AC.2018.0321
CDAP - AC.2018.0321 - 2019-05-06 - A._____ /B.__ et C._____, Municipalité de Savigny, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Service du développement territorial
6 mai 2019Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Savigny,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Unité juridique, à Lausanne,
2.
Service du développement territorial,
à Lausanne,
Constructeurs
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Savigny
du 16 août 2018 (construction de deux boxes à chevaux et d'une aire de sortie
sur la parcelle n° 1087 de Savigny)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires
de la parcelle n° 1087 de la Commune de Savigny, colloquée en zone de villas A selon
le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le
27 février 1981, régie par les art. 9 et suivants du règlement communal
du 27 février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après:
RPE). D'une surface de 1'445 m2, ce bien-fonds supporte une
habitation de 134 m2. La parcelle n° 1087, située à l'extrémité
Ouest d'un quartier de villas, est bordée à l'Ouest et au Nord-Est par la zone
agricole.
B.
Le 7 mai 2018, les constructeurs ont déposé une demande de permis de
construire sur la parcelle n° 1087, au Nord de l'habitation existante, un
bâtiment de 36,75 m2 (4,35 m x 8,45 m) comprenant deux boxes à
chevaux de 11,70 m2 et de 11,80 m2 et une sellerie, ainsi
qu'une aire de sortie d'environ 79 m2. L'installation d'une benne à
fumier (8 m2) est également prévue.
C.
Mis à l'enquête du 25 mai au 25 juin 2018, le projet a suscité deux
oppositions, l'une formée le 8 juin 2018 par A.________, propriétaire de la
parcelle n° 403 (qui jouxte la parcelle n° 1087 au Sud-Ouest), l'autre déposée le
19 juin 2018 par les propriétaires de la parcelle n° 1065 située plus à l'Est.
Pour l'essentiel, les opposants, dont les biens-fonds sont également colloqués
en zone de villas A, ont fait valoir que les constructions projetées n'avaient
pas leur place au sein d'un quartier de villas et qu'elles ne respectaient pas
les distances minimales par rapport au voisinage. Ils redoutaient de subir diverses
nuisances induites par la présence des chevaux (bruits, déjections, odeurs de
fumier, insectes).
D.
Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi
une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
le 5 juillet 2018 (ci-après: synthèse CAMAC). On en reproduit les passages
suivants:
"La
direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection des eaux,
Assainissement urbain et rural 3 (DTE/DGE/DIREV/AUR3) délivre
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
Boxes à chevaux
Le projet prévoit la construction
de deux boxes à chevaux. Nous partons du principe que les chevaux sont gardés
sur litière profonde et qu'il n'y a pas de production de jus. Toutefois, par
mesure de sécurité, le fond des boxes doit être étanche et incliné contre
l'intérieur, de manière à ce que les éventuels écoulements ne puissent pas
parvenir dans le sous-sol ou au dehors.
Tout dépôt de fumier à même le sol
est interdit. S'il n'est pas possible d'évacuer le fumier en direct sur la
fumière d'un agriculteur voisin, une aire à fumier doit être construite,
conforme aux données de la directive cantonale DCPE 694 (…). Il est toutefois
possible de prévoir un stockage temporaire du fumier dans une benne étanche et
bâchée.
Les eaux issues du lavage des
chevaux doivent être acheminées au réseau d'eau usées.
Aire de sortie
Il convient d'entretenir la zone
de détente de sorte que les excréments ne constituent pas un danger pour les
eaux, même en cas de précipitations. Il importe d'éviter la formation de
bourbier. Les excréments doivent être enlevés régulièrement. L'évacuation des
eaux par infiltration directe est admissible pour autant que tout risque de
pollution des eaux soit exclu, sinon elles doivent être évacuées dans une fosse
à purin."
(…)
"Le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Division des affaires
vétérinaires (DTE/SCAV/AVET) délivre l'autorisation spéciale requise aux
conditions impératives ci-dessous :
La taille des équidés au garrot ne
dépasse pas 175 cm.
Si les installations sont
conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi
qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions
relatives à la lumière (minimum 15 lux) et à la ventilation sont respectées, et
si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré)
ne sont pas dépassées.
La direction de l'environnement
industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques
(DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont
l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations
techniques
L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
(bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi
valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles
(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors
des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction,
les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les
valeurs de planification (art. 7 OPB).
(…)
PROTECTION DE L'AIR –
Emissions
Les prescriptions fixées dans
l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)
sont à respecter.
Les points mentionnés ci-dessous
sont les plus importants.
(…)
Installations destinées à la
détention d'animaux
Emissions d'odeurs
Pour toute nouvelle construction
ou transformation relativement importante, la Direction générale de
l'environnement, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC)
est l'autorité compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance
fédérale sur la protection de l'air (OPair). Une des dispositions importantes
de l'OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou
incommodantes. Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme
incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au
chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine
distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention
et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.
Le calcul de la distance minimale
requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur
les recommandations fédérales intitulées «Distances minimales à observer pour
les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles
constructions et des exploitations existantes» Voir à ce sujet le rapport FAT
n° 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et
de génie rural (…).
Type d'installation : 2 boxes à
chevaux
Distance minimale : 10 mètres des
habitations
Point d'origine pour la mesure de
la distance minimale : ouvertures qui font face au voisinage ou limite de
l'aire de promenade.
