AC.2018.0353
CDAP - AC.2018.0353 - 2020-08-26 - Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB)/Municipalité de Montreux, Direction générale des immeubles et du patrimoine
26 août 2020Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
Compagnie du chemin de fer Montreux
Oberland Bernois (MOB), à Montreux 1,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours COMPAGNIE DE
CHEMIN DE FER Montreux Oberland Bernois (MOB) c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 11 septembre 2018 refusant la démolition du
bâtiment non cadastré, sis sur la parcelle n° 4731 à la place de la Gare des
Avants (CAMAC n° 178842)
Vu les faits suivants:
A.
La Compagnie de Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA
(ci-après: le MOB SA) est propriétaire de
la parcelle n° 4731 de la Commune de Montreux (ci-après: la commune).
D’une surface de 24 m2, ce bien-fonds se situe sur la place de la Gare
des Avants et comprend un bâtiment non cadastré (ci-après: le bâtiment
litigieux ou en cause). Celui-ci est sis à environ 4 m au sud des voies de
chemin de fer du MOB. La parcelle n° 4731 se trouve insérée dans le
bien-fonds n° 4732, qui, d’une surface de 5439 m2, comprend
en particulier le chemin de fer du MOB sur une surface de 2367 m2,
un accès-place privée de 1387 m2, des champ, pré et pâturage sur 901
m2 ainsi qu’un jardin de 454 m2. Sur ce bien-fonds sont également
érigés à environ 35 m au nord-est du bâtiment litigieux le bâtiment de la gare
(n° ECA 2768), à un peu plus de 4 m à l’est des toilettes publiques
(n° ECA 4899) et à une vingtaine de mètres au nord-ouest un bâtiment
servant notamment de dépôt pour les véhicules du MOB (n° ECA 2765)
(cf. www.google.ch/maps). Contigu
au nord-est de la parcelle n° 4732, le bien-fonds n° 4733 comprend le
bâtiment n° ECA 2782, qui est (était) le buffet de la gare.
Le Plan d'affectation communal (PAC), approuvé par
le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972, définit le périmètre de plusieurs zones
avec des teintes différentes. Aucune teinte n’a été apliquée sur les parcelles
n° 4731 et 4732 (laissées en blanc). Le Règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions (RPAPC), également approuvé le 15
décembre 1972, ne définit pas l’affectation de ces bandes de terrain. Il est
toutefois usuel que la surface du domaine ferroviaire soit laissée en blanc sur
les plans d’affectation des communes (cf. CDAP AC.2018.0322 du 29 janvier 2019
consid. 2b). L’on doit ainsi considérer que les parcelles n° 4731 et 4732
sont affectées en zone ferroviaire (cf. également le guichet cartographique
cantonal, www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm
ainsi que, pour le bien-fonds n° 4731, la demande de permis de construire en
cause ch. 35).
B.
Le 10 octobre 2013, le Service de l’urbanisme de la commune (ci-après:
le service de l’urbanisme) a transmis au MOB SA un concept de réaménagement de
la place de la Gare des Avants. Le ch. 10 de ce concept prévoyait en
particulier de "démolir (à terme) le kiosque", soit le bâtiment sis
sur la parcelle n° 4731. Une autre version de ce concept, non datée, proposait
au ch. 10 d’"examiner l’usage du kiosque".
C.
Par message électronique du 7 juillet 2017 au MOB SA, le service de
l’urbanisme a relevé que le bâtiment sis sur le bien-fonds n° 4731 était
en mauvais état et que la cheminée semblait sur le point de basculer par terre.
Il le priait de faire le nécessaire conformément à ses obligations de
propriétaire d’immeuble dans les meilleurs délais.
Par réponse du 10 juillet 2017, le MOB SA a indiqué
au service de l’urbanisme qu’il souhaitait démolir le bâtiment en question et priait
ce dernier de bien vouloir l’informer sur les démarches à entreprendre.
D.
Le 23 mai 2018, le MOB SA a déposé une demande de permis de construire
portant sur la démolition du bâtiment non cadastré sis sur la parcelle
n° 4731. Celui-ci, d’une surface au sol d’environ 25 m2, est
décrit comme un "chalet kiosque/petit bazar". Le MOB invoquait à
l’appui de sa demande de démolition des motifs de vétusté et de sécurité et
précisait que la parcelle, une fois laissée libre de toute construction, serait
aménagée en espace vert.
