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Décision

AC.2018.0330

CDAP - AC.2018.0330 - 2020-03-12 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Conseil communal de Lutry, Direction générale de l'environnement

12 mars 2020Français62 min

le projet d'assainissement du bruit routier (RC 780a [RC 780-B-P] – Route ********

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Stéphane Parrone, juge et M.

Victor Desarnaulds assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des infrastructures et

des ressources humaines,

Secrétariat général, DGMR, Section

juridique, à Lausanne,

2.

Conseil communal de Lutry, représenté

par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement,

Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH), du 25 juin 2018, levant

son opposition et approuvant la décision des 45 allégements à

l'assainissement du bruit routier à Lutry et c/ la décision du Conseil

communal de Lutry, du 12 mars 2018, autorisant la Municipalité de Lutry à

lever les oppositions concernant les décisions d'allégement prévues dans le

cadre de l'assainissement du bruit des routes communales et cantonales RC 777

et RC 780

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 371 du cadastre de la

Commune de Lutry. Cette parcelle de 748 m², sise à la route ********, supporte

une maison d'habitation de 70 m² (n° ECA 1019). Un degré de sensibilité III au

bruit est attribué à cette parcelle.

B.

Au sud, cette parcelle est longée par la route d******** (RC 780-B-P)

qui s'étire entre la limite du territoire de la Commune de Paudex et celle de

la Commune de la Villette, sur une longueur d'environ 2'400 mètres. La Commune

de Lutry est propriétaire des tronçons de la RC 780-B-P en traversée de

localité, ce qui représente une longueur d'environ 1'800 mètres. Le canton est

propriétaire du solde de la route, soit environ 600 m de route.

C.

A une date indéterminée, la Commune de Lutry a mandaté le bureau B.________

pour réaliser une étude d'assainissement du bruit routier produit par les

principales routes du réseau de base sur le territoire de la Commune, dont la

RC 780-B-P; cette route draine essentiellement des personnes empruntant

l'itinéraire de la route du Lac ou voulant rejoindre Lausanne ou Vevey depuis

les villages alentours. Le trafic de pointe se situe en début de matinée, entre

6h00 et 8h00, et en fin d'après-midi, entre 17h00 et 19h00.

Le mandat confié au bureau B.________ avait

notamment pour but de déterminer les valeurs d'exposition ou des niveaux sonores

produits par le trafic des routes étudiées au droit des bâtiments exposés au

bruit de la route, de définir les bâtiments où les valeurs limites d'immission étaient

dépassées et pour lesquels un assainissement devait être envisagé, d'évaluer les

mesures d'assainissement suivant des critères d'évaluation du caractère

économiquement supportable et de proportionnalité des mesures de protection

contre le bruit, ainsi que d'estimer l'efficacité à long terme des mesures

d'assainissement retenues.

Le bureau B.________ a rendu son rapport final

intitulé "Assainissement du bruit routier – District de Lavaux-Oron

Commune de Lutry" les 22/25 juin 2014 (ci-après: le rapport final de juin

2014). Ce rapport contient un tableau des mesures de bruit qui ont été

réalisées in situ, en 2013, sur les façades des bâtiments les plus

exposées au bruit situés le long des routes étudiées (p. 16 ss du rapport final

de juin 2014), dont la route ******** (RC 780-B-P).

Des mesures ont été effectuées sur la façade sud du

bâtiment sis sur la parcelle n° 368, qui jouxte au nord et à l'ouest la

parcelle n° 371, propriété de A.________ (p. 17 du rapport final de juin 2014;

voir également l'annexe 6 dudit rapport intitulée "Mesure de bruit routier

pour la parcelle n° 368"). Selon le résultat des mesures effectuées, le

niveau d'évaluation (Lr) était de 65 dB(A) le jour et de 59 dB(A) la nuit. Les valeurs

limites d'immission (VLI) de nuit - fixées à 55 dB(A) selon l’ordonnance

fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) - étaient dépassées de 4 dB(A).

En revanche, les VLI de jour - fixées à 65 dB(A) - étaient respectées. Le rapport

précise que le long de la route de Lavaux (RC 780-B-P), un total de 174

bâtiments a fait l'objet de mesures de bruit, dont 53 présentaient des dépassements

des valeurs limites d'immission (VLI) (voir le tableau figurant à la p. 9 du rapport

final de juin 2014).

Le rapport contient ensuite des propositions de

mesures d'assainissement du bruit routier. Pour la route ******** (RC 780-B-P –

soit le tronçon situé entre la limite du territoire de la Commune de Paudex et

la route de ******** le long duquel est située la parcelle° 371), deux mesures ont

été retenues, à savoir: la mise en place d'un revêtement phonoabsorbant de type

SD4 (mesure B.1: p. 27 du rapport final de juin 2014) et la modération de la

vitesse de circulation (mesure C.2: p. 29 du rapport final de juin 2014). Aucune

paroi antibruit le long des parcelles exposées à la route n'est prévue. Selon

les auteurs du rapport, cette mesure était disproportionnée, le rapport

coût-efficacité ayant été jugé insuffisant (mesure D.1: p. 29 du rapport final

de juin 2014).

Les auteurs du rapport ont ensuite analysé la

situation des bâtiments exposés au bruit routier à l'horizon 2035. Malgré les

mesures d'assainissement proposées, 147 bâtiments et 22 parcelles situées sur

le territoire de la Commune de Lutry ne respecteraient pas les VLI. Parmi

ceux-ci figure la parcelle n° 371, propriété de A.________. Les niveaux

d'évaluation sonore (LR) ont été calculés au moyen d'une modélisation des

niveaux sonores (tableau 13, p. 32 ss du rapport final de juin 2014). Pour le

bâtiment ECA n° 1019, sis sur la parcelle n° 371, les niveaux sonores calculés à

l'horizon 2035, qui tiennent compte des mesures d'assainissement proposées, donnent

les résultats suivants (p. 39 du rapport final de juin 2014): 62 dB(A) de jour et

56 dB(A) de nuit. Les VLI de nuit (55 dB(A)) sont donc dépassées de 1 dB(A). En

revanche les VLI de jour (65 dB(A)) sont respectées.

Les calculs de bruit pour le bâtiment ECA n° 1019 figurent

également à l'annexe 7 du rapport final de juin 2014 sous la "Mesure

d'allégement n° 123" (ci-après: la fiche d'allégement [ou allégement] n°

123). Il est précisé que, sans les mesures d'assainissement préconisées, les niveaux

d'évaluation sonore (Lr) atteindraient pour le bâtiment n° 1019, en 2035, 64 dB(A)

de jour et 58 dB(A) de nuit.

Le rapport conclut que les bâtiments dépassant les

valeurs limites d'immission devront faire l'objet d'une décision d'allégement

par la DGE (p. 32 du rapport final de juin 2014).

Outre le rapport final de juin 2014, le dossier

d'étude d'assainissement établi par le bureau B.________ comporte un dossier

photographique n° RCB-147-03 de juin 2014, des plans des bâtiments étudiés et

des aménagements routiers proposés, ainsi qu'un plan de situation avant

assainissement et après assainissement, datés du 25 juin 2014.

D.

Le 30 juillet 2014, la Municipalité de Lutry a écrit au Service cantonal

de la mobilité et des routes (actuellement la Direction générale de la mobilité

et des routes - DGMR) en indiquant qu'elle avait accepté, lors de sa séance du

28 juillet 2014, le résultat final des études d'assainissement du bruit routier

du 25 juin 2014 et qu'elle laissait le soin au service cantonal précité de

soumettre le dossier d'étude pour consultation auprès des différents services

de l'Etat, le dossier devant ensuite être soumis au Conseil d'Etat pour

approbation.

E.

Le dossier d'étude d'assainissement de juin 2014, établi par le bureau B.________,

a été soumis à la Direction générale de l'environnement, Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural – Division Air climat et risques

technologiques, secteur Bruit et rayonnement non ionisant (DGE-DIREV-ARC; ci-après:

la DGE).

Le 7 avril 2015, la DGE a rendu une décision intitulée

"Commune de Lutry. Approbation de l'étude d'assainissement du bruit

routier (DI) et décision d'allégement de l'obligation d'assainir vis-à-vis du

bruit routier" (cf. pièce 1 produite par la DGMR) qui mentionne notamment

ceci:

"Compte tenu du caractère

proportionné des mesures d'assainissement mises en oeuvre (techniquement et

économiquement supportables), la DGE accorde les allégements figurant dans le

tableau ci-après, et, fixe les nouvelles immissions maximales admissibles (IMA)

au sens de l'article 37a de l'OPB, au droit des ouvrants les plus exposés des

bâtiments concernés."

