AC.2018.0338
CDAP - AC.2018.0338 - 2020-02-27 - A._____, B.__, C.__ et D.__ /Municipalité de Corseaux, E.__ et F._____
27 février 2020Français38 min
(ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C_88/2019
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck
et Mme Dominique Von der Mühll, assesseures; Mme Mathilde Kalbfuss,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********,
4.
D.________ à ********,
tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corseaux, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructeur
E.________ à ********,
Propriétaire
F.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Corseaux du 23 août 2018 (construction d'un bâtiment de 4
logements d'habitation, places de stationnement; parcelle n° 895, propriété d'F.________,
promise-vendue à E.________ - CAMAC n° 175615)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 895 du registre foncier de la commune de Corseaux
appartient à F.________, qui l'a promise-vendue à E.________. Ce bien-fonds est
colloqué en zone d'exploitations para-agricoles et d'habitation selon le
règlement communal général d'affectation (RGA) approuvé le 25 juin 1993 par le
Conseil d'Etat.
D'une surface de 1'146 m2, la parcelle n°
895 se situe sur un terrain en nature de vignes en forte pente avec une
orientation plein sud. Elle est entourée à l'ouest par la parcelle n° 61 qui
est occupée par une villa individuelle, au nord par la parcelle n° 893 qui supporte
deux immeubles d'habitation constitués en propriété par étages de plusieurs
logements, et à l'est par la parcelle n° 894 sur laquelle est érigée une maison
individuelle. La parcelle n° 895 est encore bordée au sud par le chemin de la
Maraîche.
On accède au site depuis le chemin du Châno, au
nord-ouest, par une voie privée aménagée dans la partie sud de la parcelle n°
893, le long de la limite de propriété nord des parcelles nos 61,
895 et 894 et partiellement à cheval sur ces dernières. Sur la base du plan de situation
figurant au dossier, respectivement du plan de la servitude (dont les échelles
ne sont pas identiques), il apparaît que, large d'environ 5 m au niveau de son
débouché sur le chemin du Châno, cette voie rétrécit progressivement pour
atteindre environ 4 m à l'endroit où elle dessert la parcelle n° 61. Sa largeur
est ensuite de l'ordre de 7.50 m à 8 m environ sur le tronçon permettant de
rejoindre la parcelle n° 895 et, plus loin, la parcelle n° 894. Les
propriétaires des quatre biens-fonds concernés sont tous titulaires d'une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui s'exerce sur le tracé du
chemin privé (006051). Cette servitude présente une largeur variant entre approximativement
4 m et 6.50 m (l'assiette étant plus large sur le tronçon desservant la partie est
de la parcelle n° 895 et la parcelle n° 894). Les parcelles sont grevées ou
bénéficiaires de ce droit réel restreint selon l'endroit où elles sont situées.
B.
Le 12 juillet 2017, E.________ (ci-après: le constructeur) a présenté à la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) une
demande de permis de construire pour réaliser un immeuble de quatre logements sur
la parcelle n° 895 avec des panneaux solaires en toiture, trois sondes
géothermiques, quatre places de parc couvertes et cinq places de stationnement
extérieures. Le projet portait sur la construction d'un bâtiment d'habitation au
milieu de la parcelle n° 895 et la création d'un couvert pour quatre voitures, comprenant
aussi quatre caves et un local technique, dans la partie nord du terrain plus
en amont. Cinq places de stationnement extérieures, dont une place de parc
visiteurs, ainsi qu'un emplacement pour conteneurs devaient être aménagés sur
le toit du couvert à voitures, le long de la limite de propriété nord, en face de
six garages présents sur la parcelle n° 893. L'accès au projet s'effectuait
depuis le chemin du Châno en empruntant la servitude de passage existante
(006051). Une rampe avec une pente de 13.5 % débutait au niveau de l'angle
nord-est de la parcelle n° 895, à la droite du toit du couvert à voitures, et formait
un virage pour rejoindre plus au sud-ouest l'entrée du parking et l'entrée de
l'immeuble au niveau de son rez supérieur. Un escalier aménagé entre la façade
est du couvert et la rampe permettait aussi de rejoindre le bâtiment à pied.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 10
janvier au 8 février 2018. Il a suscité quatre oppositions, dont celles de A.________
et B.________ (propriétaires de lots de propriété par étages sur la parcelle n°
893), C.________ (propriétaire de la parcelle n° 61) et D.________ (propriétaire
de la parcelle n° 894). Les griefs invoqués avaient trait notamment au couvert
à voitures du point de vue du respect des distances aux limites et entre
bâtiments, du respect de la surface bâtie maximale autorisée et du défaut
d'intégration et d'esthétique. Les opposants critiquaient également le choix de
l'accès au projet par le chemin du Châno plutôt que par le chemin de la
Maraîche, la pente de la rampe d'accès et le nombre et l'emplacement des places
de parc. Ils se plaignaient de plus des dimensions des trois
"lucarnes" prévues dans le pan de toiture sud, en lien avec les
prescriptions du règlement communal et la notion de combles.
