AC.2018.0324
CDAP - AC.2018.0324 - 2019-06-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.____
13 juin 2019Français51 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2019
Composition
M. François Kart, président; M Gilles Grojean Giraud et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
17.
Q.________ à ********
18.
R.________ à ********
tous représentés par Me Patricia
MICHELLOD, avocate à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Begnins, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne,
Constructrice
S.________ représentée
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Begnins du 15 août 2018 levant leurs oppositions et délivrant
un permis de construire 4 bâtiments d'habitation avec parking souterrain sur
la parcelle 289, propriété de S.________ (CAMAC 175171)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
S.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle
n° 289 de la Commune de Begnins, colloquée en zone d'habitation II au sens des
art. 4.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police
des constructions (ci-après: RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil
communal et entré en vigueur le 23 juin 2010, après son approbation par le
Département compétent. Ce bien-fonds non bâti, d'une surface de 2'791 m2
et de forme rectangulaire, présente une pente dans le sens Nord-Est Sud-Ouest. La
parcelle est bordée au Nord par le chemin des Baules et au Sud par la route de
St-Cergue.
B.
Le 22 décembre 2017, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire quatre bâtiments d'habitation "Minergie", de quatre
logements chacun, avec parking souterrain. Il est prévu d'implanter sur la
parcelle n° 289, en allant du Sud-Ouest au Nord-Est, un bâtiment d'une surface
au sol de 241 m2, puis trois bâtiments d'une surface au sol de 229 m2
chacun (ci-après: les bâtiments nos 1, 2, 3 et 4). Le bâtiment n° 1
comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée (avec deux logements) et un premier niveau
(avec deux logements). Le bâtiment n° 2 comporte un premier sous-sol avec un
parking souterrain (relié au rez-de-chaussée du bâtiment n° 1), un second
sous-sol, un rez-de-chaussée (avec deux logements) et un premier niveau (avec
deux logements). Le bâtiment n° 3 comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée
(avec deux logements) et un niveau (avec deux logements). Le bâtiment n° 4
comporte un rez-de-chaussée (avec deux logements), un premier niveau (avec deux
logements), et un second niveau en attique abritant l'entrée du bâtiment, des
caves, des locaux techniques, et des couverts à voitures. Le projet prévoit que
tous les bâtiments seront couverts d'un toit plat. Vingt-cinq places de stationnement
(14 souterraines et 11 extérieures) sont prévues. Une dérogation était requise
concernant la hauteur maximale à la corniche des bâtiments n° 1 à 4.
Mis à l'enquête publique du 9 mars au 9 avril 2018, ce
projet a suscité plusieurs oppositions individuelles, dont celle déposée le 8
avril 2018 par B.________ (propriétaire de la parcelle n° 72 au Nord-Est, en
amont du chemin des Baules) laquelle faisait en substance valoir que le projet,
qui ne s'intégrait pas au milieu bâti, aurait en sus pour conséquence
d'augmenter la circulation sur le chemin des Baules et de déprécier la valeur
de sa villa. Par une opposition commune du 6 avril 2018, N.________, M.________,
S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ (copropriétaires
de la parcelle contiguë n° 1040 à l'Est), ainsi que L.________ et K.________
(propriétaires de la parcelle contiguë n° 1013 à l'Ouest) ont fait valoir leurs
griefs s'agissant du projet, en contestant l'octroi de la dérogation sollicitée
et en dénonçant des mouvements de terre trop importants. Enfin, le "Groupe
d'intérêts d'habitants de Begnins pour le respect de l'urbanisme, le respect
des normes & règlements ainsi que de l'indépendance des parties"
composé notamment de A.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________, P.________ et R.________, a
formé opposition le 9 avril 2018. Pour l'essentiel, ce groupement a invoqué une
violation du RPGA s'agissant de la hauteur à la corniche, du coefficient
d'utilisation du sol, ainsi que du nombre de logements autorisés, en relevant à
ce dernier égard qu'un morcellement préalable de la parcelle litigieuse
s'imposait. Il a également fait valoir que l'un des balcons prévus avait une
profondeur de 2 m, ce qui était selon eux "interdit".
C.
Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi
une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
le 23 avril 2018 (ci-après: synthèse CAMAC). Les autorisations spéciales
requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat
concernés.
D.
A une date indéterminée, l'architecte du projet a adressé à la
Municipalité de Begnins (ci-après: la municipalité) de nouveaux plans de
construction et de situation datés du 26 juin 2018. Les modifications
concernent une réduction de la hauteur à la corniche des bâtiments, ramenée à 6
m sur la façade aval, ainsi qu'une diminution des mouvements de terre prévus
afin de respecter les exigences du RPGA (cf. décision du 15 août 2018 adressée
à M.________ et N.________).
E.
Par décisions du 15 août 2018, la municipalité a délivré le permis de
construire et levé les oppositions. Une copie du permis de construire portant
la date du 7 août 2018 et de la synthèse CAMAC, ainsi qu'un exemplaire réduit
des plans modifiés ont été joints en annexe aux décisions du 15 août 2018.
F.
Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________
et R.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 14 septembre 2018
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du 7 août 2018 en concluant, sous suite de frais et dépens,
à son annulation.
La Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) s'est déterminée sur le recours le 23 octobre 2018.
Sous la plume de son mandataire, la constructrice
s'est déterminée sur le recours le 28 novembre 2018 et a conclu principalement
à son irrecevabilité faute selon elle pour les recourants de disposer de la
qualité pour recourir, subsidiairement à son rejet.
Au terme de ses déterminations du 29 novembre 2018,
la municipalité a également conclut, principalement, à l'irrecevabilité du
recours également au motif que les recourants ne disposeraient pas de la
qualité pour recourir, subsidiairement à son rejet.