Selon le tableau figurant dans la décision de la DGE

précitée (p. 5), l'allégement autorisé pour la parcelle n° 371 porte sur 1

dB(A) de nuit. Il est précisé que les nouvelles immissions maximales admissibles

(IMA) au sens de l'article 37a de l'OPB pour cette parcelle sont de 65 dB(A) de

jour (inchangé) et de 56 dB(A) la nuit.

En page 7 de la décision de la DGE précitée, il est mentionné

ceci:

"Ces nouvelles immissions

maximales admissibles (IMA) sont conditionnées à l'efficacité et à la

réalisation des mesures d'assainissement envisagées. En cas de divergence

notable des gains attendus, elles devront être réévaluées en fonction des

résultats effectifs in situ".

F.

Par décision du 6 mai 2015, le Conseil d'Etat a approuvé les résultats

de l'étude d'assainissement du bruit routier pour la Commune de Lutry et les

mesures d'assainissement proposées par le bureau B.________.

G.

Le 11 août 2017, la Municipalité de Lutry a informé les propriétaires touchés

par les mesures d'allégement, dont A.________, que les "décisions d'allégement

relatives à l'assainissement phonique des routes cantonales situées sur le

territoire de la Commune de Lutry

seraient soumises à l'enquête publique

du 18 août au 19 septembre 2017". Il était précisé que, dans le cadre

de cette procédure, des représentants de la DGMR et de la Commune de Lutry

répondraient aux questions le 30 août 2017.

H.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) et

la Commune de Lutry ont mis à l'enquête publique, du 18 août au 19 septembre

2017, un projet intitulé "publication de décisions d'allégement, dans

le cadre de l'assainissement du bruit des routes cantonales et communales (RC

780a [soit la RC 780-B-P] – Route ******** et RC 777b – Route ********)".

Le dossier mis à l'enquête publique (produit par la

DGMR sous pièce 4) comporte un document intitulé "Publication des

décisions d'allégement, Annexe technique, 1. Protection contre le bruit routier

– décision d'allégement de l'obligation d'assainir", dont la teneur est la

suivante:

" 1.1 Bases légales

La protection contre le bruit est

régie par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre

1983 (LPE) et par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986 (OPB). Cette législation fixe notamment les niveaux sonores à respecter au

droit des habitations, et, en cas de dépassement, oblige les propriétaires de

la route à prendre des mesures de protection en faveur des riverains.

[...]

Une seconde étude d'assainissement

des nuisances sonores a été effectuée le long des routes cantonales 770 (route

de la ******** et route du ********) et 780 (route ********), et sur le chemin

de la Croix, sur le territoire de la commune de Lutry. Elle a été approuvée le

6 mai 2015 par le Conseil d'Etat. Auparavant, elle a été acceptée par la

commune de Lutry, la Direction générale de l'environnement (DGE), et a fait

l'objet d'un préavis du service du développement territorial (SDT) et de la

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

Les mesures de protection

consistent en:

– La pose d'enrobé phonoabsorbant

sur les chaussées.

- La modération des vitesses et le

réaménagement des chaussées.

[...]

1.2 Allégements

Lorsqu'il n'est pas possible de

respecter les valeurs limites par des moyens techniques habituels, tels que le

revêtement routier phonoabsorbant ou la modération du trafic, les bâtiments

touchés par ces dépassements font l'objet d'une décision d'allégement de

l'obligation d'assainir selon l'art. 14 de l'OPB.

La décision d'allégement de la

Direction générale de l'environnement (DGE) concerne les bâtiments ou parcelles

suivants."

Le document comporte ensuite un tableau (pt. 1.3) avec

les parcelles touchées par les mesures d'allégement, ainsi que pour chacune

d'elles les valeurs limites d'immission (VLI) applicables de jour et de nuit,

les valeurs avant assainissement de jour et de nuit, ainsi que les immissions

maximales admissibles (IMA) après allégement (voir la pièce 4 produite par la

DGMR).

Pour la parcelle n° 371, les niveaux sonores avant

assainissement retenus sont de 64 dB(A) le jour et 58 dB(A) la nuit. Après

assainissement, les immissions maximales admissibles (IMA) sont de 65 dB(A) le

jour et 56 dB(A) la nuit.

Faits

I.

A.________, représenté par un avocat, a formé opposition "contre

le projet d'assainissement du bruit routier (RC 780a [RC 780-B-P] – Route ********

et RC 777b – Route ********)" et contre la mesure d'allégement relative

à sa parcelle (soit la mesure d'allégement n° 123 figurant à l'annexe 7 du

rapport final de juin 2014). Il contestait en substance que les conditions permettant

un allégement du bruit sur sa parcelle soient réalisées. Il estimait que les

conditions justifiant la réalisation d'un mur antibruit devant sa parcelle,

comme mesure d'assainissement, étaient réalisées, contrairement à ce qui était retenu

dans le rapport final de juin 2014.

J.

Suite à l'opposition de A.________, la Municipalité de Lutry a mandaté

le bureau B.________ afin qu'il examine les motifs de l'opposition, en

particulier la proposition de réaliser un mur antibruit sur la parcelle n° 371.

Le bureau B.________ a rendu un rapport

complémentaire du 3 novembre 2017, dans lequel il a examiné le caractère économiquement

supportable et la proportionnalité d'un mur antibruit sur la parcelle n° 371,

selon la méthode préconisée par l'Office fédéral de l'environnement (ci-après:

l'OFEV). Il a retenu qu'un gain acoustique supérieur à 5 dB(A) pouvait être

atteint avec un mur de 4 m de haut et de 40 m de long. Par contre, un tel mur

s'avérait économiquement non supportable. Selon l'analyse des coûts, figurant

en annexe 2 dudit rapport, les coûts d'investissement d'un tel ouvrage étaient

de 144'000 fr. Quant aux coûts annuels, ils s'élevaient à 8'787 fr. Ce rapport

complémentaire a été transmis à A.________, le 4 décembre 2017.

Une séance de conciliation, à laquelle ont participé

A.________ et son avocat, ainsi que des représentants de la Municipalité, a eu

lieu le 8 décembre 2017. Elle n'a pas abouti.

K.

Le 12 mars 2018, le Conseil communal de Lutry a rendu une décision par

laquelle il a autorisé la Municipalité à lever les oppositions relatives aux

décisions d'allégement prévues dans le cadre de l'assainissement du bruit des routes

mises à l'enquête publique du 18 août au 19 septembre 2017.

L.

Le 17 mai 2018, la Municipalité a informé A.________ de ce qui suit:

"La Municipalité a mandaté le

bureau technique B.________, pour qu'il soit procédé à une analyse

complémentaire, s'agissant en particulier de la solution que pourrait

constituer la construction d'un mur antibruit.

Dans un souci d'information et de

parfaite transparence, nous vous avons transmis en décembre 2017, une copie du

rapport établi par ce bureau concernant votre parcelle.

Les conclusions de cette expertise

démontrent que la construction d'une paroi antibruit générerait un coût qui

serait disproportionné, selon l'indice WTI.

Par ailleurs et comme cela vous a

été exposé, un important projet de réaménagement de l'avenue ******** est

actuellement mené. Ces aménagements devraient entraîner une limitation des

nuisances sonores, notamment.

De plus, la Municipalité envisage,

soit dans le cadre de ce projet de réaménagement routier lié aux bus à haut

niveau de service (BHNS), soit indépendamment de ce projet, s'il devait être

refusé ou par trop retardé, plusieurs mesures qui entraîneront une diminution

du bruit, parmi lesquelles:

- un changement du revêtement

routier;

- un abaissement de la vitesse de

circulation, de 60 à 50 km/h.

Ces deux mesures concrètes

engendreront assurément une diminution des nuisances sonores.

Enfin, la Municipalité de Lutry

refuse d'envisager la construction d'un mur antibruit le long de l'avenue ********,

en raison de l'impact paysager inacceptable que présenterait une telle

construction.

Au vu de l'ensemble des éléments

qui précèdent et sur proposition de la Municipalité, le Conseil communal, dans

sa séance du 12 mars 2018, a adopté le préavis municipal n° 1245 qui autorise

l'Etat de Vaud à lever l'opposition formée en votre nom par Me Mathias Keller,

le 19 septembre 2017."

