Lexipedia

Décision

AC.2018.0324

CDAP - AC.2018.0324 - 2019-06-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.____

13 juin 2019Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

S.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle

n° 289 de la Commune de Begnins, colloquée en zone d'habitation II au sens des

art. 4.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police

des constructions (ci-après: RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil

communal et entré en vigueur le 23 juin 2010, après son approbation par le

Département compétent. Ce bien-fonds non bâti, d'une surface de 2'791 m2

et de forme rectangulaire, présente une pente dans le sens Nord-Est Sud-Ouest. La

parcelle est bordée au Nord par le chemin des Baules et au Sud par la route de

St-Cergue.

B.

Le 22 décembre 2017, la constructrice a déposé une demande de permis de

construire quatre bâtiments d'habitation "Minergie", de quatre

logements chacun, avec parking souterrain. Il est prévu d'implanter sur la

parcelle n° 289, en allant du Sud-Ouest au Nord-Est, un bâtiment d'une surface

au sol de 241 m2, puis trois bâtiments d'une surface au sol de 229 m2

chacun (ci-après: les bâtiments nos 1, 2, 3 et 4). Le bâtiment n° 1

comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée (avec deux logements) et un premier niveau

(avec deux logements). Le bâtiment n° 2 comporte un premier sous-sol avec un

parking souterrain (relié au rez-de-chaussée du bâtiment n° 1), un second

sous-sol, un rez-de-chaussée (avec deux logements) et un premier niveau (avec

deux logements). Le bâtiment n° 3 comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée

(avec deux logements) et un niveau (avec deux logements). Le bâtiment n° 4

comporte un rez-de-chaussée (avec deux logements), un premier niveau (avec deux

logements), et un second niveau en attique abritant l'entrée du bâtiment, des

caves, des locaux techniques, et des couverts à voitures. Le projet prévoit que

tous les bâtiments seront couverts d'un toit plat. Vingt-cinq places de stationnement

(14 souterraines et 11 extérieures) sont prévues. Une dérogation était requise

concernant la hauteur maximale à la corniche des bâtiments n° 1 à 4.

Mis à l'enquête publique du 9 mars au 9 avril 2018, ce

projet a suscité plusieurs oppositions individuelles, dont celle déposée le 8

avril 2018 par B.________ (propriétaire de la parcelle n° 72 au Nord-Est, en

amont du chemin des Baules) laquelle faisait en substance valoir que le projet,

qui ne s'intégrait pas au milieu bâti, aurait en sus pour conséquence

d'augmenter la circulation sur le chemin des Baules et de déprécier la valeur

de sa villa. Par une opposition commune du 6 avril 2018, N.________, M.________,

S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ (copropriétaires

de la parcelle contiguë n° 1040 à l'Est), ainsi que L.________ et K.________

(propriétaires de la parcelle contiguë n° 1013 à l'Ouest) ont fait valoir leurs

griefs s'agissant du projet, en contestant l'octroi de la dérogation sollicitée

et en dénonçant des mouvements de terre trop importants. Enfin, le "Groupe

d'intérêts d'habitants de Begnins pour le respect de l'urbanisme, le respect

des normes & règlements ainsi que de l'indépendance des parties"

composé notamment de A.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, P.________ et R.________, a

formé opposition le 9 avril 2018. Pour l'essentiel, ce groupement a invoqué une

violation du RPGA s'agissant de la hauteur à la corniche, du coefficient

d'utilisation du sol, ainsi que du nombre de logements autorisés, en relevant à

ce dernier égard qu'un morcellement préalable de la parcelle litigieuse

s'imposait. Il a également fait valoir que l'un des balcons prévus avait une

profondeur de 2 m, ce qui était selon eux "interdit".

C.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi

une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat

le 23 avril 2018 (ci-après: synthèse CAMAC). Les autorisations spéciales

requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat

concernés.

D.

A une date indéterminée, l'architecte du projet a adressé à la

Municipalité de Begnins (ci-après: la municipalité) de nouveaux plans de

construction et de situation datés du 26 juin 2018. Les modifications

concernent une réduction de la hauteur à la corniche des bâtiments, ramenée à 6

m sur la façade aval, ainsi qu'une diminution des mouvements de terre prévus

afin de respecter les exigences du RPGA (cf. décision du 15 août 2018 adressée

à M.________ et N.________).

E.

Par décisions du 15 août 2018, la municipalité a délivré le permis de

construire et levé les oppositions. Une copie du permis de construire portant

la date du 7 août 2018 et de la synthèse CAMAC, ainsi qu'un exemplaire réduit

des plans modifiés ont été joints en annexe aux décisions du 15 août 2018.

F.

Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________

et R.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 14 septembre 2018

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du 7 août 2018 en concluant, sous suite de frais et dépens,

à son annulation.

La Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) s'est déterminée sur le recours le 23 octobre 2018.

Sous la plume de son mandataire, la constructrice

s'est déterminée sur le recours le 28 novembre 2018 et a conclu principalement

à son irrecevabilité faute selon elle pour les recourants de disposer de la

qualité pour recourir, subsidiairement à son rejet.

Au terme de ses déterminations du 29 novembre 2018,

la municipalité a également conclut, principalement, à l'irrecevabilité du

recours également au motif que les recourants ne disposeraient pas de la

qualité pour recourir, subsidiairement à son rejet.

Le 29 novembre 2018, la constructrice a transmis au

tribunal une nouvelle version de la pièce produite en annexe à ses

déterminations du 28 novembre 2018 et intitulée "Identification

sur le territoire communal de tous les membres du Groupe d'intérêts d'habitants

de Begnins pour le respect de l'urbanisme, le respect des normes et règlement

ainsi que l'indépendance des parties".

