AC.2018.0337
CDAP - AC.2018.0337 - 2019-08-26 - A._____/Municipalité de Préverenges, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, B.__, C._____
26 août 2019Français47 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Michel Mercier et Mme
Fabienne Despot, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Mes Fiorenzo COTTI et Antoine EIGENMANN, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Préverenges, à
Préverenges, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à
********,
2.
C.________ à
********,
tous deux représentés par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Préverenges du 29 août 2018 refusant le permis de construire complémentaire
pour une pompe à chaleur air-eau split extérieure et ordonnant le déplacement
et la mise hors service de la pompe à chaleur existante
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 360 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Préverenges. Ce terrain de 1'268 m² est
classé dans la zone d'habitations individuelles et familiales B. Il s'y trouve
une villa individuelle (bâtiment n° ECA 201) que son propriétaire a récemment
agrandie et transformée, sur la base d'un permis de construire délivré le 20
avril 2017 par la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité). La
villa d'origine est implantée à l'angle nord-est de la parcelle; elle a été
agrandie en direction de l'ouest. Les ouvertures principales de la maison
donnent sur le jardin, en direction du sud (et du lac Léman). La façade ouest
de la partie nouvelle de la villa ne comporte pas d'ouvertures. Devant cette
façade, vers l'angle nord-ouest de la parcelle, est aménagée une place, au bord
du chemin des ********, sur laquelle peuvent stationner des automobiles.
B.
La parcelle voisine au nord, portant le n° 1952, est la propriété de B.________
et C.________; elle supporte également une villa; plusieurs pièces de cette
maison (séjour et chambres à coucher) sont orientées vers le sud. La distance
entre la façade nord de la villa de A.________ et la façade sud de la maison de
B.________ et C.________ est d'environ 13 à 14 m.
C.
Les autres terrains directement voisins (parcelles nos 362, 363,
356 et 357) sont également construits, avec des villas individuelles.
D.
Le projet de transformation et d'agrandissement de la villa n° 201, tel
qu'il avait été autorisé par la municipalité le 20 avril 2017, prévoyait
l'installation d'une pompe à chaleur air-eau (PAC) à l'intérieur du bâtiment.
Or il a été constaté, à la fin des travaux, que la pompe à chaleur (équipement
comportant un ventilateur, d'une surface au sol d'environ 0.5 m²) avait été
posée à l'extérieur du bâtiment, à l'angle nord-est de la parcelle. Le service
technique communal a signalé au propriétaire qu'un déplacement de l'équipement,
de l'intérieur vers l'extérieur, nécessitait une demande d'autorisation
complémentaire.
E.
A.________ a déposé le 6 décembre 2017, par l'intermédiaire de son
architecte, une demande d'autorisation pour mise à l'enquête complémentaire,
pour un ouvrage décrit ainsi: "Pose d'une PAC air-eau split extérieure en
lieu et place d'une PAC air-eau intérieure". Cette installation est en
deux parties, d'une part, un compresseur, des pompes de circulation et une
commande installés dans un local technique fermé situé au sous-sol de la villa
et d'autre part, un échangeur thermique composé d'un radiateur et d'un
ventilateur installé à l'extérieur (ci-après: la PAC extérieure ou PAC). Le
plan de situation indique l'emplacement de la PAC extérieure, à 80 cm de la
limite de la parcelle n° 1952 et à 80 cm de celle de la parcelle n° 363.
L'architecte a joint à la demande un "formulaire d'attestation du respect
des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur [PAC]
air/eau" (ci-après: le formulaire d'attestation de conformité). Ce
formulaire donne notamment les renseignements suivants:
"Puissance acoustique de la PAC: 56 dBA
Distance entre la source et le récepteur (local sensible
voisin): 10 m
Valeur de planification, DS II: 45 dBA
Niveau d'évaluation Lr: 41.0 dBA"
La demande a été mise à l'enquête publique du 6
janvier au 5 février 2018. Il n'y a pas eu d'opposition. Le dossier a été
transmis à la centrale des autorisations CAMAC.
Par courriel du 26 janvier 2018, la Direction
générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural, Air, climat et risques technologiques (DGE-DIREV-ARC) a écrit à
l'architecte de A.________. Elle relevait notamment ceci:
"• Actuellement la pompe à
chaleur est située à 10 mètres de la façade des voisins les plus exposés. Selon
le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le
bruit pour pompe à chaleur daté du 8 décembre 2017, les valeurs de
planification pour la période nocturne sont respectées.
• En application du principe de
prévention (art. 11 LPE), toutes les mesures nécessaires afin de limiter les
émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable doivent être prises.
La position de la pompe à chaleur
au plus proche des voisins ne respecte pas les exigences de l'art. 11 de la
LPE, nous vous demandons donc d'étudier un emplacement pour cette pompe à
chaleur moins gênant pour le voisinage."
L'architecte a répondu à la DGE-DIREV-ARC le 27
janvier 2018 en indiquant ce qu'il suit:
"Suite à notre téléphone
d'hier, je vous confirme que l'emplacement de la PAC a bien été étudié pour
éviter un maximum de gêner les voisins.
En effet concernant la parcelle N°
1952 si nous déplaçons la PAC à l'ouest nous allons nous rapprocher de leur
terrasse.
Pour ce qui est de la parcelle N°
92 [recte: 363], même problème si nous nous rapprochons de la villa nous somme
à nouveau plus proche de leur terrasse et de leur piscine.
Avec l'emplacement proposé nous
sommes vraiment sur l'arrière et sur le côté des maisons voisines ce qui est à
notre sens l'idéal.
Il n'est également pas possible de
coller la PAC contre notre villa par rapport aux aménagements (pentes marches)."
La CAMAC a établi sa "synthèse" le 5
février 2018 laquelle comporte un préavis favorable de la DGE-DIREV-ARC. Ce
préavis indique notamment ce qui suit:
"Selon le formulaire
d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe
à chaleur, les valeurs de planification sont respectées pour les voisins les
plus exposés. Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en
service de l'installation."
