AC.2018.0370
CDAP - Vaud: AC.2018.0370
23 août 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Léonard BRUCHEZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex, à
Château-d'Oex,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********,
Propriétaire
Confédération suisse, armasuisse, à
Berne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Château-d'Oex du 13 septembre 2018 et c/ autorisation spéciale du Service du
développement territorial du 12 octobre 2017 (autorisant le changement
d'affectation des Forts de La Braye, parcelles n° 1588 et 1589, propriété de
la Confédération suisse - CAMAC n° 172954)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Confédération suisse, Etat-major général, Division des biens
immobiliers militaires, est propriétaire des parcelles n° 1588 et 1589 de
la Commune de Château-d'Oex (ci-après: la commune). D'une surface de 12465 m2,
le bien-fonds n° 1588 est entièrement recouvert d'une forêt et comprend en
sous-sol un fort d'artillerie construit en 1947 sur trois niveaux, dénommé le
"Fort de La Braye", d'une surface approximative de 3270 m2.
Ce bien-fonds est colloqué dans l'aire forestière selon le Plan des zones (PZ)
et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(RCPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 et
ayant par la suite fait l'objet de différentes modifications. D'une surface de 7139
m2, la parcelle n° 1589 supporte quant à elle dans sa partie
Ouest le bâtiment n° ECA 2618, construit en 1955, de 188 m2,
qui comprend une cuisine équipée, un coin à manger, une salle de séjour, une
salle d'eau, un petit et un grand dortoirs ainsi qu'un garage et un grand
dépôt. Le reste de la parcelle comprend une route-chemin de 665 m2,
un accès-place privée de 509 m2, des champ-pré-pâturage de 5538 m2
et une forêt de 239 m2, de même que l'entrée au fort d'artillerie. Cette
parcelle est colloquée en zone agricole et très partiellement dans l'aire
forestière selon les PZ et RCPEPC.
B.
A.________, dont le siège est à ********, est une entreprise
individuelle active en particulier dans la pyrotechnie, tant dans les
spectacles que dans l'importation, le stockage et la vente de pièces
d'artifices.
B.________, dont le siège est à ********, est une
société anonyme, active notamment en matière de conservation ainsi que de gestion
et de mise en valeur du patrimoine mobilier et immobilier.
C.
Par avis publié courant printemps 2016, complété d'une publication le 20
juin 2016 sur Internet, la Confédération suisse, par l'intermédiaire d'armasuisse
Immobilier (ci-après: armasuisse Immobilier), a lancé un appel d'offres relatif
à la vente des parcelles n° 1588 et 1589, comprenant un fort d'artillerie
et un chalet (site militaire [ou Forts] de La Braye), pour un prix de vente
indicatif de 200'000 fr. Le délai de remise des offres était fixé au 22
juillet 2016. Selon la documentation de vente (p. 6), à l'attribution du
site de La Braye (ouvrage et chalet), l'acquéreur devrait s'acquitter
immédiatement d'un montant de 50'000 fr. à fonds perdu et produire, dans
un délai de six mois, l'autorisation découlant de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), à savoir le permis de
construire relatif au changement d'affectation des constructions, conformément
à l'art. 24a LAT (sans travaux). Cette même documentation (p. 5 s.)
précisait que le fort et le chalet étaient inoccupés depuis plusieurs années.
Le 5 juillet 2016, A.________ a répondu à l'appel
d'offres précité. Elle a en particulier proposé un prix d'achat ferme de ********
fr.
Le 27 juillet 2016, armasuisse Immobilier a informé A.________
que plusieurs offres lui étaient parvenues. Ayant décidé de procéder à un nouveau
tour dans le cadre de l'appel d'offres, elle lui donnait la possibilité de lui
soumettre jusqu'au 19 août 2016 une offre améliorée ou de lui confirmer son
offre.
Le 17 août 2016, A.________ a proposé à armasuisse
Immobilier un nouveau prix d'achat ferme de ******** fr.