A l'intérieur du périmètre ainsi
déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement
liées à l'exploitation.
Autres mesures préventives pour
limiter la gêne au voisinage :
1) Assurer une bonne dispersion
des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.
2) Une bonne exploitation des
volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment
d'évacuation favorable.
3) Le choix de conditions
météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps
lourds et les directions de vent défavorables.
4) Informer les voisins sis en
bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt
que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées
ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.
Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient
être prescrites.
Le dossier qui fait l'objet de la
demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus,
le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable."
E.
Le 12 juillet 2018, le constructeur s'est déterminé sur les griefs des
opposants. Il a indiqué avoir loué une partie de la parcelle n° 322 – sise en
zone agricole et jouxtant au Nord-Est la parcelle n° 1087 – pour éloigner les
chevaux et réduire ainsi au maximum les nuisances. Il ajouté qu'une benne
étanche et bâchée était prévue et que la sortie des chevaux se ferait
perpendiculairement au lieu de vie des habitations sur les parcelles nos
403 et 1065, ce qui devrait éviter le transport des odeurs par le vent. Il a
enfin souligné que les boxes étaient séparés des parcelles nos 403 et
1065 respectivement de 65 m et 134 m.
F.
Par décisions du 16 août 2018, la Municipalité de Savigny (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire, aux
conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 16 août 2018.
G.
Le 15 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a personnellement
recouru contre la décision municipale du 16 août 2018, en concluant implicitement
à son annulation. Reprenant les arguments formulés dans son opposition, il a au
surplus indiqué que les constructeurs louaient depuis 2017 une partie de la
parcelle n° 408 – sise en zone agricole et jouxtant sur son côté Est les
parcelles nos 1087 et 403 – pour y faire paître trois chevaux, en y
laissant s'amonceler le crottin. Le recourant reprochait du reste aux
constructeurs d'avoir érigé sans autorisation sur la parcelle n° 408 une
barrière, laquelle ne respectait pas les "limites minimales de
voisinage" par rapport à la parcelle n° 403.
Les constructeurs se sont déterminés sur le recours
le 19 octobre 2018, en concluant à son rejet.
Dans sa réponse du 1er novembre 2018, la
municipalité a indiqué renvoyer au contenu de la décision litigieuse, sans
prendre de conclusions formelles.
La DGE/DIREV-ARC s'est déterminée sur le recours le
19 décembre 2018.
H.
Des explications des parties, il ressort que le recourant a déposé le 14
novembre 2018 une dénonciation auprès du Service du développement territorial
(SDT) portant sur le fait que les constructeurs utilisaient une partie de la
parcelle agricole n° 408 pour y faire paître trois chevaux à titre de loisir.
I.
Par l'entremise de son mandataire, le recourant a sollicité le 21
décembre 2018 la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur la
procédure pendante introduite par lui devant le SDT.
Le recourant a par la suite déposé des observations
complémentaires.
Le SDT a indiqué le 21 janvier 2019 que la clôture
installée sur la parcelle n° 408 n'avait pas d'incidence négative sur le paysage
et ne nécessitait pas d'autorisation de sa part.
Les constructeurs se sont encore exprimés par
courrier daté du 8 février 2019.
Le tribunal a tenu audience le 26 mars 2019. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les
passages suivants:
"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n°
1087, à l'emplacement du projet litigieux. A la demande du président, le
constructeur confirme qu'il détiendra deux chevaux sur la parcelle n° 1087.
Il est discuté du
grief relatif aux odeurs. Le président donne lecture de deux extraits du
préavis de la DGE, section Protection des eaux, contenu dans la synthèse CAMAC
du 5 juillet 2018, soit «Le projet
prévoit la construction de deux boxes. Nous partons du principe que les chevaux
sont gardés sur litière profonde et qu'il n'y a pas de production de jus», ainsi que «Tout dépôt de fumier à même le sol est interdit. S'il n'est pas
possible d'évacuer le fumier en direct sur la fumière d'un agriculteur voisin,
une aire de fumier doit être construite (…) Il est toutefois possible de
prévoir un stockage temporaire du fumier dans une benne étanche et bâchée». Le constructeur confirme que les chevaux seront
gardés sur litière profonde, qu'une benne fermée et étanche sera installée sur
la parcelle n° 1087 et que le fumier sera évacué avec l'aide d'agriculteurs. La
juge assesseur Silvia Uehlinger relève qu'une litière profonde, avec
accumulation du fumier par le bas, implique une évacuation du fumier moins
fréquente. Le recourant fait valoir que la plupart du temps, les chevaux ne
seront pas dans les boxes mais pâtureront, ce qui occasionnera du bruit, des
odeurs et attirera des insectes; sur ce dernier point, il indique être
incommodé par des mouches lorsqu'il se trouve sur sa terrasse. Le constructeur
relève qu'il convient de distinguer le projet litigieux de la question de
l'utilisation des prés attenants pour la pâture des chevaux, autorisée par les
propriétaires concernés; il précise qu'il continuera à faire paître des chevaux
sur les parcelles nos 408 et 322, que le projet litigieux soit
réalisé ou pas.
