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Décision

AC.2018.0338

CDAP - AC.2018.0338 - 2020-02-27 - A._____, B.__, C.__ et D.__ /Municipalité de Corseaux, E.__ et F._____

27 février 2020Français38 min

(ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C_88/2019

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck

et Mme Dominique Von der Mühll, assesseures; Mme Mathilde Kalbfuss,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********,

3.

C.________ à ********,

4.

D.________ à ********,

tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Corseaux, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructeur

E.________ à ********,

Propriétaire

F.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Corseaux du 23 août 2018 (construction d'un bâtiment de 4

logements d'habitation, places de stationnement; parcelle n° 895, propriété d'F.________,

promise-vendue à E.________ - CAMAC n° 175615)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 895 du registre foncier de la commune de Corseaux

appartient à F.________, qui l'a promise-vendue à E.________. Ce bien-fonds est

colloqué en zone d'exploitations para-agricoles et d'habitation selon le

règlement communal général d'affectation (RGA) approuvé le 25 juin 1993 par le

Conseil d'Etat.

D'une surface de 1'146 m2, la parcelle n°

895 se situe sur un terrain en nature de vignes en forte pente avec une

orientation plein sud. Elle est entourée à l'ouest par la parcelle n° 61 qui

est occupée par une villa individuelle, au nord par la parcelle n° 893 qui supporte

deux immeubles d'habitation constitués en propriété par étages de plusieurs

logements, et à l'est par la parcelle n° 894 sur laquelle est érigée une maison

individuelle. La parcelle n° 895 est encore bordée au sud par le chemin de la

Maraîche.

On accède au site depuis le chemin du Châno, au

nord-ouest, par une voie privée aménagée dans la partie sud de la parcelle n°

893, le long de la limite de propriété nord des parcelles nos 61,

895 et 894 et partiellement à cheval sur ces dernières. Sur la base du plan de situation

figurant au dossier, respectivement du plan de la servitude (dont les échelles

ne sont pas identiques), il apparaît que, large d'environ 5 m au niveau de son

débouché sur le chemin du Châno, cette voie rétrécit progressivement pour

atteindre environ 4 m à l'endroit où elle dessert la parcelle n° 61. Sa largeur

est ensuite de l'ordre de 7.50 m à 8 m environ sur le tronçon permettant de

rejoindre la parcelle n° 895 et, plus loin, la parcelle n° 894. Les

propriétaires des quatre biens-fonds concernés sont tous titulaires d'une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui s'exerce sur le tracé du

chemin privé (006051). Cette servitude présente une largeur variant entre approximativement

4 m et 6.50 m (l'assiette étant plus large sur le tronçon desservant la partie est

de la parcelle n° 895 et la parcelle n° 894). Les parcelles sont grevées ou

bénéficiaires de ce droit réel restreint selon l'endroit où elles sont situées.

B.

Le 12 juillet 2017, E.________ (ci-après: le constructeur) a présenté à la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) une

demande de permis de construire pour réaliser un immeuble de quatre logements sur

la parcelle n° 895 avec des panneaux solaires en toiture, trois sondes

géothermiques, quatre places de parc couvertes et cinq places de stationnement

extérieures. Le projet portait sur la construction d'un bâtiment d'habitation au

milieu de la parcelle n° 895 et la création d'un couvert pour quatre voitures, comprenant

aussi quatre caves et un local technique, dans la partie nord du terrain plus

en amont. Cinq places de stationnement extérieures, dont une place de parc

visiteurs, ainsi qu'un emplacement pour conteneurs devaient être aménagés sur

le toit du couvert à voitures, le long de la limite de propriété nord, en face de

six garages présents sur la parcelle n° 893. L'accès au projet s'effectuait

depuis le chemin du Châno en empruntant la servitude de passage existante

(006051). Une rampe avec une pente de 13.5 % débutait au niveau de l'angle

nord-est de la parcelle n° 895, à la droite du toit du couvert à voitures, et formait

un virage pour rejoindre plus au sud-ouest l'entrée du parking et l'entrée de

l'immeuble au niveau de son rez supérieur. Un escalier aménagé entre la façade

est du couvert et la rampe permettait aussi de rejoindre le bâtiment à pied.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 10

janvier au 8 février 2018. Il a suscité quatre oppositions, dont celles de A.________

et B.________ (propriétaires de lots de propriété par étages sur la parcelle n°

893), C.________ (propriétaire de la parcelle n° 61) et D.________ (propriétaire

de la parcelle n° 894). Les griefs invoqués avaient trait notamment au couvert

à voitures du point de vue du respect des distances aux limites et entre

bâtiments, du respect de la surface bâtie maximale autorisée et du défaut

d'intégration et d'esthétique. Les opposants critiquaient également le choix de

l'accès au projet par le chemin du Châno plutôt que par le chemin de la

Maraîche, la pente de la rampe d'accès et le nombre et l'emplacement des places

de parc. Ils se plaignaient de plus des dimensions des trois

"lucarnes" prévues dans le pan de toiture sud, en lien avec les

prescriptions du règlement communal et la notion de combles.