Le 4 décembre 2018, la municipalité a

complété le dossier municipal en produisant les plans modifiés tels

qu'approuvés.

Les recourants et la constructrice ont ensuite

déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 19 mars 2019. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les

passages suivants:

"(…)

L'audience débute à 9h00 dans une

salle communale, à Begnins. Le président informe les parties que cette audience

est tenue simultanément dans le cadre des trois procédures distinctes

AC.2018.0244, AC.2018.0264 et AC.2018.0324 (…)

A la demande du président, Me Henny précise qu'il représente la Municipalité de

Begnins dans les affaires AC.2018.0264 et AC.2018.0324, non dans la cause

AC.2018.0244, où il se limite à l'assister pour la présente audience.

(…)

La discussion porte ensuite, dans

l'affaire AC.2018.0264, sur le calcul de la hauteur à la corniche. Dans ce

cadre, le président évoque l'arrêt de la CDAP AC.2016.0411 du 21 août 2017 qui

a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2017,1C_500/2017 du 19 avril

2018. Me Henny expose que l'attique doit s'inscrire dans le gabarit théorique

d'une toiture à pans. Me Michellod soutient que le retrait de l'attique est en l'espèce

insuffisant. Me Pfeiffer précise que seul l'avant-toit a bénéficié d'une

dérogation. Le président relève que dans l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017, le

Tribunal fédéral a rappelé que la définition cantonale de l'attique n'impose

pas que l'attique présente un retrait sur au moins deux façades. Me Michellod

soutient qu'une toiture à pans serait plus favorable pour les voisins,

puisqu'il y aurait ainsi moins d'appartements. H.________, qui évoque des

problèmes permanents de circulation, propose que le passage situé à l'Est de la

parcelle n° 282 soit carrossé. Me Pfeiffer exprime ses doutes sur le caractère

carrossable de ce chemin, vu la pente existante. Le Syndic indique que la

Municipalité n'envisage pas pour l'instant de carrosser ce passage.

La question de la hauteur à la

corniche est à nouveau abordée, dans l'affaire AC.2018.0324. Me Pfeiffer

souligne que seul le bâtiment n° 4 est concerné par les développements contenus

dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, les trois autres bâtiments projetés

n'ayant pas d'attique. Le juge assesseur Gilles Grosjean Giraud observe que le

toit a été représenté erronément sur le plan de coupe du bâtiment n° 1, le

trait figuré ne correspondant pas au faîte. Me Pfeiffer indique que cette

imprécision ne porte pas à conséquence s'agissant du calcul de la hauteur à la

corniche dès lors que ce bâtiment ne comprend pas d'attique. M. Maillard fait

remarquer que s'agissant du bâtiment n° 4, la hauteur à l'acrotère excède 6 m.

Me Pfeiffer explique que le gabarit d'une lucarne pouvant être insérée dans les

combles selon le RPGA peut être transposé dans l'attique.

La discussion porte ensuite sur le

grief relatif à l'absence de morcellement préalable de la parcelle n° 289. H.________

relève que quatre propriétaires, dont lui-même, ont procédé à un morcellement

de leur parcelle dans le quartier. Le Syndic explique que la disposition

contenue dans l'ancien règlement communal selon laquelle seule une construction

pouvait être érigée par parcelle a été supprimée dans le règlement entré en

vigueur en 2010; il indique que les propriétaires ayant procédé à un

morcellement l'ont ainsi fait soit sous l'empire de l'ancien règlement

communal, soit de leur propre chef. H.________ rétorque que les propriétaires

concernés ont morcelé leur parcelle après 2010; il souligne avoir interprété

strictement la lettre de l'art. 4.6 RPGA. Le Syndic maintient que la

Municipalité n'a jamais ordonné de morcellements. Appuyant les explications

données par le Syndic, Me Henny fait valoir que l'ancien règlement communal

posait effectivement problème sur ce point, raison pour laquelle il a par la

suite été modifié en conséquence. A la demande du président, X.________ confirme

qu'il existe sur le territoire communal des parcelles comportant plusieurs

bâtiments.

Le grief relatif aux dimensions du

balcon courant sur la façade Sud du bâtiment n° 1 est abordé. Me Michellod fait

valoir que la distance à la limite n'est pas respectée. Le président observe

que ce balcon donne sur le domaine public (cf. plan de situation et de

toiture). Me Pfeiffer relève que l'art. 12.5 RPGA permet, en présence d'un

bâtiment dont la façade se présente obliquement par rapport à la limite de

propriété, comme tel est le cas ici, de réduire de 1 m au plus la distance à

observer par rapport à la propriété voisine à l'angle le plus rapproché de la

limite. Il relève que le dépassement s'élève ici à 0,8 m et qu'à supposer que

l'art. 12.5 RPGA ne s'applique pas s'agissant d'une parcelle appartenant au

domaine public, le projet est d'autant plus admissible. Y.________ observe que

le balcon est compris dans l'alignement au sens de la Loi sur les routes. H.________

indique s'être vu refuser la construction d'un balcon de 1,5 m de profondeur, X.________

explique que l'autorisation découle du respect ou non des limites de

constructions, respectivement des distances aux limites à observer.

La cour et les parties cheminent

ensuite dans le village pour examiner la situation des trois parcelles

litigieuses concernées (…)

Arrivé devant la parcelle n° 289 (affaire

AC.2018.0324), le tribunal constate qu'elle présente une pente importante. Me

Reymond fait valoir que la toiture du bâtiment n° 4 projeté ne sera pas

perceptible pour la recourante Mme B.________, dont la propriété se situe en

contrehaut du Chemin des Baules.

