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Décision

AC.2018.0321

CDAP - AC.2018.0321 - 2019-05-06 - A._____ /B.__ et C._____, Municipalité de Savigny, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Service du développement territorial

6 mai 2019Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires

de la parcelle n° 1087 de la Commune de Savigny, colloquée en zone de villas A selon

le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le

27 février 1981, régie par les art. 9 et suivants du règlement communal

du 27 février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après:

RPE). D'une surface de 1'445 m2, ce bien-fonds supporte une

habitation de 134 m2. La parcelle n° 1087, située à l'extrémité

Ouest d'un quartier de villas, est bordée à l'Ouest et au Nord-Est par la zone

agricole.

B.

Le 7 mai 2018, les constructeurs ont déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 1087, au Nord de l'habitation existante, un

bâtiment de 36,75 m2 (4,35 m x 8,45 m) comprenant deux boxes à

chevaux de 11,70 m2 et de 11,80 m2 et une sellerie, ainsi

qu'une aire de sortie d'environ 79 m2. L'installation d'une benne à

fumier (8 m2) est également prévue.

C.

Mis à l'enquête du 25 mai au 25 juin 2018, le projet a suscité deux

oppositions, l'une formée le 8 juin 2018 par A.________, propriétaire de la

parcelle n° 403 (qui jouxte la parcelle n° 1087 au Sud-Ouest), l'autre déposée le

19 juin 2018 par les propriétaires de la parcelle n° 1065 située plus à l'Est.

Pour l'essentiel, les opposants, dont les biens-fonds sont également colloqués

en zone de villas A, ont fait valoir que les constructions projetées n'avaient

pas leur place au sein d'un quartier de villas et qu'elles ne respectaient pas

les distances minimales par rapport au voisinage. Ils redoutaient de subir diverses

nuisances induites par la présence des chevaux (bruits, déjections, odeurs de

fumier, insectes).

D.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi

une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat

le 5 juillet 2018 (ci-après: synthèse CAMAC). On en reproduit les passages

suivants:

"La

direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection des eaux,

Assainissement urbain et rural 3 (DTE/DGE/DIREV/AUR3) délivre

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Boxes à chevaux

Le projet prévoit la construction

de deux boxes à chevaux. Nous partons du principe que les chevaux sont gardés

sur litière profonde et qu'il n'y a pas de production de jus. Toutefois, par

mesure de sécurité, le fond des boxes doit être étanche et incliné contre

l'intérieur, de manière à ce que les éventuels écoulements ne puissent pas

parvenir dans le sous-sol ou au dehors.

Tout dépôt de fumier à même le sol

est interdit. S'il n'est pas possible d'évacuer le fumier en direct sur la

fumière d'un agriculteur voisin, une aire à fumier doit être construite,

conforme aux données de la directive cantonale DCPE 694 (…). Il est toutefois

possible de prévoir un stockage temporaire du fumier dans une benne étanche et

bâchée.

Les eaux issues du lavage des

chevaux doivent être acheminées au réseau d'eau usées.

Aire de sortie

Il convient d'entretenir la zone

de détente de sorte que les excréments ne constituent pas un danger pour les

eaux, même en cas de précipitations. Il importe d'éviter la formation de

bourbier. Les excréments doivent être enlevés régulièrement. L'évacuation des

eaux par infiltration directe est admissible pour autant que tout risque de

pollution des eaux soit exclu, sinon elles doivent être évacuées dans une fosse

à purin."

(…)

"Le

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Division des affaires

vétérinaires (DTE/SCAV/AVET) délivre l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous :

La taille des équidés au garrot ne

dépasse pas 175 cm.

Si les installations sont

conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi

qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions

relatives à la lumière (minimum 15 lux) et à la ventilation sont respectées, et

si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré)

ne sont pas dépassées.

La direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques

(DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont

l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations

techniques

L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction,

les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB).

(…)

PROTECTION DE L'AIR –

Emissions

Les prescriptions fixées dans

l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

sont à respecter.

Les points mentionnés ci-dessous

sont les plus importants.

(…)

Installations destinées à la

détention d'animaux

Emissions d'odeurs

Pour toute nouvelle construction

ou transformation relativement importante, la Direction générale de

l'environnement, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC)

est l'autorité compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance

fédérale sur la protection de l'air (OPair). Une des dispositions importantes

de l'OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou

incommodantes. Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme

incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au

chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine

distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention

et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.

Le calcul de la distance minimale

requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur

les recommandations fédérales intitulées «Distances minimales à observer pour

les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles

constructions et des exploitations existantes» Voir à ce sujet le rapport FAT

n° 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et

de génie rural (…).

Type d'installation : 2 boxes à

chevaux

Distance minimale : 10 mètres des

habitations

Point d'origine pour la mesure de

la distance minimale : ouvertures qui font face au voisinage ou limite de

l'aire de promenade.

A l'intérieur du périmètre ainsi

déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement

liées à l'exploitation.

Autres mesures préventives pour

limiter la gêne au voisinage :

1) Assurer une bonne dispersion

des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.

2) Une bonne exploitation des

volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment

d'évacuation favorable.

