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Décision

AC.2018.0346

CDAP - AC.2018.0346 - 2019-06-07 - A._____, B.__/Direction logement, environnement et architecture, C._____

7 juin 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle 12607 de la Commune de

Lausanne, située au chemin des Côtes-de-Montmoiret 18. A.________ et B.________

(ci-après : les recourants) sont propriétaires de la parcelle 3955 voisine,

sise au chemin des Côtes-de-Montmoiret 20. Une servitude de restriction de

planter existe à charge et en faveur des parcelles précitées.

B.

Trois arbres plantés sur la parcelle 12607, savoir un liquidambar (ou

copalme d'Amérique), un cerisier du Japon et un sapin, ont progressivement

masqué le dégagement dont bénéficient les recourants sur le lac depuis leur

propriété. Ces derniers ont cherché une solution amiable avec leur voisin pour

remédier à cet état de fait. Ils ont ensuite déposé une requête de conciliation

auprès du Juge de paix du district de Lausanne, le 1er mars 2017,

puis une demande au fond, le 11 décembre 2017. A l'audience du juge de paix du

21 juin 2018, les parties ont requis la suspension de la cause afin de

permettre à C.________ de solliciter l'autorisation de la commune de Lausanne

de procéder à l'abattage du liquidambar et du cerisier du Japon.

C.

Le 1er juillet 2018, C.________ a demandé l'autorisation

d'abattre les deux arbres en question. Le motif inscrit sur le formulaire était

le suivant : "les voisins de la parcelle 3955 veulent que nous dégagions

la vue (!?)".

D.

D'e-mails échangés entre le 1er et le 27 août 2018 par les

recourants, respectivement leur mandataire, et le Service des parcs et domaines

de Lausanne (ci-après : le SPADOM), il ressort en substance que les recourants

ont demandé que leurs intérêts soient pris en considération dans l'examen de la

demande d'abattage, eu égard au fait que les arbres avaient été plantés en

violation d'une servitude de restriction de planter en leur faveur. Ils ont

demandé des renseignements au sujet des voies de droit à disposition dans

l'hypothèse où l'abattage serait refusé. Ils ont également demandé que la

décision à intervenir leur soit notifiée. Le SPADOM a répondu que l'examen de

la demande ne nécessitait pas qu'il se déplace sur la propriété des voisins. Il

a en outre considéré qu'il ne devait transmettre sa décision qu'au requérant,

même si d'autres personnes étaient concernées par la situation, eu égard au

fait qu'il n'était pas censé s'engager dans des problématiques de droit privé.

E.

Par décision du 28 août 2018, adressée exclusivement à C.________ mais

transmise aux intéressés par lettre du 6 septembre 2018 du conseil de C.________,

la Municipalité de Lausanne a refusé la demande d'abattage au motif que l'état

sanitaire et sécuritaire des arbres était bon et qu'il n'existait pas de raison

particulière de les abattre.

F.

Par acte du 27 septembre 2018 de leur avocat, A.________ et B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du 28 août 2018, concluant principalement à sa

réforme en ce sens que l'abattage est autorisé et, subsidiairement, à son

annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, les recourants ont conclu

à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'un élagage est autorisé.

Le 1er novembre 2018, sous la plume de

son conseil, C.________ a renoncé à déposer des observations et s'en est remis

à justice.

Le 30 novembre 2018, l'autorité intimée s'est

déterminée et a conclu au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Sans conclure formellement à l'irrecevabilité du recours, l'autorité

intimée met en doute la qualité pour recourir des voisins.

Dans ses déterminations, l'autorité intimée constate

que les recourants ont introduit une action civile à l'encontre du propriétaire

au sujet d'une servitude de restriction de planter. La procédure civile a été

suspendue, le 21 juin 2018, afin de permettre au propriétaire de solliciter

l'autorisation de procéder à l'abattage des deux arbres concernés. L'autorité

intimée fait observer que cette procédure n'est pas celle décrite à l'art. 62

du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), qui prévoit que

le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet

d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des

conclusions reconventionnelles du défendeur (al. 1), puisque dans le cas

présent, la procédure devant le juge de paix a été suspendue pour permettre au

seul propriétaire de procéder auprès de la commune, sans que les recourants

soient inclus dans la procédure d'une quelconque façon. D'après l'autorité

intimée, le SPADOM a refusé à juste titre d'inclure les recourants dans la

procédure et de leur communiquer la décision refusant l'abattage.