Me Guignard observe
que la construction de boxes envisagée contribuera à ce que des chevaux
puissent être détenus dans une zone à bâtir. Le recourant relève que sur la
vingtaine d'exploitations abritant des chevaux situées dans un rayon de 5 km,
aucune ne se trouve en zone de villas; autoriser le projet litigieux conduirait
selon lui à permettre la détention d'animaux de toute sorte en zone à bâtir.
Rappelant que le
quartier concerné est entouré par de la zone agricole, le constructeur indique
que les chevaux paissent deux semaines au plus par an sur la parcelle n° 408 et
qu'une vingtaine de vaches y pâture également. Le recourant – qui relève
résider dans le quartier depuis près de 30 ans – rétorque que les vaches
paissent tout au plus durant une dizaine de jours sur la parcelle n° 408, après
la période des regains, alors qu'avec la réalisation du projet litigieux les
chevaux y pâtureront à l'année, ce qui influera nécessairement sur les odeurs
parvenant jusqu'à son habitation. Il ajoute que la zone agricole doit être
réservée à l'usage des agriculteurs, les chevaux du constructeur pouvant être
placés dans un manège. Il explique encore que plusieurs potentiels locataires
d'un logement qu'il a mis en location dans son habitation n'ont pas donné suite
après avoir constaté la présence d'une barrière à chevaux sur la parcelle n°
408.
La question des
nuisances sonores est abordée. Le recourant indique que des chevaux sont
susceptibles d'occasionner beaucoup de bruit, tout en reconnaissant que son
habitation est relativement éloignée des boxes envisagés. A la demande du
président, le constructeur précise que les chevaux qu'il entend détenir sur sa
parcelle ne sont pas destinés à participer à des concours hippiques.
Il est discuté de
l'aire de sortie projetée. Après en avoir désigné l'emplacement, le
constructeur indique qu'elle sera en permanence accessible aux chevaux. Me
Guignard soutient que la surface de cette aire de sortie n'est pas suffisante.
Il exprime également des doutes sur le fait que le dossier d'enquête soit complet
et fait valoir que certains éléments (p. ex. fosse à purin) ne figurent pas sur
les plans. A la demande du président, la représentante de la DGE confirme que
le dossier est complet et que le projet a fait l'objet d'un examen par les
divers services de l'Etat concernés en fonction des indications figurant sur le
formulaire de demande de permis de construire; elle précise qu'il revient au
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) de se déterminer
sur le respect des dimensions minimales de l'aire de sortie.
La cour et les
parties se déplacent sur la parcelle n° 403, propriété du recourant. Il est
constaté que ce bien-fonds comprend en limite Nord un mur en béton. Le
recourant désigne l'emplacement où pâturent les chevaux. Le tribunal constate
que les parcelles nos 403 et 408 sont séparées par une haie. Le
constructeur rappelle que le projet litigieux concerne uniquement la
construction de boxes sur la parcelle n° 1087.
Le recourant et le
constructeur expliquent avoir vainement tenté de discuter. Me Guignard indique
qu'un retrait du recours serait envisageable pour le cas où le constructeur
s'engagerait à ne pas faire paître des chevaux à proximité de l'habitation du
recourant. La Syndique relève qu'une telle solution aurait pour avantage
d'apaiser la situation. Le constructeur, qui souligne que l'herbe devra de
toute manière être fauchée, indique ne pas être fermé à cette proposition, mais
souhaite savoir sur quelle portion de la parcelle n° 408 il devrait renoncer à
faire paître des chevaux. Le recourant indique que cela concernerait l'entier
de la parcelle n° 408. Le constructeur répond que cela n'est pas envisageable."
Le 2 avril 2019, la DGE a fait savoir qu'elle
n'avait pas de remarques à formuler s'agissant du procès-verbal.
Considérants
1.
Le litige est circonscrit à la délivrance d'un
permis de construire sur la parcelle n° 1087 deux boxes à chevaux et une aire
de sortie. Les considérations du recourant relatives à une barrière posée par
les constructeurs sur la parcelle agricole n° 408 qui ne respecterait pas
"les limites de voisinage" par rapport à la parcelle n° 403
(cf. recours) n'ont pas à être traitées dans le présent arrêt, car sortant du
cadre de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1). Pour les mêmes motifs, le tribunal se
dispensera d'examiner les développements contenus dans le recours quant au fait
que les constructeurs font paître des chevaux de loisir sur la parcelle n° 408.
2.
Le recourant requiert la suspension de la présence cause jusqu'à droit
connu sur la procédure ouverte devant le SDT suite à sa dénonciation du 14
novembre 2018. Relevant que les constructeurs font paître leurs chevaux sur une
partie de la parcelle n° 408 – située en zone agricole et contiguë à la
parcelle n° 1087 –, le recourant fait valoir que les parcelles nos
1087.
et 408 sont ainsi logistiquement liées, puisque toutes deux affectées à la
détention de chevaux de loisir. Indiquant que l'affectation d'une parcelle
agricole à la détention de chevaux de loisir n'est pas autorisée, il soutient
que la décision à rendre par le SDT influencera nécessairement la présente
affaire.
a) L'autorité peut, d'office ou sur requête,
suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à
prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver
influencée d'une manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La suspension de la
procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de
sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence
de célérité posée par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L’autorité saisie dispose
d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à
une pesée des intérêts des parties (PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 3a
et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, la
présente cause concerne l'octroi d'un permis de construire portant
exclusivement sur la parcelle n° 1087 sise en zone à bâtir, alors que la
procédure ouverte devant le SDT, suite à la dénonciation du recourant, a trait
à l'utilisation faite par les constructeurs d'une portion de la parcelle
agricole n° 408 pour y faire paître des chevaux de loisir. Il s'agit de deux
procédures de nature distincte, dont le sort peut être réglé de manière
indépendante. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la requête de
suspension, ce d'autant plus que, comme on le verra ci-après (cf. consid. 6),
la surface de l'aire de sortie projetée sur la parcelle n° 1087 est suffisante.