Le 29 novembre 2018, la constructrice a transmis au
tribunal une nouvelle version de la pièce produite en annexe à ses
déterminations du 28 novembre 2018 et intitulée "Identification
sur le territoire communal de tous les membres du Groupe d'intérêts d'habitants
de Begnins pour le respect de l'urbanisme, le respect des normes et règlement
ainsi que l'indépendance des parties".
Le 4 décembre 2018, la municipalité a
complété le dossier municipal en produisant les plans modifiés tels
qu'approuvés.
Les recourants et la constructrice ont ensuite
déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 19 mars 2019. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les
passages suivants:
"(…)
L'audience débute à 9h00 dans une
salle communale, à Begnins. Le président informe les parties que cette audience
est tenue simultanément dans le cadre des trois procédures distinctes
AC.2018.0244, AC.2018.0264 et AC.2018.0324 (…)
A la demande du président, Me Henny précise qu'il représente la Municipalité de
Begnins dans les affaires AC.2018.0264 et AC.2018.0324, non dans la cause
AC.2018.0244, où il se limite à l'assister pour la présente audience.
(…)
La discussion porte ensuite, dans
l'affaire AC.2018.0264, sur le calcul de la hauteur à la corniche. Dans ce
cadre, le président évoque l'arrêt de la CDAP AC.2016.0411 du 21 août 2017 qui
a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2017,1C_500/2017 du 19 avril
2018. Me Henny expose que l'attique doit s'inscrire dans le gabarit théorique
d'une toiture à pans. Me Michellod soutient que le retrait de l'attique est en l'espèce
insuffisant. Me Pfeiffer précise que seul l'avant-toit a bénéficié d'une
dérogation. Le président relève que dans l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017, le
Tribunal fédéral a rappelé que la définition cantonale de l'attique n'impose
pas que l'attique présente un retrait sur au moins deux façades. Me Michellod
soutient qu'une toiture à pans serait plus favorable pour les voisins,
puisqu'il y aurait ainsi moins d'appartements. H.________, qui évoque des
problèmes permanents de circulation, propose que le passage situé à l'Est de la
parcelle n° 282 soit carrossé. Me Pfeiffer exprime ses doutes sur le caractère
carrossable de ce chemin, vu la pente existante. Le Syndic indique que la
Municipalité n'envisage pas pour l'instant de carrosser ce passage.
La question de la hauteur à la
corniche est à nouveau abordée, dans l'affaire AC.2018.0324. Me Pfeiffer
souligne que seul le bâtiment n° 4 est concerné par les développements contenus
dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, les trois autres bâtiments projetés
n'ayant pas d'attique. Le juge assesseur Gilles Grosjean Giraud observe que le
toit a été représenté erronément sur le plan de coupe du bâtiment n° 1, le
trait figuré ne correspondant pas au faîte. Me Pfeiffer indique que cette
imprécision ne porte pas à conséquence s'agissant du calcul de la hauteur à la
corniche dès lors que ce bâtiment ne comprend pas d'attique. M. Maillard fait
remarquer que s'agissant du bâtiment n° 4, la hauteur à l'acrotère excède 6 m.
Me Pfeiffer explique que le gabarit d'une lucarne pouvant être insérée dans les
combles selon le RPGA peut être transposé dans l'attique.
La discussion porte ensuite sur le
grief relatif à l'absence de morcellement préalable de la parcelle n° 289. H.________
relève que quatre propriétaires, dont lui-même, ont procédé à un morcellement
de leur parcelle dans le quartier. Le Syndic explique que la disposition
contenue dans l'ancien règlement communal selon laquelle seule une construction
pouvait être érigée par parcelle a été supprimée dans le règlement entré en
vigueur en 2010; il indique que les propriétaires ayant procédé à un
morcellement l'ont ainsi fait soit sous l'empire de l'ancien règlement
communal, soit de leur propre chef. H.________ rétorque que les propriétaires
concernés ont morcelé leur parcelle après 2010; il souligne avoir interprété
strictement la lettre de l'art. 4.6 RPGA. Le Syndic maintient que la
Municipalité n'a jamais ordonné de morcellements. Appuyant les explications
données par le Syndic, Me Henny fait valoir que l'ancien règlement communal
posait effectivement problème sur ce point, raison pour laquelle il a par la
suite été modifié en conséquence. A la demande du président, X.________ confirme
qu'il existe sur le territoire communal des parcelles comportant plusieurs
bâtiments.
Le grief relatif aux dimensions du
balcon courant sur la façade Sud du bâtiment n° 1 est abordé. Me Michellod fait
valoir que la distance à la limite n'est pas respectée. Le président observe
que ce balcon donne sur le domaine public (cf. plan de situation et de
toiture). Me Pfeiffer relève que l'art. 12.5 RPGA permet, en présence d'un
bâtiment dont la façade se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété, comme tel est le cas ici, de réduire de 1 m au plus la distance à
observer par rapport à la propriété voisine à l'angle le plus rapproché de la
limite. Il relève que le dépassement s'élève ici à 0,8 m et qu'à supposer que
l'art. 12.5 RPGA ne s'applique pas s'agissant d'une parcelle appartenant au
domaine public, le projet est d'autant plus admissible. Y.________ observe que
le balcon est compris dans l'alignement au sens de la Loi sur les routes. H.________
indique s'être vu refuser la construction d'un balcon de 1,5 m de profondeur, X.________
explique que l'autorisation découle du respect ou non des limites de
constructions, respectivement des distances aux limites à observer.
La cour et les parties cheminent
ensuite dans le village pour examiner la situation des trois parcelles
litigieuses concernées (…)
Arrivé devant la parcelle n° 289 (affaire
AC.2018.0324), le tribunal constate qu'elle présente une pente importante. Me
Reymond fait valoir que la toiture du bâtiment n° 4 projeté ne sera pas
perceptible pour la recourante Mme B.________, dont la propriété se situe en
contrehaut du Chemin des Baules.