Mis à l’enquête publique du 4 juillet au 2 août
2018, le projet a suscité une observation et deux oppositions, dont l’une de A.________,
pour des motifs de protection du patrimoine.
Le 23 août 2018, la Centrale des autorisations CAMAC
a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 178842), par laquelle les
autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés. Le Service
Immeuble, Patrimoine et Logistiques (SIPAL; devenu la Direction générale des
immeubles et du patrimoine [DGIP]) a en particulier formulé la remarque
suivante:
"La
construction occupant la parcelle 4731 de la commune de Montreux, non
cadastrée, n’a pas été retenue lors de la révision du recensement architectural
de la commune de Montreux qui s’est étendue de 2013 à 2016. Il ne s’agit pas
d’un oubli, puisque c’est lors de cette révision que la gare et le buffet de la
gare ont obtenu une note *3*.
Si la construction de la parcelle
4731 a été laissée de côté, c’est notamment parce qu’elle ne figure pas dans
l’Inventaire Suisse d’Architecture 1850-1920 (INSA), édité par la Société
d’Histoire de l’art en Suisse (SHAS), qui fait pourtant la part belle aux
autres édifices composant le site de la gare (n° 1-9, y compris les
marquises). Elle n’apparaît pas non plus dans le relevé élaboré par l’Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS).
L’absence de note tient également
à des critères d’ordre historique et typologique. La construction à démolir
appartient sans aucun doute aux constructions d’origine de la gare des Avants,
comme l’attestent les nombreuses photographies anciennes, mais elle est (sic!)
n’en a certainement pas été le kiosque. Les photographies de son aménagement
intérieur, comme son expression architecturale laisse plutôt penser à une
« baraquement » de cheminots. Architecturalement, elle se rapproche
d’ailleurs d’une autre construction annexe visible sur les photographies
anciennes: le hangar, disposé sur un quai de déchargement. Ce dernier a depuis
été démoli, comme le fameux kiosque, qui était en réalité situé entre le hangar
et le bâtiment de la gare à proprement parler.
Le nombre de bâtiments disparus
interdisait d’attribuer une notion d’ensemble à la gare des Avants, qui aurait
permis d’évaluer à la hausse un objet comme le baraquement, intrinsèquement de
peu d’intérêt. Il resta donc non recensé".
E.
Par décision du 11 septembre 2018, la Municipalité de Montreux (ci-après:
la municipalité) a refusé d’octroyer le permis de démolir sollicité pour des
motifs liés à la protection du patrimoine.
F.
Par acte du 2 octobre 2018, le MOB SA a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision de la municipalité du 11 septembre 2018, concluant à l’annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour qu’elle
statue sur la délivrance du permis de démolir.
Le 9 novembre 2018, la municipalité a conclu au
rejet du recours.
Dans ses déterminations du 28 novembre 2018,
l’ex-SIPAL s’est référé à la remarque qu’il avait formulée dans la synthèse
CAMAC, précisant qu’une remarque ne constituait toutefois pas un préavis
positif.
Le 20 décembre 2018, le recourant a maintenu ses
conclusions, tout en précisant être prêt à conserver la porte du bâtiment
litigieux, dont la vitre est gravée, qui constituerait à son sens le seul
élément du bâtiment présentant une certaine valeur historique.
G.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 3 septembre
2019 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du
procès-verbal d'audience:
"Il
est constaté que le bâtiment est délabré partiellement et vétuste.
Le socle en pierre est
partiellement manquant au niveau où se situait le canal de la cheminée.
Au droit de la cheminée, l’état du
bois est en voie de pourrissement. La panne sablière qui réceptionne les
chevrons est partiellement vermoulue.
Les assesseurs spécialisés se
posent des questions sur l’état de la structure porteuse.
Il est précisé que le conduit de
cheminée a été enlevé avec pour effet l’état susmentionné de la façade et que
ceci aurait pu être évité, d’après la représentante de la municipalité.