3.
Le recourant conteste que le projet litigieux soit conforme à
l'affectation de la zone. Il invoque une violation de l'art. 9 RPE.
a) aa) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation est
délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de
la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone
concernée (TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 5.2).
bb) En l'espèce, la parcelle n° 1087 destinée à
accueillir les constructions litigieuses est classée dans la zone de villas A.
A teneur de l'art. 9 RPE, la zone de villas A est
destinée à l'habitation individuelle et aux maisons familiales comportant au
plus deux appartements. L'art. 77 RPE, disposition applicable à toutes les
zones, prévoit que l'exercice d'activité professionnelle n'entraînant ni bruit
excessif, ni dégagement d'odeurs ou de fumée, est autorisé dans toutes les
zones affectées à la construction, ainsi que dans la zone agricole, à condition
que l'art. 50 soit respecté (al. 1). Les entreprises individuelles, les
chenils, parcs avicoles, porcheries industrielles, etc., ne peuvent être
autorisés que dans le cadre de plans spéciaux (plans d'extension partiels ou
plans de quartiers) (al. 2).
cc) Par ailleurs, l'art. 72 RPE – applicable à
toutes les zones – dispose que la construction de petites dépendances sera
conforme à l'art. 39 RLATC.
Aux termes de l'art. 39 du règlement du 19 septembre
1986.
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), à défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4
RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence
de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices
excessifs (arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts
cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des
intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à
disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre
les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999 du
10.
novembre 1999; AC.2017.0349 précité consid. 14b). La municipalité est
tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l’octroi du permis de construire (AC.2017.0349 précité consid. 14b). La notion
d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui
confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se
doit de respecter (AC.2017.0349 précité consid. 14b; AC.2012.0105 du 6
septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion
de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée
des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (voir AC.2017.0349 précité consid. 14b et les
arrêts cités).
b) Dans la décision
attaquée, l'autorité intimée relève que compte tenu de l'art. 77 RPE, on ne
saurait soutenir que seule l'habitation serait possible en zone de villas A.
Elle considère que si des activités professionnelles peuvent être admises dans
ladite zone, des activités relevant du loisir, comme la détention de chevaux,
le sont a fortiori également.
Le recourant soutient que
la définition donnée à l'art. 9 RPE ne permet pas d'édifier en zone de villas A
des constructions non destinées à l'habitation ou ne constituant pas une
dépendance du bâtiment principal destiné à l'habitation. Relevant qu'une
dépendance se doit d'être l'accessoire d'un bâtiment principal, il fait valoir
que des boxes à chevaux ne sauraient être considérés comme tels. Il ajoute que
les conditions posées à l'art. 77 RPE ne sont de surcroît pas respectées, dès
lors qu'à la rigueur de son texte, l'art. 77 RPE proscrit, pour les activités
professionnelles qui pourraient être exercées dans les zones affectées à la
construction, tout dégagement d'odeurs, et non pas des dégagements d'odeurs
excessifs. Selon lui, si le législateur avait voulu autoriser des activités
dégageant des odeurs non excessives, il l'aurait spécifié comme il l'a fait
s'agissant du bruit, si bien que son silence ne peut être qualifié de lacune.
c) D'une manière générale, les zones d'habitation
comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de
personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). Il
incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas
échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la même zone.
En somme, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite
en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives,
etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur
communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une
certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter
(AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2013.0077 du 18 février 2014
consid. 2b).
En ce qui concerne la zone de villas, la
jurisprudence relève que les caractéristiques des zones résidentielles
impliquent des avantages attendus pour lesquels les habitants consentent divers
sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal qu'une grande
importance soit attachée au caractère de tels lieux (AC.2017.0341 du 15
novembre 2018 consid. 2b). La jurisprudence retient néanmoins qu'en zone de
villas ou dans une zone analogue, des activités peuvent être admises à
condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus
importants que ceux engendrés par l'habitation et que l'affectation à
l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale de la
maison d'habitation (AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid. 2b; AC.2013.077
précité consid. 2b et les réf. cit.).