(…)"
La municipalité, la constructrice et les recourants
ont indiqué respectivement les 3, 11 et 12 avril 2019 ne pas avoir de remarques
à formuler quant au procès-verbal.
Considérants
1.
La constructrice conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours,
qu'elle assimile à une action populaire. Elle ajoute que même à supposer que
les recourants ne poursuivent pas un but purement idéal, il conviendrait quoi
qu'il en soit de constater qu'ils ne sont pas particulièrement touchés par le
projet litigieux. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la recourante B.________,
la constructrice fait valoir que les bâtiments projetés n'impacteront pas le
dégagement visuel dont elle bénéficie actuellement (vu la forte déclivité du
terrain et l'arborisation existante au Sud de la parcelle n° 72), que le projet
ne générera que de faibles nuisances supplémentaires et que l'accès est prévu
par la Route de St-Cergue et non pas depuis le Chemin des Baules dont elle est
riveraine.
La municipalité conclut également, à titre
principal, à l'irrecevabilité du recours, qu'elle qualifie d'action populaire
de nature politique.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.
), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2018.0073 du
27.
mars 2018 consid. 1a).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale,
étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation.
Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans
une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés
(ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF 1C_609/2017
du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite
former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte
qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule
poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit
ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF
1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1; AC.2018.0412 du 27 novembre 2018
consid. 3a/aa)
En matière de droit des constructions, le voisin
direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la
qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16
mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit
néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le
critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas
à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions –
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité
pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.
285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Lorsque le recourant est
un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement
correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation.
Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de
toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de
sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi,
le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors
de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la
procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir
lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son
immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid. 2.2; AC.2017.0060 du
23.
mai 2018 consid. 1a).
b) En l'espèce, les recourants ont invoqué des
dispositions de droit des constructions relatives notamment à la hauteur, à
l'esthétique et au volume des bâtiments projetés. Quoi qu'en dise la
constructrice, de tels griefs fondent la qualité pour recourir à tout le moins de
K.________ et L.________, ainsi que de M.________ et N.________ (propriétaires
respectifs des parcelles nos 1013 et 1040 contiguës à celle sur
laquelle est envisagé le projet litigieux), de même que de B.________ (propriétaire
de la parcelle n° 72 sise au Nord de la parcelle litigieuse et qui n'en est
séparée que par le chemin des Baules) – lesquels ont tous pris part à la
procédure précédente par le dépôt d'une opposition –, car ils ont un effet
direct sur l'usage de leur immeuble (cf. TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid.
5). La question de la qualité pour agir des autres recourants – à l'exception
de celle de Q.________ qui doit être déniée, faute pour l'intéressée d'avoir
déposé une opposition lors de l'enquête publique – peut partant demeurer indécise
(AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018 consid. 1; AC.2017.0223 du 27
juin 2018 consid. 1).
Interjeté en temps utile,
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent l'audition de
Z.________ aux fins de déterminer son rôle exact dans la délivrance du permis
de construire litigieux. Ils allèguent que le prénommé, dont ils indiquent
qu'il est conseiller communal de Begnins, est également architecte associé du
bureau d'architecture ayant réalisé le projet litigieux, ainsi que nombre
d'autres projets autorisés dans la commune, ce qui selon eux "questionne
fortement sur l'indépendance des élus de la Municipalité de Begnins et met en
évidence l'existence de conflits d'intérêts évidents".
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.
2.3
p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En
outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140
I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) aa) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée
par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,
conformément aux art. 17 et 104 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans leur
teneur au moment où les décisions attaquées ont été rendues. Selon une
jurisprudence constante, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations
de construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion de
celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou
d’un fonctionnaire communal (AC.2017.0195 du 14 mars 2018 consid. 2b; AC.2014.0387
du 6 octobre 2015 consid. 3b/bb).
bb) Z.________ est membre, non pas de l'autorité
intimée, mais de l'organe législatif communal selon les explications des
recourants. A ce titre, il n'a pas été impliqué dans la prise de décision
relative à la délivrance du permis de construire litigieux, si bien que tout
moyen tiré de la violation des garanties de l'indépendance et d'impartialité de
l'autorité municipale peut d'emblée être écarté. Il n'y a dans ces conditions
pas lieu de donner suite à la requête d'audition formulée par les recourants.
3.
Les recourants font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir reporté
dans le permis de construire les exigences contenues dans la synthèse CAMAC posées
par les divers services concernés, notamment par la DGMR qui a expressément
exigé que ses remarques figurent sur le permis de construire. Les recourants
considèrent que le permis de construire doit être considéré comme nul, car non
conforme aux exigences légales.
Dans ses observations du 23 octobre 2018, la DGMR confirme
que ses remarques devaient figurer sur le permis de construire.
a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne
frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du
moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité
ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas
expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre
exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves
vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a
rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p.
503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid.
5). La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant
toute autorité et doit être constatée d'office (ATF précité 138 II 501 consid.
3.1
p. 503; TF 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3).
b) En l'espèce, la synthèse CAMAC en cause contient la
formule usuelle selon laquelle l'intégralité des autorisations spéciales et des
conditions particulières posées par celles-ci doivent être reportées sans
modification dans le permis de construire. Le permis
de construire du 7 août 2018 ne reprend il est vrai pas in extenso les
développements formulés dans la synthèse CAMAC par les divers services de
l'Etat concernés, mais se limite à préciser que les conditions de cette
dernière font partie intégrante du permis. Cette éventuelle informalité n'a
toutefois pas porté à conséquence, dès lors qu'une copie du permis de
construire et de la synthèse CAMAC a été jointe aux décisions du 15 août 2018
adressées aux recourants, qui ont ainsi bénéficié de tous les éléments
nécessaires pour valoir leurs droits en parfaite connaissance de cause devant
le tribunal de céans, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. Partant, la
première objection des recourants, tendant à faire constater la nullité du
permis de construire, doit être rejetée. On relève au surplus que l'annulation
du permis de construire pour ce motif se heurterait à l'interdiction du
formalisme excessif.
