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Décision

AC.2018.0358

CDAP - AC.2018.0358 - 2019-10-17 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité de Dompierre, D.__ et E._____

17 octobre 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

F.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle n° 74 de

Dompierre. D'une surface totale de 6'245 m², cette parcelle en nature de

pré-champ, est colloquée dans la zone d'habitation villageoise, selon le plan

général d'affectation entré en vigueur (dans son intégralité) le 15 août 2013 (ci-après;

le "PGA"), et le règlement du PGA du 4 juillet 2012 (ci-après: le "RPGA").

La parcelle n° 239, contiguë à l'ouest à la parcelle

n° 74, a été acquise par D.________, le 6 mars 2015. Cette parcelle, d'une

surface totale de 14'333 m², en nature de pré-champ, est colloquée pour partie dans

la zone d'habitation villageoise (surface de 7'620 m²) et pour partie dans la

zone de verdure (6'731 m²). Elle est issue de la division parcellaire de

l'ancienne parcelle n° 27. Le précédent PGA, approuvé par le Conseil d'Etat le

21 novembre 1980, classait les surfaces correspondant aux actuelles parcelles nos

74 et 239 dans la zone agricole et dans la zone intermédiaire. L'actuelle

parcelle n° 27, d'une surface de 4'682 m², est classée dans la zone du village

et en partie dans la zone de verdure.

Les parcelles nos 74 et 239 se trouvent à

l'extrémité nord-est du village de Dompierre, au lieu-dit "********".

La route de ********, reliant Dompierre à

Villars-Bramard, longe la limite est de la parcelle n° 74. La parcelle n° 239 borde

le chemin de la ********. Elle est voisine au sud aux parcelles nos 19,

20 et 27. La parcelle n° 20 comporte un monument d'intérêt régional (la Cure)

qui a obtenu la note 2 au recensement architectural de la Commune de Dompierre,

ainsi qu'un verger (dans sa partie nord) qui est classé dans la zone de verdure.

B.

En 2006, la Municipalité de Dompierre (ci-après: la

"Municipalité") a initié une révision de son PGA. Un premier projet prévoyait

notamment la création d’une zone d’habitation villageoise sur la parcelle n° 74,

ainsi que sur l'actuelle parcelle n° 239 (ancienne parcelle n° 27). Ce projet a

été mis à l’enquête publique du 27 mars au 26 avril 2007. B.________ et A.________,

propriétaires de la parcelle n° 19, se sont opposés à ce projet. Ils

contestaient la collocation des parcelles nos 74 et 239 dans la zone

d’habitation villageoise projetée.

Par décision du 18 février 2008, le Conseil général

de Dompierre a levé l’opposition de B.________ et A.________ et adopté le

projet de révision du PGA. Le Département de l’économie a approuvé

préalablement ce plan, le 9 mai 2008.

C.

Le 2 juin 2008, B.________, A.________ et C.________ ont recouru contre les

décisions cantonale et communale précitées devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils contestaient l'affectation

projetée des parcelles précitées (soit à ce moment-là les parcelles nos

27 et 74) à la zone d’habitation villageoise et demandaient le maintien de ces

biens-fonds dans la zone agricole. Leur recours a été enregistré sous la cause

AC.2008.0142.

Durant la procédure de recours, la Municipalité a déposé

un nouveau projet de révision du PGA qui prévoyait une réduction de la zone à

bâtir projetée de 4'000 m² sur la parcelle n° 239 (ancienne parcelle n° 27) et la

création d’une zone de verdure située dans le prolongement de la parcelle n°19 (AC.2008.0142

du 25 février 2011, p. 4 et 5).

B.________, A.________ et C.________ ont fait

opposition à ce projet.

Par décision du Conseil général du 2 novembre 2009,

la modification du plan général d’affectation a été adoptée. Le Département de

l’économie a approuvé préalablement la modification du plan général

d’affectation le 2 décembre 2009.

B.________, A.________ et C.________ ont recouru

contre ces décisions le 8 décembre 2009 devant la CDAP en contestant la zone

d’habitation villageoise projetée sur les parcelles n° 239 (ancienne parcelle

27) et n° 74. Ils demandaient, à nouveau, que ces parcelles soient maintenues

dans la zone agricole. Le recours a été enregistré sous la cause existante AC.2008.0142.

D.

