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Décision

AC.2018.0305

CDAP - AC.2018.0305 - 2019-03-12 - A._____, B.__, C.__, D.__ /Municipalité de Savigny, E._____

12 mars 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Du 29 mars au 28 avril 2016 a été mise à l'enquête publique la demande

d'autorisation de construire 4 villas mitoyennes et 24 places de parc sur la

parcelle 1848 de la commune de Savigny, située à la route de la Roche au

lieu-dit "Les Humbertes", propriété de E.________. Le projet n'a

suscité ni opposition ni observation et l'autorisation de construire a été

délivrée le 14 juin 2016 par la Municipalité de Savigny (la municipalité).

D'après les plans mis à l'enquête, le terrain de la

parcelle 1848 est raccordé à celui du domaine public et de la parcelle 1354 par

un talus végétal.

B.

B.________ est propriétaire de la parcelle 1354, qui jouxte au sud la

parcelle 1848. A.________ est propriétaire de la parcelle 304, voisine de la

parcelle 1848 par l'un de ses angles. A.________, C.________ et D.________ sont

copropriétaires de la parcelle 1796 qui est séparée de la parcelle 1848 par la

parcelle 1354. Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de villas A selon

le Plan des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions (RPGA) approuvés par le Conseil d'Etat le 27 février 1981.

C.

Les travaux de construction ont débuté en 2016 pour se poursuivre en

2017. Constatant qu'un mur qui ne figurait pas sur les plans mis à l'enquête se

construisait le long de la route de la Roche, les propriétaires des parcelles

1354, 304 et 1796 (les recourants) ont contacté le service technique de la commune

au mois de septembre 2017 pour être renseignés à ce sujet. Le 17 octobre 2017,

la municipalité a répondu aux recourants qu'elle avait dispensé d'enquête

publique et autorisé la modification demandée au mois de juillet 2017 par la

constructrice, visant à remplacer le talus végétal prévu le long de la route de

la Roche par deux murs de soutènement, considérant que cet ouvrage respectait

la réglementation communale puisqu'il était en continuité de la banquette et du

trottoir et qu'il ne lésait pas les droits des tiers. Les 2 et 30 novembre

2017, les recourants ont manifesté leur désaccord avec la construction de cet ouvrage

et ont demandé qu'une enquête publique soit organisée. Revenant sur la position

qu'elle avait précédemment exprimée, la municipalité a fait savoir aux

recourants, le 20 décembre 2017, qu'elle avait décidé de soumettre les travaux

à une enquête publique, la propriétaire étant invitée à fournir un dossier

complet à cet effet.

D.

Le mur et le remblai ont été finalement mis à l'enquête publique du 6

avril au 7 mai 2018. L'enquête, qui portait également sur la modification de

l'implantation de 4 places de parc, d'une part et de l'emplacement des places

pour les containers, d'autre part, mentionne l'existence d'une demande de dérogation

à l'art. 67 al. 2 RPGA, dont il sera question plus loin. En temps utile, les

recourants ont manifesté leur opposition, invoquant un dossier incomplet, ainsi

que la violation de la loi sur les routes et de dispositions réglementaires

relatives à la configuration du terrain fini et aux mouvements de terre par

rapport au terrain naturel. En conclusion, les recourants demandent que le

permis de construire ne soit pas délivré et que la parcelle soit remise en

état.

E.

Par décision du 16 août 2018, la municipalité a levé l'opposition et

délivré l'autorisation de construire le mur et une partie du remblai. Elle a

admis partiellement l'opposition s'agissant du caractère non réglementaire du

remblai appuyé contre le tronçon de mur longeant la limite du fonds 1354 mais

n'a pas exigé de remise en état.

F.

Par acte du 13 septembre 2018 de leur conseil commun, les recourants ont

recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du 16 août 2018, concluant à son

annulation, à la suppression du mur et des remblais ainsi qu'à la mise en

conformité du terrain dans un délai à fixer par la municipalité.