Il faut ajouter qu'une règle de planification
communale, qui subordonne l'admission de certaines activités à un examen
concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage, n'a en
principe pas plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la
protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou de
polluants atmosphériques (ATF 117 IB 156 consid. 1a; AC.2016.0132
du 29 décembre 2017 consid. 2a). C'est ainsi en fonction de la
législation fédérale que l'on déterminera en première ligne si et dans quelle
mesure telle activité peut s'exercer dans la zone en cause. La planification
communale conserve en revanche une portée dans la mesure où elle complète le
droit fédéral ou l'aggrave. Les dispositions cantonales ou communales
d'urbanisme conservent également une portée propre en tant qu'elles règlent le
point de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit prévu et être
vouée à sa destination. C'est encore le droit cantonal qui peut édicter les
prescriptions relatives au mode et à l'intensité de l'utilisation des
parcelles, éléments déterminants pour le caractère d'un quartier; de telles
prescriptions peuvent également servir indirectement à la protection des
voisins contre les nuisances de toutes sortes. Ainsi peuvent être interdites
des constructions et des exploitations incompatibles avec le caractère d'une
zone d'habitation, même si les émissions de bruit qu'elles engendrent ne
dépassent pas les limites fixées par le droit fédéral, tout au moins en tant
que l'interdiction n'est pas fondée uniquement sur les nuisances concrètes dues
au bruit (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 116 Ib 175; AC.2013.0406 du 5 mai 2015
consid. 1e).
d) aa) A l'instar de la
plupart des règlements concernant les zones d'habitation, le RPE ne contient
pas de dispositions spécifiques concernant la détention de chevaux dans la zone
à bâtir. On ne saurait en déduire que celle-ci est interdite dans cette zone.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, le nombre de chevaux admis en zone
d’habitation dépend des activités admises dans la zone en question et des
nuisances liées à la détention de chevaux. Cette condition doit être
interprétée de la même manière que celle de l'art. 39 al. 4 RLATC à savoir
que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (cf. arrêt AC.2014.0321
du 27 novembre 2015 consid. 3b et les arrêts cités).
bb) Dans une affaire
grisonne 1P.570/2001 du 28 janvier 2001, le Tribunal fédéral a confirmé
l'autorisation de construire délivrée pour une installation destinée à
accueillir deux chevaux dans une zone d'habitation. Relevant qu'il était dans
cette affaire question d'une détention de chevaux à titre de hobby, la Haute
cour a indiqué que l'exercice d'une activité à titre de loisir était, selon
l'expérience générale de la vie, comprise dans la notion d'habitat et devait en
principe être considéré comme conforme à la zone s'agissant d'une zone
d'habitation (consid. 4.2 et 4.4).
Dans un arrêt AC.2008.0242 du 18 juin 2009 (consid.
2a), le Tribunal administratif a admis la détention de quatre chevaux dans la
zone de village de la commune de Sainte-Croix en considérant que, sur le
principe, les activités liées aux chevaux ne débordaient pas de l'affectation
définie par le règlement communal concernant ladite zone (habitation, activités
agricoles, commerciales et artisanales). Pour les mêmes motifs, il a admis la
détention de deux chevaux dans la zone de village de
la commune de Vaulion (AC.2009.0293 du 11 juin 2010 consid. 3a). Dans l'arrêt
AC.2011.0191 précité, la CDAP (qui a succédé au Tribunal administratif) a
considéré que la détention de trois chevaux était conforme à l'affectation de
la zone de villas (dans la commune de Vulliens). Elle a relevé que cette zone
n'était pas strictement réservée à l'habitat, puisque la Municipalité pouvait y
autoriser certaines activités non gênantes pour le voisinage. Quant aux
nuisances pour le voisinage, il fallait tenir compte du fait que le village
était situé en pleine campagne vaudoise où se trouvaient des exploitations
agricoles et que des odeurs de lisier étaient déjà perceptibles. La présence de
trois chevaux ne pouvait par conséquent pas aggraver les nuisances olfactives
déjà existantes (consid. 1). Plus récemment (arrêt AC.2016.0150 du 16 décembre
2016.
consid. 3d), la CDAP a retenu que des constructions destinées à détenir
deux chevaux étaient conformes à l'affectation de la zone d'habitat collectif
de la Commune d'Ormont-Dessous. Elle a exposé à ce propos que la parcelle
litigieuse se situait à environ 60 m de la zone agricole et que selon les
indications des constructeurs, demeurées non contestées, des vaches étaient
présentes en été dans les prés voisins.
e) En l'espèce, on relève
que la zone de villas A n'est pas strictement réservée à l'habitation,
certaines activités professionnelles pouvant y être autorisées à condition
qu'elles n'entraînent "ni bruit excessif ni dégagement d'odeurs ou de
fumée", selon l'art. 77 RPE. Le recourant interprète cette dernière
disposition en ce sens qu'aucun dégagement d'odeur ne serait toléré en zone
d'habitation. Dans l'affaire précitée AC.2011.0191, le règlement communal
prévoyait que la municipalité pouvait autoriser certaines activités à condition
qu'elles ne créent "aucune gêne" pour le voisinage. La cour cantonale
a considéré que cette condition ne devait pas être prise au pied de la lettre,
sous peine de vider l'exception de son contenu, mais qu'elle devait être interprétée
de la même manière que les art. 85 al. 2 LATC et 39 al. 4 RLATC, en soulignant
que les inconvénients dont ces dispositions visent à protéger le voisinage
doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (consid. 1).
