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Décision

AC.2018.0337

CDAP - AC.2018.0337 - 2019-08-26 - A._____/Municipalité de Préverenges, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, B.__, C._____

26 août 2019Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 360 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Préverenges. Ce terrain de 1'268 m² est

classé dans la zone d'habitations individuelles et familiales B. Il s'y trouve

une villa individuelle (bâtiment n° ECA 201) que son propriétaire a récemment

agrandie et transformée, sur la base d'un permis de construire délivré le 20

avril 2017 par la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité). La

villa d'origine est implantée à l'angle nord-est de la parcelle; elle a été

agrandie en direction de l'ouest. Les ouvertures principales de la maison

donnent sur le jardin, en direction du sud (et du lac Léman). La façade ouest

de la partie nouvelle de la villa ne comporte pas d'ouvertures. Devant cette

façade, vers l'angle nord-ouest de la parcelle, est aménagée une place, au bord

du chemin des ********, sur laquelle peuvent stationner des automobiles.

B.

La parcelle voisine au nord, portant le n° 1952, est la propriété de B.________

et C.________; elle supporte également une villa; plusieurs pièces de cette

maison (séjour et chambres à coucher) sont orientées vers le sud. La distance

entre la façade nord de la villa de A.________ et la façade sud de la maison de

B.________ et C.________ est d'environ 13 à 14 m.

C.

Les autres terrains directement voisins (parcelles nos 362, 363,

356 et 357) sont également construits, avec des villas individuelles.

D.

Le projet de transformation et d'agrandissement de la villa n° 201, tel

qu'il avait été autorisé par la municipalité le 20 avril 2017, prévoyait

l'installation d'une pompe à chaleur air-eau (PAC) à l'intérieur du bâtiment.

Or il a été constaté, à la fin des travaux, que la pompe à chaleur (équipement

comportant un ventilateur, d'une surface au sol d'environ 0.5 m²) avait été

posée à l'extérieur du bâtiment, à l'angle nord-est de la parcelle. Le service

technique communal a signalé au propriétaire qu'un déplacement de l'équipement,

de l'intérieur vers l'extérieur, nécessitait une demande d'autorisation

complémentaire.

E.

A.________ a déposé le 6 décembre 2017, par l'intermédiaire de son

architecte, une demande d'autorisation pour mise à l'enquête complémentaire,

pour un ouvrage décrit ainsi: "Pose d'une PAC air-eau split extérieure en

lieu et place d'une PAC air-eau intérieure". Cette installation est en

deux parties, d'une part, un compresseur, des pompes de circulation et une

commande installés dans un local technique fermé situé au sous-sol de la villa

et d'autre part, un échangeur thermique composé d'un radiateur et d'un

ventilateur installé à l'extérieur (ci-après: la PAC extérieure ou PAC). Le

plan de situation indique l'emplacement de la PAC extérieure, à 80 cm de la

limite de la parcelle n° 1952 et à 80 cm de celle de la parcelle n° 363.

L'architecte a joint à la demande un "formulaire d'attestation du respect

des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur [PAC]

air/eau" (ci-après: le formulaire d'attestation de conformité). Ce

formulaire donne notamment les renseignements suivants:

"Puissance acoustique de la PAC: 56 dBA

Distance entre la source et le récepteur (local sensible

voisin): 10 m

Valeur de planification, DS II: 45 dBA

Niveau d'évaluation Lr: 41.0 dBA"

La demande a été mise à l'enquête publique du 6

janvier au 5 février 2018. Il n'y a pas eu d'opposition. Le dossier a été

transmis à la centrale des autorisations CAMAC.

Par courriel du 26 janvier 2018, la Direction

générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, Air, climat et risques technologiques (DGE-DIREV-ARC) a écrit à

l'architecte de A.________. Elle relevait notamment ceci:

"• Actuellement la pompe à

chaleur est située à 10 mètres de la façade des voisins les plus exposés. Selon

le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le

bruit pour pompe à chaleur daté du 8 décembre 2017, les valeurs de

planification pour la période nocturne sont respectées.

• En application du principe de

prévention (art. 11 LPE), toutes les mesures nécessaires afin de limiter les

émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable doivent être prises.

La position de la pompe à chaleur

au plus proche des voisins ne respecte pas les exigences de l'art. 11 de la

LPE, nous vous demandons donc d'étudier un emplacement pour cette pompe à

chaleur moins gênant pour le voisinage."

L'architecte a répondu à la DGE-DIREV-ARC le 27

janvier 2018 en indiquant ce qu'il suit:

"Suite à notre téléphone

d'hier, je vous confirme que l'emplacement de la PAC a bien été étudié pour

éviter un maximum de gêner les voisins.

En effet concernant la parcelle N°

1952 si nous déplaçons la PAC à l'ouest nous allons nous rapprocher de leur

terrasse.

Pour ce qui est de la parcelle N°

92 [recte: 363], même problème si nous nous rapprochons de la villa nous somme

à nouveau plus proche de leur terrasse et de leur piscine.

Avec l'emplacement proposé nous

sommes vraiment sur l'arrière et sur le côté des maisons voisines ce qui est à

notre sens l'idéal.

Il n'est également pas possible de

coller la PAC contre notre villa par rapport aux aménagements (pentes marches)."

La CAMAC a établi sa "synthèse" le 5

février 2018 laquelle comporte un préavis favorable de la DGE-DIREV-ARC. Ce

préavis indique notamment ce qui suit:

"Selon le formulaire

d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe

à chaleur, les valeurs de planification sont respectées pour les voisins les

plus exposés. Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en

service de l'installation."

F.