Le 20 février 2018, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines

(CAMAC) a communiqué sa synthèse, qui comportait les autorisations cantonales

spéciales requises.

Le constructeur s'est déterminé sur

les oppositions le 5 mars 2018, par l'intermédiaire de son architecte.

D'entente avec la municipalité, le

constructeur a ensuite modifié son projet, le 17 avril 2018, et remplacé le

pignon secondaire et les velux prévus dans le pan de toiture sud par deux

lucarnes classiques pour éviter toute contestation concernant en particulier la

notion de combles.

C.

Dans sa séance du 20 août 2018, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire. Elle a communiqué sa décision aux opposants

par quatre lettres séparées du 23 août 2018. Elle exposait en particulier que l'accès

au projet se pratiquerait par le chemin existant, qui paraissait suffisant et

bénéficiait d'un titre juridique. La topographie des lieux rendait à cet égard

trop difficile la réalisation d'un accès par le chemin de la Maraîche. La

municipalité assimilait en outre le couvert à voitures à une construction

souterraine et estimait de ce fait qu'il ne devait pas être pris en compte dans

le calcul du coefficient d'occupation du sol (ci-après: COS), ni dans le calcul

des distances aux limites.

D.

Le 24 septembre 2018, A.________ et B.________, C.________ et D.________

ont recouru conjointement devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de la municipalité, dont

ils ont demandé l'annulation. Avec leur recours, ils ont produit une étude concernant

la circulation sur la parcelle n° 893 induite par le projet, réalisée par le

bureau ********, dont on extrait les passages suivants:

"Comme

le montre la figure suivante, l'entrée et la sortie de la propriété 895 fonctionnent

par la servitude de passage existante tant qu'aucun véhicule n'est stationné

devant les garages de la parcelle 893 et que les personnes qui approchent ou

quittent conduisent avec précaution à la limite virtuelle. Toutefois, on peut

supposer que si la zone est complètement libre (c'est-à-dire sans véhicules

stationnés), la servitude de passage sera régulièrement dépassée en raison de

la dynamique de conduite et que la zone devant les garages sera également

utilisée pour les entrées et sorties du terrain 893 [recte: 895]. Ceci est dû

aux rayons nécessaires à l'entrée/sortie de la propriété 895 et à l'agencement

de l'escalier, qui réduit la section transversale de l'entrée par rapport à une

entrée et une sortie fluides. Un tel comportement peut entraîner des

déficiences, même en l'absence de véhicules stationnés, car le site est

également utilisé à d'autres fins (par exemple, pour jouer aux enfants).

[…]

Sur les 5 places de stationnement

du haut, 4 sont disposées parallèlement à l'entrée, 1 place de stationnement

est disposée perpendiculairement à l'entrée (90°). Comme le montre la figure

suivante […], l'espace pour les manœuvres de stationnement est limité. Les

places de stationnement sud sont difficiles d'accès et pourraient devoir être

élargies […]. Cependant, l'entrée et la sortie en dépendent. Toutefois, il est

d'ores et déjà apparu que la route d'accès peut également être considérée comme

partageant des zones à l'extérieur de la servitude, car les courbes de fuites

optimales à faible vitesse indiquent l'utilisation minimale du sol. En raison

du confort des véhicules et de leur aptitude à une utilisation quotidienne, les

besoins en espace et les manœuvres nécessaires deviennent plus importants ou

plus nombreux.

En quittant les aires de

stationnement, il est également nécessaire de disposer d'un espace plus grand

que la servitude de passage. Sans ces éléments, certaines parties de cette

installation ne seraient pas utilisables comme prévu actuellement. La

planification est donc basée sur l'hypothèse que l'espace est librement

disponible. Dans le cas des véhicules stationnés, ce n'est pas le cas, mais les

véhicules stationnés revendiquent également la superficie de la servitude de

passage. D'autres usages à l'extérieur de la servitude de passage pourraient

toutefois empêcher l'accès au terrain de stationnement."