Le 20 février 2018, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines
(CAMAC) a communiqué sa synthèse, qui comportait les autorisations cantonales
spéciales requises.
Le constructeur s'est déterminé sur
les oppositions le 5 mars 2018, par l'intermédiaire de son architecte.
D'entente avec la municipalité, le
constructeur a ensuite modifié son projet, le 17 avril 2018, et remplacé le
pignon secondaire et les velux prévus dans le pan de toiture sud par deux
lucarnes classiques pour éviter toute contestation concernant en particulier la
notion de combles.
C.
Dans sa séance du 20 août 2018, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire. Elle a communiqué sa décision aux opposants
par quatre lettres séparées du 23 août 2018. Elle exposait en particulier que l'accès
au projet se pratiquerait par le chemin existant, qui paraissait suffisant et
bénéficiait d'un titre juridique. La topographie des lieux rendait à cet égard
trop difficile la réalisation d'un accès par le chemin de la Maraîche. La
municipalité assimilait en outre le couvert à voitures à une construction
souterraine et estimait de ce fait qu'il ne devait pas être pris en compte dans
le calcul du coefficient d'occupation du sol (ci-après: COS), ni dans le calcul
des distances aux limites.
D.
Le 24 septembre 2018, A.________ et B.________, C.________ et D.________
ont recouru conjointement devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de la municipalité, dont
ils ont demandé l'annulation. Avec leur recours, ils ont produit une étude concernant
la circulation sur la parcelle n° 893 induite par le projet, réalisée par le
bureau ********, dont on extrait les passages suivants:
"Comme
le montre la figure suivante, l'entrée et la sortie de la propriété 895 fonctionnent
par la servitude de passage existante tant qu'aucun véhicule n'est stationné
devant les garages de la parcelle 893 et que les personnes qui approchent ou
quittent conduisent avec précaution à la limite virtuelle. Toutefois, on peut
supposer que si la zone est complètement libre (c'est-à-dire sans véhicules
stationnés), la servitude de passage sera régulièrement dépassée en raison de
la dynamique de conduite et que la zone devant les garages sera également
utilisée pour les entrées et sorties du terrain 893 [recte: 895]. Ceci est dû
aux rayons nécessaires à l'entrée/sortie de la propriété 895 et à l'agencement
de l'escalier, qui réduit la section transversale de l'entrée par rapport à une
entrée et une sortie fluides. Un tel comportement peut entraîner des
déficiences, même en l'absence de véhicules stationnés, car le site est
également utilisé à d'autres fins (par exemple, pour jouer aux enfants).
[…]
Sur les 5 places de stationnement
du haut, 4 sont disposées parallèlement à l'entrée, 1 place de stationnement
est disposée perpendiculairement à l'entrée (90°). Comme le montre la figure
suivante […], l'espace pour les manœuvres de stationnement est limité. Les
places de stationnement sud sont difficiles d'accès et pourraient devoir être
élargies […]. Cependant, l'entrée et la sortie en dépendent. Toutefois, il est
d'ores et déjà apparu que la route d'accès peut également être considérée comme
partageant des zones à l'extérieur de la servitude, car les courbes de fuites
optimales à faible vitesse indiquent l'utilisation minimale du sol. En raison
du confort des véhicules et de leur aptitude à une utilisation quotidienne, les
besoins en espace et les manœuvres nécessaires deviennent plus importants ou
plus nombreux.
En quittant les aires de
stationnement, il est également nécessaire de disposer d'un espace plus grand
que la servitude de passage. Sans ces éléments, certaines parties de cette
installation ne seraient pas utilisables comme prévu actuellement. La
planification est donc basée sur l'hypothèse que l'espace est librement
disponible. Dans le cas des véhicules stationnés, ce n'est pas le cas, mais les
véhicules stationnés revendiquent également la superficie de la servitude de
passage. D'autres usages à l'extérieur de la servitude de passage pourraient
toutefois empêcher l'accès au terrain de stationnement."