4.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4.9 RPGA, qui
concerne la hauteur à la corniche.
a) aa) Selon l'art. 4.9 RPGA, la hauteur maximale à
la corniche dans la zone d'habitation II est de 6 m. L'art. 12.18 RPGA,
disposition applicable à toutes les zones, définit la manière de mesurer la
hauteur des bâtiments comme suit:
"La
hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte est mesurée sur la façade
avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette
façade, au point le plus défavorable, compte non tenu d'accès au sous-sol de
largeur limitée au strict minimum."
Le terrain de référence équivaut au terrain naturel;
s'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais antérieurs, la
référence est le terrain naturel environnant (art. 12.12 RPGA).
Pour ce qui est des toitures, l'art. 4.10 RPGA
prévoit que pour la zone d'habitation II, la pente des toitures est comprise
entre 36 et 70%. L'art. 12.38 RPGA, disposition également applicable à toutes
les zones, est ainsi rédigé:
"Art.
12.38
Toits en pente et toits plats
De façon générale, les toits sont
en pente et recouverts en tuiles ou d'un matériau analogue. La couverture en
carton bitumé apparent ou en tôle ondulée est interdite. Les dispositions
suivantes sont applicables:
a) le faîte est plus haut que la
corniche. Les toitures à faîte décalé sont autorisées;
b) lorsque la toiture est à deux
pans inégaux, les pans principaux sont dans un rapport de 1 à 2 maximum;
c) la pente de la toiture et
l'aspect de la couverture sont en principe analogues à ceux de l'ensemble des
toitures environnantes.
Les toits plats traités en
terrasses sont autorisés pour les constructions enterrées ou pour de petites
constructions annexes de bâtiments. Ils peuvent être également autorisés pour
des bâtiments lorsqu'une forte pente du terrain permet de privilégier cette
solution."
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;
AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est
pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt
relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a
confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour
interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie
par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26
août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables,
il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise
pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0091
du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).
c) En relation avec leurs griefs relatifs à la
hauteur, les recourants reprochent tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir
autorisé des toits plats, dès lors que les conditions mentionnées à l'art.
12.38
RPGA ne seraient selon eux pas remplies. Ils font valoir, d'une part, que
rien ne permet de conclure que le terrain de la parcelle concernée est en forte
déclivité, d'autre part, qu'il n'est en l'espèce pas question de constructions
enterrées, ni de petites constructions annexes (cf. observations
complémentaires du 11 janvier 2019, p. 5, note de bas de page n°1).
Le texte clair de l'art. 12.38 RPGA ne laisse
subsister aucun doute sur le fait que les diverses conditions énoncées pour
qu'un toit plat puisse être autorisé en lieu et place d'un toit à pans sont
alternatives et non cumulatives comme paraissent le comprendre les recourants.
Il suffit donc que les exigences de l'une d'elles soient réunies pour admettre
une toiture plate. Or, au regard des constatations faites lors de l'audience,
confirmées par les calculs du juge assesseur spécialisé, le terrain de la
parcelle n° 289 présente une "forte pente" au sens de l'art. 12.38
RPGA (pente moyenne de 38%). Il s'ensuit que, sur le principe, l'autorité
intimée était fondée à autoriser des bâtiments à toit plat sur ce bien-fonds,
sous réserve toutefois que le projet respecte la hauteur maximale des bâtiments
à la corniche telle que prévue par le RGPA pour la zone d'habitation II, point
que les recourants contestent et qui sera examiné ci-après.
d) Les recourants remettent en cause la manière dont
a été calculée la hauteur à la corniche des bâtiments. Ils reprochent à
l'autorité intimée d'invoquer un arrêt du Tribunal fédéral (1C_499/2017,
1C_500/2017) "pour affirmer qu'elle peut désormais mesurer la hauteur à
la corniche des nouvelles constructions à toit plat, avec un 3ème niveau
en attique, comme bon lui semble". Ils font valoir qu'à partir du
terrain en son point le plus défavorable sur la façade aval, les constructions
litigieuses présenteraient en réalité une hauteur de 8.6 m à la corniche. Ils
font grief à l'autorité municipale de violer son propre règlement communal en
s'accordant des "dérogations insoutenables qui n'ont pas de fondement
légal".
aa) Dans un arrêt AC.2016.0411 du 21 août 2017, la
CDAP a eu l'occasion de se pencher sur l'application des art. 3.7, 3.9 RPGA –
dispositions applicables à la zone d'habitation I, dont les textes sont identiques
aux art. 4.7 et 4.9 RPGA –, 12.18 et 12.38 RPGA. Dans cette affaire, les six
immeubles d'habitation projetés s'inscrivaient dans un terrain en pente et
comportaient tous un rez-de-chaussée, un étage et un attique, ce dernier étant
surmonté d'un toit plat. L'architecte du projet avait représenté sur les coupes
pour chaque bâtiment, en traitillé rouge, un toit à deux pans afin de démontrer
que les attiques s'inscrivaient dans le gabarit réglementaire s'il avait été
choisi d'édifier des bâtiments avec des toits en pente conformes à l'art. 12.38
RPGA. Après avoir retenu que l'art. 3.7 RPGA (qui prévoit que les bâtiments ont
au maximum deux niveaux sous la corniche, y compris les parties dégagées par la
pente, les combles étant habitables en sus) pouvait être interprété en ce sens
que si les combles sur le deuxième niveau étaient habitables, un attique
habitable était également admissible s'il s'intégrait dans le gabarit d'une toiture
à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les toitures, le
Tribunal cantonal a confirmé que les deux pans de la toiture hypothétique
avaient chacun une pente de 70 % (cf. art. 3.10 RPGA) et que le pan Nord
(amont) était deux fois plus court que le pan Sud (aval), conformément à l'art.