La municipalité a déposé sa réponse le 13 novembre

2018, en concluant au rejet du recours. Dans ce cadre, elle a produit un plan modifié

du toit du couvert à voitures daté du 31 octobre 2018 (intitulé "annexe

n° 21"). Ce plan supprime l'une des quatre places de parc extérieures prévue

pour les futurs habitants du projet et la remplace par la place de parc visiteurs

qui était initialement aménagée à la gauche de l'emplacement pour conteneurs; deux

places de stationnement pour moto occupent l'espace ainsi libéré et auparavant

réservé à la place de parc visiteurs.

Invités à se déterminer sur le recours, le

propriétaire et le constructeur se sont ralliés aux arguments de la

municipalité.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 11 janvier 2019. Ils ont pris acte de la modification du

projet du 31 octobre 2018 et demandé qu'elle soit intégrée dans le permis de

construire à titre de condition impérative.

La municipalité a encore dupliqué le 31 janvier

2019. Elle a précisé que la modification des places de parc valait avenant au

permis de construire.

E.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la tenue

d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour l'administré d'offrir des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). En revanche, les garanties

minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.

ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (TF

2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 3.2).

Devant le tribunal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34

al. 3 LPA-VD). De jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier,

notamment les plans qui ont été mis à l'enquête ainsi que le plan de géomètre qui

représente l'assiette de la servitude n° 006051 (cf. pièce n° 12 du bordereau n°

Faits

I des recourants), permettent au tribunal de se faire une idée complète et

précise des faits pertinents. Par appréciation anticipée des preuves, le

tribunal s'estime suffisamment renseigné pour pouvoir statuer en toute

connaissance de cause. Il renoncera en conséquence à une vision locale, sans

qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des recourants.

3.

Dans un premier grief, les recourants arguent de ce que la parcelle n°

895 qui accueille le projet ne disposerait pas d'un accès suffisant.

a) Aux termes de l’art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé

pour la construction. L'art. 19 al. 1 LAT prévoit qu'un terrain est réputé

équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par

des voies d’accès. En droit cantonal, la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions, LATC; RSV 700.11). D'après la jurisprudence, une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa

longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La

loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs

(ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C_88/2019

du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Les autorités communales et cantonales

disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent se

fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels

suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes, non

contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes

et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (TF 1C_56/2019 précité consid. 3.1; 1C_225/2017 du 16 janvier

2018 consid. 4.1).

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit

les conditions légales, si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la

ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent

les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est

suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2018.0193

du 15 octobre 2019 consid. 4b; AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 7a).

Il résulte encore de la jurisprudence cantonale que,

dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon

lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage

est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas

admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée

aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant

que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas

celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi

sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,

elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle

permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au

bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (arrêts AC.2018.0140

du 6 février 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb;

AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21

mars 2017 consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).

b) Les recourants critiquent l'accès prévu en se

basant sur l'étude réalisée par le bureau ********, dont il ressort que les

futurs habitants de l'immeuble à construire empièteront sur la parcelle n° 893

lors de leurs déplacements en voiture en raison de la largeur insuffisante de

la servitude de passage existante. Ils exposent qu'aucun empiètement au-delà de

l'assiette de la servitude n'est toléré à l'heure actuelle et qu'il n'est pas

envisageable de modifier cette pratique. Ils affirment aussi que la sécurité

des usagers du chemin, en particulier celle des enfants, n'est pas garantie. Les

recourants estiment que l'accès au bâtiment devrait plutôt se faire depuis le

chemin de la Maraîche, en contrebas de la parcelle n° 895, et que les

difficultés résultant de la pente du terrain évoquées par la municipalité pour

renoncer à cette alternative ne sont pas insurmontables. Ils relèvent que des

garages avec un accès par le chemin de la Maraîche ont été construits sur les

parcelles nos 89 et 1240 voisines et sur les parcelles nos

35 et 40 plus en contrebas. Les recourants font en outre valoir que les

véhicules des sapeurs-pompiers ne disposeront pas d'une surface de manœuvre et

d'appui suffisante pour accéder au bâtiment projeté, avec un chemin large de 4

m et une servitude de passage large de 3.20 m sur la parcelle n° 895. Ils

soulèvent de plus un problème d'accès pour les services de voirie, qui ne

pourront pas se rendre jusqu'aux conteneurs pour le ramassage des déchets. Ils

précisent que les propriétaires de la parcelle n° 893 entreposent leurs

poubelles sur leur terrain, à proximité du débouché sur le chemin du Châno, et

que le constructeur ne dispose d'aucun titre juridique qui habiliterait les

futurs habitants de la parcelle n° 895 à en faire de même.

