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Décision

AC.2018.0370

CDAP - Vaud: AC.2018.0370

23 août 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Confédération suisse, Etat-major général, Division des biens

immobiliers militaires, est propriétaire des parcelles n° 1588 et 1589 de

la Commune de Château-d'Oex (ci-après: la commune). D'une surface de 12465 m2,

le bien-fonds n° 1588 est entièrement recouvert d'une forêt et comprend en

sous-sol un fort d'artillerie construit en 1947 sur trois niveaux, dénommé le

"Fort de La Braye", d'une surface approximative de 3270 m2.

Ce bien-fonds est colloqué dans l'aire forestière selon le Plan des zones (PZ)

et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RCPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 et

ayant par la suite fait l'objet de différentes modifications. D'une surface de 7139

m2, la parcelle n° 1589 supporte quant à elle dans sa partie

Ouest le bâtiment n° ECA 2618, construit en 1955, de 188 m2,

qui comprend une cuisine équipée, un coin à manger, une salle de séjour, une

salle d'eau, un petit et un grand dortoirs ainsi qu'un garage et un grand

dépôt. Le reste de la parcelle comprend une route-chemin de 665 m2,

un accès-place privée de 509 m2, des champ-pré-pâturage de 5538 m2

et une forêt de 239 m2, de même que l'entrée au fort d'artillerie. Cette

parcelle est colloquée en zone agricole et très partiellement dans l'aire

forestière selon les PZ et RCPEPC.

B.

A.________, dont le siège est à ********, est une entreprise

individuelle active en particulier dans la pyrotechnie, tant dans les

spectacles que dans l'importation, le stockage et la vente de pièces

d'artifices.

B.________, dont le siège est à ********, est une

société anonyme, active notamment en matière de conservation ainsi que de gestion

et de mise en valeur du patrimoine mobilier et immobilier.

C.

Par avis publié courant printemps 2016, complété d'une publication le 20

juin 2016 sur Internet, la Confédération suisse, par l'intermédiaire d'armasuisse

Immobilier (ci-après: armasuisse Immobilier), a lancé un appel d'offres relatif

à la vente des parcelles n° 1588 et 1589, comprenant un fort d'artillerie

et un chalet (site militaire [ou Forts] de La Braye), pour un prix de vente

indicatif de 200'000 fr. Le délai de remise des offres était fixé au 22

juillet 2016. Selon la documentation de vente (p. 6), à l'attribution du

site de La Braye (ouvrage et chalet), l'acquéreur devrait s'acquitter

immédiatement d'un montant de 50'000 fr. à fonds perdu et produire, dans

un délai de six mois, l'autorisation découlant de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), à savoir le permis de

construire relatif au changement d'affectation des constructions, conformément

à l'art. 24a LAT (sans travaux). Cette même documentation (p. 5 s.)

précisait que le fort et le chalet étaient inoccupés depuis plusieurs années.

Le 5 juillet 2016, A.________ a répondu à l'appel

d'offres précité. Elle a en particulier proposé un prix d'achat ferme de ********

fr.

Le 27 juillet 2016, armasuisse Immobilier a informé A.________

que plusieurs offres lui étaient parvenues. Ayant décidé de procéder à un nouveau

tour dans le cadre de l'appel d'offres, elle lui donnait la possibilité de lui

soumettre jusqu'au 19 août 2016 une offre améliorée ou de lui confirmer son

offre.

Le 17 août 2016, A.________ a proposé à armasuisse

Immobilier un nouveau prix d'achat ferme de ******** fr.

Le 2 septembre 2016, armasuisse Immobilier a informé

A.________ avoir décidé de procéder à un nouveau et ultime tour dans le cadre

de l'appel d'offres. L'offre la plus élevée étant alors de ******** fr., elle

lui donnait la possibilité de lui soumettre jusqu'au 19 septembre 2016 une

offre améliorée ou de lui confirmer son offre.

