf. arrêt

AC.2018.0001 du 23 novembre 2018 consid. 1e). Auparavant, la jurisprudence

cantonale avait rappelé que selon le droit fédéral (cf. art. 27 LAT), la zone

réservée, comme mesure conservatoire, ne pouvait être prescrite que pour des

périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan

d'affectation se justifie et que par conséquent, elle ne devait pas aller

au-delà du territoire exactement délimité pour lequel elle est nécessaire; en

principe et sauf circonstances particulières, les effets de la mesure

conservatoire ne devraient pas être étendus à toute la commune (cf. arrêt CCST.2014.0001

du 3 juillet 2014 consid. 2d, cité notamment in arrêt AC.2016.0420 du 6 juin

2017.

consid. 2). Certes, on peut considérer que l'opération complexe de

redimensionnement de la zone à bâtir dans une commune où les réserves de

terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs, est propre à

justifier un "moratoire" général, par le biais d'une zone réservée

s'appliquant à toutes les zones d'habitation et mixtes. Il s'agit toutefois

d'une option et non d'une obligation pour la commune. Or, en l'espèce, les

autorités de planification ont opté pour la délimitation exacte et ciblée de la

zone réservée en fonction de l'appartenance ou non de la parcelle concernée au

territoire urbanisé (voir à ce sujet le préavis n° 2018/01, ch. II). Une telle

méthode constitue une atteinte moindre à la garantie de propriété par rapport à

la délimitation du périmètre global; la délimitation des zones réservées ne

doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la planification envisagée

selon le principe de la proportionnalité. Quoi qu'il en soit, le choix de la

méthode de délimitation de la zone réservée relève du large pouvoir

d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art.

2.

et 3 OAT) et n'est pas constitutive en l'occurrence d'une violation du

principe de l'égalité de traitement.

5.

a) Il reste à examiner si le choix de l'emplacement de la zone réservée

litigieuse est adéquat du point de vue du principe de la proportionnalité. Les

recourants font valoir que la parcelle n° 174, qui longe la rue principale du

village, serait entièrement équipée et située à une centaine de mètres du

"coeur du village de Bellerive" et à proximité immédiate d'un arrêt

de bus. En outre, ils prétendent qu'une utilisation à des fins agricoles de leur

bien-fonds, inscrit hors des surfaces d'assolement, ne serait pas envisageable,

à raison de la pente marquée. Les recourants en déduisent que leur parcelle,

non bâtie, formerait une brèche dans le bâti existant ("Baulücke") et

qu'elle devrait être considérée comme faisant partie du territoire urbanisé.

Il est vrai que dans la mesure où la parcelle n° 174

borde la route qui dessert directement le village de Bellerive, on aurait pu

envisager de l'exclure de la zone réservée d'autant que ce bien-fonds jouxte au

sud la parcelle n° 170 qui longe la même route et sur laquelle des travaux de

construction d'une villa sont en cours. Même s'il s'agit d'un cas un peu

limite, il existe toutefois des motifs légitimes et objectifs d'instaurer une

zone réservée sur la parcelle n° 174, qui n'a pas vocation urbaine. Cette

parcelle, libre de toute construction, n'est pas située au coeur d'un secteur

d'habitation. Elle est d'ailleurs classée à cheval sur la zone à bâtir (en zone

d'habitation familiale dans partie ouest) et la zone agricole (dans sa partie est),

contrairement à la parcelle contiguë n° 1152 (bâtie), qui est colloquée en zone

de village, soit en zone de centre de localité. Comme cela ressort du guichet

cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), la parcelle n° 174 se trouve, du côté

est, en continuité de terres agricoles (parcelle n° 1023). La parcelle n° 174

ne se trouve donc pas au centre du village de Bellerive, mais dans un secteur

où les constructions sont dispersées, soit (dans sa partie constructible) dans

une zone d'habitation de très faible densité. Comme le soulignent à juste titre

les autorités communale et cantonale, la parcelle n° 174 est située à l'extérieur

du territoire urbanisé, selon les critères définis par la Fiche d'application

du SDT "Comment délimiter le territoire urbanisé"). Par territoire

urbanisé, il faut entendre un tissu urbain largement bâti, ce qui n'est pas le

cas en l'espèce.