La municipalité considère que l'accès envisagé est

réglementaire et conforme aux exigences de la jurisprudence. Elle soutient que

l'existence d'une servitude de passage inscrite au Registre foncier suffisait pour

délivrer le permis de construire sur la base de l'art. 104 al. 3 LATC et que le

risque d'empiètement au-delà de son assiette est une question relevant du droit

privé. Elle expose que le constructeur a supprimé la place de parc visiteurs

qui pouvait poser des difficultés à ce sujet et précise que les exigences

relatives au nombre de places de stationnement sont toujours respectées à la

suite de cette modification. La municipalité estime que la circulation

supplémentaire générée par le projet restera raisonnable et possible au vu de

la configuration des lieux. Elle ajoute que les prescriptions des normes de

sécurité incendie applicables aux bâtiments de faible hauteur sont respectées.

Elle fait enfin valoir que la question de l'accès par les services de voirie

n'est pas de nature à faire obstacle au projet, les futurs habitants de

l'immeuble à construire ayant la possibilité de déposer leurs sacs-poubelle

directement le long du chemin du Châno le jour du ramassage des déchets.

c) aa) L'accès à la parcelle n° 895 et au projet

contesté s'effectue en l'espèce par une voie privée existante raccordée au

domaine public (chemin du Châno), au nord-ouest. Aménagée pour sa plus grande

partie sur la parcelle n° 893, cette voie emprunte le tracé de la servitude de

passage sur cette parcelle ainsi que sur une petite partie des parcelles nos

61, 894 et 895, au niveau de leur limite de propriété nord. L'accès est prévu

le long du tronçon élargi de la voie (7.50 à 8 m environ selon le plan de

situation) qui dessert un petit groupe de garages présents sur la parcelle n° 893.

L'étude produite par les recourants indique que l'assiette de la servitude

offre un espace de manœuvre limité à cet endroit et qu'il est possible qu'elle

soit régulièrement dépassée dans le cadre de l'accès à la parcelle n° 895 par

la future rampe ou de l'accès aux futures places de parc extérieures, en

particulier quand la zone devant les garages de la parcelle n° 893 est

complètement libre. Le tribunal constate cependant que les experts ont mal

reporté l'assiette de la servitude sur les figures nos 3, 4 et 5 de

leur rapport et que les trois voitures qui y sont représentées en stationnement

sont en tort en tant qu'elles empiètent en réalité sur ce droit de passage. L'étude

mentionne en outre que l'entrée et la sortie de la parcelle n° 895 fonctionnent

en principe par la servitude existante tant qu'aucun véhicule n'est stationné

devant les garages et que les usagers du chemin conduisent avec précaution. On

peut s'attendre, à cet égard, à ce que les futurs habitants du bâtiment projeté

observent une vitesse de manœuvre adaptée à la situation et à la configuration

des lieux, en particulier au niveau du débouché de la rampe sur le chemin

d'accès. On ne saurait du reste se fonder sur le seul risque d'empiètement susceptible

d'entrer en ligne de compte dans l'hypothèse où les utilisateurs du chemin

n'observeraient pas une dynamique de conduite adéquate, pour considérer que

l'accès prévu est insuffisant. Après le dépôt du recours, le constructeur a de

surcroît annoncé la suppression de la place de parc visiteurs qui était disposée

perpendiculairement au chemin d'accès. Cette modification supprime l'un des

risques de dépassement de l'assiette de la servitude évoqué par les experts dans

le cadre des manœuvres de parcage. Dans sa duplique du 31 janvier 2019, la

municipalité a précisé qu'elle valait avenant au permis de construire; ce

dernier devra par conséquent être complété sur ce point. En l'état, on doit

considérer que l'assiette de la servitude permet d'effectuer les manœuvres

nécessaires pour accéder à la parcelle n° 895 et aux places de

stationnement qui lui sont liées, sans empiéter sur la parcelle n° 893

voisine.

L'accès au projet paraît pour le reste conforme aux

exigences posées par la loi et la jurisprudence. Aménagée en cul-de-sac, la

voie privée existante dessert actuellement les deux villas et les deux

immeubles d'habitation où vivent les recourants, sans trafic de transit. Elle

est donc seulement utilisée par les habitants des lieux, qui connaissent le

site et les endroits nécessitant éventuellement une attention plus soutenue. La

circulation n'augmentera pas de manière significative avec les huit places de

parc supplémentaires qui sont prévues. Le chemin ne pose du reste aucun

problème de visibilité et sa configuration ne sort pas de l'ordinaire. On ne

voit dès lors pas que la sécurité des usagers empruntant la voie à pied serait

compromise. On rappelle que les futurs habitants de la parcelle n° 895 seront

tenus d'adapter leur vitesse de conduite et de prêter l'attention commandée par

les circonstances, en particulier dans le cadre des manœuvres pour se parquer

ou pour accéder à leur immeuble ou le quitter par la rampe, qui présente une

pente de 13.5 %.