Le 19 mars 2018, le service technique de la commune a écrit à

l'architecte de A.________ pour lui transmettre par écrit des remarques qui lui

avaient déjà été communiquées directement sur place le 7 mars 2018, lors d'une

visite de la commission de salubrité (qui devait examiner les travaux de

transformation de la villa en vue de la délivrance du permis d'habiter). Dans

cette lettre, il est notamment indiqué que la pompe à chaleur, installée à

moins de 6 m des limites nord et est de la parcelle, pourrait être autorisée

comme dépendance pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les

voisins. Il est aussi écrit que "les voisins directement concernés,

propriétaires de la parcelle n° 1952, se plaignent du bruit provoqué par la

pompe à chaleur, alors que le permis complémentaire n'est pas encore

délivré". Il est encore mentionné que si aucun accord n'était trouvé avec

ces voisins, il faudrait trouver un autre emplacement pour la pompe à chaleur

ou une autre solution de chauffage.

G.

Le 13 avril 2018, B.________ et C.________ ont informé le service

technique communal qu'ils n'avaient pas d'accord avec A.________ concernant

l'emplacement de la pompe à chaleur. Le 20 avril 2018, le service technique a

demandé à A.________ d'indiquer un nouvel emplacement pour cet équipement. Le

24 avril 2018, A.________ a exposé à l'administration communale qu'il demandait

que le permis d'habiter et le permis de construire complémentaire lui soient

délivrés.

H.

Le 4 mai 2018, la municipalité lui a répondu qu'elle ne pourrait

octroyer le permis de construire complémentaire qu'à la condition que la pompe

à chaleur respecte strictement les valeurs de planification prévues par l'OPB.

Elle invitait donc le propriétaire à faire établir un rapport acoustique

permettant de contrôler le respect de ces conditions pour les différents

voisins concernés.

Le 1er juin 2018, l'avocat de la

municipalité a écrit à l'avocat de A.________ en indiquant que "si le rapport

[de mesures acoustiques] confirme que les VL de planification sont respectées,

rien ne devrait alors faire obstacle à la délivrance du permis

complémentaire".

I.

Après plusieurs échanges de correspondance, A.________, d'une part, et

ses voisins B.________ et C.________, d'autre part, sont convenus de mandater

chacun un expert acousticien. Des relevés ont été effectués sur place le même

jour. Le bureau D.________, à Lausanne, mandaté par A.________, a déposé son

rapport le 3 juillet 2018. Le bureau E.________, à Lausanne, mandaté par B.________

et C.________, a déposé le sien le 16 juillet 2018.

J.

Dans le rapport D.________, le niveau de bruit de la PAC a été évalué à

deux endroits (deux fenêtres de chambres de la villa) sur la parcelle n° 1952

et les niveaux d'évaluation Lr ont été déterminés, en fonction du

régime de fonctionnement du ventilateur (entre 50 et 100 %, le rapport

précisant que le fonctionnement est limité la nuit, de 19h à 7h, à un régime

maximum de 80% de la puissance nominale), puisque le bruit perçu dans le

voisinage provient du ventilateur installé à l'angle de la parcelle n° 360. La

conclusion de ce rapport est la suivante:

"En l'état actuel, le bruit

produit par la pompe à chaleur installée sur la parcelle 360 ne respecte pas

les valeurs de planification de l'OPB (DS II) à la fenêtre la plus exposée de

l'habitation de la parcelle 1952 (fenêtre de la chambre "fille").

Avec le régime limité à 80%, le dépassement de nuit (19h-7h) est de 1dB(A).

Sans cette limitation (soit avec un régime à 100%), le dépassement de nuit

serait de 4 dB(A).

Le niveau d'évaluation déterminé

pour l'autre fenêtre (chambre "Parents") satisfait aux valeurs de

planification de nuit avec une marge de 4 dB(A) pour le régime bloqué à 80%, et

encore de 1 dB(A) à 100%.

Les valeurs de planification sont

par contre largement respectées de jour (7h-19h) aux deux fenêtres (marges de

plus de 11 dB(A)). Pour qu'elles le soient également de nuit, il faudrait

bloquer le régime de fonctionnement de nuit à 75% au plus.

Par ailleurs, les niveaux de bruit

de la PAC mesurés ne correspondent pas aux données techniques fournies par le

fabricant de l'installation. Sur la base des valeurs indiquées dans le permis

de construire (formulaire technique du Cercle Bruit), la PAC n'aurait pas dû

dépasser un niveau d'évaluation de 39 dB(A) à la fenêtre la plus exposée de la

parcelle 1952 (de nuit, à 100%). La détermination effectuée sur la base des

mesurages donne un niveau de bruit supérieur d'environ 10 dB(A)."

K.

Le rapport du bureau E.________ retient en conclusion que la PAC,

fonctionnant à son régime maximum (100%), ne respecte pas de nuit les valeurs

de planification (dépassement de 1 dB).

L.

Le 18 juillet 2018, B.________ et C.________ ont demandé à la

municipalité la mise à l'arrêt et l'enlèvement de la pompe à chaleur.

M.

Le 31 juillet 2018, A.________ a informé la municipalité que depuis le

24 juillet 2018 (date de l'intervention d'un technicien travaillant pour le

fabricant de la PAC), la vitesse maximale du ventilateur avait été bloquée à

75%. Il a fait valoir que rien ne s'opposait dès lors à la délivrance des

autorisations.

N.

La municipalité a demandé à la Direction générale de l'environnement

(DGE) de se prononcer au sujet des conclusions des deux rapports d'expert. Dans

un courriel du 7 août 2018, le service cantonal spécialisé a indiqué qu'il

prenait en compte les résultats du rapport D.________; il en résulte que la PAC

doit être soit déplacée, soit assainie au moyen d'un capot insonorisé ou de

parois antibruit.

O.

Le 29 août 2018, la municipalité a rendu une décision dont le dispositif

est le suivant:

"I. Le permis de construire

complémentaire portant sur la pose d'une pompe à chaleur air-eau split

extérieure en lieu et place d'une pompe à chaleur air-eau intérieure est

refusé.