La municipalité a déposé sa réponse le 13 novembre
2018, en concluant au rejet du recours. Dans ce cadre, elle a produit un plan modifié
du toit du couvert à voitures daté du 31 octobre 2018 (intitulé "annexe
n° 21"). Ce plan supprime l'une des quatre places de parc extérieures prévue
pour les futurs habitants du projet et la remplace par la place de parc visiteurs
qui était initialement aménagée à la gauche de l'emplacement pour conteneurs; deux
places de stationnement pour moto occupent l'espace ainsi libéré et auparavant
réservé à la place de parc visiteurs.
Invités à se déterminer sur le recours, le
propriétaire et le constructeur se sont ralliés aux arguments de la
municipalité.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 11 janvier 2019. Ils ont pris acte de la modification du
projet du 31 octobre 2018 et demandé qu'elle soit intégrée dans le permis de
construire à titre de condition impérative.
La municipalité a encore dupliqué le 31 janvier
2019. Elle a précisé que la modification des places de parc valait avenant au
permis de construire.
E.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la tenue
d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment le droit pour l'administré d'offrir des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). En revanche, les garanties
minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (TF
2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 3.2).
Devant le tribunal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34
al. 3 LPA-VD). De jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier,
notamment les plans qui ont été mis à l'enquête ainsi que le plan de géomètre qui
représente l'assiette de la servitude n° 006051 (cf. pièce n° 12 du bordereau n°
Faits
I des recourants), permettent au tribunal de se faire une idée complète et
précise des faits pertinents. Par appréciation anticipée des preuves, le
tribunal s'estime suffisamment renseigné pour pouvoir statuer en toute
connaissance de cause. Il renoncera en conséquence à une vision locale, sans
qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des recourants.
3.
Dans un premier grief, les recourants arguent de ce que la parcelle n°
895 qui accueille le projet ne disposerait pas d'un accès suffisant.
a) Aux termes de l’art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé
pour la construction. L'art. 19 al. 1 LAT prévoit qu'un terrain est réputé
équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par
des voies d’accès. En droit cantonal, la municipalité n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions, LATC; RSV 700.11). D'après la jurisprudence, une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa
longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La
loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs
(ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C_88/2019
du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Les autorités communales et cantonales
disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent se
fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels
suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes, non
contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes
et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la
proportionnalité (TF 1C_56/2019 précité consid. 3.1; 1C_225/2017 du 16 janvier
2018 consid. 4.1).
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit
les conditions légales, si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la
ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent
les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est
suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2018.0193
du 15 octobre 2019 consid. 4b; AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 7a).
Il résulte encore de la jurisprudence cantonale que,
dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon
lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage
est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas
admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée
aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant
que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas
celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi
sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,
elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle
permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au
bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (arrêts AC.2018.0140
du 6 février 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb;
AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21
mars 2017 consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).
b) Les recourants critiquent l'accès prévu en se
basant sur l'étude réalisée par le bureau ********, dont il ressort que les
futurs habitants de l'immeuble à construire empièteront sur la parcelle n° 893
lors de leurs déplacements en voiture en raison de la largeur insuffisante de
la servitude de passage existante. Ils exposent qu'aucun empiètement au-delà de
l'assiette de la servitude n'est toléré à l'heure actuelle et qu'il n'est pas
envisageable de modifier cette pratique. Ils affirment aussi que la sécurité
des usagers du chemin, en particulier celle des enfants, n'est pas garantie. Les
recourants estiment que l'accès au bâtiment devrait plutôt se faire depuis le
chemin de la Maraîche, en contrebas de la parcelle n° 895, et que les
difficultés résultant de la pente du terrain évoquées par la municipalité pour
renoncer à cette alternative ne sont pas insurmontables. Ils relèvent que des
garages avec un accès par le chemin de la Maraîche ont été construits sur les
parcelles nos 89 et 1240 voisines et sur les parcelles nos
35 et 40 plus en contrebas. Les recourants font en outre valoir que les
véhicules des sapeurs-pompiers ne disposeront pas d'une surface de manœuvre et
d'appui suffisante pour accéder au bâtiment projeté, avec un chemin large de 4
m et une servitude de passage large de 3.20 m sur la parcelle n° 895. Ils
soulèvent de plus un problème d'accès pour les services de voirie, qui ne
pourront pas se rendre jusqu'aux conteneurs pour le ramassage des déchets. Ils
précisent que les propriétaires de la parcelle n° 893 entreposent leurs
poubelles sur leur terrain, à proximité du débouché sur le chemin du Châno, et
que le constructeur ne dispose d'aucun titre juridique qui habiliterait les
futurs habitants de la parcelle n° 895 à en faire de même.
