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Décision

AC.2018.0365

CDAP - AC.2018.0365 - 2019-07-04 - A.________/Municipalité de Rennaz

4 juillet 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 259 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Rennaz. Ce bien-fonds a une surface

totale de 10'360 m²; il s'y trouve un bâtiment, le château du ********, au

milieu d'un parc. Du côté nord-est, la limite de la parcelle jouxte celle du

domaine public communal (DP 37, route ********, en traversée de localité). Un

ancien mur se trouve le long de cette limite, sur la parcelle n° 259. Ce mur

est interrompu, approximativement à son milieu, par un portail d'entrée. A cet

endroit, le niveau du sol, dans le parc, correspond au niveau de la route. Au

nord du portail, le niveau du sol dans le parc est inférieur au niveau de la

route d'au maximum 90 cm. Au sud du portail, le niveau du sol dans le parc est

inférieur au niveau de la route d'au maximum 140 cm.

B.

Le 26 juin 2018, le mandataire d'A.________ a écrit à la Municipalité de

la commune de Rennaz (ci-après: la municipalité) pour lui faire part de sa

"vive inquiétude" parce que "la route communale […]

est instable et s'enfonce dans le mur de clôture du bâtiment en s'affaissant au

pied du mur de la parcelle". Elle demandait donc à la municipalité de

"prendre urgemment toutes les mesures qui s'imposent afin de rétablir

entièrement la situation, sécuriser [l']ouvrage ainsi que [sa] parcelle […] en

réparant notamment l'enfoncement qui a débuté". Elle a également

demandé l'organisation d'une visite sur place par des représentants de la

commune.

C.

Deux inspections locales ont été organisées les 16 et 19 juillet 2018, en

présence du syndic, de conseillers municipaux et d'un mandataire technique de

la commune. Dans une lettre adressée le 16 août 2018 à la municipalité, l'avocat

d'A.________ a résumé les constatations et déclarations faites à ces occasions

– notamment que la municipalité avait évoqué la conclusion d'une convention d'entretien

ou de réparation du mur, et aussi des projets de réfection de la route – puis

il a exposé ce qui suit:

"Ma mandante relève quant à

elle qu'elle n'est aucunement responsable de l'affaissement de la route sur son

mur. En particulier, le mur est bien antérieur à l'usage actuel de la route où

passent désormais des véhicules pesant jusqu'à 40 tonnes, et était en parfait

[état] jusqu'alors. Il n'appartient pas à A.________ de devoir assumer les

coûts du maintien de la route.

La société attend de la part de la

Municipalité la prise en charge financière exclusive de la sécurisation de la

route et des travaux idoines à entreprendre sur le mur. A cet égard, la

Municipalité est invitée à formuler toutes propositions visant à la remise en

état et à la sécurisation de la route et du mur. La Municipalité mettra en

particulier en œuvre tous les moyens adéquats pour que la route cesse de

glisser sur la parcelle de ma mandante. Cette dernière tiendrait naturellement

responsable la commune si, d'ici à la fin des travaux, un quelconque glissement

de terrain, ou toute autre violation de son droit de propriété, devait

intervenir sur sa parcelle."

Le 4 septembre 2018, la municipalité a répondu ce

qui suit à A.________:

"Pour donner

suite à votre courrier du 16 août 2018 et au rendez-vous sur place en présence

de M.B.________, municipal et M. C.________ du bureau d'études D.________, nous

tenons à vous informer des éléments ci-dessous:

– en premier

lieu, nous vous rappelons que le mur de clôture dont il est question fait

partie de la parcelle n° 252 [recte: 259] et appartient donc à votre mandante;

– sur place nous

avons pu constater que le mur est recouvert de lierre et présente des fissures

dans lesquelles rentrent de grosses racines;

– la route

cantonale n° 726 en traversée qui longe le mur a bien quelques fissures sur les

bords, qui pourraient être dues au mouvement du mur. Ces fissures qui sont sur

le domaine public peuvent entraîner des infiltrations d'eau et des dégradations

de la chaussée.

A notre sens, la

route n'est pas responsable de fissures sur le mur et ces dernières sont liées

à un manque évident d'entretien dudit mur: présence de racines, arbres à moins

de 50 cm du mur, lierre, etc.

Cependant, dans

le cadre de futurs travaux d'entretien prévus sur la commune, la municipalité a

décidé de réparer les fissures de façon provisoire afin d'éviter l'évolution

des dégradations de la route et leur éventuel impact sur le mur.