Au pied de la réponse de son avocat du 15 octobre

2018, la constructrice conclut principalement à l'irrecevabilité des recours

déposés par A.________, D.________ et C.________ et au rejet de celui déposé

par B.________. Subsidiairement, la constructrice conclut au rejet de tous les

recours.

Egalement représentée par un avocat, l'autorité

intimée a déposé une réponse le 29 octobre 2018, au terme de laquelle elle

conclut au rejet du recours.

Les recourants se sont encore exprimés par écrit le

15 novembre 2018.

G.

Le tribunal a tenu une audience le 9 janvier 2019 en présence des

recourants A.________ et D.________, personnellement, assistés de l'avocat

Jean-Samuel Leuba, qui représentait les autres recourants; pour la Municipalité

de Savigny, de F.________, syndique, assistée de l'avocat Marc-Olivier Besse

et pour la propriétaire de la parcelle 1848 E.________, de G.________,

administrateur président avec signature individuelle, assisté de l'avocat Frank

Tièche. Le procès-verbal d'audience résume les déclarations des parties comme

il suit :

" La qualité pour recourir de

B.________ n'est contestée ni par l'autorité intimée ni par la constructrice.

Les recourants reprochent au mur

litigieux de créer une rupture dans la continuité des parcelles qui se situent

le long de la route de la Roche, plus particulièrement de gêner la transition

avec la parcelle voisine, dont B.________ est propriétaire, et plus

généralement de constituer, le long de ce chemin, une rupture de style gênante.

Par ailleurs, l'esthétique du mur serait discutable.

Le président constate que le

règlement communal régit les mouvements de terre, remblais et mur de

soutènement à l'art. 67 et les murs et clôtures à l'art. 78 auquel un cinquième

alinéa a été ajouté en 1987. Interpellée, la syndique ignore l'historique de

cette modification. Elle précise que la dispense de mise à l'enquête publique

du mur en question, réalisé après coup, était une erreur de l'autorité. Cela

étant, pour la municipalité, la question de la légalité du mur ne se pose que

pour la partie qui sépare la parcelle 1848 de celle de B.________. En effet, la

municipalité n'applique pas l'art. 67 al. 2 RPGA aux murs qui sont construits

le long du domaine public mais à ceux qui sont érigés entre deux parcelles

privées, ces derniers pouvant être autorisés à titre dérogatoire.

Personne ne peut définir ce qu'est

le "terrain naturel initialement projeté avant travaux" dont la

mention figure sur le plan de situation de l'enquête publique. Me Besse précise

qu'à l'origine, un talus avait été prévu à cet endroit.

Le tribunal et les parties

examinent les coupes de l'aménagement querellé.

Les recourants sont d'avis que

l'art. 67 al. 2 RPGA poursuit un but d'harmonie paysagère tant entre les

parcelles privées qu'entre celles-ci et le domaine public. A leurs yeux, on ne

devrait pas pouvoir construire de mur le long du domaine public.

La municipalité a pour pratique

d'admettre les murs de soutènement en bordure du domaine public. Pour elle,

l'art. 67 al. 2 RPGA tendrait à éviter que le voisin se retrouve en face d'une

fortification, ce qui n'a pas de sens le long du domaine public, où personne ne

risque de se sentir écrasé par l'édification d'un mur.

Les recourants reviennent sur le

projet de construction qu'ils ont entrepris sur la parcelle 1796, rappelant

qu'ils avaient renoncé à l'édification d'un mur de soutènement le long du

domaine public, suite à une opposition des voisins qui invoquaient une

violation de l'art. 67 al. 2 RPGA, dans la crainte que la municipalité ne

refuse cet aménagement. Ils expliquent avoir compris des explications de

l'autorité que leur mur aurait dû faire l'objet d'une dérogation.

D'après la syndique, la

municipalité aurait admis un tel mur, mais comme les recourants y ont renoncé,

la question n'a pas dû être tranchée. Contrairement à ce que les recourants

semblent avoir compris, il ne se serait pas agi d'une dérogation, puisque le

mur était prévu le long du domaine public. Au demeurant, le projet des

recourants comportait bien une demande de dérogation, mais celle-ci avait trait

à la distance entre bâtiments.