(…)"

La municipalité, la constructrice et les recourants

ont indiqué respectivement les 3, 11 et 12 avril 2019 ne pas avoir de remarques

à formuler quant au procès-verbal.

Considérants

1.

La constructrice conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours,

qu'elle assimile à une action populaire. Elle ajoute que même à supposer que

les recourants ne poursuivent pas un but purement idéal, il conviendrait quoi

qu'il en soit de constater qu'ils ne sont pas particulièrement touchés par le

projet litigieux. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la recourante B.________,

la constructrice fait valoir que les bâtiments projetés n'impacteront pas le

dégagement visuel dont elle bénéficie actuellement (vu la forte déclivité du

terrain et l'arborisation existante au Sud de la parcelle n° 72), que le projet

ne générera que de faibles nuisances supplémentaires et que l'accès est prévu

par la Route de St-Cergue et non pas depuis le Chemin des Baules dont elle est

riveraine.

La municipalité conclut également, à titre

principal, à l'irrecevabilité du recours, qu'elle qualifie d'action populaire

de nature politique.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.

), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2018.0073 du

27.

mars 2018 consid. 1a).

Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale,

étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation.

Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans

une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés

(ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF 1C_609/2017

du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite

former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte

qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule

poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit

ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF

1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1; AC.2018.0412 du 27 novembre 2018

consid. 3a/aa)

En matière de droit des constructions, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16

mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit

néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le

critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas

à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions –

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité

pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.

285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Lorsque le recourant est

un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement

correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation.

Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de

toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de

sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi,

le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors

de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la

procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son

immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid. 2.2; AC.2017.0060 du

23.

mai 2018 consid. 1a).

b) En l'espèce, les recourants ont invoqué des

dispositions de droit des constructions relatives notamment à la hauteur, à

l'esthétique et au volume des bâtiments projetés. Quoi qu'en dise la

constructrice, de tels griefs fondent la qualité pour recourir à tout le moins de

K.________ et L.________, ainsi que de M.________ et N.________ (propriétaires

respectifs des parcelles nos 1013 et 1040 contiguës à celle sur

laquelle est envisagé le projet litigieux), de même que de B.________ (propriétaire

de la parcelle n° 72 sise au Nord de la parcelle litigieuse et qui n'en est

séparée que par le chemin des Baules) – lesquels ont tous pris part à la

procédure précédente par le dépôt d'une opposition –, car ils ont un effet

direct sur l'usage de leur immeuble (cf. TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid.

5). La question de la qualité pour agir des autres recourants – à l'exception

de celle de Q.________ qui doit être déniée, faute pour l'intéressée d'avoir

déposé une opposition lors de l'enquête publique – peut partant demeurer indécise

(AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018 consid. 1; AC.2017.0223 du 27

juin 2018 consid. 1).

Interjeté en temps utile,

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent l'audition de

Z.________ aux fins de déterminer son rôle exact dans la délivrance du permis

de construire litigieux. Ils allèguent que le prénommé, dont ils indiquent

qu'il est conseiller communal de Begnins, est également architecte associé du

bureau d'architecture ayant réalisé le projet litigieux, ainsi que nombre

d'autres projets autorisés dans la commune, ce qui selon eux "questionne

fortement sur l'indépendance des élus de la Municipalité de Begnins et met en

évidence l'existence de conflits d'intérêts évidents".

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En

outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140

I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) aa) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée

par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,

conformément aux art. 17 et 104 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans leur

teneur au moment où les décisions attaquées ont été rendues. Selon une

jurisprudence constante, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations

de construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion de

celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou

d’un fonctionnaire communal (AC.2017.0195 du 14 mars 2018 consid. 2b; AC.2014.0387

du 6 octobre 2015 consid. 3b/bb).

bb) Z.________ est membre, non pas de l'autorité

intimée, mais de l'organe législatif communal selon les explications des

recourants. A ce titre, il n'a pas été impliqué dans la prise de décision

relative à la délivrance du permis de construire litigieux, si bien que tout

moyen tiré de la violation des garanties de l'indépendance et d'impartialité de

l'autorité municipale peut d'emblée être écarté. Il n'y a dans ces conditions

pas lieu de donner suite à la requête d'audition formulée par les recourants.

3.

Les recourants font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir reporté

dans le permis de construire les exigences contenues dans la synthèse CAMAC posées

par les divers services concernés, notamment par la DGMR qui a expressément

exigé que ses remarques figurent sur le permis de construire. Les recourants

considèrent que le permis de construire doit être considéré comme nul, car non

conforme aux exigences légales.

Dans ses observations du 23 octobre 2018, la DGMR confirme

que ses remarques devaient figurer sur le permis de construire.

a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne

frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du

moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité

ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas

expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre

exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système

d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de

fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves

vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a

rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p.

503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid.

5). La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant

toute autorité et doit être constatée d'office (ATF précité 138 II 501 consid.

3.1

p. 503; TF 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3).

b) En l'espèce, la synthèse CAMAC en cause contient la

formule usuelle selon laquelle l'intégralité des autorisations spéciales et des

conditions particulières posées par celles-ci doivent être reportées sans

modification dans le permis de construire. Le permis

de construire du 7 août 2018 ne reprend il est vrai pas in extenso les

développements formulés dans la synthèse CAMAC par les divers services de

l'Etat concernés, mais se limite à préciser que les conditions de cette

dernière font partie intégrante du permis. Cette éventuelle informalité n'a

toutefois pas porté à conséquence, dès lors qu'une copie du permis de

construire et de la synthèse CAMAC a été jointe aux décisions du 15 août 2018

adressées aux recourants, qui ont ainsi bénéficié de tous les éléments

nécessaires pour valoir leurs droits en parfaite connaissance de cause devant

le tribunal de céans, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. Partant, la

première objection des recourants, tendant à faire constater la nullité du

permis de construire, doit être rejetée. On relève au surplus que l'annulation

du permis de construire pour ce motif se heurterait à l'interdiction du

formalisme excessif.