3) Le choix de conditions

météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps

lourds et les directions de vent défavorables.

4) Informer les voisins sis en

bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt

que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des mesures relevées

ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.

Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient

être prescrites.

Le dossier qui fait l'objet de la

demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus,

le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable."

E.

Le 12 juillet 2018, le constructeur s'est déterminé sur les griefs des

opposants. Il a indiqué avoir loué une partie de la parcelle n° 322 – sise en

zone agricole et jouxtant au Nord-Est la parcelle n° 1087 – pour éloigner les

chevaux et réduire ainsi au maximum les nuisances. Il ajouté qu'une benne

étanche et bâchée était prévue et que la sortie des chevaux se ferait

perpendiculairement au lieu de vie des habitations sur les parcelles nos

403 et 1065, ce qui devrait éviter le transport des odeurs par le vent. Il a

enfin souligné que les boxes étaient séparés des parcelles nos 403 et

1065 respectivement de 65 m et 134 m.

F.

Par décisions du 16 août 2018, la Municipalité de Savigny (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire, aux

conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 16 août 2018.

G.

Le 15 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a personnellement

recouru contre la décision municipale du 16 août 2018, en concluant implicitement

à son annulation. Reprenant les arguments formulés dans son opposition, il a au

surplus indiqué que les constructeurs louaient depuis 2017 une partie de la

parcelle n° 408 – sise en zone agricole et jouxtant sur son côté Est les

parcelles nos 1087 et 403 – pour y faire paître trois chevaux, en y

laissant s'amonceler le crottin. Le recourant reprochait du reste aux

constructeurs d'avoir érigé sans autorisation sur la parcelle n° 408 une

barrière, laquelle ne respectait pas les "limites minimales de

voisinage" par rapport à la parcelle n° 403.

Les constructeurs se sont déterminés sur le recours

le 19 octobre 2018, en concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 1er novembre 2018, la

municipalité a indiqué renvoyer au contenu de la décision litigieuse, sans

prendre de conclusions formelles.

La DGE/DIREV-ARC s'est déterminée sur le recours le

19 décembre 2018.

H.

Des explications des parties, il ressort que le recourant a déposé le 14

novembre 2018 une dénonciation auprès du Service du développement territorial

(SDT) portant sur le fait que les constructeurs utilisaient une partie de la

parcelle agricole n° 408 pour y faire paître trois chevaux à titre de loisir.

I.

Par l'entremise de son mandataire, le recourant a sollicité le 21

décembre 2018 la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur la

procédure pendante introduite par lui devant le SDT.

Le recourant a par la suite déposé des observations

complémentaires.

Le SDT a indiqué le 21 janvier 2019 que la clôture

installée sur la parcelle n° 408 n'avait pas d'incidence négative sur le paysage

et ne nécessitait pas d'autorisation de sa part.

Les constructeurs se sont encore exprimés par

courrier daté du 8 février 2019.

Le tribunal a tenu audience le 26 mars 2019. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les

passages suivants:

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n°

1087, à l'emplacement du projet litigieux. A la demande du président, le

constructeur confirme qu'il détiendra deux chevaux sur la parcelle n° 1087.

Il est discuté du

grief relatif aux odeurs. Le président donne lecture de deux extraits du

préavis de la DGE, section Protection des eaux, contenu dans la synthèse CAMAC

du 5 juillet 2018, soit «Le projet

prévoit la construction de deux boxes. Nous partons du principe que les chevaux

sont gardés sur litière profonde et qu'il n'y a pas de production de jus», ainsi que «Tout dépôt de fumier à même le sol est interdit. S'il n'est pas

possible d'évacuer le fumier en direct sur la fumière d'un agriculteur voisin,

une aire de fumier doit être construite (…) Il est toutefois possible de

prévoir un stockage temporaire du fumier dans une benne étanche et bâchée». Le constructeur confirme que les chevaux seront

gardés sur litière profonde, qu'une benne fermée et étanche sera installée sur

la parcelle n° 1087 et que le fumier sera évacué avec l'aide d'agriculteurs. La

juge assesseur Silvia Uehlinger relève qu'une litière profonde, avec

accumulation du fumier par le bas, implique une évacuation du fumier moins

fréquente. Le recourant fait valoir que la plupart du temps, les chevaux ne

seront pas dans les boxes mais pâtureront, ce qui occasionnera du bruit, des

odeurs et attirera des insectes; sur ce dernier point, il indique être

incommodé par des mouches lorsqu'il se trouve sur sa terrasse. Le constructeur

relève qu'il convient de distinguer le projet litigieux de la question de

l'utilisation des prés attenants pour la pâture des chevaux, autorisée par les

propriétaires concernés; il précise qu'il continuera à faire paître des chevaux

sur les parcelles nos 408 et 322, que le projet litigieux soit

réalisé ou pas.

Me Guignard observe

que la construction de boxes envisagée contribuera à ce que des chevaux

puissent être détenus dans une zone à bâtir. Le recourant relève que sur la

vingtaine d'exploitations abritant des chevaux situées dans un rayon de 5 km,

aucune ne se trouve en zone de villas; autoriser le projet litigieux conduirait

selon lui à permettre la détention d'animaux de toute sorte en zone à bâtir.

