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Décision

AC.2018.0318

CDAP - AC.2018.0318 - 2022-12-16 - A.________/Département des finances, du territoire et du sport

16 décembre 2022Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone, juge, et Mme

Silvia Uehlinger, assesseure.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS),

représenté par

la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.

Objet

Recours Conseil général de Valeyres-sous-Montagny c/

décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 30 juillet

2018 approuvant partiellement le plan général d'affectation de

Valeyres-sous-Montagny: reprise après l’arrêt du Tribunal fédéral du 12

juillet 2022 (1C_389/2020 et 1C_394/2020).

Considérant en fait et en droit:

A.

Par arrêt du 2 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a partiellement admis le recours de la

Commune de Valeyres-sous-Montagny interjeté à l'encontre de la décision du

Département du territoire et de l'environnement (DTE, devenu Département des

institutions et du territoire, désormais Département des institutions, du

territoire et du sport [DITS]) du 30 juillet 2018 refusant d'approuver

deux zones à affecter par plan de quartier et refusant d'affecter en zone à

bâtir des parcelles inventoriées comme surfaces d'assolement. Le dispositif de

l'arrêt était le suivant:

"I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département du territoire et de l'environnement du 30 juillet 2018 approuvant

partiellement le plan général d'affectation de la commune de

Valeyres-sous-Montagny est réformée en ce sens que:

- l'approbation des articles

17 et 18 du règlement du plan général d'affectation de même que l'approbation

de l'affectation des parcelles nos 218, 219, 271, 274, 276 et

278 en zone à bâtir est suspendue jusqu'à l'adoption des mesures permettant d'assurer

la disponibilité des terrains à bâtir au sens de l'art. 52 LATC, le dossier

étant renvoyé à la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny à cet effet;

- l'affectation des parcelles

nos 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532, 542

en zone à bâtir est approuvée.

III. Il n'est pas perçu

d'émolument judiciaire.

IV. L'État de Vaud, par le

Département de l'intérieur et du territoire, versera à la Commune de

Valeyres-sous-Montagny, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens."

Le considérant 6 de cet arrêt retenait in fine

qu'assistée d'un mandataire professionnel, la Commune de Valeyres-sous-Montagny

avait droit à des dépens (art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et art. 10 et 11 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), lesquels seraient réduits dans la mesure où le

recours n'était que partiellement admis.

B.

Par arrêt du 12 juillet 2022, le Tribunal fédéral, statuant sur les

recours de l'Office fédéral de l'agriculture (cause 1C_389/2020) et de l'Office

fédéral du développement territorial (cause 1C_394/2020), a prononcé:

"1.

Les causes 1C_389/2020 et

1C_394/2020 sont jointes.

2.

Les recours sont admis. L'arrêt

attaqué est réformé en ce sens que le ch. II, deuxième tiret, de son dispositif

est annulé, l'affectation des parcelles nos 54, 55, 58, 60, 61,

64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532 et 542 en zone à bâtir étant refusée;

l'affectation retenue dans la décision du DTE du 30 juillet 2018 est confirmée.

La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la

procédure cantonale.

3.

Il n'est pas perçu de frais

judiciaires ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué

aux offices fédéraux recourants, au mandataire de la Commune de

Valeyres-sous-Montagny, au Département des institutions et du territoire du

canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal du canton de Vaud."

Le considérant 3 de cet arrêt mentionne que

"cette modification de l'arrêt cantonal ne change rien à la question des

frais (laissés à la charge de l'Etat). En revanche, la cause doit être renvoyée

à la cour cantonale afin qu'elle examine si les dépens alloués à la Commune de

Valeyres-sous-Montagny doivent encore être réduits, le recours cantonal étant admis

dans une moindre mesure."

C.

Interpellé par la juge instructrice de la CDAP, la Direction générale du

territoire et du logement, par avis du 26 août 2022, a conclu purement et

simplement à une réduction des dépens octroyés à la Commune de

Valeyres-sous-Montagny.

Dans ses déterminations du 30 août 2022, le conseil

de la Commune de Valeyres-sous-Montagny a conclu au maintien du montant de

3'000 fr. alloué à titre de dépens par arrêt du 2 juin 2020, rappelant que

le processus de révision du plan général d'affectation s'était déroulé sur de

nombreuses années, notamment en raison de l'exigence posée par les services

cantonaux spécialisés sollicitant de la commune qu'elle procède à une analyse

pédologique des terrains concernés, laquelle avait généré des frais considérables

pour l'autorité communale alors qu'en définitive, il n'a pas été tenu compte

des résultats de cette expertise, seule la géodonnée cantonale faisant foi et

aucune modification de l'appréciation de la qualité de surfaces d'assolement

des terres inventoriées ne pouvant être retenue tant que le canton n'aura pas

révisé sa base de données.

D.

En vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, le tribunal alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts. L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'indemnité est

mise à la charge de la partie qui succombe.

L'art. 10 TFJDA précise que les dépens alloués à la

partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres

représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par

le litige.

Enfin, l'art. 11 TFJDA dispose que les frais

d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation

aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont

fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail

effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs (al 2).

E.

Dans le cas d'espèce, le conseil de la Commune de Valeyres-sous-Montagny

a fourni un travail considérable dans le cadre de la procédure devant la CDAP,

les questions soulevées étant particulièrement délicates. En outre, la commune

a consenti des frais non négligeables dans la procédure qui a précédé l'épisode

judiciaire de la révision de son plan général d'affectation. En équité, il se

justifie dès lors de ne pas réduire plus encore l'indemnité en dépens accordée

à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, laquelle ne constitue qu'une

participation aux honoraires déboursés. Le montant de 3'000 fr. alloué à

titre de dépens et mis à la charge de l'État de Vaud est maintenu.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 2 juin 2020 est maintenu en ce

sens que l'État de Vaud, par le Département de l'intérieur, des institutions et

du sport, versera à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, la somme de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 16 décembre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.