F.
Le 19 mars 2018, le service technique de la commune a écrit à
l'architecte de A.________ pour lui transmettre par écrit des remarques qui lui
avaient déjà été communiquées directement sur place le 7 mars 2018, lors d'une
visite de la commission de salubrité (qui devait examiner les travaux de
transformation de la villa en vue de la délivrance du permis d'habiter). Dans
cette lettre, il est notamment indiqué que la pompe à chaleur, installée à
moins de 6 m des limites nord et est de la parcelle, pourrait être autorisée
comme dépendance pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les
voisins. Il est aussi écrit que "les voisins directement concernés,
propriétaires de la parcelle n° 1952, se plaignent du bruit provoqué par la
pompe à chaleur, alors que le permis complémentaire n'est pas encore
délivré". Il est encore mentionné que si aucun accord n'était trouvé avec
ces voisins, il faudrait trouver un autre emplacement pour la pompe à chaleur
ou une autre solution de chauffage.
G.
Le 13 avril 2018, B.________ et C.________ ont informé le service
technique communal qu'ils n'avaient pas d'accord avec A.________ concernant
l'emplacement de la pompe à chaleur. Le 20 avril 2018, le service technique a
demandé à A.________ d'indiquer un nouvel emplacement pour cet équipement. Le
24 avril 2018, A.________ a exposé à l'administration communale qu'il demandait
que le permis d'habiter et le permis de construire complémentaire lui soient
délivrés.
H.
Le 4 mai 2018, la municipalité lui a répondu qu'elle ne pourrait
octroyer le permis de construire complémentaire qu'à la condition que la pompe
à chaleur respecte strictement les valeurs de planification prévues par l'OPB.
Elle invitait donc le propriétaire à faire établir un rapport acoustique
permettant de contrôler le respect de ces conditions pour les différents
voisins concernés.
Le 1er juin 2018, l'avocat de la
municipalité a écrit à l'avocat de A.________ en indiquant que "si le rapport
[de mesures acoustiques] confirme que les VL de planification sont respectées,
rien ne devrait alors faire obstacle à la délivrance du permis
complémentaire".
I.
Après plusieurs échanges de correspondance, A.________, d'une part, et
ses voisins B.________ et C.________, d'autre part, sont convenus de mandater
chacun un expert acousticien. Des relevés ont été effectués sur place le même
jour. Le bureau D.________, à Lausanne, mandaté par A.________, a déposé son
rapport le 3 juillet 2018. Le bureau E.________, à Lausanne, mandaté par B.________
et C.________, a déposé le sien le 16 juillet 2018.
J.
Dans le rapport D.________, le niveau de bruit de la PAC a été évalué à
deux endroits (deux fenêtres de chambres de la villa) sur la parcelle n° 1952
et les niveaux d'évaluation Lr ont été déterminés, en fonction du
régime de fonctionnement du ventilateur (entre 50 et 100 %, le rapport
précisant que le fonctionnement est limité la nuit, de 19h à 7h, à un régime
maximum de 80% de la puissance nominale), puisque le bruit perçu dans le
voisinage provient du ventilateur installé à l'angle de la parcelle n° 360. La
conclusion de ce rapport est la suivante:
"En l'état actuel, le bruit
produit par la pompe à chaleur installée sur la parcelle 360 ne respecte pas
les valeurs de planification de l'OPB (DS II) à la fenêtre la plus exposée de
l'habitation de la parcelle 1952 (fenêtre de la chambre "fille").
Avec le régime limité à 80%, le dépassement de nuit (19h-7h) est de 1dB(A).
Sans cette limitation (soit avec un régime à 100%), le dépassement de nuit
serait de 4 dB(A).
Le niveau d'évaluation déterminé
pour l'autre fenêtre (chambre "Parents") satisfait aux valeurs de
planification de nuit avec une marge de 4 dB(A) pour le régime bloqué à 80%, et
encore de 1 dB(A) à 100%.
Les valeurs de planification sont
par contre largement respectées de jour (7h-19h) aux deux fenêtres (marges de
plus de 11 dB(A)). Pour qu'elles le soient également de nuit, il faudrait
bloquer le régime de fonctionnement de nuit à 75% au plus.
Par ailleurs, les niveaux de bruit
de la PAC mesurés ne correspondent pas aux données techniques fournies par le
fabricant de l'installation. Sur la base des valeurs indiquées dans le permis
de construire (formulaire technique du Cercle Bruit), la PAC n'aurait pas dû
dépasser un niveau d'évaluation de 39 dB(A) à la fenêtre la plus exposée de la
parcelle 1952 (de nuit, à 100%). La détermination effectuée sur la base des
mesurages donne un niveau de bruit supérieur d'environ 10 dB(A)."
K.
Le rapport du bureau E.________ retient en conclusion que la PAC,
fonctionnant à son régime maximum (100%), ne respecte pas de nuit les valeurs
de planification (dépassement de 1 dB).
L.
Le 18 juillet 2018, B.________ et C.________ ont demandé à la
municipalité la mise à l'arrêt et l'enlèvement de la pompe à chaleur.
M.
Le 31 juillet 2018, A.________ a informé la municipalité que depuis le
24 juillet 2018 (date de l'intervention d'un technicien travaillant pour le
fabricant de la PAC), la vitesse maximale du ventilateur avait été bloquée à
75%. Il a fait valoir que rien ne s'opposait dès lors à la délivrance des
autorisations.
N.
La municipalité a demandé à la Direction générale de l'environnement
(DGE) de se prononcer au sujet des conclusions des deux rapports d'expert. Dans
un courriel du 7 août 2018, le service cantonal spécialisé a indiqué qu'il
prenait en compte les résultats du rapport D.________; il en résulte que la PAC
doit être soit déplacée, soit assainie au moyen d'un capot insonorisé ou de
parois antibruit.