Rappelant que le

quartier concerné est entouré par de la zone agricole, le constructeur indique

que les chevaux paissent deux semaines au plus par an sur la parcelle n° 408 et

qu'une vingtaine de vaches y pâture également. Le recourant – qui relève

résider dans le quartier depuis près de 30 ans – rétorque que les vaches

paissent tout au plus durant une dizaine de jours sur la parcelle n° 408, après

la période des regains, alors qu'avec la réalisation du projet litigieux les

chevaux y pâtureront à l'année, ce qui influera nécessairement sur les odeurs

parvenant jusqu'à son habitation. Il ajoute que la zone agricole doit être

réservée à l'usage des agriculteurs, les chevaux du constructeur pouvant être

placés dans un manège. Il explique encore que plusieurs potentiels locataires

d'un logement qu'il a mis en location dans son habitation n'ont pas donné suite

après avoir constaté la présence d'une barrière à chevaux sur la parcelle n°

408.

La question des

nuisances sonores est abordée. Le recourant indique que des chevaux sont

susceptibles d'occasionner beaucoup de bruit, tout en reconnaissant que son

habitation est relativement éloignée des boxes envisagés. A la demande du

président, le constructeur précise que les chevaux qu'il entend détenir sur sa

parcelle ne sont pas destinés à participer à des concours hippiques.

Il est discuté de

l'aire de sortie projetée. Après en avoir désigné l'emplacement, le

constructeur indique qu'elle sera en permanence accessible aux chevaux. Me

Guignard soutient que la surface de cette aire de sortie n'est pas suffisante.

Il exprime également des doutes sur le fait que le dossier d'enquête soit complet

et fait valoir que certains éléments (p. ex. fosse à purin) ne figurent pas sur

les plans. A la demande du président, la représentante de la DGE confirme que

le dossier est complet et que le projet a fait l'objet d'un examen par les

divers services de l'Etat concernés en fonction des indications figurant sur le

formulaire de demande de permis de construire; elle précise qu'il revient au

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) de se déterminer

sur le respect des dimensions minimales de l'aire de sortie.

La cour et les

parties se déplacent sur la parcelle n° 403, propriété du recourant. Il est

constaté que ce bien-fonds comprend en limite Nord un mur en béton. Le

recourant désigne l'emplacement où pâturent les chevaux. Le tribunal constate

que les parcelles nos 403 et 408 sont séparées par une haie. Le

constructeur rappelle que le projet litigieux concerne uniquement la

construction de boxes sur la parcelle n° 1087.

Le recourant et le

constructeur expliquent avoir vainement tenté de discuter. Me Guignard indique

qu'un retrait du recours serait envisageable pour le cas où le constructeur

s'engagerait à ne pas faire paître des chevaux à proximité de l'habitation du

recourant. La Syndique relève qu'une telle solution aurait pour avantage

d'apaiser la situation. Le constructeur, qui souligne que l'herbe devra de

toute manière être fauchée, indique ne pas être fermé à cette proposition, mais

souhaite savoir sur quelle portion de la parcelle n° 408 il devrait renoncer à

faire paître des chevaux. Le recourant indique que cela concernerait l'entier

de la parcelle n° 408. Le constructeur répond que cela n'est pas envisageable."

Le 2 avril 2019, la DGE a fait savoir qu'elle

n'avait pas de remarques à formuler s'agissant du procès-verbal.

Considérants

1.

Le litige est circonscrit à la délivrance d'un

permis de construire sur la parcelle n° 1087 deux boxes à chevaux et une aire

de sortie. Les considérations du recourant relatives à une barrière posée par

les constructeurs sur la parcelle agricole n° 408 qui ne respecterait pas

"les limites de voisinage" par rapport à la parcelle n° 403

(cf. recours) n'ont pas à être traitées dans le présent arrêt, car sortant du

cadre de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1). Pour les mêmes motifs, le tribunal se

dispensera d'examiner les développements contenus dans le recours quant au fait

que les constructeurs font paître des chevaux de loisir sur la parcelle n° 408.

2.

Le recourant requiert la suspension de la présence cause jusqu'à droit

connu sur la procédure ouverte devant le SDT suite à sa dénonciation du 14

novembre 2018. Relevant que les constructeurs font paître leurs chevaux sur une

partie de la parcelle n° 408 – située en zone agricole et contiguë à la

parcelle n° 1087 –, le recourant fait valoir que les parcelles nos

1087.

et 408 sont ainsi logistiquement liées, puisque toutes deux affectées à la

détention de chevaux de loisir. Indiquant que l'affectation d'une parcelle

agricole à la détention de chevaux de loisir n'est pas autorisée, il soutient

que la décision à rendre par le SDT influencera nécessairement la présente

affaire.

a) L'autorité peut, d'office ou sur requête,

suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à

prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver

influencée d'une manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La suspension de la

procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de

sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence

de célérité posée par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L’autorité saisie dispose

d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à

une pesée des intérêts des parties (PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 3a

et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, la

présente cause concerne l'octroi d'un permis de construire portant

exclusivement sur la parcelle n° 1087 sise en zone à bâtir, alors que la

procédure ouverte devant le SDT, suite à la dénonciation du recourant, a trait

à l'utilisation faite par les constructeurs d'une portion de la parcelle

agricole n° 408 pour y faire paître des chevaux de loisir. Il s'agit de deux

procédures de nature distincte, dont le sort peut être réglé de manière

indépendante. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la requête de

suspension, ce d'autant plus que, comme on le verra ci-après (cf. consid. 6),

la surface de l'aire de sortie projetée sur la parcelle n° 1087 est suffisante.