Nous vous rendons

attentifs que l'entretien du mur doit être réalisé par A.________ et que selon

l'art. 35 alinéas 2 et 3 de la LRou:

2) Si le danger d'éboulement ou de glissement provient

du fait du propriétaire ou d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de

procéder aux travaux nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit

d'office aux frais du propriétaire ou du tiers responsable.

3) La règle de l'alinéa qui précède est applicable par

analogie lorsqu'une construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un

danger pour la route.

De ce fait, si

vous estimez que le risque d'effondrement n'est pas exclu, nous vous prions de

prendre les mesures d'entretien nécessaires sur le mur de votre mandante afin

d'écarter tout risque.

Nous adressons

une copie de votre courrier ainsi que de la présente réponse à la Direction

Générale de la Mobilité et des Routes.

D.

Le 5 octobre 2018, l'avocat d'A.________ a écrit ce qui suit à la municipalité,

en se référant au courrier précité de la veille:

"Je ne pense pas que vous

ayez eu l'intention de rendre une décision par ce courrier et encore moins

qu'il s'agisse d'une décision. En effet, vous ne mentionnez aucune voie de

droit. Par ailleurs, vous ne condamnez pas A.________ à faire ou ne pas faire

une action déterminée. Enfin, cette lettre s'inscrit dans le cadre d'une

discussion entre les parties sur la question de l'entretien, du danger

d'éboulement, ainsi que de la remise en état du mur et qu'elle inclut

uniquement une information, respectivement une opinion voire, tout au plus, un

projet de décision visant à garantir un droit d'être entendu sur ces sujets.

Je vous prie de bien vouloir me

confirmer, par retour de télécopie, au plus tard d'ici lundi 8 octobre à 1400

que cette lettre n'est en aucun cas une décision, et qu'elle ne règle donc

aucunement avec A.________ de manière obligatoire ou contraignante, à titre

formateur, constatatoire ou condamnatoire, un rapport de droit concret.

Je vous informe par ailleurs

qu'après un contrôle mené par une source indépendante, A.________ a reçu la

confirmation que la déformation du mur était due à la route et à son usage, qui

a accru fortement les poussées sur celui-là. Le danger d'éboulement n'est donc

pas du fait du propriétaire (art. 35 LRou). Je relève par ailleurs que le

terrain soutenu est celui de la commune. Par conséquent, c'est à celle-ci qu'il

incombe d'entretenir le mur (art. 34 LRou).

Je vous prie dès lors de bien

vouloir modifier votre point de vue et prendre toutes les mesures visant à

l'entretien de la route et du mur et à la remise en état de ce dernier, en

particulier sur la base des art. 34 et 35 al. 1 LRou.

Quoi qu'il en soit, je requiers

qu'il vous plaise de rendre une décision formelle, avec mention des voies de

droit, sur ces sujets. A.________ réserve expressément tous ses droits dans ce

contexte.

La municipalité n'a pas répondu à A.________ dans le

délai que cette société avait fixé (3 jours après son courrier du 5 octobre 2018).

E.

Le 8 octobre 2018, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal un recours de droit administratif dirigé contre

"la décision du 4 septembre 2018 de la Municipalité de Rennaz en matière

d'entretien d'un mur de soutènement" (p. 1 du recours). Ses conclusions

sont les suivantes:

"1. La décision du

4 septembre 2018 de la Municipalité de Rennaz est annulée.

2. La Municipalité de

Rennaz prend, à ses frais exclusivement, toutes les mesures idoines pour

entretenir, remettre en état et sécuriser le mur de clôture de la parcelle n°

259, en tant que ce dernier soutient la route communale.

3. La Municipalité de

Rennaz prend, à ses frais exclusivement, toutes les mesures idoines afin de

parer à tout risque d'éboulement ou de glissement de terrain de la route

communale sur la parcelle n° 259."

F.

Dans son argumentation, A.________ fait notamment valoir que, comme elle

n'a pas reçu de la municipalité, malgré sa demande, une confirmation que la

lettre du

4 septembre 2018 n'était pas une décision formelle, elle était contrainte de

contester cet acte dans le délai de recours.

Le juge instructeur a dès lors interpellé d'emblée

la municipalité sur la question de savoir si la lettre précitée était une

décision. La municipalité a répondu ce qui suit le 5 novembre 2018:

"La Municipalité considère

que la lettre du 4 septembre 2018 n'est pas une décision au sens de l'art. 3

LPA. En effet, comme le fait observer au demeurant le conseil de la recourante

dans sa correspondance du 5 octobre 2018, cette lettre – outre qu'elle ne

contient pas l'indication des voies de droit – ne donne pas d'injonction à la

recourante; il s'agit d'un rappel des faits et des dispositions légales

applicables. Le recours n'est pas recevable, la Municipalité concluant avec

suite de frais et dépens à son irrecevabilité.