4.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4.9 RPGA, qui

concerne la hauteur à la corniche.

a) aa) Selon l'art. 4.9 RPGA, la hauteur maximale à

la corniche dans la zone d'habitation II est de 6 m. L'art. 12.18 RPGA,

disposition applicable à toutes les zones, définit la manière de mesurer la

hauteur des bâtiments comme suit:

"La

hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte est mesurée sur la façade

avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette

façade, au point le plus défavorable, compte non tenu d'accès au sous-sol de

largeur limitée au strict minimum."

Le terrain de référence équivaut au terrain naturel;

s'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais antérieurs, la

référence est le terrain naturel environnant (art. 12.12 RPGA).

Pour ce qui est des toitures, l'art. 4.10 RPGA

prévoit que pour la zone d'habitation II, la pente des toitures est comprise

entre 36 et 70%. L'art. 12.38 RPGA, disposition également applicable à toutes

les zones, est ainsi rédigé:

"Art.

12.38

Toits en pente et toits plats

De façon générale, les toits sont

en pente et recouverts en tuiles ou d'un matériau analogue. La couverture en

carton bitumé apparent ou en tôle ondulée est interdite. Les dispositions

suivantes sont applicables:

a) le faîte est plus haut que la

corniche. Les toitures à faîte décalé sont autorisées;

b) lorsque la toiture est à deux

pans inégaux, les pans principaux sont dans un rapport de 1 à 2 maximum;

c) la pente de la toiture et

l'aspect de la couverture sont en principe analogues à ceux de l'ensemble des

toitures environnantes.

Les toits plats traités en

terrasses sont autorisés pour les constructions enterrées ou pour de petites

constructions annexes de bâtiments. Ils peuvent être également autorisés pour

des bâtiments lorsqu'une forte pente du terrain permet de privilégier cette

solution."

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;

AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt

relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a

confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26

août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables,

il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise

pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0091

du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

c) En relation avec leurs griefs relatifs à la

hauteur, les recourants reprochent tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir

autorisé des toits plats, dès lors que les conditions mentionnées à l'art.

12.38

RPGA ne seraient selon eux pas remplies. Ils font valoir, d'une part, que

rien ne permet de conclure que le terrain de la parcelle concernée est en forte

déclivité, d'autre part, qu'il n'est en l'espèce pas question de constructions

enterrées, ni de petites constructions annexes (cf. observations

complémentaires du 11 janvier 2019, p. 5, note de bas de page n°1).

Le texte clair de l'art. 12.38 RPGA ne laisse

subsister aucun doute sur le fait que les diverses conditions énoncées pour

qu'un toit plat puisse être autorisé en lieu et place d'un toit à pans sont

alternatives et non cumulatives comme paraissent le comprendre les recourants.

Il suffit donc que les exigences de l'une d'elles soient réunies pour admettre

une toiture plate. Or, au regard des constatations faites lors de l'audience,

confirmées par les calculs du juge assesseur spécialisé, le terrain de la

parcelle n° 289 présente une "forte pente" au sens de l'art. 12.38

RPGA (pente moyenne de 38%). Il s'ensuit que, sur le principe, l'autorité

intimée était fondée à autoriser des bâtiments à toit plat sur ce bien-fonds,

sous réserve toutefois que le projet respecte la hauteur maximale des bâtiments

à la corniche telle que prévue par le RGPA pour la zone d'habitation II, point

que les recourants contestent et qui sera examiné ci-après.

d) Les recourants remettent en cause la manière dont

a été calculée la hauteur à la corniche des bâtiments. Ils reprochent à

l'autorité intimée d'invoquer un arrêt du Tribunal fédéral (1C_499/2017,

1C_500/2017) "pour affirmer qu'elle peut désormais mesurer la hauteur à

la corniche des nouvelles constructions à toit plat, avec un 3ème niveau

en attique, comme bon lui semble". Ils font valoir qu'à partir du

terrain en son point le plus défavorable sur la façade aval, les constructions

litigieuses présenteraient en réalité une hauteur de 8.6 m à la corniche. Ils

font grief à l'autorité municipale de violer son propre règlement communal en

s'accordant des "dérogations insoutenables qui n'ont pas de fondement

légal".

aa) Dans un arrêt AC.2016.0411 du 21 août 2017, la

CDAP a eu l'occasion de se pencher sur l'application des art. 3.7, 3.9 RPGA –

dispositions applicables à la zone d'habitation I, dont les textes sont identiques

aux art. 4.7 et 4.9 RPGA –, 12.18 et 12.38 RPGA. Dans cette affaire, les six

immeubles d'habitation projetés s'inscrivaient dans un terrain en pente et

comportaient tous un rez-de-chaussée, un étage et un attique, ce dernier étant

surmonté d'un toit plat. L'architecte du projet avait représenté sur les coupes

pour chaque bâtiment, en traitillé rouge, un toit à deux pans afin de démontrer

que les attiques s'inscrivaient dans le gabarit réglementaire s'il avait été

choisi d'édifier des bâtiments avec des toits en pente conformes à l'art. 12.38

RPGA. Après avoir retenu que l'art. 3.7 RPGA (qui prévoit que les bâtiments ont

au maximum deux niveaux sous la corniche, y compris les parties dégagées par la

pente, les combles étant habitables en sus) pouvait être interprété en ce sens

que si les combles sur le deuxième niveau étaient habitables, un attique

habitable était également admissible s'il s'intégrait dans le gabarit d'une toiture

à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les toitures, le

Tribunal cantonal a confirmé que les deux pans de la toiture hypothétique

avaient chacun une pente de 70 % (cf. art. 3.10 RPGA) et que le pan Nord

(amont) était deux fois plus court que le pan Sud (aval), conformément à l'art.