bb) S'agissant de la question de l'accès par les

sapeurs-pompiers, il convient de se référer à la norme et aux directives de

protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance

incendie (ci-après: AEAI), qui sont applicables dans le canton de Vaud en vertu

de l'art. 1er du règlement du 30 janvier 2019 concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal

fédéral a précisé que ces textes sont directement applicables à titre de droit

intercantonal et qu'ils priment notamment le droit cantonal qui leur serait

contraire (TF 2C_301/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.2, citant les arrêts du TF

1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1 et 1C_395/2013 du 21 janvier 2014

consid. 2.1)

Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les

autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les

sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Le 18 mars

2015, la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (ci-après: CSSP) a adopté une

"Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour

les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (ci-après: directive CSSP),

qui règle les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des

sapeurs-pompiers aux bâtiments et aux aménagements (cf. ch. 1, p. 4). Cette

directive prévoit que les accès doivent conduire aussi près que nécessaire des

bâtiments et des installations desservis afin de permettre un engagement

efficace des sapeurs-pompiers. Les surfaces des parkings ne sont pas

considérées comme accès ou comme surfaces de manœuvre et d'appui dans ce cadre et

les véhicules parqués ne doivent pas entraver l'accès, la manœuvre et la mise

en place des véhicules des services du feu (cf. ch. 3, p. 5). Les accès doivent

présenter une largeur minimale de 3.50 m avec des virages d'un rayon minimal de

10.50 m (cf. ch. 5.1, p. 6) et les surfaces de manœuvre et d'appui une largeur

de 6 m et une longueur de 11 m au moins (cf. ch. 6, p. 9). Pour les bâtiments

de faible hauteur - soit jusqu'à une hauteur totale de 11 m -, la longueur de

la conduite déployée entre le véhicule d'extinction et l'entrée du bâtiment ne

doit pas dépasser 80 m (cf. ch. 8, p. 11).

Il ressort en l'occurrence des plans mis à l'enquête

que le projet contesté bénéficie d'un accès direct et asphalté qui respecte les

exigences de la directive CSSP concernant la largeur minimale de 3.50 m et le rayon

de virage minimal de 10.50 m. Les sapeurs-pompiers disposeront en outre d'une

surface de manœuvre et d'appui de 7.50 m à 8 m de large environ sur le tronçon

d'à peu près 25 m de long qui surplombe la parcelle n° 895, devant les garages

de la parcelle n° 893. Les plans d'enquête montrent pour le reste que les prescriptions

de la directive CSSP pourront également être respectées au débouché sur le

chemin du Châno ou encore au niveau du chemin de la Maraîche, en contrebas de

la parcelle n° 895.

Les parties divergent sur la hauteur du bâtiment à

construire, la municipalité considérant que celle-ci est de 11 m et les recourants

de 12.12 m jusqu'au faîte du toit. La directive CSSP reprend à cet égard la

définition contenue dans la directive AEAI 10-15fr (version du 1er

janvier 2019) intitulée "termes et définitions", qui précise, en

page 24, que la "hauteur totale" d'un ouvrage correspond à la

plus grande hauteur entre le point le plus haut de l'ensemble du toit et les

points situés perpendiculairement en-dessous de ce point sur le terrain de

référence (ou terrain naturel). Dans le cas d'espèce, la municipalité a produit

des plans de coupes et des plans de façades, le 31 janvier 2019, dont il ressort

que le faîte du toit sera légèrement inférieur à 11 m depuis le terrain naturel

de référence. Le projet doit donc être considéré comme un bâtiment "de

faible hauteur" au sens de la directive CSSP. Dans un tel cas de

figure, il n'est pas nécessaire que le véhicule d'extinction s'arrête au pied

de la façade de l'habitation: il est en principe suffisant qu'il puisse

s'approcher suffisamment près du bâtiment, la conduite d'eau à déployer ne pouvant

excéder 80 m. Il ne fait pas de doute que cette exigence pourra être respectée

en l'espèce, la parcelle n° 895 à construire étant même accessible aux pompiers

depuis le chemin du Châno ou depuis le chemin de la Maraîche, à une distance de

moins de 80 m. L'accessibilité du projet aux sapeurs-pompiers doit ainsi être

tenue pour suffisante. On relève pour le surplus que les aspects liés à la

prévention incendie sont de compétence municipale (cf. synthèse CAMAC, p. 3) et

que le permis de construire est assorti de la condition que "les

prescriptions de protection incendie de l'AEAI 2015 [soient] strictement respectées".

