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Décision

AC.2018.0354

CDAP - AC.2018.0354 - 2020-01-08 - A._____, B._____/Municipalité d'Epalinges, LANDRY

8 janvier 2020Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 janvier 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. André Jomini, juge et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure.

Recourants

A.________ et B.________,

à ********, représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, représentée

par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Constructeur

C.________, à ********, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité d'Epalinges du 4 septembre 2018 (autorisation de construire une

villa de deux logements avec garage; parcelle 1146, propriété de C.________;

CAMAC 175832)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1146 du registre foncier,

sur le territoire de la commune d'Epalinges. Ce bien-fonds a une surface de

2500 m2, en nature de champ, pré, pâturage.

B.

Le plan général d'affectation actuellement en vigueur (PGA), approuvé

par le département cantonal le 16 novembre 2005, classe cette parcelle dans la

zone de villas II, régie par les art. 22 ss du règlement du plan général

d'affectation (RPGA). Dans cette zone, la surface des parcelles à bâtir est

d'au minimum 2500 m2, à raison d'une villa par 2500 m2

(art. 23 RPGA). Le coefficient d'occupation du sol est de 0,1 (art. 25 al. 1

RPGA). Le nombre de logements est limité à deux par villa (superposés ou

juxtaposés – art. 28 al. 1 RPGA). Le quartier dans lequel se trouve la parcelle

n° 1146, formant un secteur de zone de villas II, est délimité par quatre

routes communales (route du village, chemin de la Girarde, chemin du Bornaley,

chemin de la Biolleyre). La plupart des parcelles sont déjà bâties.

C.

C.________ a déposé le 24 janvier 2018 une demande de permis de

construire pour un projet de villa de deux logements, avec un garage séparé, à

réaliser sur sa parcelle. La demande a été mise à l'enquête publique du 14 mars

au 12 avril 2018.

A.________ et B.________, propriétaires de la

parcelle n° 1145, adjacente à la parcelle n° 1146 (en amont), ont formé

opposition le 12 avril 2018.

Le 4 septembre 2018, la Municipalité d'Epalinges (ci-après:

la municipalité) a communiqué à A.________ et B.________ sa décision de lever

l'opposition et de délivrer le permis de construire.

D.

La décision octroyant le permis de construire à C.________ est

intervenue peu après que la municipalité avait mis à l'enquête publique, du 9

juin au 8 juillet 2018, le plan et le règlement d'une zone réservée communale.

Cette zone est destinée à rendre inconstructible, pour une durée de cinq ans,

une grande partie des zones d'habitation situées hors du périmètre compact de

l'agglomération, c'est-à-dire dans le centre et le nord du territoire communal.

Il s'agit d'une mesure conservatoire en vue de la révision des plans d'affectation

communaux en vigueur, étant donné que les zones à bâtir existantes sont

surdimensionnées.

La parcelle n° 1146 se trouve dans le périmètre de

la zone réservée.

Le règlement de cette zone réservée (RZR) définit

ses effets à son art. 3. Toute nouvelle construction est en principe interdite

(al. 1); les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments

existants sont admissibles à certaines conditions (al. 2 et 3). L'art. 3 al. 4

RZR prévoit ce qui suit, s'agissant des procédures de permis de construire en

cours:

"Le permis de construire, dont la mise à l'enquête

publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée, peut

être délivré".

La procédure d'adoption de la zone réservée n'était

pas achevée le 4 septembre 2018, lorsque C.________ a obtenu son permis de

construire.

E.

Agissant le 3 octobre 2018 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision de la

municipalité du 4 septembre 2018.

Dans sa réponse du 11 décembre 2018, C.________ conclut

au rejet du recours. La municipalité prend les mêmes conclusions dans sa

réponse du 20 décembre 2018.

Les recourants ont répliqué le 11 février 2019, en

maintenant leurs conclusions.

C.________ et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires, respectivement les 4 et 7 mars 2019. Ces

écritures ont été communiquées à l'avocat des recourants, qui n'a pas demandé

de pouvoir s'exprimer à ce sujet.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.

95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) : elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans

la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Les recourants, qui ont

formé opposition et qui sont propriétaires d'un immeuble directement voisin,

remplissent manifestement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir délivré le permis de

construire litigieux alors que le plan de la zone réservée avait déjà été mis à

l'enquête publique et déploierait donc un effet anticipé négatif.

Ils font valoir qu'à la date de la décision

attaquée, la municipalité devait appliquer l'art. 49 LATC (en vigueur depuis le

1er septembre 2018) dont l'al. 1 dispose que "la

municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan,

dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation".

Selon eux, le projet de zone réservée communale déploierait déjà un effet

anticipé : ainsi, si la réalisation d'une construction devait aller à

l'encontre du futur plan d'affectation (en l'occurrence à l'encontre du plan de

la zone réservée), la municipalité doit refuser le permis de construire. Ils

considèrent qu'il incombait donc à la municipalité d'examiner si la

réglementation de la zone réservée projetée, déjà mise à l'enquête publique,

permettait la construction litigieuse ou si au contraire elle la prohibait.

Cependant, les effets de la zone réservée, selon le

projet de règlement publié quelques semaines avant la décision attaquée, n'ont

pas été définis par la municipalité de façon à entraîner un moratoire général

pour l'octroi de permis de construire. La zone réservée, définie à l'art. 27 de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), est une mesure

conservatoire et il incombe à l'autorité qui l'adopte de définir ce qui doit

être provisoirement interdit, parce que susceptible d'entraver l'établissement

d'un futur plan d'affectation (cf. art. 27 al. 1, 2e phrase LAT).