12.38
al. 1 let. b RPGA. Il a retenu de surcroît que la hauteur à la corniche
(mesurée en façades aval entre le rez-de-chaussée et la corniche des toits
hypothétiques en traitillé rouge) était conforme à l'art. 3.9 RPGA, puisqu'elle
atteignait 6 m.
Le Tribunal cantonal a par ailleurs relevé que sur
la façade amont, il ressortait des coupes que la distance entre le sol et la
corniche du pan amont des toits hypothétiques en traitillé rouge oscillait entre
5.73
m et 6 m. Il a toutefois jugé que le point de référence inférieur, pour la
façade amont, devait être fixé au même niveau que le point de référence
inférieur de la façade aval, seul point de référence cité par l'art. 12.18
RPGA. Or, mesurée depuis ce point (soit le niveau du rez-de-chaussée), la
hauteur à la corniche de la façade amont des différentes constructions
atteignait, voire dépassait les 8 m, puisqu'elle devait être prise au niveau de
la toiture de l'attique et non pas au niveau de l'avant-toit de l'étage d'un
bâtiment de deux niveaux au maximum sous la corniche, comme l'exige l'art. 3.7
RPGA. Le Tribunal cantonal a ainsi considéré que les combles n'étaient pas
valablement remplacés par un niveau en attique, dès lors que ce dernier ne
s'inscrivait pas dans le gabarit des combles, tel qu'il devait être défini en
fonction de la réglementation communale et de la jurisprudence. Selon la cour,
dans la mesure où même pour les terrains en forte pente le RPGA ne prévoyait
pas de normes destinées à favoriser la création d'attiques, en dérogation aux
normes fixant la hauteur à la corniche et la forme des toitures, il n'était pas
admissible d'autoriser un troisième niveau qui, en amont, était plus haut que
ce que permettaient les art. 3.9 et 12.18 RPGA. Elle a partant admis le recours
et annulé le permis de construire.
Saisi de recours déposés par la constructrice et la
municipalité qui se sont plaintes, pour la première, d'une application
arbitraire des art. 3.7, 3.9 et 12.18 RPGA et d'une violation de l'autonomie
communale, pour la seconde d'une violation de son autonomie communale et d'une
application arbitraire de son règlement, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt
de la CDAP par arrêt du 19 avril 2018 (1C_499/2017,1C_500/2017) et renvoyé la
cause à cette dernière afin qu'elle statue sur les aspects du litige laissés
indécis. La Haute cour a relevé ce qui suit (consid. 3.5 et 3.6):
"Si
l'approche de la cour cantonale n'apparaît pas d'emblée insoutenable, il faut
cependant concéder aux parties recourantes qu'à rigueur de texte l'art. 12.18
RPGAPC prévoit que la hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte n'est
mesurée que sur la façade aval. Cette disposition ne fait aucunement mention de
la façade amont ni de la nécessité de fixer pour celle-ci un point de référence
pour en mesurer la hauteur. A l'examen du règlement, il apparaît d'ailleurs
que, en présence de dispositions portant sur la surface bâtie (art. 3.5 al. 1
RPGAPC), l'utilisation du sol (art. 3.5 al. 2 RPGAPC) ainsi que sur la longueur
maximale des bâtiments (art. 3.8 RPGAPC), la mesure de la hauteur à la corniche
sur la seule façade aval est suffisante pour déterminer le gabarit maximal des
constructions et, partant, pour limiter indirectement la hauteur de la façade
amont. Par conséquent, l'interprétation littérale à laquelle s'est livrée la
commune est soutenable, voire préférable à la fixation d'un point de référence
dont le RPGAPC ne fait nullement mention.
Il est vrai toutefois que
l'attique ne s'inscrit pas strictement dans un gabarit de combles au sens où
l'entend la jurisprudence cantonale, le mur nord dépassant - comme on l'a vu -
la hauteur de 1 m fixé par celle-ci (cf. BOVAY ET AL., op. cit., glossaire, p.
605). Cependant, dès lors que le projet prend place dans un terrain en pente,
que le règlement n'interdit pas la réalisation de pans asymétriques (cf. art.
12.38
RPGAPC) et que la limite de deux niveaux sous la corniche ne paraît
dépassée ni sur la façade aval ni sur la façade amont (cf. art. 3.7 RPGAPC) -
où seuls deux niveaux sont apparents sous la corniche (cf. plans en coupe du 27
novembre 2015) -, le gabarit hypothétique figuré sur les plans n'est pas
manifestement contraire au règlement communal. En outre, comme cela ressort du
reste de l'arrêt attaqué, à l'amont, la hauteur des constructions apparentes ne
dépasse pas les 6 m, ce qui donne à un observateur, devant cette façade nord,
une apparence de hauteur à la façade conforme à la hauteur à la corniche exigée
par le règlement pour la zone d'habitation I (cf. art. 3.9 RPGAPC). Il faut par
ailleurs concéder à la commune que la solution adoptée par le Tribunal cantonal
revient à imposer nécessairement que l'attique présente un retrait sur au moins
deux façades, ce que la définition cantonale de l'attique, rappelée dans l'arrêt
attaqué, n'impose pourtant pas. Force est en outre de reconnaître que tant le
règlement lui-même (cf. en particulier art. 12.18 et 12.38 al. 2 RPGAPC), que
l'interprétation qui en est faite par la commune recourante tend à favoriser,
sur les terrains en pente, les constructions à toiture plate, au détriment des
toitures à pans, afin d'assurer une vue dégagée pour l'ensemble des habitants.