Par arrêt du 25 février 2011, la CDAP a admis très partiellement le

recours de B.________, A.________ et C.________. Elle a d'une part modifié le degré

de sensibilité au bruit prévu pour la zone d'habitation villageoise de III à

II. Elle a d'autre part complété la réglementation de l'art. 23 RPGA,

applicable à la zone de verdure, en considérant ce qui suit (consid. 2d).

"Selon l’art. 23 RPGA, la

zone de verdure est destinée à sauvegarder les sites. Elle est caractérisée par

l’interdiction de bâtir. A cet égard, le tribunal constate que la zone de

verdure prévue dans le prolongement de la cure sur la parcelle 20, a

effectivement un objectif de protection du site, non seulement en protégeant le

dégagement devant la cure, mais également en maintenant le verger existant. La

zone de verdure prévue sur la parcelle 27 et contestée par les recourants a une

double fonction. D’une part elle assure aussi un dégagement plus en profondeur

de la vue sur la cure, mais elle sert aussi à réduire la zone d’habitation

villageoise surdimensionnée prévue par le premier projet de modification du

plan des zones tout en permettant de maintenir l’utilisation agricole actuelle

du terrain. Compte tenu de ce double but, l’art. 23 RPGA, qui établit une règle

spéciale pour la zone de verdure au lieu dit « ******** » en permettant

l’aménagement du cheminement piétonnier mentionné sur le schéma d’aménagement,

devrait être complété afin que le statut de la zone soit conforme à son

utilisation agricole actuelle.

L’art. 23 al. 2 RPGA doit ainsi être

complété par la phrase suivante : « laquelle est en outre réservée à la culture

du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci ». Une telle

modification permet de confirmer le statut mixte de la zone de verdure au lieu

dit « ******** » en légalisant son caractère agricole actuel. Le maintien du

statut agricole, qui est ainsi superposé à la zone de verdure, et qui rend

applicable le délai de 25 ans de l’art. 53 al. 3 LATC, n’est d’ailleurs pas

susceptible d’entraver le développement de la commune à long terme. En effet,

le pronostic d’occupation de la zone d’habitation villageoise même réduite à la

suite de la deuxième enquête complémentaire, reste encore très largement

suffisant pour répondre aux besoins prévisibles dans les quinze ans à venir,

selon le critère quantitatif retenu par la mesure A11 du plan directeur

cantonal (voir consid. 2e ci-dessus)."

E.

Suite à cet arrêt, la Municipalité a mis à l'enquête publique du 10

avril au 9 mai 2012 les modifications du RPGA.

B.________ et A.________ ainsi qu'C.________ ont fait

opposition aux modifications projetées du RPGA, le 16 avril 2012.

Par décision du 25 juin 2012, le Conseil général a adopté

les modifications du RPGA. Le Département de l'intérieur a approuvé

préalablement la modification du RPGA le 30 août 2012.

Les recours interjetés par les opposants contre ces

décisions (AC.2012.0081, AC.2012.0295) ont été rejetés par la CDAP le 17 juin

2013. Le recours déposé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal a

été rejeté le 16 juillet 2013 (1C_623/2013).

Le plan général d'affectation est entré en vigueur

(dans son intégralité) le 15 août 2013.

F.

Le 17 décembre 2015, D.________, d'une part, F.________ et E.________, d'autre

part, ont déposé devant la Municipalité de Dompierre (ci-après: la "Municipalité")

un projet d'équipement des parcelles nos 74 et 239 dénommé "accès

routiers, assainissement EU/EC, eau potable, services". Le projet a

été mis à l'enquête publique du 30 décembre 2015 au 28 janvier 2016.

Il ressort de la synthèse CAMAC n° 159206 du 1er

juin 2016 que les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations

spéciales requises, moyennant les conditions fixées dans ladite synthèse.

Le projet a suscité trois oppositions dont celle de A.________,

B.________ et C.________, le 22 janvier 2016. Outre la famille A.________, le

Service du Développement territorial (ci-après: le SDT) et l'association Pro

Natura Vaud ont déposé une opposition contre ce projet d'équipement (cf.

décision de la Municipalité du 20 août 2018, p. 1).

G.

Le SDT a ensuite mis à l'enquête publique un projet de zone réservée

cantonale sur les parcelles nos 74 et 239.

La Commune de Dompierre a fait opposition à ce

projet.

Par décision du 4 novembre 2016, le Département du

territoire et de l'environnement (DTE) a levé l'opposition de la Commune et

approuvé le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée sur les

parcelles nos 74 et 239.

La Commune de Dompierre a recouru contre cette

décision devant la CDAP, le 6 décembre 2016. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2016.0419.