3.

Le recourant conteste que le projet litigieux soit conforme à

l'affectation de la zone. Il invoque une violation de l'art. 9 RPE.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone

concernée (TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 5.2).

bb) En l'espèce, la parcelle n° 1087 destinée à

accueillir les constructions litigieuses est classée dans la zone de villas A.

A teneur de l'art. 9 RPE, la zone de villas A est

destinée à l'habitation individuelle et aux maisons familiales comportant au

plus deux appartements. L'art. 77 RPE, disposition applicable à toutes les

zones, prévoit que l'exercice d'activité professionnelle n'entraînant ni bruit

excessif, ni dégagement d'odeurs ou de fumée, est autorisé dans toutes les

zones affectées à la construction, ainsi que dans la zone agricole, à condition

que l'art. 50 soit respecté (al. 1). Les entreprises individuelles, les

chenils, parcs avicoles, porcheries industrielles, etc., ne peuvent être

autorisés que dans le cadre de plans spéciaux (plans d'extension partiels ou

plans de quartiers) (al. 2).

cc) Par ailleurs, l'art. 72 RPE – applicable à

toutes les zones – dispose que la construction de petites dépendances sera

conforme à l'art. 39 RLATC.

Aux termes de l'art. 39 du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), à défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4

RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence

de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts

cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des

intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à

disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre

les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999 du

10.

novembre 1999; AC.2017.0349 précité consid. 14b). La municipalité est

tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (AC.2017.0349 précité consid. 14b). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (AC.2017.0349 précité consid. 14b; AC.2012.0105 du 6

septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion

de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée

des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (voir AC.2017.0349 précité consid. 14b et les

arrêts cités).

b) Dans la décision

attaquée, l'autorité intimée relève que compte tenu de l'art. 77 RPE, on ne

saurait soutenir que seule l'habitation serait possible en zone de villas A.

Elle considère que si des activités professionnelles peuvent être admises dans

ladite zone, des activités relevant du loisir, comme la détention de chevaux,

le sont a fortiori également.

Le recourant soutient que

la définition donnée à l'art. 9 RPE ne permet pas d'édifier en zone de villas A

des constructions non destinées à l'habitation ou ne constituant pas une

dépendance du bâtiment principal destiné à l'habitation. Relevant qu'une

dépendance se doit d'être l'accessoire d'un bâtiment principal, il fait valoir

que des boxes à chevaux ne sauraient être considérés comme tels. Il ajoute que

les conditions posées à l'art. 77 RPE ne sont de surcroît pas respectées, dès

lors qu'à la rigueur de son texte, l'art. 77 RPE proscrit, pour les activités

professionnelles qui pourraient être exercées dans les zones affectées à la

construction, tout dégagement d'odeurs, et non pas des dégagements d'odeurs

excessifs. Selon lui, si le législateur avait voulu autoriser des activités

dégageant des odeurs non excessives, il l'aurait spécifié comme il l'a fait

s'agissant du bruit, si bien que son silence ne peut être qualifié de lacune.

c) D'une manière générale, les zones d'habitation

comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de

personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). Il

incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas

échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la même zone.

En somme, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite

en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives,

etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur

communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une

certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter

(AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2013.0077 du 18 février 2014

consid. 2b).

En ce qui concerne la zone de villas, la

jurisprudence relève que les caractéristiques des zones résidentielles

impliquent des avantages attendus pour lesquels les habitants consentent divers

sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal qu'une grande

importance soit attachée au caractère de tels lieux (AC.2017.0341 du 15

novembre 2018 consid. 2b). La jurisprudence retient néanmoins qu'en zone de

villas ou dans une zone analogue, des activités peuvent être admises à

condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus

importants que ceux engendrés par l'habitation et que l'affectation à

l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale de la

maison d'habitation (AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid. 2b; AC.2013.077

précité consid. 2b et les réf. cit.).

Il faut ajouter qu'une règle de planification

communale, qui subordonne l'admission de certaines activités à un examen

concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage, n'a en

principe pas plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la

protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou de

polluants atmosphériques (ATF 117 IB 156 consid. 1a; AC.2016.0132

du 29 décembre 2017 consid. 2a). C'est ainsi en fonction de la

législation fédérale que l'on déterminera en première ligne si et dans quelle

mesure telle activité peut s'exercer dans la zone en cause. La planification

communale conserve en revanche une portée dans la mesure où elle complète le

droit fédéral ou l'aggrave. Les dispositions cantonales ou communales

d'urbanisme conservent également une portée propre en tant qu'elles règlent le

point de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit prévu et être

vouée à sa destination. C'est encore le droit cantonal qui peut édicter les

prescriptions relatives au mode et à l'intensité de l'utilisation des

parcelles, éléments déterminants pour le caractère d'un quartier; de telles

prescriptions peuvent également servir indirectement à la protection des

voisins contre les nuisances de toutes sortes. Ainsi peuvent être interdites

des constructions et des exploitations incompatibles avec le caractère d'une

zone d'habitation, même si les émissions de bruit qu'elles engendrent ne

dépassent pas les limites fixées par le droit fédéral, tout au moins en tant

que l'interdiction n'est pas fondée uniquement sur les nuisances concrètes dues

au bruit (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 116 Ib 175; AC.2013.0406 du 5 mai 2015

consid. 1e).