Selon l’un des représentants du MOB,
la cheminée a été démontée au mieux à la demande expresse de la municipalité,
au vu du danger que cela représentait.
Selon l’un des représentants du MOB,
ce bâtiment serait désaffecté depuis une vingtaine d’années environ.
Selon un des représentants du MOB,
ce bâtiment servait de local de service pour les cheminots, puis comme kiosque,
avant d’être désaffecté.
Il est constaté que le sol n’est
pas horizontal et présente un état de pourriture avancé.
La Cour propose que la
municipalité de Montreux, qui s’oppose à la démolition du bâtiment, rachète celui-ci
pour 1 fr. symbolique. Le MOB ne s’y oppose pas. De cette manière, la
municipalité pourra procéder à sa rénovation, à son entretien et à son
utilisation.
Il est constaté que le bâtiment
est à côté des toilettes publiques.
La représentante de la municipalité
a fait des remarques sur la disposition des bâtiments qui composent la place de
la gare, dont le bâtiment litigieux.
Les parties vont engager des
pourparlers transactionnels et informeront le tribunal du résultat de ceux-ci
au plus tard d’ici au 30 novembre 2019.
La recourante s’engage à prendre
dès que possible des mesures visant à couvrir le trou dans la toiture.
En cas de retrait du recours, le
tribunal renonce à percevoir des frais".
H.
Le 6 janvier 2020, à la requête de la municipalité, le juge instructeur
a suspendu la procédure de recours jusqu’au 30 mars 2020, puis, le 24 avril
2020, imparti un délai au 30 juin 2020 aux parties pour se prononcer sur la
suite à donner à la procédure de recours.
Le 17 juin 2020, la municipalité a informé le Tribunal
qu’aucun accord n’ayant pu être trouvé avec le recourant, elle renonçait à la
conciliation et demandait à la Cour de rendre son jugement.
Le 1er juillet 2020, le juge instructeur
a invité la municipalité, dans la mesure où la commune et B.________ avaient
renoncé à acquérir le bâtiment litigieux au prix de 1 fr. symbolique, à
rapporter sa décision. A la suite de l’inspection locale, il apparaissait que
le bâtiment en cause ne présentait que peu d’intérêt architectural. Il
informait les parties qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, la cause
pourrait être radiée sans frais.
Le 30 juillet 2020, l’autorité intimée a décidé de
ne pas rapporter la décision entreprise.
Faits
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
En l’espèce, la parcelle n° 4731 n’est pas classée dans une zone du
PAC, qui la laisse en blanc, mais est affectée en zone ferroviaire (cf. supra
lettre A.). Aux termes de l’art. 18m al. 1, 1ère phr., de la loi
fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), l’établissement
et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas
exclusivement ou principalement à l’exploitation ferroviaire (installations
annexes) sont régis par le droit cantonal. Vu cette règlementation, il incombe
aux autorités compétentes, dans la procédure cantonale d’autorisation de
construire, de déterminer si cette "zone blanche" fait partie du
périmètre général des zones à bâtir (art. 15 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]), ou si, au contraire, elle
est incluse dans le périmètre non constructible (cf. CDAP AC.2018.0322 du
29.
janvier 2019 consid. 2b).
Il ne fait en l’occurrence aucun doute que le
bien-fonds n° 4731, qui se trouve au centre du village des Avants, se situe
dans un secteur déjà largement bâti et donc en zone constructible.
2.
Le recourant conteste le fait que la protection du patrimoine
s’opposerait à la démolition de son bâtiment.
a) aa) A teneur de l’art. 86 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Sur le plan communal, aux termes de l’art. 76 RPAPC,
applicable à toutes les zones, la municipalité est compétente pour prendre les
mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire communal
(al. 1). Sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes,
etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier,
d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments (al. 2).
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_55/2019 du
16.
mars 2020 consid. 5.2; 1C_521/2018 du 3 septembre 2019
consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2).
Lorsqu'il est amené à examiner l'application de
clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans
l'appréciation des circonstances locales, spécialement en matière de protection
des monuments et des sites bâtis, compte tenu du large pouvoir d'appréciation
des autorités locales dans ce domaine (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165;
132.