La municipalité considère que l'accès envisagé est
réglementaire et conforme aux exigences de la jurisprudence. Elle soutient que
l'existence d'une servitude de passage inscrite au Registre foncier suffisait pour
délivrer le permis de construire sur la base de l'art. 104 al. 3 LATC et que le
risque d'empiètement au-delà de son assiette est une question relevant du droit
privé. Elle expose que le constructeur a supprimé la place de parc visiteurs
qui pouvait poser des difficultés à ce sujet et précise que les exigences
relatives au nombre de places de stationnement sont toujours respectées à la
suite de cette modification. La municipalité estime que la circulation
supplémentaire générée par le projet restera raisonnable et possible au vu de
la configuration des lieux. Elle ajoute que les prescriptions des normes de
sécurité incendie applicables aux bâtiments de faible hauteur sont respectées.
Elle fait enfin valoir que la question de l'accès par les services de voirie
n'est pas de nature à faire obstacle au projet, les futurs habitants de
l'immeuble à construire ayant la possibilité de déposer leurs sacs-poubelle
directement le long du chemin du Châno le jour du ramassage des déchets.
c) aa) L'accès à la parcelle n° 895 et au projet
contesté s'effectue en l'espèce par une voie privée existante raccordée au
domaine public (chemin du Châno), au nord-ouest. Aménagée pour sa plus grande
partie sur la parcelle n° 893, cette voie emprunte le tracé de la servitude de
passage sur cette parcelle ainsi que sur une petite partie des parcelles nos
61, 894 et 895, au niveau de leur limite de propriété nord. L'accès est prévu
le long du tronçon élargi de la voie (7.50 à 8 m environ selon le plan de
situation) qui dessert un petit groupe de garages présents sur la parcelle n° 893.
L'étude produite par les recourants indique que l'assiette de la servitude
offre un espace de manœuvre limité à cet endroit et qu'il est possible qu'elle
soit régulièrement dépassée dans le cadre de l'accès à la parcelle n° 895 par
la future rampe ou de l'accès aux futures places de parc extérieures, en
particulier quand la zone devant les garages de la parcelle n° 893 est
complètement libre. Le tribunal constate cependant que les experts ont mal
reporté l'assiette de la servitude sur les figures nos 3, 4 et 5 de
leur rapport et que les trois voitures qui y sont représentées en stationnement
sont en tort en tant qu'elles empiètent en réalité sur ce droit de passage. L'étude
mentionne en outre que l'entrée et la sortie de la parcelle n° 895 fonctionnent
en principe par la servitude existante tant qu'aucun véhicule n'est stationné
devant les garages et que les usagers du chemin conduisent avec précaution. On
peut s'attendre, à cet égard, à ce que les futurs habitants du bâtiment projeté
observent une vitesse de manœuvre adaptée à la situation et à la configuration
des lieux, en particulier au niveau du débouché de la rampe sur le chemin
d'accès. On ne saurait du reste se fonder sur le seul risque d'empiètement susceptible
d'entrer en ligne de compte dans l'hypothèse où les utilisateurs du chemin
n'observeraient pas une dynamique de conduite adéquate, pour considérer que
l'accès prévu est insuffisant. Après le dépôt du recours, le constructeur a de
surcroît annoncé la suppression de la place de parc visiteurs qui était disposée
perpendiculairement au chemin d'accès. Cette modification supprime l'un des
risques de dépassement de l'assiette de la servitude évoqué par les experts dans
le cadre des manœuvres de parcage. Dans sa duplique du 31 janvier 2019, la
municipalité a précisé qu'elle valait avenant au permis de construire; ce
dernier devra par conséquent être complété sur ce point. En l'état, on doit
considérer que l'assiette de la servitude permet d'effectuer les manœuvres
nécessaires pour accéder à la parcelle n° 895 et aux places de
stationnement qui lui sont liées, sans empiéter sur la parcelle n° 893
voisine.
L'accès au projet paraît pour le reste conforme aux
exigences posées par la loi et la jurisprudence. Aménagée en cul-de-sac, la
voie privée existante dessert actuellement les deux villas et les deux
immeubles d'habitation où vivent les recourants, sans trafic de transit. Elle
est donc seulement utilisée par les habitants des lieux, qui connaissent le
site et les endroits nécessitant éventuellement une attention plus soutenue. La
circulation n'augmentera pas de manière significative avec les huit places de
parc supplémentaires qui sont prévues. Le chemin ne pose du reste aucun
problème de visibilité et sa configuration ne sort pas de l'ordinaire. On ne
voit dès lors pas que la sécurité des usagers empruntant la voie à pied serait
compromise. On rappelle que les futurs habitants de la parcelle n° 895 seront
tenus d'adapter leur vitesse de conduite et de prêter l'attention commandée par
les circonstances, en particulier dans le cadre des manœuvres pour se parquer
ou pour accéder à leur immeuble ou le quitter par la rampe, qui présente une
pente de 13.5 %.
