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Décision

AC.2018.0304

CDAP - AC.2018.0304 - 2019-05-28 - A._____, B._____/Municipalité de Tannay

28 mai 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (les recourants) sont copropriétaires de la

parcelle n° 376 du registre foncier à Tannay. D'une surface totale de 7'662 m2,

ce bien-fonds est affecté dans sa partie nord-est en zone de villa A au sens des

art. 21 ss du Règlement sur le Plan général d'affectation (RPGA) de Tannay, en

vigueur depuis le 26 octobre 2010; il comprend un bâtiment d'habitation (ECA n°

364), situé au chemin de la Gatillarde 10. La parcelle est pour le reste en

nature de jardin (3'951 m2) respectivement de forêt (3'469 m2).

B.

a) Les recourants ont déposé au début de l'année 2017 deux projets

successifs en vue de procéder à des modifications intérieures et en toiture du

bâtiment érigé sur la parcelle n° 376, tendant notamment à la surélévation de

la toiture et à la création d'une baie vitrée à carreaux d'une largeur de 3.76

m dans la chambre située à l'étage; le premier de ces projets comprenait en

outre la création d'un petit balcon dans le prolongement de la baie vitrée. Selon

les explications figurant dans la réponse au recours (qui ne sont pas

contestées sur ce point), la Municipalité de Tannay (la municipalité) leur a

indiqué que l'aménagement envisagé "devait faire l'objet d'une demande

de dérogation et qu'il fallait dès lors suivre une procédure d'enquête publique

complète de 30 jours", étant précisé qu'il leur a alors été "clairement

indiqué […] qu'il était peu probable qu'une telle dérogation puisse être

accordée".

b) Les recourants ont déposé un nouveau projet

tendant à la création d'une "ouverture de la toiture pour agrandir la

chambre située à l'étage et apport de lumière naturel" (selon les

plans du 8 mai 2017). Etait notamment prévue la création de deux lucarnes d'une

largeur de 1.63 m et d'une hauteur de 95 cm chacune, séparées par un pan de

toit d'une largeur de 50 cm - en lieu et place de la baie vitrée évoquée

ci-dessus.

Le projet a été dispensé d'enquête publique; il a

fait l'objet d'une "consultation publique" du 24 mai au 2 juin

2017 qui n'a suscité aucune réaction de tiers.

La municipalité a délivré le permis de construire le

13 juillet 2017.

C.

Par courrier adressé aux recourants le 13 septembre 2017, la

municipalité a relevé que les travaux entrepris (selon annonce d'ouverture du

chantier au 1er septembre 2017) ne semblaient pas en conformité avec

les plans autorisés.

Invités à attester formellement que les travaux

réalisés correspondaient exactement aux plans autorisés, les recourants se sont

exécutés le 17 septembre 2017.

D.

a) Les recourants ont déposé le 20 février 2018 une demande de permis de

construire tendant à la "transformation en toiture des 2 lucarnes

existantes", soit à la réunion de ces deux lucarnes pour n'en former

plus qu'une avec une ouverture sur toute la largeur (3.76 m) et sur toute la

hauteur (2.34 m) et un garde-corps en verre. Etait annoncée dans ce cadre une

demande de dérogation notamment aux art. 29 et 74 RPGA (consacrés aux "ouvertures

en toiture").

b) Par décision adressée aux recourants le 16 mars

2018, la municipalité a indiqué qu'elle ne pouvait "pas répondre

favorablement" à cette demande, étant précisé qu'elle n'accordait des

dérogations "que lorsque des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifi[ai]ent, afin de préserver le

fondement de [son] règlement communal". Ayant constaté qu'elle

avait omis d'indiquer les voies de recours, elle a "renvoy[é]"

cette décision aux intéressés, "avec une nouvelle date", le 12

juillet 2018.

c) Par courrier de leur conseil du 20 août 2018, les

recourants ont invité la municipalité à réexaminer sa décision, soutenant en

substance que le respect de la réglementation avait "pour effet de

réduire de manière drastique l'habitabilité de la pièce en cause",

d'une part, et que l'ouverture proposée était "beaucoup plus en

harmonie, sur le plan architectural, avec la villa existante", d'autre

part.

