AC.2018.0365
CDAP - AC.2018.0365 - 2019-07-04 - A.________/Municipalité de Rennaz
4 juillet 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et M. Pascal
Langone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Grégoire VENTURA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Rennaz, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ lettre de la Municipalité de Rennaz
du 4 septembre 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 259 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Rennaz. Ce bien-fonds a une surface
totale de 10'360 m²; il s'y trouve un bâtiment, le château du ********, au
milieu d'un parc. Du côté nord-est, la limite de la parcelle jouxte celle du
domaine public communal (DP 37, route ********, en traversée de localité). Un
ancien mur se trouve le long de cette limite, sur la parcelle n° 259. Ce mur
est interrompu, approximativement à son milieu, par un portail d'entrée. A cet
endroit, le niveau du sol, dans le parc, correspond au niveau de la route. Au
nord du portail, le niveau du sol dans le parc est inférieur au niveau de la
route d'au maximum 90 cm. Au sud du portail, le niveau du sol dans le parc est
inférieur au niveau de la route d'au maximum 140 cm.
B.
Le 26 juin 2018, le mandataire d'A.________ a écrit à la Municipalité de
la commune de Rennaz (ci-après: la municipalité) pour lui faire part de sa
"vive inquiétude" parce que "la route communale […]
est instable et s'enfonce dans le mur de clôture du bâtiment en s'affaissant au
pied du mur de la parcelle". Elle demandait donc à la municipalité de
"prendre urgemment toutes les mesures qui s'imposent afin de rétablir
entièrement la situation, sécuriser [l']ouvrage ainsi que [sa] parcelle […] en
réparant notamment l'enfoncement qui a débuté". Elle a également
demandé l'organisation d'une visite sur place par des représentants de la
commune.
C.
Deux inspections locales ont été organisées les 16 et 19 juillet 2018, en
présence du syndic, de conseillers municipaux et d'un mandataire technique de
la commune. Dans une lettre adressée le 16 août 2018 à la municipalité, l'avocat
d'A.________ a résumé les constatations et déclarations faites à ces occasions
– notamment que la municipalité avait évoqué la conclusion d'une convention d'entretien
ou de réparation du mur, et aussi des projets de réfection de la route – puis
il a exposé ce qui suit:
"Ma mandante relève quant à
elle qu'elle n'est aucunement responsable de l'affaissement de la route sur son
mur. En particulier, le mur est bien antérieur à l'usage actuel de la route où
passent désormais des véhicules pesant jusqu'à 40 tonnes, et était en parfait
[état] jusqu'alors. Il n'appartient pas à A.________ de devoir assumer les
coûts du maintien de la route.
La société attend de la part de la
Municipalité la prise en charge financière exclusive de la sécurisation de la
route et des travaux idoines à entreprendre sur le mur. A cet égard, la
Municipalité est invitée à formuler toutes propositions visant à la remise en
état et à la sécurisation de la route et du mur. La Municipalité mettra en
particulier en œuvre tous les moyens adéquats pour que la route cesse de
glisser sur la parcelle de ma mandante. Cette dernière tiendrait naturellement
responsable la commune si, d'ici à la fin des travaux, un quelconque glissement
de terrain, ou toute autre violation de son droit de propriété, devait
intervenir sur sa parcelle."
Le 4 septembre 2018, la municipalité a répondu ce
qui suit à A.________:
"Pour donner
suite à votre courrier du 16 août 2018 et au rendez-vous sur place en présence
de M.B.________, municipal et M. C.________ du bureau d'études D.________, nous
tenons à vous informer des éléments ci-dessous:
– en premier
lieu, nous vous rappelons que le mur de clôture dont il est question fait
partie de la parcelle n° 252 [recte: 259] et appartient donc à votre mandante;
– sur place nous
avons pu constater que le mur est recouvert de lierre et présente des fissures
dans lesquelles rentrent de grosses racines;
– la route
cantonale n° 726 en traversée qui longe le mur a bien quelques fissures sur les
bords, qui pourraient être dues au mouvement du mur. Ces fissures qui sont sur
le domaine public peuvent entraîner des infiltrations d'eau et des dégradations
de la chaussée.
A notre sens, la
route n'est pas responsable de fissures sur le mur et ces dernières sont liées
à un manque évident d'entretien dudit mur: présence de racines, arbres à moins
de 50 cm du mur, lierre, etc.
Cependant, dans
le cadre de futurs travaux d'entretien prévus sur la commune, la municipalité a
décidé de réparer les fissures de façon provisoire afin d'éviter l'évolution
des dégradations de la route et leur éventuel impact sur le mur.