Le même raisonnement peut être tenu dans le cas
particulier, étant précisé que la construction destinée à abriter les chevaux
peut en l'espèce être considérée, quoi qu'en dise le recourant, comme une dépendance
au sens des art. 72 RPE et 39 RLATC, laquelle n'a pas à respecter la distance
minimale de 6 m par rapport à la parcelle voisine (cf. art. 16 RPE). Le grief
formulé dans le recours selon lequel la nouvelle construction ne respecte pas
"les distances minimales de voisinage prévues par le règlement communal"
tombe ainsi à faux.
En l'occurrence, le quartier
de villas concerné est entouré par des parcelles situées en zone agricole, si
bien que des odeurs de lisier ou de fumier peuvent déjà être perceptibles à
l'heure actuelle pour les habitants du secteur; des vaches (cf. annexe au
courrier des constructeurs du 8 février 2019), ainsi que des chevaux dont
s'occupent les constructeurs paissent du reste de temps à autre sur des
parcelles jouxtant le bien-fonds du recourant. Comme on le verra ci-dessous,
les exigences de la législation fédérale sur la protection de l'air (en
relation avec la question des odeurs) et les exigences de la législation
fédérale en matière de protection contre le bruit sont au surplus respectées. Dans
ces conditions, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'appréciation
de la Municipalité selon laquelle les constructions litigieuses pour la
détention de deux chevaux à titre de loisir sont conformes à l'affectation de
la zone de villas peut être confirmée. Il y a lieu également de constater
que les exigences de l'art. 39 al. 4 RLATC relatives aux dépendances sont
respectées. Sur ce point, on relève notamment que, depuis la maison du
recourant, les constructions litigieuses ne seront pas visibles et n'auront
aucun impact sur l'ensoleillement dont il bénéficie.
4.
Il sied encore d'examiner la régularité du
projet sous l'angle de la législation fédérale sur la protection de l'air. Le recourant
redoute dans ce cadre des nuisances olfactives en raison de la détention
des chevaux (odeurs de fumier) et craint une invasion d'insectes attirés par
leurs déjections. Selon lui, la nouvelle construction ne respecte pas les
distances minimales de voisinage prévues par les "normes émises par la direction
générale de l'environnement (DGE)". Le recourant conteste par ailleurs
l'assertion des constructeurs selon laquelle l'exploitation de la zone agricole
voisine serait déjà source d'odeurs incommodantes, en précisant que les seules
odeurs parvenant jusqu'à sa parcelle sont celles des chevaux des constructeurs qui
pâturent sur la parcelle n° 408 et de leurs déjections.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) énonce les règles applicables à
la protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art.
1.
al. 1 LPE). On entend par atteintes notamment les pollutions atmosphériques,
à savoir les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par
les odeurs (art. 7 al. 1 et 3 LPE). Les pollutions atmosphériques doivent être
limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions – art. 11
al. 1 LPE). Il y a lieu en particulier d'appliquer les prescriptions en matière
de construction figurant dans les ordonnances du Conseil fédéral (art. 12 al. 1
let. b et al. 2 LPE).
L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection
de l'air (OPair, RS 814.318.142.1) régit notamment la limitation préventive des
émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques
(art. 1 al. 2 let. a OPair). La limitation préventive des émissions exige que
les nouvelles installations (il n'est pas contesté que les boxes à chevaux
litigieux en constituent une) respectent les exigences de diverses annexes à
l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair régit sous ch. 5 l'agriculture
et les denrées alimentaires et précise notamment ce qui suit au ch. 512:
"512
Distances minimales
Lors de
la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances
minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont
notamment considérées comme règles de l'élevage les recommandations de la
Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural."
Le rapport n° 476 de la Station fédérale de
recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT), dont il est
question au ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair, fixe les distances minimales à
observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes et les zones
habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances olfactives qui
peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un instrument
d'exécution de l'OPair; il a, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids
d'une ordonnance administrative et doit de ce fait être observé par les autorités
chargées d'appliquer la loi (cf. AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 4a;
AC.2008.0242 précité consid. 3a et les réf. cit.).
b) aa) En l'occurrence, les émissions d'odeur
correspondant aux deux chevaux qu'il est prévu d'accueillir sur la parcelle n°
1087.
sont trop faibles pour calculer la distance dite normalisée en fonction de
la formule applicable contenue dans le rapport FAT qui n'est utilisable qu'à
partir de 4 UEO (unités d'émission d'odeurs), soit l'équivalent de 38 chevaux.
C'est donc la distance minimale valable pour 4 UEO qui doit être respectée en
cas d'émissions d'odeurs plus faibles, soit 20 m, l'autorité étant cependant
libre d'accorder une réduction de la distance minimale (cf. AC.2008.0242
précité consid. 3c; rapport FAT ch. 2.2 p. 6). La distance minimale est à
mesurer à partir du point d'émission de l'étable. S'agissant d'étables d'une
longueur maximale de 100 m, le point d'émission est constitué par le point
d'évacuation d'air le plus proche en présence d'autres bâtiments, situés à une
distance inférieure à 50 m de l'étable (rapport FAT, ch. 2.2 p. 5).
Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 5
juillet 2018, la DGE a indiqué que la distance minimale était en l'espèce de 10
m, avec pour point d'origine les ouvertures qui font face au voisinage ou la
limite de l'aire de promenade. Dans ses déterminations sur le recours du 19
décembre 2018, la DGE explique que la distance de 10 m au voisinage exigée l'a
été de manière conservatrice, étant donné que la limite inférieure de 4 UEO est
loin d'être atteinte. Elle ajoute que selon une pratique constante du canton,
cette distance minimale de 10 m est utilisée pour les cas présentant un cheptel
équin très inférieur à 38 unités.
bb) Selon le plan de situation du 4 mai 2018, une
distance de 40 m sépare les boxes projetés de la limite de la parcelle n° 403,
si bien que la distance minimale de 20 m exigible au sens du rapport FAT est largement
respectée. Une distance supérieure à 20 m sépare du reste ces boxes de
l'habitation sise sur la parcelle n° 409, située à l'Est de la parcelle n° 1087.
Le grief tenant au non-respect de la distance minimale entre le bâtiment
destiné à abriter les chevaux et les habitations voisines doit par conséquent
être rejeté.
Au demeurant, seuls deux chevaux seront accueillis sur
la parcelle n° 1087, la détention de deux équidés répondant du reste à
l'obligation faite à l'art. 59 al. 3, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale
sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1) d'assurer à ces
derniers des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval (sur la
question cf. arrêt GE.2017.0059 du 4 septembre 2017). A cela s'ajoute que le
fumier ne sera pas stocké de manière fixe sur la parcelle n° 1087 (sur une aire
de fumier), mais récolté temporairement dans une benne fermée et étanche comme
s'y est engagé le constructeur (cf. p.-v. d'audience), et que les crottins sur
l'aire de sortie devront être régulièrement enlevés (cf. synthèse CAMAC). De
telles mesures devraient limiter le dégagement d'odeurs et parallèlement éviter
le fait d'attirer des insectes, la présence de mouches n'ayant quoi qu'il en
soit rien d'extraordinaire dans un secteur jouxtant la zone agricole. Dans la
mesure où des vaches pâturent déjà en été sur les prés attenants à la parcelle
du recourant (cf. annexe au courrier des constructeurs du 8 février 2019), la
présence supplémentaire de deux chevaux n'aggravera pas significativement la
situation actuelle pour l'intéressé, tant en termes de désagréments liés aux
odeurs, qu'au fait d'être incommodé en été par des mouches sur sa terrasse (cf.
p.-v. d'audience). A cet égard, il convient de rappeler que la pâture de
chevaux directement à côté de la parcelle du recourant, derrière la haie qui
sépare ce bien-fonds de la parcelle n° 408, ne fait pas partie de l'objet du
litige. Il n'y a enfin pas lieu de douter que les mesures préventives
préconisées par la DGE dans la synthèse CAMAC, destinées à limiter la gêne au voisinage,
seront observées par les constructeurs.
c) Au vu
des éléments qui précèdent, il convient de constater que le projet litigieux
respecte la législation fédérale sur la
protection de l'air.
5.
Le recourant conteste également la conformité du projet litigieux au
regard de la législation sur la protection contre le bruit.
a) Le bruit constitue également une atteinte au sens
de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au
sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE).
L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les
vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la
source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil
fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce
qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et
suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection
contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la
planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des
valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a
une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant
d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de
planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic
de bruit. Les émissions de bruit doivent en outre être limitées par des mesures
préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let.
a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application
cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation
préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir
aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs
de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de
l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que
toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des
émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la
législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage
examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11
al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention
exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid.
3.
). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont
respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont cependant
considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible
permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions
(cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19;
AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de prévention, les
mesures à prendre doivent permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133
II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce
principe dans le sens d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il
n'existe aucun droit au silence absolu et les dérangements bénins doivent être
tolérés. Selon la conception de la loi sur la protection de l'environnement, le
principe de prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF
126.
II 399 consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans
des situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et les
références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a
souligné qu'une telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en
déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention
lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral,
dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit
être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en
résulte que des dispositions particulières en termes de prévention ne se
justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral
a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et
facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de
l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou
impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de
telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt AC.2016.0004
précité consid. 2d/aa).
b) aa) Le recourant
craint des hennissements, ainsi que le bruit résultant de coups de sabot donnés
par les équidés sur les parois des boxes. De tels bruits ne pouvant être
évalués selon la méthode décrite dans l'annexe 6 de l'OPB, il s'agit, selon
l'art. 40 al. 3 OPB, d'évaluer les immissions conformément aux art. 15, 19
et 23 LPE. Comme ce sont les valeurs de planification qui doivent être
respectées, ceci implique que l’installation doit respecter un niveau
d’immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au plus insignifiantes
surviennent (cf. AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 6e/bb; AC.2015.0016 du 9
septembre 2015 consid. 3a/bb et les réf. cit). Cela étant, il convient
également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores
incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance
d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce
qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit
dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La
LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne
qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF
1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En
outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent
incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).