Par courrier du 5 septembre 2018, la municipalité a

informé les recourants qu'elle avait décidé de maintenir son refus de

dérogation pour les motifs suivants:

"● Dans le cas

présent, il n'y a pas de motif d'intérêt public justifiant une dérogation.

● Les motifs que vous présentez sont, d'une part,

l'augmentation du volume de la pièce concernée et, d'autre part, la question de

l'esthétique architectural[e].

○ La raison principale des fenêtres à lucarnes est

d'éclairer et de ventiler une pièce. L'augmentation du volume de la pièce est

secondaire et non pas l'objectif principal. La « perte » du volume engendrée ne

saurait justifier une dérogation. De surcroît, si la municipalité acceptait une

dérogation pour cette raison, par égalité de traitement, elle se verrait

obligée d'en accepter pour toute autre future lucarne sur son territoire. Cela

dénuerait de sens le contenu de l'article 74 de notre RPGA.

○ La villa de Monsieur A.________ et Madame B.________

se trouve en zone « Villas A » pour laquelle l'article 74 de notre RPGA est

valable quelle que soit l'architecture choisie pour la construction. Une

dérogation n'est pas destinée à permettre au requérant d'atteindre la meilleure

solution architecturale ou le projet idéal qu'il préconise."

E.

A.________ et B.________ ont formé recours contre la décision du 12

juillet 2018 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte de leur conseil du 13 septembre 2018, concluant à sa réforme

en ce sens que la dérogation aux art. 29 et 74 RPGA était acceptée, et

requérant, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale.

Ils ont repris les griefs invoqués dans leur courrier du 20 août 2018 en lien

avec l'esthétique sous l'angle architectural du bâtiment et l'habitabilité de

la pièce concernée.

La municipalité intimée, par l'intermédiaire de son

conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée dans sa réponse du 20 novembre 2018.

Dans leur réplique par écriture du 14 février 2019,

les recourants ont réitéré leur requête tendant à la tenue d'une inspection

locale et produit une note de l'architecte C.________ (en allemand) dont il résulte

en particulier ce qui suit (selon la traduction des recourants, qui ont

eux-mêmes ajouté les remarques entre parenthèses):

"Justification

architecturale pour la réalisation d'une fenêtre d'atelier à la place de deux

lucarnes

1. La conception originale de la

planification datant de 1975 prévoit dans ce quartier 6 villas avec une forme

de toit calme et peu mouvementée de 24-30 degrés de pente.

2. Pour les toitures avec cette

pente de toit, l'insertion des 2 lucarnes serait un facteur perturbant.

3. Afin de ne pas perturber

l'expression claire du bâtiment, une seule fenêtre d'atelier (=la lucarne

prévue) au-dessus de l'entrée, similaire à celle d'un atelier de peinture, est

à mon avis préférable grâce à sa qualité supérieure et son aspect calme.

4. La conception et le style de

cette fenêtre (la lucarne prévue) ont été adaptés au style des fenêtres de la

maison existante.

5. L'intersection supérieure entre

le toit principal et la lucarne prévue est délibérément déplacée vers le bas

afin que la ligne de fa[î]te/du créneau

principal du toit soit toujours visible sans interruption.

6. La largeur de la fenêtre

d'atelier (=la lucarne prévue) est exactement de la même largeur que

l'ouverture de façade de l'entrée principale (=porche d'entrée) de la maison en

dessous: ce porche d'entrée a été abaissé de 50 cm.

Pour les raisons ci-dessus, j'ai

privilégié la manière de construire calme et adaptée plutôt qu'une solution

avec deux lucarnes."

Les recourants relevaient en outre que l'art. 75 [recte:

74] al. 3 RPGA prévoyait la faculté pour la municipalité "d'adopter, en

matière de lucarnes, d'autres solutions que celles strictement réglementaires,

précisément pour des raisons de cohérence architecturale", et ce "en

dehors de l'application du système dérogatoire".

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

Dans leur recours, les recourants ont conclu à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que la dérogation aux art. 29 et 74

RPGA requise était accordée. De telles conclusions sont recevables. Il convient

néanmoins de relever d'emblée que dans l'hypothèse où il serait fait droit à

leurs griefs, le tribunal pourrait tout au plus annuler la décision attaquée et

renvoyer la cause à la municipalité intimée afin que le projet - y compris la

demande de dérogation - soit soumis à enquête publique, dans le respect du

droit d'être entendu des tiers (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art 85a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; BLV 700.11 - et

72d al. 2 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 - RLATC;

BLV 700.11.1).