II. Ordre est donné à A.________

de déplacer la pompe à chaleur air-eau split extérieure, réalisée sans

autorisation sur sa parcelle, dans les espaces constructibles, soit à une

distance de 6 mètres de la limite de propriété, dans un délai échéant le 24

septembre 2018.

III. Ordre est donné à A.________ de

mettre la pompe à chaleur air-eau split extérieure hors service jusqu'à son

déplacement et la délivrance du permis de construire complémentaire.

IV. A.________ est invité à

déposer une demande de permis de construire complémentaire portant sur

l'emplacement de la PAC, dans un délai échéant le 24 septembre 2018."

P.

Agissant le 24 septembre 2018 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal de déclarer nulle ou subsidiairement d'annuler la décision de

la municipalité du 29 août 2018. Il demande également la réforme de cette

décision en ce sens que le permis de construire complémentaire requis est

octroyé. A titre subsidiaire, il prend des conclusions tendant à l'octroi de ce

permis de construire complémentaire assorti d'une des conditions suivantes: un

blocage de la vitesse maximale du ventilateur à 80% voire 75%; la pose d'un

capot sur la pompe à chaleur; la pose d'un caisson insonorisé sur cette

installation; la pose d'une paroi antibruit. Sa dernière conclusion subsidiaire

tend à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant

a requis, à titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise

"permettant de constater la solution la plus appropriée à permettre la

limitation des nuisances engendrées par la PAC dans la mesure de ce que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable [...]".

Q.

Dans sa réponse du 23 novembre 2018, la municipalité conclut au rejet du

recours.

R.

La Direction générale de l'environnement a déposé des déterminations le

11 octobre 2018.

S.

Le 31 octobre 2018, B.________ et C.________ ont demandé à pouvoir

intervenir dans la procédure comme tiers concernés. Le 30 novembre 2018, le

juge instructeur a admis qu'ils participent à la procédure de recours en tant

que tiers intéressés. Ils ont dès lors déposé des déterminations écrites le 7

janvier 2019 en déclarant se rallier pour l'essentiel à l'argumentation

développée par la municipalité dans la décision attaquée et dans sa réponse.

T.

Le recourant a répliqué le 15 mars 2019 en confirmant ses conclusions.

L'autorité intimée a dupliqué le 2 avril 2019 en

maintenant sa position.

U.

A la requête du recourant, le juge instructeur a ordonné le 19 octobre

2018, à titre de mesures provisionnelles, que le mode de fonctionnement

"silence nocturne" soit activé sur la pompe à chaleur jusqu'à droit

connu sur le fond.

V.

La Cour a procédé à une inspection locale le 21 mars 2019, en présence

des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Il a notamment été

constaté que la façade ouest de la partie nouvelle de la villa du recourant ne

dispose pas d'ouverture et que devant cette façade se trouve une place servant

de parking. La distance entre la façade ouest et la limite de parcelle est

largement supérieure à la distance à observer entre constructions et limite de

propriété d'après le règlement communal, soit 6 m selon la municipalité.

Une copie du procès-verbal d'audience a ensuite été

transmise aux parties. Un délai a été octroyé au recourant pour déposer des

observations sur la question de la distance entre le ventilateur et le

compresseur et sur celle de l'efficacité d'un capot.

Le recourant s'est déterminé les 5 avril et 2 mai

2019. Il a produit un rapport D.________ du 3 avril 2019 qui comporte une

évaluation du bruit perçu dans le voisinage suite à un déplacement de la PAC à

l'ouest de la villa. Il en résulte, selon ce rapport, que le déplacement de la

PAC amènerait une atténuation notable du bruit pour les parcelles situées au

nord et à l'est de la parcelle n° 360 qui sont actuellement les plus exposées:

soit pour la parcelle n° 1952, une diminution de 7 dB(A) par rapport à

l'emplacement actuel et pour la parcelle n° 363, une diminution de 16 dB(A). En

revanche, les parcelles situées au sud et à l'ouest (soit les parcelles nos 362, 357 et

356) subiraient plus de bruit suite au rapprochement de l'installation et, pour

certaines villas, suite à la suppression de l'effet d'écran dû à la villa du

recourant. Ces trois parcelles seraient alors les plus exposées et il

conviendrait avant de procéder au déplacement de l'installation de vérifier que

les valeurs de planification sont respectées pour ces parcelles. Le rapport expose

par ailleurs que la mise en place d'un capot ou la construction d'un écran

autour de l'échangeur de la PAC permettrait d'apporter une atténuation du bruit

de l'ordre de 5 à 10 dB(A), l'efficacité de ce système étant fortement liée aux

caractéristiques du capot.

Le recourant a également produit une estimation de

son architecte des frais de déplacement de la PAC existante. Le coût d'une

telle mesure s'élèverait à 25'000 fr. alors que si la PAC avait été réalisée

directement à l'emplacement envisagé, la plus-value se serait élevée à 7'900

fr. Il a également produit un devis de la société F.________ Service à Locarno

qui devise le prix d'un capot à 3'015 fr.

Les déterminations et les pièces produites par le

recourant ont été transmises aux autres parties, pour information.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un

permis de construire complémentaire pour une installation (pompe à chaleur

extérieure), dans la procédure régie par les art. 103 ss de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

) et ordonnant le déplacement et la mise hors service de l'installation

existante en vertu des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41; art. 12 OPB).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire de l'installation

à qui l'autorisation requise a été refusée et à qui un ordre de déplacer

l'installation existante a été notifié a qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a contesté le droit de B.________ et C.________ de

participer à la présente procédure de recours de droit administratif, à quelque

titre que ce soit.

a) Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement qui sont les tiers admis à participer à la procédure en tant que

parties.

b) Lorsque la contestation porte sur un permis de

construire au sens des art. 103 ss LATC, l'exigence de l'art. 75 let. a LPA-VD,

à propos de la participation à la procédure devant l'autorité précédente,

signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête

publique. L'art. 109 LATC, qui règle les modalités de l'enquête publique,

prévoit notamment que les tiers peuvent intervenir en déposant une opposition

motivée (art. 109 al. 4 LATC et titre de l'art. 109 LATC).