Il appartiendra donc au constructeur de s'y conformer scrupuleusement et à la

municipalité de veiller au respect de cette exigence.

cc) On ne voit pas, enfin, que la question de

l'accès à la parcelle n° 895 par les services de voirie puisse faire échec au

projet. Le chemin existant paraît présenter une largeur suffisante. Mais

surtout, il y a lieu de se référer à la pratique de la municipalité, qui a

précisé dans ses écritures que les futurs habitants de l'immeuble pourraient

déposer leurs ordures directement le long du chemin du Châno le jour du

ramassage des déchets.

d) Compte tenu de ce qui précède, le grief des

recourants relatif à l'accès insuffisant doit être écarté. Il convient cependant

de compléter la décision attaquée pour que la suppression de la place de parc

visiteurs résultant du plan modifié du 31 octobre 2018 soit intégrée dans le

permis de construire. Cette modification, apportée au projet après l'enquête

publique, ne doit pas faire l'objet d'une nouvelle enquête, ni d'une enquête

complémentaire dès lors qu'elle tend à corriger des éléments critiqués par les

recourants (arrêts AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2019.0052

du 28 octobre 2019 consid. 1a) et qu'elle va dans le sens d'une diminution de

l'importance du projet (diminution du nombre total de places de parc). Le

recours sera très partiellement admis sur ce point.

4.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir pris en

compte la surface du couvert à voitures dans le calcul de la distance aux

limites et dans le calcul du COS, du fait qu'il s'agirait d'une construction

souterraine.

a) Au niveau communal, l'art. 49 RGA soumet les

bâtiments d'habitation situés dans la zone d'exploitations para-agricoles et

d'habitation aux règles de la zone d'habitation (art. 14 ss RGA), soit

notamment aux dispositions suivantes:

"Art.

17 Distances aux limites

La distance mesurée entre la

façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 mètres au

minimum. Si la longueur d'une des façades dépasse 18 mètres, la distance

minimum est portée à 8 mètres sauf pour l'une des façades où elle est maintenue

à 6 mètres.

[…]

Art. 21 Surface bâtie

La surface bâtie est comprise

entre 80 et 250 m2. Le coefficient d'occupation, rapport entre la surface bâtie

et la surface de la parcelle, est limité à:

- 0.20 si le bâtiment a un seul

niveau visible sous la corniche

- 0.15 si le bâtiment a deux

niveaux visibles sous la corniche."

L'art. 67 RGA, applicable à toutes les zones, précise

que les constructions souterraines ne sont pas prises en compte pour le calcul

de la surface bâtie. L'art. 69 RGA définit le régime applicable aux constructions

souterraines comme suit:

"Art.

69 Constructions souterraines

Est considérée comme souterraine,

une construction indépendante ou contiguë à un bâtiment dont une façade au plus

est entièrement apparente une fois le terrain aménagé et dont les 2/3 du volume

sont situés au-dessous du terrain naturel, respectivement la moitié au moins au-dessous

du terrain aménagé en déblai. Sa toiture est traitée en terrasse-jardin, en

place de stationnement ou engazonnée. Elle peut être édifiée dans les espaces

réglementaires.

Si la construction souterraine est

contiguë à un bâtiment principal, elle n'est pas prise en considération pour

l'application des dispositions relatives à la longueur maximum des façades. En

outre, s'il s'agit de garages particuliers ou collectifs, sa hauteur ne compte

pas pour un niveau supplémentaire à condition que sa toiture forme une

terrasse-jardin avançant d'au moins 6 m par rapport à la façade aval du

bâtiment principal."

L’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence

limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe

les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une

telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil

et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

La jurisprudence a précisé que la construction

souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la

configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par

l’art. 84 al. 1 LATC. Est décisive la modification de la configuration (ou de

la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit

notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais

ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements

de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur

l'ouvrage souterrain créé. Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la

configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84

al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans

l’environnement construit, et non pas de savoir si la construction se trouve en

grande partie sous le niveau du terrain naturel (arrêts AC.2017.0448 du 2

décembre 2019 consid. 9a/bb; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 7a/cc).