2.

Le litige porte sur le refus de la municipalité intimée d'autoriser la

création d'une ouverture de type baie vitrée en lieu et place des deux lucarnes

existantes dans la chambre située à l'étage de l'immeuble des recourants.

a) Consacrés aux "ouvertures en toiture",

les art. 29 RPGA (relatif à la zone de villas A) et 74 RPGA (dans le cadre des

règles générales applicables à toutes les zones) prévoient en particulier ce

qui suit:

"Art. 29 Ouvertures

en toiture

Lorsque les

combles sont habitables, ils prennent jour soit par les pignons, soit par des

tabatières ou des lucarnes. […]

Dans tous les

cas l'avant-toit sera continu; les ouvertures seront séparées et leurs largeurs

additionnées ne dépasseront pas le 50% de la longueur de la façade.

Art. 74 Ouvertures en

toiture

Seules les

lucarnes sont en principe autorisées mais sans interruption de l'avant-toit.

D'une façon

générale, les largeurs additionnées des lucarnes ne peuvent dépasser le tiers

de la longueur de chaque façade si le toit est à 4 pans ou la moitié de la

longueur si le toit est à 2 pans. La largeur maximale hors tout d'une ouverture

est de 2 m. […]

Pour des raisons

de cohérence architecturale ou d'intégration, la Municipalité peut autoriser

d'autres ouvertures en toiture. Les surfaces de celles-ci ne dépasseront pas

les 5% du pan de toit correspondant, sans déduction de la surface des lucarnes.

[…]"

En l'espèce, la municipalité a initialement autorisé

(selon le permis de construire du 13 juillet 2017) la création de deux lucarnes

destinées à éclairer la même pièce, d'une largeur de 1.63 m et d'une hauteur de

95.

cm chacune, séparées par un pan de toit d'une largeur de 50 cm (de la

toiture d'origine). Elle a considéré que ces lucarnes étaient conformes à la

réglementation communale, notamment aux dispositions des art. 29 et 74

RPGA. La transformation de cette double lucarne en une ouverture unique prévue

aurait notamment pour conséquence que les lucarnes ne seraient plus séparées

(cf. art. 29 al. 2 RPGA) et que la largeur de cette ouverture (3.76 m)

serait supérieure à 2 m (cf. art. 74 al. 2, 2ème phrase, RPGA).

Dans leur réplique, les recourants soutiennent que

l'art. 75 [recte: 74] al. 3 RPGA permettrait à la municipalité

d'autoriser le projet litigieux "en dehors de l'application du système

dérogatoire". Selon sa lettre, cette disposition prévoit toutefois que

la municipalité peut autoriser pour des raisons de cohérence architecturale ou

d'intégration "d'autres ouvertures" (et non, par hypothèse,

des ouvertures d'une autre dimension, singulièrement d'une autre largeur que la

largeur maximale prévue par l'art. 74 al. 2, 2ème phrase,

RPGA); elle semble ainsi devoir être mise en relation avec l'art. 74 al. 1

RPGA, qui prévoit que seules les lucarnes sont "en principe"

autorisées, en ce sens que d'autres ouvertures (que des lucarnes) peuvent le

cas échéant être autorisées pour des raisons de cohérence architecturale ou

d'intégration. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à la

municipalité, dont on rappellera qu'elle jouit d'un certain pouvoir

d’appréciation ou latitude de jugement dans l’interprétation de son règlement (CDAP

AC.2018.0012 du 12 mars 2019 consid. 1b et les références; cf. ég. TF 1C_340/2015

du 16 mars 2016 consid. 4.3), d'avoir considéré (implicitement à tout le moins)

que le projet ne pouvait être autorisé en application de l'art. 74 al. 3 RPGA,

respectivement qu'il nécessitait l'octroi d'une dérogation - étant rappelé que

les recourants eux-mêmes ont annoncé une demande de dérogation dans leur

demande de permis de construire du 20 février 2018.

b) Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées

à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges

particulières (al. 2). Consacré aux "dérogations", l'art. 76

al. 1 RPGA prévoit dans ce cadre que la Municipalité peut accorder des

dérogations "conformément à l'art. 85 LATC".

