AC.2018.0318
CDAP - AC.2018.0318 - 2022-12-16 - A.________/Département des finances, du territoire et du sport
16 décembre 2022Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone, juge, et Mme
Silvia Uehlinger, assesseure.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS),
représenté par
la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.
Objet
Recours Conseil général de Valeyres-sous-Montagny c/
décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 30 juillet
2018 approuvant partiellement le plan général d'affectation de
Valeyres-sous-Montagny: reprise après l’arrêt du Tribunal fédéral du 12
juillet 2022 (1C_389/2020 et 1C_394/2020).
Considérant en fait et en droit:
A.
Par arrêt du 2 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a partiellement admis le recours de la
Commune de Valeyres-sous-Montagny interjeté à l'encontre de la décision du
Département du territoire et de l'environnement (DTE, devenu Département des
institutions et du territoire, désormais Département des institutions, du
territoire et du sport [DITS]) du 30 juillet 2018 refusant d'approuver
deux zones à affecter par plan de quartier et refusant d'affecter en zone à
bâtir des parcelles inventoriées comme surfaces d'assolement. Le dispositif de
l'arrêt était le suivant:
"I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département du territoire et de l'environnement du 30 juillet 2018 approuvant
partiellement le plan général d'affectation de la commune de
Valeyres-sous-Montagny est réformée en ce sens que:
- l'approbation des articles
17 et 18 du règlement du plan général d'affectation de même que l'approbation
de l'affectation des parcelles nos 218, 219, 271, 274, 276 et
278 en zone à bâtir est suspendue jusqu'à l'adoption des mesures permettant d'assurer
la disponibilité des terrains à bâtir au sens de l'art. 52 LATC, le dossier
étant renvoyé à la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny à cet effet;
- l'affectation des parcelles
nos 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532, 542
en zone à bâtir est approuvée.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire.
IV. L'État de Vaud, par le
Département de l'intérieur et du territoire, versera à la Commune de
Valeyres-sous-Montagny, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens."
Le considérant 6 de cet arrêt retenait in fine
qu'assistée d'un mandataire professionnel, la Commune de Valeyres-sous-Montagny
avait droit à des dépens (art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et art. 10 et 11 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), lesquels seraient réduits dans la mesure où le
recours n'était que partiellement admis.
B.
Par arrêt du 12 juillet 2022, le Tribunal fédéral, statuant sur les
recours de l'Office fédéral de l'agriculture (cause 1C_389/2020) et de l'Office
fédéral du développement territorial (cause 1C_394/2020), a prononcé:
"1.
Les causes 1C_389/2020 et
1C_394/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont admis. L'arrêt
attaqué est réformé en ce sens que le ch. II, deuxième tiret, de son dispositif
est annulé, l'affectation des parcelles nos 54, 55, 58, 60, 61,
64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532 et 542 en zone à bâtir étant refusée;
l'affectation retenue dans la décision du DTE du 30 juillet 2018 est confirmée.
La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la
procédure cantonale.
3.
Il n'est pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué
aux offices fédéraux recourants, au mandataire de la Commune de
Valeyres-sous-Montagny, au Département des institutions et du territoire du
canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud."
Le considérant 3 de cet arrêt mentionne que
"cette modification de l'arrêt cantonal ne change rien à la question des
frais (laissés à la charge de l'Etat). En revanche, la cause doit être renvoyée
à la cour cantonale afin qu'elle examine si les dépens alloués à la Commune de
Valeyres-sous-Montagny doivent encore être réduits, le recours cantonal étant admis
dans une moindre mesure."
C.
Interpellé par la juge instructrice de la CDAP, la Direction générale du
territoire et du logement, par avis du 26 août 2022, a conclu purement et
simplement à une réduction des dépens octroyés à la Commune de
Valeyres-sous-Montagny.
Dans ses déterminations du 30 août 2022, le conseil
de la Commune de Valeyres-sous-Montagny a conclu au maintien du montant de
3'000 fr. alloué à titre de dépens par arrêt du 2 juin 2020, rappelant que
le processus de révision du plan général d'affectation s'était déroulé sur de
nombreuses années, notamment en raison de l'exigence posée par les services
cantonaux spécialisés sollicitant de la commune qu'elle procède à une analyse
pédologique des terrains concernés, laquelle avait généré des frais considérables
pour l'autorité communale alors qu'en définitive, il n'a pas été tenu compte
des résultats de cette expertise, seule la géodonnée cantonale faisant foi et
aucune modification de l'appréciation de la qualité de surfaces d'assolement
des terres inventoriées ne pouvant être retenue tant que le canton n'aura pas
révisé sa base de données.
D.
En vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, le tribunal alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts. L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'indemnité est
mise à la charge de la partie qui succombe.
L'art. 10 TFJDA précise que les dépens alloués à la
partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres
représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par
le litige.
Enfin, l'art. 11 TFJDA dispose que les frais
d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation
aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont
fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail
effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs (al 2).
E.
Dans le cas d'espèce, le conseil de la Commune de Valeyres-sous-Montagny
a fourni un travail considérable dans le cadre de la procédure devant la CDAP,
les questions soulevées étant particulièrement délicates. En outre, la commune
a consenti des frais non négligeables dans la procédure qui a précédé l'épisode
judiciaire de la révision de son plan général d'affectation. En équité, il se
justifie dès lors de ne pas réduire plus encore l'indemnité en dépens accordée
à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, laquelle ne constitue qu'une
participation aux honoraires déboursés. Le montant de 3'000 fr. alloué à
titre de dépens et mis à la charge de l'État de Vaud est maintenu.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 2 juin 2020 est maintenu en ce
sens que l'État de Vaud, par le Département de l'intérieur, des institutions et
du sport, versera à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, la somme de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 16 décembre 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.