A.________, agissant par son avocat, a interpellé la

Municipalité, le 25 juin 2018, quant à la portée de la lettre précitée, dans la

mesure où elle ne comportait pas l'indication de la voie de recours.

La Commune de Lutry, désormais représentée par un

avocat, a répondu le 26 juin 2018 que, conformément à la loi sur les routes, les

décisions formelles seraient notifiées par l'Etat de Vaud et que, pour ce motif,

la lettre du 17 mai 2018 avait une portée purement informative, motif pour

lequel elle ne mentionnait pas la voie de recours.

M.

Par décision du 25 juin 2018, la Cheffe du Département des

infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le DIRH) a rendu une

décision intitulée "District: Lavaux-Oron – Commune : Lutry – Enquête

concernant 45 allégements au bruit RC 777 et RC 780" par laquelle elle

a approuvé la décision des 45 allégements sur le territoire de la Commune de

Lutry et a levé les oppositions y relatives.

N.

Le 20 août 2018, la DGMR a notifié la décision du DIRH précitée du 25

juin 2018 à A.________, personnellement, ainsi que la réponse de la

Municipalité sur son opposition (lettre du 17 mai 2018 précitée) et la décision

du Conseil communal de Lutry du 12 mars 2018 précitée.

Ces décisions ont également été notifiées à l'avocat

de A.________, le 3 septembre 2018.

O.

Par acte du 20 septembre 2018, A.________, par son avocat, a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les

décisions du DIRH du 25 juin 2018 et du Conseil communal de Lutry du 12 mars

2018 précitées en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de

son recours et à la réforme des décisions précitées en ce sens que son

opposition est admise; aucun allégement n'est autorisé sur sa parcelle; ordre

est donné à l'Etat de Vaud et à la Commune de Lutry de procéder dans les 6 mois

suivant l'entrée en force de l'arrêt à intervenir à l'assainissement du bruit

de la route ******** RC 780a [780-B-P] et de la route ******** RC 777b par la

pose d'un revêtement phonoabsorbant haute performance type MR4 et la diminution

de la vitesse à 50 km/h, ainsi que la réalisation d'un mur antibruit sur la

parcelle n° 371. Il a conclu subsidiairement à l'annulation des décisions

attaquées et au renvoi de la cause à la DGMR pour nouvelle décision dans le

sens des considérants de l'arrêt à venir; plus subsidiairement encore, à l'annulation

desdites décisions et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour

nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant a

contesté la compétence du Conseil communal de Lutry et du DIRH pour rendre les

décisions d'allégement querellées. Il soutient que l'autorité compétente pour

se prononcer sur l'octroi d'un allégement du bruit routier est la DGE et que

cette autorité ne s'est pas prononcée en l'espèce. Il se plaint également d'une

violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où les décisions

attaquées seraient insuffisamment motivées. Sur le fond, il fait valoir que les

conditions légales pour autoriser un allégement du bruit routier sur sa

parcelle ne sont pas réalisées.

Le recourant a requis plusieurs mesures

d'instruction, dont la mise en œuvre d'une expertise se prononçant sur les

immissions du bruit au niveau des fenêtres des pièces à usage sensible au bruit

de son bâtiment et sur le coût de réalisation d'un mur antibruit permettant le

respect des VLI. Il a également requis la tenue d'une inspection locale afin de

constater l'absence de protection du site et l'existence d'un mur de soutènement

sur sa parcelle.

Le DIRH, par la Direction générale de la mobilité

des routes (DGMR), autorité cantonale intimée, a répondu, le 30 novembre 2018,

en concluant au rejet du recours, avec suite de frais.

La DGE, Unité du service juridique, autorité concernée,

s'est également déterminée le 30 novembre 2018. Elle a notamment exposé ceci:

"Selon une pratique

constante, la DGE a rendu en date du 7 avril 2015 une décision d'approbation de

l'étude d'assainissement du bruit routier et d'allégement de l'obligation

d'assainir vis-à-vis du bruit routier (annexe 1). Cette décision a été intégrée

à la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 2015 approuvant les résultats de

l'étude d'assainissement du bruit routier pour la Commune de Lutry et les

mesures proposées.

Le règlement d'application du 8

novembre 1989 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (RVLPE;

RSV 814.01.1) régit les modalités de la législation fédérale et les tâches et

compétences des services, plus particulièrement son article 15. La DGMR et la

DGE élaborent ainsi conjointement les programmes d'assainissement des routes en

collaboration avec le Service du développement territorial (SDT). Ce programme

a débouché sur un rapport final datant de juin 2014. Ils entendent

préalablement les municipalités des communes intéressées. Les programmes sont

soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Dans le cas qui nous concerne, le

Conseil d'Etat a adopté ledit programme dans la commune de Lutry, dans sa

séance du 6 mai 2015.

De surcroît, le document

"Bruit du trafic routier-Assainissement; Références légales, constat et

mesures de protection" élaboré en avril 2007 par le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) (actuellement la DGE) et le Service des

routes (SR) (actuellement la DGMR) rappelle les tâches et compétences des

services dans le cadre de l'assainissement des routes par rapport aux nuisances

sonores (p. 19).

Le SR (à présent la DGMR) est

ainsi chargé de la gestion des assainissements (enquête périodique, plans

pluriannuels, procédure d'approbation, subvention de la Confédération) et est

responsable de l'assainissement des routes pour les routes cantonales hors

localité.

Le SEVEN (la DGE dorénavant) est

quant à lui l'autorité compétente (service technique) pour évaluer les projets

du point de vue de la protection contre le bruit selon l'Ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et pour

l'octroi des allégements.

Pour conclure, la DGE est

l'autorité compétente en matière d'assainissement et d'octroi d'allégement du

bruit routier dont sa décision fait partie intégrante de la décision du Conseil

d'Etat précitée. Force est de constater que la procédure a été respectée dans

le cas qui nous intéresse."

La DGE a produit, avec sa réponse, les décisions précitées

de la DGE du 7 avril 2015 et du Conseil d'Etat du 6 mai 2015.

Le recourant s'est déterminé spontanément le 17

janvier 2019. Il conteste que les actes de la DGE du 7 avril 2015 et du Conseil

d'Etat puissent être qualifiés de décisions. Il soutient qu'il s'agit d'actes

internes à l'administration qui ne lui sont pas opposables. Il se plaint

également d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a

pas été informé de l'ouverture des procédures ayant mené aux actes de la DGE du

7 avril 2015 et du Conseil d'Etat du 6 mai 2015.

La DGMR a indiqué, le 12 février 2019, qu'elle

n'avait pas d'autres éléments à apporter et qu'elle renonçait à se déterminer

sur l'écriture du recourant du 17 janvier 2019.

Le Conseil communal de Lutry, représenté par la

Municipalité, a répondu, sous la plume de son avocat, le 18 février 2019. Il conclut,

avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il confirme que la

compétence en matière d'allégement appartient à la DGE et que celle-ci a rendu

une décision, le 7 avril 2015, autorisant l'allégement du bruit routier sur la

parcelle du recourant. Cette décision a été intégrée à celle de la DGMR,

approuvée par le Conseil d'Etat le 6 mai 2015. La procédure fixée par le RVLPE

a été respectée, selon l'autorité communale. Elle fait valoir que les mesures

d'allégement du bruit routier ne pouvaient pas être examinées séparément du

projet d'assainissement et il est dès lors compréhensible que ces mesures n'aient

pas été mises à l'enquête publique avant que le Conseil communal n'ait

déterminé quelles mesures d'assainissement devaient être réalisées. Cela étant,

elle relève que la mesure d'allégement concernant la parcelle du recourant figure

dans le dossier communal qui a été mis à l'enquête publique et le recourant a

pu former opposition. Il a en outre été entendu dans une séance du 8 décembre

2017 et il a pu faire valoir ses moyens, y compris sur la décision de la DGE du

7 avril 2015, soit sur la mesure d'allégement (n° 123) concernant sa parcelle.

L'autorité communale intimée estime que les décisions attaquées sont

suffisamment motivées, compte tenu des explications fournies par la

Municipalité dans sa lettre du 17 mai 2018 et que le droit d'être entendu du

recourant a été respecté. Sur le fond, elle estime que la décision d'allégement

du bruit routier sur la parcelle n° 371 n'est pas critiquable.