En l'occurrence, les autorités communales ont expressément

prévu (art. 3 al. 4 RZR) que la zone réservée n'empêcherait pas la délivrance

de permis de construire pour les projet de construction mis à l'enquête

publique avant le 9 juin 2018. C'est le cas du projet litigieux. Il apparaît

donc que cette mesure conservatoire, telle qu'elle a été conçue, n'y fait pas échec.

Il ne s'agit pas, dans la présente affaire, de se prononcer sur l'efficacité de

la zone réservée ainsi définie, puisqu'il incombera aux autorités compétentes

pour adopter et approuver cette zone de se prononcer à ce sujet. Quoi qu'il en

soit, il n'est pas insolite qu'un règlement de zone réservée fixe une

prescription correspondant à l'art. 3 al. 4 RZR, permettant la réalisation

d'anciens projets de construction; l'effet anticipé de la zone réservée est

donc limité, dès sa mise à l'enquête publique (art. 49 LATC), en ce sens qu'il

ne s'applique pas quand la demande de permis de construire a été déposée et

publiée auparavant (cf. arrêt CDAP AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2c; cf.

aussi arrêts TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3, 1C_156/2019 du 26

novembre 2019 consid. 2.4.4, 1C_16/2019 du 18 octobre 2019). Les recourants

invoquent donc à tort l'effet anticipé du projet de zone réservée.

3.

Les recourants estiment que la construction litigieuse serait "plus

impressionnante qu'une villa ordinaire, avec une vaste cage d'escaliers

commune, un ascenseur commun prévoyant une charge maximale de 630 kg, une

étrange mention de sortie de secours figurant sur les plans". Ils

relèvent qu'il est prévu de réaliser au rez-de-chaussée, sur la moitié de la

surface du bâtiment, "de vastes locaux dits non-chauffés, de 47 m2

et largement dotés de quatre grandes ouvertures chacun"; en outre, au

sous-sol, il y a "deux importantes salles sans affectation prévues de

51 m2 chacune […], en plus de divers caves, buanderie et locaux

techniques disponibles". Les recourants paraissent se plaindre d'une

violation de l'art. 28 RPGA, qui limite à deux le nombre de logements par

villa. A l'appui de leur grief, ils citent également l'art. 25 RPGA, qui limite

le coefficient d'occupation du sol. Cette règle est sans pertinence dans ce

contexte car ce n'est pas la surface du bâtiment au sol qui est critiquée, mais

bien plutôt la présence de vastes surfaces de plancher utilisables.

Comme l'expose la municipalité dans sa réponse, le

RPGA définit la villa de manière large et la disposition des locaux relève du

choix du constructeur, qui peut privilégier le dégagement des appartements en

renonçant à affecter le rez-de-chaussée à l'habitation. L'autorité intimée

précise qu'elle a indiqué dans l'autorisation de construire que les locaux du

rez-de-chaussée ne seraient ni habitables ni chauffés et que la surface de ces

locaux devrait être réduite afin qu'elle ne dépasse pas 1/8e de la

surface de la pièce. On ne voit donc pas en quoi le projet violerait les règles

de police des constructions. En réalité, comme cela résulte de leur réplique,

les recourants craignent que la villa abrite finalement quatre logements, ou

des logements avec de substantiels agrandissements par rapport à ce qui été autorisé.

Or il n'y a aucun indice d'une possible violation de l'art. 28 al. 1 RPGA,

limitant le nombre de logements à deux. Les potentielles transformations

évoquées par les recourants ne pourraient de toute manière pas intervenir dans

le cadre de ce qui est autorisé par le permis litigieux, étant rappelé qu'au

moment de la délivrance du permis d'habiter, la municipalité ou une délégation

de celle-ci vérifie sur place que les travaux exécutés sont conformes au projet

autorisé par le permis de construire; si des transformations étaient

envisagées, une nouvelle procédure administrative devrait être introduite par

le constructeur et les recourants, le cas échéant, pourraient alors intervenir.

En l'état, les griefs des recourants doivent être écartées.

4.

Les recourants critiquent encore les dimensions des deux balcons prévus.

Pour tenir compte de cet argument, le constructeur a décidé de modifier ses

plans : les balcons ont désormais une profondeur réduite à 1.50 m;

ils ne sont ni couverts, ni fermés sur les côtés (voir les plans avec les

modifications des 8 et 22 novembre 2018). Dans sa réponse, la municipalité a

déclaré prendre note de cette modification, de minime importance et ne

justifiant pas une enquête publique complémentaire. Elle a soumis

l'autorisation de construire à la condition que le projet soit modifié

conformément aux plans de construction mis à jour en date des 8 et 22 novembre

2018.

Les nouveaux balcons, compte tenu de leur structure

et de leurs dimensions, sont des éléments qu'il n'y a pas lieu de prendre en

considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété, d'après la

jurisprudence cantonale (cf. notamment arrêts AC.2017.0155 du 26 mars 2018

consid. 4a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28

août 2014 consid. 4b). Les recourants faisaient valoir que les anciens balcons

devaient être comptés dans la surface bâtie; ce grief n'a plus d'objet vu la

modification du projet.

5.

Il résulte des considérants que le recours est partiellement devenu sans

objet, après la modification des balcons autorisée par la municipalité (cf.

art. 83 LPA-VD) et que, pour le reste, il est mal fondé et doit être rejeté.

Cela entraîne la confirmation de la décision municipale, modifiée dans le cadre

de la réponse.

Vu l'issue de la cause, un émolument judiciaire

réduit doit être mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Ils auront en

outre à payer des dépens réduits au constructeur et à la commune d'Epalinges,

qui ont chacun consulté un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Municipalité d'Epalinges le 4 septembre 2018,

complétée par une condition relative à la modification des balcons, est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C.________ à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 janvier 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.