Le 2 septembre 2016, armasuisse Immobilier a informé
A.________ avoir décidé de procéder à un nouveau et ultime tour dans le cadre
de l'appel d'offres. L'offre la plus élevée étant alors de ******** fr., elle
lui donnait la possibilité de lui soumettre jusqu'au 19 septembre 2016 une
offre améliorée ou de lui confirmer son offre.
Le 9 septembre 2016, A.________ a maintenu son offre
d'achat à ******** fr.
Le 29 septembre 2016, armasuisse Immobilier a
informé A.________ qu'il ne lui serait pas possible d'entrer en matière
s'agissant de la vente des biens-fonds pour son compte, étant donné qu'une
offre plus importante lui avait été soumise dans le délai imposé par la
publication de vente.
Le 5 octobre 2016, armasuisse Immobilier a attribué les
parcelles n° 1588 et 1589 à B.________, de la part de laquelle elle a par
ailleurs requis la production des autorisations découlant de la LAT, et plus
particulièrement du changement d'affectation des objets militaires, afin de
finaliser la vente proprement dite.
D.
Le 25 octobre 2016, B.________ a déposé une demande préalable de
changement d'affectation du fort et du chalet, sis sur les parcelles
n° 1588 et 1589. Elle expliquait en particulier qu'en tant que société
familiale, son objectif était de sauvegarder le fort dans les meilleures
conditions possibles et que, dans un premier temps, elle en projetait la
restauration afin qu'il puisse à terme faire l'objet de visites. Pour mener à
bien ce projet, elle étudiait la possibilité de mettre en place un système de
dépôt à long terme, permettant la conservation d'archives ou de divers
matériaux historiques suisses ayant appartenu au patrimoine national et détenus
par des tiers.
Le 26 octobre 2016, la Municipalité de Château-d'Oex
(ci-après: la municipalité) a informé B.________ avoir décidé d'accepter, sur
le principe, un changement d'affectation des Forts de La Braye, sous réserve de
la détermination des services de l'Etat. Elle la rendait par ailleurs attentive
à différents éléments.
Le 21 décembre 2016, l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), la Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 4ème
arrondissement (DIRNA), ainsi que la Direction de l'environnement industriel, urbain
et rural, Protection et qualité des eaux (DIREV), ont délivré leurs préavis.
Le 21 décembre 2016, le Service du développement
territorial (SDT) a relevé qu'à la suite de son examen préalable, il
apparaissait que le changement de destination projeté, qui consistait à passer
d'un usage militaire à un usage civil visant à la conservation du patrimoine
militaire et au stockage pérenne de fonds historiques, entrait dans le cadre
posé par l'art. 24a LAT. Il délivrait en conséquence un préavis positif en faveur
de ce projet, précisant qu'il pourrait délivrer l'autorisation spéciale requise
lors de la demande de permis de construire soumise à enquête publique à
laquelle il demeurait assujetti.
E.
Le 27 mars 2017, la Confédération en tant que propriétaire des parcelles
n° 1588 et 1589 et B.________ en tant que promettant acquéreur ont déposé
une demande de permis de construire concernant le changement d'affectation des
Forts de La Braye. B.________ précisait que le but visé était de garder le fort
en l'état, seuls des travaux d'entretien, de restauration et de remise aux
normes (électricité, incendie, etc.) étant prévus, sans aucune modification du
bâtiment; elle souhaitait par ailleurs conserver et sauvegarder le chalet comme
lieu de mémoire.
Le 16 mai 2017, la municipalité a informé la
Centrale des autorisations CAMAC avoir décidé d'accepter de délivrer un permis
de construire avec dispense d'enquête après consultation des services de
l'Etat.
Le 7 juin 2017, le SDT a informé la municipalité et B.________
que toute demande de permis de construire pour ces ouvrages militaires devait
faire l'objet d'une enquête publique. Leur changement de destination à des fins
civiles les révélait en effet au public, ce qui impliquait qu'ils devaient être
assimilés à des constructions nouvelles.