Me Tièche relève que le recours

s'inscrit dans un contexte de contentieux familial. L'art. 67 al. 2 RPGA serait

une disposition relative à l'esthétique, que la municipalité serait la mieux à

même d'appliquer.

Les recourants sont d'avis que

l'application de l'art. 67 al. 2 RPGA ne laisse pas de place à une exception.

Cependant, si l'autorisation du mur litigieux est confirmée à l'issue du

recours, les recourants pourraient se prévaloir d'une telle décision pour en

faire construire un à leur tour sur la parcelle 1796, ce qui éviterait la nécessité

d'entretenir un talus et permettrait d'aménager une planie, même s'ils

déplorent le manque d'esthétique d'un tel aménagement.

Interpellée, la syndique explique

que la municipalité a pour pratique d'autoriser des murs de soutènement tant en

limite du domaine public qu'à titre dérogatoire entre parcelles privées. Elle

ne sait pas depuis quand la pratique existe. Depuis l'adoption du règlement

communal, en 1981, des murs ont cependant été érigés à plusieurs reprises sur

le territoire de la commune. D'après les recourants, il n'y en aurait pas en

zone de villas le long de la route de la Roche.

Interpellé, G.________ fait valoir

qu'il n'a pas chiffré les frais de démolition du mur, qui se compose d'éléments

de béton préfabriqués en "L", dont la partie inférieure est enterrée,

mais qu'à la perte de l'investissement initial et à l'enlèvement de

l'installation s'ajouteraient les coûts de l'aménagement d'un talus.

Me Besse fait remarquer que, pour

l'autorité intimée, si le mur de soutènement n'est pas admis, il deviendrait

alors un mur de clôture régularisable en toute hypothèse.

Les dossiers concernant le fonds

1796 sont restitués à l'autorité intimée, vu qu'ils ne paraissent pas être de

nature à permettre la résolution du présent litige.

Le tribunal et les parties se

rendent sur place pour l'inspection locale, qui commence sur la parcelle 1354

de B.________, au pied du mur litigieux. Celui-ci longe la limite de la

parcelle 1848 parallèlement au trottoir public de la rue de la Roche et se

poursuit à angle droit, le long de la limite entre les parcelles 1848 et 1354,

sur une distance d'environ 5 m. Sur la parcelle 1354, une haie de sapins est

plantée à un mètre environ le long de cette limite. Elle est taillée à une

hauteur dont le recourant A.________ précise qu'elle est limitée à 1,75 m par

une servitude. Le mur est surmonté d'une clôture en treillis bordée d'une haie

de jeunes thuyas.

Le tribunal et les participants

pénètrent sur la parcelle 1848 de E.________ et se rendent dans le jardin

aménagé en planie au sommet du mur. On y surplombe le trottoir de la route de

la Roche et, là où le mur se poursuit à angle droit en limite des parcelles

privées, l'angle correspondant de la parcelle 1354. Après l'extrémité du mur,

le terrain de la parcelle 1848 est raccordé à celui de la parcelle 1354 par un

talus.

Sur le chemin qu'il a parcouru

depuis l'Hôtel de Ville où l'audience a débuté et le lieu de l'inspection

locale, le tribunal n'a pas constaté la présence de murs semblables à la

construction litigieuse le long de la route de la Roche, à l'exception du mur

de jardin d'une ancienne ferme."