H.

Selon avis paru dans la Feuille fédérale des avis officiels du canton de

Vaud (FAO) du 26 janvier 2018, la Municipalité de Dompierre a soumis à

l'enquête publique, du 27 janvier au 26 février 2018, un projet de zone

réservée communale portant sur une partie du territoire communal. Les parcelles

nos 74 et 239 ne sont pas incluses dans cette zone.

Le 6 février 2018, le SDT a informé la CDAP que le

DTE avait rapporté sa décision d'approbation de la zone réservée cantonale.

Par décision du 16 février 2018, le juge instructeur

a dès lors constaté que le recours (AC.2016.0419) était devenu sans objet et il

a rayé la cause du rôle.

I.

Par décision du 20 août 2018, la Municipalité a rejeté les oppositions au

projet d'équipement et a délivré le permis de construire sollicité par les

constructeurs pour l'équipement des parcelles nos 74 et 239. Cette

décision et le permis de construire, daté du 27 août 2018 (n° 321/2015), ont

été notifiés à A.________, B.________ et C.________, le 3 [recte] septembre

2018.

J.

Par acte du 4 octobre 2018, A.________, B.________ et C.________ ont

recouru contre la décision de la Municipalité de Dompierre du 20 août 2018 devant

la CDAP. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"Principalement

1. Le recours est admis.

2. La décision du 20 août 2018 de la Municipalité de la

Commune de Dompierre VD est annulée.

3. Est rappelée et maintenue l'interdiction de bâtir durant

25 ans, à compter de la décision initiale du TC au sujet du terrain dit ********

(74/239), selon les plans agréés par le TC et dans les dimensions exactes de

ceux-ci. Les projets de la Commune sont rectifiés en ce sens.

"Subsidiairement

1. Le recours est admis.

2. La décision du 20 août 2018 de la Municipalité de la

Commune de Dompierre VD est annulée.

3 Un contrôle par le TC est effectué, au besoin sur place,

afin de vérifier la teneur exacte des projets de la Commune et leur

compatibilité avec les décisions précédentes du TC et du TF, toujours en

vigueur.

4. Suite au contrôle, l'interdiction de bâtir durant 25 ans

est rappelée et maintenue.

5. Le TC évalue la possibilité d'annuler complètement le

projet de construction sur le terrain dit ********, au vu du surdimensionnement,

de l'emplacement inapproprié, des nouvelles normes en matière d'aménagement du

territoire, et avis précédemment exprimés par le Canton."

La Municipalité, qui représente également D.________,

propriétaire de la parcelle n° 239 et qui est représentée par un avocat, a

répondu le 27 novembre 2018. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure

de sa recevabilité.

Les propriétaires de la parcelle n° 74 n'ont pas procédé

dans le délai imparti.

Invités à se déterminer sur la réponse de l'autorité

intimée, les recourants n'ont pas donné suite dans le délai imparti.

Par avis du 23 janvier 2019, la juge instructrice a

informé les parties que la cause restait à juger. Le dossier a ensuite été

complété par la production du plan d'affectation communal, en juillet 2019. Le 13

septembre 2019, les parties ont à nouveau été informées que la cause paraissait

en état d'être jugée.

Le 20 septembre 2019, les recourants se sont

spontanément déterminés et ont requis une copie des plans au dossier. Par avis

du 24 septembre 2019, le Tribunal les a invités à consulter le dossier dans les

locaux du Tribunal. Le 2 octobre 2019, les recourants ont requis qu'une copie

du dossier complet de la Municipalité leur soit adressée. Ils alléguaient en

particulier l'âge avancé du recourant B.________ qui ne pouvait se déplacer.

K.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants ont requis une copie des plans au dossier, puis du

dossier complet de l'autorité intimée.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV

33.

consid. 9.2). Conformément à l'art. 35 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les parties et leurs mandataires

peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1). La

consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer (art. 35 al. 2).

Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux

mandataires professionnels. L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle

peut prélever un émolument (art. 35 al. 3).

En l'occurrence, les recourants ont sollicité une

copie du dossier. Ils ont été invités à consulter le dossier au siège du

Tribunal. Les recourants ont refusé cette modalité de consultation au motif de

l'impossibilité pour l'un d'entre eux de se déplacer, compte tenu de son âge.