Mis à l'enquête publique du 29 juillet au 27 août
2017, le projet a suscité l'opposition d'A.________. Cette dernière a en
particulier fait valoir que, contrairement à ce qui serait indiqué dans la
demande de permis de construire, B.________ ne serait pas une association
privée sans but lucratif, mais une société de capitaux dont le but serait de
générer des profits, et qu'il y aurait dès lors de fortes chances que le projet
de conservation du patrimoine helvétique annoncé auprès des autorités dévie en
réalité vers des activités purement commerciales.
Le 12 octobre 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 172954) par
laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés
par les autorités cantonales consultées. Le SDT en particulier a ainsi délivré
l'autorisation spéciale requise à différentes conditions impératives.
Le 2 mars 2018, un rapport de diagnostic des
polluants, soit de l'amiante, relatif au fort d'artillerie a été établi sur
mandat d'armasuisse Immobilier
Le 12 avril 2018, B.________ s'est déterminée sur
l'opposition d'A.________, concluant à la levée de l'opposition de cette
dernière et à la délivrance du permis de construire requis.
Le 4 juillet 2018, A.________, se déterminant sur
l'écriture de B.________ précitée, a maintenu son opposition.
Le 24 août 2018, B.________ a confirmé les
conclusions prises dans son courrier du 12 avril 2018.
F.
Par décision du 13 septembre 2018, la municipalité a levé l'opposition
d'A.________ et délivré le permis de construire requis.
G.
Par acte du 15 octobre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision de la municipalité du 13 septembre 2018 ainsi que contre l'autorisation
spéciale du SDT du 12 octobre 2017, concluant à l'annulation de l'autorisation
spéciale du SDT du 12 octobre 2017 et de la décision de la municipalité du 13
septembre 2018 levant son opposition, à ce qu'il soit dit que son opposition est
définitivement maintenue, à l'annulation le cas échéant du permis de
construire, respectivement du permis délivré par la municipalité et à ce qu'il
soit dit que le permis de construire sollicité par B.________ concernant le
changement d'affectation/nouvelle destination des Forts de La Braye est refusé,
subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité et/ou au SDT pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en particulier
requis production par armasuisse Immobilier de son dossier complet concernant
l'appel d'offres public sur la vente des Forts de La Braye.
Le 2 novembre 2018, armasuisse Immobilier a déposé
des déterminations. Elle a en particulier indiqué que, dès qu'elle serait en
possession de la décision définitive en matière de construction, le transfert
du site militaire de La Braye pourrait être réalisé et qu'il n'était absolument
pas garanti que la recourante puisse, à la suite de son recours, sans autre
acquérir ce site militaire, dans la mesure où son offre arrivait seulement en
sixième position sur sept.
Le 9 novembre 2018, la municipalité a conclu au
rejet du recours.
Le 12 novembre 2018, le SDT s'en est remis à justice
s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
Le 20 novembre 2018, le juge instructeur a
interpellé la recourante sur la question de sa qualité pour recourir, précisant
que, sur la base d'un examen préliminaire du dossier, on ne voyait pas en quoi,
sachant qu'elle était domiciliée à plus de 100 km de la construction
litigieuse, elle serait atteinte par la décision attaquée et disposerait d'un
intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée.
Le 15 janvier 2019, la recourante s'est déterminée
sur sa qualité pour recourir, considérant qu'elle en disposait.
Le 25 janvier 2019, à la requête du juge instructeur
du 16 janvier 2019 de produire devant le tribunal le dossier de la cause, armasuisse
Immobilier a produit une dizaine de documents, précisant que ces documents
n'étaient que des extraits du dossier complet, sachant qu'il lui était
impossible de transmettre au tribunal des informations qui concernaient des
tiers. Au cas où le juge instructeur souhaiterait néanmoins d'autres documents,
elle le remerciait de lui fournir les bases légales autorisant la production de
tels documents.