La commune a d'ailleurs exposé, dans ses décisions sur opposition, avoir
appliqué ainsi son règlement dans différents projets antérieurs, en particulier
sur des terrains en pente, fournissant à cet égard une liste de constructions
ayant bénéficié de cette interprétation du règlement, que les intimés ne
discutent du reste pas devant le Tribunal fédéral.
3.6
Dans ces circonstances,
il apparaît que l'interprétation de la commune se fonde non seulement sur une
interprétation littérale soutenable de son règlement, mais répond également à
des critères objectifs liés au maintien d'un dégagement, en particulier sur les
terrains en pente de son territoire communal. Ainsi, en condamnant le projet
litigieux au motif que celui-ci ne répondait pas aux art. 3.7, 3.9, 12.18 et
12.38
RPGAPC, la cour cantonale a substitué sa propre appréciation des
circonstances et interprétation du règlement à celles de la commune, violant en
cela son autonomie."
bb) On l'a vu, les quatre bâtiments projetés sur la
parcelle n° 289 sont couverts d'un toit plat.
Les bâtiments nos 1, 2 et 3 comprennent chacun
deux niveaux sur rez et ne comportent pas d'attique. Selon le plan de coupes
longitudinales AA et BB modifié le 26 juin 2018, les bâtiments nos
1, 2 et 3 présentent une hauteur à la corniche (la corniche se situant, selon
la terminologie consacrée, à l'intersection de la façade et du toit, cf. AC.2014.0157
du 16 avril 2015 consid. 2b) de 6 m. Il y ainsi lieu de constater que l'art.
4.9
RPGA est respecté s'agissant de ces trois premiers bâtiments.
Le bâtiment n° 4 comprend quant à lui deux niveaux
sur rez surmontés d'un niveau en attique. Conformément à la pratique communale,
confirmée par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0411, l'art. 4.7 RPGA, dont le texte
est identique à l'art. 3.7 RPGA, peut être interprété en ce sens que dans la
zone d'habitation II, un niveau d'attique habitable est envisageable en lieu et
place de combles habitables, pour autant qu'il s'intègre dans le gabarit d'un
toit à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les toitures. En
l'espèce, pour ce qui concerne la façade amont, l'attique du bâtiment n° 4
s'inscrit dans le gabarit d'une toiture hypothétique à deux pans asymétriques
avec un étage de combles, que l'architecte du projet a fait figurer au moyen
d'un traitillé noir sur les plans des façades et sur les plans de coupes
longitudinales AA et BB, modifiés le 26 juin 2018. Tel n'est en revanche pas le
cas en façade aval. Le dépassement en question peut cependant être admis, dès
lors qu'il demeure dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu
être insérée dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA, comme
l'a évoqué le représentant de la constructrice dans sa réponse au recours (cf.
p. 6) et comme il l'a expliqué de manière plus précise à l'audience (cf. p.-v.
d'audience), sans être contredit par l'autorité intimée.
Il ressort par ailleurs des plans que, sur la façade
aval, une distance de 6 m sépare le terrain de référence, au point le plus
défavorable, et le bord supérieur du chéneau hypothétique du bâtiment n° 4. Les
recourants soutiennent à cet égard en vain que la hauteur à la corniche à
l'amont, mesurée depuis le même point de référence inférieur qu'à l'aval,
atteindrait 8,6 m. L'interprétation de l'art. 12.18 RPGA faite par la
municipalité, consistant à mesurer la hauteur à la corniche sur la seule façade
aval, a en effet été confirmée par le Tribunal dans son récent arrêt
1C_499/2017,1C_500/2017, la Haute cour ayant retenu qu'une telle
interprétation était soutenable, voire préférable à la fixation d'un point de
référence dont le RPGA ne fait pas mention, et qu'elle répondait par ailleurs à
des critères objectifs liés au maintien d'un dégagement, en particulier sur les
terrains en pente. Le tribunal de céans n'a en l'occurrence aucune raison
de s'écarter de cette jurisprudence, malgré les critiques que lui adressent les
recourants, dès lors que l'autorité intimée a interprété l'art. 12.18 RPGA de
manière identique dans le cas d'espèce et dans l'affaire ayant été portée
devant le Tribunal fédéral. Sur la base des considérations contenues dans
l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017, il y a ainsi lieu de conclure, à l'instar de
l'autorité intimée, que la hauteur maximale à la corniche (art. 4.9 RPGA) est
respectée également pour le bâtiment n° 4, sans que la municipalité ait eu à accorder
la dérogation initialement requise sur ce point.
e) Les griefs formulés par les recourants doivent
partant être rejetés.
5.
Les recourants considèrent que le nombre de logements prévus est
excessif et invoquent un dépassement de l'indice d'utilisation du sol (IUS)
maximal autorisé. En relation avec ces griefs, ils font valoir que des
propriétaires auraient, par le passé, été contraints de morceler leurs parcelles
avant de construire.
a) S'agissant de la zone d'habitation II, le nombre
de logements est régi par l'art. 4.6 RPGA, prévoyant ce qui suit:
"Article
4.6
Nombre de logements
Le nombre maximum de logements
accolés ou superposés par bâtiment est de :
˃ 2 en cas de parcelles
comprises entre 700 et 799 m2
˃ 3 en cas de parcelles
comprises entre 800 et 999 m2
˃ 4 en cas de parcelles de
1'000 m2 et plus."
Dans la zone d'habitation II, la surface minimale
des parcelles en zone constructible est de 700 m2 (art. 4.4 RPGA).