Le recourant s'est encore déterminé, le 29 avril

2019. Il maintient en substance ses arguments.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le litige porte sur une décision d'octroi d'allégement dans le cadre

d'un projet d'assainissement du bruit routier sur le territoire de la Commune

de Lutry. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant soutient que les

autorités communale et cantonale intimées ne seraient pas compétentes pour se

prononcer sur la mesure d'allégement litigieuse et que cette compétence

appartient à la DGE.

a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les

installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux

dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement

seront assainies. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les

installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de

procéder (al. 2). Avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, les

autorités demandent au détenteur de l’installation de proposer un plan

d’assainissement (al. 3). S’il y a urgence, les autorités ordonnent

l’assainissement à titre préventif. En cas d’impérieuse nécessité, elles

peuvent décider la fermeture de l'installation (al. 4).

L'art. 17 LPE intitulé "allégements dans

certains cas particuliers" prévoit ceci:

"1 Les autorités

accordent des allégements lorsque l’assainissement au sens de l’art. 16, al. 2,

ne répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité.

2.

Néanmoins, les

valeurs limites d’immissions s’appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi

que la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être

dépassées."

b) L'art. 13 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) qui s'applique à

l'assainissement du bruit des installations fixes existantes, a la teneur

suivante:

"1 Pour les

installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des

valeurs limites d’immission, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement

nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l’installation.

2.

Les installations

seront assainies:

a. dans la mesure où cela est

réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement

supportable, et

b. de telle façon que les valeurs

limites d’immission ne soient plus dépassées.

3.

Lorsqu’aucun intérêt

prépondérant ne s’y oppose, l’autorité d’exécution accorde la priorité aux

mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu’à celles qui

empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.

4.

L’assainissement ne

doit pas être entrepris lorsque:

a. le dépassement des valeurs

limites d’immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore

équipées;

b. sur la base du droit cantonal

en matière de construction et d’aménagement du territoire, des mesures de

planification, d’aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des

immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites

d’immission jusqu’à l’échéance des délais fixés (art. 17)."

L'art. 14 OPB, applicable aux allégements en cas

d'assainissement, précise en outre que:

"1. L’autorité

d’exécution accorde des allégements dans la mesure où:

a. l’assainissement entraverait de

manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;

b. des intérêts prépondérants,

notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du

paysage, de la sécurité de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la

défense générale s’opposent à l’assainissement.

2.

Les valeurs d’alarme

ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non

concessionnaires."

c) Sur le plan cantonal, le règlement d'application

du 8 novembre 1989 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(RVLPE; BLV 814.01.1) qui régit l'exécution dans le canton de Vaud du droit

fédéral en matière de protection de l'environnement (art. 1), prévoit à son art.

15, intitulé "Programme d'assainissement des routes" ceci:

"1 Le Service des

routes et des autoroutes et le Service de lutte contre les nuisances élaborent

conjointement les programmes d'assainissement des routes (art. 19 OPB) en

collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire.

2.

Ils entendent au préalable

les municipalités des communes intéressées.

3.

Les programmes sont

soumis à l'approbation du Conseil d'Etat."

Selon l'art. 16 al. 1 let. b RVLPE, le "Service

de lutte" contre les nuisances (à savoir actuellement la DGE) est l'autorité

compétente en matière d'assainissement des installations existantes (cf. art.

16.

et art. 17 LPE).

d) Dans leurs réponses, tant l'autorité cantonale

que l'autorité communale intimées admettent que la compétence pour rendre des

décisions d'allégement dans le cadre d'un assainissement du bruit routier appartient

à la DGE en application des art. 17 LPE et 14 OPB précités. Elles expliquent que

la DGE s'est prononcée en l'espèce et qu'elle a octroyé les allégements requis dans

sa décision du 7 avril 2015. Elles relèvent que le projet d'assainissement a

été approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 2015, selon la procédure prévue par

l'art. 15 RVLPE. Dans sa réponse, la DGE, autorité cantonale concernée, a

également confirmé qu'elle avait rendu, le 7 avril 2015, une décision d'approbation

de l'étude d'assainissement du bruit routier et d'allégement de l'obligation

d'assainir vis-à-vis du bruit routier. Cela étant, il incombait en l'espèce à

la Commune de Lutry de mettre en œuvre les mesures d'assainissement et d'allégement

du bruit routier, telles qu'exigées par le droit fédéral sur la protection de

l'environnement, dans la mesure où les routes cantonales concernées (dont la RC

780-B-P) sont situées à l'intérieur de localités, conformément à l'art. 3 al. 4

de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), et que dans ce

cadre, les autorités intimées étaient compétentes pour rendre les décisions

querellées selon la procédure fixée à l'art. 13 al. 3 LRou.

e) Selon l'art. 3 al. 4 LRou, la municipalité

administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité délimités par le département, après consultation des

communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer

la sécurité et la fluidité du trafic (cf. également le document intitulé

"Bruit du trafic routier – Assainissement" établi par le Département

de la sécurité et de l'environnement et le Département des infrastructures en

avril 2007, ch. 1). La procédure est celle des plans routiers réglée à l'art.

13.

al. 3 LRou (cf. AC.2008.0271 du 3 décembre 2009 consid. 2). Cette

disposition, dans sa teneur en vigueur au 31 août 2018, soit au moment où les décisions

ont été rendues, prévoyait que "pour les plans communaux, l'autorité

d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 [a]LATC

sont applicables par analogie".

L'art 58 de la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11], applicable aux

plans d'affectation communaux, dans sa teneur en vigueur au 31 août 2018 (art

58.

aLATC), avait la teneur suivante:

"1 Après la fin de

l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la

municipalité ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation.

La municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de

la séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de

ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information les

oppositions, les retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions sur la

conciliation.

2.

La municipalité

établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé

des oppositions et des observations ainsi que des propositions de réponse aux

oppositions non retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu

les modifications proposées au projet soumis à l'enquête.

3.

Le conseil de la

commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même

temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement dans un délai de

huit mois dès la clôture de l'enquête publique.

4.

Lorsque le conseil de

la commune adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à

des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la

municipalité au service en vue de son approbation par le département.

5.

Si le conseil apporte

des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête

complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du service. Les

oppositions ne sont alors recevables que dans la mesure où elles visent les

modifications mises à l'enquête publique. Le conseil de la commune adopte le

projet dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique

complémentaire. Les alinéas 1 à 4 sont applicables pour le surplus.

6.

L'envoi au service, à

l'intention du département, du plan et du règlement définitivement adoptés par

le conseil de la commune est accompagné de toutes les pièces utiles, notamment

du préavis municipal, de l'extrait du procès-verbal des séances du conseil de

la commune comportant les décisions prises, en particulier les décisions sur

les oppositions."

Selon l'art. 60 aLATC, le département notifie à

chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre signature, la

décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut être

déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un libre pouvoir d'examen [...]. La

notification des décisions communales sur les oppositions est faite

simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du

département.

f) En l'occurrence, la Commune de Lutry a mandaté le

bureau B.________ afin d'effectuer une étude d'assainissement des nuisances

sonores le long des routes cantonales et communales, sur le territoire de la

commune de Lutry, notamment le long de la route ******** (RC 780-B-P). Le

dossier d'assainissement qui comprend le rapport final de juin 2014 a été

approuvé le 6 mai 2015 par le Conseil d'Etat. La décision mentionne que les allégements

requis ont été accordés par la DGE le 7 avril 2015 et que le dossier

d'assainissement a été préavisé favorablement par le Service du développement

territorial (SDT), le 24 février 2015, et par la DGMR, le 9 février 2015 (voir

la pièce 1 produite par la DGMR, p. 4). Cette procédure correspond à celle prévue

par le droit cantonal pour les programmes d'assainissement des routes (art. 15

RVLPE). Le DIRH et la Commune de Lutry ont ensuite mis à l'enquête publique, du

18.

août au 19 septembre 2017, un projet intitulé "publication des

décisions d'allégement, dans le cadre de l'assainissement du bruit des routes ********

et la ******** (RC 780-B-P et RC 777b). Comme cela a été expliqué par les

autorités intimées, il incombait à la Commune de Lutry de mettre le projet

d'assainissement et d'allégement du bruit routier à l'enquête publique

conformément aux art. 3 al. 3 et 13 al. 3 LRou, ce qu'elle a fait. Les

décisions litigieuses des 12 mars et 25 juin 2018, par lesquelles le Conseil

communal de Lutry a autorisé la Municipalité de Lutry à lever les oppositions

concernant les décisions d'allégement prévues dans le cadre de l'assainissement

des routes ******** et d'Ouchy (RC 777 et RC 780-B-P) et le Département des

infrastructures et des ressources humaines a levé l'opposition du recourant et

approuvé la décision des 45 allégements à l'assainissement du bruit routier à

Lutry, respectent ainsi la procédure fixée à l'art. 13 al. 3 aLRou et 57 ss

aLATC.