Le 11 mars 2019, la recourante a requis une nouvelle
fois production de l'intégralité du dossier d'armasuisse Immobilier et s'est à
nouveau déterminée sur sa qualité pour recourir, concluant à ce que son recours
soit déclaré recevable et admis, maintenant ainsi les conclusions prises au
pied de son recours.
Le 12 mars 2019, le juge instructeur a une nouvelle
fois requis d'armasuisse Immobilier la production devant le tribunal de son
dossier complet.
Le 25 mars 2019, armasuisse Immobilier a rappelé que,
dans le cadre du dossier toujours en cours, la Confédération ne communiquait
pas d'information et ne transmettait aucun document concernant des tiers, à
moins qu'une règlementation ne l'y autorise.
Le 16 avril 2019, la recourante a maintenu ses
conclusions.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant requiert la fixation d'une inspection locale, la production
par armasuisse Immobilier de l'intégralité de son dossier ainsi que
l'interpellation des services cantonaux concernés sur le caractère réalisable
dans la zone concernée de locaux commerciaux de stockage d'archives et
d'objets, affectation dont la recourante prétend être celle en fait visée par
la constructrice, contrairement à ce que cette dernière aurait indiqué aux
autorités.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427
consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;
cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018
consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier et
le sort du recours, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni
nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
présent litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son
opinion.
2.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la
voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid.
5.2
; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf
exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation
(cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017
du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige dans la procédure de
recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la
mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par
la partie recourante (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; voir aussi arrêts TF
2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1;2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid.
5.
;2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand")
et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques
lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,
les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359
consid. 4.3; 125 V 413 consid. 1b; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017
consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de
la contestation. Il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF
144.
II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2, 165 consid. 5).
Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer
en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, conformément à la règle
exprimée à l'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
b) En l'occurrence, l'objet de la contestation est, comme
le relève la recourante elle-même dans son recours, la décision de la
municipalité du 13 septembre 2018 levant son opposition et octroyant à la
constructrice le permis de construire requis ainsi que l'autorisation spéciale
délivrée le 12 octobre 2017 par le SDT. L'objet de la contestation ne porte en
revanche pas sur la décision d'armasuisse Immobilier du 29 septembre 2016, indiquant
à la recourante qu'il ne lui serait pas possible d'entrer en matière s'agissant
de la vente des biens-fonds pour son compte, étant donné qu'une offre plus
importante lui avait été soumise dans le délai imposé par la publication de
vente, ni non plus celle du 5 octobre 2016, par laquelle armasuisse Immobilier
a attribué les parcelles n° 1588 et 1589 à la constructrice, de la part de
laquelle elle a par ailleurs requis la production des autorisations découlant
de la LAT, et plus particulièrement du changement d'affectation des objets
militaires, afin de finaliser la vente proprement dite. Ces décisions n'ont pas
été attaquées par la recourante; elles sont donc entrées en force. La
recourante ne saurait dès lors maintenant les remettre en cause. Ses griefs
relatifs à cette procédure d'attribution du site militaire, selon lesquels en
particulier les règles de forme de cette procédure seraient en l'état inconnues,
les critères matériels de traitement et de classement des différentes offres
d'acquisition reçues ignorés et la stratégie immobilière d'armasuisse
Immobilier pour le moins nébuleuse et inconnue des parties sont en conséquence
irrecevables. Tel est également le cas du grief de la recourante selon lequel
l'attribution par armasuisse Immobilier du site militaire en cause à la
constructrice aurait placé celle-ci dans une situation de privilège,
respectivement de traitement de faveur, compte tenu du sort réservé à son
offre, dont les qualités seraient particulièrement critiquables.