En l'espèce, les propriétaires de la parcelle

voisine n° 1952 n'ont pas fait opposition lors de l'enquête complémentaire. Ils

n'étaient pas non plus opposants lors de l'enquête publique principale, car ils

n'avaient pas de motif de contester la PAC située exclusivement à l'intérieur

de la villa du recourant. Si la municipalité avait accordé le permis de

construire complémentaire, B.________ et C.________ n'auraient pas eu qualité

pour recourir. Le dépôt d'une opposition est en effet en principe exigé pour

que la qualité pour recourir soit reconnue à un voisin, contre une décision

municipale octroyant un permis de construire (cf. art. 75 let. a LPA-VD;

exigence de la participation à la procédure antérieure). Le voisin qui n'a pas

formé opposition ne peut a fortiori pas non plus participer comme partie

à la procédure de recours, quand le permis de construire est refusé.

Cela étant, l'installation litigieuse (PAC

extérieure) a été posée et mise en service avant l'octroi de l'autorisation de

construire. Le contrôle des émissions de bruit par l'autorité d'exécution (la municipalité

en l'occurrence), qui est prévu en vertu du droit fédéral après la mise en

service de l'installation (cf. art. 12 OPB), a été exécuté avant même la

décision sur la demande d'autorisation de construire. Dans le cadre de ce

contrôle, la municipalité a admis la participation à la procédure des

propriétaires de la parcelle n° 1952, qui sont directement touchés dès lors que

des pièces de leur habitation sont exposées aux immissions. Dans cette

situation particulière, provoquée par le recourant, à cause d'une modification

non autorisée de son projet initial, où l'autorité d'exécution devait

simultanément statuer sur la demande d'autorisation de construire complémentaire

et sur les mesures à prendre à la suite des contrôles effectués en vertu de

l'art. 12 OPB, les propriétaires de la parcelle n° 1952 doivent être admis à

participer à la procédure de recours en tant que tiers intéressés.

3.

Le recourant formule plusieurs griefs d'ordre formel en invoquant son droit

d'être entendu.

a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

comporte le droit de l'administré de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à son détriment, le droit de consulter le dossier ainsi que notamment le

droit à une décision motivée (ATF 144 II 427 consid. 3.1 et les références citées).

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1

LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties

puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à

leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1).

S'agissant du droit d’exiger qu’une décision ou un

jugement défavorable à sa cause soit motivé, il faut relever que l’objet et la

précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des

circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let.

c LPA-VD).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) Le recourant se plaint en premier lieu de n'avoir

pas pu prendre connaissance ni se déterminer sur le rapport d'expertise établi

par la société E.________ mandatée par les propriétaires de la parcelle n° 1952,

avant que l'autorité intimée ne rende la décision incriminée. Dans sa réponse,

la municipalité ne conteste pas que ce rapport n'a pas été communiqué au

recourant. Cela étant, l'avocat desdits voisins a informé la municipalité, le

18.

juillet 2018, que ses clients avaient mandaté le bureau E.________ pour

analyser le bruit généré par la PAC litigieuse et que le rapport du 16 juillet

2018.

faisait état d'un dépassement des valeurs limites. Une copie de ce

courrier a été transmise à l'avocat du recourant. Le recourant ne soutient pas

qu'il aurait demandé une copie du rapport E.________, qui figure au dossier de

la municipalité, et que cette dernière aurait refusé de le lui transmettre. Au

surplus, comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse, le

rapport E.________ du 16 juillet 2018 fait état d'un dépassement des valeurs de

planification moins important que le rapport D.________ du 3 juillet 2018. Dans

sa décision, la municipalité s'est fondée essentiellement sur l'expertise D.________

et le recourant ne conteste pas sérieusement les mesures effectuées par son

propre expert. Par ailleurs, le recourant a pu prendre connaissance du rapport E.________,

qui figure au dossier, dans la présente procédure et il n'a pas émis de

remarques particulières sur ce rapport dans ses différentes écritures. Dans ces

conditions, le fait que le recourant n'ait pas pris connaissance du rapport E.________

avant que la municipalité ne se prononce n'a pas eu de conséquence concrète sur

l'exercice de son droit d'être entendu, la municipalité ne s'étant pas fondée

sur ce rapport pour rendre sa décision.

c) Le recourant fait également grief à la

municipalité de ne pas lui avoir communiqué les plaintes émises par ses voisins

au sujet du bruit généré par la PAC litigieuse. Ce grief est manifestement mal

fondé. La municipalité a informé l'architecte du recourant le 19 mars 2018 que

les voisins, propriétaires de la parcelle n° 1952, se plaignaient du bruit

généré par la PAC litigieuse et que le recourant avait été informé par la

commission de salubrité, qui était intervenue sur place le 7 mars 2018, qu'il

devait trouver un accord avec ses voisins, faute de quoi il devrait déplacer la

PAC ou trouver une autre solution de chauffage. Le recourant était ainsi

parfaitement informé des plaintes de ses voisins au sujet du bruit généré par

la PAC extérieure litigieuse installée sans autorisation.

d) Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le

recourant, la décision litigieuse répond aux exigences de motivation. La

municipalité a expliqué de manière certes succincte les motifs pour lesquels

elle estime que l'installation litigieuse ne répond pas aux normes fédérales sur

la protection de l'environnement et qu'elle doit être déplacée. La motivation

est suffisante pour permettre au recourant d'apprécier correctement la portée

de la décision et l’attaquer à bon escient, ce qu'il a fait.