a) En vertu de l'art. 75 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Dans le cas particulier, les recourants ont été

privés de la possibilité de prendre part à la procédure devant l'autorité

intimée, car cette dernière ne leur a pas donné la possibilité de se déterminer

et a refusé de leur notifier la décision attaquée. Voisins des plantations

litigieuses, les recourants sont atteints par la décision du 28 août 2018, qui

refuse l'abattage d'arbres dont ils prétendent qu'ils leur causent un

préjudice. Les recourants disposent en outre d'un intérêt digne de protection à

ce que le refus d'abattage litigieux soit annulé ou modifié. Il s'ensuit que

les recourants remplissent les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD en matière de qualité pour recourir. Les autres conditions de

recevabilité posées aux art. 77 et 79 LPA-VD en matière de délai et de contenu

du mémoire de recours étant également remplies, il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Entre autres griefs, les recourants se plaignent d'une violation de leur

droit d'être entendus. Ils reprochent à l'autorité intimée de ne pas les avoir

informés de l'ouverture de la procédure et d'avoir refusé de les entendre quand

ils se sont manifestés spontanément. Ils tiennent au surplus la décision pour

insuffisamment motivée. L'autorité intimée est d'avis que c'est en raison du choix

opéré par la juridiction civile de suspendre la procédure plutôt que de

procéder conformément au Code rural et foncier que les recourants n'ont pas été

formellement inclus dans la procédure administrative d'abattage, ce qui est

généralement le cas. Quoiqu'il en soit, l'autorité intimée conclut que la

violation invoquée a été réparée, puisque la décision litigieuse a été

communiquée aux recourants et que ces derniers ont pu faire valoir leurs

arguments dans la procédure de recours.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le

droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid.

3.4

; 136 I 265 consid. 3.2).

En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées

par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a

péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute

décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34

al. 2) présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction

(let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves

(let. e) - l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure d'instruction en

l'absence des parties s'il y a péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un

intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4). Les parties et

leurs mandataires peuvent par ailleurs en tout temps consulter le dossier de la

procédure (art. 35 al. 1), l'autorité ne pouvant exceptionnellement refuser la

consultation de tout ou partie du dossier que si l'instruction de la cause ou

un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).

b) En l'occurrence, malgré le fait que les

recourants avaient demandé d'intervenir dans la procédure d'abattage, l'autorité

intimée ne leur a jamais donné l'occasion de faire valoir leurs moyens, allant

jusqu'à refuser de leur notifier sa décision, sous prétexte que l'on se

trouvait en présence d'un conflit de droit privé. Or, l'existence d'un

préjudice subi par le voisin du fait des plantations est un des motifs prévus à

l'art. 15 al. 1 ch. 3 du règlement d'application de la loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.1.1)

pour autoriser un abattage. Il s'ensuit que l'autorité intimée ne pouvait pas

faire abstraction de la position des voisins dans l'analyse du cas qui lui

était soumis. En refusant aux voisins la possibilité de faire valoir leur point

de vue, l'autorité intimée a en conséquence violé leur droit d'être entendus.

Quant au fait que le juge de paix n'ait pas suivi la procédure habituelle du

Code rural et foncier en suspendant la cause civile pour permettre au

propriétaire de demander l'abattage au lieu de transmettre d'office la requête

à la municipalité après avoir constaté l'échec de la tentative de conciliation (cf.

art. 62 CRF), il ne dispensait pas l'autorité intimée d'examiner la requête de

manière complète, en instruisant la position des voisins.

c) Il reste à examiner les conséquences de la

violation du droit d'être entendus des recourants.

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135

I 187 consid. 2.2; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, la

violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit

d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de

la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale

pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.; 135 I

279.

consid. 2.6.1; arrêt 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1).

En l'espèce, les recourants n'ont pas eu la

possibilité de participer à la procédure devant l'autorité intimée ni de faire

valoir leurs moyens préalablement à la prise de décision. La violation de leur

droit d'être entendus est d'une gravité telle qu'elle ne saurait être réparée

au stade de la procédure de recours, quoi qu'en dise l'autorité intimée. Dans

ces circonstances, il se justifie d'annuler la décision attaquée sans qu'il

soit nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants et de renvoyer le

dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le

respect du droit d'être entendus des voisins.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision. Les frais et dépens sont mis

à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 28 août 2018 par la Municipalité de Lausanne est annulée

et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune

de Lausanne.

IV.

La Commune de Lausanne versera aux recourants, solidairement entre eux,

la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.