Le 9 septembre 2016, A.________ a maintenu son offre

d'achat à ******** fr.

Le 29 septembre 2016, armasuisse Immobilier a

informé A.________ qu'il ne lui serait pas possible d'entrer en matière

s'agissant de la vente des biens-fonds pour son compte, étant donné qu'une

offre plus importante lui avait été soumise dans le délai imposé par la

publication de vente.

Le 5 octobre 2016, armasuisse Immobilier a attribué les

parcelles n° 1588 et 1589 à B.________, de la part de laquelle elle a par

ailleurs requis la production des autorisations découlant de la LAT, et plus

particulièrement du changement d'affectation des objets militaires, afin de

finaliser la vente proprement dite.

D.

Le 25 octobre 2016, B.________ a déposé une demande préalable de

changement d'affectation du fort et du chalet, sis sur les parcelles

n° 1588 et 1589. Elle expliquait en particulier qu'en tant que société

familiale, son objectif était de sauvegarder le fort dans les meilleures

conditions possibles et que, dans un premier temps, elle en projetait la

restauration afin qu'il puisse à terme faire l'objet de visites. Pour mener à

bien ce projet, elle étudiait la possibilité de mettre en place un système de

dépôt à long terme, permettant la conservation d'archives ou de divers

matériaux historiques suisses ayant appartenu au patrimoine national et détenus

par des tiers.

Le 26 octobre 2016, la Municipalité de Château-d'Oex

(ci-après: la municipalité) a informé B.________ avoir décidé d'accepter, sur

le principe, un changement d'affectation des Forts de La Braye, sous réserve de

la détermination des services de l'Etat. Elle la rendait par ailleurs attentive

à différents éléments.

Le 21 décembre 2016, l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), la Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 4ème

arrondissement (DIRNA), ainsi que la Direction de l'environnement industriel, urbain

et rural, Protection et qualité des eaux (DIREV), ont délivré leurs préavis.

Le 21 décembre 2016, le Service du développement

territorial (SDT) a relevé qu'à la suite de son examen préalable, il

apparaissait que le changement de destination projeté, qui consistait à passer

d'un usage militaire à un usage civil visant à la conservation du patrimoine

militaire et au stockage pérenne de fonds historiques, entrait dans le cadre

posé par l'art. 24a LAT. Il délivrait en conséquence un préavis positif en faveur

de ce projet, précisant qu'il pourrait délivrer l'autorisation spéciale requise

lors de la demande de permis de construire soumise à enquête publique à

laquelle il demeurait assujetti.

E.

Le 27 mars 2017, la Confédération en tant que propriétaire des parcelles

n° 1588 et 1589 et B.________ en tant que promettant acquéreur ont déposé

une demande de permis de construire concernant le changement d'affectation des

Forts de La Braye. B.________ précisait que le but visé était de garder le fort

en l'état, seuls des travaux d'entretien, de restauration et de remise aux

normes (électricité, incendie, etc.) étant prévus, sans aucune modification du

bâtiment; elle souhaitait par ailleurs conserver et sauvegarder le chalet comme

lieu de mémoire.

Le 16 mai 2017, la municipalité a informé la

Centrale des autorisations CAMAC avoir décidé d'accepter de délivrer un permis

de construire avec dispense d'enquête après consultation des services de

l'Etat.

Le 7 juin 2017, le SDT a informé la municipalité et B.________

que toute demande de permis de construire pour ces ouvrages militaires devait

faire l'objet d'une enquête publique. Leur changement de destination à des fins

civiles les révélait en effet au public, ce qui impliquait qu'ils devaient être

assimilés à des constructions nouvelles.

Mis à l'enquête publique du 29 juillet au 27 août

2017, le projet a suscité l'opposition d'A.________. Cette dernière a en

particulier fait valoir que, contrairement à ce qui serait indiqué dans la

demande de permis de construire, B.________ ne serait pas une association

privée sans but lucratif, mais une société de capitaux dont le but serait de

générer des profits, et qu'il y aurait dès lors de fortes chances que le projet

de conservation du patrimoine helvétique annoncé auprès des autorités dévie en

réalité vers des activités purement commerciales.