12.38

al. 1 let. b RPGA. Il a retenu de surcroît que la hauteur à la corniche

(mesurée en façades aval entre le rez-de-chaussée et la corniche des toits

hypothétiques en traitillé rouge) était conforme à l'art. 3.9 RPGA, puisqu'elle

atteignait 6 m.

Le Tribunal cantonal a par ailleurs relevé que sur

la façade amont, il ressortait des coupes que la distance entre le sol et la

corniche du pan amont des toits hypothétiques en traitillé rouge oscillait entre

5.73

m et 6 m. Il a toutefois jugé que le point de référence inférieur, pour la

façade amont, devait être fixé au même niveau que le point de référence

inférieur de la façade aval, seul point de référence cité par l'art. 12.18

RPGA. Or, mesurée depuis ce point (soit le niveau du rez-de-chaussée), la

hauteur à la corniche de la façade amont des différentes constructions

atteignait, voire dépassait les 8 m, puisqu'elle devait être prise au niveau de

la toiture de l'attique et non pas au niveau de l'avant-toit de l'étage d'un

bâtiment de deux niveaux au maximum sous la corniche, comme l'exige l'art. 3.7

RPGA. Le Tribunal cantonal a ainsi considéré que les combles n'étaient pas

valablement remplacés par un niveau en attique, dès lors que ce dernier ne

s'inscrivait pas dans le gabarit des combles, tel qu'il devait être défini en

fonction de la réglementation communale et de la jurisprudence. Selon la cour,

dans la mesure où même pour les terrains en forte pente le RPGA ne prévoyait

pas de normes destinées à favoriser la création d'attiques, en dérogation aux

normes fixant la hauteur à la corniche et la forme des toitures, il n'était pas

admissible d'autoriser un troisième niveau qui, en amont, était plus haut que

ce que permettaient les art. 3.9 et 12.18 RPGA. Elle a partant admis le recours

et annulé le permis de construire.

Saisi de recours déposés par la constructrice et la

municipalité qui se sont plaintes, pour la première, d'une application

arbitraire des art. 3.7, 3.9 et 12.18 RPGA et d'une violation de l'autonomie

communale, pour la seconde d'une violation de son autonomie communale et d'une

application arbitraire de son règlement, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt

de la CDAP par arrêt du 19 avril 2018 (1C_499/2017,1C_500/2017) et renvoyé la

cause à cette dernière afin qu'elle statue sur les aspects du litige laissés

indécis. La Haute cour a relevé ce qui suit (consid. 3.5 et 3.6):

"Si

l'approche de la cour cantonale n'apparaît pas d'emblée insoutenable, il faut

cependant concéder aux parties recourantes qu'à rigueur de texte l'art. 12.18

RPGAPC prévoit que la hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte n'est

mesurée que sur la façade aval. Cette disposition ne fait aucunement mention de

la façade amont ni de la nécessité de fixer pour celle-ci un point de référence

pour en mesurer la hauteur. A l'examen du règlement, il apparaît d'ailleurs

que, en présence de dispositions portant sur la surface bâtie (art. 3.5 al. 1

RPGAPC), l'utilisation du sol (art. 3.5 al. 2 RPGAPC) ainsi que sur la longueur

maximale des bâtiments (art. 3.8 RPGAPC), la mesure de la hauteur à la corniche

sur la seule façade aval est suffisante pour déterminer le gabarit maximal des

constructions et, partant, pour limiter indirectement la hauteur de la façade

amont. Par conséquent, l'interprétation littérale à laquelle s'est livrée la

commune est soutenable, voire préférable à la fixation d'un point de référence

dont le RPGAPC ne fait nullement mention.

Il est vrai toutefois que

l'attique ne s'inscrit pas strictement dans un gabarit de combles au sens où

l'entend la jurisprudence cantonale, le mur nord dépassant - comme on l'a vu -

la hauteur de 1 m fixé par celle-ci (cf. BOVAY ET AL., op. cit., glossaire, p.

605). Cependant, dès lors que le projet prend place dans un terrain en pente,

que le règlement n'interdit pas la réalisation de pans asymétriques (cf. art.

12.38

RPGAPC) et que la limite de deux niveaux sous la corniche ne paraît

dépassée ni sur la façade aval ni sur la façade amont (cf. art. 3.7 RPGAPC) -

où seuls deux niveaux sont apparents sous la corniche (cf. plans en coupe du 27

novembre 2015) -, le gabarit hypothétique figuré sur les plans n'est pas

manifestement contraire au règlement communal. En outre, comme cela ressort du

reste de l'arrêt attaqué, à l'amont, la hauteur des constructions apparentes ne

dépasse pas les 6 m, ce qui donne à un observateur, devant cette façade nord,

une apparence de hauteur à la façade conforme à la hauteur à la corniche exigée

par le règlement pour la zone d'habitation I (cf. art. 3.9 RPGAPC). Il faut par

ailleurs concéder à la commune que la solution adoptée par le Tribunal cantonal

revient à imposer nécessairement que l'attique présente un retrait sur au moins

deux façades, ce que la définition cantonale de l'attique, rappelée dans l'arrêt

attaqué, n'impose pourtant pas. Force est en outre de reconnaître que tant le

règlement lui-même (cf. en particulier art. 12.18 et 12.38 al. 2 RPGAPC), que

l'interprétation qui en est faite par la commune recourante tend à favoriser,

sur les terrains en pente, les constructions à toiture plate, au détriment des

toitures à pans, afin d'assurer une vue dégagée pour l'ensemble des habitants.