Les griefs du recourant à propos d'une prétendue

violation de son droit d'être entendu sont donc mal fondés.

4.

Sur le fond, le recourant conteste le refus d'octroi du permis de construire

complémentaire sollicité, ainsi que l'ordre de déplacer l'installation

litigieuse réalisée sans autorisation dans les espaces constructibles.

a) Une pompe à chaleur est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Elle ne peut être

construite que si les immissions sonores (bruit au lieu de leur effet; cf. art.

7.

al. 2 LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification

fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB). En

particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux

installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1

let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables au pompes à chaleur. Pour une

zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité au

bruit de II (DS II), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) en journée

et 45 dB(A) durant la nuit. Les émissions de bruit (au sortir de

l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art. 7

al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée, pour les

nouvelles installations, par l'application cumulative des valeurs de

planification et du principe de la limitation préventive des émissions (Alain

Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2011, n° 11 ad art.

11.

LPE).

Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015,

partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concerne précisément un ordre de

remise en état d'une PAC extérieure installée sans autorisation, le Tribunal

fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure n’était pas conforme à la

législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par

le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) n’ont pas été prises, et ce, même

si l'installation respecte les valeurs de planification (ATF 141 II 476 consid.

3.2

et les références). Il faut examiner si le principe de prévention exige une

limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les

références; voir égal. ATF 124 II 517 consid. 4b; TF 1C_218/2018 du 2 novembre

2018.

consid. 3;1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1;1C_506/2008 du 12 mai

2009.

consid. 3.3; égal. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans

la loi sur la protection de l'environnement, 2002, p. 142). Pour l'installation

d'une PAC extérieure, le principe de prévention impose, lors du choix de

l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que

celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles

et incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement le moins

bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références.). Dans le cadre de son

appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des directives

d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la

directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique

des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le

groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit (ci-après

la directive "cercle bruit").

b) En l'occurrence, le recourant a installé, sans

autorisation, la PAC extérieure litigieuse, à l'emplacement de son choix. Cette

installation est située à 80 cm de la limite de propriété entre sa parcelle et

celle des propriétaires des parcelles nos 1952 et 363. Pour

justifier l'emplacement actuel de la PAC litigieuse, le recourant soutient que

l'emplacement de la PAC à l'intérieur de sa villa, emplacement initialement choisi

et qui a été autorisé dans le cadre de la demande de permis de construire

principale portant sur l'agrandissement/transformation de sa villa, est

techniquement et économiquement irréalisable. Lors de l'inspection locale, il a

expliqué que l'installation de la PAC à l'intérieur de la villa n'était pas

réalisable sans détruire pour cela un ancien escalier existant; il a en outre

allégué qu'un remplacement ultérieur de la PAC était impossible, vu la

configuration des locaux au sous-sol. Le recourant a produit à cet effet un

courriel de son architecte du 5 avril 2019 qui expose que l'installation d'une

PAC intérieure n'est pas possible, compte tenu de la largeur des portes. Le

recourant ne soutient toutefois pas que la réalisation de la PAC intérieure,

telle qu'autorisée initialement, n'aurait pas été techniquement réalisable

moyennant des travaux d'élargissement des ouvertures concernées (portes) et des

escaliers. Compte tenu de l'ampleur des travaux de

transformation/agrandissement de la villa du recourant, il n'apparaît pas que

le coût de ces travaux supplémentaires n'aurait pas été économiquement

supportable. Cela étant, la municipalité n'a pas exigé en l'occurrence que

l'installation soit réalisée à l'endroit initialement prévu, soit à l'intérieur

de la villa du recourant, mais elle a exigé le dépôt d'une demande de permis de

construire complémentaire afin de vérifier si la PAC extérieure réalisée sans

autorisation respecte les exigences du droit fédéral pour la protection contre

le bruit.

La demande de permis de construire complémentaire a

été soumise à la DGE-DIREV-ARC pour que ce service spécialisé se prononce avant

que la municipalité ne rende sa décision sur la demande de permis de construire

complémentaire (cf. art. 120 LATC). Le 26 janvier 2018, la DGE-DIREV-ARC a

d'emblée attiré l'attention de l'architecte du recourant sur le fait que la PAC

extérieure, située à moins de 10 m de la façade de la villa voisine (parcelle

n° 1952), ne respectait pas les exigences de l'art. 11 al. 2 LPE et qu'un emplacement

moins gênant devait être étudié. L'architecte du recourant a répondu, le 27

janvier 2018, que, selon lui, l'emplacement choisi était le moins gênant pour

les voisins, y compris pour les propriétaires de la parcelle n° 1952. La

DGE-DIREV- ARC a rendu ensuite un préavis positif pour l'installation de la PAC

à l'endroit choisi par le recourant (cf. synthèse CAMAC du 5 février 2018);

elle s'est toutefois fondée sur le formulaire d'attestation de conformité qui

avait été joint à la demande de permis de construire complémentaire. Ce

formulaire mentionnait que la PAC existante respectait les valeurs de planification.

Or, après la mise en service de la PAC litigieuse, les propriétaires de la

parcelle n° 1952 se sont plaints du bruit émis par cette installation qui était

nettement perceptible, selon eux, dans la chambre de leur fille (chambre la

plus exposée). L'expertise effectuée par le bureau D.________ (rapport du 3

juillet 2018), sur mandat du recourant, a démontré que le bruit produit par la

PAC ne respectait pas les valeurs de planification de nuit à la fenêtre la plus

exposée de la villa sur la parcelle voisine n° 1952. L'expert a constaté que

les niveaux de bruit de la PAC mesurés ne correspondaient pas aux données

techniques fournies par le fabricant de l'installation. La détermination

effectuée sur la base des mesurages donnait un niveau de bruit supérieur

d'environ 10 dB(A) aux valeurs indiquées dans le formulaire d'attestation de

conformité, ce qui est important. Le recourant fait valoir qu'avec les mesures

prises par le fabricant de la PAC, à savoir le bridage de la PAC à un

fonctionnement à 75% de la vitesse maximale du ventilateur, les exigences du

droit fédéral sur la protection contre le bruit sont désormais respectées. Selon

le rapport D.________ précité, le bridage de la PAC à un régime de 75% permet effectivement