b) Les recourants estiment que le couvert projeté ne

répond pas à la définition de construction souterraine. Ils exposent que ses

façades sud et est seront entièrement visibles une fois le terrain aménagé et

que l'ouvrage ne respecte pas la proportion fixée à l'art. 69 RGA, compte tenu

notamment du fait que les murs de soutènement dépassent la hauteur de 2.50 m

admise par l'art. 99 RGA, en particulier au droit de l'escalier d'accès. Ils

affirment de plus que la nature et le profil du sol vont être modifiés dans une

mesure importante, notamment avec l'aménagement de la rampe d'accès qui

nécessitera de remodeler le terrain naturel sur une grande surface. Le projet

serait aussi susceptible de causer une gêne considérable aux recourants. Ils

évoquent des nuisances visuelles et sonores liées aux futures manœuvres pour

parquer sur le toit du garage ou accéder aux places de parc couvertes par la

rampe, qui ne sera munie d'aucun dispositif de protection contre le bruit. Le

recourant C.________ regrette de se voir imposer une "plateforme

surélevée plongeant dans son jardin", en violation des règles de

distances du Code rural et foncier vaudois (CRF; BLV 211.41), et craint

les dégâts que les futurs mouvements de terre causeront aux végétaux plantés

sur son fonds ou sur la limite de sa propriété. Le recourant D.________ redoute

lui aussi que la haie de thuyas présente sur la limite de sa propriété soit

supprimée et que la configuration du terrain donnant accès à sa parcelle soit

modifiée. Les recourants rappellent enfin que les places de stationnement

doivent être fixées en retrait des limites de constructions selon l'art. 104

RGA.

La municipalité soutient pour sa part que le couvert

respecte les différentes dispositions invoquées par les recourants (art. 69, 99

et 104 RGA, art. 84 LATC). Elle expose que les 2/3 du volume du garage sont

situés au-dessous du terrain naturel et que seule sa façade sud est entièrement

apparente. Cet ouvrage s'inscrirait en outre dans la configuration du terrain

en pente, sans modification sensible du profil et de la nature du sol, et

n'entraînerait pas de sacrifice excessif pour le voisinage. La municipalité

souligne à cet égard que la rampe d'accès ne sera empruntée que par quatre

véhicules, que la haie de thuyas dont les recourants craignent la suppression

est essentiellement située sur la parcelle n° 895 et que les questions de droit

privé soulevées ne relèvent pas de l'autorité ou du juge administratif.

c) aa) Il ressort du plan de situation au dossier que

le couvert à voitures ne respecte pas la distance de 6 m à la limite de

propriété du côté nord et du côté ouest; cela n'est pas contesté par la

municipalité. Il résulte en outre de la demande de permis de construire que l'immeuble

d'habitation à réaliser présente une surface bâtie de 171.87 m2 pour

une surface de parcelle de 1'146 m2. Il atteint donc à lui seul la

limite admissible du COS, qui équivaut à 171.90 m2 (1'146 m2

x 0.15 s'agissant d'un bâtiment à deux niveaux visibles sous la corniche), sans

qu'il soit possible de prendre encore en compte la surface bâtie du garage. Il sied

dès lors d'examiner si ce dernier peut être qualifié de construction

souterraine, pouvant bénéficier de la dérogation de l'art. 84 al. 1 LATC.

Le plan des coupes et façades du 17 avril 2018

montre que seule la façade sud du couvert à voitures est entièrement visible, les

façades est et ouest étant partiellement dissimulées par le terrain aménagé. Il

est vrai que la façade ouest présente une hauteur en partie dégagée allant jusqu'à

3 m au-dessus du terrain aménagé (en comparant l'altitude du terrain aménagé,

de 414.15 m au niveau de l'entrée du parking, avec celle du terrain naturel et

aménagé, de 417.16 m au niveau de la dalle du toit du couvert). Elle reste toutefois

en majeure partie absorbée et dissimulée dans la forte pente du terrain. La

façade est n'est quant à elle que très partiellement visible. Les recourants

soutiennent que le plan des coupes et façades est trompeur sur ce point, en

tant que la coupe a été effectuée au niveau de l'escalier d'accès plutôt qu'au droit

de la façade est. Cette dernière n'en demeure pas moins que partiellement

visible au niveau de l'escalier, qui s'intègre lui-même dans le terrain, en

forte déclivité à cet endroit. Par ailleurs, la municipalité a joint à sa

réponse du 13 novembre 2018 deux plans intitulés "calcul volume garage"

(annexes nos 17 et 18), établis le 31 octobre 2018 par l'architecte

du constructeur (cf. pièce n° 4 du bordereau des pièces produites par la

municipalité). Il ressort de l'annexe n° 17 que le garage présente un volume

total de 295.97 m3, avec un volume enterré de 268.85 m3.

L'annexe n° 18 mentionne quant à elle un volume total de 316.18 m3,

dont 281.42 m3 sont situés au-dessous du terrain naturel. Le

tribunal n'est pas en mesure de déterminer d'où provient la différence entre

les deux variantes proposées. Quoi qu'il en soit, le garage est enterré à 90 %

selon la première variante, respectivement à 89 % selon la deuxième variante.