Dans le délai qui leur a été imparti pour se

prononcer au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de

l'audience, les parties ont communiqué des remarques au tribunal. Les

recourants ont souhaité rappeler que le recourant A.________ était propriétaire

de la parcelle 304, voisine de la parcelle 1848 par l'un de ses angles et que

l'arrêt cité par le conseil de la municipalité concernant la Commune de Gryon

ne pouvait pas être repris dans le cas particulier. La constructrice dit avoir

constaté que, sur le trajet, il y avait 14 propriétés présentant des murs aux

abords immédiats de la voie publique et rappelle avoir invoqué le principe de

la bonne foi administrative. La municipalité a précisé que l'art. 67 al. 2 RPGA

ne vise pas les murs de clôture mais concerne les murs de soutènement, qu'elle

autorise notamment en limite du domaine public. La municipalité a aussi

souhaité rappeler que le mur litigieux était situé à une distance comprise

entre 88 et 194 cm du domaine public et que, sur les coupes examinées en

audience, le trait jaune, désigné comme "Terrain naturel initialement

projeté avant travaux" correspond au talus autorisé dans le projet

initial. Enfin, s'il n'y a pas de mur de soutènement le long de la route de la

Roche, c'est que les propriétaires n'ont pas souhaité en réaliser.

H.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 de la loi sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité

qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans le cas particulier, la qualité

pour recourir de B.________ – au demeurant non contestée – est donnée puisque

cette dernière, qui a formé opposition à l'ouvrage lors de la mise à l'enquête

publique, est atteinte par une décision relative à un ouvrage édifié en partie

le long de la limite de la parcelle dont elle est propriétaire. Cette dernière a

un intérêt digne de protection à ce que la décision autorisant l'ouvrage, cas

échéant renonçant à sa suppression, soit annulée ou modifiée. Enfin, que la

qualité pour recourir soit donnée à l'un des recourants suffit au tribunal pour

entrer en matière sur le fond.

2.

Tandis que les plans initialement soumis à l'enquête publique et

autorisés le 14 juin 2016 prévoyaient que le terrain de la parcelle 1848 soit

raccordé à celui du domaine public et de la parcelle 1354 par un talus végétal,

la constructrice a construit un remblai et érigé un mur, surmonté d'une clôture

en treillis, parallèlement au trottoir public de la route de la Roche, en

retrait de celui-ci. L'ouvrage d'une longueur totale d'environ 30 m. est

interrompu pour permettre d'accéder aux deux villas situées au sud, dont la

construction a été autorisée le 14 juin 2016. Au sud-est, le mur se poursuit à

angle droit, le long de la limite entre les parcelles 1848 et 1354, sur une

distance de 5,93 m. C'est ce mur érigé sans autorisation qui fait l'objet

de la décision dont est recours. En audience, l'autorité intimée a reconnu

qu'elle n'aurait pas dû dispenser cet ouvrage de mise à l'enquête publique

comme elle avait commencé à le faire, avant de faire marche arrière.

La décision attaquée, qui traite de la régularité du

mur et qui renonce à en exiger la remise en état d'une partie, relève de

l'application de l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). Selon cette

disposition, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

3.

Tout d'abord, les recourants se plaignent que le dossier d'enquête

publique serait incomplet : le plan de situation de l'ouvrage litigieux ne

comprendrait pas toutes les cotes du terrain permettant d'apprécier précisément

l'ensemble des mouvements de terre et les altitudes du terrain naturel.

a) Les art. 84 et 85 RPGA invoqués par les

recourants, prévoient ce qui suit :

"Art. 84 Plan des

aménagements extérieurs

Chaque mise à l'enquête doit être

accompagnée d'un plan des aménagements extérieurs, indiquant les accès

voitures, les places de stationnement, les surfaces vertes, les murs et

clôtures, etc.

Art. 85 Plan de situation /

Début des travaux

Le plan de situation indique

clairement la surface du terrain servant de base de calcul du coefficient

d'utilisation ou du coefficient d'occupation au sol de la parcelle, ainsi que

les cotes d'altitude du terrain naturel aux angles de la construction.

Cette surface ne peut être

affectée ultérieurement à une autre construction que jusqu'à concurrence des coefficients

admis.

L'exactitude des indications

relatives aux surfaces et aux cotes d'altitude du terrain naturel dit être

attestée par un géomètre officiel.