de respecter les valeurs de planification pour la chambre la plus exposée de la

villa sur la parcelle n° 1952. Cependant, avec cette mesure, la valeur obtenue,

soit 44 dB(A), reste très proche du seuil de la valeur de planification de

nuit, fixée à 45 dB(A) dans une zone d'habitation à laquelle s'applique le

degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 let. b OPB). La marge est donc faible. Dans

l'ATF 141 II 476 (consid. 3.2, 3.4.1), le Tribunal fédéral a jugé que le

respect des valeurs de planification, obtenu grâce à des aménagements réalisés

sur la PAC, n'était pas suffisant au regard des normes fédérales sur la

protection contre le bruit, dès lors que l'emplacement de la PAC non autorisée

ne respectait pas le principe de prévention. Dans le cas particulier, l'autorité

intimée devait donc examiner si l'emplacement de la PAC choisi par le recourant

respectait également les exigences de l'art. 11 al. 2 LPE.

c) Le recourant soutient qu'un autre emplacement ne

garantirait pas une limitation des nuisances de la PAC égale (ou supérieure) à

celle de l'emplacement litigieux. La municipalité estime pour sa part que la

réalisation d'une PAC extérieure à proximité immédiate des habitations voisines

dans les espaces inconstructibles ne respecte pas les exigences de l'art. 11

al. 2 LPE.

La parcelle du recourant est classée dans la zone

d'habitations individuelles et familiales B selon le PGA. Elle est régie par

les art. 37 ss RPE: selon l'art. 38 RPE, la distance minimum entre chaque

façade et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a

pas de plan fixant la limite des constructions, est de 5 m au moins. La

municipalité retient ici que la distance minimum entre la façade ouest de la villa

du recourant et la limite de parcelle est de 6 m. Que l'on retienne une

distance réglementaire de 5 m ou de 6 m, l'installation litigieuse a été

réalisée à 80 cm de la limite de propriété entre la parcelle du recourant et

celle des propriétaires des parcelles n° 1952 et 363. Elle empiète donc de

manière importante sur les espaces inconstructibles.

Selon l'art. 87 RPE, applicable à toutes les zones, la

municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre les bâtiments et les limites de propriétés voisines,

de dépendances peu importantes pour autant qu'elles ne soient pas

préjudiciables aux voisins. La notion de dépendances de peu d'importance est définie

à l'art. 39 RLATC. De telles dépendances ne peuvent être autorisées que pour

autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion doit

être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs

(AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts cités). Il s'agit

d'un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude

de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2017.0349 du 29

novembre 2018 consid. 14b; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les

références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre

de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, ou encore les

nuisances sonores (voir AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les

arrêts cités).

La municipalité estime que la réalisation d'une PAC

extérieure à proximité immédiate des habitations voisines entraîne des nuisances

pour les voisins et qu'elle ne peut pas être autorisée dans les espaces

inconstructibles. Lors de l'inspection locale, le représentant de la

DGE-DIREV-ARC a confirmé que dans un quartier calme comme celui où vit le

recourant, le niveau de bruit constaté par les deux expertises est audible. Les

propriétaires de la parcelle n° 1952 se sont d'ailleurs plaints à plusieurs

reprises du bruit généré par la PAC litigieuse, installée à moins d'un mètre de

leur propriété. Il a été constaté lors de l'inspection locale que d'autres

emplacements en retrait des espaces inconstructibles étaient possibles, en

particulier sur la place située devant la façade ouest de la villa du recourant

qui sert de parking. Cette façade est dépourvue d'ouverture et la place donne

sur un chemin d'accès carrossable (Chemin des ********). Le recourant conteste

qu'un emplacement sur cette place soit moins gênant. Il se réfère au rapport D.________

du 3 avril 2019 qui mentionne qu'un déplacement de la PAC à l'ouest de la villa

amènerait une atténuation notable du bruit pour les parcelles situées au nord

et l'est mais qu'il aurait pour effet une augmentation sensible du bruit pour

les voisins situés à l'ouest et au sud. Il ressort du plan de situation et des

données disponibles sur le guichet cartographique cantonal (www.geoplanet.vd)

que la distance entre la façade ouest de la villa du recourant et la limite ouest

de la parcelle est de l'ordre de 13 à 14 m. Cette distance est nettement

supérieure à celle séparant la façade nord de la villa du recourant à la limite

de propriété entre les parcelles n° 1952 et 360 et elle permet au recourant de

réaliser la PAC extérieure dans les espaces constructibles, soit à une distance

minimum de 6 m au moins de la limite de propriété, selon la municipalité. En

outre, la place devant la villa du recourant qui sert de parking est séparée des

parcelles voisines à l'ouest par un chemin privé où la circulation des

automobiles est autorisée alors que l'emplacement actuel de la PAC litigieuse donne

directement sur le jardin et les pièces à vivre de la villa voisine (parcelle

n° 1952), soit un emplacement nettement moins favorable pour ces voisins. La

municipalité qui dispose d'une latitude de jugement étendue lorsqu'elle

applique son règlement, pouvait donc considérer que la PAC ne peut pas être

autorisée à l'emplacement actuel, en vertu des art. 38 et 87 RPE, parce qu'elle

entraîne des nuisances pour les voisins. Elle pouvait également retenir que

l'installation ne respecte pas le principe de prévention, d'autres emplacements

en retrait des espaces inconstructibles étant possibles. Son appréciation n'est

dès lors pas critiquable. Comme le relève, au demeurant, l'auteur du rapport D.________,

il conviendra au stade de la demande de permis de construire complémentaire de

vérifier que la PAC respecte au nouvel emplacement les valeurs de planification

pour les parcelles au sud et à l'ouest également.