Nous vous rendons
attentifs que l'entretien du mur doit être réalisé par A.________ et que selon
l'art. 35 alinéas 2 et 3 de la LRou:
2) Si le danger d'éboulement ou de glissement provient
du fait du propriétaire ou d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de
procéder aux travaux nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit
d'office aux frais du propriétaire ou du tiers responsable.
3) La règle de l'alinéa qui précède est applicable par
analogie lorsqu'une construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un
danger pour la route.
De ce fait, si
vous estimez que le risque d'effondrement n'est pas exclu, nous vous prions de
prendre les mesures d'entretien nécessaires sur le mur de votre mandante afin
d'écarter tout risque.
Nous adressons
une copie de votre courrier ainsi que de la présente réponse à la Direction
Générale de la Mobilité et des Routes.
D.
Le 5 octobre 2018, l'avocat d'A.________ a écrit ce qui suit à la municipalité,
en se référant au courrier précité de la veille:
"Je ne pense pas que vous
ayez eu l'intention de rendre une décision par ce courrier et encore moins
qu'il s'agisse d'une décision. En effet, vous ne mentionnez aucune voie de
droit. Par ailleurs, vous ne condamnez pas A.________ à faire ou ne pas faire
une action déterminée. Enfin, cette lettre s'inscrit dans le cadre d'une
discussion entre les parties sur la question de l'entretien, du danger
d'éboulement, ainsi que de la remise en état du mur et qu'elle inclut
uniquement une information, respectivement une opinion voire, tout au plus, un
projet de décision visant à garantir un droit d'être entendu sur ces sujets.
Je vous prie de bien vouloir me
confirmer, par retour de télécopie, au plus tard d'ici lundi 8 octobre à 1400
que cette lettre n'est en aucun cas une décision, et qu'elle ne règle donc
aucunement avec A.________ de manière obligatoire ou contraignante, à titre
formateur, constatatoire ou condamnatoire, un rapport de droit concret.
Je vous informe par ailleurs
qu'après un contrôle mené par une source indépendante, A.________ a reçu la
confirmation que la déformation du mur était due à la route et à son usage, qui
a accru fortement les poussées sur celui-là. Le danger d'éboulement n'est donc
pas du fait du propriétaire (art. 35 LRou). Je relève par ailleurs que le
terrain soutenu est celui de la commune. Par conséquent, c'est à celle-ci qu'il
incombe d'entretenir le mur (art. 34 LRou).
Je vous prie dès lors de bien
vouloir modifier votre point de vue et prendre toutes les mesures visant à
l'entretien de la route et du mur et à la remise en état de ce dernier, en
particulier sur la base des art. 34 et 35 al. 1 LRou.
Quoi qu'il en soit, je requiers
qu'il vous plaise de rendre une décision formelle, avec mention des voies de
droit, sur ces sujets. A.________ réserve expressément tous ses droits dans ce
contexte.
La municipalité n'a pas répondu à A.________ dans le
délai que cette société avait fixé (3 jours après son courrier du 5 octobre 2018).
E.
Le 8 octobre 2018, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal un recours de droit administratif dirigé contre
"la décision du 4 septembre 2018 de la Municipalité de Rennaz en matière
d'entretien d'un mur de soutènement" (p. 1 du recours). Ses conclusions
sont les suivantes:
"1. La décision du
4 septembre 2018 de la Municipalité de Rennaz est annulée.
2. La Municipalité de
Rennaz prend, à ses frais exclusivement, toutes les mesures idoines pour
entretenir, remettre en état et sécuriser le mur de clôture de la parcelle n°
259, en tant que ce dernier soutient la route communale.
3. La Municipalité de
Rennaz prend, à ses frais exclusivement, toutes les mesures idoines afin de
parer à tout risque d'éboulement ou de glissement de terrain de la route
communale sur la parcelle n° 259."
F.
Dans son argumentation, A.________ fait notamment valoir que, comme elle
n'a pas reçu de la municipalité, malgré sa demande, une confirmation que la
lettre du
4 septembre 2018 n'était pas une décision formelle, elle était contrainte de
contester cet acte dans le délai de recours.