3.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1
let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce
propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète
et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se
trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération
avec l'objet de la contestation. Il doit en outre être actuel et subsister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est
rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; cf. aussi TF 1C_417/2018 du 13
décembre 2018 consid. 2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 43
consid. 2.1 p. 46; 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52;
cf. aussi TF 1C_417/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2). Un intérêt
simplement médiat, sans relation particulièrement étroite avec l'objet du
litige, ne confère pas la qualité pour recourir (cf. ATF 142 II 80
consid. 1.4.1, JdT 2016 I 47, et les références citées). D'une manière
générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière
relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers
désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 131
II 649 consid. 3.1; 124 II 499 consid. 3b, et les nombreuses
références citées).
b) Lorsque le recourant est un voisin direct,
l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt
protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger
le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un
effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du
recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un
bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1,
et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2, et les références citées; arrêt
TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une
atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec
certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin
en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3, et les arrêts
cités; voir aussi, dans la jurisprudence cantonale, arrêts CDAP AC.2018.0296 du
14.
janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a).
Le critère de la proximité géographique, ou du
voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain
litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la
distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en
fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet
d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Dans un ouvrage
consacré précisément à cette question et présentant une synthèse de la
jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013), l'auteur cite
différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300
m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur
cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la qualité pour recourir a été admise,
dans des cas particuliers, pour de telles distances, voire pour des distances
plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient
situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation
de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route
dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200 m, 350
m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les
émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter
dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement
généralement tranquille, car les stands de tir sont situés à l'écart des
agglomérations (voir aussi, dans la jurisprudence cantonale, arrêts CDAP AC.2018.0296
du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a).
c) La jurisprudence admet enfin qu'un intérêt digne
de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique
qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents
acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique
économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement
étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement).
La qualité pour recourir est également donnée au concurrent qui fait valoir que
d'autres concurrents bénéficient d'une situation de privilège ou d'un
traitement de faveur. En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation
donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir
d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de
tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre
concurrence (cf. ATF 139 II 328 consid. 3.3; 127 II 264 consid. 2c; cf. aussi ATF
142.
II 80 consid. 1.4.2, et les références citées; TF 2C_1156/2016 du 29
juin 2018 consid. 2.4.3;2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3; voir
aussi Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 71 ss, et les références citées). Ces
critères s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une
autorisation de construire octroyée pour le projet d'un concurrent (cf. ATF
109.
Ib 198, JT 1985 I 549; TF 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4, et les références citées).
4.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne se trouve, et
de loin pas, à proximité des biens-fonds en cause, puisque son siège, sis à ********,
se trouve à plus de 100 km à vol d'oiseau de ceux-ci et qu'elle ne craint donc
pas d'éventuelles immissions. Partant, elle n'a pas qualité pour recourir en
tant que voisine des ouvrages litigieux, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 3b).
b) La recourante fait toutefois valoir, sous l'angle
de la qualité pour agir des concurrents, le fait que l'attribution par
armasuisse Immobilier du site militaire en cause à la constructrice aurait
placé celle-ci dans une situation de privilège, respectivement de traitement de
faveur, compte tenu du sort réservé à son offre, dont les qualités seraient
particulièrement critiquables, et qu'elle-même se trouverait de ce fait dans
une relation particulière avec la constructrice, sa concurrente, qui s'est vu
octroyer une autorisation de changement d'affectation, préalable nécessaire à
la finalisation de la vente proprement dite du site militaire. La recourante
fait également valoir que le but réel visé par la constructrice, s'agissant du
changement d'affectation, ne serait pas celui qui aurait été communiqué aux
autorités cantonales et communale et que, dès lors, la complaisance avec
laquelle son projet aurait été traité serait un avantage indu concédé à la
constructrice.
Si la recourante entendait se prévaloir de la
jurisprudence relative à la qualité pour agir des concurrents s'agissant de la
question de l'attribution à la constructrice des biens-fonds militaires en
cause, propriété de la Confédération, elle se devait d'agir au moment de cette
attribution par armasuisse Immobilier. Il a ainsi été relevé plus haut
(cf. consid. 2b) que la recourante ne peut maintenant contester les
décisions, entrées en force, relatives à l'attribution par la Confédération du
site militaire en cause, décisions qui ne font pas l'objet du présent recours.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'une telle jurisprudence pour
contester l'octroi à la constructrice des autorisations du SDT et de la
municipalité telles que requises. L'on ne saurait en effet considérer que la
recourante et la constructrice, qui n'appartiennent d'ailleurs pas à la même branche
économique, sont, à ce stade à tout le moins, d'une quelconque manière
concurrentes, puisque seule la constructrice disposait de la possibilité de
déposer une demande d'autorisation de changement d'affectation, à la suite de
l'attribution dont elle a bénéficié de la part d'armasuisse Immobilier des
biens-fonds militaires en cause.