Le 12 octobre 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 172954) par

laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés

par les autorités cantonales consultées. Le SDT en particulier a ainsi délivré

l'autorisation spéciale requise à différentes conditions impératives.

Le 2 mars 2018, un rapport de diagnostic des

polluants, soit de l'amiante, relatif au fort d'artillerie a été établi sur

mandat d'armasuisse Immobilier

Le 12 avril 2018, B.________ s'est déterminée sur

l'opposition d'A.________, concluant à la levée de l'opposition de cette

dernière et à la délivrance du permis de construire requis.

Le 4 juillet 2018, A.________, se déterminant sur

l'écriture de B.________ précitée, a maintenu son opposition.

Le 24 août 2018, B.________ a confirmé les

conclusions prises dans son courrier du 12 avril 2018.

F.

Par décision du 13 septembre 2018, la municipalité a levé l'opposition

d'A.________ et délivré le permis de construire requis.

G.

Par acte du 15 octobre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la municipalité du 13 septembre 2018 ainsi que contre l'autorisation

spéciale du SDT du 12 octobre 2017, concluant à l'annulation de l'autorisation

spéciale du SDT du 12 octobre 2017 et de la décision de la municipalité du 13

septembre 2018 levant son opposition, à ce qu'il soit dit que son opposition est

définitivement maintenue, à l'annulation le cas échéant du permis de

construire, respectivement du permis délivré par la municipalité et à ce qu'il

soit dit que le permis de construire sollicité par B.________ concernant le

changement d'affectation/nouvelle destination des Forts de La Braye est refusé,

subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité et/ou au SDT pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en particulier

requis production par armasuisse Immobilier de son dossier complet concernant

l'appel d'offres public sur la vente des Forts de La Braye.

Le 2 novembre 2018, armasuisse Immobilier a déposé

des déterminations. Elle a en particulier indiqué que, dès qu'elle serait en

possession de la décision définitive en matière de construction, le transfert

du site militaire de La Braye pourrait être réalisé et qu'il n'était absolument

pas garanti que la recourante puisse, à la suite de son recours, sans autre

acquérir ce site militaire, dans la mesure où son offre arrivait seulement en

sixième position sur sept.

Le 9 novembre 2018, la municipalité a conclu au

rejet du recours.

Le 12 novembre 2018, le SDT s'en est remis à justice

s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée.

Le 20 novembre 2018, le juge instructeur a

interpellé la recourante sur la question de sa qualité pour recourir, précisant

que, sur la base d'un examen préliminaire du dossier, on ne voyait pas en quoi,

sachant qu'elle était domiciliée à plus de 100 km de la construction

litigieuse, elle serait atteinte par la décision attaquée et disposerait d'un

intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée.

Le 15 janvier 2019, la recourante s'est déterminée

sur sa qualité pour recourir, considérant qu'elle en disposait.

Le 25 janvier 2019, à la requête du juge instructeur

du 16 janvier 2019 de produire devant le tribunal le dossier de la cause, armasuisse

Immobilier a produit une dizaine de documents, précisant que ces documents

n'étaient que des extraits du dossier complet, sachant qu'il lui était

impossible de transmettre au tribunal des informations qui concernaient des

tiers. Au cas où le juge instructeur souhaiterait néanmoins d'autres documents,

elle le remerciait de lui fournir les bases légales autorisant la production de

tels documents.

Le 11 mars 2019, la recourante a requis une nouvelle

fois production de l'intégralité du dossier d'armasuisse Immobilier et s'est à

nouveau déterminée sur sa qualité pour recourir, concluant à ce que son recours

soit déclaré recevable et admis, maintenant ainsi les conclusions prises au

pied de son recours.