O.
Le 29 août 2018, la municipalité a rendu une décision dont le dispositif
est le suivant:
"I. Le permis de construire
complémentaire portant sur la pose d'une pompe à chaleur air-eau split
extérieure en lieu et place d'une pompe à chaleur air-eau intérieure est
refusé.
II. Ordre est donné à A.________
de déplacer la pompe à chaleur air-eau split extérieure, réalisée sans
autorisation sur sa parcelle, dans les espaces constructibles, soit à une
distance de 6 mètres de la limite de propriété, dans un délai échéant le 24
septembre 2018.
III. Ordre est donné à A.________ de
mettre la pompe à chaleur air-eau split extérieure hors service jusqu'à son
déplacement et la délivrance du permis de construire complémentaire.
IV. A.________ est invité à
déposer une demande de permis de construire complémentaire portant sur
l'emplacement de la PAC, dans un délai échéant le 24 septembre 2018."
P.
Agissant le 24 septembre 2018 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal de déclarer nulle ou subsidiairement d'annuler la décision de
la municipalité du 29 août 2018. Il demande également la réforme de cette
décision en ce sens que le permis de construire complémentaire requis est
octroyé. A titre subsidiaire, il prend des conclusions tendant à l'octroi de ce
permis de construire complémentaire assorti d'une des conditions suivantes: un
blocage de la vitesse maximale du ventilateur à 80% voire 75%; la pose d'un
capot sur la pompe à chaleur; la pose d'un caisson insonorisé sur cette
installation; la pose d'une paroi antibruit. Sa dernière conclusion subsidiaire
tend à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant
a requis, à titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise
"permettant de constater la solution la plus appropriée à permettre la
limitation des nuisances engendrées par la PAC dans la mesure de ce que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable [...]".
Q.
Dans sa réponse du 23 novembre 2018, la municipalité conclut au rejet du
recours.
R.
La Direction générale de l'environnement a déposé des déterminations le
11 octobre 2018.
S.
Le 31 octobre 2018, B.________ et C.________ ont demandé à pouvoir
intervenir dans la procédure comme tiers concernés. Le 30 novembre 2018, le
juge instructeur a admis qu'ils participent à la procédure de recours en tant
que tiers intéressés. Ils ont dès lors déposé des déterminations écrites le 7
janvier 2019 en déclarant se rallier pour l'essentiel à l'argumentation
développée par la municipalité dans la décision attaquée et dans sa réponse.
T.
Le recourant a répliqué le 15 mars 2019 en confirmant ses conclusions.
L'autorité intimée a dupliqué le 2 avril 2019 en
maintenant sa position.
U.
A la requête du recourant, le juge instructeur a ordonné le 19 octobre
2018, à titre de mesures provisionnelles, que le mode de fonctionnement
"silence nocturne" soit activé sur la pompe à chaleur jusqu'à droit
connu sur le fond.
V.
La Cour a procédé à une inspection locale le 21 mars 2019, en présence
des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Il a notamment été
constaté que la façade ouest de la partie nouvelle de la villa du recourant ne
dispose pas d'ouverture et que devant cette façade se trouve une place servant
de parking. La distance entre la façade ouest et la limite de parcelle est
largement supérieure à la distance à observer entre constructions et limite de
propriété d'après le règlement communal, soit 6 m selon la municipalité.
Une copie du procès-verbal d'audience a ensuite été
transmise aux parties. Un délai a été octroyé au recourant pour déposer des
observations sur la question de la distance entre le ventilateur et le
compresseur et sur celle de l'efficacité d'un capot.
Le recourant s'est déterminé les 5 avril et 2 mai
2019. Il a produit un rapport D.________ du 3 avril 2019 qui comporte une
évaluation du bruit perçu dans le voisinage suite à un déplacement de la PAC à
l'ouest de la villa. Il en résulte, selon ce rapport, que le déplacement de la
PAC amènerait une atténuation notable du bruit pour les parcelles situées au
nord et à l'est de la parcelle n° 360 qui sont actuellement les plus exposées:
soit pour la parcelle n° 1952, une diminution de 7 dB(A) par rapport à
l'emplacement actuel et pour la parcelle n° 363, une diminution de 16 dB(A). En
revanche, les parcelles situées au sud et à l'ouest (soit les parcelles nos 362, 357 et
356) subiraient plus de bruit suite au rapprochement de l'installation et, pour
certaines villas, suite à la suppression de l'effet d'écran dû à la villa du
recourant. Ces trois parcelles seraient alors les plus exposées et il
conviendrait avant de procéder au déplacement de l'installation de vérifier que
les valeurs de planification sont respectées pour ces parcelles. Le rapport expose
par ailleurs que la mise en place d'un capot ou la construction d'un écran
autour de l'échangeur de la PAC permettrait d'apporter une atténuation du bruit
de l'ordre de 5 à 10 dB(A), l'efficacité de ce système étant fortement liée aux
caractéristiques du capot.
Le recourant a également produit une estimation de
son architecte des frais de déplacement de la PAC existante. Le coût d'une
telle mesure s'élèverait à 25'000 fr. alors que si la PAC avait été réalisée
directement à l'emplacement envisagé, la plus-value se serait élevée à 7'900
fr. Il a également produit un devis de la société F.________ Service à Locarno
qui devise le prix d'un capot à 3'015 fr.
Les déterminations et les pièces produites par le
recourant ont été transmises aux autres parties, pour information.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un
permis de construire complémentaire pour une installation (pompe à chaleur
extérieure), dans la procédure régie par les art. 103 ss de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.