Si la recourante estime avoir des

prétentions relatives à son mur, il lui incombe le cas échéant de les faire

valoir dans une action fondée sur le droit civil ou le droit public."

G.

La recourante a été invitée à se déterminer à ce propos, en indiquant

notamment si son recours conservait un objet. Le 19 novembre 2018, elle a

répondu par l'affirmative et elle a présenté les conclusions nouvelles

suivantes:

"4.1 Subsidiairement,

un déni de justice formel est constaté et la décision du 5 novembre 2018 est

annulée.

4.2 La Municipalité de

Rennaz prend, à ses frais exclusivement, toutes les mesures idoines pour

entretenir, remettre en état et sécuriser le mur de clôture de la parcelle n°

259, en tant que ce dernier soutient la route communale.

4.3 La Municipalité de

Rennaz prend, à ses frais exclusivement, toutes les mesures idoines afin de

parer à tout risque d'éboulement ou de glissement de terrain de la route

communale sur la parcelle n° 259.

4.4 Subsidiairement, le

dossier est retourné à la Municipalité afin qu'elle rende une décision sur les

requêtes d'A.________ des 16 août et 5 octobre 2018 ainsi que sur la licéité de

l'acte matériel."

La recourante a notamment exposé qu'elle avait le

droit d'obtenir une décision administrative concernant la situation de son mur,

parce qu'elle subissait "un acte matériel, l'empiètement de la route

contre le mur, dont la municipalité est responsable". Elle s'est prévalue

de l'art. 29a de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) en déduisant qu'il

"convient de considérer le refus de statuer de la municipalité qui

ressort de sa lettre du 5 novembre 2018, quand bien même elle avait été

sollicitée au préalable, comme une décision sujette à un recours". La

recourante a requis, à titre de mesure d'instruction, la mise en place d'une

expertise visant à déterminer l'état de l'ouvrage, les contraintes qu'il subit

du trafic routier, son impact sur le mur, et les mesures techniques pour

remettre en état et sécuriser tant la route que son mur de soutènement.

H.

Dans sa réponse du 23 janvier 2019, la municipalité conclut à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La recourante a répliqué le 28 février 2019, en

confirmant ses conclusions. Elle a précisé qu'en décembre 2018, un tracteur

avait percuté son mur et qu'à la suite de cet accident, il avait été convenu

qu'à l'endroit de l'impact, le mur serait reconstruit et solidifié avec une

armature en béton armé.

I.

Le 10 mai 2019, la recourante a adressé au tribunal une requête de

mesures provisionnelles, dont les conclusions sont les suivantes:

"1. Ordre est donné à la Direction générale de la

mobilité et des routes DGMR de mettre sur place un trafic en alternance sur la

route du ********, sur le tronçon courant du portail du château du ********

(parcelle n° 259) à la fin du mur de clôture en tant qu'il longe la route,

direction Est et,

2. Ordre est donné à la Direction générale de la mobilité et

des routes DGMR, cas échéant par délégation à la Municipalité, d'interdire à tout

véhicule de rouler à une distance de moins de 2 mètres du mur sur ce tronçon.

3. Ordre est donné à la Direction générale de la mobilité et

des routes DGMR, cas échéant par délégation à la Municipalité, de prendre

toutes autres mesures qu'elle estimera adéquates et proportionnées pour

sécuriser le tronçon."

Le 5 juin 2019, la municipalité a conclu au rejet de

la requête de mesures provisionnelles. Elle a produit des photographies

attestant, selon elle, qu'un dispositif de protection suffisant avait été mis

en place par le biais de cônes et d'une signalisation appropriée (ces

photographies montrent en effet que la voie de circulation le long du mur, sur

un tronçon situé entre le portail et la limite sud-est de la parcelle, n'est

plus accessible aux véhicules qui doivent emprunter l'autre voie de

circulation).

Le 18 juin 2019, la recourante a exposé ce qui suit:

"S'agissant de la requête de mesures provisionnelles, j'observe que la

Municipalité, par les mesures prises, a acquiescé aux conclusions, si bien qu'elle

semble être désormais sans objet, pour autant que ces mesures perdurent jusqu'à

droit connu sur le recours".