Le juge instructeur a dès lors interpellé d'emblée
la municipalité sur la question de savoir si la lettre précitée était une
décision. La municipalité a répondu ce qui suit le 5 novembre 2018:
"La Municipalité considère
que la lettre du 4 septembre 2018 n'est pas une décision au sens de l'art. 3
LPA. En effet, comme le fait observer au demeurant le conseil de la recourante
dans sa correspondance du 5 octobre 2018, cette lettre – outre qu'elle ne
contient pas l'indication des voies de droit – ne donne pas d'injonction à la
recourante; il s'agit d'un rappel des faits et des dispositions légales
applicables. Le recours n'est pas recevable, la Municipalité concluant avec
suite de frais et dépens à son irrecevabilité.
Si la recourante estime avoir des
prétentions relatives à son mur, il lui incombe le cas échéant de les faire
valoir dans une action fondée sur le droit civil ou le droit public."
G.
La recourante a été invitée à se déterminer à ce propos, en indiquant
notamment si son recours conservait un objet. Le 19 novembre 2018, elle a
répondu par l'affirmative et elle a présenté les conclusions nouvelles
suivantes:
"4.1 Subsidiairement,
un déni de justice formel est constaté et la décision du 5 novembre 2018 est
annulée.
4.2 La Municipalité de
Rennaz prend, à ses frais exclusivement, toutes les mesures idoines pour
entretenir, remettre en état et sécuriser le mur de clôture de la parcelle n°
259, en tant que ce dernier soutient la route communale.
4.3 La Municipalité de
Rennaz prend, à ses frais exclusivement, toutes les mesures idoines afin de
parer à tout risque d'éboulement ou de glissement de terrain de la route
communale sur la parcelle n° 259.
4.4 Subsidiairement, le
dossier est retourné à la Municipalité afin qu'elle rende une décision sur les
requêtes d'A.________ des 16 août et 5 octobre 2018 ainsi que sur la licéité de
l'acte matériel."
La recourante a notamment exposé qu'elle avait le
droit d'obtenir une décision administrative concernant la situation de son mur,
parce qu'elle subissait "un acte matériel, l'empiètement de la route
contre le mur, dont la municipalité est responsable". Elle s'est prévalue
de l'art. 29a de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) en déduisant qu'il
"convient de considérer le refus de statuer de la municipalité qui
ressort de sa lettre du 5 novembre 2018, quand bien même elle avait été
sollicitée au préalable, comme une décision sujette à un recours". La
recourante a requis, à titre de mesure d'instruction, la mise en place d'une
expertise visant à déterminer l'état de l'ouvrage, les contraintes qu'il subit
du trafic routier, son impact sur le mur, et les mesures techniques pour
remettre en état et sécuriser tant la route que son mur de soutènement.
H.
Dans sa réponse du 23 janvier 2019, la municipalité conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La recourante a répliqué le 28 février 2019, en
confirmant ses conclusions. Elle a précisé qu'en décembre 2018, un tracteur
avait percuté son mur et qu'à la suite de cet accident, il avait été convenu
qu'à l'endroit de l'impact, le mur serait reconstruit et solidifié avec une
armature en béton armé.
I.
Le 10 mai 2019, la recourante a adressé au tribunal une requête de
mesures provisionnelles, dont les conclusions sont les suivantes:
"1. Ordre est donné à la Direction générale de la
mobilité et des routes DGMR de mettre sur place un trafic en alternance sur la
route du ********, sur le tronçon courant du portail du château du ********
(parcelle n° 259) à la fin du mur de clôture en tant qu'il longe la route,
direction Est et,
2. Ordre est donné à la Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR, cas échéant par délégation à la Municipalité, d'interdire à tout
véhicule de rouler à une distance de moins de 2 mètres du mur sur ce tronçon.
3. Ordre est donné à la Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR, cas échéant par délégation à la Municipalité, de prendre
toutes autres mesures qu'elle estimera adéquates et proportionnées pour
sécuriser le tronçon."
Le 5 juin 2019, la municipalité a conclu au rejet de
la requête de mesures provisionnelles. Elle a produit des photographies
attestant, selon elle, qu'un dispositif de protection suffisant avait été mis
en place par le biais de cônes et d'une signalisation appropriée (ces
photographies montrent en effet que la voie de circulation le long du mur, sur
un tronçon situé entre le portail et la limite sud-est de la parcelle, n'est
plus accessible aux véhicules qui doivent emprunter l'autre voie de
circulation).
Le 18 juin 2019, la recourante a exposé ce qui suit:
"S'agissant de la requête de mesures provisionnelles, j'observe que la
Municipalité, par les mesures prises, a acquiescé aux conclusions, si bien qu'elle
semble être désormais sans objet, pour autant que ces mesures perdurent jusqu'à
droit connu sur le recours".