La construction n'est dans la

règle réputée commencée au sens des dispositions de l'article 87 LATC, que

lorsque les fondations et travaux de maçonnerie ont atteint le niveau du sol à

la partie inférieure du bâtiment."

b) En l'espèce, un plan établi le 19 mars 2018 par

un géomètre a été soumis à l'enquête publique du 6 avril au 7 mai 2018. Outre

un plan de situation détaillé à l'échelle 1:250, le document comprend 4 profils

du mur litigieux à l'échelle 1:100 ainsi qu'une vue de la partie du mur

construite le long de la limite de la parcelle 1354. Outre les dimensions de

l'ouvrage et les cotes d'altitude de référence, sont représentés le "terrain

naturel avant travaux", le "terrain aménagé" et le "terrain

naturel initialement projeté avant travaux" (cette désignation ambigüe correspond,

selon toute vraisemblance. au talus autorisé dans le projet initial). Contrairement

à ce que les recourants soutiennent, ces indications permettent de se rendre

compte des mouvements de terre occasionnés par les travaux et des cotes du

terrain naturel. Mal fondé, le premier grief avancé par les recourants doit

être rejeté.

4.

a) Les recourants sont d'avis que l'ensemble du mur de soutènement,

érigé tant le long du domaine public que le long de la limite de la parcelle

1354, viole l'art. 67 al. 2 RPGA, disposition qui exige que le terrain

fini soit en continuité avec les parcelles voisines. L'art. 67 est rédigé

en ces termes :

"Art. 67 Mouvement de

terre, remblais et mur de soutènement

Aucun mouvement de terre ne peut

être supérieur ou inférieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel. Les

constructions souterraines seront conformes à l'article 65.

A l'exception des murs de piscines

contigus aux fonds voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les

parcelles voisines.

Les piscines en plein air peuvent

être implantées en limite de parcelle moyennant accord écrit avec le propriétaire

du fonds voisin.

A défaut d'accord, la distance à

la limite est de 4 m au moins.

Les remblais ou murs de

soutènement aménagés autour des piscines ne dépassent pas de plus de 1 m le

terrain naturel."

D'après les recourants, le règlement a pour objectif

d'assurer un enchaînement harmonieux entre parcelles, sans construction, en

limite de parcelle, de mur de soutènement qui rompt avec l'harmonie du terrain

fini. La construction d'un mur dépassant les 1,50 m à certains endroits, le

long de la route de la Roche, ne permet pas non plus de considérer que la

continuité prévue par le règlement serait assurée. Les recourants invoquent par

ailleurs une pratique constante de l'autorité intimée, qui prohiberait la

construction de tout mur de soutènement en limite de propriété, notamment le

long des routes, plus particulièrement le long de la route de la Roche.

La décision attaquée déduit de l'art. 67 al. 2 RPGA

qu'il ne doit pas exister de différence de niveau significative entre un fonds

et le fonds contigu. L'autorité intimée considère que cette règle ne s'applique

toutefois qu'en limite de propriété, puisque les remblais ne sont pas interdits

par principe (art. 67 al. 1 RPGA). L'autorité intimée considère que les murs de

clôture en limite de propriété ne sont pas interdits non plus. Seules les

différences de hauteur du terrain fini en limite de propriété seraient

problématiques : en l'espèce, le remblai situé à la limite du fonds 1354 ne

respecterait pas l'art. 67 al. 2 RPGA et aucune dérogation ne pourrait être

accordée, faute de base légale dans le règlement communal. Afin de respecter

l'art. 67 al. 2 RPGA, le remblai devrait s'achever, en direction du sud, par un

talus aboutissant, au pied du mur longeant le fonds 1354, à la hauteur du

terrain naturel. Un ordre de remise en état n'a toutefois pas été ordonné,

l'autorité intimée étant d'avis qu'il serait disproportionné. En procédure,

l'autorité intimée a plaidé qu'elle n'appliquait pas l'art. 67 al. 2 RPGA aux

murs qui sont construits le long du domaine public mais à ceux qui sont érigés

entre deux parcelles privées, étant précisé que par "murs", il faut

entendre les murs de soutènement, car les murs de clôture ne sont pas visés par

l'art. 67 al. 2 RPGA. Le tronçon de mur longeant le fonds 1354 pourrait être

régularisé comme mur de clôture. La municipalité cite plusieurs cas, à la route

de Pré la Pierre ou au chemin de la Vuétaz, où elle a autorisé la construction

de murs de soutènement le long du domaine public. La partie du mur, parallèle à

la route de la Roche, serait ainsi hors de cause.