bb) En l'occurrence, les hennissements des chevaux,
ainsi que les éventuels coups de sabot qu'ils pourraient porter contre les
parois des boxes n'induiront pas a priori de gêne significative pour le recourant. Il est en effet projeté
d'implanter les boxes litigieux au Nord de la parcelle n° 1087, à l'arrière de
l'habitation des constructeurs, soit à une distance relativement importante du
bâtiment situé sur la parcelle n° 403. Les ouvertures des boxes, prévues en
façade Nord-Ouest, donneront en outre sur la zone agricole et devront rester
fermées durant la période de 21h à 7h en application du principe de prévention,
selon la nouvelle condition posée en cours de procédure par la DGE dans ses déterminations
du 19 décembre 2018, exigence à laquelle les constructeurs ne se sont pas
opposés. En l'état, on ne voit pas quelle mesure supplémentaire de limitation
des émissions pourrait être ordonnée, étant précisé que la DGE a souligné dans lesdites
déterminations que si les bruits liés aux hennissements et aux coups de sabot
contre les parois des boxes devaient être réguliers et gênants, l'isolation
phonique des écuries, y compris les portes et fenêtres, devrait alors être
renforcée. La vision locale a au surplus permis de constater l'existence d'un
mur bordant au Nord-Est la parcelle n° 403, élément permettant d'apporter une
atténuation supplémentaire du bruit en provenance des boxes. Enfin, les chevaux
n'étant pas destinés à participer à des concours hippiques (cf. p.-v.
d'audience), il n'y a pas lieu de craindre, aux premières heures de la matinée
notamment, des bruits occasionnés par les mouvements de véhicules des personnes
venant préparer les animaux et par le chargement de ces derniers dans les
véhicules de transport.
c) Dans ces conditions, il
y a lieu d'admettre que les prescriptions de la LPE et de l'OPB en matière de
bruit sont respectées.
6.
Dans ses observations complémentaires du 21 janvier 2019, le recourant
soulève un nouveau grief, à savoir que l'aire de sortie litigieuse ne serait
pas suffisante pour la sortie de trois chevaux. Il fait valoir que les
constructeurs le reconnaissent d'ailleurs implicitement lorsqu'ils indiquent
que les chevaux paîtront sur une partie de la parcelle agricole n° 408. Le
recourant soutient que la construction de l'abri querellé consacrerait une violation
de l'art. 24 LAT, de de l'OPAn, ainsi que de la directive de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) "Comment détenir les chevaux".
a) La loi sur la
protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) dispose à son art. 4
al. 1 que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de
leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de
leur utilisation le permet (let. b). Selon
l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé: lorsque
leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles
et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation
n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1). A teneur de l'art. 6
LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une
manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et
la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur
fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le
Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en
particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances
scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il
interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la
protection des animaux (al. 2).
L'art. 61 al. 1 OPAn prévoit que les équidés doivent
pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L'utilisation ou la
sortie de l'équidé sont également considérées comme du mouvement. A teneur de
l'art. 61 al. 2 OPAn, l'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales
fixées à l'annexe 1, tableau 7 ch. 3 de l'OPAn et il faut, dans la mesure du
possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie
recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7 ch. 4 (al. 2). Par aire de
sortie, on entend le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux
de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps (art. 2 al. 3
let. f OPAn). Les chiffres 3 et 4 du tableau précité fixent, pour des chevaux
d'une hauteur au garrot comprise entre 1,62 et 1,75 m, la surface minimale de
l'aire de sortie accessible en permanence de l'écurie à 24 m2 par
cheval et la surface minimale de l'aire de sortie non attenante à l'écurie à 36
m2 par cheval. La surface recommandée par cheval est de 150 m2.
b) La surface de l'aire de sortie doit en l'espèce
être calculée pour les deux chevaux destinés à être accueillis sur la parcelle
n° 1087 et non pas par rapport à trois chevaux comme le prétend à tort le
recourant, le fait que les constructeurs puissent actuellement s'occuper de
trois chevaux n'étant à ce titre pas déterminant. Dans la mesure où les
constructeurs ne sont autorisés à détenir que des chevaux dont la taille au
garrot ne dépasse pas 175 cm (cf. synthèse CAMAC) et compte tenu du fait que
l'aire de sortie sera accessible en permanence (cf. courrier des constructeurs du
8.
février 2019; p.-v. d'audience), la surface minimale de cette dernière doit
s'élever à 48 m2 (cf. tableau 7 de l'annexe 1 de l'OPAn). Les
constructeurs ayant projeté une aire de sortie de 79 m2, les chevaux
qu'ils hébergeront disposeront d'une surface de sortie suffisante, indépendamment
du fait de savoir si les équidés pourront cas échéant être amenés à pâturer sur
une parcelle voisine. Le grief formulé en ce sens doit donc être écarté.
Quant au grief tiré d'une prétendue violation de
l'art. 24 LAT, celui-ci tombe à faux, le projet discuté s'inscrivant on l'a vu
exclusivement en zone à bâtir, sur la parcelle des constructeurs. Le tribunal
n'est par ailleurs pas en mesure d'examiner une éventuelle inobservation de la
directive de l'OVF de 2001 "Comment détenir les chevaux", le
recourant n'expliquant pas sur quel(s) point(s) précis le projet ne
respecterait pas ce texte. Il n'y a enfin pas lieu de s'attarder plus longuement
sur la violation alléguée des art. 1 al. 3 et 5 al. 3 OPAn, la première de ces
dispositions n'existant tout simplement pas, la seconde n'apparaissant pas
pertinente pour la présente affaire.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée du 16 août
2018.
confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a
pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Savigny du 16 août 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.