) et ordonnant le déplacement et la mise hors service de l'installation
existante en vertu des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41; art. 12 OPB).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire de l'installation
à qui l'autorisation requise a été refusée et à qui un ordre de déplacer
l'installation existante a été notifié a qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a contesté le droit de B.________ et C.________ de
participer à la présente procédure de recours de droit administratif, à quelque
titre que ce soit.
a) Le Tribunal cantonal examine d'office et
librement qui sont les tiers admis à participer à la procédure en tant que
parties.
b) Lorsque la contestation porte sur un permis de
construire au sens des art. 103 ss LATC, l'exigence de l'art. 75 let. a LPA-VD,
à propos de la participation à la procédure devant l'autorité précédente,
signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête
publique. L'art. 109 LATC, qui règle les modalités de l'enquête publique,
prévoit notamment que les tiers peuvent intervenir en déposant une opposition
motivée (art. 109 al. 4 LATC et titre de l'art. 109 LATC).
En l'espèce, les propriétaires de la parcelle
voisine n° 1952 n'ont pas fait opposition lors de l'enquête complémentaire. Ils
n'étaient pas non plus opposants lors de l'enquête publique principale, car ils
n'avaient pas de motif de contester la PAC située exclusivement à l'intérieur
de la villa du recourant. Si la municipalité avait accordé le permis de
construire complémentaire, B.________ et C.________ n'auraient pas eu qualité
pour recourir. Le dépôt d'une opposition est en effet en principe exigé pour
que la qualité pour recourir soit reconnue à un voisin, contre une décision
municipale octroyant un permis de construire (cf. art. 75 let. a LPA-VD;
exigence de la participation à la procédure antérieure). Le voisin qui n'a pas
formé opposition ne peut a fortiori pas non plus participer comme partie
à la procédure de recours, quand le permis de construire est refusé.
Cela étant, l'installation litigieuse (PAC
extérieure) a été posée et mise en service avant l'octroi de l'autorisation de
construire. Le contrôle des émissions de bruit par l'autorité d'exécution (la municipalité
en l'occurrence), qui est prévu en vertu du droit fédéral après la mise en
service de l'installation (cf. art. 12 OPB), a été exécuté avant même la
décision sur la demande d'autorisation de construire. Dans le cadre de ce
contrôle, la municipalité a admis la participation à la procédure des
propriétaires de la parcelle n° 1952, qui sont directement touchés dès lors que
des pièces de leur habitation sont exposées aux immissions. Dans cette
situation particulière, provoquée par le recourant, à cause d'une modification
non autorisée de son projet initial, où l'autorité d'exécution devait
simultanément statuer sur la demande d'autorisation de construire complémentaire
et sur les mesures à prendre à la suite des contrôles effectués en vertu de
l'art. 12 OPB, les propriétaires de la parcelle n° 1952 doivent être admis à
participer à la procédure de recours en tant que tiers intéressés.
3.
Le recourant formule plusieurs griefs d'ordre formel en invoquant son droit
d'être entendu.
a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
comporte le droit de l'administré de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, le droit de consulter le dossier ainsi que notamment le
droit à une décision motivée (ATF 144 II 427 consid. 3.1 et les références citées).
Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1
LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties
puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à
leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1).
S'agissant du droit d’exiger qu’une décision ou un
jugement défavorable à sa cause soit motivé, il faut relever que l’objet et la
précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let.
c LPA-VD).
La violation du droit d'être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) Le recourant se plaint en premier lieu de n'avoir
pas pu prendre connaissance ni se déterminer sur le rapport d'expertise établi
par la société E.________ mandatée par les propriétaires de la parcelle n° 1952,
avant que l'autorité intimée ne rende la décision incriminée. Dans sa réponse,
la municipalité ne conteste pas que ce rapport n'a pas été communiqué au
recourant. Cela étant, l'avocat desdits voisins a informé la municipalité, le
18.
juillet 2018, que ses clients avaient mandaté le bureau E.________ pour
analyser le bruit généré par la PAC litigieuse et que le rapport du 16 juillet
2018.
faisait état d'un dépassement des valeurs limites. Une copie de ce
courrier a été transmise à l'avocat du recourant. Le recourant ne soutient pas
qu'il aurait demandé une copie du rapport E.________, qui figure au dossier de
la municipalité, et que cette dernière aurait refusé de le lui transmettre. Au
surplus, comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse, le
rapport E.________ du 16 juillet 2018 fait état d'un dépassement des valeurs de
planification moins important que le rapport D.________ du 3 juillet 2018. Dans
sa décision, la municipalité s'est fondée essentiellement sur l'expertise D.________
et le recourant ne conteste pas sérieusement les mesures effectuées par son
propre expert. Par ailleurs, le recourant a pu prendre connaissance du rapport E.________,
qui figure au dossier, dans la présente procédure et il n'a pas émis de
remarques particulières sur ce rapport dans ses différentes écritures. Dans ces
conditions, le fait que le recourant n'ait pas pris connaissance du rapport E.________
avant que la municipalité ne se prononce n'a pas eu de conséquence concrète sur
l'exercice de son droit d'être entendu, la municipalité ne s'étant pas fondée
sur ce rapport pour rendre sa décision.
c) Le recourant fait également grief à la
municipalité de ne pas lui avoir communiqué les plaintes émises par ses voisins
au sujet du bruit généré par la PAC litigieuse. Ce grief est manifestement mal
fondé. La municipalité a informé l'architecte du recourant le 19 mars 2018 que
les voisins, propriétaires de la parcelle n° 1952, se plaignaient du bruit
généré par la PAC litigieuse et que le recourant avait été informé par la
commission de salubrité, qui était intervenue sur place le 7 mars 2018, qu'il
devait trouver un accord avec ses voisins, faute de quoi il devrait déplacer la
PAC ou trouver une autre solution de chauffage. Le recourant était ainsi
parfaitement informé des plaintes de ses voisins au sujet du bruit généré par
la PAC extérieure litigieuse installée sans autorisation.
d) Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le
recourant, la décision litigieuse répond aux exigences de motivation. La
municipalité a expliqué de manière certes succincte les motifs pour lesquels
elle estime que l'installation litigieuse ne répond pas aux normes fédérales sur
la protection de l'environnement et qu'elle doit être déplacée. La motivation
est suffisante pour permettre au recourant d'apprécier correctement la portée
de la décision et l’attaquer à bon escient, ce qu'il a fait.