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Dans la procédure de recours de droit
administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques
que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,
sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la
contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du
litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement
contesté (cf. notamment ATF 131 V 164 consid. 2.1; arrêt AC.2018.0296 du
14.
janvier 2019 consid. 1). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer
en dehors de l'objet du litige et il n'a pas à traiter les conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée, conformément à la règle
exprimée à l'art. 79 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36 - par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
L'art. 92 LPA-VD dispose en effet que le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en
ces termes:
"Est
une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3;
121.
II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121
I 173 consid. 2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une
opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,
l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne
modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport
de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation
passive ou active (cf. notamment TF 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid.
2.
;9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2).
b) Le mémoire de recours de droit
administratif doit contenir des conclusions (art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD). Il doit être déposé dans un délai fixé par la loi (art.
95.
LPA-VD). En l'espèce, le recours, du 8 octobre 2018, est dirigé contre
"la décision du 4 septembre 2018 de la Municipalité de Rennaz";
il a été déposé en temps utile, dans la mesure où il vise cet acte. Il n'est
pas dirigé contre une absence de décision reprochée à la municipalité –
l'absence de décision pouvant également, en tant que telle, faire l'objet d'un
recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, représentée par un avocat, n'a
nullement mentionné l'hypothèse du déni de justice formel (retard à statuer,
refus de statuer) dans son mémoire de recours et ses conclusions visent
explicitement la lettre du 4 septembre 2018, qualifiée de décision. L'objet de
la contestation doit donc être défini en fonction de ces considérations.
c) Les conclusions présentées par la recourante dans
son mémoire du
19.
novembre 2018 sont irrecevables parce que tardives, étant postérieures de
plusieurs semaines à l'échéance du délai de recours. Admettre la recevabilité
de telles conclusions, qui visent un objet différent – un prétendu déni de
justice et une prétendue "décision du
5.
novembre 2018" – reviendrait à étendre l'objet de la contestation et du
litige et à faire abstraction de l'obligation de saisir le tribunal dans le
délai de l'art. 95 LPA-VD. Il est au demeurant manifestement faux, voire
téméraire, de qualifier de décision la réponse de la municipalité du 5 novembre
2018.
à l'interpellation du juge instructeur.
A propos de la nature juridique de la lettre de la
municipalité du 4 septembre 2018, la recourante a adopté
successivement deux positions. Dans un premier temps, comme elle l'a clairement
exposé dans son courrier du 5 octobre 2018 à la municipalité, elle a estimé que
cette lettre n'était pas une décision administrative. Comme elle n'avait pas
obtenu de réponse de la municipalité sur la portée de sa lettre – la question
ayant été posée à l'autorité le vendredi 5 octobre 2018, avec la demande d'une
réponse au plus tard le lundi suivant –, la recourante a saisi le Tribunal
cantonal par précaution, à l'échéance du délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD.
La recourante aurait pu s'adresser plus tôt à la municipalité afin d'obtenir la
confirmation qu'elle demandait, à savoir que la lettre du 4 septembre 2018
n'était en aucun cas une décision. Cela étant, cette confirmation lui a été
donnée sans réserve après l'ouverture de la procédure de recours.
Il est en effet manifeste, notamment
pour les motifs développés par la recourante elle-même dans son courrier du 5
octobre 2018, que la lettre du 4 septembre 2018 n'est pas une décision au sens
de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Il est vrai que la loi du
10.
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) énonce certaines obligations
de droit public à la charge des propriétaires de biens-fonds voisins de routes
publiques. Ainsi, l'art. 34 LRou fixe le principe selon lequel l'entretien des
murs de soutènement, au bord des routes existantes, est à la charge du propriétaire
du terrain soutenu. Quant à l'art. 35 LRou, il permet à la collectivité
publique responsable de la route d'exécuter des travaux lorsque les fonds
voisins sont menacés d'éboulement ou de glissement, voire quand une
construction, un ouvrage défectueux ou un arbre du voisin crée un danger pour
la route; cette disposition permet encore de sommer le propriétaire de procéder
aux travaux nécessaires. Cela étant, dans sa lettre du 4 septembre 2018, la
municipalité n'a imposé aucune obligation, sur cette base, à la recourante.
Elle n'a pas non plus constaté l'existence d'obligations de la propriétaire du
fonds riverain, se bornant à la rendre attentive au régime légal. On comprend
bien le sens d'une telle correspondance, où la municipalité, après deux
inspections locales au cours desquelles diverses hypothèses ont été évoquées,
entend faire le point sans pour autant statuer dans le cadre d'une procédure
administrative.