Ce grief est rejeté.

2.

Le recourant fait valoir que la décision de la DGE précitée du 7 avril

2015.

ne lui serait pas opposable car elle ne lui a pas été notifiée

personnellement et il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu,

dans la mesure où la décision de la DGE du 7 avril 2015 a été rendue sans qu'il

ne puisse se déterminer au préalable.

a) Selon la jurisprudence (voir AC.2011.0132 du 12

juillet 2012 consid. 5), l’acte par lequel l’autorité accorde un allégement

présente les caractéristiques d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi

fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021).

Cette disposition prévoit que les mesures prises par les autorités dans des cas

d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, sont considérées comme des

décisions. Sur le plan cantonal, la décision est définie à l’art. 3 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, BLV 173.36).

L’octroi d’un allégement modifie la situation juridique du propriétaire

riverain qui ne pourrait alors prétendre au respect des valeurs limites

d’immission. Les critères pour fixer les valeurs limites d’exposition au bruit

prévus à l’art. 15 LPE se réfèrent à la notion de gêne sensible de la

population dans son bien-être. L’allégement a donc des conséquences directes

sur le bien être des habitants de l’immeuble concerné. Ainsi, le propriétaire

du bâtiment qui fait l’objet d’un allégement dans le cadre de la procédure

d’assainissement est directement touché dans ses droits par une telle décision

et la qualité de partie doit lui être reconnue (art. 13 LPA-VD et 6 PA). La

procédure d’assainissement qui comporte l’octroi d’allégements doit être

organisée de manière à permettre aux propriétaires concernés d’exercer leur

droit d’être entendus tel qu’il est réglementé par les art. 33 ss LPA-VD. Dans

cette procédure, le propriétaire peut notamment contester les mesures

d’assainissement prévues en demandant que d’autres mesures plus efficaces

soient prises. Ainsi, les droits des propriétaires touchés sont réservés dans

la procédure d’assainissement.

b) Les parties à une procédure administrative ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès

au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur

administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2;

141.

V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). Le droit d'être

entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en

principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de

succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201

consid. 2.2).

c) En l'occurrence, la décision de la DGE du 7 avril

2015.

n'a certes pas été notifiée au recourant à la date où elle a été rendue.

Toutefois, l'autorité communale intimée expose que les mesures d'allégement du

bruit routier ne pouvaient pas être examinées séparément des mesures

d'assainissement qui devaient faire l'objet d'une procédure de planification

selon les art. 13 al. 3 aLRou et 57 et ss aLATC. C'est pourquoi la décision d'allégement

de la DGE n'a pas été notifiée d'emblée aux propriétaires touchés. En revanche,

le dossier d'enquête portait expressément sur l'assainissement du bruit routier

et les décisions d'allégement. Le dossier d'enquête se référait explicitement à

la décision d'allégement rendue par la DGE le 7 avril 2015 et il reprenait pour

chaque parcelle et bâtiment touché les immissions maximales admises (IMA) par

la DGE. Il mentionnait également les mesures d'assainissement prévues – à

savoir la pose d'enrobé phonoabsorbant sur les chaussées et la modération des

vitesses qui ont été admises comme suffisantes par la DGE pour l'octroi des allégements

requis dans sa décision du 7 avril 2015. Le recourant a formé opposition à ce

projet et a pu consulter le dossier communal et faire valoir ses griefs contre

les mesures d'assainissement projetées ainsi que les allégements proposés. Ces

critiques ont été soumises au bureau B.________ qui a examiné ses griefs dans

un complément d'étude du 3 novembre 2017. Le recourant a ensuite été entendu par

une délégation de la municipalité le 8 décembre 2017, lors d'une séance de

conciliation (cf. art. 58 al. 1 aLATC). Il résulte de ce qui précède que le

recourant a pu faire valoir tous ses griefs contre l'ensemble des décisions

relatives aux allégements et aux mesures d'assainissement projetées, au stade

de la procédure d'enquête publique. La procédure suivie respecte ainsi

l'exigence de coordination des décisions au sens de l'art. 25a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Dans le

cadre de la présente procédure de recours, la DGE, qui est partie à la

procédure en qualité d'autorité concernée, s'est aussi prononcée sur les griefs

du recourant. Dans ces conditions, il convient de retenir que les droits de

partie du recourant, en particulier son droit d'être entendu, ont été respectés,

quand bien même il n'aurait eu connaissance formellement de la décision de la

DGE que dans le cadre de la procédure de recours.

Ce grief est rejeté.

3.

Le recourant se plaint d'une absence de motivation des décisions

attaquées.

a) Le droit d’être entendu implique en particulier

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé

puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de

recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V

557.

consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

b) En l'occurrence, si les décisions cantonale et

communale attaquées sont certes peu motivées, elles ont toutefois été notifiées

avec une lettre de la Municipalité du 17 mai 2018 dans laquelle celle-ci

exposait en détail la motivation de la décision du Conseil communal du 12 mars

2018.

En outre, le recourant a été entendu le 8 décembre 2017 par une

délégation de la Municipalité, soit avant que la décision du Conseil communal litigieuse

ne soit rendue, et ses arguments ont été examinés par la Municipalité qui a

procédé à un complément d'expertise, notamment s'agissant de la réalisation

d'un mur antibruit sur sa parcelle. Dans ces circonstances, quand bien même la

motivation de la décision communale attaquée était succincte, il faut

considérer qu'elle était suffisante pour permettre au recourant de l'attaquer

en connaissance de cause, ce que démontre son mémoire de recours. Quant à

l'autorité cantonale intimée, la DGMR, qui représente le DIRH dans la présente

procédure, s'est également prononcée dans sa réponse sur les griefs soulevés

contre la décision d'allégement critiquée. Le recourant a pu se déterminer sur les

écritures des autorités intimées, de sorte qu'une éventuelle lacune dans la

motivation de ces décisions peut être considérée comme réparée au stade de la

procédure de recours.

Ce grief est rejeté.

4.

Le recourant requiert, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une

inspection locale et la mise en œuvre d'une expertise se prononçant sur les

immissions de bruit au niveau des fenêtres des pièces à usage sensible au bruit

de son bâtiment et le coût de réalisation d'un mur antibruit.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137

III 208 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le rapport final de juin 2014 établi

par le bureau B.________ comporte une analyse du bruit routier sur les

parcelles situées le long de la route ********. Pour la parcelle du recourant,

les immissions ont été analysées au niveau des fenêtres des pièces à usage

sensible au bruit les plus exposées, situées sur la façade sud de son bâtiment.

La méthodologie et les évaluations effectuées sur le bâtiment du recourant, qui

figurent dans le rapport final de juin 2014, ont été validées par la DGE, qui

est l'autorité cantonale spécialisée en matière de protection contre le bruit. Comme

on le verra ci-après, il n'y a pas lieu de mettre en doute les niveaux

d'évaluation sonore obtenus pour le bâtiment du recourant qui figurent dans le

rapport final de juin 2014 (cf. infra consid. 6). S'agissant de la réalisation

d'un mur antibruit, suite à l'opposition formée par le recourant contre la

décision d'allégement querellée, la Municipalité de Lutry a mandaté le bureau B.________

afin qu'il examine si cette mesure était proportionnée (ratio coût-efficacité).

Le rapport du 3 novembre 2017 du bureau B.________ conclut qu'une telle mesure ne

serait pas proportionnée. Comme on le verra également ci-après, il n'y a pas

non plus de motifs de mettre en doute l'analyse des coûts effectuée par le

bureau B.________ (cf. infra consid. 8).