La commune a d'ailleurs exposé, dans ses décisions sur opposition, avoir

appliqué ainsi son règlement dans différents projets antérieurs, en particulier

sur des terrains en pente, fournissant à cet égard une liste de constructions

ayant bénéficié de cette interprétation du règlement, que les intimés ne

discutent du reste pas devant le Tribunal fédéral.

3.6

Dans ces circonstances,

il apparaît que l'interprétation de la commune se fonde non seulement sur une

interprétation littérale soutenable de son règlement, mais répond également à

des critères objectifs liés au maintien d'un dégagement, en particulier sur les

terrains en pente de son territoire communal. Ainsi, en condamnant le projet

litigieux au motif que celui-ci ne répondait pas aux art. 3.7, 3.9, 12.18 et

12.38

RPGAPC, la cour cantonale a substitué sa propre appréciation des

circonstances et interprétation du règlement à celles de la commune, violant en

cela son autonomie."

bb) On l'a vu, les quatre bâtiments projetés sur la

parcelle n° 289 sont couverts d'un toit plat.

Les bâtiments nos 1, 2 et 3 comprennent chacun

deux niveaux sur rez et ne comportent pas d'attique. Selon le plan de coupes

longitudinales AA et BB modifié le 26 juin 2018, les bâtiments nos

1, 2 et 3 présentent une hauteur à la corniche (la corniche se situant, selon

la terminologie consacrée, à l'intersection de la façade et du toit, cf. AC.2014.0157

du 16 avril 2015 consid. 2b) de 6 m. Il y ainsi lieu de constater que l'art.

4.9

RPGA est respecté s'agissant de ces trois premiers bâtiments.

Le bâtiment n° 4 comprend quant à lui deux niveaux

sur rez surmontés d'un niveau en attique. Conformément à la pratique communale,

confirmée par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0411, l'art. 4.7 RPGA, dont le texte

est identique à l'art. 3.7 RPGA, peut être interprété en ce sens que dans la

zone d'habitation II, un niveau d'attique habitable est envisageable en lieu et

place de combles habitables, pour autant qu'il s'intègre dans le gabarit d'un

toit à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les toitures. En

l'espèce, pour ce qui concerne la façade amont, l'attique du bâtiment n° 4

s'inscrit dans le gabarit d'une toiture hypothétique à deux pans asymétriques

avec un étage de combles, que l'architecte du projet a fait figurer au moyen

d'un traitillé noir sur les plans des façades et sur les plans de coupes

longitudinales AA et BB, modifiés le 26 juin 2018. Tel n'est en revanche pas le

cas en façade aval. Le dépassement en question peut cependant être admis, dès

lors qu'il demeure dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu

être insérée dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA, comme

l'a évoqué le représentant de la constructrice dans sa réponse au recours (cf.

p. 6) et comme il l'a expliqué de manière plus précise à l'audience (cf. p.-v.

d'audience), sans être contredit par l'autorité intimée.

Il ressort par ailleurs des plans que, sur la façade

aval, une distance de 6 m sépare le terrain de référence, au point le plus

défavorable, et le bord supérieur du chéneau hypothétique du bâtiment n° 4. Les

recourants soutiennent à cet égard en vain que la hauteur à la corniche à

l'amont, mesurée depuis le même point de référence inférieur qu'à l'aval,

atteindrait 8,6 m. L'interprétation de l'art. 12.18 RPGA faite par la

municipalité, consistant à mesurer la hauteur à la corniche sur la seule façade

aval, a en effet été confirmée par le Tribunal dans son récent arrêt

1C_499/2017,1C_500/2017, la Haute cour ayant retenu qu'une telle

interprétation était soutenable, voire préférable à la fixation d'un point de

référence dont le RPGA ne fait pas mention, et qu'elle répondait par ailleurs à

des critères objectifs liés au maintien d'un dégagement, en particulier sur les

terrains en pente. Le tribunal de céans n'a en l'occurrence aucune raison

de s'écarter de cette jurisprudence, malgré les critiques que lui adressent les

recourants, dès lors que l'autorité intimée a interprété l'art. 12.18 RPGA de

manière identique dans le cas d'espèce et dans l'affaire ayant été portée

devant le Tribunal fédéral. Sur la base des considérations contenues dans

l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017, il y a ainsi lieu de conclure, à l'instar de

l'autorité intimée, que la hauteur maximale à la corniche (art. 4.9 RPGA) est

respectée également pour le bâtiment n° 4, sans que la municipalité ait eu à accorder

la dérogation initialement requise sur ce point.

e) Les griefs formulés par les recourants doivent

partant être rejetés.

5.

Les recourants considèrent que le nombre de logements prévus est

excessif et invoquent un dépassement de l'indice d'utilisation du sol (IUS)

maximal autorisé. En relation avec ces griefs, ils font valoir que des

propriétaires auraient, par le passé, été contraints de morceler leurs parcelles

avant de construire.

a) S'agissant de la zone d'habitation II, le nombre

de logements est régi par l'art. 4.6 RPGA, prévoyant ce qui suit:

"Article

4.6

Nombre de logements

Le nombre maximum de logements

accolés ou superposés par bâtiment est de :

˃ 2 en cas de parcelles

comprises entre 700 et 799 m2

˃ 3 en cas de parcelles

comprises entre 800 et 999 m2

˃ 4 en cas de parcelles de

1'000 m2 et plus."

Dans la zone d'habitation II, la surface minimale

des parcelles en zone constructible est de 700 m2 (art. 4.4 RPGA).