Le 12 mars 2019, le juge instructeur a une nouvelle

fois requis d'armasuisse Immobilier la production devant le tribunal de son

dossier complet.

Le 25 mars 2019, armasuisse Immobilier a rappelé que,

dans le cadre du dossier toujours en cours, la Confédération ne communiquait

pas d'information et ne transmettait aucun document concernant des tiers, à

moins qu'une règlementation ne l'y autorise.

Le 16 avril 2019, la recourante a maintenu ses

conclusions.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert la fixation d'une inspection locale, la production

par armasuisse Immobilier de l'intégralité de son dossier ainsi que

l'interpellation des services cantonaux concernés sur le caractère réalisable

dans la zone concernée de locaux commerciaux de stockage d'archives et

d'objets, affectation dont la recourante prétend être celle en fait visée par

la constructrice, contrairement à ce que cette dernière aurait indiqué aux

autorités.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018

consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;

2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier et

le sort du recours, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni

nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

présent litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son

opinion.

2.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la

voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid.

5.2

; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf

exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation

(cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017

du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige dans la procédure de

recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la

mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par

la partie recourante (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; voir aussi arrêts TF

2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1;2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid.

5.

;2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand")

et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques

lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,

les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais non pas dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359

consid. 4.3; 125 V 413 consid. 1b; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017

consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de

la contestation. Il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF

144.

II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2, 165 consid. 5).

Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer

en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, conformément à la règle

exprimée à l'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

b) En l'occurrence, l'objet de la contestation est, comme

le relève la recourante elle-même dans son recours, la décision de la

municipalité du 13 septembre 2018 levant son opposition et octroyant à la

constructrice le permis de construire requis ainsi que l'autorisation spéciale

délivrée le 12 octobre 2017 par le SDT. L'objet de la contestation ne porte en

revanche pas sur la décision d'armasuisse Immobilier du 29 septembre 2016, indiquant

à la recourante qu'il ne lui serait pas possible d'entrer en matière s'agissant

de la vente des biens-fonds pour son compte, étant donné qu'une offre plus

importante lui avait été soumise dans le délai imposé par la publication de

vente, ni non plus celle du 5 octobre 2016, par laquelle armasuisse Immobilier

a attribué les parcelles n° 1588 et 1589 à la constructrice, de la part de

laquelle elle a par ailleurs requis la production des autorisations découlant

de la LAT, et plus particulièrement du changement d'affectation des objets

militaires, afin de finaliser la vente proprement dite. Ces décisions n'ont pas

été attaquées par la recourante; elles sont donc entrées en force. La

recourante ne saurait dès lors maintenant les remettre en cause. Ses griefs

relatifs à cette procédure d'attribution du site militaire, selon lesquels en

particulier les règles de forme de cette procédure seraient en l'état inconnues,

les critères matériels de traitement et de classement des différentes offres

d'acquisition reçues ignorés et la stratégie immobilière d'armasuisse

Immobilier pour le moins nébuleuse et inconnue des parties sont en conséquence

irrecevables. Tel est également le cas du grief de la recourante selon lequel

l'attribution par armasuisse Immobilier du site militaire en cause à la

constructrice aurait placé celle-ci dans une situation de privilège,

respectivement de traitement de faveur, compte tenu du sort réservé à son

offre, dont les qualités seraient particulièrement critiquables.

3.

La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1

let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce

propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète

et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se

trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération

avec l'objet de la contestation. Il doit en outre être actuel et subsister non

seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est

rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; cf. aussi TF 1C_417/2018 du 13

décembre 2018 consid. 2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 43

consid. 2.1 p. 46; 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52;

cf. aussi TF 1C_417/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2). Un intérêt

simplement médiat, sans relation particulièrement étroite avec l'objet du

litige, ne confère pas la qualité pour recourir (cf. ATF 142 II 80

consid. 1.4.1, JdT 2016 I 47, et les références citées). D'une manière

générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière

relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers

désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 131

II 649 consid. 3.1; 124 II 499 consid. 3b, et les nombreuses

références citées).

b) Lorsque le recourant est un voisin direct,

l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt

protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger

le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un

effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du

recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un

bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les

effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1,

et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2, et les références citées; arrêt

TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une

atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec

certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin

en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3, et les arrêts

cités; voir aussi, dans la jurisprudence cantonale, arrêts CDAP AC.2018.0296 du

14.

janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a).