bb) S'agissant de la question de l'accès par les
sapeurs-pompiers, il convient de se référer à la norme et aux directives de
protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (ci-après: AEAI), qui sont applicables dans le canton de Vaud en vertu
de l'art. 1er du règlement du 30 janvier 2019 concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal
fédéral a précisé que ces textes sont directement applicables à titre de droit
intercantonal et qu'ils priment notamment le droit cantonal qui leur serait
contraire (TF 2C_301/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.2, citant les arrêts du TF
1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1 et 1C_395/2013 du 21 janvier 2014
consid. 2.1)
Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les
autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les
sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Le 18 mars
2015, la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (ci-après: CSSP) a adopté une
"Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour
les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (ci-après: directive CSSP),
qui règle les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des
sapeurs-pompiers aux bâtiments et aux aménagements (cf. ch. 1, p. 4). Cette
directive prévoit que les accès doivent conduire aussi près que nécessaire des
bâtiments et des installations desservis afin de permettre un engagement
efficace des sapeurs-pompiers. Les surfaces des parkings ne sont pas
considérées comme accès ou comme surfaces de manœuvre et d'appui dans ce cadre et
les véhicules parqués ne doivent pas entraver l'accès, la manœuvre et la mise
en place des véhicules des services du feu (cf. ch. 3, p. 5). Les accès doivent
présenter une largeur minimale de 3.50 m avec des virages d'un rayon minimal de
10.50 m (cf. ch. 5.1, p. 6) et les surfaces de manœuvre et d'appui une largeur
de 6 m et une longueur de 11 m au moins (cf. ch. 6, p. 9). Pour les bâtiments
de faible hauteur - soit jusqu'à une hauteur totale de 11 m -, la longueur de
la conduite déployée entre le véhicule d'extinction et l'entrée du bâtiment ne
doit pas dépasser 80 m (cf. ch. 8, p. 11).
Il ressort en l'occurrence des plans mis à l'enquête
que le projet contesté bénéficie d'un accès direct et asphalté qui respecte les
exigences de la directive CSSP concernant la largeur minimale de 3.50 m et le rayon
de virage minimal de 10.50 m. Les sapeurs-pompiers disposeront en outre d'une
surface de manœuvre et d'appui de 7.50 m à 8 m de large environ sur le tronçon
d'à peu près 25 m de long qui surplombe la parcelle n° 895, devant les garages
de la parcelle n° 893. Les plans d'enquête montrent pour le reste que les prescriptions
de la directive CSSP pourront également être respectées au débouché sur le
chemin du Châno ou encore au niveau du chemin de la Maraîche, en contrebas de
la parcelle n° 895.
Les parties divergent sur la hauteur du bâtiment à
construire, la municipalité considérant que celle-ci est de 11 m et les recourants
de 12.12 m jusqu'au faîte du toit. La directive CSSP reprend à cet égard la
définition contenue dans la directive AEAI 10-15fr (version du 1er
janvier 2019) intitulée "termes et définitions", qui précise, en
page 24, que la "hauteur totale" d'un ouvrage correspond à la
plus grande hauteur entre le point le plus haut de l'ensemble du toit et les
points situés perpendiculairement en-dessous de ce point sur le terrain de
référence (ou terrain naturel). Dans le cas d'espèce, la municipalité a produit
des plans de coupes et des plans de façades, le 31 janvier 2019, dont il ressort
que le faîte du toit sera légèrement inférieur à 11 m depuis le terrain naturel
de référence. Le projet doit donc être considéré comme un bâtiment "de
faible hauteur" au sens de la directive CSSP. Dans un tel cas de
figure, il n'est pas nécessaire que le véhicule d'extinction s'arrête au pied
de la façade de l'habitation: il est en principe suffisant qu'il puisse
s'approcher suffisamment près du bâtiment, la conduite d'eau à déployer ne pouvant
excéder 80 m. Il ne fait pas de doute que cette exigence pourra être respectée
en l'espèce, la parcelle n° 895 à construire étant même accessible aux pompiers
depuis le chemin du Châno ou depuis le chemin de la Maraîche, à une distance de
moins de 80 m. L'accessibilité du projet aux sapeurs-pompiers doit ainsi être
tenue pour suffisante. On relève pour le surplus que les aspects liés à la
prévention incendie sont de compétence municipale (cf. synthèse CAMAC, p. 3) et
que le permis de construire est assorti de la condition que "les
prescriptions de protection incendie de l'AEAI 2015 [soient] strictement respectées".