Il s'ensuit que la requête du recourant tendant à la

mise en place d'une expertise définissant d'une part l'ampleur des immissions

de bruit au niveau des fenêtres des pièces à usage sensible au bruit de son

bâtiment et d'autre part le coût de la réalisation d'un mur antibruit sur sa

parcelle est rejetée.

c) Le recourant requiert en outre la tenue d'une

inspection locale afin de constater notamment l'absence de qualités particulières

du site et l'existence d'un mur de soutènement sur sa parcelle.

Cette requête doit également être rejetée. Le dossier

communal, en particulier le rapport final de juin 2014 et le rapport

photographique (n° RCB-147-013 de juin 2014), comporte des plans et des photographies

permettant d'apprécier les lieux et les bâtiments environnants. Le Tribunal de

céans s'estime ainsi suffisamment renseigné pour se prononcer sans qu'il

n'apparaisse nécessaire de procéder à une vision locale. Il n'est dès lors pas

donné suite à cette requête.

5.

Le recourant soutient que les décisions attaquées octroient des allégements

pour les bâtiments pour lesquels les VLI sont dépassés, sans fixer les

immissions maximales admissibles (IMA).

a) L'art. 37a OPB intitulé "fixation des

immissions de bruit et contrôle" dispose ce qui suit:

"1 Dans sa

décision concernant la construction, la modification ou l’assainissement d’une

installation, l’autorité d’exécution consigne les immissions de bruit

admissibles.

2.

S’il est établi ou à

craindre que les immissions de bruit dues à l’installation diffèrent

notablement et durablement des immissions consignées dans la décision,

l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires.

3.

L’Office fédéral de

l’environnement peut édicter des recommandations afin que les immissions de

bruit consignées dans ces décisions soient saisies et présentées de manière comparable."

b) En l'espèce, la décision de la DGE du 7 avril

2015.

comporte un tableau qui mentionne de manière claire les immissions

maximales admissibles (IMA) pour la parcelle du recourant (n° 371), après l'octroi

d'allégement, à savoir 65 dB(A) de jour et 56 dB(A) de nuit (cf. décision de la

DGE du 7 avril 2015, p. 5). Le projet mis à l'enquête publique du 18 août au 19

septembre 2017 comprenait une annexe technique qui contenait un tableau mentionnant

les IMA de jour et de nuit pour la parcelle n° 371, selon allégement (pièce 4

produite par la DGMR, p. 7). Même si les décisions cantonale et communale

attaquées ne mentionnent pas de manière explicite les IMA, ces valeurs figurent

dans la décision de la DGE, conformément à l'art. 37a OPB, et elles ont été

reprises dans le dossier mis à l'enquête publique en août 2017. Ainsi, contrairement

à ce que soutient le recourant, les IMA ont été fixées.

Ce grief est par conséquent mal fondé.

6.

Le recourant conteste les immissions de bruit retenues pour son bâtiment

qui figurent dans la fiche d'allégement n° 123 (annexe 7 du rapport final de

juin 2014) sur lesquelles la DGE s'est fondée pour l'octroi d'un allégement.

a) L'art. 38 OPB intitulé "Méthodes de

détermination" a la teneur suivante:

1.

Les immissions de

bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de niveau

maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.

2.

[...]

3.

Les exigences en

matière de modèles de calcul et d’appareils de mesure seront conformes à

l’annexe 2.3."

L'annexe 2 de l'OPB précise ce qui suit:

"1 Les méthodes

utilisées pour calculer les immissions de bruit doivent prendre en

considération:

a. les émissions des sources de bruit

de l’installation;

b. les distances entre le lieu

d’immission et les sources de bruit de l’installation ou entre le lieu

d’immission et les trajectoires de vol (atténuation due à la distance et à

l’air);

c. les effets du sol sur la

propagation du son;

d. les effets des constructions et

des obstacles naturels sur la propagation du son (atténuation et réflexions

dues aux obstacles).

2.

L’Office fédéral de

l’environnement recommande aux autorités d’exécution des méthodes de calcul

appropriées et adaptées à l’état de la technique."

b) En l'espèce, il ressort du rapport final de juin

2014.

établi par le bureau B.________ que les immissions sonores pour la

parcelle du recourant ont été déterminées à l'aide d'une simulation

informatique réalisée par un logiciel de calcul (le logiciel IMMI) [p. 18 du

rapport final de juin 2014]. Selon les explications de la DGE, cette

méthodologie est celle recommandée par le "Manuel du bruit routier"

(état: décembre 2006) qui est une aide à l'exécution pour l'assainissement

élaborée par l'Office fédéral des routes (OFROU) et l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV: www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/bruit/publications-etudes/publications/manuel-du-bruit-routier.html).

Ce logiciel permet de calculer les niveaux sonores à grande échelle (notamment

pour les communes). Il prend en compte les sources de bruit (routes) et les

différents éléments pour le calcul de la propagation du bruit (topographie,

bâtiments et éléments pouvant faire écran: parois talus, butte etc.). Les

immissions sont déterminées au milieu de la fenêtre des locaux à usage sensible

au bruit et dans des conditions dites normales (pour un trafic journalier

annuel moyen [TJM], un revêtement sec de la chaussée et en l'absence de vent). Afin

de s'assurer de la validité du calcul des immissions au moyen du logiciel

précité, des mesures in situ ont été effectuées en 2013 sur certains

bâtiments. Bien qu'aucune mesure in situ n'ait été effectuée sur le

bâtiment n° ECA 1019 sis sur la parcelle n° 371 du recourant, des mesures ont

été effectuées le 2 juillet 2013 sur la parcelle voisine n° 368 sur le bâtiment

n° ECA 2047a.

c) Le recourant estime que les mesures effectuées in

situ sur le bâtiment voisin n° ECA 2047a (parcelle n° 368) ne seraient pas

pertinentes pour son bâtiment et qu'elles ne permettraient pas de valider les immissions

sonores calculées à l'aide du logiciel sur son bâtiment. Il expose que la

façade sud du bâtiment n° ECA 2047a, au niveau de laquelle les mesures in

situ ont été effectuées, se trouverait à plusieurs dizaines de mètres en

retrait de la façade sud de son bâtiment qui est la plus exposée au bruit de la

route.

Cette affirmation est erronée. Le bâtiment n° 2047a,

qui se trouve sur la parcelle n° 368, mesure plus d'une centaine de mètres de

long. Selon les indications figurant sur la fiche d'allégement n° 122 (annexes

6.

et 7 du rapport final de juin 2014 qui concerne le bâtiment n° ECA 2047a), les

mesures in situ ont été effectuées sur la façade sud-ouest du bâtiment

n° ECA 2047a. Selon les plans d'enquête, à cet endroit, le bâtiment n° 2047a se

trouve à une distance d'environ 13 m de la route ******** alors que la façade

sud du bâtiment du recourant (n° ECA 1019) se trouve à environ 11 m de cette

route. Le rapport d'assainissement donne par ailleurs les mêmes niveaux

d'évaluation Lr pour les deux bâtiments. La situation de ces deux bâtiments par

rapport à la route est donc bien semblable, de sorte que l'appréciation des

autorités intimées, fondée notamment sur la mesure in situ sur la

parcelle voisine de celle du recourant est admissible.

d) Le recourant objecte encore que dans plusieurs

cas, les valeurs mesurées in situ ont démontré l'existence d'immissions

de bruit supérieures à celles calculées à l'aide du logiciel précité, ce qui

remettrait en cause la fiabilité des résultats obtenus à l'aide du logiciel.

Il ressort du rapport final de juin 2014 que dans

plusieurs cas les mesures effectuées in situ ont effectivement montré

des différences avec les mesures obtenues à l'aide du logiciel (voir le tableau

figurant en p. 19 du rapport final de juin 2014). Cela étant, dans ces

situations, le modèle a été adapté aux valeurs mesurées lorsque les différences

étaient trop grandes (p. 20 du rapport final de juin 2014). Quoi qu'il en soit,

pour le bâtiment n° ECA 2047a, voisin du bâtiment du recourant, les mesures

effectuées in situ et celles calculées à l'aide du logiciel IMMI étaient

identiques (cf. tableau p. 19 du rapport final de juin 2014). En conséquence,

le modèle retenu par le logiciel, notamment les différents éléments pris pour

le calcul de la propagation du bruit, ne sont pas critiquables. Dans la mesure

où le bâtiment du recourant se trouve dans une configuration similaire au

bâtiment n° ECA 2047a, il n'y a pas lieu de remettre en cause les valeurs retenues

pour sa parcelle, étant rappelé que la méthodologie utilisée par le bureau B.________

a été validée par l'autorité cantonale spécialisée.

e) Le recourant fait ensuite valoir que les mesures in

situ ont été effectuées il y a plus de 5 ans et qu'en raison de l'évolution

du trafic de nouvelles mesures in situ devaient être effectuées.