Les griefs du recourant à propos d'une prétendue
violation de son droit d'être entendu sont donc mal fondés.
4.
Sur le fond, le recourant conteste le refus d'octroi du permis de construire
complémentaire sollicité, ainsi que l'ordre de déplacer l'installation
litigieuse réalisée sans autorisation dans les espaces constructibles.
a) Une pompe à chaleur est une installation fixe
nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Elle ne peut être
construite que si les immissions sonores (bruit au lieu de leur effet; cf. art.
7.
al. 2 LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification
fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB). En
particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1
let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables au pompes à chaleur. Pour une
zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité au
bruit de II (DS II), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) en journée
et 45 dB(A) durant la nuit. Les émissions de bruit (au sortir de
l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des
mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art. 7
al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée, pour les
nouvelles installations, par l'application cumulative des valeurs de
planification et du principe de la limitation préventive des émissions (Alain
Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2011, n° 11 ad art.
11.
LPE).
Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015,
partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concerne précisément un ordre de
remise en état d'une PAC extérieure installée sans autorisation, le Tribunal
fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure n’était pas conforme à la
législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par
le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) n’ont pas été prises, et ce, même
si l'installation respecte les valeurs de planification (ATF 141 II 476 consid.
3.2
et les références). Il faut examiner si le principe de prévention exige une
limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les
références; voir égal. ATF 124 II 517 consid. 4b; TF 1C_218/2018 du 2 novembre
2018.
consid. 3;1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1;1C_506/2008 du 12 mai
2009.
consid. 3.3; égal. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans
la loi sur la protection de l'environnement, 2002, p. 142). Pour l'installation
d'une PAC extérieure, le principe de prévention impose, lors du choix de
l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que
celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles
et incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement le moins
bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références.). Dans le cadre de son
appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des directives
d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la
directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique
des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le
groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit (ci-après
la directive "cercle bruit").
b) En l'occurrence, le recourant a installé, sans
autorisation, la PAC extérieure litigieuse, à l'emplacement de son choix. Cette
installation est située à 80 cm de la limite de propriété entre sa parcelle et
celle des propriétaires des parcelles nos 1952 et 363. Pour
justifier l'emplacement actuel de la PAC litigieuse, le recourant soutient que
l'emplacement de la PAC à l'intérieur de sa villa, emplacement initialement choisi
et qui a été autorisé dans le cadre de la demande de permis de construire
principale portant sur l'agrandissement/transformation de sa villa, est
techniquement et économiquement irréalisable. Lors de l'inspection locale, il a
expliqué que l'installation de la PAC à l'intérieur de la villa n'était pas
réalisable sans détruire pour cela un ancien escalier existant; il a en outre
allégué qu'un remplacement ultérieur de la PAC était impossible, vu la
configuration des locaux au sous-sol. Le recourant a produit à cet effet un
courriel de son architecte du 5 avril 2019 qui expose que l'installation d'une
PAC intérieure n'est pas possible, compte tenu de la largeur des portes. Le
recourant ne soutient toutefois pas que la réalisation de la PAC intérieure,
telle qu'autorisée initialement, n'aurait pas été techniquement réalisable
moyennant des travaux d'élargissement des ouvertures concernées (portes) et des
escaliers. Compte tenu de l'ampleur des travaux de
transformation/agrandissement de la villa du recourant, il n'apparaît pas que
le coût de ces travaux supplémentaires n'aurait pas été économiquement
supportable. Cela étant, la municipalité n'a pas exigé en l'occurrence que
l'installation soit réalisée à l'endroit initialement prévu, soit à l'intérieur
de la villa du recourant, mais elle a exigé le dépôt d'une demande de permis de
construire complémentaire afin de vérifier si la PAC extérieure réalisée sans
autorisation respecte les exigences du droit fédéral pour la protection contre
le bruit.
La demande de permis de construire complémentaire a
été soumise à la DGE-DIREV-ARC pour que ce service spécialisé se prononce avant
que la municipalité ne rende sa décision sur la demande de permis de construire
complémentaire (cf. art. 120 LATC). Le 26 janvier 2018, la DGE-DIREV-ARC a
d'emblée attiré l'attention de l'architecte du recourant sur le fait que la PAC
extérieure, située à moins de 10 m de la façade de la villa voisine (parcelle
n° 1952), ne respectait pas les exigences de l'art. 11 al. 2 LPE et qu'un emplacement
moins gênant devait être étudié. L'architecte du recourant a répondu, le 27
janvier 2018, que, selon lui, l'emplacement choisi était le moins gênant pour
les voisins, y compris pour les propriétaires de la parcelle n° 1952. La
DGE-DIREV- ARC a rendu ensuite un préavis positif pour l'installation de la PAC
à l'endroit choisi par le recourant (cf. synthèse CAMAC du 5 février 2018);
elle s'est toutefois fondée sur le formulaire d'attestation de conformité qui
avait été joint à la demande de permis de construire complémentaire. Ce
formulaire mentionnait que la PAC existante respectait les valeurs de planification.