Pour la constructrice, si la décision attaquée

retient que le remblai situé à la limite du fonds 1354 ne respecte pas l'art.

67.

al. 2 RPGA, l'ouvrage pourrait être autorisé en application de l'art. 39

RLATC, qui traite des dépendances de peu d'importance. Subsidiairement, le

principe de la proportionnalité ferait obstacle à une remise en état.

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier

2019.

consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du

25.

juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt

du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9

juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151

du 30 juillet 2014 consid. 1a).

c) Selon l'art. 67 al. 2 RPGA, le terrain fini doit

être "en continuité avec les parcelles voisines". D'après l'autorité

intimée, il faut en déduire qu'il ne doit pas exister de différence de niveau

significative entre deux fonds privés. L'autorité distingue ainsi les ouvrages

qui sont prévus en limite du domaine public, qu'elle exclut de l'application de

l'art. 67 al. 2 RPGA, de ceux qui sont prévus en limite d'un bien-fonds privé et

qu'elle soumet à l'art. 67 al. 2 RPGA. Cette distinction repose sur le texte du

règlement, qui parle de "parcelles voisines", ce par quoi on désigne

généralement des biens-fonds privés. Que la disposition ne s'applique en

revanche pas en bordure du domaine public paraît soutenable. Le fait qu'il n'y

ait pas de murs de soutènement en bordure du domaine public dans les alentours

immédiats de la construction litigieuse, mis à part le mur de jardin d'une

ancienne ferme, ne témoigne par ailleurs pas d'une pratique constante de la

municipalité qui viserait à les interdire, cette autorité en ayant autorisé

ailleurs sur le territoire de la commune.

Partant, la distinction opérée par la municipalité

entre ouvrages situés en bordure du domaine public ou en limite d'une parcelle

privée n'excède pas le pouvoir d'appréciation dont la commune dispose dans

l'interprétation de son règlement et conduit à confirmer l'autorisation

délivrée pour la partie du mur de soutènement qui borde le domaine public. En

revanche, le tronçon de mur construit le long du fonds 1354 viole l'art. 67

al. 2 RPGA, qu'on le qualifie de mur de soutènement ou de clôture, en raison de

la différence de niveau significative entre parcelles que l'ouvrage consacre.

Il n'y a donc pas lieu de l'autoriser, l'autorité intimée ayant au demeurant reconnu

qu'aucune dérogation ne pouvait être accordée à ce sujet. Enfin, le mur ne

remplit pas non plus les conditions pour être autorisé en application de l'art.

39.

RLATC, cette disposition réservant expressément les dispositions communales

contraires, qui, comme en l'espèce, empêchent la construction d'un tel ouvrage.

Quant à l'argument des recourants qui consiste à

dire que la municipalité leur aurait signifié qu'elle aurait refusé d'autoriser

l'édification du mur de soutènement qu'ils envisageaient de construire sur une

autre parcelle dont ils sont propriétaires, il est apparu en cours d'audience

que les recourants avaient renoncé à cet ouvrage, dans le cadre de la

négociation d'un retrait d'opposition mais que, d'après la syndique entendue en

audience, l'aménagement aurait été autorisé si la demande de permis avait été

maintenue à ce propos.

Il résulte de ce qui précède qu'une partie seulement

du mur viole l'art. 67 al. 2 RPGA.

5.

Les recourants reprochent à l'aménagement litigieux de contrevenir à l'art.

67.

al. 1 RPGA précité, qui prévoit qu'aucun mouvement de terre ne peut être

supérieur ou inférieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel. Or, d'après les

plans mis à l'enquête, établis par un géomètre officiel, les remblais

n'excèdent pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel. Il s'ensuit que l'art.

67.

al. 1 RPGA est respecté.

6.