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 131 V 164 consid. 2.1; arrêt AC.2018.0296 du

14.

janvier 2019 consid. 1). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer

en dehors de l'objet du litige et il n'a pas à traiter les conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée, conformément à la règle

exprimée à l'art. 79 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36 - par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

L'art. 92 LPA-VD dispose en effet que le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en

ces termes:

"Est

une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3;

121.

II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121

I 173 consid. 2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une

opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (cf. notamment TF 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid.

2.

;9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2).

b) Le mémoire de recours de droit

administratif doit contenir des conclusions (art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Il doit être déposé dans un délai fixé par la loi (art.

95.

LPA-VD). En l'espèce, le recours, du 8 octobre 2018, est dirigé contre

"la décision du 4 septembre 2018 de la Municipalité de Rennaz";

il a été déposé en temps utile, dans la mesure où il vise cet acte. Il n'est

pas dirigé contre une absence de décision reprochée à la municipalité –

l'absence de décision pouvant également, en tant que telle, faire l'objet d'un

recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, représentée par un avocat, n'a

nullement mentionné l'hypothèse du déni de justice formel (retard à statuer,

refus de statuer) dans son mémoire de recours et ses conclusions visent

explicitement la lettre du 4 septembre 2018, qualifiée de décision. L'objet de

la contestation doit donc être défini en fonction de ces considérations.

c) Les conclusions présentées par la recourante dans

son mémoire du

19.

novembre 2018 sont irrecevables parce que tardives, étant postérieures de

plusieurs semaines à l'échéance du délai de recours. Admettre la recevabilité

de telles conclusions, qui visent un objet différent – un prétendu déni de

justice et une prétendue "décision du

5.

novembre 2018" – reviendrait à étendre l'objet de la contestation et du

litige et à faire abstraction de l'obligation de saisir le tribunal dans le

délai de l'art. 95 LPA-VD. Il est au demeurant manifestement faux, voire

téméraire, de qualifier de décision la réponse de la municipalité du 5 novembre

2018.

à l'interpellation du juge instructeur.

A propos de la nature juridique de la lettre de la

municipalité du 4 septembre 2018, la recourante a adopté

successivement deux positions. Dans un premier temps, comme elle l'a clairement

exposé dans son courrier du 5 octobre 2018 à la municipalité, elle a estimé que

cette lettre n'était pas une décision administrative. Comme elle n'avait pas

obtenu de réponse de la municipalité sur la portée de sa lettre – la question

ayant été posée à l'autorité le vendredi 5 octobre 2018, avec la demande d'une

réponse au plus tard le lundi suivant –, la recourante a saisi le Tribunal

cantonal par précaution, à l'échéance du délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD.

La recourante aurait pu s'adresser plus tôt à la municipalité afin d'obtenir la

confirmation qu'elle demandait, à savoir que la lettre du 4 septembre 2018

n'était en aucun cas une décision. Cela étant, cette confirmation lui a été

donnée sans réserve après l'ouverture de la procédure de recours.

Il est en effet manifeste, notamment

pour les motifs développés par la recourante elle-même dans son courrier du 5

octobre 2018, que la lettre du 4 septembre 2018 n'est pas une décision au sens

de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Il est vrai que la loi du

10.

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) énonce certaines obligations

de droit public à la charge des propriétaires de biens-fonds voisins de routes

publiques. Ainsi, l'art. 34 LRou fixe le principe selon lequel l'entretien des

murs de soutènement, au bord des routes existantes, est à la charge du propriétaire

du terrain soutenu. Quant à l'art. 35 LRou, il permet à la collectivité

publique responsable de la route d'exécuter des travaux lorsque les fonds

voisins sont menacés d'éboulement ou de glissement, voire quand une

construction, un ouvrage défectueux ou un arbre du voisin crée un danger pour

la route; cette disposition permet encore de sommer le propriétaire de procéder

aux travaux nécessaires. Cela étant, dans sa lettre du 4 septembre 2018, la

municipalité n'a imposé aucune obligation, sur cette base, à la recourante.

Elle n'a pas non plus constaté l'existence d'obligations de la propriétaire du

fonds riverain, se bornant à la rendre attentive au régime légal. On comprend

bien le sens d'une telle correspondance, où la municipalité, après deux

inspections locales au cours desquelles diverses hypothèses ont été évoquées,

entend faire le point sans pour autant statuer dans le cadre d'une procédure

administrative.

