AC.2018.0373
CDAP - AC.2018.0373 - 2018-11-16 - A._____/Municipalité de Chevroux, B.__, C._____
16 novembre 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2018
Composition
Pierre Journot, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Chevroux, à
Chevroux,
Constructeurs
1.
B.________ et C.________, à ********
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Chevroux du 20 septembre 2018 (transformation du bâtiment existant, parcelle
43, propriété de B.________ et C.________ - CAMAC 177361)
Le juge unique:
-
vu le recours formé le 19 octobre 2018 par A.________ contre la
décision rendue le 20 septembre 2018 par la Municipalité de Chevroux;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 octobre 2018
impartissant au recourant un délai au 12 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
constatant qu’aucun versement n'a été enregistré;
-
que par lettre du 14 novembre 2018, le recourant demande la
restitution du délai en expliquant que très occupé par son travail, il a demandé
de faire le nécessaire à son amie, qui a oublié,
Faits
considérant:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
-
que selon l’art. 22 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la
partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de
sa part,
-
que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise, de manière générale, est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (pour un exemple récent;1C_520/2015 du 13 janvier
2016, consid. 2.2),
-
que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un
auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même
(même arrêt),
-
qu'un oubli n'est pas un empêchement non fautif,
-
que le délai ne peut donc par être restitué,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution du délai est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 novembre 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.