Reste à déterminer s'il y a lieu d'ordonner une remise en état, qui

consisterait en la démolition du tronçon de mur parallèle à la limite de la

parcelle 1354 et la reconstitution d'un talus qui se raccorderait au terrain de

la parcelle 1354, comme cela avait été prévu sur les plans initialement

autorisés. L'art. 105 LATC prévoit en effet que la municipalité, à son défaut

le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

L'autorité intimée est d'avis qu'une remise en état serait

disproportionnée : elle n'apporterait aucun bénéfice aux recourants. En effet,

un talus ne serait pas plus beau qu'un muret. Un mur présenterait l'avantage

d'éviter des glissements de terrain en cas de fortes précipitations et une

réduction du remblai ne réduirait pas significativement le dégagement sur le

fonds 1354 depuis le fonds 1848. Les recourants plaident l'existence d'un

intérêt public au maintien de transitions harmonieuses entre parcelles et

invoquent la gêne que constitue la création, grâce au mur de soutènement, d'un

promontoire qui donne une vue améliorée sur la parcelle 1354. Les recourants

ajoutent que le mur constitue une gêne pour l'entretien de la haie située en

bordure de propriété.

a) Selon la jurisprudence, - rappelée par exemple à

l'ATF 1C_464/2015 du 14 juin 2016, consid. 2.1 -, lorsqu'une construction déjà

réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être

utilisée ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II

21.

consid. 6 p. 35). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard

des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de

la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité

renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas

d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va

de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage

correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation

illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans

ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le

pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf.

MOOR/FLÜCKIGER/MARTHENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch.

6.4

, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé

ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit

(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction

expropriation, n° 997, p. 429; arrêt 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid.

6.

). Cela étant, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).

b) En l'espèce, la constructrice a réalisé des

travaux sans permis et sans qu'une partie d'entre eux puisse être autorisée a

posteriori. Elle se prévaut de sa bonne foi. Ce principe protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid.

8.3

; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a,

et les arrêts cités; cf. aussi AC.2016.0373, AC.2016.0374 du 30 juin 2017

consid. 5b/aa). Il n'est cependant pas allégué, dans le cas particulier, que la

constructrice ait réalisé la construction litigieuse sur la base d'un renseignement

erroné de l'administration, comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 137 II 182

consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113

consid. 3b/cc, et les références citées; cf. aussi AC.2016.0373, AC.2016.0374

du 30 juin 2017 consid. 5b/aa).

Sur place, le tribunal a pu constater que l'ouvrage

litigieux accentuait l'effet de promontoire que représente la terrasse

initialement autorisée sur le fonds 1354 voisin. Il a également constaté que le

mur ne permettait pas d'assurer la continuité entre les propriétés. Le mur peut

également constituer une gêne pour l'entretien de la haie du voisin. En regard

de ces éléments, le préjudice que constitue l'enlèvement du mur et d'une partie

de la terre, avec la création d'un talus qui se raccorderait au terrain du

voisin comme cela avait été initialement autorisé sur une distance de quelques

mètres et dont l'importance économique n'est du reste pas chiffrée, ne suffit

pas à l'emporter sur l'intérêt des recourants à ne pas subir les inconvénients

décrits ci-dessus. Il y a donc lieu d'ordonner la démolition du tronçon de mur

qui se trouve en limite de la parcelle 1354 et le réaménagement du terrain en

continuité avec celui-ci.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme de la décision attaquée. Un émolument légèrement réduit

sera mis à la charge des recourants, qui succombent pour l'essentiel (art. 49

al. 1 LPA-VD). Ces derniers verseront des dépens réduits à la municipalité

intimée et à la constructrice, pour l'intervention de leur conseil respectif.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Savigny du 16 août 2018 est réformée

en ce sens qu'ordre est donné à E.________ de démolir le tronçon du mur

parallèle à la limite de propriété de la parcelle 1354 et de remettre en état

le terrain en continuité de celui de la parcelle 1354.

La décision attaquée est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________,

B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront à la Commune de Savigny et à E.________ la

somme de 2'000 (deux mille) francs à chacun à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.