II 408 consid. 4.3 p. 416, et les références citées; 115 Ia 370 consid. 3
p. 372). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction
ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d
p. 118 s.; cf. aussi ATF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4; 1C_521/2018
du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2).
b) Le recensement architectural n'est pas prévu par
la loi du 12 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS; BLV 450.11), mais par l'art. 30 de son règlement d'application du
22.
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1). Le recensement architectural, dont le
processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section
monuments historiques et archéologie de l'ancien Service des bâtiments et
rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à la page
ci-après: plaquette précitée), est une mesure qui tend à repérer et à mettre en
évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de
prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il
comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument
d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet
intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet
présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet
altérant le site (v. détails sur les notes de recensement sur le site internet
cantonal à la page précitée).
c) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie
l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981
concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des
plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons
doivent en tenir compte dans leur planification directrice (art.
6.
al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs
pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de
protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans
d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe,
l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs
cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à
l'art. 17 LAT (zones à protéger). Ces mesures lient
ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais
également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; cf. ATF 1C_87/2019
du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 1C_201/2018 du 7 juin 2019
consid. 3.1, et les références citées).
Selon l'art. 6 al. 1 LPN,
l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral
indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas
d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution
ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération
dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de
l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que
manifestation d'un intérêt fédéral (THIERRY LARGEY, La protection du patrimoine, in
RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas
l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci
découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches
qui l'accompagnent (LARGEY, op. cit., p.
292; JÖRG LEIMBACHER,
Commentaire LPN, n. 5 ss ad art. 6 LPN; cf. aussi TF 1C_87/2019 du 11 juin
2020.
consid. 3.1.2; 1C_201/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.1; 1C_279/2017
du 27 mars 2018 consid. 4.1.3).
d) L'interdiction de démolir porte une atteinte
importante à la garantie de la propriété, en tant qu'elle a pour effet
d'obliger le propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela
engendre. Pour être admissible, cette atteinte doit dès lors reposer sur une
base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but
visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; ce principe
interdit également toute limitation allant au-delà du but visé et exige un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173). Conformément au principe de la
proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est
incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets
insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement
acceptable (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c in fine p. 222 et consid. 2h p.
226; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.2; 1C_52/2016 du 7
septembre 2016 consid. 2). Plus un bâtiment est digne d'être conservé, moins
les exigences de la rentabilité doivent être prises en compte (ATF 118 Ia 384
consid. 5e).
3.
a) En l’espèce, la municipalité considère que le bâtiment sis sur la
parcelle n° 4731 mériterait d'être sauvegardé au motif que, faisant partie
intégrante des constructions qui jouxtent la place de la Gare des Avants, il participerait
à la préservation du caractère historique de ce lieu, lequel aurait contribué à
ce que Montreux se forge la réputation internationale de station de
villégiature qui perdurerait encore à ce jour. De plus, ce bâtiment, construit
pour constituer à l’origine un abri pour les cheminots, ferait partie
intégrante du patrimoine ferroviaire qui longe le rail. La municipalité indique
également se fonder sur l’ISOS, qui se référerait au village des Avants. L’état
de délabrement du bâtiment en cause, qui serait dû à un manque d’entretien, ne
justifierait enfin pas sa démolition.
Le recourant conteste pour sa part le refus de la
municipalité de lui octroyer le permis de démolir requis, invoquant une atteinte
à son droit de propriété. Il fait valoir un défaut de base légale, le fait que
l’intérêt public à la préservation du bâtiment en question ne serait pas
démontré ainsi que le caractère disproportionné de la décision attaquée.
b) Contrairement tout d’abord à ce qu’affirme le
recourant, la décision de la municipalité de lui interdire de démolir le
bâtiment sis sur la parcelle n° 4731 repose sur une base légale
suffisante.