Il ressort du rapport final de juin 2014 que le

trafic prévisionnel pour 2035 a été pris en compte dans l'évaluation des

immissions sonores avant assainissement (2035 correspondant à l'année

d'assainissement considérée). Les niveaux d'évaluation sonore (Lr) sur le

bâtiment du recourant avant allégement tiennent compte de l'augmentation du

trafic jusqu'en 2035 (cf. fiche d'allégement n° 123, annexe 7 du rapport final

de juin 2014). Il n'y a donc pas de motifs de mettre en doute les immissions de

bruit qui ont été retenues pour la parcelle du recourant et sur la base

desquelles la DGE s'est fondée pour l'octroi d'une mesure d'allégement.

Ces griefs sont rejetés.

7.

Le recourant se plaint du délai incertain de réalisation des mesures

d'assainissement retenues.

a) L'art. 16 LPE précité exige que les installations

qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions

d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement soient

assainies (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les

installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de

procéder (al. 2). Pour les installations fixes qui contribuent de manière

notable au dépassement des valeurs limites d’immission, l’autorité d’exécution

ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de

l’installation (art. 13 al. 1 OPB précité).

Selon l'art. 17 al. 1 OPB l’autorité d’exécution

fixe les délais pour l’assainissement et les mesures d’isolation acoustique en

fonction de l’urgence de chaque cas. Le délai pour réaliser les assainissements

et les mesures d’isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé pour

les routes principales selon l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985

concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation

obligatoire (LUMin) et, pour les autres routes, jusqu’au 31 mars 2018 au plus

tard (art. 17 al. 4 let. b OPB).

b) En l'espèce, les mesures d'assainissement pour le

tronçon de la route ********, le long de laquelle est située la parcelle du recourant,

qui figurent dans le rapport final de juin 2014, ont été soumises à la DGE, qui

les a approuvées dans sa décision du 7 avril 2015. Elles ont été ensuite

soumises au Conseil d'Etat qui les a également approuvées dans sa séance du 6

mai 2015, conformément à l'art. 15 al. 3 RVLPE. Ces mesures sont d'une part la

pose d'un revêtement phonoabsorbant de type SD4, ainsi que la réduction de la

limite de vitesse de 60 à 50 km/h. Ces mesures figurent donc dans la décision

de l'autorité compétente prise en vertu des art. 16 LPE et 13 OPB. Elles sont

également mentionnées dans le dossier relatif aux décisions d'allégement mis à

l'enquête publique du 18 août au 19 septembre 2017.

Dans sa réponse, l'autorité communale intimée explique

que le changement de revêtement devrait intervenir dans le cadre du projet de

réaménagement de la route ******** en lien avec l'arrivée des bus à haut niveau

de service (BHNS) actuellement à l'étude. Si ce projet ne devait pas aboutir ou

par trop tarder, l'autorité communale relève qu'elle procédera à la pose d'un

revêtement phonoabsorbant sur la route ********. S’agissant de l’assainissement

d’une installation bruyante censé réduire les immissions de bruit dans le

voisinage, il a été considéré par la jurisprudence que la condition de la mise

à l’enquête publique du projet ne saurait être comprise comme une exigence

stricte si d’autres éléments démontrent, avant même une décision définitive,

une volonté des autorités compétentes de réaliser elles-mêmes l’assainissement

(pour une route publique, par exemple), ou de l’exiger du détenteur de

l’installation (AC.2007.0196 du 18 janvier 2008 consid. 1/c/cc/bbb). Dans la

mesure où la route ******** fait actuellement l'objet d'un projet de réfection

complète dans le cadre d'un projet routier en lien avec l'arrivée des BHNS (selon

les éléments disponibles sur le site de la commune, ce projet pourrait être

réalisé déjà en 2020: https://www.maitrisonsnotreavenir.ch), il est

compréhensible que le changement de revêtement intervienne dans le cadre de ce

projet et pas avant. En outre, dans la mesure où ce projet ne devait pas se

réaliser ou était retardé, l'autorité communale a confirmé qu'elle procéderait

à la pose du revêtement phonoabsorbant. Certes, le délai d'exécution fixé par l'art.

17.

al. 4 let. b OPB au 31 mars 2018 n'apparaît pas respecté. Selon la doctrine,

ce délai-cadre fixé à l'art. 17 OPB n'est pas nécessairement le terme définitif

du processus d'assainissement, lorsque celui-ci a été initié depuis plusieurs

années, comme c'est le cas en l'espèce, soit depuis 2014 au moins (cf.

Anne-Christine Favre, Les aspects spécifiques à la protection contre le bruit

en matière d'assainissement, in URP/DEP 2003/6, p. 507 ss). Quoi qu'il en soit,

il n'y a pas lieu de mettre en doute l'intention des autorités communales de

procéder à cet assainissement dans les meilleurs délais à l'issue de la

présente procédure.

c) Quant à la deuxième mesure d'assainissement, l'autorité

communale intimée a indiqué, dans ses écritures, que la réduction de vitesse

est effective depuis octobre 2018. Le recourant objecte que cette réduction de

la vitesse n'aurait pas suivi la procédure prescrite par le règlement sur la signalisation

routière car elle n'aurait pas été publiée, de sorte que sa validité pourrait

être remise en cause.

Dans les localités, la vitesse maximale générale des

véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation

et de visibilité sont favorables, 50 km/h (art. 4a al. 1 let. a de l'ordonnance

sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [RS 741.11]). La

limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s’applique dans toute

la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; cette limitation

commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se

termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).

Selon l'art. 107 al. 3 de l'ordonnance sur la circulation

routière (OSR; RS 741.21), aucune décision formelle ni aucune publication n’est

nécessaire pour la mise en place du signal "Vitesse maximale 50, Limite

générale" (2.30.1). Ce principe est valable, que la vitesse ait été

signalée pour la première fois ou par abrogation d'une dérogation aux

limitations générales de vitesse, comme c'est le cas en l'espèce

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. Bâle

2015, n. 3.6 ad art. 32 LCR, et les références citées). Il s'ensuit que la modification

de la vitesse maximale de 60 km/h à 50 km/h dans les localités ne nécessite pas

de publication dans la FAO. Quoi qu'il en soit, cette mesure est effective

depuis plus d'un an, de sorte qu'une éventuelle contestation à ce sujet paraît

tardive.

Ce grief est rejeté.

8.

Le recourant soutient que l'édification d'un mur antibruit devant sa

parcelle devait être ordonnée à titre de mesure d'assainissement.

a) Selon l'art. 16 al. 1 précité LPE, les

installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux

dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de

l'environnement seront assainies. L'assainissement interviendra dans la mesure

où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable, et de telle façon que les valeurs limites

d'immission ne soient plus dépassées (art. 13 al. 2 OPB). Les autorités

accordent des allégements lorsque l’assainissement au sens de l’art. 16, al. 2,

ne répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité (art. 7 al. 1

LPE). Conformément à l'art. 13 al. 3 OPB précité il convient de donner la

priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt

qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.

Selon l'art. 14 al. 1 précité OPB, l’autorité

d’exécution accorde des allégements dans la mesure où l’assainissement

entraverait de manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais

disproportionnés (let. a); des intérêts prépondérants, notamment dans les

domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité

de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la défense générale

s’opposent à l’assainissement (let. b).

A propos de la proportionnalité des mesures

d’assainissement du bruit routier, l'OFEV et l'OFROU ont établi un "Manuel

du bruit routier, Aide à l'exécution pour l‘assainissement. État: décembre 2006",

dans lequel ils exposent notamment ce qui suit (ch. 3.8):

"Le principe de prévention

vise à limiter les émissions dans la mesure où cela est réalisable sur le plan

de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable. Pour les

installations publiques ou concessionnées, cette évaluation s’opère au moyen

d’un examen de la proportionnalité et du rapport coût-efficacité (pesée

générale des intérêts).

[...].