d) aa) A l'instar de la

plupart des règlements concernant les zones d'habitation, le RPE ne contient

pas de dispositions spécifiques concernant la détention de chevaux dans la zone

à bâtir. On ne saurait en déduire que celle-ci est interdite dans cette zone.

Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, le nombre de chevaux admis en zone

d’habitation dépend des activités admises dans la zone en question et des

nuisances liées à la détention de chevaux. Cette condition doit être

interprétée de la même manière que celle de l'art. 39 al. 4 RLATC à savoir

que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (cf. arrêt AC.2014.0321

du 27 novembre 2015 consid. 3b et les arrêts cités).

bb) Dans une affaire

grisonne 1P.570/2001 du 28 janvier 2001, le Tribunal fédéral a confirmé

l'autorisation de construire délivrée pour une installation destinée à

accueillir deux chevaux dans une zone d'habitation. Relevant qu'il était dans

cette affaire question d'une détention de chevaux à titre de hobby, la Haute

cour a indiqué que l'exercice d'une activité à titre de loisir était, selon

l'expérience générale de la vie, comprise dans la notion d'habitat et devait en

principe être considéré comme conforme à la zone s'agissant d'une zone

d'habitation (consid. 4.2 et 4.4).

Dans un arrêt AC.2008.0242 du 18 juin 2009 (consid.

2a), le Tribunal administratif a admis la détention de quatre chevaux dans la

zone de village de la commune de Sainte-Croix en considérant que, sur le

principe, les activités liées aux chevaux ne débordaient pas de l'affectation

définie par le règlement communal concernant ladite zone (habitation, activités

agricoles, commerciales et artisanales). Pour les mêmes motifs, il a admis la

détention de deux chevaux dans la zone de village de

la commune de Vaulion (AC.2009.0293 du 11 juin 2010 consid. 3a). Dans l'arrêt

AC.2011.0191 précité, la CDAP (qui a succédé au Tribunal administratif) a

considéré que la détention de trois chevaux était conforme à l'affectation de

la zone de villas (dans la commune de Vulliens). Elle a relevé que cette zone

n'était pas strictement réservée à l'habitat, puisque la Municipalité pouvait y

autoriser certaines activités non gênantes pour le voisinage. Quant aux

nuisances pour le voisinage, il fallait tenir compte du fait que le village

était situé en pleine campagne vaudoise où se trouvaient des exploitations

agricoles et que des odeurs de lisier étaient déjà perceptibles. La présence de

trois chevaux ne pouvait par conséquent pas aggraver les nuisances olfactives

déjà existantes (consid. 1). Plus récemment (arrêt AC.2016.0150 du 16 décembre

2016.

consid. 3d), la CDAP a retenu que des constructions destinées à détenir

deux chevaux étaient conformes à l'affectation de la zone d'habitat collectif

de la Commune d'Ormont-Dessous. Elle a exposé à ce propos que la parcelle

litigieuse se situait à environ 60 m de la zone agricole et que selon les

indications des constructeurs, demeurées non contestées, des vaches étaient

présentes en été dans les prés voisins.

e) En l'espèce, on relève

que la zone de villas A n'est pas strictement réservée à l'habitation,

certaines activités professionnelles pouvant y être autorisées à condition

qu'elles n'entraînent "ni bruit excessif ni dégagement d'odeurs ou de

fumée", selon l'art. 77 RPE. Le recourant interprète cette dernière

disposition en ce sens qu'aucun dégagement d'odeur ne serait toléré en zone

d'habitation. Dans l'affaire précitée AC.2011.0191, le règlement communal

prévoyait que la municipalité pouvait autoriser certaines activités à condition

qu'elles ne créent "aucune gêne" pour le voisinage. La cour cantonale

a considéré que cette condition ne devait pas être prise au pied de la lettre,

sous peine de vider l'exception de son contenu, mais qu'elle devait être interprétée

de la même manière que les art. 85 al. 2 LATC et 39 al. 4 RLATC, en soulignant

que les inconvénients dont ces dispositions visent à protéger le voisinage

doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (consid. 1).

Le même raisonnement peut être tenu dans le cas

particulier, étant précisé que la construction destinée à abriter les chevaux

peut en l'espèce être considérée, quoi qu'en dise le recourant, comme une dépendance

au sens des art. 72 RPE et 39 RLATC, laquelle n'a pas à respecter la distance

minimale de 6 m par rapport à la parcelle voisine (cf. art. 16 RPE). Le grief

formulé dans le recours selon lequel la nouvelle construction ne respecte pas

"les distances minimales de voisinage prévues par le règlement communal"

tombe ainsi à faux.