Il appartiendra donc au constructeur de s'y conformer scrupuleusement et à la
municipalité de veiller au respect de cette exigence.
cc) On ne voit pas, enfin, que la question de
l'accès à la parcelle n° 895 par les services de voirie puisse faire échec au
projet. Le chemin existant paraît présenter une largeur suffisante. Mais
surtout, il y a lieu de se référer à la pratique de la municipalité, qui a
précisé dans ses écritures que les futurs habitants de l'immeuble pourraient
déposer leurs ordures directement le long du chemin du Châno le jour du
ramassage des déchets.
d) Compte tenu de ce qui précède, le grief des
recourants relatif à l'accès insuffisant doit être écarté. Il convient cependant
de compléter la décision attaquée pour que la suppression de la place de parc
visiteurs résultant du plan modifié du 31 octobre 2018 soit intégrée dans le
permis de construire. Cette modification, apportée au projet après l'enquête
publique, ne doit pas faire l'objet d'une nouvelle enquête, ni d'une enquête
complémentaire dès lors qu'elle tend à corriger des éléments critiqués par les
recourants (arrêts AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2019.0052
du 28 octobre 2019 consid. 1a) et qu'elle va dans le sens d'une diminution de
l'importance du projet (diminution du nombre total de places de parc). Le
recours sera très partiellement admis sur ce point.
4.
Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir pris en
compte la surface du couvert à voitures dans le calcul de la distance aux
limites et dans le calcul du COS, du fait qu'il s'agirait d'une construction
souterraine.
a) Au niveau communal, l'art. 49 RGA soumet les
bâtiments d'habitation situés dans la zone d'exploitations para-agricoles et
d'habitation aux règles de la zone d'habitation (art. 14 ss RGA), soit
notamment aux dispositions suivantes:
"Art.
17 Distances aux limites
La distance mesurée entre la
façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 mètres au
minimum. Si la longueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance
minimum est portée à 8 mètres sauf pour l'une des façades où elle est maintenue
à 6 mètres.
[…]
Art. 21 Surface bâtie
La surface bâtie est comprise
entre 80 et 250 m2. Le coefficient d'occupation, rapport entre la surface bâtie
et la surface de la parcelle, est limité à:
- 0.20 si le bâtiment a un seul
niveau visible sous la corniche
- 0.15 si le bâtiment a deux
niveaux visibles sous la corniche."
L'art. 67 RGA, applicable à toutes les zones, précise
que les constructions souterraines ne sont pas prises en compte pour le calcul
de la surface bâtie. L'art. 69 RGA définit le régime applicable aux constructions
souterraines comme suit:
"Art.
69 Constructions souterraines
Est considérée comme souterraine,
une construction indépendante ou contiguë à un bâtiment dont une façade au plus
est entièrement apparente une fois le terrain aménagé et dont les 2/3 du volume
sont situés au-dessous du terrain naturel, respectivement la moitié au moins au-dessous
du terrain aménagé en déblai. Sa toiture est traitée en terrasse-jardin, en
place de stationnement ou engazonnée. Elle peut être édifiée dans les espaces
réglementaires.
Si la construction souterraine est
contiguë à un bâtiment principal, elle n'est pas prise en considération pour
l'application des dispositions relatives à la longueur maximum des façades. En
outre, s'il s'agit de garages particuliers ou collectifs, sa hauteur ne compte
pas pour un niveau supplémentaire à condition que sa toiture forme une
terrasse-jardin avançant d'au moins 6 m par rapport à la façade aval du
bâtiment principal."
L’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence
limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe
les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,
ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une
telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil
et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas
d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
La jurisprudence a précisé que la construction
souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la
configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par
l’art. 84 al. 1 LATC. Est décisive la modification de la configuration (ou de
la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit
notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais
ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements
de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur
l'ouvrage souterrain créé. Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la
configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84
al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans
l’environnement construit, et non pas de savoir si la construction se trouve en
grande partie sous le niveau du terrain naturel (arrêts AC.2017.0448 du 2
décembre 2019 consid. 9a/bb; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 7a/cc).