Le critère de la proximité géographique, ou du

voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Dans un ouvrage

consacré précisément à cette question et présentant une synthèse de la

jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de

l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013), l'auteur cite

différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300

m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse (pp. 95-96). L'auteur

cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la qualité pour recourir a été admise,

dans des cas particuliers, pour de telles distances, voire pour des distances

plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient

situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation

de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route

dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200 m, 350

m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les

émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter

dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement

généralement tranquille, car les stands de tir sont situés à l'écart des

agglomérations (voir aussi, dans la jurisprudence cantonale, arrêts CDAP AC.2018.0296

du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a).

c) La jurisprudence admet enfin qu'un intérêt digne

de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique

qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents

acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique

économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement

étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement).

La qualité pour recourir est également donnée au concurrent qui fait valoir que

d'autres concurrents bénéficient d'une situation de privilège ou d'un

traitement de faveur. En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation

donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir

d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de

tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre

concurrence (cf. ATF 139 II 328 consid. 3.3; 127 II 264 consid. 2c; cf. aussi ATF

142.

II 80 consid. 1.4.2, et les références citées; TF 2C_1156/2016 du 29

juin 2018 consid. 2.4.3;2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3; voir

aussi Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 71 ss, et les références citées). Ces

critères s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une

autorisation de construire octroyée pour le projet d'un concurrent (cf. ATF

109.

Ib 198, JT 1985 I 549; TF 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4, et les références citées).

4.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne se trouve, et

de loin pas, à proximité des biens-fonds en cause, puisque son siège, sis à ********,

se trouve à plus de 100 km à vol d'oiseau de ceux-ci et qu'elle ne craint donc

pas d'éventuelles immissions. Partant, elle n'a pas qualité pour recourir en

tant que voisine des ouvrages litigieux, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra

consid. 3b).

b) La recourante fait toutefois valoir, sous l'angle

de la qualité pour agir des concurrents, le fait que l'attribution par

armasuisse Immobilier du site militaire en cause à la constructrice aurait

placé celle-ci dans une situation de privilège, respectivement de traitement de

faveur, compte tenu du sort réservé à son offre, dont les qualités seraient

particulièrement critiquables, et qu'elle-même se trouverait de ce fait dans

une relation particulière avec la constructrice, sa concurrente, qui s'est vu

octroyer une autorisation de changement d'affectation, préalable nécessaire à

la finalisation de la vente proprement dite du site militaire. La recourante

fait également valoir que le but réel visé par la constructrice, s'agissant du

changement d'affectation, ne serait pas celui qui aurait été communiqué aux

autorités cantonales et communale et que, dès lors, la complaisance avec

laquelle son projet aurait été traité serait un avantage indu concédé à la

constructrice.

Si la recourante entendait se prévaloir de la

jurisprudence relative à la qualité pour agir des concurrents s'agissant de la

question de l'attribution à la constructrice des biens-fonds militaires en

cause, propriété de la Confédération, elle se devait d'agir au moment de cette

attribution par armasuisse Immobilier. Il a ainsi été relevé plus haut

(cf. consid. 2b) que la recourante ne peut maintenant contester les

décisions, entrées en force, relatives à l'attribution par la Confédération du

site militaire en cause, décisions qui ne font pas l'objet du présent recours.