Or, après la mise en service de la PAC litigieuse, les propriétaires de la
parcelle n° 1952 se sont plaints du bruit émis par cette installation qui était
nettement perceptible, selon eux, dans la chambre de leur fille (chambre la
plus exposée). L'expertise effectuée par le bureau D.________ (rapport du 3
juillet 2018), sur mandat du recourant, a démontré que le bruit produit par la
PAC ne respectait pas les valeurs de planification de nuit à la fenêtre la plus
exposée de la villa sur la parcelle voisine n° 1952. L'expert a constaté que
les niveaux de bruit de la PAC mesurés ne correspondaient pas aux données
techniques fournies par le fabricant de l'installation. La détermination
effectuée sur la base des mesurages donnait un niveau de bruit supérieur
d'environ 10 dB(A) aux valeurs indiquées dans le formulaire d'attestation de
conformité, ce qui est important. Le recourant fait valoir qu'avec les mesures
prises par le fabricant de la PAC, à savoir le bridage de la PAC à un
fonctionnement à 75% de la vitesse maximale du ventilateur, les exigences du
droit fédéral sur la protection contre le bruit sont désormais respectées. Selon
le rapport D.________ précité, le bridage de la PAC à un régime de 75% permet effectivement
de respecter les valeurs de planification pour la chambre la plus exposée de la
villa sur la parcelle n° 1952. Cependant, avec cette mesure, la valeur obtenue,
soit 44 dB(A), reste très proche du seuil de la valeur de planification de
nuit, fixée à 45 dB(A) dans une zone d'habitation à laquelle s'applique le
degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 let. b OPB). La marge est donc faible. Dans
l'ATF 141 II 476 (consid. 3.2, 3.4.1), le Tribunal fédéral a jugé que le
respect des valeurs de planification, obtenu grâce à des aménagements réalisés
sur la PAC, n'était pas suffisant au regard des normes fédérales sur la
protection contre le bruit, dès lors que l'emplacement de la PAC non autorisée
ne respectait pas le principe de prévention. Dans le cas particulier, l'autorité
intimée devait donc examiner si l'emplacement de la PAC choisi par le recourant
respectait également les exigences de l'art. 11 al. 2 LPE.
c) Le recourant soutient qu'un autre emplacement ne
garantirait pas une limitation des nuisances de la PAC égale (ou supérieure) à
celle de l'emplacement litigieux. La municipalité estime pour sa part que la
réalisation d'une PAC extérieure à proximité immédiate des habitations voisines
dans les espaces inconstructibles ne respecte pas les exigences de l'art. 11
al. 2 LPE.
La parcelle du recourant est classée dans la zone
d'habitations individuelles et familiales B selon le PGA. Elle est régie par
les art. 37 ss RPE: selon l'art. 38 RPE, la distance minimum entre chaque
façade et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a
pas de plan fixant la limite des constructions, est de 5 m au moins. La
municipalité retient ici que la distance minimum entre la façade ouest de la villa
du recourant et la limite de parcelle est de 6 m. Que l'on retienne une
distance réglementaire de 5 m ou de 6 m, l'installation litigieuse a été
réalisée à 80 cm de la limite de propriété entre la parcelle du recourant et
celle des propriétaires des parcelles n° 1952 et 363. Elle empiète donc de
manière importante sur les espaces inconstructibles.
Selon l'art. 87 RPE, applicable à toutes les zones, la
municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre les bâtiments et les limites de propriétés voisines,
de dépendances peu importantes pour autant qu'elles ne soient pas
préjudiciables aux voisins. La notion de dépendances de peu d'importance est définie
à l'art. 39 RLATC. De telles dépendances ne peuvent être autorisées que pour
autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion doit
être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs
(AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts cités). Il s'agit
d'un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude
de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2017.0349 du 29
novembre 2018 consid. 14b; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les
références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre
de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, ou encore les
nuisances sonores (voir AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les
arrêts cités).
La municipalité estime que la réalisation d'une PAC
extérieure à proximité immédiate des habitations voisines entraîne des nuisances
pour les voisins et qu'elle ne peut pas être autorisée dans les espaces
inconstructibles. Lors de l'inspection locale, le représentant de la
DGE-DIREV-ARC a confirmé que dans un quartier calme comme celui où vit le
recourant, le niveau de bruit constaté par les deux expertises est audible. Les
propriétaires de la parcelle n° 1952 se sont d'ailleurs plaints à plusieurs
reprises du bruit généré par la PAC litigieuse, installée à moins d'un mètre de
leur propriété. Il a été constaté lors de l'inspection locale que d'autres
emplacements en retrait des espaces inconstructibles étaient possibles, en
particulier sur la place située devant la façade ouest de la villa du recourant
qui sert de parking. Cette façade est dépourvue d'ouverture et la place donne
sur un chemin d'accès carrossable (Chemin des ********). Le recourant conteste
qu'un emplacement sur cette place soit moins gênant. Il se réfère au rapport D.________
du 3 avril 2019 qui mentionne qu'un déplacement de la PAC à l'ouest de la villa
amènerait une atténuation notable du bruit pour les parcelles situées au nord
et l'est mais qu'il aurait pour effet une augmentation sensible du bruit pour
les voisins situés à l'ouest et au sud. Il ressort du plan de situation et des
données disponibles sur le guichet cartographique cantonal (www.geoplanet.vd)
que la distance entre la façade ouest de la villa du recourant et la limite ouest
de la parcelle est de l'ordre de 13 à 14 m. Cette distance est nettement
supérieure à celle séparant la façade nord de la villa du recourant à la limite
de propriété entre les parcelles n° 1952 et 360 et elle permet au recourant de
réaliser la PAC extérieure dans les espaces constructibles, soit à une distance
minimum de 6 m au moins de la limite de propriété, selon la municipalité. En
outre, la place devant la villa du recourant qui sert de parking est séparée des
parcelles voisines à l'ouest par un chemin privé où la circulation des
automobiles est autorisée alors que l'emplacement actuel de la PAC litigieuse donne
directement sur le jardin et les pièces à vivre de la villa voisine (parcelle
n° 1952), soit un emplacement nettement moins favorable pour ces voisins. La
municipalité qui dispose d'une latitude de jugement étendue lorsqu'elle
applique son règlement, pouvait donc considérer que la PAC ne peut pas être
autorisée à l'emplacement actuel, en vertu des art. 38 et 87 RPE, parce qu'elle
entraîne des nuisances pour les voisins. Elle pouvait également retenir que
l'installation ne respecte pas le principe de prévention, d'autres emplacements
en retrait des espaces inconstructibles étant possibles. Son appréciation n'est
dès lors pas critiquable. Comme le relève, au demeurant, l'auteur du rapport D.________,
il conviendra au stade de la demande de permis de construire complémentaire de
vérifier que la PAC respecte au nouvel emplacement les valeurs de planification
pour les parcelles au sud et à l'ouest également.