b) Les recourants estiment que le couvert projeté ne
répond pas à la définition de construction souterraine. Ils exposent que ses
façades sud et est seront entièrement visibles une fois le terrain aménagé et
que l'ouvrage ne respecte pas la proportion fixée à l'art. 69 RGA, compte tenu
notamment du fait que les murs de soutènement dépassent la hauteur de 2.50 m
admise par l'art. 99 RGA, en particulier au droit de l'escalier d'accès. Ils
affirment de plus que la nature et le profil du sol vont être modifiés dans une
mesure importante, notamment avec l'aménagement de la rampe d'accès qui
nécessitera de remodeler le terrain naturel sur une grande surface. Le projet
serait aussi susceptible de causer une gêne considérable aux recourants. Ils
évoquent des nuisances visuelles et sonores liées aux futures manœuvres pour
parquer sur le toit du garage ou accéder aux places de parc couvertes par la
rampe, qui ne sera munie d'aucun dispositif de protection contre le bruit. Le
recourant C.________ regrette de se voir imposer une "plateforme
surélevée plongeant dans son jardin", en violation des règles de
distances du Code rural et foncier vaudois (CRF; BLV 211.41), et craint
les dégâts que les futurs mouvements de terre causeront aux végétaux plantés
sur son fonds ou sur la limite de sa propriété. Le recourant D.________ redoute
lui aussi que la haie de thuyas présente sur la limite de sa propriété soit
supprimée et que la configuration du terrain donnant accès à sa parcelle soit
modifiée. Les recourants rappellent enfin que les places de stationnement
doivent être fixées en retrait des limites de constructions selon l'art. 104
RGA.
La municipalité soutient pour sa part que le couvert
respecte les différentes dispositions invoquées par les recourants (art. 69, 99
et 104 RGA, art. 84 LATC). Elle expose que les 2/3 du volume du garage sont
situés au-dessous du terrain naturel et que seule sa façade sud est entièrement
apparente. Cet ouvrage s'inscrirait en outre dans la configuration du terrain
en pente, sans modification sensible du profil et de la nature du sol, et
n'entraînerait pas de sacrifice excessif pour le voisinage. La municipalité
souligne à cet égard que la rampe d'accès ne sera empruntée que par quatre
véhicules, que la haie de thuyas dont les recourants craignent la suppression
est essentiellement située sur la parcelle n° 895 et que les questions de droit
privé soulevées ne relèvent pas de l'autorité ou du juge administratif.
c) aa) Il ressort du plan de situation au dossier que
le couvert à voitures ne respecte pas la distance de 6 m à la limite de
propriété du côté nord et du côté ouest; cela n'est pas contesté par la
municipalité. Il résulte en outre de la demande de permis de construire que l'immeuble
d'habitation à réaliser présente une surface bâtie de 171.87 m2 pour
une surface de parcelle de 1'146 m2. Il atteint donc à lui seul la
limite admissible du COS, qui équivaut à 171.90 m2 (1'146 m2
x 0.15 s'agissant d'un bâtiment à deux niveaux visibles sous la corniche), sans
qu'il soit possible de prendre encore en compte la surface bâtie du garage. Il sied
dès lors d'examiner si ce dernier peut être qualifié de construction
souterraine, pouvant bénéficier de la dérogation de l'art. 84 al. 1 LATC.
Le plan des coupes et façades du 17 avril 2018
montre que seule la façade sud du couvert à voitures est entièrement visible, les
façades est et ouest étant partiellement dissimulées par le terrain aménagé. Il
est vrai que la façade ouest présente une hauteur en partie dégagée allant jusqu'à
3 m au-dessus du terrain aménagé (en comparant l'altitude du terrain aménagé,
de 414.15 m au niveau de l'entrée du parking, avec celle du terrain naturel et
aménagé, de 417.16 m au niveau de la dalle du toit du couvert). Elle reste toutefois
en majeure partie absorbée et dissimulée dans la forte pente du terrain. La
façade est n'est quant à elle que très partiellement visible. Les recourants
soutiennent que le plan des coupes et façades est trompeur sur ce point, en
tant que la coupe a été effectuée au niveau de l'escalier d'accès plutôt qu'au droit
de la façade est. Cette dernière n'en demeure pas moins que partiellement
visible au niveau de l'escalier, qui s'intègre lui-même dans le terrain, en
forte déclivité à cet endroit. Par ailleurs, la municipalité a joint à sa
réponse du 13 novembre 2018 deux plans intitulés "calcul volume garage"
(annexes nos 17 et 18), établis le 31 octobre 2018 par l'architecte
du constructeur (cf. pièce n° 4 du bordereau des pièces produites par la
municipalité). Il ressort de l'annexe n° 17 que le garage présente un volume
total de 295.97 m3, avec un volume enterré de 268.85 m3.
L'annexe n° 18 mentionne quant à elle un volume total de 316.18 m3,
dont 281.42 m3 sont situés au-dessous du terrain naturel. Le
tribunal n'est pas en mesure de déterminer d'où provient la différence entre
les deux variantes proposées. Quoi qu'il en soit, le garage est enterré à 90 %
selon la première variante, respectivement à 89 % selon la deuxième variante.