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'une telle jurisprudence pour

contester l'octroi à la constructrice des autorisations du SDT et de la

municipalité telles que requises. L'on ne saurait en effet considérer que la

recourante et la constructrice, qui n'appartiennent d'ailleurs pas à la même branche

économique, sont, à ce stade à tout le moins, d'une quelconque manière

concurrentes, puisque seule la constructrice disposait de la possibilité de

déposer une demande d'autorisation de changement d'affectation, à la suite de

l'attribution dont elle a bénéficié de la part d'armasuisse Immobilier des

biens-fonds militaires en cause.

La recourante ne saurait dès lors se prévaloir d'un quelconque

statut de concurrente pour fonder sa qualité pour recourir. A supposer que tel soit

le cas, elle ne dispose de toute manière pas, pour les motifs qui suivent, d'un

intérêt suffisant pour recourir.

c) La recourante invoque avoir un intérêt digne de

protection à l'annulation des décisions entreprises. Elle relève en effet avoir

participé à l'appel d'offres d'armasuisse Immobilier relatif à la vente des

parcelles n° 1588 et 1589, remporté par la constructrice, et le fait que

l'obtention d'une autorisation de changement d'affectation relative aux

biens-fonds en cause est nécessaire pour que la vente proprement dite puisse

être finalisée. Or, en cas d'annulation de l'autorisation de changement

d'affectation octroyée à la constructrice, armasuisse Immobilier devrait

remettre en vente les parcelles litigieuses et elle-même aurait ainsi à nouveau

toutes les chances de s'en porter acquéreur.

Il apparaît que l'intérêt dont se prévaut la

recourante ne saurait être considéré comme un intérêt propre et direct. L'annulation

des décisions accordant à la constructrice le changement d'affectation requis

ne procurerait aucun avantage pratique à la recourante, puisque cela ne lui

permettrait pas de se voir attribuer les biens-fonds litigieux. Il n'est

d'ailleurs pas certain qu'une telle annulation impliquerait, ainsi que le

relève la recourante, la mise sur pied par armasuisse Immobilier d'une nouvelle

procédure de mise en vente des biens-fonds litigieux. L'on ne voit pas que la

constructrice ne puisse pas en effet, dans une telle hypothèse, déposer une

nouvelle demande de changement d'affectation, tenant compte des reproches qui

lui auraient été faits. Ou alors, armasuisse Immobilier pourrait décider

d'attribuer les parcelles en cause à la personne ou l'entreprise arrivée en

deuxième position, que n'a de loin pas atteinte la recourante, puisque, selon

les explications d'armasuisse Immobilier, son offre n'était arrivée qu'en

sixième position sur sept. En outre, même si une nouvelle procédure

d'attribution du site militaire était entreprise, celle-ci pourrait aboutir au

choix par armasuisse Immobilier d'un tiers, et non pas de la recourante.

Se référer par analogie à la jurisprudence

applicable à la qualité pour recourir dans le domaine des marchés publics ne

peut que confirmer l'absence d'intérêt propre et direct de la recourante à

l'annulation des décisions entreprises. Selon en effet la jurisprudence rendue

par le Tribunal fédéral en lien avec l'application de l'art. 89 LTF, le

soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances

raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours.

A ce défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la

décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage (cf. ATF 141 II 14

consid. 4.1; arrêts TF 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1;2D_39/2014

du 26 juillet 2014 consid. 1.1 et 2D_49/2011 du 25 septembre 2012 consid. 1.3.2; cf. aussi arrêt CDAP MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 3a).

C'est donc seulement de manière indirecte que le

succès de sa démarche pourrait permettre à la recourante de retirer l'avantage

convoité. De plus, cet avantage apparaît très incertain. Force est donc

d'admettre que la recourante n'est pas autorisée à contester les décisions

entreprises, faute de pouvoir justifier d'un intérêt direct et concret

suffisant au sens de la jurisprudence restrictive applicable aux tiers

recourants.

d) La qualité pour recourir doit en conséquence être

déniée à la recourante.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de

qualité pour recourir de son auteur. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.