La municipalité paraît, à l’appui de sa décision, se
fonder sur l’art. 86 LATC, auquel elle pourrait ajouter l’art. 76 RPAPC. Aucune
autre disposition réglementaire communale ne protège en revanche spécifiquement
le bâtiment existant litigieux et/ou les alentours. Outre l'absence au niveau
communal de mesures de protection particulières, le bâtiment en cause ne s’est
vu attribuer aucune note lors de la révision du recensement architectural de la
commune; il n’est par ailleurs ni classé ni mis l’inventaire et n’a pas fait
l’objet par le département compétent de mesures conservatoires (art. 46 et 47
LPNMS). Quant aux objectifs de protection de l'ISOS, s'ils sont certes pris en
compte dans la pesée des intérêts relative à la protection du patrimoine, ils
ne sont pas directement applicables dans le cadre d'une procédure de permis de
construire et ne sauraient donc être assimilés à une règle de droit (cf. arrêts
CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre
2018.
consid. 3b, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_55/2019
du 16 mars 2020 consid. 6.1).
Contrairement à ce qu’affirme la municipalité,
celle-ci ne saurait en outre se fonder sur l’art. 55 du Règlement du plan
général d’affectation (territoire urbanisé) (RPGA), approuvé préalablement par
le département compétent les 10 juin 2015 et 10 janvier 2017 et qui était entré
en vigueur le 21 mars 2018. L’autorité intimée indiquait dans sa réponse au
recours que cette disposition serait, s’agissant d’une règle applicable à
toutes les zones dans le cadre de la révision du PGA, sous peu également
applicable à la partie rurale du territoire communal, comprenant Les Avants. Or,
l’art. 55 RPGA citait expressément les bâtiments et ouvrages ferroviaires
anciens comme éléments du cadre de vie à préserver. Conformément à des arrêts
récents du Tribunal fédéral (1C_632/2018 et 1C_449/2018 du 16 avril 2020)
toutefois, le nouveau PGA et donc le nouveau RPGA ont été entièrement annulés. La
municipalité ne peut de ce fait plus invoquer l’art. 55 RPGA à l’appui de sa
décision.
La décision attaquée, qui interdit la démolition du
bâtiment existant, trouve cependant, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal de
céans dans des cas semblables (cf. arrêts CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre
2019.
consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 3b et
AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 5 [démolition], arrêts qui concernaient
Vevey pour le premier et Lausanne pour les deux autres), une base légale
suffisante dans les art. 86 LATC et 76 RPAPC, la portée de cette dernière
disposition n'allant pas au-delà de celle de l'art. 86 LATC. L'on ne voit pas
que l'art. 86 LATC, qui prévoit en particulier à son al. 2 que la municipalité
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle, ne puisse constituer en l'occurrence une base légale
suffisante.
Le grief du recourant relatif à un défaut de base
légale n'est en conséquence pas fondé.
c) aa) D'après la jurisprudence, les restrictions de
la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou
bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I
219.
consid. 2c p. 221; 119 Ia 305 consid. 4b p. 309, et les arrêts cités).
bb) En l’espèce, Montreux est inscrite à l’ISOS en
tant que cas particulier d’importance nationale. Les Avants y sont également inscrits
en tant que cas particulier, mais d’importance régionale. Le relevé ISOS
précise à ce propos que "Même s’ils ne répondent pas aux critères
d’inventorisation, les sites présentant un réel intérêt figurent dans l’ISOS à
titre de cas particuliers" (p. 16 du volume ISOS 6.1 Canton de
Vaud/Aigle et Riviera-Pays-d’Enhaut sites A-M). Le relevé ISOS relatif à
Montreux indique par ailleurs qu’il "se concentre sur les parties
centrale et méridionale de la commune situées autour des anciens noyaux de Vernex,
des Planches et dans la fraction de Territet et qui se sont développés à partir
de la seconde moitié du 19e siècle grâce à l’essor touristique de la
région. Plus au nord et séparé par des anciennes bandes vertes construites
seulement récemment, Clarens fait figure de site à part, tout comme les autres
parties de la commune, très étendue, que sont Les Avants, …" (p. 216
du volume ISOS 6.1 Canton de Vaud/Aigle et Riviera-Pays-d’Enhaut sites A-M).