Selon la jurisprudence, les dispositions

exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas

nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les

méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se

révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74

consid. 4a et les références). En tous les cas, la dérogation doit servir la

loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi

d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de

construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de

sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5). Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3,

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2,1C_458/2011 du 29 février 2012

consid. 4.4 et la référence).

La clause dérogatoire est une émanation du principe

de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des

circonstances (CDAP AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 7b et les références).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours doit

se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de

la municipalité (CDAP AC.2018.0096 du 18 mars 2019 consid. 4d/bb et la

référence).

c) En l'espèce, il s'impose de constater que les

motifs invoqués par la municipalité dans son courrier du 5 septembre 2018 pour

refuser la dérogation requise sont fondés (cf. let. D/c supra).

L'intérêt des propriétaires à créer une chambre plus vaste dans les combles ne

saurait être considéré comme prépondérant. Les ouvertures en toiture autorisées

en application des art. 29 et 74 RPGA n'ont pas pour objectif principal

d'augmenter la surface habitable de la pièce concernée, mais bien plutôt de

l'éclairer et de la ventiler. On ne saurait considérer que la seule

augmentation de la surface habitable serait constitutive de circonstances

objectives (au sens de l'art. 85 al. 1 LATC) justifiant l'octroi d'une

dérogation. En d'autres termes, la maison des recourants n'a pas besoin,

objectivement, de surface habitable supplémentaire.

Quant aux motifs invoqués par les recourants en lien

avec les caractéristiques du bâtiment sous l'angle architectural, il convient

de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3b), l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale ne suffit pas à elle seule à

justifier l'octroi d'une dérogation. Dans le cas d'espèce, le bâtiment a au

demeurant été conçu à l'origine sans lucarne dans le pan de toit concerné. Le

projet litigieux, même s'il est décrit comme un projet valable ou de qualité

par un architecte expérimenté (cf. l'avis de C.________ produit à l'appui de la

réplique, dont la traduction des recourants est reproduite sous let. E supra),

n'est pas conforme au règlement; on ne peut en tous les cas pas retenir que la

villa serait une œuvre architecturale qui devrait objectivement être "complétée",

éventuellement achevée par l'adjonction de la lucarne litigieuse. Les

recourants ne sauraient se prévaloir dans ce cadre du "facteur

perturbant" ("Unruhefaktor", pour reprendre

l'expression de l'architecte C.________) que représenteraient les deux lucarnes

autorisées en 2017, dès lors qu'ils ont eux-mêmes requis la modification du

bâtiment initial dans le sens de la création de ces lucarnes. Il n'incombe pas

pour le reste au tribunal d'examiner si cette double lucarne s'intègre bien

dans la toiture (respectivement si elle a les qualités architecturales

nécessaires) puisqu'il n'est pas contesté que ce projet était conforme au

règlement communal.

Comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), lorsque, comme

en l'espèce, la municipalité refuse l'octroi d'une dérogation, le Tribunal

cantonal ne peut annuler sa décision (et la contraindre à autoriser un ouvrage

non conforme au règlement communal) que pour autant qu'il apparaisse clairement

que cette autorité a utilisé de manière insoutenable le pouvoir d'appréciation

que lui confère l'art. 85 LATC. Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,

la municipalité rappelant au demeurant qu'elle tient de manière générale à ne

pas adopter une pratique dérogatoire pour les ouvertures en toiture. Le refus

de la municipalité d'octroyer la dérogation demandée en l'occurrence, qui est

importante et porte sur un élément bien visible de la villa, ne prête en

conséquence pas le flanc à la critique.

d) La cour de céans parvient à cette conclusion sans

qu'il soit nécessaire de voir, à l'occasion d'une inspection locale, la villa

et sa toiture dans leur état existant, de telles constatations n'étant pas de

nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. La requête dans ce sens des

recourants doit en conséquence être rejetée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Ce

montant sera prélevé sur l'avance de frais effectuée.

La municipalité intimée, qui obtient gain de cause

avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont

il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge des recourants (art.

55.

LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 juillet 2018 par la Municipalité de Tannay est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la commune

de Tannay la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.