Ils reconnaissent toutefois que les deux autres recourantes sont en mesure de

se déplacer et de consulter le dossier, cas échéant, de lever des copies au

siège du Tribunal, conformément à l'art. 35 LPA-VD. Il n'y a dès lors pas lieu

de déroger à cette disposition dans le cas présent, ce d'autant plus qu'une

telle demande formulée en fin de procédure apparaît dilatoire. Les recourants avaient

au demeurant la faculté de consulter le dossier depuis de nombreux mois, la

cause ayant été gardée à juger depuis le mois de janvier 2019. Quoi qu'il en

soit, ils ont bénéficié de la possibilité de se déterminer dans le cadre d'un

échange d'écritures, étant rappelé que, conformément à l'art. 81 LPA-VD a

contrario, la procédure se limite en principe à un seul échange

d'écritures. Leurs écritures spontanées des 20 septembre et 2 octobre 2019,

bien que tardives, ont été versées au dossier. Les recourants ont donc pu suffisamment

s'exprimer dans le cadre de la présente procédure et il n'est pas donné suite à

leur requête.

2.

Les recourants requièrent un contrôle complet de la légalité du projet

sur les parcelles nos 74 et 239 par le Tribunal de céans. Ils font

valoir qu'ils n'auraient pas été informés, respectivement qu'ils auraient été

désinformés sur les projets de construction prévus sur les parcelles

concernées.

a) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours doit indiquer les conclusions et les

motifs du recours. Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas

prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

En procédure administrative, l'objet du litige est défini

par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours. Le

recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre du litige de

la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de

preuves qui n'ont pas été invoqués jusque-là. Seules les prétentions tranchées

par la décision dans son dispositif pourront dès lors être réexaminées. L'objet

du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les

questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait

omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79).

b) Les recourants demandent au Tribunal de céans de

procéder à un examen complet de la légalité du projet de constructions (villas)

sur les parcelles nos 74 et 239. Ils soutiennent que le projet

permettrait la construction de 16 villas alors que seules 12 villas seraient

autorisées.

Dans sa décision attaquée, la Municipalité a expliqué

que le projet mis à l'enquête publique portait uniquement sur les équipements

desdites parcelles. Le fractionnement et les périmètres d'implantation des

villas, indiqués sur les plans mis à l'enquête, ne figurent qu'à titre purement

indicatif. Les griefs que font valoir les recourants à propos du nombre projeté

de villas sur lesdites parcelles ne concernent pas le projet d'équipement

litigieux. Ils excèdent donc l'objet du litige qui est circonscrit à l'octroi

du permis de construire pour les équipements des parcelles nos 74 et

239.

Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les recourants, les

équipements litigieux, qui consistent à aménager deux accès, des chemins

piétonniers et des canalisations sur les parcelles concernées, ne fixent pas le

nombre de villas qui pourra être autorisé par la suite sur lesdites parcelles. Il

n'y a donc pas lieu d'examiner si ces équipements sont prévus pour 12 ou 16

villas. Au demeurant, l'obligation d'équiper les terrains situés dans la zone à

bâtir est prévue par la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11 – art. 54 LATC en vigueur

depuis le 1er septembre 2018, anciennement art. 49 aLATC). Il ne peut donc pas

être reproché à la Commune d'avoir mis à l'enquête publique l'ensemble des

équipements prévus sur les parcelles précitées.

Ce grief est irrecevable.

c) Les recourants ont également requis que le

Tribunal de céans examine l'ensemble des arguments soulevés par d'autres

opposants.

Les autres opposants n'ont pas recouru contre la

décision de levée de leur opposition et d'octroi du permis de construire. Il

n'y a dès lors pas lieu d'examiner les griefs que ces opposants ont formulé à l'encontre

du projet litigieux, dans la mesure où ils n'ont pas été expressément repris

par les recourants dans leur recours, étant rappelé que l'art. 79 al. 1 LPA-VD

exige que l'acte de recours indique les motifs du recours.

3.

Les recourants font valoir que la décision attaquée du 20 août 2018

levant leur opposition souffre d'un défaut de motivation, dans la mesure où

tous les griefs contenus dans leur opposition n'auraient pas été traités dans ladite

décision.

a) Le droit d'être entendu, tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par

des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue

ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des

indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances

particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la

marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant

d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (AC.2016.0034

du 1er avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133

III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité peut se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les références; 134 I 83 consid. 4.1;

TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1; AC.2015.0362 du 14 décembre 2016

consid. 5b).

b) Les recourants n'indiquent pas quels seraient les

griefs soulevés dans leur opposition à propos du projet d'équipement mis à l'enquête

publique qui n'auraient pas été traités par la Municipalité dans sa décision du

20.

août 2018. Il ressort de l'opposition des recourants que plusieurs critiques

émises concernaient des éléments n'ayant pas de rapport avec le projet

d'équipement mis à l'enquête publique, notamment la procédure de zone réservée.