L’ancien relevé ISOS, qui datait de juin 1983 et
auquel se réfère la municipalité dans sa réponse au recours, décrivait le
développement de l’agglomération des Avants, en lien notamment avec la venue du
chemin de fer au tout début du XXème siècle. Il qualifiait par
ailleurs les qualités de la situation du site ainsi que les qualités spatiales
d’évidentes, et les qualités historico-architecturales du site d’évidentes,
voire de prépondérantes. Ni la place de la gare en tant qu’ensemble ni le
bâtiment litigieux n’étaient en revanche inventoriés pour eux-mêmes. Le relevé
actuel ISOS relatif à Montreux, qui date de février 2012, excepté le fait qu’il
qualifie Les Avants de cas particulier d’importance régionale, ne traite en
revanche plus spécifiquement de ce site, ni en conséquence d’aucun de ses
éléments.
La construction litigieuse ne bénéficie en outre
d’aucune note au recensement architectural de la commune. Si, ainsi que le
relève le SIPAL dans la synthèse CAMAC, ce bâtiment n’a pas été retenu lors de
la révision du recensement architectural de la commune qui a eu lieu de 2013 à
2016, soit tout récemment, il ne s’agit pas d’un oubli, puisque, lors de cette
révision, tant la gare que le buffet de la gare ont obtenu une note *3*. Le
SIPAL précise que si la construction sise sur la parcelle n° 4731 a été
laissée de côté, c’est notamment parce qu’elle ne figure pas dans l’INSA, qui fait
pourtant la part belle aux autres édifices composant le site de la gare
(n° 1-9, y compris les marquises) et qu’elle n’apparaît pas non plus dans
le relevé ISOS. Il précise que l’absence de note tient également à des critères
d’ordre historique et typologique. Selon le SIPAL, la construction à démolir
appartient sans aucun doute aux constructions d’origine de la gare des Avants,
comme l’attestent les nombreuses photographies anciennes, mais elle n’en a
certainement pas été le kiosque. Les photographies de son aménagement
intérieur, comme son expression architecturale laisse plutôt penser à une "baraquement"
de cheminots. Architecturalement, elle se rapproche d’ailleurs d’une autre
construction annexe visible sur les photographies anciennes: le hangar, disposé
sur un quai de déchargement. Ce dernier a depuis été démoli, comme le fameux
kiosque, qui était en réalité situé entre le hangar et le bâtiment de la gare à
proprement parler. Ces considérations amènent le SIPAL à considérer que le
nombre de bâtiments disparus interdisait ainsi d’attribuer une notion
d’ensemble à la gare des Avants, qui aurait permis d’évaluer à la hausse un
objet comme le baraquement, intrinsèquement de peu d’intérêt.
La municipalité relève cependant que la forme de la
place de la gare des Avants, bordée par les bâtiments servant à son
exploitation, présenterait une homogénéité remarquée. Toutefois, au vu de
l’absence de protection spécifique aussi bien de la construction litigieuse,
que l'ex-SIPAL – qui est l'autorité cantonale spécialisée en matière de
protection du patrimoine – considère même comme de peu d’intérêt, que de la
place de la gare des Avants dans son ensemble, l’intérêt public au maintien du
bâtiment litigieux est pour le moins douteux. Le fait que le village des Avants
fasse partie du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut (ci-après: le PNR),
ainsi que l’invoque l’autorité intimée, ne saurait amener à une autre
conclusion. Si les composantes patrimoniales du PNR comprennent les chemins de
fer historiques, dont le MOB, cela ne saurait impliquer, comme l’affirme à tort
la municipalité, la protection du patrimoine ferroviaire dans son entier et
donc de chacun de ses éléments.
d) Le principe de la proportionnalité s’oppose enfin
clairement au refus de la municipalité d’autoriser la démolition du bâtiment en
cause.
aa) Comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3b et
c), le bâtiment litigieux ne bénéficie d’aucune mesure de protection spécifique,
que ce soit à titre individuel ou comme partie d’un ensemble. A l’instar de ce
qu’indique le SIPAL et ainsi que la Cour a pu le constater lors de l’inspection
locale à laquelle elle a procédé, le bâtiment litigieux ne présente
intrinsèquement que peu d’intérêt. Même s’il appartient très vraisemblablement
aux constructions d’origine de la gare des Avants, sachant que certaines de ces
constructions ont été pour leur part démolies, il ne présente également aucun
intérêt patrimonial comme partie d’un ensemble.
bb) Le recourant indique pour sa part vouloir
procéder à la démolition du bâtiment litigieux, du fait qu’il présenterait des
risques d’affaissement, notamment en raison du pourrissement de quelques
éléments structurels, et que son entretien ne se justifierait pas.