Son volume est donc largement situé au-dessous du terrain naturel, conformément
à l'art. 69 RGA. Enfin, les recourants ne précisent pas le calcul dont il
découlerait que le projet ne respecte pas l'art. 99 RGA (et ainsi l'art. 69
RGA), qui prévoit que dans les terrains en pente, les murs de soutènement des
terrasses aménagées devant les constructions ne peuvent dépasser une hauteur de
2.50 m, sauf disposition spéciale admise par la municipalité. Le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour
reconstituer ledit calcul. Il n'entrera par conséquent pas en matière sur ce grief, dont le bien-fondé n'est pas établi.
On constate ensuite, à la lecture des plans
(notamment des coupes), que les travaux à entreprendre n'impliqueront
pas une modification significative de la topographie du terrain. Le garage
doit être réalisé sur une parcelle en forte pente en direction du sud. Sa
construction impliquera un déblai qui ne sera pas supérieur à 3 m par rapport
au terrain naturel sur une distance de 13 m environ, couvrant la surface du
couvert et l'espace plus au sud permettant d'accéder à l'entrée du parking et à
l'entrée de l'immeuble au niveau de son rez supérieur. Les futurs mouvements de
terre seront ainsi limités. De manière générale, le garage ne modifiera pas de
manière sensible l'aspect visuel du terrain, également au niveau de la future
rampe d'accès dont la pente sera tout de même de 13.5 %.
On ne voit pas, enfin, en quoi le projet
entraînerait des inconvénients excessifs pour le voisinage, en particulier pour
les recourants A.________ et B.________ dont la parcelle n° 893 est située en
amont du terrain à construire. Les mouvements de véhicules supplémentaires
induits par l'utilisation du garage de huit places (compte tenu de la
modification du 31 octobre 2018) seront limités et n'entraîneront pas de
nuisances excessives. La rampe d'accès, qui s'étire sur une vingtaine de mètres
environ, ne sera empruntée que par les habitants de l'immeuble projeté, plus
particulièrement par les bénéficiaires des quatre places de parc couvertes. Le
couvert à voitures ne paraît en outre pas être aménagé à ce point en surplomb de
la parcelle n° 61 qu'il offrirait une vue plongeante sur cette dernière. C'est
du reste à juste titre que la municipalité a rappelé que les griefs de droit
privé soulevés par les recourants ne relèvent pas du juge administratif et ne
sont donc pas déterminants dans la présente cause. Il convient par conséquent
d'admettre, avec l'autorité intimée, que le projet ne modifiera pas
sensiblement le profil ni la nature du sol et n'entraînera pas d'inconvénients
majeurs pour le voisinage et en particulier pour les recourants.
Il s'ensuit que le couvert à voitures constitue bien
une construction souterraine au sens de l'art. 69 RGA, qui peut s'inscrire dans
les espaces réglementaires et dont la surface ne doit pas être prise en
considération dans le COS. L'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 84 al. 1
LATC ne prête pas le flanc à la critique et ce grief
doit partant également être rejeté.
bb) Les recourants rappellent encore la teneur de l'art.
104 RGA, qui prévoit que les emplacements de stationnement sont fixés en
retrait des limites de constructions; ce principe est tempéré par la faculté
donnée à la municipalité d'admettre d'autres solutions étudiées avec elle. Dans
sa décision et dans sa réponse sur le recours, la municipalité a précisé que
cette disposition se référait aux limites avec le domaine public ("alignements
routiers"), et non aux limites de construction avec les fonds voisins.
De jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation du règlement communal, ce qui implique que
la CDAP s'abstienne de sanctionner la décision attaquée dans la mesure où la
lecture faite par l'autorité communale n'est pas insoutenable (arrêts
AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0097 du 3 janvier 2020
consid. 6b). Le couvert à voitures, qui est contigu à la limite avec la
parcelle n° 893 et le chemin d'accès, s'avère ainsi conforme à l'interprétation
adoptée par la municipalité pour l'application de l'art. 104 RGA.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très
partiellement admis et la décision attaquée complétée en ce sens que la
suppression de la place de parc visiteurs résultant du plan modifié du 31
octobre 2018 est intégrée dans le permis de construire. La décision est
confirmée pour le surplus.
Vu l'issue du litige, des frais légèrement réduits
seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1
LPA-VD). Obtenant pour l'essentiel gain de cause et ayant procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, la municipalité aura droit à des
dépens légèrement réduits, à la charge des recourants, solidairement entre eux
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Corseaux du 23 août 2018 est complétée
en ce sens que la suppression de la place de parc visiteurs résultant du plan
modifié du 31 octobre 2018 est intégrée dans le permis de construire.
La
décision est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de
Corseaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 février 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.