En somme, la première analyse de la
recourante – celle développée dans son courrier à la municipalité du 5 octobre
2018, et reprise également dans l'acte de recours, la recourante y regrettant
de ne pas avoir reçu de confirmation que la lettre du 4 septembre 2018 n'était
pas une décision formelle – est correcte. L'acte contre lequel le recours est dirigé
n'étant pas une décision, la voie des art. 92 ss LPA-VD n'est pas ouverte de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
c) Cela étant, dans son écriture du 19
novembre 2018, la recourante a fait valoir que la contestation portait en
définitive sur la licéité d'un acte matériel de la municipalité. Elle affirme
avoir demandé à la municipalité de rendre une décision au sujet de cet acte
matériel; or cette autorité aurait refusé de le faire.
Il est vrai que dans sa lettre à la
municipalité du vendredi 5 octobre 2018, la recourante demandait à cette
autorité, pour la première fois, de rendre une décision formelle au sujet de
l'entretien de la route et du mur. On ne voit cependant pas comment on pourrait
reprocher à la municipalité un déni de justice formel, parce que, le premier
jour ouvrable suivant, elle n'avait pas donné suite à cette requête. Dans une
situation où aucune urgence n'est alléguée, on ne saurait manifestement
reprocher à une municipalité, sous l'angle des garanties générales de procédure
(principe de la célérité; cf. art. 29 al. 1 Cst.), de ne pas traiter immédiatement
(dans les trois jours) une requête qui lui est adressée par un administré.
On comprend que la recourante, après
avoir d'abord admis que la lettre du 4 septembre 2018 n'était pas une décision
attaquable, tente désormais de se prévaloir des règles qui permettent à un administré,
non seulement en procédure administrative fédérale (cf. art. 25a de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021])
mais également en procédure cantonale sur la base de l'art. 29a Cst., d'obtenir
une décision de l'autorité compétente sur des actes matériels portant atteinte
à ses droits ou obligations (cf. notamment ATF 143 I 336). La recourante
cherche ainsi à qualifier différemment l'objet de la contestation. Cependant,
dans cette configuration, ce n'est pas l'acte matériel lui-même qui fait
l'objet d'un recours; pour que l'accès au juge soit garanti dans une cause
(Rechtsstreitigkeit) en vertu de l'art. 29a Cst., il faut qu'une décision
administrative soit préalablement rendue (cf. Markus Müller, Grenzsituationen
in der Verwaltungsrechtspflege, ZBl 120/2019 p. 295 ss, 309; voir aussi, en
procédure administrative fédérale, l'art. 25a al. 2 PA). Cela suppose donc que
l'administré requière formellement qu'une décision soit prise, en exposant
clairement quel acte matériel de l'autorité porte atteinte à ses droits ou
obligations, afin notamment que l'on puisse déterminer en quoi il peut se
prévaloir d'un besoin de protection juridique (cf. Thierry Largey, Le contrôle
juridictionnel des actes matériels, AJP/PJA 2019 p. 67 ss, 71). En
l'occurrence, lorsque la municipalité a envoyé sa lettre du 4 septembre 2018 –
objet du présent recours –, elle n'avait pas été préalablement requise de
rendre une décision sur un éventuel acte matériel illicite. Il ne saurait être
question de pallier, par l'application des règles sur le contrôle
juridictionnel des actes matériels, l'irrecevabilité du présent recours.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant, dans le présent arrêt, si les organes de la commune, propriétaire du
domaine public et responsable de l'entretien des routes en traversée de
localité (cf. art. 7 et 20 LRou), accomplissent un acte matériel en laissant la
route ouverte au trafic, et partant si la protection juridique qui doit être
garantie en vertu de l'art. 29a Cst. dans toutes les causes implique que la
municipalité puisse être tenue, dans une situation telle que celle dénoncée par
la recourante, de rendre une décision relative à un acte matériel, alors que
l'ordre juridique donne au propriétaire foncier voisin la possibilité de faire
valoir ses prétentions dans le cadre d'une action, fondée sur le droit public
ou le droit privé, ainsi que l'explique la municipalité dans sa réponse. Ces
questions peuvent demeurer indécises en l'espèce, vu l'objet de la contestation
et l'irrecevabilité du recours.
2.
Le présent arrêt, qui met fin à la cause, rend sans objet la requête de
mesures provisionnelles.
3.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art.
49.
LPA-VD). Elle aura en outre à verser des dépens à la commune, la
municipalité ayant mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante A.________.
III.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Rennaz à
titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 4 juillet 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.