Lors de l’inspection locale, l’un des représentants
du recourant a expliqué que le bâtiment sis sur le bien-fonds n° 4731
servait au début de local de service pour les cheminots, puis comme kiosque; il
serait maintenant désaffecté depuis une vingtaine d’années. Le Tribunal a pu
constater à cette occasion que ce bâtiment était délabré partiellement et
vétuste, que le socle en pierre était partiellement manquant au niveau où se
situait le canal de la cheminée et qu’au droit de cette dernière, l’état du
bois était en voie de pourrissement; la panne sablière qui réceptionnait les
chevrons était quant à elle partiellement vermoulue. Les assesseurs spécialisés
se sont de leur côté posé des questions sur l’état de la structure porteuse. Au
cours de l’inspection locale, il a été relevé que le conduit de cheminée avait
été enlevé avec pour effet l’état susmentionné de la façade. L’un des
représentants du recourant a précisé que cela avait toutefois été fait à la
demande de l’autorité intimée au vu du danger que cela représentait. Il a enfin
été constaté que le sol de la construction litigieuse n’était pas horizontal et
présentait un état de pourriture avancé.
Les éléments qui précèdent permettent de retenir que
le bâtiment, qui n’a plus été utilisé depuis une vingtaine d’années, est en
très mauvais état et présente même un risque sécuritaire. La municipalité
relève toutefois que cela serait dû à un manque d’entretien et que la
construction en cause pourrait être restaurée. Le recourant explique cependant
avoir étudié la possibilité de lui donner une nouvelle affectation, mais
qu’aucune opportunité d’usage n’avait été identifiée pour cet objet, tant sur
le plan commercial que dans le cadre de ses activités liées à l’infrastructure.
Par ailleurs, les coûts de rénovation seraient beaucoup trop élevés et ne pourraient
trouver de justification économique.
Le bâtiment litigieux ne dispose d’aucune (véritable)
valeur patrimoniale ou architecturale, est en très mauvais état et présente un
risque sécuritaire. Sa fonction a disparu et le recourant n’a pu identifier
aucune nouvelle possibilité d’usage. Une rénovation ne serait pas rentable,
élément qu’il convient de prendre en compte selon le Tribunal fédéral dans le
cadre de l’examen de l’exigibilité de travaux de rénovation à entreprendre sur
un bâtiment qui fait l’objet, d’une manière ou d’une autre, de mesures de
protection du patrimoine (cf. arrêt 1C_298/2017 du 30 avril 2018
consid. 3.2.1). Le refus de la municipalité d’autoriser la démolition du
bâtiment en cause est en conséquence totalement disproportionné. Le Tribunal ne
comprend d’ailleurs pas que l’autorité intimée s’obstine dans son refus,
d'autant qu'elle a renoncé à la possibilité de racheter le bâtiment litigieux
pour un franc symbolique, ce qui démontre que la rénovation du bâtiment en
question nécessite d'engager des frais hors de proportion même pour une
collectivité publique.
e) Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que la
municipalité, en refusant la démolition du bâtiment non cadastré sis sur la
parcelle n° 4731, n’a pas procédé à une appréciation soutenable de
l’ensemble des circonstances pertinentes du cas.
Dans sa réplique, le recourant a indiqué être prêt à
conserver la porte du bâtiment litigieux, dont la vitre est gravée, qui
constitue à son sens le seul élément présentant une certaine valeur historique.
Le Tribunal l’encourage à procéder de la sorte.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la municipalité
pour qu’elle lève les oppositions et octroie le permis de démolir sollicité. Compte
tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge de la commune
(cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il ne
sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 11 septembre 2018 est annulée
et la cause renvoyée à cette dernière pour qu’elle lève les oppositions et
octroie le permis de démolir sollicité.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Montreux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.