Son volume est donc largement situé au-dessous du terrain naturel, conformément

à l'art. 69 RGA. Enfin, les recourants ne précisent pas le calcul dont il

découlerait que le projet ne respecte pas l'art. 99 RGA (et ainsi l'art. 69

RGA), qui prévoit que dans les terrains en pente, les murs de soutènement des

terrasses aménagées devant les constructions ne peuvent dépasser une hauteur de

2.50 m, sauf disposition spéciale admise par la municipalité. Le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour

reconstituer ledit calcul. Il n'entrera par conséquent pas en matière sur ce grief, dont le bien-fondé n'est pas établi.

On constate ensuite, à la lecture des plans

(notamment des coupes), que les travaux à entreprendre n'impliqueront

pas une modification significative de la topographie du terrain. Le garage

doit être réalisé sur une parcelle en forte pente en direction du sud. Sa

construction impliquera un déblai qui ne sera pas supérieur à 3 m par rapport

au terrain naturel sur une distance de 13 m environ, couvrant la surface du

couvert et l'espace plus au sud permettant d'accéder à l'entrée du parking et à

l'entrée de l'immeuble au niveau de son rez supérieur. Les futurs mouvements de

terre seront ainsi limités. De manière générale, le garage ne modifiera pas de

manière sensible l'aspect visuel du terrain, également au niveau de la future

rampe d'accès dont la pente sera tout de même de 13.5 %.

On ne voit pas, enfin, en quoi le projet

entraînerait des inconvénients excessifs pour le voisinage, en particulier pour

les recourants A.________ et B.________ dont la parcelle n° 893 est située en

amont du terrain à construire. Les mouvements de véhicules supplémentaires

induits par l'utilisation du garage de huit places (compte tenu de la

modification du 31 octobre 2018) seront limités et n'entraîneront pas de

nuisances excessives. La rampe d'accès, qui s'étire sur une vingtaine de mètres

environ, ne sera empruntée que par les habitants de l'immeuble projeté, plus

particulièrement par les bénéficiaires des quatre places de parc couvertes. Le

couvert à voitures ne paraît en outre pas être aménagé à ce point en surplomb de

la parcelle n° 61 qu'il offrirait une vue plongeante sur cette dernière. C'est

du reste à juste titre que la municipalité a rappelé que les griefs de droit

privé soulevés par les recourants ne relèvent pas du juge administratif et ne

sont donc pas déterminants dans la présente cause. Il convient par conséquent

d'admettre, avec l'autorité intimée, que le projet ne modifiera pas

sensiblement le profil ni la nature du sol et n'entraînera pas d'inconvénients

majeurs pour le voisinage et en particulier pour les recourants.

Il s'ensuit que le couvert à voitures constitue bien

une construction souterraine au sens de l'art. 69 RGA, qui peut s'inscrire dans

les espaces réglementaires et dont la surface ne doit pas être prise en

considération dans le COS. L'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 84 al. 1

LATC ne prête pas le flanc à la critique et ce grief

doit partant également être rejeté.

bb) Les recourants rappellent encore la teneur de l'art.

104 RGA, qui prévoit que les emplacements de stationnement sont fixés en

retrait des limites de constructions; ce principe est tempéré par la faculté

donnée à la municipalité d'admettre d'autres solutions étudiées avec elle. Dans

sa décision et dans sa réponse sur le recours, la municipalité a précisé que

cette disposition se référait aux limites avec le domaine public ("alignements

routiers"), et non aux limites de construction avec les fonds voisins.

De jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation du règlement communal, ce qui implique que

la CDAP s'abstienne de sanctionner la décision attaquée dans la mesure où la

lecture faite par l'autorité communale n'est pas insoutenable (arrêts

AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0097 du 3 janvier 2020

consid. 6b). Le couvert à voitures, qui est contigu à la limite avec la

parcelle n° 893 et le chemin d'accès, s'avère ainsi conforme à l'interprétation

adoptée par la municipalité pour l'application de l'art. 104 RGA.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis et la décision attaquée complétée en ce sens que la

suppression de la place de parc visiteurs résultant du plan modifié du 31

octobre 2018 est intégrée dans le permis de construire. La décision est

confirmée pour le surplus.

Vu l'issue du litige, des frais légèrement réduits

seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1

LPA-VD). Obtenant pour l'essentiel gain de cause et ayant procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, la municipalité aura droit à des

dépens légèrement réduits, à la charge des recourants, solidairement entre eux

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 23 août 2018 est complétée

en ce sens que la suppression de la place de parc visiteurs résultant du plan

modifié du 31 octobre 2018 est intégrée dans le permis de construire.

La

décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de

Corseaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 février 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.