Le recourant fait encore valoir qu'une mesure de

bridage et, le cas échéant, l'ajout d'un caisson (qui permettrait encore de

réduire le bruit de 5 à 10 dB(A)) offrirait une meilleure protection contre le

bruit qu'un déplacement de l'installation existante. Le principe de prévention

permet d'exiger du propriétaire d'une installation le cumul de mesures pour

réduire les nuisances pour autant que cela soit techniquement réalisable et

économiquement supportable. Ainsi, outre le déplacement de l'installation litigieuse,

le bridage de la PAC et l'ajout d'un caisson pourraient également être ordonnés

aux conditions de l'art. 11 al. 2 LPE. Le recourant soutient encore que des

problèmes techniques pourraient se poser en cas de déplacement de la PAC, à

savoir que la distance entre le compresseur (situé à l'intérieur du local au

sous-sol de la villa) et le ventilateur ne devrait pas dépasser 30 m et que les

conduites de la PAC ne devraient pas croiser les conduites d'eau. Le recourant,

à qui un délai a été octroyé après l'inspection locale pour se déterminer sur

cette question, n'a pas établi que le déplacement de l'installation poserait

des problèmes techniques particuliers, étant relevé qu'un déplacement à moins

de 30 m du compresseur sur la partie ouest du bien-fonds, en retrait des

espaces réglementaires, apparaît réalisable.

d) Le recourant soutient par ailleurs que la mesure tendant

au déplacement de l'installation en dehors des espaces réglementaires n'est pas

économiquement supportable et qu'elle est disproportionnée.

Le critère du caractère économiquement supportable

d'une mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (cf. ATF 127 II 306

consid. 8 et les références citées; Alain Griffel/Heribert Rausch, op. cit., n°

13.

ad art. 11 LPE), il s'agit d'une concrétisation de ce qui est supportable ("Zumutbarkeit";

proportionnalité au sens étroit); il faut l'admettre lorsqu'il existe un rapport

raisonnable entre la nécessité de la mesure et la gravité des inconvénients qui

y sont liés (ATF 127 II 306 consid. 8 et les références; TF 1C_84/2017 du 18

août 2017 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; 111 Ib 213

consid. 6b 102 Ib 64 consid. 4; TF 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.1

non publié in ATF 141 II 476). Toutefois, celui qui place l'autorité devant un

fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir

une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a et la jurisprudence citée; TF 1C_370/2015

du 16 février 2016 consid. 4.4;1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.1; CDAP

AC.2017.0268 du 13 août 2018 consid. 2). Au considérant 4.2 de l'arrêt

1C_82/2015 du 18 novembre 2015 non publié à l'ATF 141 II 476, le TF a considéré

que l’intérêt purement financier du propriétaire ne revêt qu’un poids restreint

face à l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme à l’art. 11

al. 2 LPE, qui concrétise l’art. 74 al. 2 Cst. Ainsi, l’ordre de démolition de

la PAC n'était pas contraire au principe de proportionnalité.

En installant la PAC litigieuse, sans autorisation,

le recourant a mis l'autorité intimée devant le fait accompli. Il ne peut ainsi

pas se prévaloir de sa bonne foi. L'ordre de déplacer l'installation litigieuse

en retrait des espaces réglementaires, à l'endroit le moins gênant pour les

voisins tend à préserver ceux-ci des atteintes nuisibles ou incommandantes

générées par la PAC. Cette mesure poursuit un intérêt public important lié à la

protection de la santé de l'homme (art. 1 al. 1 LPE). Le recourant fait grief à

l'autorité intimée d'avoir ignoré l'aspect financier d'un déplacement de la

PAC. Il expose que le coût de cette mesure peut être évalué à 25'000 fr. Il

ressort de l'analyse des coûts établie par l'architecte du recourant (courriel

du 5 avril 2019) que si un emplacement à l'ouest de la partie nouvelle de la

villa avait été décidé lors des travaux de rénovation la plus-value aurait été

de 7'900 fr. Ainsi le coût du déplacement de l'installation litigieuse est évalué

à 17'100 fr. (25'000 fr. – 7'900 fr.). Les coûts liés au déplacement de la PAC extérieure

litigieuse, engagés en vain par le recourant, résultent de la modification non

autorisée du projet initial pour lequel le permis de construire a été délivré

et qui prévoyait une PAC intérieure. Ils ne sont dès lors pas déterminants. De

plus, vu l'ampleur des travaux d'agrandissement/transformation de la villa du recourant,

ce montant paraît économiquement supportable. Il s'ensuit que le déplacement de

la PAC extérieure en retrait des espaces inconstructibles respecte le principe

de la proportionnalité.

Le recourant a requis à titre de mesure

d'instruction une expertise permettant de constater la solution la plus

appropriée permettant de limiter les nuisances engendrées par la PAC aux

conditions de l'art. 11 al. 2 LPE. L'instruction de la cause ayant montré qu'un

déplacement de l'installation litigieuse en retrait des espaces réglementaires

aux conditions de l'art. 11 al. 2 LPE est possible, cette requête doit être

rejetée. Il n'incombe pas au tribunal de céans dans la présente procédure, qui

porte sur un ordre de remise en état, d'examiner à quel endroit doit être

déplacée l'installation litigieuse.

En définitive, la municipalité n'a pas violé le droit

fédéral sur la protection de l'environnement en ordonnant le déplacement de la

PAC litigieuse dans les espaces constructibles au motif qu'elle ne respecte pas,

à l'emplacement actuel, le principe de prévention (art. 11 LPE).

5.

Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe de la

confiance. Il soutient que la municipalité se serait engagée à délivrer le

permis de construire complémentaire à la seule condition que les valeurs

limites de l'OPB soient respectées, ce qui serait le cas avec le bridage de la

PAC à un fonctionnement à 75% de la vitesse maximale du ventilateur.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le

principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de

s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement

contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, aux conditions

cumulatives suivantes que 1) l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas

pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4)

Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont

il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530

consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1). Même si les

conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont

réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du

droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen

s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé

dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit

objectif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les références; TF 1C_372/2011 du 22

décembre 2011 consid. 2.3).

b) En l'occurrence, le courriel du 1er

juin 2018 de l'avocat de la municipalité, auquel se réfère le recourant dans

son recours (p. 17) est postérieur à l'installation de la PAC extérieure à l'emplacement

actuel. Le recourant ne s'est donc pas fondé sur d'éventuelles assurances

données par la municipalité lorsqu'il a pris la décision d'installer la PAC extérieure

à l'endroit litigieux. Il a, au contraire, mis celle-ci devant le fait

accompli. Le courriel du 1er juin 2018 mentionne au demeurant que le

permis de construire complémentaire devrait être délivré à la condition que le

rapport d'expertise confirme que les valeurs limites de planification sont strictement

respectées. Or, le rapport D.________ a révélé des dépassements de ces valeurs.

Dès lors que l'expertise effectuée par D.________ retenait que l'installation ne

respectait pas les valeurs de planification sans mesure de bridage, la municipalité

pouvait apprécier différemment la situation et estimer qu'un déplacement de la

PAC était exigible afin de préserver au mieux les voisins du bruit de celle-ci.

Quant au préavis favorable de la DGE-DIREV-ARC du 5 février 2018, il se fondait

sur des renseignements erronés figurant dans le formulaire d'attestation de

conformité de la PAC, complété par l'architecte du recourant. Les mesures

effectuées par D.________ ont révélé une différence du niveau de bruit de

l'ordre de 10 dB(A), ce qui est important. Après avoir eu connaissance de ces

résultats, la DGE-DIREV-ARC a également apprécié différemment la situation et

estimé que cette installation devait être déplacée ou assainie au moyen d'un

capot insonorisé ou de parois antibruit (courriel du 7 août 2018). Le choix de

la mesure, ou des mesures, incombe en définitive à la municipalité lorsqu'elle

doit appliquer a posteriori les dispositions fédérales sur la limitation

des émissions. Le recourant fait grief à la municipalité d'avoir choisi

arbitrairement la mesure la plus incisive, à savoir le déplacement de la PAC. L'appréciation

de l'autorité intimée selon laquelle l'emplacement d'une telle installation

dans les espaces inconstructibles n'est pas conforme à la réglementation

communale parce qu'elle engendre des nuisances pour les voisins n'est pas

critiquable, vu le pouvoir d'appréciation dont elle dispose (cf. art. 38 et 87

RPE, cf. supra, consid. 4c). Il s'ensuit que tant le comportement de la

municipalité que celui du service cantonal spécialisé ne sont pas contraires au

principe de la confiance.

Ce grief est également mal fondé.

6.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée s'agissant du chiffre I du

dispositif (refus du permis de construire complémentaire portant sur la pose

d'une pompe à chaleur air-eau split extérieure en lieu et place d'une pompe à

chaleur air-eau intérieure) et le chiffre II (ordre de déplacer la pompe à

chaleur air-eau split extérieure, réalisée sans autorisation sur sa parcelle,

dans les espaces constructibles, soit à une distance de 6 mètres de la limite

de propriété). Il incombe à la municipalité de fixer un nouveau délai au recourant

pour déposer une demande de permis de construire complémentaire portant sur

l'emplacement de la PAC extérieure (chiffre IV du dispositif de la décision

attaquée).

b) S'agissant du chiffre III du dispositif de la

décision attaquée, contesté également par le recourant, qui ordonne au

recourant "de mettre la pompe à chaleur air-eau split extérieure hors

service jusqu'à son déplacement et la délivrance du permis de construire

complémentaire", il porte sur une mesure d'exécution de la décision

attaquée. Le 19 octobre 2018, le tribunal de céans a ordonné, à titre de mesures

provisionnelles, que le mode de fonctionnement "silence nocturne"

soit activé sur la pompe à chaleur extérieure du recourant jusqu'à droit connu sur

le fond. Il se justifie, vu les circonstances de l'espèce - le recourant et sa

famille exposent qu'ils ne pourront plus se chauffer ni avoir accès à l'eau

chaude en cas d'arrêt de la PAC -, de prolonger ce régime provisoire pour une

durée de trois mois, dès l'entrée en force du présente arrêt. Le recourant doit

veiller à déposer sans retard une demande de permis de construire

complémentaire pour l'installation de la PAC extérieure dans les espaces

constructibles. Au-delà de ce délai de trois mois, il appartiendra à la

municipalité d'examiner si, pour le confort nécessaire des habitants de la

villa du recourant, il se justifie de prendre d'autres mesures provisoires.

c) Le recourant qui succombe doit supporter les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il devra en outre verser des dépens à la commune

de Préverenges, la municipalité ayant procédé avec le concours d'un avocat

(art. 55 LPA-VD). B.________ et C.________, ont la qualité de tiers intéressés

et, à ce titre, ils n'ont pas pris de conclusions (cf. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur

contrôle, 3e éd., Berne 2012, n. 2.2.5.6). Ils n'ont pas droit à des

dépens. (cf. art. 55 LPA-VD, cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 4.5 ad art. 55).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Préverenges du 29 août 2018 refusant

le permis de construire complémentaire pour une pompe à chaleur air-eau split

extérieure et ordonnant le déplacement de la pompe à chaleur existante, dans

les espaces constructibles (chiffres I et II du dispositif) est confirmée,

cette décision devant être exécutée au sens des considérants.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Préverenges à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 26 août 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.