A noter en passant que même si la parcelle n° 174

pouvait être considérée comme une "brèche dans la continuité du tissu

urbain" au sens de l'art. 15a LAT (ATF 121 II 417 consid. 5a) compte tenu

de la villa qui prendra place sur la parcelle contigüe n° 170, son inclusion

dans la zone réservée se justifierait. En effet, dans le cadre de l'élaboration

de son nouveau PGA, l'autorité de planification ne doit pas uniquement prendre

en considération le critère relatif aux terrains propres à la construction déjà

largement bâtis et aux brèches dans la continuité du tissu bâti. La commune devra

aussi tenir compte des buts et principes de l'aménagement du territoire

résultant notamment des art. 1 et 3 LAT (protéger les bases naturelles de la

vie telles que le sol; garantir les sources d'approvisionnement suffisantes

dans le pays, réserver suffisamment de terres cultivables à l'agriculture

etc.).

Quoi qu'il en soit, le fait que la parcelle en

question soit équipée, qu'elle soit proche d'un arrêt de bus et qu'elle ne se

prêterait pas à l'agriculture n'est pas déterminant, puisqu'il s'agit ici de

donner aux autorités de planification la marge de manoeuvre nécessaire afin de

procéder à une révision en profondeur du PGA. On ne saurait considérer d'emblée

que la parcelle des recourants restera entièrement ou partiellement en zone à

bâtir. En effet, même les parcelles équipées, voire comportant déjà des

constructions, peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à un zone de

non bâtir (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2b). En l'espèce, Il n'y a aucun motif sérieux

d'interférer dans le processus de planification locale, pour lequel les

autorités communales bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation

b) Les recourants se plaignent d'une violation du

principe de l'égalité. Il convient toutefois de souligner qu'il résulte de la

nature de mesure provisionnelle de la zone réservée que celle-ci peut concerner

des parcelles qui, à la fin du processus de planification, ne seront pas

dézonées. Il n'est pas question de trancher au stade de la procédure relative à

la zone réservée la question du redimensionnement définitif de la zone à bâtir,

et des questions qui y sont liées. C'est ainsi prématurément que la recourante

se prévaut du principe de l'égalité de traitement par rapport notamment aux

propriétaires riverains dont les parcelles sont toutefois déjà bâties, voire au

bénéfice d'un permis de construire entré en force. Quoi qu'il en soit, la

recourante n'explique pas concrètement en quoi la situation des autres

parcelles nos 246 et 9969 (comprises en bordure du secteur de

Cotterd et qui sont distantes de la parcelle n° 170 de plus de deux cents mètres)

serait comparable avec celle de la parcelle n° 174, notamment en ce qui

concerne leur localisation, leur équipement et leur environnement naturel.

c) Tout bien considéré, le choix de l'emplacement de

la zone réservée apparaît judicieux sous l'angle du principe de la

proportionnalité. La mesure instaurée rendant la parcelle n° 174 provisoirement

inconstructible paraît ainsi apte et nécessaire à préserver la marge de

manœuvre des autorités communales dans le cadre de la révision du PGA. Comme le

relève du reste le SDT, la parcelle n° 174 fait l'objet d'une zone réservée et

non d'un changement d'affectation. Cette mesure conservatoire a pour but

d'étudier de manière détaillée si un dézonage est nécessaire en tout ou partie

en vue de la révision de la planification communale; cela ne préjuge pas de

l'affectation définitive de cette parcelle, quoi qu'en disent les recourants.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation

des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront un émolument

judiciaire (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens à allouer

à la commune, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du

25.

juillet 2018 et la décision du Conseil communal de la Commune de

Vully-les-Lacs du 27 février 2018 adoptant la zone réservée en ce qui concerne la

parcelle n° 174.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et consorts sont débiteurs solidaires de la Commune

de Vully-les-Lacs d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.