En l'occurrence, le quartier

de villas concerné est entouré par des parcelles situées en zone agricole, si

bien que des odeurs de lisier ou de fumier peuvent déjà être perceptibles à

l'heure actuelle pour les habitants du secteur; des vaches (cf. annexe au

courrier des constructeurs du 8 février 2019), ainsi que des chevaux dont

s'occupent les constructeurs paissent du reste de temps à autre sur des

parcelles jouxtant le bien-fonds du recourant. Comme on le verra ci-dessous,

les exigences de la législation fédérale sur la protection de l'air (en

relation avec la question des odeurs) et les exigences de la législation

fédérale en matière de protection contre le bruit sont au surplus respectées. Dans

ces conditions, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'appréciation

de la Municipalité selon laquelle les constructions litigieuses pour la

détention de deux chevaux à titre de loisir sont conformes à l'affectation de

la zone de villas peut être confirmée. Il y a lieu également de constater

que les exigences de l'art. 39 al. 4 RLATC relatives aux dépendances sont

respectées. Sur ce point, on relève notamment que, depuis la maison du

recourant, les constructions litigieuses ne seront pas visibles et n'auront

aucun impact sur l'ensoleillement dont il bénéficie.

4.

Il sied encore d'examiner la régularité du

projet sous l'angle de la législation fédérale sur la protection de l'air. Le recourant

redoute dans ce cadre des nuisances olfactives en raison de la détention

des chevaux (odeurs de fumier) et craint une invasion d'insectes attirés par

leurs déjections. Selon lui, la nouvelle construction ne respecte pas les

distances minimales de voisinage prévues par les "normes émises par la direction

générale de l'environnement (DGE)". Le recourant conteste par ailleurs

l'assertion des constructeurs selon laquelle l'exploitation de la zone agricole

voisine serait déjà source d'odeurs incommodantes, en précisant que les seules

odeurs parvenant jusqu'à sa parcelle sont celles des chevaux des constructeurs qui

pâturent sur la parcelle n° 408 et de leurs déjections.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) énonce les règles applicables à

la protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art.

1.

al. 1 LPE). On entend par atteintes notamment les pollutions atmosphériques,

à savoir les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par

les odeurs (art. 7 al. 1 et 3 LPE). Les pollutions atmosphériques doivent être

limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions – art. 11

al. 1 LPE). Il y a lieu en particulier d'appliquer les prescriptions en matière

de construction figurant dans les ordonnances du Conseil fédéral (art. 12 al. 1

let. b et al. 2 LPE).

L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection

de l'air (OPair, RS 814.318.142.1) régit notamment la limitation préventive des

émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques

(art. 1 al. 2 let. a OPair). La limitation préventive des émissions exige que

les nouvelles installations (il n'est pas contesté que les boxes à chevaux

litigieux en constituent une) respectent les exigences de diverses annexes à

l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair régit sous ch. 5 l'agriculture

et les denrées alimentaires et précise notamment ce qui suit au ch. 512:

"512

Distances minimales

Lors de

la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances

minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont

notamment considérées comme règles de l'élevage les recommandations de la

Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural."

Le rapport n° 476 de la Station fédérale de

recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT), dont il est

question au ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair, fixe les distances minimales à

observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes et les zones

habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances olfactives qui

peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un instrument

d'exécution de l'OPair; il a, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids

d'une ordonnance administrative et doit de ce fait être observé par les autorités

chargées d'appliquer la loi (cf. AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 4a;

AC.2008.0242 précité consid. 3a et les réf. cit.).

b) aa) En l'occurrence, les émissions d'odeur

correspondant aux deux chevaux qu'il est prévu d'accueillir sur la parcelle n°

1087.

sont trop faibles pour calculer la distance dite normalisée en fonction de

la formule applicable contenue dans le rapport FAT qui n'est utilisable qu'à

partir de 4 UEO (unités d'émission d'odeurs), soit l'équivalent de 38 chevaux.

C'est donc la distance minimale valable pour 4 UEO qui doit être respectée en

cas d'émissions d'odeurs plus faibles, soit 20 m, l'autorité étant cependant

libre d'accorder une réduction de la distance minimale (cf. AC.2008.0242

précité consid. 3c; rapport FAT ch. 2.2 p. 6). La distance minimale est à

mesurer à partir du point d'émission de l'étable. S'agissant d'étables d'une

longueur maximale de 100 m, le point d'émission est constitué par le point

d'évacuation d'air le plus proche en présence d'autres bâtiments, situés à une

distance inférieure à 50 m de l'étable (rapport FAT, ch. 2.2 p. 5).

Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 5

juillet 2018, la DGE a indiqué que la distance minimale était en l'espèce de 10

m, avec pour point d'origine les ouvertures qui font face au voisinage ou la

limite de l'aire de promenade. Dans ses déterminations sur le recours du 19

décembre 2018, la DGE explique que la distance de 10 m au voisinage exigée l'a

été de manière conservatrice, étant donné que la limite inférieure de 4 UEO est

loin d'être atteinte. Elle ajoute que selon une pratique constante du canton,

cette distance minimale de 10 m est utilisée pour les cas présentant un cheptel

équin très inférieur à 38 unités.

bb) Selon le plan de situation du 4 mai 2018, une

distance de 40 m sépare les boxes projetés de la limite de la parcelle n° 403,

si bien que la distance minimale de 20 m exigible au sens du rapport FAT est largement

respectée. Une distance supérieure à 20 m sépare du reste ces boxes de

l'habitation sise sur la parcelle n° 409, située à l'Est de la parcelle n° 1087.

Le grief tenant au non-respect de la distance minimale entre le bâtiment

destiné à abriter les chevaux et les habitations voisines doit par conséquent

être rejeté.

Au demeurant, seuls deux chevaux seront accueillis sur

la parcelle n° 1087, la détention de deux équidés répondant du reste à

l'obligation faite à l'art. 59 al. 3, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale

sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1) d'assurer à ces

derniers des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval (sur la

question cf. arrêt GE.2017.0059 du 4 septembre 2017). A cela s'ajoute que le

fumier ne sera pas stocké de manière fixe sur la parcelle n° 1087 (sur une aire

de fumier), mais récolté temporairement dans une benne fermée et étanche comme

s'y est engagé le constructeur (cf. p.-v. d'audience), et que les crottins sur

l'aire de sortie devront être régulièrement enlevés (cf. synthèse CAMAC). De

telles mesures devraient limiter le dégagement d'odeurs et parallèlement éviter

le fait d'attirer des insectes, la présence de mouches n'ayant quoi qu'il en

soit rien d'extraordinaire dans un secteur jouxtant la zone agricole. Dans la

mesure où des vaches pâturent déjà en été sur les prés attenants à la parcelle

du recourant (cf. annexe au courrier des constructeurs du 8 février 2019), la

présence supplémentaire de deux chevaux n'aggravera pas significativement la

situation actuelle pour l'intéressé, tant en termes de désagréments liés aux

odeurs, qu'au fait d'être incommodé en été par des mouches sur sa terrasse (cf.

p.-v. d'audience). A cet égard, il convient de rappeler que la pâture de

chevaux directement à côté de la parcelle du recourant, derrière la haie qui

sépare ce bien-fonds de la parcelle n° 408, ne fait pas partie de l'objet du

litige. Il n'y a enfin pas lieu de douter que les mesures préventives

préconisées par la DGE dans la synthèse CAMAC, destinées à limiter la gêne au voisinage,

seront observées par les constructeurs.

c) Au vu

des éléments qui précèdent, il convient de constater que le projet litigieux

respecte la législation fédérale sur la

protection de l'air.

5.

Le recourant conteste également la conformité du projet litigieux au

regard de la législation sur la protection contre le bruit.

a) Le bruit constitue également une atteinte au sens

de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au

sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE).

L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les

vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la

source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce

qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et

suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la

planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des

valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a

une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant

d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de

planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic

de bruit. Les émissions de bruit doivent en outre être limitées par des mesures

préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let.

a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application

cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation

préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir

aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs

de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de

l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que

toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des

émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la

législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage

examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11

al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention

exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid.

3.

). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont

respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont cependant

considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible

permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions

(cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19;

AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de prévention, les

mesures à prendre doivent permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133

II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce

principe dans le sens d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il

n'existe aucun droit au silence absolu et les dérangements bénins doivent être

tolérés. Selon la conception de la loi sur la protection de l'environnement, le

principe de prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF

126.

II 399 consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans

des situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et les

références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a

souligné qu'une telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en

déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention

lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral,

dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit

être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en

résulte que des dispositions particulières en termes de prévention ne se

justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral

a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et

facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de

l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou

impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de

telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt AC.2016.0004

précité consid. 2d/aa).

b) aa) Le recourant

craint des hennissements, ainsi que le bruit résultant de coups de sabot donnés

par les équidés sur les parois des boxes. De tels bruits ne pouvant être

évalués selon la méthode décrite dans l'annexe 6 de l'OPB, il s'agit, selon

l'art. 40 al. 3 OPB, d'évaluer les immissions conformément aux art. 15, 19

et 23 LPE. Comme ce sont les valeurs de planification qui doivent être

respectées, ceci implique que l’installation doit respecter un niveau

d’immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au plus insignifiantes

surviennent (cf. AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 6e/bb; AC.2015.0016 du 9

septembre 2015 consid. 3a/bb et les réf. cit). Cela étant, il convient

également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores

incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance

d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce

qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit

dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La

LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne

qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF

1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En

outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent

incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).