Le recourant fait encore valoir qu'une mesure de
bridage et, le cas échéant, l'ajout d'un caisson (qui permettrait encore de
réduire le bruit de 5 à 10 dB(A)) offrirait une meilleure protection contre le
bruit qu'un déplacement de l'installation existante. Le principe de prévention
permet d'exiger du propriétaire d'une installation le cumul de mesures pour
réduire les nuisances pour autant que cela soit techniquement réalisable et
économiquement supportable. Ainsi, outre le déplacement de l'installation litigieuse,
le bridage de la PAC et l'ajout d'un caisson pourraient également être ordonnés
aux conditions de l'art. 11 al. 2 LPE. Le recourant soutient encore que des
problèmes techniques pourraient se poser en cas de déplacement de la PAC, à
savoir que la distance entre le compresseur (situé à l'intérieur du local au
sous-sol de la villa) et le ventilateur ne devrait pas dépasser 30 m et que les
conduites de la PAC ne devraient pas croiser les conduites d'eau. Le recourant,
à qui un délai a été octroyé après l'inspection locale pour se déterminer sur
cette question, n'a pas établi que le déplacement de l'installation poserait
des problèmes techniques particuliers, étant relevé qu'un déplacement à moins
de 30 m du compresseur sur la partie ouest du bien-fonds, en retrait des
espaces réglementaires, apparaît réalisable.
d) Le recourant soutient par ailleurs que la mesure tendant
au déplacement de l'installation en dehors des espaces réglementaires n'est pas
économiquement supportable et qu'elle est disproportionnée.
Le critère du caractère économiquement supportable
d'une mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (cf. ATF 127 II 306
consid. 8 et les références citées; Alain Griffel/Heribert Rausch, op. cit., n°
13.
ad art. 11 LPE), il s'agit d'une concrétisation de ce qui est supportable ("Zumutbarkeit";
proportionnalité au sens étroit); il faut l'admettre lorsqu'il existe un rapport
raisonnable entre la nécessité de la mesure et la gravité des inconvénients qui
y sont liés (ATF 127 II 306 consid. 8 et les références; TF 1C_84/2017 du 18
août 2017 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la
proportionnalité (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; 111 Ib 213
consid. 6b 102 Ib 64 consid. 4; TF 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.1
non publié in ATF 141 II 476). Toutefois, celui qui place l'autorité devant un
fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir
une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a et la jurisprudence citée; TF 1C_370/2015
du 16 février 2016 consid. 4.4;1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.1; CDAP
AC.2017.0268 du 13 août 2018 consid. 2). Au considérant 4.2 de l'arrêt
1C_82/2015 du 18 novembre 2015 non publié à l'ATF 141 II 476, le TF a considéré
que l’intérêt purement financier du propriétaire ne revêt qu’un poids restreint
face à l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme à l’art. 11
al. 2 LPE, qui concrétise l’art. 74 al. 2 Cst. Ainsi, l’ordre de démolition de
la PAC n'était pas contraire au principe de proportionnalité.
En installant la PAC litigieuse, sans autorisation,
le recourant a mis l'autorité intimée devant le fait accompli. Il ne peut ainsi
pas se prévaloir de sa bonne foi. L'ordre de déplacer l'installation litigieuse
en retrait des espaces réglementaires, à l'endroit le moins gênant pour les
voisins tend à préserver ceux-ci des atteintes nuisibles ou incommandantes
générées par la PAC. Cette mesure poursuit un intérêt public important lié à la
protection de la santé de l'homme (art. 1 al. 1 LPE). Le recourant fait grief à
l'autorité intimée d'avoir ignoré l'aspect financier d'un déplacement de la
PAC. Il expose que le coût de cette mesure peut être évalué à 25'000 fr. Il
ressort de l'analyse des coûts établie par l'architecte du recourant (courriel
du 5 avril 2019) que si un emplacement à l'ouest de la partie nouvelle de la
villa avait été décidé lors des travaux de rénovation la plus-value aurait été
de 7'900 fr. Ainsi le coût du déplacement de l'installation litigieuse est évalué
à 17'100 fr. (25'000 fr. – 7'900 fr.). Les coûts liés au déplacement de la PAC extérieure
litigieuse, engagés en vain par le recourant, résultent de la modification non
autorisée du projet initial pour lequel le permis de construire a été délivré
et qui prévoyait une PAC intérieure. Ils ne sont dès lors pas déterminants. De
plus, vu l'ampleur des travaux d'agrandissement/transformation de la villa du recourant,
ce montant paraît économiquement supportable. Il s'ensuit que le déplacement de
la PAC extérieure en retrait des espaces inconstructibles respecte le principe
de la proportionnalité.
Le recourant a requis à titre de mesure
d'instruction une expertise permettant de constater la solution la plus
appropriée permettant de limiter les nuisances engendrées par la PAC aux
conditions de l'art. 11 al. 2 LPE. L'instruction de la cause ayant montré qu'un
déplacement de l'installation litigieuse en retrait des espaces réglementaires
aux conditions de l'art. 11 al. 2 LPE est possible, cette requête doit être
rejetée. Il n'incombe pas au tribunal de céans dans la présente procédure, qui
porte sur un ordre de remise en état, d'examiner à quel endroit doit être
déplacée l'installation litigieuse.
En définitive, la municipalité n'a pas violé le droit
fédéral sur la protection de l'environnement en ordonnant le déplacement de la
PAC litigieuse dans les espaces constructibles au motif qu'elle ne respecte pas,
à l'emplacement actuel, le principe de prévention (art. 11 LPE).
5.
Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe de la
confiance. Il soutient que la municipalité se serait engagée à délivrer le
permis de construire complémentaire à la seule condition que les valeurs
limites de l'OPB soient respectées, ce qui serait le cas avec le bridage de la
PAC à un fonctionnement à 75% de la vitesse maximale du ventilateur.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le
principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de
s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement
contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, aux conditions
cumulatives suivantes que 1) l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas
pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4)
Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont
il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530
consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1). Même si les
conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont
réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du
droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen
s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé
dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit
objectif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les références; TF 1C_372/2011 du 22
décembre 2011 consid. 2.3).
b) En l'occurrence, le courriel du 1er
juin 2018 de l'avocat de la municipalité, auquel se réfère le recourant dans
son recours (p. 17) est postérieur à l'installation de la PAC extérieure à l'emplacement
actuel. Le recourant ne s'est donc pas fondé sur d'éventuelles assurances
données par la municipalité lorsqu'il a pris la décision d'installer la PAC extérieure
à l'endroit litigieux. Il a, au contraire, mis celle-ci devant le fait
accompli. Le courriel du 1er juin 2018 mentionne au demeurant que le
permis de construire complémentaire devrait être délivré à la condition que le
rapport d'expertise confirme que les valeurs limites de planification sont strictement
respectées. Or, le rapport D.________ a révélé des dépassements de ces valeurs.
Dès lors que l'expertise effectuée par D.________ retenait que l'installation ne
respectait pas les valeurs de planification sans mesure de bridage, la municipalité
pouvait apprécier différemment la situation et estimer qu'un déplacement de la
PAC était exigible afin de préserver au mieux les voisins du bruit de celle-ci.
Quant au préavis favorable de la DGE-DIREV-ARC du 5 février 2018, il se fondait
sur des renseignements erronés figurant dans le formulaire d'attestation de
conformité de la PAC, complété par l'architecte du recourant. Les mesures
effectuées par D.________ ont révélé une différence du niveau de bruit de
l'ordre de 10 dB(A), ce qui est important. Après avoir eu connaissance de ces
résultats, la DGE-DIREV-ARC a également apprécié différemment la situation et
estimé que cette installation devait être déplacée ou assainie au moyen d'un
capot insonorisé ou de parois antibruit (courriel du 7 août 2018). Le choix de
la mesure, ou des mesures, incombe en définitive à la municipalité lorsqu'elle
doit appliquer a posteriori les dispositions fédérales sur la limitation
des émissions. Le recourant fait grief à la municipalité d'avoir choisi
arbitrairement la mesure la plus incisive, à savoir le déplacement de la PAC. L'appréciation
de l'autorité intimée selon laquelle l'emplacement d'une telle installation
dans les espaces inconstructibles n'est pas conforme à la réglementation
communale parce qu'elle engendre des nuisances pour les voisins n'est pas
critiquable, vu le pouvoir d'appréciation dont elle dispose (cf. art. 38 et 87
RPE, cf. supra, consid. 4c). Il s'ensuit que tant le comportement de la
municipalité que celui du service cantonal spécialisé ne sont pas contraires au
principe de la confiance.
Ce grief est également mal fondé.
6.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée s'agissant du chiffre I du
dispositif (refus du permis de construire complémentaire portant sur la pose
d'une pompe à chaleur air-eau split extérieure en lieu et place d'une pompe à
chaleur air-eau intérieure) et le chiffre II (ordre de déplacer la pompe à
chaleur air-eau split extérieure, réalisée sans autorisation sur sa parcelle,
dans les espaces constructibles, soit à une distance de 6 mètres de la limite
de propriété). Il incombe à la municipalité de fixer un nouveau délai au recourant
pour déposer une demande de permis de construire complémentaire portant sur
l'emplacement de la PAC extérieure (chiffre IV du dispositif de la décision
attaquée).
b) S'agissant du chiffre III du dispositif de la
décision attaquée, contesté également par le recourant, qui ordonne au
recourant "de mettre la pompe à chaleur air-eau split extérieure hors
service jusqu'à son déplacement et la délivrance du permis de construire
complémentaire", il porte sur une mesure d'exécution de la décision
attaquée. Le 19 octobre 2018, le tribunal de céans a ordonné, à titre de mesures
provisionnelles, que le mode de fonctionnement "silence nocturne"
soit activé sur la pompe à chaleur extérieure du recourant jusqu'à droit connu sur
le fond. Il se justifie, vu les circonstances de l'espèce - le recourant et sa
famille exposent qu'ils ne pourront plus se chauffer ni avoir accès à l'eau
chaude en cas d'arrêt de la PAC -, de prolonger ce régime provisoire pour une
durée de trois mois, dès l'entrée en force du présente arrêt. Le recourant doit
veiller à déposer sans retard une demande de permis de construire
complémentaire pour l'installation de la PAC extérieure dans les espaces
constructibles. Au-delà de ce délai de trois mois, il appartiendra à la
municipalité d'examiner si, pour le confort nécessaire des habitants de la
villa du recourant, il se justifie de prendre d'autres mesures provisoires.
c) Le recourant qui succombe doit supporter les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il devra en outre verser des dépens à la commune
de Préverenges, la municipalité ayant procédé avec le concours d'un avocat
(art. 55 LPA-VD). B.________ et C.________, ont la qualité de tiers intéressés
et, à ce titre, ils n'ont pas pris de conclusions (cf. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., Berne 2012, n. 2.2.5.6). Ils n'ont pas droit à des
dépens. (cf. art. 55 LPA-VD, cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 4.5 ad art. 55).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Préverenges du 29 août 2018 refusant
le permis de construire complémentaire pour une pompe à chaleur air-eau split
extérieure et ordonnant le déplacement de la pompe à chaleur existante, dans
les espaces constructibles (chiffres I et II du dispositif) est confirmée,
cette décision devant être exécutée au sens des considérants.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Préverenges à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 26 août 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.