L'art. 4.5 RPGA prévoit que l'IUS, calculé selon la norme SIA 421 (2004) est de

0,4 pour les parcelles comprises entre 700 et 799 m2, de 0,5 pour

les parcelles comprises entre 800 et 999 m2 et de 0,6 pour les

parcelles de 1'000 m2 et plus.

Selon l'art. 12.17 RPGA, la surface de plancher

déterminante est la somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments

principaux. N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher déterminante

les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon

l'art. 27 RLATC du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986

(RLATC; BLV 700.11.1), ainsi que les surfaces utiles secondaires et les

surfaces d'installations.

b) En autorisant quatre bâtiments de quatre

logements chacun sur une parcelle dont la surface est supérieure à 1000 m2,

la municipalité s'est fondée sur le texte clair de l'art. 4.6 RPPA qui permet

l'édification de bâtiments de quatre logements sur les parcelles de 1000 m2

et plus, sans limiter le nombre de constructions. C'est également en se fondant

sur le texte clair de l'art. 4.5 RPGA que la municipalité a admis un IUS de

0,6. Pour le surplus, on ne voit pas sur la base de quelle disposition légale

la municipalité aurait pu exiger de la constructrice un morcellement préalable

de la parcelle n° 289. Une telle exigence, qui aurait diminué les droits à

bâtir auxquels peut prétendre la propriétaire de la parcelle en application du

règlement communal, n'aurait par conséquent pas été admissible au regard de la

garantie constitutionnelle de la propriété. Sur ce point, on peut encore

relever qu'il n'existe pas de raison de mettre en doute les explications du syndic

selon lesquelles les morcellements évoqués par les recourants ont été opérés

soit du propre chef des propriétaires concernés, soit sous l'empire de l'ancien

règlement communal, qui disposait apparemment que seule une construction

pouvait être érigée par parcelle (cf. p.-v. d'audience).

Pour ce qui est de l'IUS, on relève enfin que les

recourants ne remettent pas en cause les surfaces retenues, ni le fait que les

constructions projetées peuvent bénéficier des bonus prévus à l'art. 97 LATC

dès lors qu'on est en présence de bâtiments certifiés selon le standard

"Minergie".

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs aux art.

4.5

et 4.6 RPGA ne sont pas fondés.

6.

Les recourants invoquent une violation des règles sur les distances à la

limite et entre bâtiments. Ils arguent du fait que les distances prévues par

l'art. 3.3 RPGA – soit 6 m entre les bâtiments et les limites des parcelles

voisines et 12 m entre les bâtiments – ne sont pas respectées.

a) aa) La disposition invoquée par les recourants, à

savoir l'art. 3.3 RPGA, concerne la zone d'habitation I et ne trouve dès lors

pas à s'appliquer ici. S'agissant de la zone d'habitation II, c'est l'art. 4.3

RPGA qui régit les distances entre bâtiment et limites de propriété, ainsi qu'entre

bâtiments. Il prévoit ceci:

"Article

4.3

Distances

Hormis le cas des façades

mitoyennes, la distance minimale entre la façade d'un bâtiment et la limite de

propriété voisine est de 5 m.

Cette distance est doublée entre

bâtiments sis sur la même parcelle."

Selon l'art. 12.4 RPGA, la distance entre un

bâtiment et la limite de la propriété voisine et entre bâtiments est mesurée au

nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein,

des perrons, des balcons et autres éléments semblables. A teneur de l'art. 12.5

RPGA, lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la

limite de la propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du

milieu de la façade perpendiculaire à la limite. A l'angle le plus rapproché de

la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1

m.

bb) Il ressort en l'occurrence du plan de situation

du 26 juin 2018 que le projet respecte en tous endroits les distances entre

bâtiments (10 m), ainsi qu'entre bâtiments et limites de propriété (5 m). Le

premier grief doit être rejeté.

b) Dans leur acte de recours, les recourants font grief

à l'autorité intimée d'avoir autorisé, par le biais d'une "dérogation",

un balcon d'une profondeur de 2 m courant sur la façade Sud du bâtiment n° 1, à

l'étage, du côté de la route de St-Cergue. A l'audience, ils ont fait valoir

que ce balcon ne respecterait au demeurant pas la distance à la limite.

aa) A la différence des

avant-corps, les balcons typiques ne sont pas comptés dans les calculs des

distances (cf. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, op.

cit., n. 3.1.2.4 ad art. 47 LATC). Le critère

pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps

tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de

ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.

Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut

être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il

conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui

concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et

la volumétrie du bâtiment (AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 3c).

La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion

de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans

autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent

l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment

(arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365 du 4 décembre

2015.

consid. 3f). Leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de

la façade en fait des avant-corps (arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid.

4b; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8c). Les balcons ne doivent en

outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations

s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (cf. AC.2014.0365 précité

consid. 3f; AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001).

bb) L'art. 12.9 RPGA prévoit que lorsque les

constructions sont prévues en bordure de voies publiques et à défaut de plan

des limites des constructions, les art. 36 et 37 de la loi

sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) sont applicables.

cc) Les règles relatives à

la distance aux limites et entre bâtiments et les limites des constructions

poursuivent des buts différents. La réglementation sur la distance aux limites

et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel. Les limites des constructions, en revanche,

sont instituées essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la

construction et à l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les

routes) ou à la protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac.

Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et

d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un

obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique

(AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 3a/bb).

dd) En l'occurrence, il n'existe pas de plan des

limites des constructions le long de la route de St-Cergue. Il ressort au

surplus du plan de situation du 26 juin 2018 que le balcon en question

n'empiète pas sur la distance minima de 10 m à observer au sens de l'art. 36

al. 1 LRou par rapport à la route de St-Cergue située au Sud, distance calculée

par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation

principales (art. 36 al. 2 LRou). Pour le reste, on relève que la parcelle n°

289.

présente la particularité de ne pas jouxter directement la route, mais d'en

être séparée par une bande de terrain appartenant au domaine public. A supposer

que les règles sur la distance minimale à observer par rapport aux propriétés

voisines trouvent à s'appliquer en pareil cas – question qui peut demeurer

ouverte – celles-ci sont quoi qu'il en soit respectées, compte tenu de l'art.

12.5

RPGA qui permet de réduire la distance réglementaire de 5 m prévue par

l'art. 4.3 d'un mètre au plus à l'angle le plus rapproché de la limite, exigence

ici respectée dès lors que le dépassement s'élève en cet endroit à 0,8 m.

ee) Enfin, le RPGA ne prévoyant aucune disposition

limitant la dimension des balcons, les recourants ne sauraient reprocher à l'autorité

intimée d'avoir autorisé un balcon d'une profondeur de 2 m. Contrairement à ce

que paraissent penser les intéressés, le projet n'a sur ce point nécessité

aucune dérogation aux normes d'urbanisme. Qu'un des recourants se soit

apparemment vu refuser la construction d'un balcon de 1,5 m de profondeur (cf.

p.-v. d'audience) tient visiblement au fait que les distances aux limites à

observer n'était dans son cas pas respectées, contrairement au projet

litigieux.

ff) Les griefs relatifs au balcon du bâtiment n° 1

doivent ainsi être écartés.

7.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration.

a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient en matière d'esthétique et d'intégration les

dispositions suivantes:

"Article

12.25

Esthétique

La Municipalité prendra toutes les

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements

et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leur forme et leurs

proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l'harmonie ou

l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits.

(…)

La Municipalité peut accorder une

dérogation aux dispositions réglementaires, afin d'améliorer l'aspect d'une

construction existante, sur préavis de la Commission d'urbanisme. L'art. 13.6

est réservé."

"Article 12.28

Construction en désaccord avec le site

La Municipalité peut refuser toutes

constructions, même conformes au présent règlement, si le volume, l'échelle, la

forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec le mode de construction

de la majorité des bâtiments existants dans le secteur."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;

AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin

2016.

consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février

2011.

consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.

86.

LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions

applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213

consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique

que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208

consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un

poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral

considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du

30.

mai 2017 consid. 2.2; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

c) Les recourants soutiennent que le bâti

environnant de la parcelle litigieuse se compose uniquement de villas coiffées

d'une toiture à deux pans. Ils font valoir que le fait d'autoriser les

immeubles projetés, dont ils indiquent que le volume et la forme ne

correspondent pas à la plupart des bâtiments existants dans le secteur, compromettrait

l'harmonie et l'homogénéité du territoire communal. Les recourants considèrent

enfin que le fait d'implanter des immeubles au sein de quartiers de villas

portera atteinte à la valeur de ces dernières.

La vision locale a permis

de constater que l'environnement construit de la parcelle n° 289 se compose de

bâtiments dont l'architecture est relativement hétéroclite. En particulier,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, il existe déjà dans le

voisinage direct du projet contesté des constructions disposant d'un toit plat,

type de toiture dont on rappelle qu'il est favorisé par la municipalité sur les

terrains en pente afin d'assurer une vue dégagée pour l'ensemble des habitants

(cf. arrêt du TF précité 1C_499/2017,1C_500/2017 consid. 3.5). L'autorité intimée n'a ainsi pas outrepassé

son pouvoir d'appréciation en considérant que les toits plats projetés

s'harmoniseraient avec les toitures des bâtiments avoisinants. Le site comptant

par ailleurs des bâtiments avec un gabarit comparable à ceux envisagés, l'autorité intimée n’a pas non plus abusé de son pouvoir

d’appréciation en retenant que le volume des constructions projetées demeure

admissible et que ces dernières ne poseront pas de problème d’intégration par

rapport au tissu bâti environnant, susceptible de justifier le refus du permis

de construire. Il est vrai que la parcelle

litigieuse sera plus densément construite que ne le sont à l'heure actuelle les

biens-fonds directement voisins. Le fait que les propriétaires des parcelles adjacentes

n’aient pas exploité tout le potentiel constructible permis par la

réglementation communale ne saurait cependant faire échec à la construction de

bâtiments aux dimensions plus importantes, dès le moment où ceux-ci respectent –

comme tel est le cas ici – les exigences réglementaires relatives à la zone

concernée (cf. AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7c; AC.2017.0010 du 28

décembre 2017 consid. 3b).

Au surplus, l'inspection locale a montré que le

quartier ne présente pas de spécificités particulières, si bien que l’on ne se

trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui feraient défaut aux ouvrages projetés ou que mettrait en péril

leur construction.

d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l’esthétique et à l’intégration des bâtiments projetés ne sont pas

fondés.

Quant à l'argument relatif à la prétendue perte de

valeur qu'aurait à subir la propriété de la recourante B.________ en lien avec

la réalisation du projet contesté, celui-ci n'est pas davantage pertinent. Le

droit public ne protège en effet pas les propriétaires contre les moins-values

que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles

voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation

(AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015

consid. 4b; AC.2012.0129 du 20 novembre 2012 consid. 1b/bb).

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions litigieuses confirmées. Succombant, les recourants

supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils

verseront en outre des dépens à la Commune de Begnins et à la constructrice,

qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Begnins des 7 août 2018 et 15 août

2018, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________, débiteurs

solidaires.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________ et R.________ débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Begnins une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________ et R.________ débiteurs solidaires,

verseront à S.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.