La recourante ne saurait dès lors se prévaloir d'un quelconque
statut de concurrente pour fonder sa qualité pour recourir. A supposer que tel soit
le cas, elle ne dispose de toute manière pas, pour les motifs qui suivent, d'un
intérêt suffisant pour recourir.
c) La recourante invoque avoir un intérêt digne de
protection à l'annulation des décisions entreprises. Elle relève en effet avoir
participé à l'appel d'offres d'armasuisse Immobilier relatif à la vente des
parcelles n° 1588 et 1589, remporté par la constructrice, et le fait que
l'obtention d'une autorisation de changement d'affectation relative aux
biens-fonds en cause est nécessaire pour que la vente proprement dite puisse
être finalisée. Or, en cas d'annulation de l'autorisation de changement
d'affectation octroyée à la constructrice, armasuisse Immobilier devrait
remettre en vente les parcelles litigieuses et elle-même aurait ainsi à nouveau
toutes les chances de s'en porter acquéreur.
Il apparaît que l'intérêt dont se prévaut la
recourante ne saurait être considéré comme un intérêt propre et direct. L'annulation
des décisions accordant à la constructrice le changement d'affectation requis
ne procurerait aucun avantage pratique à la recourante, puisque cela ne lui
permettrait pas de se voir attribuer les biens-fonds litigieux. Il n'est
d'ailleurs pas certain qu'une telle annulation impliquerait, ainsi que le
relève la recourante, la mise sur pied par armasuisse Immobilier d'une nouvelle
procédure de mise en vente des biens-fonds litigieux. L'on ne voit pas que la
constructrice ne puisse pas en effet, dans une telle hypothèse, déposer une
nouvelle demande de changement d'affectation, tenant compte des reproches qui
lui auraient été faits. Ou alors, armasuisse Immobilier pourrait décider
d'attribuer les parcelles en cause à la personne ou l'entreprise arrivée en
deuxième position, que n'a de loin pas atteinte la recourante, puisque, selon
les explications d'armasuisse Immobilier, son offre n'était arrivée qu'en
sixième position sur sept. En outre, même si une nouvelle procédure
d'attribution du site militaire était entreprise, celle-ci pourrait aboutir au
choix par armasuisse Immobilier d'un tiers, et non pas de la recourante.
Se référer par analogie à la jurisprudence
applicable à la qualité pour recourir dans le domaine des marchés publics ne
peut que confirmer l'absence d'intérêt propre et direct de la recourante à
l'annulation des décisions entreprises. Selon en effet la jurisprudence rendue
par le Tribunal fédéral en lien avec l'application de l'art. 89 LTF, le
soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances
raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours.
A ce défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la
décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage (cf. ATF 141 II 14
consid. 4.1; arrêts TF 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1;2D_39/2014
du 26 juillet 2014 consid. 1.1 et 2D_49/2011 du 25 septembre 2012 consid. 1.3.2; cf. aussi arrêt CDAP MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 3a).
C'est donc seulement de manière indirecte que le
succès de sa démarche pourrait permettre à la recourante de retirer l'avantage
convoité. De plus, cet avantage apparaît très incertain. Force est donc
d'admettre que la recourante n'est pas autorisée à contester les décisions
entreprises, faute de pouvoir justifier d'un intérêt direct et concret
suffisant au sens de la jurisprudence restrictive applicable aux tiers
recourants.
d) La qualité pour recourir doit en conséquence être
déniée à la recourante.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de
qualité pour recourir de son auteur. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais
seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
d'A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.