En somme, la première analyse de la

recourante – celle développée dans son courrier à la municipalité du 5 octobre

2018, et reprise également dans l'acte de recours, la recourante y regrettant

de ne pas avoir reçu de confirmation que la lettre du 4 septembre 2018 n'était

pas une décision formelle – est correcte. L'acte contre lequel le recours est dirigé

n'étant pas une décision, la voie des art. 92 ss LPA-VD n'est pas ouverte de

sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

c) Cela étant, dans son écriture du 19

novembre 2018, la recourante a fait valoir que la contestation portait en

définitive sur la licéité d'un acte matériel de la municipalité. Elle affirme

avoir demandé à la municipalité de rendre une décision au sujet de cet acte

matériel; or cette autorité aurait refusé de le faire.

Il est vrai que dans sa lettre à la

municipalité du vendredi 5 octobre 2018, la recourante demandait à cette

autorité, pour la première fois, de rendre une décision formelle au sujet de

l'entretien de la route et du mur. On ne voit cependant pas comment on pourrait

reprocher à la municipalité un déni de justice formel, parce que, le premier

jour ouvrable suivant, elle n'avait pas donné suite à cette requête. Dans une

situation où aucune urgence n'est alléguée, on ne saurait manifestement

reprocher à une municipalité, sous l'angle des garanties générales de procédure

(principe de la célérité; cf. art. 29 al. 1 Cst.), de ne pas traiter immédiatement

(dans les trois jours) une requête qui lui est adressée par un administré.

On comprend que la recourante, après

avoir d'abord admis que la lettre du 4 septembre 2018 n'était pas une décision

attaquable, tente désormais de se prévaloir des règles qui permettent à un administré,

non seulement en procédure administrative fédérale (cf. art. 25a de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021])

mais également en procédure cantonale sur la base de l'art. 29a Cst., d'obtenir

une décision de l'autorité compétente sur des actes matériels portant atteinte

à ses droits ou obligations (cf. notamment ATF 143 I 336). La recourante

cherche ainsi à qualifier différemment l'objet de la contestation. Cependant,

dans cette configuration, ce n'est pas l'acte matériel lui-même qui fait

l'objet d'un recours; pour que l'accès au juge soit garanti dans une cause

(Rechtsstreitigkeit) en vertu de l'art. 29a Cst., il faut qu'une décision

administrative soit préalablement rendue (cf. Markus Müller, Grenzsituationen

in der Verwaltungsrechtspflege, ZBl 120/2019 p. 295 ss, 309; voir aussi, en

procédure administrative fédérale, l'art. 25a al. 2 PA). Cela suppose donc que

l'administré requière formellement qu'une décision soit prise, en exposant

clairement quel acte matériel de l'autorité porte atteinte à ses droits ou

obligations, afin notamment que l'on puisse déterminer en quoi il peut se

prévaloir d'un besoin de protection juridique (cf. Thierry Largey, Le contrôle

juridictionnel des actes matériels, AJP/PJA 2019 p. 67 ss, 71). En

l'occurrence, lorsque la municipalité a envoyé sa lettre du 4 septembre 2018 –

objet du présent recours –, elle n'avait pas été préalablement requise de

rendre une décision sur un éventuel acte matériel illicite. Il ne saurait être

question de pallier, par l'application des règles sur le contrôle

juridictionnel des actes matériels, l'irrecevabilité du présent recours.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus

avant, dans le présent arrêt, si les organes de la commune, propriétaire du

domaine public et responsable de l'entretien des routes en traversée de

localité (cf. art. 7 et 20 LRou), accomplissent un acte matériel en laissant la

route ouverte au trafic, et partant si la protection juridique qui doit être

garantie en vertu de l'art. 29a Cst. dans toutes les causes implique que la

municipalité puisse être tenue, dans une situation telle que celle dénoncée par

la recourante, de rendre une décision relative à un acte matériel, alors que

l'ordre juridique donne au propriétaire foncier voisin la possibilité de faire

valoir ses prétentions dans le cadre d'une action, fondée sur le droit public

ou le droit privé, ainsi que l'explique la municipalité dans sa réponse. Ces

questions peuvent demeurer indécises en l'espèce, vu l'objet de la contestation

et l'irrecevabilité du recours.

2.

Le présent arrêt, qui met fin à la cause, rend sans objet la requête de

mesures provisionnelles.

3.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art.

49.

LPA-VD). Elle aura en outre à verser des dépens à la commune, la

municipalité ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante A.________.

III.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Rennaz à

titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 4 juillet 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.