bb) En l'occurrence, les hennissements des chevaux,

ainsi que les éventuels coups de sabot qu'ils pourraient porter contre les

parois des boxes n'induiront pas a priori de gêne significative pour le recourant. Il est en effet projeté

d'implanter les boxes litigieux au Nord de la parcelle n° 1087, à l'arrière de

l'habitation des constructeurs, soit à une distance relativement importante du

bâtiment situé sur la parcelle n° 403. Les ouvertures des boxes, prévues en

façade Nord-Ouest, donneront en outre sur la zone agricole et devront rester

fermées durant la période de 21h à 7h en application du principe de prévention,

selon la nouvelle condition posée en cours de procédure par la DGE dans ses déterminations

du 19 décembre 2018, exigence à laquelle les constructeurs ne se sont pas

opposés. En l'état, on ne voit pas quelle mesure supplémentaire de limitation

des émissions pourrait être ordonnée, étant précisé que la DGE a souligné dans lesdites

déterminations que si les bruits liés aux hennissements et aux coups de sabot

contre les parois des boxes devaient être réguliers et gênants, l'isolation

phonique des écuries, y compris les portes et fenêtres, devrait alors être

renforcée. La vision locale a au surplus permis de constater l'existence d'un

mur bordant au Nord-Est la parcelle n° 403, élément permettant d'apporter une

atténuation supplémentaire du bruit en provenance des boxes. Enfin, les chevaux

n'étant pas destinés à participer à des concours hippiques (cf. p.-v.

d'audience), il n'y a pas lieu de craindre, aux premières heures de la matinée

notamment, des bruits occasionnés par les mouvements de véhicules des personnes

venant préparer les animaux et par le chargement de ces derniers dans les

véhicules de transport.

c) Dans ces conditions, il

y a lieu d'admettre que les prescriptions de la LPE et de l'OPB en matière de

bruit sont respectées.

6.

Dans ses observations complémentaires du 21 janvier 2019, le recourant

soulève un nouveau grief, à savoir que l'aire de sortie litigieuse ne serait

pas suffisante pour la sortie de trois chevaux. Il fait valoir que les

constructeurs le reconnaissent d'ailleurs implicitement lorsqu'ils indiquent

que les chevaux paîtront sur une partie de la parcelle agricole n° 408. Le

recourant soutient que la construction de l'abri querellé consacrerait une violation

de l'art. 24 LAT, de de l'OPAn, ainsi que de la directive de l'Office

vétérinaire fédéral (OVF) "Comment détenir les chevaux".

a) La loi sur la

protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) dispose à son art. 4

al. 1 que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de

leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de

leur utilisation le permet (let. b). Selon

l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé: lorsque

leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles

et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation

n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1). A teneur de l'art. 6

LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une

manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et

la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur

fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le

Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en

particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances

scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il

interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la

protection des animaux (al. 2).

L'art. 61 al. 1 OPAn prévoit que les équidés doivent

pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L'utilisation ou la

sortie de l'équidé sont également considérées comme du mouvement. A teneur de

l'art. 61 al. 2 OPAn, l'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales

fixées à l'annexe 1, tableau 7 ch. 3 de l'OPAn et il faut, dans la mesure du

possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie

recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7 ch. 4 (al. 2). Par aire de

sortie, on entend le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux

de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps (art. 2 al. 3

let. f OPAn). Les chiffres 3 et 4 du tableau précité fixent, pour des chevaux

d'une hauteur au garrot comprise entre 1,62 et 1,75 m, la surface minimale de

l'aire de sortie accessible en permanence de l'écurie à 24 m2 par

cheval et la surface minimale de l'aire de sortie non attenante à l'écurie à 36

m2 par cheval. La surface recommandée par cheval est de 150 m2.

b) La surface de l'aire de sortie doit en l'espèce

être calculée pour les deux chevaux destinés à être accueillis sur la parcelle

n° 1087 et non pas par rapport à trois chevaux comme le prétend à tort le

recourant, le fait que les constructeurs puissent actuellement s'occuper de

trois chevaux n'étant à ce titre pas déterminant. Dans la mesure où les

constructeurs ne sont autorisés à détenir que des chevaux dont la taille au

garrot ne dépasse pas 175 cm (cf. synthèse CAMAC) et compte tenu du fait que

l'aire de sortie sera accessible en permanence (cf. courrier des constructeurs du

8.

février 2019; p.-v. d'audience), la surface minimale de cette dernière doit

s'élever à 48 m2 (cf. tableau 7 de l'annexe 1 de l'OPAn). Les

constructeurs ayant projeté une aire de sortie de 79 m2, les chevaux

qu'ils hébergeront disposeront d'une surface de sortie suffisante, indépendamment

du fait de savoir si les équidés pourront cas échéant être amenés à pâturer sur

une parcelle voisine. Le grief formulé en ce sens doit donc être écarté.

Quant au grief tiré d'une prétendue violation de

l'art. 24 LAT, celui-ci tombe à faux, le projet discuté s'inscrivant on l'a vu

exclusivement en zone à bâtir, sur la parcelle des constructeurs. Le tribunal

n'est par ailleurs pas en mesure d'examiner une éventuelle inobservation de la

directive de l'OVF de 2001 "Comment détenir les chevaux", le

recourant n'expliquant pas sur quel(s) point(s) précis le projet ne

respecterait pas ce texte. Il n'y a enfin pas lieu de s'attarder plus longuement

sur la violation alléguée des art. 1 al. 3 et 5 al. 3 OPAn, la première de ces

dispositions n'existant tout simplement pas, la seconde n'apparaissant pas

pertinente pour la présente affaire.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée du 16 août

2018.

confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Savigny du 16 août 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.