Hormis le principe de prévention,

les mesures d’assainissement doivent être prises de manière à respecter les

valeurs limites d’immissions (efficacité de 100 %). Il est possible d’y

renoncer lorsque les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif occasionnent

des frais disproportionnés ou une restriction de l’exploitation. Il faut alors

opter pour une solution adaptée présentant la plus grande efficacité possible

et un indice WTI d’au moins 1,0 (indice du caractère économiquement supportable

et de la proportionnalité des mesures selon la méthode amendée du Cahier de

l’environnement n° 301 présentée dans «L’environnement pratique» n° 0609).

Cette exigence minimale est définie dans le diagramme d’efficacité et

d’efficience comme la limite inférieure de la classe «suffisant»."

Ce Manuel précise encore ce qui suit, s'agissant du

rapport coût-efficacité dans l'appréciation de la proportionnalité (ch. 4.8):

"L'appréciation du rapport

coût-efficacité et de la proportionnalité du PAB s'effectue selon les principes

du chapitre 3.8. Parmi les autres critères appliqués pour déterminer le coût

des mesures de protection contre le bruit en termes d'économie publique,

l'évaluation envisage les éventuels conflits d'intérêts pouvant se faire jour

(p. ex. en matière de site, paysage, écologie, qualité de l'habitat, sécurité

routière et autres incidences) en mesurant l'ampleur de l'atteinte (faible,

moyenne ou forte). Ne pouvant être réduits à une grille d'analyse microéconomique,

ces aspects doivent être pris en compte au moyen de critères qualitatifs. Les

effets positifs doivent également être pris en compte dans l'évaluation."

b) En l'occurrence, le bureau B.________ a relevé,

dans son rapport complémentaire du 3 novembre 2017, que l'efficacité d'un mur

antibruit doit être d'au moins 5 dB(A). Pour un tel gain, qui est le minimum

exigé pour juger de l'efficacité d'un tel ouvrage, il faudrait, pour la

parcelle du recourant, un mur de 4 m de haut et de 40 m de long. Le mur préconisé

est calculé depuis le niveau du trottoir. Se référant notamment au manuel

précité du bruit routier, ce rapport retient ici un indice WTI de 0.4, ce qui serait

insuffisant, dès lors que le manuel précité fixe un indice WTI minimal de 1. En

conclusion, le rapport du 3 novembre 2017 précité retient qu'une paroi

antibruit s'avère économiquement non supportable.

Dans son écriture du 30 novembre 2018, la DGE a

validé la méthodologie retenue et rappelé que l'efficacité d'un mur antibruit

devait être d'au moins 5 dB(A). Cette autorité indiquait aussi qu'un tel mur

n'était pas justifié urbanistiquement et que son efficacité était limitée en

raison de l'accès aux bâtiments. Dans sa réponse du 18 février 2019, l'autorité

communale intimée a indiqué que le dépassement du bruit de l'ordre de 1

décibel, de nuit, était largement inférieur à l'efficacité exigée (5 dB(A))

pour justifier un mur antibruit. A cela s'ajoutait le fait que la Municipalité

de Lutry avait exclu la construction d'un tel mur, pour des raisons urbanistiques.

En effet, la route ******** constitue une artère qui se trouve en localité.

L'érection d'un mur antibruit le long du trottoir, en bordure de la parcelle du

recourant, constituerait une atteinte disproportionnée au cadre urbanistique.

Le recourant estime que le coût de la réalisation

d'un mur antibruit sur sa parcelle a été largement surestimé. Il relève que sa

parcelle est déjà bordée au sud par un mur de soutènement, et qu'il ne serait

dès lors pas nécessaire de réaliser un mur de 4 m de haut. Le coût d'un tel mur

serait ainsi moins élevé que le montant retenu par le bureau B.________, à

savoir 144'000 francs. Il conteste aussi les motifs urbanistiques retenus dès

lors que d'autres murs ont été autorisés sur le territoire communal.

Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter du

rapport complémentaire précité, validé par l'autorité cantonale spécialisée,

soit la DGE. Ce rapport retient que la pose d'un mur antibruit s'avère

disproportionnée dès lors qu'il n'aurait pour fonction que de permettre une

réduction de bruit de 1 dB(A) de nuit. Il convient en effet de rappeler que le

dépassement des valeurs limites d'immissions constaté pour la parcelle du

recourant se limite à 1 dB(A) de nuit. Il convient également de garder à

l'esprit le nombre de personnes concernées: selon le rapport final

d'assainissement, le nombre de personnes touchées par la mesure d'allégement n°

123.

contestée est de cinq. Le recourant quant à lui indique que seulement trois

personnes seraient concernées par sa demande. S'agissant du coût d'un tel mur,

à supposer qu'il soit envisageable d'ériger un mur antibruit depuis le haut du

mur de soutènement du recourant, ce qui serait de nature à réduire son coût, la

disproportion précitée subsisterait. Il n'apparaît dans ces circonstances pas

nécessaire de compléter davantage l'instruction par une expertise

complémentaire à ce sujet. A cela s'ajoute que les autorités précitées ont aussi

invoqué des motifs urbanistiques. Ce critère doit être pris en considération

dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure, conformément à l'art.

14.

OPB (voir aussi le manuel de bruit routier précité). Or il convient

d'admettre, avec l'autorité communale intimée, qu'un mur antibruit pose des

problèmes esthétiques non négligeables, surtout en localité: qu'un tel mur soit

érigé depuis le trottoir ou depuis le mur de soutènement du recourant, il

aurait un fort impact visuel, ce qui est manifestement de nature à créer un

impact important en termes urbanistiques. L'appréciation des autorités intimées

à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. Il convient également de

garder à l'esprit que si un tel mur devait être envisagé pour le recourant, la

question devrait se poser, pour des motifs d'égalité de traitement, pour

d'autres bâtiments bénéficiant de mesures d'allégement, notamment une partie du

bâtiment n° ECA 2047a sur la parcelle voisine n° 368. Le rapport final de juin

2014.

retient d'ailleurs que, le long du tronçon de la route ******** sur lequel

est située la parcelle n° 371, aucune paroi antibruit n'est prévue car de tels

murs seraient disproportionnés (p. 29). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le

Tribunal ne voit pas de motifs objectifs de s'écarter de l'appréciation des

autorités précitées selon laquelle la pose d'un mur antibruit devant la

parcelle du recourant est disproportionnée.

c) Le recourant se plaint encore d'une violation du

principe de l'égalité de traitement. Il fait valoir que des murs antibruit ont

été construits sur d'autres parcelles du territoire communal, en particulier sur

la parcelle n° 1391.

Le principe d'égalité de traitement ancré à l'art. 8

al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques

qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de

fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1 et 142 I 195

consid. 6.1; arrêt TF 1C_344/2018 du 14 mars 2019 consid. 4.1).

Il convient de relever tout d'abord que les murs

auxquels se réfèrent le recourant qui figurent dans le rapport final de juin

2014.

(p. 22 à 26) mesurent dans la plupart des cas entre 2 et 2.5 m de haut

(parcelles n° 404, 338, 2945, n° 347 et 1394, 689, 341, 3642, 3644, 508, 3893,

304, 5796). Quelques exemples de mur de 4 m de haut figurent également dans le

rapport (parcelles n° 66, 655, 470, 2435). Le recourant n'étaye au demeurant

pas en quoi ces parcelles présenteraient des similitudes avec son cas. Il se

réfère en particulier à un mur antibruit récemment construit sur la parcelle n°1391

située le long de la route ********. Il indique à cet égard que la paroi posée

devant cette parcelle aurait coûté 218'000 fr. pour un gain de 11 à 12 dB(A)

pour quatre personnes. Force est ainsi de constater que la situation de cette

dernière parcelle diffère de celle du recourant dès lors que le gain obtenu par

le mur autorisé est considérablement plus élevé (réduction d'une dizaine de

décibels). Dans ces conditions, on ne saurait retenir une violation du principe

de l'égalité de traitement.

Il convient en conséquence de retenir que c'est à

juste titre que les autorités intimées ne sont pas entrées en matière pour la

pose d'un mur antibruit devant la parcelle du recourant.

9.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours, entièrement mal fondé,

doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD; art.

4.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité communale intimée, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à

titre de dépens, à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 10

et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Département des infrastructures et des ressources

humaines (DIRH) du 25 juin 2018 et la décision du Conseil communal de Lutry du

12.

mars 2018 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV. A.________ versera à la Commune de

Lutry une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV, l'OFROU et l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.