Dans la mesure où ces questions excèdent l'objet du litige, on ne saurait

reprocher à la Municipalité de ne pas les traiter dans sa décision de levée

d'opposition. Pour le surplus, la décision indique clairement les motifs

l'ayant conduit à lever l'opposition des recourants. Ceux-ci ont ainsi pu

apprécier la portée de la décision et faire valoir leurs griefs dans le cadre

de la présente procédure.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas avoir procédé à un

contrôle incident du PGA qui classe la parcelle n° 74 et une partie de la

parcelle n° 239 dans la zone d'habitation villageoise. Ils font en substance valoir

que la zone à bâtir de la Commune est surdimensionnée et que ces parcelles

devraient être incluses dans la zone réservée, voire devraient être incluses

dans la zone agricole.

a) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 41 consid.

5.

), le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre

d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel

contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un

réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies et que

l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires

concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes de l'art. 21

al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification

sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement

factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification

législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première

déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de

justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir,

il sera adapté, dans une deuxième étape.

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que

l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du LAT du 15 juin 2012, en

particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15

al. 2 LAT), ne constitue pas à elle seule une modification sensible des

circonstances justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du plan; il faut

que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou

encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_213/2018 du 23

janvier 2019;1C_308/2017 du 4 juillet 2018).

b) En l'occurrence, le PGA révisé est entré en

vigueur le 15 août 2013. Il est donc récent et a été adopté alors même qu'un

surdimensionnement de la zone à bâtir était connu. La légalité de l'affectation

des parcelles nos 74 et 239 à la zone à bâtir a par ailleurs été

examinée par le Tribunal de céans dans son arrêt AC.2008.0142 du 25 février

2011.

Le Tribunal a considéré en substance que la planification communale

nouvelle était admissible (AC.2008.0142 précité consid. 2c). Force est ainsi de

constater qu'il n'y a pas eu de modification sensible des circonstances au sens

de l'art. 21 LAT depuis l'adoption de la planification communale, de sorte

qu'un contrôle incident de cette planification ne se justifie pas. Il n'y a

ainsi pas lieu de remettre en cause le caractère constructible des parcelles

litigieuses.

Ce grief est rejeté.

5.

Les recourants semblent faire grief à la Municipalité de ne pas avoir

intégré les parcelles nos 74 et 239 dans la zone réservée communale,

mise à l'enquête publique du 27 janvier au 26 février 2018 et de n'avoir dès

lors pas refusé l'octroi du permis de construire pour l'équipement desdites

parcelles. Ils semblent également critiquer la mise en zone réservée de leur

propre parcelle.

a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf.

notamment AC.2017.0252 du 19 avril 2018 consid. 3 et les références citées), ce

n'est que dans la procédure relative à la zone réservée que se posera la

question du bien-fondé de cette zone. Or, la présente procédure ne porte que

sur une demande d'autorisation de construire. Il n'y a dès lors pas lieu

d'examiner à ce stade si le périmètre d'une zone réservée est conforme aux art.

27.

LAT et 46 LATC et au principe de la proportionnalité ou à d'autres principes

constitutionnels.

b) aa) On peut toutefois se demander si les

recourants n'entendent pas se référer aux art. 77 et 79 LATC, dans leur teneur

en vigueur au moment de la décision attaquée. Ces dispositions prévoyaient un effet

anticipé négatif d'un plan en voie d'élaboration. Le 1er septembre 2018 est

entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a notamment abrogé les

anciens art. 77 et 79 LATC (remplacés par les art. 47 et 49 LATC). Pour

déterminer si l'effet anticipé d'un projet de zone réservée fait obstacle à la

délivrance d'un permis de construire, il convient donc de se fonder sur le

droit qui était en vigueur au moment où la Municipalité a statué (cf.

AC.2017.0237 du 29 novembre 2018, consid. 2).

Selon l'art. 77 al. 1 aLATC, un permis de construire

peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement

d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à

l'enquête publique. Cet article confère à la municipalité une simple faculté.