L'art. 4.5 RPGA prévoit que l'IUS, calculé selon la norme SIA 421 (2004) est de
0,4 pour les parcelles comprises entre 700 et 799 m2, de 0,5 pour
les parcelles comprises entre 800 et 999 m2 et de 0,6 pour les
parcelles de 1'000 m2 et plus.
Selon l'art. 12.17 RPGA, la surface de plancher
déterminante est la somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments
principaux. N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher déterminante
les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon
l'art. 27 RLATC du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986
(RLATC; BLV 700.11.1), ainsi que les surfaces utiles secondaires et les
surfaces d'installations.
b) En autorisant quatre bâtiments de quatre
logements chacun sur une parcelle dont la surface est supérieure à 1000 m2,
la municipalité s'est fondée sur le texte clair de l'art. 4.6 RPPA qui permet
l'édification de bâtiments de quatre logements sur les parcelles de 1000 m2
et plus, sans limiter le nombre de constructions. C'est également en se fondant
sur le texte clair de l'art. 4.5 RPGA que la municipalité a admis un IUS de
0,6. Pour le surplus, on ne voit pas sur la base de quelle disposition légale
la municipalité aurait pu exiger de la constructrice un morcellement préalable
de la parcelle n° 289. Une telle exigence, qui aurait diminué les droits à
bâtir auxquels peut prétendre la propriétaire de la parcelle en application du
règlement communal, n'aurait par conséquent pas été admissible au regard de la
garantie constitutionnelle de la propriété. Sur ce point, on peut encore
relever qu'il n'existe pas de raison de mettre en doute les explications du syndic
selon lesquelles les morcellements évoqués par les recourants ont été opérés
soit du propre chef des propriétaires concernés, soit sous l'empire de l'ancien
règlement communal, qui disposait apparemment que seule une construction
pouvait être érigée par parcelle (cf. p.-v. d'audience).
Pour ce qui est de l'IUS, on relève enfin que les
recourants ne remettent pas en cause les surfaces retenues, ni le fait que les
constructions projetées peuvent bénéficier des bonus prévus à l'art. 97 LATC
dès lors qu'on est en présence de bâtiments certifiés selon le standard
"Minergie".
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs aux art.
4.5
et 4.6 RPGA ne sont pas fondés.
6.
Les recourants invoquent une violation des règles sur les distances à la
limite et entre bâtiments. Ils arguent du fait que les distances prévues par
l'art. 3.3 RPGA – soit 6 m entre les bâtiments et les limites des parcelles
voisines et 12 m entre les bâtiments – ne sont pas respectées.
a) aa) La disposition invoquée par les recourants, à
savoir l'art. 3.3 RPGA, concerne la zone d'habitation I et ne trouve dès lors
pas à s'appliquer ici. S'agissant de la zone d'habitation II, c'est l'art. 4.3
RPGA qui régit les distances entre bâtiment et limites de propriété, ainsi qu'entre
bâtiments. Il prévoit ceci:
"Article
4.3
Distances
Hormis le cas des façades
mitoyennes, la distance minimale entre la façade d'un bâtiment et la limite de
propriété voisine est de 5 m.
Cette distance est doublée entre
bâtiments sis sur la même parcelle."
Selon l'art. 12.4 RPGA, la distance entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine et entre bâtiments est mesurée au
nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein,
des perrons, des balcons et autres éléments semblables. A teneur de l'art. 12.5
RPGA, lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la
limite de la propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du
milieu de la façade perpendiculaire à la limite. A l'angle le plus rapproché de
la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1
m.
bb) Il ressort en l'occurrence du plan de situation
du 26 juin 2018 que le projet respecte en tous endroits les distances entre
bâtiments (10 m), ainsi qu'entre bâtiments et limites de propriété (5 m). Le
premier grief doit être rejeté.
b) Dans leur acte de recours, les recourants font grief
à l'autorité intimée d'avoir autorisé, par le biais d'une "dérogation",
un balcon d'une profondeur de 2 m courant sur la façade Sud du bâtiment n° 1, à
l'étage, du côté de la route de St-Cergue. A l'audience, ils ont fait valoir
que ce balcon ne respecterait au demeurant pas la distance à la limite.
aa) A la différence des
avant-corps, les balcons typiques ne sont pas comptés dans les calculs des
distances (cf. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, op.
cit., n. 3.1.2.4 ad art. 47 LATC). Le critère
pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps
tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de
ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.
Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut
être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il
conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui
concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et
la volumétrie du bâtiment (AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 3c).
La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion
de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans
autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent
l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment
(arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365 du 4 décembre
2015.
consid. 3f). Leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de
la façade en fait des avant-corps (arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid.
4b; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8c). Les balcons ne doivent en
outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations
s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (cf. AC.2014.0365 précité
consid. 3f; AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001).
bb) L'art. 12.9 RPGA prévoit que lorsque les
constructions sont prévues en bordure de voies publiques et à défaut de plan
des limites des constructions, les art. 36 et 37 de la loi
sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) sont applicables.
cc) Les règles relatives à
la distance aux limites et entre bâtiments et les limites des constructions
poursuivent des buts différents. La réglementation sur la distance aux limites
et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel. Les limites des constructions, en revanche,
sont instituées essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la
construction et à l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les
routes) ou à la protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac.
Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et
d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un
obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique
(AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 3a/bb).
dd) En l'occurrence, il n'existe pas de plan des
limites des constructions le long de la route de St-Cergue. Il ressort au
surplus du plan de situation du 26 juin 2018 que le balcon en question
n'empiète pas sur la distance minima de 10 m à observer au sens de l'art. 36
al. 1 LRou par rapport à la route de St-Cergue située au Sud, distance calculée
par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation
principales (art. 36 al. 2 LRou). Pour le reste, on relève que la parcelle n°
289.
présente la particularité de ne pas jouxter directement la route, mais d'en
être séparée par une bande de terrain appartenant au domaine public. A supposer
que les règles sur la distance minimale à observer par rapport aux propriétés
voisines trouvent à s'appliquer en pareil cas – question qui peut demeurer
ouverte – celles-ci sont quoi qu'il en soit respectées, compte tenu de l'art.
12.5
RPGA qui permet de réduire la distance réglementaire de 5 m prévue par
l'art. 4.3 d'un mètre au plus à l'angle le plus rapproché de la limite, exigence
ici respectée dès lors que le dépassement s'élève en cet endroit à 0,8 m.
ee) Enfin, le RPGA ne prévoyant aucune disposition
limitant la dimension des balcons, les recourants ne sauraient reprocher à l'autorité
intimée d'avoir autorisé un balcon d'une profondeur de 2 m. Contrairement à ce
que paraissent penser les intéressés, le projet n'a sur ce point nécessité
aucune dérogation aux normes d'urbanisme. Qu'un des recourants se soit
apparemment vu refuser la construction d'un balcon de 1,5 m de profondeur (cf.
p.-v. d'audience) tient visiblement au fait que les distances aux limites à
observer n'était dans son cas pas respectées, contrairement au projet
litigieux.
ff) Les griefs relatifs au balcon du bâtiment n° 1
doivent ainsi être écartés.
7.
Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique
et de l'intégration.
a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient en matière d'esthétique et d'intégration les
dispositions suivantes:
"Article
12.25
Esthétique
La Municipalité prendra toutes les
mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements
et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leur forme et leurs
proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l'harmonie ou
l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits.
(…)
La Municipalité peut accorder une
dérogation aux dispositions réglementaires, afin d'améliorer l'aspect d'une
construction existante, sur préavis de la Commission d'urbanisme. L'art. 13.6
est réservé."
"Article 12.28
Construction en désaccord avec le site
La Municipalité peut refuser toutes
constructions, même conformes au présent règlement, si le volume, l'échelle, la
forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec le mode de construction
de la majorité des bâtiments existants dans le secteur."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;
AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin
2016.
consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la
clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février
2011.
consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.
86.
LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions
applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique
que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008
du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208
consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un
poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral
considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne
contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du
30.
mai 2017 consid. 2.2; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).
c) Les recourants soutiennent que le bâti
environnant de la parcelle litigieuse se compose uniquement de villas coiffées
d'une toiture à deux pans. Ils font valoir que le fait d'autoriser les
immeubles projetés, dont ils indiquent que le volume et la forme ne
correspondent pas à la plupart des bâtiments existants dans le secteur, compromettrait
l'harmonie et l'homogénéité du territoire communal. Les recourants considèrent
enfin que le fait d'implanter des immeubles au sein de quartiers de villas
portera atteinte à la valeur de ces dernières.
La vision locale a permis
de constater que l'environnement construit de la parcelle n° 289 se compose de
bâtiments dont l'architecture est relativement hétéroclite. En particulier,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, il existe déjà dans le
voisinage direct du projet contesté des constructions disposant d'un toit plat,
type de toiture dont on rappelle qu'il est favorisé par la municipalité sur les
terrains en pente afin d'assurer une vue dégagée pour l'ensemble des habitants
(cf. arrêt du TF précité 1C_499/2017,1C_500/2017 consid. 3.5). L'autorité intimée n'a ainsi pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en considérant que les toits plats projetés
s'harmoniseraient avec les toitures des bâtiments avoisinants. Le site comptant
par ailleurs des bâtiments avec un gabarit comparable à ceux envisagés, l'autorité intimée n’a pas non plus abusé de son pouvoir
d’appréciation en retenant que le volume des constructions projetées demeure
admissible et que ces dernières ne poseront pas de problème d’intégration par
rapport au tissu bâti environnant, susceptible de justifier le refus du permis
de construire. Il est vrai que la parcelle
litigieuse sera plus densément construite que ne le sont à l'heure actuelle les
biens-fonds directement voisins. Le fait que les propriétaires des parcelles adjacentes
n’aient pas exploité tout le potentiel constructible permis par la
réglementation communale ne saurait cependant faire échec à la construction de
bâtiments aux dimensions plus importantes, dès le moment où ceux-ci respectent –
comme tel est le cas ici – les exigences réglementaires relatives à la zone
concernée (cf. AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7c; AC.2017.0010 du 28
décembre 2017 consid. 3b).
Au surplus, l'inspection locale a montré que le
quartier ne présente pas de spécificités particulières, si bien que l’on ne se
trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui feraient défaut aux ouvrages projetés ou que mettrait en péril
leur construction.
d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs à l’esthétique et à l’intégration des bâtiments projetés ne sont pas
fondés.
Quant à l'argument relatif à la prétendue perte de
valeur qu'aurait à subir la propriété de la recourante B.________ en lien avec
la réalisation du projet contesté, celui-ci n'est pas davantage pertinent. Le
droit public ne protège en effet pas les propriétaires contre les moins-values
que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles
voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation
(AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015
consid. 4b; AC.2012.0129 du 20 novembre 2012 consid. 1b/bb).
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions litigieuses confirmées. Succombant, les recourants
supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils
verseront en outre des dépens à la Commune de Begnins et à la constructrice,
qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Begnins des 7 août 2018 et 15 août
2018, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,
N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________, débiteurs
solidaires.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________ et R.________ débiteurs solidaires,
verseront à la Commune de Begnins une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
V.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________ et R.________ débiteurs solidaires,
verseront à S.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.