Selon la jurisprudence, la municipalité qui applique cette disposition jouit

d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (cf.

notamment AC.2017.0223 du 27 juin 2018).

bb) En l'occurrence, comme on l'a vu ci-dessus la

Municipalité n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant

à appliquer ces dispositions au projet litigieux, dès lors que d'une part, elle

a une obligation d'équiper les parcelles constructibles (art. 54 LATC) et que,

d'autre part, les parcelles litigieuses ont été colloquées en zone à bâtir

selon une planification récente.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

Les recourants font valoir que les équipements projetés sur la parcelle

n° 239, dans la partie colloquée dans la zone de verdure, ne respectent pas

l'affectation de ladite zone.

a) L'art. 23 RPGA, applicable à la zone de verdure,

a la teneur suivante

"Cette zone est destinée à sauvegarder les sites. Elle

est caractérisée par l'interdiction de bâtir.

La réalisation du cheminement piétonnier mentionné sur le schéma

d'aménagement annexé au présent règlement est cependant autorisée dans la zone

de verdure au lieu-dit "********", laquelle est en outre réservée à

la culture du sol et aux activités en relation étroit avec celle-ci."

b) Le schéma d'aménagement de la zone d'habitation

villageoise "********" annexé au RPGA, figure un cheminement

piétonnier sur la parcelle n° 239 (ancienne parcelle 27), dans la partie

classée en zone de verdure. Ce chemin longe sur trois côtés (nord, est et sud)

la limite de la zone de verdure. Selon les plans au dossier, en particulier le

plan pour enquête, établi le 18 novembre 2015 par le bureau G.________, ainsi

que le plan intitulé "Situation projet", établi par le bureau H.________,

le 16 novembre 2015, il est prévu uniquement un cheminement piétonnier dans la

zone de verdure sur la parcelle n° 239. Ce chemin correspond exactement au chemin

piétonnier figuré sur le schéma d'aménagement précité annexé au RPGA. Il respecte

ainsi les exigences de l'art. 23 RPGA. L'autorisation délivrée par la

Municipalité à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et peut être

confirmée.

Ce grief est par conséquent mal fondé.

7.

Les recourants s'en prennent encore à l'abattage de deux arbres.

a) L'art. 37 RPGA, disposition applicable à toutes

les zones, a la teneur suivante:

"Les surfaces boisées non

soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et

arbustes isolés) et les biotopes tels que marais, prairies humides et pelouses

sèches sont protégés par des législations spécifiques fédérales (LPN, etc..),

cantonales (LPNMS et loi sur la faune) et communales. ‘

Aucune atteinte ne sera portée aux

biotopes sans autorisation préalable des instances cantonales compétentes

(Conservation de Ia faune et de Ia nature).

La Commune tient à disposition du

public le règlement communal des arbres. Aucune atteinte ne sera portée aux

éléments protégés par ce règlement sans autorisation préalable des instances

cantonales compétentes (Conservation de la faune et de Ia nature)."

b) Selon le plan pour enquête précité, il est prévu

l'abattage de deux arbres dans la partie sud de la parcelle n° 239, à

l'emplacement d'un des accès projetés. Ces arbres sont situés dans la partie de

la parcelle classée dans la zone à bâtir. Dans son arrêt du 25 février 2011

(AC.2008.0142 consid. 2d), le Tribunal a certes relevé que la zone de verdure,

prévue dans le prolongement de la cure sur la parcelle n° 20, avait un objectif

de protection du site en protégeant le dégagement devant la cure, mais

également en maintenant le verger existant. Selon le plan de situation du

géomètre et le guichet cartographique cantonal, les deux arbres dont l'abattage

est autorisé sont en retrait par rapport aux autres arbres existants. Le

maintien d'un dégagement depuis la parcelle n° 20, ainsi que du verger existant

n'apparaît ainsi pas mis en péril par le présent projet. Selon la décision du

20.

août 2018, la Municipalité a précisé que ces arbres ne faisaient pas l'objet

de mesures de protection fondées sur l'art 37 RPGA. Dans ces conditions, le

Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause le permis de construire

litigieux en tant qu'il autorise l'abattage de ces deux arbres.

Ce grief est rejeté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants

supporteront solidairement l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Les

recourants verseront en outre une indemnité de dépens en faveur de l'autorité

intimée et de D.________, propriétaire de la parcelle n° 239, qui obtiennent

gain de cause avec l'assistance du même avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Les propriétaires de la parcelle n° 74,

qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Dompierre des 20 et 27 août 2018

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à D.________, une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.